Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • La présente section ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L5546-1-1

        Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

        I.-Les services privés de recrutement et de placement de gens de mer exercent une ou plusieurs des activités suivantes :

        1° Mise à disposition à but lucratif, par les entreprises de travail maritime, de gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet dans les cas régis par l'article L. 5546-1-6 ;

        2° Mise à disposition de gens de mer par les entreprises de travail temporaire régies par l'article L. 1251-2 du code du travail ;

        3° Placement des gens de mer régi par l'article L. 5321-1 du code du travail.

        II.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France s'inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer.

        Ce registre est destiné à informer les gens de mer et les armateurs intéressés, ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats du pavillon et Etats du port.

        Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit en France tient à disposition des autorités de contrôle compétentes un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.

        III.-Tout armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France en fait la déclaration à l'autorité compétente. Un arrêté du ministre chargé de la mer établit les mentions de la déclaration précitée et sa périodicité.


        Conformément au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, le III de l'article L. 5546-1-1 dans sa rédaction résultant de l'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L5546-1-2

        Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

        I. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises.

        II. - Aucun service privé de recrutement et de placement de gens de mer ne peut imputer aux gens de mer de frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement.

      • Article L5546-1-3

        Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

        Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer s'assure à l'égard du gens de mer mis à disposition ou placé par son intermédiaire :

        1° De la validité de ses qualifications professionnelles et de son aptitude médicale ;

        2° De la communication, dans les conditions prévues au I de l'article L. 5542-5, d'un contrat d'engagement maritime conforme aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre V de la cinquième partie du présent code ;

        3° Du respect par l'armateur de ses obligations de garantie en matière d'abandon des gens de mer telles que prévues par les articles L. 5533-15 à L. 5533-23.

      • Article L5546-1-4

        Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

        Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer examine et répond à toute réclamation d'un gens de mer ou de son représentant dûment mandaté concernant ses activités et avise l'autorité compétente de toute réclamation demeurée sans solution.

      • Article L5546-1-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

        I.-Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France souscrit une assurance couvrant les pertes pécuniaires d'un gens de mer consécutives au non-respect :

        1° Par le service exerçant l'activité de placement au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail de ses obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 du présent code ;

        2° Par le service mettant à disposition des gens de mer de ses obligations en qualité d'employeur de gens de mer.

        II.-L'assurance mentionnée au I peut prévoir de couvrir les préjudices mentionnés à ce I dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'économie et des finances.

        III.-Toute demande d'indemnisation peut être formée directement auprès de l'assureur ou de toute personne dont émane la garantie financière, sans préjudice d'une action en réparation s'il y a lieu.

        IV.-Lorsque l'armateur d'un navire autre que de pêche recourt à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France, il vérifie que ce service a souscrit une assurance ou détient une garantie financière équivalente à celle prévue au I du présent article.


        Conformément au IV de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-77 du 27 janvier 2021, l'article L. 5546-1-5 dans sa rédaction résultant de l'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L5546-1-6

        Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 4

        I.-Est entreprise de travail maritime au sens du présent code toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du code du travail, dont l'activité est de mettre à disposition des gens de mer salariés auprès d'un armateur ou d'un particulier propriétaire ou locataire d'un navire exclusivement dans les cas suivants :

        1° A bord de navires immatriculés au registre international français prévu à l'article L. 5611-1 ;

        2° A bord de navires de plaisance ;

        3° A bord de navires de pêche opérant dans des zones de pêche soumises à un accord ou à une autorisation relevant de la politique commune de la pêche comportant des stipulations de nature sociale, notamment des obligations ou priorités d'embarquement de gens de mer originaires de l'Etat côtier contractant, déterminées par décret. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la liste des accords et autorisations concernés ;

        4° A bord de navires battant pavillon autre que français.

        II.-La mise à disposition de gens de mer par une entreprise de travail maritime fait l'objet des contrats suivants :

        1° Un ou plusieurs contrats de mise à disposition conclus entre l'entreprise de travail maritime et l'entreprise utilisatrice dont les mentions obligatoires sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;

        2° Un contrat d'engagement maritime conclu entre le gens de mer et l'entreprise de travail maritime.

      • Article L5546-1-8

        Version en vigueur depuis le 29/01/2021Version en vigueur depuis le 29 janvier 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 5

        I.-Est puni de 3 750 euros d'amende, le fait pour tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer défini au I de l'article L. 5546-1-1 :

        1° D'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement, en méconnaissance du II de l'article L. 5546-1-2 du présent code ;

        2° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications professionnelles, à l'aptitude médicale, et au contrat d'engagement maritime ;

        3° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière mentionnée à l'article L. 5546-1-3, relative à l'abandon de gens de mer ;

        4° D'exercer son activité sans justifier de l'assurance ou de la garantie financière équivalente mentionnée à l'article L. 5546-1-5.

        II.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de mettre à disposition un gens de mer en méconnaissance des cas prévus au I de l'article L. 5546-1-6.

        Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.

        Les personnes morales déclarées responsables pénalement de cette infraction, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine complémentaire mentionnée au 2° de l'article 131-39 de ce même code.

        III.-Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour tout armateur de recourir à une mise à disposition de gens de mer en méconnaissance de l'article L. 5533-3-1.

      • Article L5546-1-9

        Version en vigueur du 18/07/2013 au 29/01/2021Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 29 janvier 2021

        Abrogé par Ordonnance n°2021-77 du 27 janvier 2021 - art. 5
        Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

        I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 :

        1° D'exercer l'activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 ;

        2° De ne pas adresser à l'autorité compétente le bilan annuel mentionné à l'article L. 5546-1-1 ;

        3° De ne pas tenir à jour ou à disposition de l'autorité compétente le registre des gens de mer recrutés ou placés mentionné audit article ;

        4° D'avoir recours à des agissements qui auraient pour objet ou pour effet d'empêcher ou de dissuader les gens de mer d'obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les conditions requises, en violation de l'article L. 5546-1-2 ;

        5° De ne pas s'assurer du respect des obligations mentionnées à l'article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications requises, à l'aptitude médicale en cours de validité, aux documents professionnels détenus par les gens de mer ainsi qu'aux contrats d'engagement maritime et aux conditions de leur examen préalable à leur signature ;

        6° De ne pas s'assurer que l'armateur dispose de la garantie financière prévue à l'article L. 5542-32-1 ;

        7° De ne pas procéder à l'information de l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 5546-1-4 ;

        8° D'exercer son activité sans justifier de la garantie financière, de l'assurance ou de tout autre dispositif équivalent mentionné à l'article L. 5546-1-5.

        II.-Le fait d'imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur recrutement, de leur placement ou de l'obtention d'un emploi, en méconnaissance de l'article L. 5546-1-8 du présent code, est puni des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail.

    • Article L5546-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

      Dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail, les marins-pêcheurs répondant à des conditions d'âge et d'ancienneté dans la profession fixées par décret en Conseil d'Etat, qui ont été embarqués sur des navires remplissant une condition de tonnage ou de longueur fixée par le même décret, ont droit à l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail.

    • Article L5546-3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      En cas de naufrage ou d'innavigabilité du navire, le marin a droit à une indemnité pendant toute la durée de chômage effectif au moins égale au montant du salaire prévu par son contrat, sans que le montant total de l'indemnité puisse être supérieur à deux mois de salaire.
      Cette indemnité est privilégiée au même titre que les salaires acquis au cours du dernier voyage.