Code de déontologie des architectes

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2

Un architecte qui n'a pas établi un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite.

L'architecte qui n'a pas lui-même établi les plans ou les documents relatifs à l'élaboration d'un projet ne peut être regardé comme ayant effectivement établi ce projet quand bien même il l'aurait supervisé ou aurait validé des plans ou des documents.