Article L5721-1
Version en vigueur du 15/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 15 octobre 2021 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 12Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Mayotte à l'exception de celles de l'article L. 5112-1-4.
Article L5721-2
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Pour l'application du II de l'article L. 5123-2 à Mayotte, les mots : " et du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident " sont supprimés.
Article L5722-1
Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012
Création Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5222-1, les attributions du délégué à la mer et au littoral sont exercées par le directeur de la mer sud océan Indien.
Article L5722-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Pour l'application des articles L. 5281-1 et L. 5281-2 à Mayotte, les mots : "directeur interrégional de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer sud océan Indien".
Article L5722-3
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5243-6, les mots : “ directeur départemental des territoires et de la mer ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la mer sud océan Indien ”.
Article L5723-1
Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025
Les dispositions des articles L. 5351-3 en ce qui concerne le réseau ferré national et L. 5351-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
A Mayotte, les ports relevant de l'Etat auxquels s'applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L5723-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 30/05/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 30 mai 2013
Abrogé par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 36
Les dispositions du livre III de la présente partie relative à la domanialité publique sont applicables à Mayotte.
Article L5724-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Mayotte.Article L5724-2
Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.
Article L5724-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports de l'Etat dont ils battent le pavillon, les transports effectués entre ports de Mayotte ou entre Mayotte et La Réunion.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L5725-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 28 (VD)
Les articles L. 5542-21, L. 5542-22 à L. 5542-28, le c du 3° de l'article L. 5545-14, ainsi que le titre V du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L5725-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 27/12/2019Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 27 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 140
Pour son application à Mayotte, l'article L. 5522-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "Article L5725-2-2
Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012
Création Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 14
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5336-6, les mots : " au directeur interrégional de la mer " sont remplacés par les mots : " au directeur de la mer sud océan Indien ".
Article L5725-3
Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 28 (VD)
Les missions du service de santé au travail définies par le titre IV du livre II du code du travail applicable à Mayotte sont assurées par le service de santé des gens de mer dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L5725-4
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Pour l'application de l'article L. 5542-18 à Mayotte, à la fin du cinquième alinéa, les mots : " mentionné au III de l'article L. 5542-3 " sont remplacés par les mots : " à la part " et, au début du dernier alinéa, les mots : " Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, " sont supprimés.
Article L5725-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 28 (VD)
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5542-33, les mots : “ contractée dans les conditions prévues à l'article L. 5542-28 ” sont remplacés par les mots : “ résultant d'une faute intentionnelle ”.