Code des transports

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Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

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Article L5141-4

Version en vigueur depuis le 30 mai 2013

Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 28

En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.


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