Article L5621-1
Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 6
I. - Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français.
II. - Pour l'application de l'article L. 5546-1-3 du code des transports aux gens de mer résidant hors de France embarqués sur les navires immatriculés au registre international français, les mots : “au I de l'article L. 5542-5” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 5621-12”.
Article L5621-2
Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
Est entreprise de travail maritime pour l'application du présent livre toute personne dont l'activité est de mettre à disposition d'un armateur des navigants qu'elle embauche en fonction de leur qualification et rémunère à cet effet.Article L5621-3
Version en vigueur du 18/07/2013 au 01/07/2021Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 7 (V)
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie.
Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail, ne s'appliquent, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.Article L5621-4
Version en vigueur du 18/07/2013 au 29/01/2021Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 29 janvier 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 6
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28La mise à disposition de tout gens de mer fait l'objet d'un contrat conclu par écrit entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime, mentionnant :
1° Les conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du navire ;
2° Les bases de calcul des rémunérations des navigants dans leurs différentes composantes ;
3° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.
Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre l'entreprise de travail maritime et l'armateur.
Article L5621-5
Version en vigueur du 18/07/2013 au 29/01/2021Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 29 janvier 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 6
Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28Pendant la mise à disposition des gens de mer, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.
Article L5621-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les personnes employées à bord des navires immatriculés au registre international français ne peuvent être âgées de moins de dix-huit ans.
Toutefois, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans peuvent être employés à bord dans le cadre d'une formation professionnelle, selon des modalités fixées par voie réglementaire.Article L5621-7
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
I. - Le contrat d'engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents.
II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d'engagement maritime est établi conformément aux stipulations, selon le cas, de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail ou de la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans la pêche, 2007 relatives au contrat d'engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables.
Article L5621-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées par la France.Article L5621-9
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Durant la première période d'emploi des gens de mer auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.
La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.Article L5621-10
Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise :
1° La raison sociale de l'employeur ;
2° La durée du contrat ;
3° L'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ;
4° Le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ;
5° Les conditions de la protection sociale prévues par les articles L. 5631-2 à L. 5631-4 et le ou les organismes gérant les risques mentionnés à ces articles.Article L5621-11
Version en vigueur du 01/12/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant comporte les mentions prévues par l'article L. 5621-10.
Article L5621-12
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d'un délai suffisant leur permettant d'examiner le contrat d'engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.
Un exemplaire écrit du contrat d'engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement.
Une copie de ce document est remise au capitaine.
L'article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français.
Article L5621-13
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Le contrat d'engagement conclu directement entre l'armateur et chacun des gens de mer résidant hors de France ou le contrat de mise à disposition conclu entre l'armateur et l'entreprise de travail maritime prennent fin :
1° A l'échéance prévue ;
2° Par décision de l'armateur ou du salarié en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;
3° Par décision du salarié si le navire fait route vers une zone de guerre ;
4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou de faute lourde du salarié, ou pour un motif réel et sérieux.Article L5621-14
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois.
Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lourde du salarié ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.Article L5621-15
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire.
Elles ne sont pas dues au salarié lorsque la rupture ou l'interruption :
1° Intervient durant la période d'essai ;
2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du salarié.
Article L5621-16
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
I. - Les gens de mer résidant hors de France sont rapatriés dans des conditions au moins équivalentes à celles des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des gens de mer.
Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.
II. - La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.
III. - Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
IV. - La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :
1° Le lieu d'engagement ;
2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;
3° Le lieu de résidence du rapatrié.
Article L5621-17
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer résidant hors de France.
L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.
Article L5621-18
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le salarié a son domicile.
L'employeur peut être attrait :
a) Devant les tribunaux français ;
b) Devant ceux de l'Etat où le salarié a son domicile ;
c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le salarié.
En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d'Etat.
Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au salarié de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués.
Article L5622-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Les gens de mer résidant hors de France peuvent adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix.
Article L5622-2
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Les conventions ou accords collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties.
Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l'application du présent titre aux gens de mer non résidents.
Article L5622-3
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Les gens de mer résidant hors de France participent à l'élection des délégués de bord mentionnés à l'article L. 5543-2-1.
Article L5622-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable à l'intéressé.
Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de gens de mer résidant hors de France grévistes.
Article L5623-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Le travail des gens de mer est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois.
Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé, dans la limite de 12 heures, sur une autre base journalière, dans des conditions fixées par conventions ou accords collectifs.Article L5623-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures hebdomadaires est considérée comme une heure supplémentaire.
Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure supplémentaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée d'au moins 25 %.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être convenu par accord collectif.Article L5623-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Un tableau affiché à un endroit accessible précise l'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, le programme du service à la mer et au port.Article L5623-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer.
Article L5623-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les durées minimales de repos sont déterminées dans les conditions suivantes :
1° Les durées de repos ne peuvent être inférieures à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de sept jours ;
2° Le repos quotidien peut être fractionné en deux périodes sous réserve qu'une d'entre elles ne soit pas inférieure à 6 heures et que l'intervalle entre deux périodes consécutives n'excède pas 14 heures.Article L5623-6
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Les gens de mer ont droit à une journée de repos hebdomadaire.
Lorsque la journée de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, le repos hebdomadaire est réputé acquis.
Lorsque le salarié n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires.
Article L5623-7
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Le nombre de jours fériés auquel ont droit les gens de mer est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement.
Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants.
Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée.
Article L5623-8
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
La durée des congés payés des gens de mer est de trois jours par mois de travail effectif.
Article L5623-9
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.
Article L5623-10
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
Les gens de mer résidant hors de France doivent être rémunérés à des intervalles n'excédant pas un mois.
Ils reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur ont été versés, mentionnant le paiement des heures supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus.
Article L5623-11
Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013
L'armateur s'assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l'intégralité de leur rémunération.