Article L5231-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Tout navire battant pavillon français ainsi que les engins flottants mentionnés au présent titre doivent être titulaires de l'un des titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-2.Article L5231-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020
Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :
1° Le permis d'armement ;
2° La carte de circulation.
Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres de navigation maritime, sont fixées par voie réglementaire.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-234 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.