Code de déontologie des architectes

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il l'en informe.

Outre des avis et des conseils, l'architecte fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.

L'architecte rend compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournit à sa demande les documents relatifs à cette mission.

L'architecte s'abstient de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.