Code des transports

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article L5231-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Ordonnance n°2020-234 du 11 mars 2020 - art. 1

      Les titres de navigation maritime mentionnés à l'article L. 5231-1 sont :

      1° Le permis d'armement ;

      2° La carte de circulation.

      Les conditions d'application des dispositions du présent titre, notamment les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait des titres de navigation maritime, sont fixées par voie réglementaire.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-234 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article L5232-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Ordonnance n°2020-234 du 11 mars 2020 - art. 1

      Tout navire utilisé pour un usage professionnel, à l'exclusion des navires de plaisance de formation définis par voie réglementaire, doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par l'autorité administrative.

      Le permis d'armement est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. Son contenu est fixé par voie réglementaire.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-234 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article L5232-2

      Version en vigueur du 20/12/2016 au 01/09/2020Version en vigueur du 20 décembre 2016 au 01 septembre 2020

      Abrogé par Ordonnance n°2020-234 du 11 mars 2020 - art. 1
      Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15

      Sans préjudice des dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie et de celles de l'article L. 5241-2, les bateaux et engins fluviaux dont l'équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doivent également être titulaires d'un permis d'armement lorsqu'ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime.

      Ces bateaux et engins sont assimilés à des navires pour l'application du livre V de la présente partie.

    • Article L5232-3

      Version en vigueur depuis le 20/12/2016Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15

      Lorsqu'un navire de commerce effectuant des services réguliers de transport accomplit accessoirement une partie de son parcours au-delà des limites de la navigation maritime fixées en application des dispositions de l'article L. 5000-1, la totalité de son parcours est considérée comme maritime pour l'application des dispositions relatives au permis d'armement.


      Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.

    • Article L5232-4

      Version en vigueur depuis le 20/12/2016Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15

      Le contenu du permis d'armement, les différents genres de navigation ainsi que les catégories de permis d'armement correspondantes sont définis par voie réglementaire.


      Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.

    • Article L5233-1

      Version en vigueur du 01/12/2010 au 20/12/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 20 décembre 2016

      Abrogé par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15


      Tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage n'est pas constitué exclusivement de personnel professionnel exerçant la profession de marin au sens du 3° de l'article L. 5511-1 doit être titulaire d'un permis de circulation.

    • Article L5234-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

      Modifié par Ordonnance n°2020-234 du 11 mars 2020 - art. 1

      Les navires utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-234 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.

    • Article L5235-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Les conditions dans lesquelles un navire armé à la pêche peut effectuer, occasionnellement et sur autorisation de l'autorité administrative, des opérations de transport rémunérées, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
      L'embarquement de passagers à bord d'un navire armé à la pêche est subordonné à la souscription d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'armateur, du capitaine, des membres de l'équipage et des personnes occasionnellement admises sur le navire pour y exercer une activité d'accompagnement, ainsi qu'au respect de règles de sécurité définies par l'autorité administrative.

    • Article L5236-2

      Version en vigueur depuis le 20/12/2016Version en vigueur depuis le 20 décembre 2016

      Création LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 15

      Pour l'exercice de leurs missions, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à demander à l'employeur, ainsi qu'à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité ou de son adresse et, le cas échéant, de justifier de sa qualité de gens de mer.

      Pour l'exercice de leurs missions, elles ont accès à bord des navires.

      Elles peuvent visiter le navire et recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, et en prendre copie.

      Toutefois, elles ne peuvent accéder aux parties du navire à usage exclusif d'habitation que dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 5243-4.


      Conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, six mois après la promulgation de ladite loi.