Code de déontologie des architectes

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Dans l'exercice de son activité professionnelle, l'architecte donne son avis en toute objectivité et impartialité sur la proposition d'un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d'ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur.

        Il en est de même lorsqu'il se prononce sur la compétence ou la qualité d'une entreprise ou sur celle de l'exécution de ses ouvrages.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte possède les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation, notamment celles organisées ou validées par l'ordre des architectes.

        L'architecte déclare et justifie à l'ordre des architectes qu'il a satisfait à ses obligations de formation continue.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Un architecte qui n'a pas établi un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite.

        L'architecte qui n'a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l'élaboration d'un projet ne peut être regardé comme ayant effectivement établi ce projet quand bien même il l'aurait supervisé ou aurait validé des plans ou des documents.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte avant de signer un contrat vérifie que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Lorsqu'un architecte accomplit plusieurs activités de nature différente, il les exerce en toute transparence et veille à ce qu'elles restent parfaitement distinctes et indépendantes. Toute confusion d'activités, de fonctions ou de responsabilités susceptibles de lui procurer des avantages matériels à l'insu de son client ou de son employeur, est interdite.

        Toute collusion entre architectes et toutes autres personnes morales ou physiques est interdite.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Dans l'exercice de son activité professionnelle, l'architecte conserve en toutes circonstances une attitude impartiale.

        Sauf dispositions particulières, l'architecte ne peut, à l'occasion d'une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d'œuvre et des fonctions de contrôle ou d'expertise.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte mentionne de façon distincte les diplômes, certificats ou titres français ou étrangers en vertu desquels il est inscrit au tableau de l'ordre et les autres diplômes, certificats, titres ou fonctions dont il peut se prévaloir.

      • Article 10 bis

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        La publicité est autorisée aux architectes dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.


        (1) Article abrogé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 4.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Tout engagement professionnel de l'architecte fait l'objet d'une convention écrite préalable avec son client, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.

        Cette convention tient compte des dispositions du présent code et contient explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte assume ses missions en toute intégrité et transparence. Il veille à prévenir toute situation ou attitude incompatibles avec le respect de ses obligations professionnelles et déontologiques et tout comportement susceptible de mettre en cause son intégrité et de discréditer la profession.

        Pendant toute la durée de son contrat, l'architecte apporte à son client ou employeur son savoir et son expérience.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d'intérêt dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver et qui le conduiraient à préférer d'autres intérêts que ceux de son client ou de son employeur. Il évite toute situation susceptible d'altérer son jugement et sa loyauté envers son employeur.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Avant tout engagement professionnel et notamment avant la signature de tout contrat avec un client ou un employeur, l'architecte ou la société d'architecture indique l'existence des liens personnels ou professionnels définis à l'article 29 ci-dessous. A cet effet, il leur communique une copie de la déclaration ou des déclarations qu'il a adressées au conseil régional de l'ordre des architectes. Le client ou l'employeur atteste avoir reçu cette information en visant la ou les déclarations communiquées.

      • Article 16

        Version en vigueur du 25/03/1980 au 01/07/2026Version en vigueur du 25 mars 1980 au 01 juillet 2026

        Abrogé par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Le projet architectural mentionné à l'article 3 de la loi sur l'architecture relatif au recours obligatoire à l'architecte, comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant :

        -l'insertion au site, au relief et l'adaptation au climat ;

        -l'implantation du ou des bâtiments compte tenu de l'alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ;

        -la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ;

        -l'organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ;

        -l'expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d'ensemble ;

        -le choix des matérieux et des couleurs.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        La concurrence entre confrères n'est fondée que sur la compétence et les services offerts aux clients.

        Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :

        - toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation manifestement trompeuse des prestations à fournir ;

        - toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère, toute manoeuvre ou pression de nature à porter atteinte à la liberté de choix d'un maître d'ouvrage ou à infléchir sa décision sont interdits.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte s'abstient de participer à tout concours ou à toute consultation dont les conditions seraient contraires au présent décret.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Lorsque deux ou plusieurs architectes collaborent occasionnellement à une même mission, une convention précise les modalités de répartition de leurs tâches respectives ainsi que le partage des frais et de leurs rémunérations.

        En cas de difficulté dans l'application de cette convention, les architectes recourent, préalablement à la saisine de la juridiction compétente, à la conciliation de l'instance ordinale dans les conditions fixées par les dispositions du règlement intérieur du conseil national de l'ordre.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte appelé à remplacer un confrère dans l'exécution d'un contrat n'accepte la mission qu'après en avoir informé celui-ci, s'être assuré qu'il n'agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d'ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. L'architecte qui succède à un confrère en informe le conseil régional de l'ordre dont il relève.

        Quand un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il sauvegarde les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées par son prédécesseur et qu'il est amené à poursuivre.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne se prononce qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité.

        Dans ses missions de contrôle, de conseil ou de jugement, l'architecte fait preuve d'objectivité. Ses décisions, avis ou jugements sont motivés et formulés avec clarté. Leur auteur s'affranchit de ses conceptions personnelles.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession est soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente.

        L'architecte est tenu de communiquer à l'ordre sur sa demande tous les documents nécessaires à l'instruction du dossier.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux architectes qui exécutent une mission de service public pour le compte d'une personne publique.

      • Article 26

        Version en vigueur du 25/03/1980 au 23/09/1992Version en vigueur du 25 mars 1980 au 23 septembre 1992

        Abrogé par Décret n°92-1009 du 17 septembre 1992 - art. 2 () JORF 23 septembre 1992

        La publicité faite par un architecte ne peut être fondée que sur ses réalisations ou projets. Elle ne doit pas être de nature à mettre directement en cause l'activité d'autres architectes ou de tiers. Les frais qu'elle entraîne doivent être à la charge exclusive de l'architecte.

        Ne sont pas considérés comme une publicité faite par l'architecte :

        -les oeuvres à caractère littéraire ;

        -les oeuvres d'architectes citées par des tiers à titre d'exemple pour promouvoir leurs produits ou réalisations ;

        -les articles, reportages, entretiens radio-télévisés, écrits ou réalisés à l'initiative de tiers dans un but d'information ou dans le cadre de l'actualité quand l'intervention de l'architecte est motivée et gratuite.

        Toute publicité mensongère ou contraire à la confraternité est interdite.

      • Article 26-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Créé par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte informe le conseil régional d'ordre de tout changement dans son mode d'exercice dans le délai d'un mois à compter de ce changement.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte déclare, dans les conditions prévues par l'article 14-3 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 mentionné ci-dessus, les permis de construire et d'aménager dont il signe le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.

        Tout architecte, quel que soit son mode d'exercice, déclare, à la demande du conseil régional de l'ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit ou du ministre chargé de l'architecture, les projets qui lui sont confiés et qui font l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme.

        Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte sur la nature, l'importance, la localisation du projet, l'identité du maître d'ouvrage et les modalités de la mission confiée à l'architecte.

        Elle intervient dans le délai d'un mois suivant la demande.

        Le modèle de déclaration établi par le conseil national de l'ordre des architectes est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Les liens d'intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l'article 18 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus sont :

        1° Les liens de parenté entre, d'une part, l'architecte et, d'autre part, une personne qui participe professionnellement à une activité dont l'objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction et qui est, au premier ou au deuxième degré, ascendant, descendant ou collatéral de l'architecte ou de son conjoint ;

        2° Les liens avec toute personne morale dont l'activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction et consistant en une participation à la gestion ou à la direction de cette entreprise ou en la détention d'au moins un dixième de son capital ;

        3° Les liens de subordination avec toute personne physique ou morale dont l'activité est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        La déclaration des liens mentionnés à l'article 15 du présent décret est faite par l'architecte ou la société d'architecture au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit dans le délai d'un mois qui suit soit son inscription au tableau, soit la survenance de ces mêmes liens ou toute modification les concernant.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte ou la société d'architecture ne peut exercer une activité d'administrateur de biens que sur les immeubles dont les travaux d'entretien lui sont confiés. Dans cette hypothèse, il déclare cette activité au conseil régional de l'ordre.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte lorsqu'il est soumis aux obligations des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus et quel que soit son mode d'exercice professionnel, envoie chaque année au conseil régional de l'ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours.

        Cette attestation est conforme à un modèle établi par les ministres compétents.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Les missions confiées à l'architecte sont accomplies par lui-même ou sous sa direction.

        L'architecte adapte le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses aptitudes, à ses connaissances, à ses possibilités d'intervention personnelle, aux moyens dont il dispose qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ces missions.

        Il recourt en cas de nécessité à des compétences extérieures.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte employeur s'assure de la compétence de ses collaborateurs. Il confie à chacun d'eux, qu'ils soient architectes ou non, des tâches correspondant à leur niveau de qualification et les met en mesure de participer pleinement aux missions auxquelles ils consacrent leur activité, et d'exercer leurs responsabilités.

        Il les rémunère en tenant compte des fonctions et des responsabilités qu'ils assument.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte s'abstientde donner toute appréciation erronée concernant son niveau de qualification ou quant à l'efficacité des moyens dont il dispose.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il l'en informe.

        Outre des avis et des conseils, l'architecte fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.

        L'architecte rend compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournit à sa demande les documents relatifs à cette mission.

        L'architecte s'abstient de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte ne prend ni ne donne en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus.

        Lorsqu'un architecte a l'intention de sous-traiter d'autres missions, il obtient au préalable du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités.

        L'architecte qui recourt à un sous-traitant mentionne en outre le nom du sous-traitant et les parties de l'oeuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications ultérieures.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        La dénonciation d'un contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu'elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que :

        - la perte de la confiance manifestée par son client ;

        - la survenance d'une situation plaçant l'architecte en conflit d'intérêt au sens de l'article 13 ;

        - une situation susceptible de porter atteinte à son indépendance ;

        - la violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l'architecte.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Lorsque l'architecte dirige les travaux, il s'assure que ceux-ci sont conduits conformément aux plans et aux documents descriptifs qu'il a établis et aux moyens d'exécution qu'il a prescrits.

        A ce titre, il reçoit des différents prestataires les situations, mémoires et pièces justificatives de dépenses, les vérifie et les remet à son client assortis, selon l'état d'avancement des travaux et conformément aux conventions passées, des propositions de versement d'acomptes et de paiement du solde.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

        Lorsque l'architecte assiste son client pour les réceptions des travaux, il vise les procès-verbaux dressés à cette occasion.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Les architectes associés veillent aux règles propres à leur mode d'exercice ; ils s'informent mutuellement des activités professionnelles qu'ils exercent au nom et pour le compte de la société.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        Conformément à l'article 12 de la loi du 3 janvier 1977 mentionnée ci-dessus, toute société d'architecture doit être inscrite à un tableau régional des architectes et communiquer au conseil régional ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste dans un délai d'un mois à compter de cette modification.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte salarié s'assure que le contrat qui le lie à l'employeur précise :

        - la désignation et la qualité des parties contractantes ;

        - les missions confiées à l'architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition ;

        - les conditions de rémunération des prestations fournies ;

        - les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ;

        - la compatibilité de l'exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 25/03/1980Version en vigueur depuis le 25 mars 1980

        Lorsque l'architecte salarié ne peut plus remplir ses missions dans les conditions requises par le présent code, il en informe son employeur et le conseil régional de l'ordre dont il relève.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

        L'architecte salarié peut faire état des références acquises chez son employeur après avoir obtenu un certificat de celui-ci. Le certificat précise la contribution de l'architecte salarié à l'accomplissement des missions auxquelles il a collaboré.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

      La rémunération de l'architecte est calculée en fonction des missions qui lui sont confiées.

      Sauf stipulations contraires des parties contractantes, la rémunération de l'architecte est unique et à la charge exclusive de son client ou employeur ; elle doit clairement être définie par contrat.

      Elle peut revêtir les formes suivantes :

      - pour les architectes salariés de personnes physiques ou morales de droit public ou privé : salaire ou traitement correspondant à la qualité d'architecte ;

      - pour les architectes exerçant sous forme libérale et les sociétés d'architecture : honoraires ou droits d'auteur, dans le cas d'exploitation d'un modèle type ou d'un brevet d'invention.

      La rémunération de l'architecte peut être calculée sur la base des frais réels. Elle peut aussi faire l'objet d'un forfait si les parties contractantes en conviennent : dans ce cas elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolue. Cette valeur ne peut plus alors être reconsidérée sauf accord exprès entre les parties lorsqu'il y a modification du programme initial ou de l'importance de la mission. Elle peut également, d'un commun accord entre les parties, être revalorisée dans le temps en fonction d'indices officiels et selon une méthode convenue à l'avance.

      Avant tout engagement, l'architecte communique à son client les règles contenues dans le présent chapitre ainsi que les modalités de sa rémunération. Ces règles et ces modalités figurent au le contrat.

    • Article 47

      Version en vigueur du 25/03/1980 au 01/07/2026Version en vigueur du 25 mars 1980 au 01 juillet 2026

      Abrogé par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

      En ce qui concerne les missions rendues obligatoires par la loi sur l'architecture à l'égard des personnes privées, la rémunération de l'architecte est déterminée en fonction des difficultés de la mission, du coût de la réalisation de l'ouvrage projeté et de la complexité, par référence aux barèmes annexés au décret " relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ". Pour les travaux neufs faisant l'objet d'un programme précis et complet annexé au contrat, une clause du contrat peut stipuler que la sous-estimation ou la surestimation du coût de réalisation, si elle est supérieure à une marge de tolérance convenue, entraîne une diminution de la rémunération initialement prévue.

      Les honoraires de l'architecte sont forfaitisés pour le projet architectural défini à l'article 3 de la loi sur l'architecture, pour les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction dont la surface est inférieure au seuil mentionné à l'article 4 de cette loi.