Code des transports

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article L5521-1

      Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

      Modifié par Ordonnance n°2020-933 du 29 juillet 2020 - art. 1

      I.-Nul ne peut accéder à la profession de marin s'il ne remplit des conditions d'aptitude médicale.

      II.-L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire est contrôlée à titre gratuit par le service de santé des gens de mer.

      III.-Par dérogation au II : 1° l'aptitude médicale des gens de mer employés sur des navires ne battant pas pavillon français en escale dans un port français ou des gens de mer non résidents employés sur des navires battant pavillon français peut être contrôlée par des médecins agréés n'appartenant pas au service de santé des gens de mer mentionné au même II. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du marin par son employeur ou l'armateur.

      2° L'aptitude médicale requise pour exercer à bord d'un navire, autre que de transport de passagers au sens de l'article L. 5421-1, pour l'exploitation duquel n'est exigé qu'un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, est attestée par un certificat, signé d'un médecin agréé, requis pour le titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur mentionné à l'article L. 5271-1. Aucun frais en résultant ne peut être mis à la charge du salarié par son employeur pour l'obtention de ce certificat.

      IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

      1° L'organisation du service de santé des gens de mer ;

      2° Les conditions d'agrément des médecins mentionnés au III ;

      3° (Abrogé)

      4° Les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat.

      V.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation.


      Conformément à l'article 4 de l'ordonnance 2020-933 du 29 juillet 2020 :

      I. - Sous réserve du II, les gens de mer mentionnés au II de l'article L. 5551-1 du code des transports, exerçant à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, sont affiliés au régime d'assurances sociales relevant de leur activité principale à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance.

      II. - Les gens de mer mentionnés au 2° du II de l'article L. 5551-1 du code des transports, affiliés au régime d'assurance vieillesse mentionné au I de cet article à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2019 précitée, demeurent affiliés à ce régime.

      III. - Les articles L. 5542-21 à L. 5542-28 du même code demeurent applicables aux gens de mer mentionnés au présent article maintenus au régime d'assurance vieillesse des marins en application des dispositions précitées du II ou, le cas échéant, du I.

    • Article L5521-1-1

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

      Créé par Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 1

      I.-Pour l'aptitude à bord d'un navire battant pavillon français et par dérogation à l'article L. 5521-1, les certificats d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer délivrés par un médecin sont reconnus lorsque :

      1° Ce médecin est établi dans un Etat faisant application d'une convention de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation maritime internationale comprenant des exigences relatives aux normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer et des pêcheurs inscrite sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de la mer ;

      2° Ce médecin est agréé à délivrer ces certificats à ce titre par les autorités de cet Etat ;

      3° Les certificats d'aptitude médicale à la navigation ainsi délivrés respectent les normes minimales internationales mentionnées au 1° ; ils sont établis dans une langue comprenant au moins l'anglais et revêtus des références de l'agrément du médecin.

      II.-En cas de fraude, détectée avant l'embarquement, le gens de mer concerné n'est pas admis à embarquer. Si la fraude est révélée en cours de l'embarquement, le gens de mer demeure à bord jusqu'au prochain port d'escale où un rapatriement est possible, sans pouvoir être considéré comme répondant à la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2.

      III.-En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer, détectée avant l'embarquement, l'autorité compétente du port d'immatriculation du navire ou l'autorité consulaire, saisie par le capitaine s'il y a lieu, peuvent demander à l'armateur, avant tout embarquement du gens de mer concerné, de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical de cette personne par un médecin agréé pour effectuer une contre visite, dans les conditions prévues à l'article L. 5521-1.

      IV.-En cas de suspicion légitime de non-respect de normes minimales d'aptitude médicale des gens de mer, révélée au cours de l'embarquement, l'autorité compétente du port d'immatriculation du navire ou l'autorité consulaire, saisie par le capitaine s'il y a lieu, peuvent demander à l'armateur dès le premier port d'escale où cela est possible de faire procéder à ses frais à un nouvel examen médical, dans les conditions prévues au III.

      V.-Dans les cas de fraude mentionnés au II, le gens de mer concerné et, selon les circonstances, les personnes impliquées, peuvent faire l'objet des poursuites pénales prévues par l'article 441-7 du code pénal.

      VI.-Le décret mentionné au IV de l'article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d'application du présent article.
    • Article L5521-1-2

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

      Créé par Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 1

      I.-Par dérogation au III de l'article L. 5521-1, tout Français résidant hors de France peut demander en vue d'exercer comme gens de mer à bord de navire autre que battant pavillon français à bénéficier de la délivrance d'un certificat d'aptitude médicale par le service de santé des gens de mer dans les conditions du II du même article. La première visite est effectuée à l'occasion d'un séjour en France. Son renouvellement périodique peut être effectué par ce service ou, si le gens de mer réside dans un Etat faisant application de l'une des conventions de l'Organisation internationale du travail ou de l'Organisation maritime internationale mentionnées sur la liste établie par l'arrêté mentionné à l'article L. 5521-1-1, par tout médecin défini au I de cet article.

      II.-Le gens de mer mentionné au I effectue au moins tous les six ans une visite d'aptitude auprès du service de santé des gens de mer à l'occasion du renouvellement de son certificat. Il communique à ce service le ou les certificats en sa possession établis par tout médecin agréé.

      III.-Le décret mentionné au IV de l'article L. 5521-1 précise en tant que de besoins les conditions d'application du présent article.
    • Article L5521-2

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 33

      I. - Nul ne peut exercer la profession de marin s'il n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire.

      II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article, notamment :

      1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;

      2° Les conditions de dérogation au I ;

      3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;

      4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un Etat étranger.

      III. - Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire.


    • Article L5521-2-1

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 23

      Les gens de mer sont identifiés par l'autorité maritime et reçoivent un numéro national d'identification, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L5521-3

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 133

      I. - A bord d'un navire battant pavillon français, l'accès aux fonctions de capitaine et d'officier chargé de sa suppléance est subordonné à :

      1° La possession de qualifications professionnelles ;

      2° La vérification d'un niveau de connaissance de la langue française ;

      3° La vérification d'un niveau de connaissance des matières juridiques permettant la tenue de documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

      Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.

      Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n'avoir à bord qu'une personne répondant aux conditions fixées aux mêmes 2° et 3°, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d'augmentation de la flotte s'apprécie sur les dix-huit mois précédant la francisation.

      II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment les types de navigation ou de navire pour lesquels la présence à bord d'un officier chargé de la suppléance du capitaine n'est pas exigée.

    • Article L5521-4

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 34

      Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire s'il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions.

      Le premier alinéa ne s'applique pas aux fonctions de chef mécanicien exercées sur un navire armé à la pêche.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application du présent article. Il définit notamment les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui sont compatibles avec l'exercice des fonctions de capitaine, d'officier en charge de sa suppléance, d'agent chargé de la sûreté du navire et, sous réserve du deuxième alinéa, avec l'exercice des fonctions de chef mécanicien.

    • Article L5521-5

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Créé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 35

      Les capitaines et leurs suppléants embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou aux cultures marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique.
    • L'équipage d'un navire doit comporter une proportion minimale de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail, fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.

      Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d'un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail.

    • Article L5522-2

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)

      I. - Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos.

      II. - La fiche d'effectif minimal désigne le document par lequel l'autorité maritime atteste que l'effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application.

      III. - Un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article.

    • Article L5522-3

      Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

      Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 37

      I. - Une liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande. Les autorités françaises compétentes peuvent demander cette liste à tout moment.

      II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail n'est pas applicable à bord des navires.

      III. - Les caractéristiques de la liste d'équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par décret.

    • Article L5522-4

      Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

      Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 23

      Une veille visuelle et auditive appropriée, adaptée en toutes circonstances, est assurée en permanence à bord du navire en vue de prévenir tout risque d'accident maritime.

      • Article L5523-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux conditions exigées par le présent titre.

      • Article L5523-3

        Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012

        Créé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 11

        Est passible des peines prévues à l'article L. 5523-2 le propriétaire du navire, l'exploitant du navire ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, ou toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine de l'infraction prévue par cet article.

      • Article L5523-4

        Version en vigueur depuis le 04/11/2012Version en vigueur depuis le 04 novembre 2012

        Créé par Ordonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012 - art. 11

        Lorsqu'il prononce des amendes en application de l'article L. 5523-2 à l'encontre du capitaine, du chef de quart ou de toute personne exerçant la conduite du navire, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions d'exercice de ses fonctions, mettre, en totalité ou en partie, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire le paiement des amendes ainsi prononcées. Il ne peut user de cette faculté que si le propriétaire ou l'exploitant du navire a été cité à l'audience.
      • Article L5523-5

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Créé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 23

        Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende l'armateur ou le capitaine qui font naviguer un navire avec un équipage sans être muni de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ou dont l'effectif est inférieur au minimum prescrit en application de ce même article.

        Ces peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 6 000 € d'amende s'il s'agit d'un navire à passagers.

      • Article L5523-6

        Version en vigueur depuis le 28/07/2023Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023

        Modifié par LOI n°2023-659 du 26 juillet 2023 - art. 3 (V)

        Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :

        1° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide délivré dans les conditions de l'article L. 5521-1 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5521-1-1 lorsque le certificat d'aptitude médicale est établi à l'étranger ;

        2° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l'équipage ne disposant pas d'un certificat d'aptitude médicale valide délivré dans les conditions du II de l'article L. 5549-1 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5521-1-1 lorsque le certificat d'aptitude médicale est établi à l'étranger ;

        3° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord un membre de l'équipage ne disposant pas de titres de formation correspondant aux fonctions qu'il est amené à exercer à bord du navire conformes aux exigences de l'article L. 5521-2 ;

        4° Le fait, pour l'armateur ou le capitaine, d'admettre à bord tous gens de mer autres que des membres de l'équipage ne justifiant pas des exigences de formation minimale mentionnée au III de l'article L. 5549-1.

      • Article L5524-1

        Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

        Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 33

        Le ministre chargé des gens de mer peut, pour manquement à l'honneur professionnel, faute grave dans l'exercice de la profession ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre professionnel mentionné à l'article L. 5521-2, dont ce dernier est titulaire.

      • Article L5524-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Le retrait des droits d'exercice de la profession prévu à l'article L. 5524-1 intervient après avis d'un conseil de discipline.
        Les sanctions encourues sont réparties en deux groupes :
        1° Les sanctions du premier groupe sont :
        a) La réprimande ;
        b) Le blâme ;
        2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
        a) La suspension temporaire de l'exercice des fonctions ;
        b) L'interdiction définitive de l'exercice des fonctions. Le ministre chargé des gens de mer ne peut prendre une décision plus sévère que celle proposée par le conseil.

      • Article L5524-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Lorsque la gravité des manquements et des faits mentionnés à l'article L. 5524-1 le justifie, pour des raisons de sécurité, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension temporaire du droit d'exercer la profession du marin renvoyé devant le conseil de discipline.

      • Article L5524-3-1

        Version en vigueur depuis le 26/02/2011Version en vigueur depuis le 26 février 2011

        Créé par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5

        Les sanctions disciplinaires applicables à un pilote lorsqu'il n'est pas en service à bord d'un navire sont les sanctions professionnelles des 1° et 2° de l'article L. 5524-2. La suspension de plus d'un mois et la révocation interviennent après avis du conseil de discipline prévu au même article.
      • Article L5524-3-2

        Version en vigueur depuis le 09/06/2018Version en vigueur depuis le 09 juin 2018

        Créé par Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 2

        En cas d'exercice des fonctions en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique interdit au titre de l'article L. 5531-21 de tout marin ou de tout pilote, ou en cas de refus par l'intéressé de contrôle de l'alcoolémie dans les conditions prévues par la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du présent code, l'autorité compétente de l'Etat peut prononcer la suspension immédiate temporaire du droit d'exercer la profession du marin ou de pilote susceptible d'être renvoyé devant le conseil de discipline.