Article L5141-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 4
Le présent chapitre s'applique à tout engin flottant, y compris les drones maritimes, ou navire en état de flottabilité, désigné ci-après par les mots : "le navire", abandonné dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer ou dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime et présentant un danger ou entravant de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires.
Article L5141-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.Article L5141-2-1
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
En vue de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée mentionnés à l'article L. 5141-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut procéder à la réquisition des personnes et des biens.
Lorsque le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure de mettre fin, dans le délai qui leur a été imparti, au danger ou à l'entrave prolongée, refusent ou s'abstiennent de prendre les mesures nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat ou, dans les limites administratives des ports maritimes, l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
En cas d'urgence, les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, peuvent être exécutées d'office et sans délai.
Conformément au XI de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er août 2024.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L5141-3
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Lorsqu'un navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire peut être prononcée, le cas échéant après mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 5141-2-1, par décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande, chacune pour ce qui la concerne, de l'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5141-2-1.
La décision de déchéance ne peut intervenir qu'après mise en demeure du propriétaire par l'autorité administrative compétente de l'Etat de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et supérieur à trois mois à compter de sa publicité, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire. Cette autorité statue dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure.
La mise en demeure et la décision de déchéance font l'objet d'une publicité à l'initiative de l'autorité qui est à l'origine de la demande de déchéance.
Une fois la déchéance prononcée, l'autorité compétente pour prendre les mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sur le navire est celle qui est à l'origine de la demande de déchéance.
Article L5141-3-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Les frais engagés par l'autorité portuaire pour la mise en œuvre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, sont pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.
Article L5141-4
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
Article L5141-4-1
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Les créances correspondant aux droits de port non acquittés et aux frais exposés par l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 ou par l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre des mesures d'intervention, y compris de garde et de manœuvre, ainsi qu'aux frais liés à la vente ou à la cession pour démantèlement sont imputées en priorité sur le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement.
Lorsque le produit de la vente ou de la cession pour démantèlement ne permet pas de couvrir les frais mentionnés au premier alinéa du présent article, le déficit est à la charge de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance. Toutefois, le déficit est pris en charge par l'Etat dans le cas où la présence du navire dans le port résulte d'une décision d'une autorité administrative de l'Etat ou de l'autorité judiciaire de dérouter, d'arraisonner ou, s'il est en difficulté, d'accueillir ce navire.
Article L5141-4-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L5141-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
La cargaison du navire ou autre engin flottant abandonné peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée.
Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.Article L5141-6
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.
Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la personne publique pour le compte de laquelle a été prononcée la déchéance.Article L5141-7
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L5142-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1330 du 13 octobre 2021 - art. 4
Sous réserve des conventions internationales en vigueur, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux épaves de navires, de drones maritimes ou autres engins flottants, aux marchandises et cargaisons, aux épaves d'aéronefs et à tout autre objet se trouvant dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer, dans les limites administratives des ports maritimes ou sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime, à l'exclusion des épaves soumises au régime des biens culturels maritimes fixé par les dispositions du chapitre II du titre III du livre V du code du patrimoine.
Au sens du présent chapitre, l'état d'épave résulte de la non-flottabilité, de l'absence d'équipage à bord et de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre, sauf si cet état résulte d'un abandon volontaire en vue de soustraire frauduleusement le navire, l'engin flottant, les marchandises et cargaisons, l'aéronef ou l'objet à la réglementation douanière.Article L5142-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Dans les cas prévus par l'article L. 5242-18 ou lorsque l'existence de l'épave remonte à plus de cinq ans, la déchéance des droits du propriétaire peut être prononcée par décision de l'autorité administrative compétente.Article L5142-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Il peut être procédé à la vente de l'épave au profit de l'Etat :
1° Lorsque le propriétaire ne l'a pas réclamée ;
2° Lorsque le propriétaire a été déchu de ses droits en application des dispositions de l'article L. 5142-2.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L5142-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. AnnexeDans le cas où l'épave est constituée par un navire et sa cargaison, la déchéance et la vente prévues par les articles L. 5142-2 et L. 5142-3 s'étendent à l'ensemble de cette épave, sans préjudice du recours du propriétaire de la cargaison contre le transporteur et, le cas échéant, contre l'affréteur.
Article L5142-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
La créance des sauveteurs ainsi que celle des administrations qui ont procédé aux travaux de sauvetage est garantie par un privilège sur la valeur de l'épave de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.Article L5142-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L5142-7
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
L'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des affaires maritimes et, dans les ports maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la section 1 et des décrets pris pour son application. L'administration des affaires maritimes ne peut intervenir dans les ports militaires qu'à la demande du préfet maritime ou du commandant de la marine.
L'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des affaires maritimes peut, en vue de découvrir des épaves, procéder à des visites domiciliaires et des perquisitions dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Il peut suivre les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettre sous séquestre.
Les procès-verbaux établis sont aussitôt transmis au procureur de la République.
Dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire, l'officier ou le fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, chef du service des affaires maritimes, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent requérir directement la force publique. Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.Article L5142-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est puni des peines de l'abus de confiance ou du recel prévues par les articles 314-1, 314-10, 321-1 et 321-9 du code pénal le fait de détourner, tenter de détourner ou receler une épave maritime.