Article L5621-1
Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 6
I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français.
II. - Pour l'application de l'article L. 5546-1-3 du code des transports aux gens de mer résidant hors de France embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, les mots : “au I de l'article L. 5542-5” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 5621-12”.
Article L5621-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
Est entreprise de travail maritime pour l'application du présent livre toute personne dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet.Article L5621-3
Version en vigueur du 18/07/2013 au 01/07/2021Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 7 (V)
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie.
Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, ne s'appliquent, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.Article L5621-4
Version en vigueur du 18/07/2013 au 29/01/2021Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 29 janvier 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 6
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28La mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :
1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;
3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.
Article L5621-5
Version en vigueur du 18/07/2013 au 29/01/2021Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 29 janvier 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 6
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
Article L5621-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les personnes employées à bord des navires immatriculés au registre international français ne peuvent être âgées de moins de dix-huit ans.
Toutefois, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans peuvent être employés à bord dans le cadre d'une formation professionnelle, selon des modalités fixées par voie réglementaire.Article L5621-7
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
I. - Le contrat d'engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations, selon le cas, de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ou de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche, 2007 relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables.
Article L5621-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées par la France.Article L5621-9
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Durant la première période d'emploi des gens de mer auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.
La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.Article L5621-10
Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :
1° La raison sociale de l'employeur ;
2° La durée du contrat ;
3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;
4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;
5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.Article L5621-11
Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant comporte les mentions prévues par l'article L. 5621-10.
Article L5621-12
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner le contrat d'engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
Un exemplaire écrit du contrat d'engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.
Une copie de ce document est remise au capitaine.
L'article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français.