Article R811-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière.
Le conseil de gestion est assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds et la caisse.
Le projet de protocole est soumis pour décision au conseil de gestion. La décision prise est approuvée par les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.
Le protocole est ensuite approuvé par le ministre chargé de l'économie.Article R811-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil de gestion comprend :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Quatre représentants du ministre chargé du logement ;
b) Deux représentants du ministre chargé du budget ;
c) Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
3° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
4° Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
5° Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement.Article R811-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Il établit son règlement intérieur.
Article R812-1
Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
Les directives élaborées par le conseil de gestion du fonds national d'aide au logement fixent les modalités de liquidation et de paiement des aides personnelles au logement. Elles visent à coordonner, à cette fin, les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.
Ces directives sont approuvées par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Cette approbation est réputée acquise si aucun de ces ministres ne fait d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directive leur ont été transmis.
Leurs ministres de tutelle s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la transmission des directives du fonds aux organismes payeurs.Article R812-2
Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
Le conseil de gestion est consulté préalablement par son président sur les projets de conventions et d'accords particuliers prévus par les articles L. 812-2 et L. 812-3.
Il peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation des aides personnelles au logement.
Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement des aides personnelles au logement.
Article R812-3
Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
Les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent les données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 au fonds national d'aide au logement. La transmission de ces données est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 812-6.
Article R812-4
Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 transmettent au fonds national d'aide au logement les données suivantes :
1° Informations relatives à la localisation du logement ;
2° Informations relatives au type et aux caractéristiques du logement ;
3° Informations relatives à l'occupation du logement ;
4° Informations relatives aux dépenses de logement et à l'aide versée ;
5° Informations relatives à la personne ou au ménage bénéficiaire ainsi qu'à leur foyer ;
6° Informations relatives à la situation professionnelle et aux ressources des membres du foyer ainsi qu'aux exonérations appliquées à ces ressources ;
7° Informations relatives aux abattements sur les ressources du foyer et sur celles de certains de ses membres ;
8° Informations relatives au patrimoine des membres du foyer ;
9° Informations relatives aux ressources effectivement prises en compte pour le calcul des droits et aux planchers de ressources éventuellement appliqués ;
10° Informations relatives aux prestations perçues par les membres du foyer.
La liste détaillée des informations est fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
Article R812-5
Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 mettent périodiquement à la disposition du fonds national d'aide au logement un ensemble de données statistiques agrégées relatives aux bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les situations d'impayés et de non-décence du logement et les procédures particulières qui en découlent.
Article R812-6
Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
Les données relatives à une année donnée sont transmises par voie informatique sécurisée et au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Des conventions conclues entre le fonds national d'aide au logement et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 définissent :
1° Les modalités techniques de transmission des données par voie informatique sécurisée ;
2° Les modalités spécifiques de transmission, dans des conditions de sécurité équivalente, des données qui n'ont pu faire l'objet d'une transmission avant la date mentionnée au premier alinéa du présent article ;
3° Les travaux et délais d'évolution des systèmes d'information des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 permettant de mettre à la disposition du fonds national d'aide au logement la liste exhaustive des données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 ;
4° Les modalités de diffusion par le fonds national d'aide au logement des résultats d'analyses effectués à partir des données ;
5° Les modalités de la mise à disposition périodique auprès du fonds national d'aide au logement des données statistiques mentionnées à l'article R. 812-5.
Seuls les personnels du ministère chargé du logement, chargés de la gestion et du pilotage des aides personnelles au logement, assurant en conséquence le secrétariat du fonds national d'aide au logement et habilités dans le cadre de leurs missions, peuvent accéder à ces données pour réaliser leurs missions de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides personnelles au logement et pour produire des éléments et analyses répondant aux obligations comptables de l'Etat.
Le fonds national d'aide au logement peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers sous réserve de la signature d'une convention précisant le champ des analyses demandées, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1350 du 11 décembre 2019, les données relatives aux années 2017 et 2018 peuvent également faire l'objet d'une transmission au fonds national d'aide au logement. La transmission et l'utilisation de ces données sont soumises aux conditions de l'article R. 812-6, dans sa rédaction issue dudit décret, à l'exception de la date limite de transmission qui n'est pas applicable.
Article R812-7
Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
Les informations mentionnées à l'article R. 812-6 sont conservées pendant une durée de trois ans.
Article R812-8
Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
Conformément au second alinéa de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition ne s'applique pas au traitement instauré par les dispositions de la présente section.
Article R813-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour assurer la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
Elle assure la gestion des sommes qui lui sont confiées à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 812-2, les fonds nécessaires au service et à la gestion des aides personnelles au logement.Article R813-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La Caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 813-3.Article R813-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte :
1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Le compte financier concernant l'exercice écoulé.Article R813-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent au fonds, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aides personnelles au logement de l'exercice en cours, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.Article R813-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à leur charge.
Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes, établis à partir :
1° D'une part, des dépenses ressortant de l'état prévisionnel prévu à l'article R. 813-3 tant en ce qui concerne les aides personnelles au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
2° D'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au 2° de l'article L. 813-1, centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les modalités de ces versements sont précisées par les conventions conclues en application de l'article L. 812-2. Ces conventions fixent, notamment, l'échéancier des versements ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.
Le montant de l'acompte peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes payeurs, dans des conditions et sur des bases définies par décision du conseil de gestion.
La Caisse des dépôts et consignations assure la liquidation annuelle des recettes et des dépenses du fonds, au vu des états prévus à l'article R. 813-6.
Les acomptes décomptés au profit de la Caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle, en sa faveur ou à sa charge, sont, suivant le cas, crédités ou débités par la Caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert, dans ses écritures, au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.Article R813-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au fonds :
1° Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et des primes de déménagement au cours du mois précédent ;
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente pour chacune des aides ou primes mentionnées au 1° ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.Article R813-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s'y rapportant sont centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.Article R813-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de l'article R. 813-9.
Article R813-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :
1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ;
2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1.
Ces dispositions s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.
La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R813-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
Les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale sont mis à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Article R821-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne ou d'un même ménage, au titre de plusieurs logements.Article R821-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement défini à l'article R. 822-23.Article R821-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacun des conjoints.Article R821-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages.
Article R821-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.Article R821-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement de ce logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée au logement lui est attribuée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre applicables à ces catégories de prêts et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.
Article R822-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.
Article R822-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer.
Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes :
1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ;
2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement.
A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits :
a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ;
b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ;
c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts .
Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ;
3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-4
Version en vigueur depuis le 17/06/2022Version en vigueur depuis le 17 juin 2022
I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
Sont également pris en compte :
1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts après application d'une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code.
II.-Sont déduits du décompte des ressources :
1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ;
2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts.
IV.-Ne sont pas pris en compte :
1° Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;
2° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l'article 4-3 et au 2° de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit.
Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l'allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l'article R. 822-3 précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
1° Soit enfants du bénéficiaire de l'aide ou de son conjoint ;
2° Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou d'un âge au moins égal à celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte " mobilité-inclusion " comportant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
Article R822-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 16
Les ressources, déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6, sont diminuées d'un abattement forfaitaire, lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de la période de référence définie au 1° de l'article R. 822-3 et que chacun des deux revenus professionnels pris en compte dans les ressources a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur à la date de la demande ou du réexamen du droit.
Le montant de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 17
Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage.
L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.
Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'abattement prévu à l'article R. 822-8 est applicable aux ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement due, à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement, aux personnes isolées résidant en logement-foyer, lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.Article R822-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque le bénéficiaire est accédant à la propriété et qu'il est une personne seule assumant une charge familiale telle que définie à l'article R. 823-4, il est opéré sur ses ressources un abattement de :
1° 901 euros pour le bénéficiaire ayant une ou deux personnes à charge ;
2° 1 350 euros dès trois personnes à charge.Article R822-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
a) Soit décédé ;
b) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel conclue en application de l'article 229-1 du code civil ;
c) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
d) Soit absent du domicile, en raison d'une séparation de fait des époux ;
2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par le conjoint du bénéficiaire :
a) Soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de la semi-liberté ;
b) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.Article R822-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque l'une des situations mentionnées à l'article R. 822-11 prend fin, il est tenu compte :
1° Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage, à partir du premier jour du mois au cours duquel :
a) Soit la période de détention expire ;
b) Soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ;
c) Soit l'intéressé reprend une activité professionnelle.Article R822-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 18
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 19
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation.
Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.
La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 20
Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ;
2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ;
3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail.
Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique.
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 21
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé.
Cette mesure s'applique jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 22
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-18
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement :
1° L'une des conditions suivantes est remplie :
a) A l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint perçu au cours de l'année civile de référence, apprécié selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5, est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
b) A l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;
c) A l'occasion du renouvellement du droit, à l'exception du premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ;
2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
2° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
III.-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active ou à celle de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.Article R822-18
Version en vigueur depuis le 07/06/2021Version en vigueur depuis le 07 juin 2021
Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du code du travail, les revenus mensuels perçus par l'intéressé dans le cadre de ce contrat sont diminués d'un abattement égal à leur montant sans pouvoir excéder le montant mensuel du salaire minimum de croissance.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2021-720 du 4 juin 2021.
Article R822-19
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à mille cinq cents fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit à l'aide personnelle au logement.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par l'article R. 822-4.
Article R822-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les conditions d'âge fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire.
Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l'allocataire est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article D822-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 822-5 est fixé à 30 000 euros.
Il est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel.
Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels mentionnés à l'article R. 822-4 est pris en compte pour le calcul de l'aide.
Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur déclarée par l'allocataire, qui est tenu de porter à la connaissance du service instructeur les changements substantiels de sa situation patrimoniale.La dernière valeur déclarée s'entend :
1° Pour le patrimoine financier, de la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ;
2° Pour le patrimoine immobilier, de la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par le bénéficiaire.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R822-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.Article R822-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.Article R822-25
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Article R823-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire relève d'un régime de protection sociale des professions agricoles, par la caisse de la mutualité sociale agricole compétente.Article R823-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type.
Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont le défaut de présentation avant la date qu'il fixe entraîne la suspension du paiement de l'aide.
Le fait que le logement réponde aux conditions de décence mentionnées à l'article R. 822-24 est justifié par une attestation du bailleur. En outre, celui-ci est en mesure de présenter, à la demande des organismes payeurs, le diagnostic de performance énergétique du logement faisant état du respect du critère de performance énergétique minimale mentionné à l'article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R823-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'aide.Article R823-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ;
2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 :
a) Ayant au moins l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;
b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code ;
3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25.
Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
Article R823-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant.Article R823-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 10
Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9.
Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d'un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu'il soit nécessaire à l'allocataire de déposer une nouvelle demande d'aide.
A l'expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d'aide doit être déposée pour qu'il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l'aide puisse être à nouveau versée.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R823-6-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1816 du 29 décembre 2020 - art. 5
Création Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 11Lorsqu'au moment du réexamen trimestriel du droit à l'aide personnelle au logement il est constaté que le bénéficiaire perçoit également le revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la prime d'activité définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code, l'échéance trimestrielle de son droit à l'aide personnelle au logement est avancée pour coïncider avec le prochain réexamen trimestriel de celle de ces aides dont il bénéficie.
La réduction de la durée de la période mentionnée au premier alinéa s'applique également lorsque le conjoint du bénéficiaire ou tout autre membre du foyer a droit à une prestation attribuée sous une condition de ressources calculée trimestriellement.
Cet alignement de la période de droit à l'aide s'effectue par ordre de priorité sur le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R823-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement.
Indépendamment de tout changement de logement, le montant de l'aide personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu'en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire.Article R823-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2.Article D823-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l'article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ;
2° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 et conventionné en application du 5° de l'article L. 831-1, par les règles figurant aux articles R. 832-20 à R. 832-23 et D. 832-24 à D. 832-28 ;
3° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 autre que celui mentionné au 2° du présent article et dans les chambres des résidences gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnées au 1° de l'article R. 822-29 du code de l'éducation, assimilées, au sens et pour l'application du titre IV du présent livre, à des logements-foyers, par les règles figurant aux articles R. 842-14 et D. 842-15 à D. 842-18 du présent code ;
4° Pour les ménages propriétaires occupant un logement relevant du 1° de l'article L. 831-1 et les occupants titulaires de contrats de location-accession relevant du 6° du même article, par les règles figurant aux articles R. 832-5 à R. 832-9 et D. 832-10 à D. 832-19 ;
5° Pour les autres ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13.Article R823-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.Article R823-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies :
1° Aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'une des aides personnelles au logement ;
2° Aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au I de l'article L. 521-2 du présent code, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.Article R823-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.Article R823-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.
Lorsqu'une séparation, telle que mentionnée à l'article R. 821-3, intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.Article R823-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement :
1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.Article D823-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail.
Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans le délai d'un mois.
Le signalement par le prêteur du remboursement anticipé du prêt a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.
Article D823-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante :
" Af = L + C-Pp "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ;
2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ;
3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17.
Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code.
Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l'article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité.
Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement.Article D823-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 12
La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l'article D. 823-16, est la somme d'une participation minimale et d'une participation au titre des ressources du ménage, calculée selon la formule suivante :
" Pp = P0 + Tp* (R-R0) "
où :
1° " Pp " est la participation personnelle du ménage ;
2° " P0 " est la participation minimale calculée selon des modalités précisées par arrêté et qui ne peut être inférieure à un montant minimum défini par arrêté ;
3° " Tp " est le taux de prise en compte des ressources du ménage. Il est égal à la somme d'un premier taux en fonction de la composition familiale et d'un second taux en fonction du loyer éligible défini au 2° de l'article D. 823-16. Le second taux est obtenu par l'application de taux progressifs à des tranches successives du loyer éligible, exprimé en proportion d'un loyer de référence en fonction de la composition familiale. Les valeurs du premier taux, les modalités de calcul du second taux et les valeurs des loyers de référence sont fixées par arrêté ;
4° " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
5° “ R0 ” est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article D823-18
Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
Les arrêtés fixant les plafonds de loyer mentionnés au 2° de l'article D. 823-16 et les montants forfaitaires de charges mentionnés au 3° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages colocataires ou dans les cas de sous-location partielle du logement autorisés à l'article L. 822-4. Les paramètres de calcul de l'aide sont déterminés pour chaque foyer en fonction de sa propre composition familiale.
Pour le calcul de l'aide du locataire sous-louant une partie du logement, le loyer principal pris en compte correspond au loyer résiduel après déduction des loyers provenant de la sous-location, hormis pour les contrats d'accueils familiaux mentionnés à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles pour lesquels le loyer principal correspond à l'intégralité du loyer acquitté.
Pour le calcul de l'aide du sous-locataire en sous-location partielle, le loyer principal pris en compte correspond au loyer acquitté.
Lorsque le logement est loué ou sous-loué en meublé, les dispositions de l'article D. 842-2 s'appliquent le cas échéant pour la détermination des loyers pris en compte.
Article D823-19
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les arrêtés pris pour l'application de la présente sous-section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
Article D823-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou aux ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement ouvrant droit à l'une des aides personnelles au logement au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel cet enfant atteint son deuxième anniversaire.
Cette prime est due si le droit à l'aide est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d'emménagement.Article D823-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La demande de prime, accompagnée des pièces justificatives, est déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnelle au logement, six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la nouvelle résidence. Elle est conforme à un modèle-type.
Le modèle-type de la demande et la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.Article D823-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le montant de la prime de déménagement est égal aux dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire dans la limite d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Article R823-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.Article R823-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.Article D823-25
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.Article D823-26
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
Pour la mise en œuvre de la saisie des aides personnelles au logement prévue au 3° de l'article L. 821-6, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juin 2021.
Article R824-1
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges.
Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail.
Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'aide personnelle au logement.Article R824-2
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Dans le secteur de l'accession à la propriété :
1° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé est constitué :
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;
b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;
2° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué :
a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;
b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.
L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le contrat de prêt.
L'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'aide personnelle au logement.Article R824-3
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Pour l'application du présent chapitre, les redevances prévues par le contrat de location-accession ou par le contrat d'occupation en logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 sont assimilées, respectivement, au montant du loyer et des charges ou à une échéance.
Article R824-4
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité.
Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance.Article R824-5
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 dont il a connaissance.Article R824-6
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l'article R. 824-4 ou s'il n'apporte pas les justifications prévues au même article, il est fait application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.Article R824-7
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Lorsque le bénéficiaire de l'aide est en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre les mesures prévues au présent article.
Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme payeur choisit, en fonction de la situation du bénéficiaire, de recourir à l'une ou à l'autre des procédures définies au 1° et au 2°.
1° L'organisme payeur peut choisir de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l'aide personnelle au logement.
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai mentionné au 1° et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur saisit le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui dispose d'un délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l'évolution de la situation du bénéficiaire.
En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
2° L'organisme payeur peut choisir de saisir directement le fonds départemental de solidarité pour le logement ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la commission de coordination de la situation du bénéficiaire de l'aide. Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, peut faire part de ses propositions au fonds départemental ou à l'organisme à vocation analogue.
Après réception du dispositif d'apurement, l'organisme payeur poursuit le versement de l'aide personnelle au logement sous réserve, de la reprise du paiement de la dépense courante de logement.
En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.Article R824-8
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître le dispositif qu'il a retenu dans les délais prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 824-7, l'organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure.
En cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.Article R824-9
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée, au moins tous les six mois, par l'organisme payeur.Article R824-10
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et au bénéficiaire de l'aide de recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Cet arrêté précise le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un plan d'apurement.
Cette procédure de traitement de l'impayé prend fin lorsque le plan proposé par l'organisme payeur n'est pas approuvé par le bailleur et par le bénéficiaire dans le délai imparti ou en cas de non-respect de ce plan. Dans ce cas, l'organisme payeur applique la procédure de droit commun définie à l'article R. 824-7, les délais fixés aux 1° et 2° de cet article et au deuxième alinéa de l'article R. 824-20 étant alors divisés par deux.
Article R824-11
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue a été saisi en même temps que l'organisme payeur, il en informe, sans délai, l'organisme payeur. Ce dernier maintient le versement de l'aide personnelle au logement pour une durée de six mois à compter de cette saisine.
A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans le délai mentionné au premier alinéa, et après mise en demeure du fonds départemental de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue, l'organisme payeur saisit le bailleur, afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à compter de cette saisine. Il en informe simultanément la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.Article R824-12
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
A défaut de réception de ce plan d'apurement dans le délai de trois mois, l'organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/36e de sa dette, pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure.Article R824-13
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Dans chacune des situations définies aux articles R. 824-11 et R. 824-12, en cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
Article R824-14
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Lorsque le bail a été résilié et que l'occupant du logement s'acquitte d'une indemnité d'occupation et des charges fixées par le juge, le versement de l'aide est maintenu durant la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité et des charges fixées, et jusqu'au départ effectif de l'occupant.Article D824-15
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour qu'elle ouvre droit au bénéfice de l'aide, la signature du protocole d'accord, conclu en application des articles L. 353-15-2, L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l'article L. 442-8-2, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.
Si un protocole d'accord est signé, l'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement de l'aide et la signature du protocole.
Ces modalités tiennent compte de la situation financière du bénéficiaire de l'aide et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :
1° Soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ;
2° Soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est réalisé trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.Article R824-16
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Si l'occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur maintient l'aide personnelle au logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant.
Ce nouveau plan fait l'objet d'un avenant au protocole.Article R824-17
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 824-16 ou s'il ne l'approuve pas, il met en demeure le bénéficiaire de reprendre, sans délai, le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette, pendant trente-six mois.Article R824-18
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution de ce plan, le versement de l'aide personnelle au logement est suspendu, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.Article R824-19
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
L'exécution régulière du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
Article R824-20
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l'aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d'impayé définie à l'article R. 824-1, l'organisme payeur demande au bailleur de lui indiquer s'il souhaite en obtenir le versement entre ses mains, en lieu et place du bénéficiaire.
Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position à l'organisme payeur. Ce délai est inclus dans les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 824-7. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut décision de refus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de logement, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1.Article R824-21
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Sans préjudice de l'application des articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29, à réception de l'accord du bailleur, l'organisme payeur lui verse l'aide et en informe le bénéficiaire.Article R824-22
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
En cas de refus du bailleur, dans les cas limitativement prévus à l'article D. 832-2, de percevoir directement l'aide personnalisée au logement, le versement de l'aide est maintenu dans les conditions prévues aux articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29.
Ces dispositions s'appliquent également aux allocations de logement, en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1.
Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 824-7, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois. Il est décompté à partir de la date du refus du bailleur mentionné à l'article R. 824-20.
Article R824-23
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 712-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux sous-sections 1 à 4 et à la sous-section 6 de la présente section, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu pendant le délai prévu à l'article R. 721-4 du code de la consommation pour décider de l'orientation du dossier de surendettement.Article R824-24
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Lorsqu'elle est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 824-3, l'aide est versée entre les mains du bailleur :
1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 832-1 pour l'aide personnalisée au logement ;
2° Sauf en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1 pour les allocations de logement.Article R824-25
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Lorsque l'aide était versée à l'allocataire avant l'engagement de la procédure prévue à l'article R. 824-23, il est fait application de l'article R. 824-20.Article R824-26
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, par le plan conventionnel ou par le jugement.
L'exécution régulière de la mesure ou du jugement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
Si le versement de l'aide a été suspendu avant l'engagement de la procédure de surendettement, l'organisme payeur décide des modalités de versement du rappel de l'aide correspondant à la période de suspension, dès lors que la dette n'a pas été annulée.
Article R824-27
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
La suspension du versement de l'aide personnelle au logement, en cas d'impayé, ne fait pas obstacle à la récupération d'un indu.Article R824-28
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement :
1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ;
2° S'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide.Article R824-29
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, dans les conditions prévues à l'article R. 824-26.Article R824-30
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour l'application du II du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée à l'article R. 824-29, la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine de cette commission.
Pour l'application de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte de cette commission.
Article R824-31
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Lorsque le bénéficiaire en situation d'impayé se trouve en logement-foyer, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux modalités prévues à la section 2 du présent chapitre
Dans ce cas, le gestionnaire est substitué au bailleur et la redevance au loyer.
Article R824-32
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Lorsque le bénéficiaire en situation d'impayé est accédant à la propriété, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 824-4 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29.
Dans ce cas, l'établissement habilité est substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et, à l'exception de la phase locative des contrats de location-accession mentionnés au 6° de l'article L. 831-1, le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est substitué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.Article R824-33
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'impayé définie aux articles R. 824-2 et R. 824-3, l'organisme payeur demande au prêteur s'il souhaite le versement de l'aide entre ses mains en lieu et place du bénéficiaire conformément aux dispositions prévues aux articles R. 824-20 à R. 824-22, l'établissement habilité étant substitué au bailleur.Article D824-34
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027
Abrogé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Les articles R. 824-23 à R. 824-26 sont applicables aux accédants à la propriété en situation d'impayé, l'échéance d'emprunt étant assimilée au loyer.
Article R825-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée.
Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable.Article R825-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable.
Ses décisions sont motivées.Article R825-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2.
Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée.
Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée.
La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable.Article R825-4
Version en vigueur depuis le 26/07/2019Version en vigueur depuis le 26 juillet 2019
Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.Conformément au 2° du I de l'article 34 du décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019, les dispositions de l'article R. 825-4 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Article R831-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
1° Soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par le 1° de l'article L. 831-1 ;
2° Soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention conclue en application des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 831-1 ;
3° Soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par le 6° de l'article L. 831-1 ;
4° Soit un local privatif dans un logement-foyer tel que défini à l'article L. 633-1, faisant l'objet d'une convention conclue en application du 5° de l'article L. 831-1.
Pour l'application du présent titre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.Article R831-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
1° Au locataire d'un logement conventionné en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
2° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.Article R831-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'aide personnalisée est maintenue, après l'expiration ou la résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
Article D832-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
I.-L'aide personnalisée au logement est versée selon les modalités précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 812-2 :
1° Au bailleur ou au gestionnaire agréé en application du 3° de l'article 8 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'octroi de prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'amélioration et l'acquisition des logements locatifs, lorsque le bénéficiaire est locataire ;
2° A l'établissement habilité à cette fin, lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ;
3° Au gestionnaire du logement-foyer, lorsque le bénéficiaire est résident d'un logement-foyer.
II.-L'établissement habilité mentionné au 2° du I est :
1° L'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 832-5 ;
2° Lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères de l'article R. 832-5 ;
3° Un autre établissement que celui mentionné au 2° du II, si le propriétaire lui a donné mandat et qu'il répond à des caractéristiques définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.Article D832-2
Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande. Faute d'une telle demande, elle est versée au locataire.
Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1, l'aide personnalisée au logement est versée, sur leur demande, aux personnes morales locataires.
En outre, sauf si le bailleur ou l'établissement habilité en demande le versement entre ses mains, elle est versée directement :
1° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi, dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;
2° Au propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsqu'aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale, pour la première année, au montant de l'aide personnalisée ;
3° Aux personnes sous-locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-4. Dans ce cas, le locataire titulaire du bail principal et sous-louant une partie de son logement est assimilé au bailleur.
Article D832-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application des articles D. 832-1 et D. 832-2, est considéré comme un établissement habilité :
1° Le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession ;
2° Les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15, lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal.Article D832-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire ou un accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée :
1° A l'établissement habilité, en cas de prêt unique ;
2° A l'établissement habilité ou au bénéficiaire, lorsqu'il y a différents contrats de prêts.
Article R832-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un :
1° Prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété défini à l'article D. 331-32 ;
2° Prêt conventionné défini à l'article D. 331-63, dans les conditions précisées par l'article D. 331-64.
Article R832-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :
1° Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :
a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette échéance ;
b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;
2° Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.Article R832-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'aide personnalisée est accordée à l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles D. 331-59-8 et suivants ou d'un prêt défini par les articles D. 331-76-1 et suivants et que ce dernier supporte les charges correspondantes.
Article R832-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :
1° Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :
a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette première échéance ;
b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;
2° Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
Est pris en considération, pour le calcul de l'aide personnalisée, le montant de la redevance définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1.
Article R832-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le montant de l'aide personnalisée versée au propriétaire occupant bénéficiaire est révisé en cours de période de paiement :
1° Lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement ;
2° Lors de chaque révision de la redevance, lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;
3° Lors de chaque révision des charges de remboursement, lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article D. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article D. 331-75.
Article D832-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les propriétaires bénéficiant d'un prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou les titulaires d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 831-1, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
" Af = K × (L + C-L0) "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions de l'article D. 832-11 ;
3° " L " est la mensualité éligible, déterminée selon les dispositions de l'article D. 832-12, prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique, de la composition familiale et de la finalité de l'opération ;
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions de l'article D. 832-15.
Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées par l'article D. 832-17.
Ce dernier résultat, obtenu par application des dispositions précédentes, est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'aide, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.Article D832-11
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Le coefficient " K ", mentionné au 2° de l'article D. 832-10, est ainsi calculé selon la formule et les modalités suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038812273
où :
1° " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré comme égal à 0,95 ;
2° " R " représente les ressources du ménage, appréciées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
3° " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
4° " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
bénéficiaire isolé
1,4 ménage sans personne à charge
1,8 bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2,5 bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge
3,0 bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge
3,7 bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge
4,3 majoration par personne à charge supplémentaire
0,5 Article D832-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
I.-La mensualité " L ", définie au 3° de l'article D. 832-10, est déterminée selon les modalités suivantes, sur une base mensuelle :
La mensualité est la somme :
1° Des charges d'intérêts, ou des charges d'intérêts et d'amortissement et des charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts définis par les articles D. 331-32 et suivants et aux prêts complémentaires définis par arrêté. Ces prêts doivent avoir fait l'objet, pour chacun d'entre eux, d'un certificat daté et notifié au demandeur par les organismes prêteurs, précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l'appui de la demande d'aide personnalisée au logement.
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement est un prêt aidé par l'État en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition de ce logement est assimilé à un prêt complémentaire ;
2° Des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance décès, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
II.-Pour les titulaires d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 831-1, la redevance de location-accession, définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1, est assimilée à la mensualité.
Article D832-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition de ce logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues au 1° du I de l'article D. 832-12, la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.Article D832-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D. 832-10 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l'article D. 832-12 a été établi.
Le plafond ainsi retenu ne peut, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.Article D832-15
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D. 832-10 est calculée :
1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, par l'application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au 4° de l'article D. 832-11, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au 2° de l'article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession ;
2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du premier alinéa de l'article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale " L0 " se substitue à l'équivalence minimale de loyer et de charges " E0 ".
Article D832-16
Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu à l'article R. 821-4 :
1° La mensualité " L " représente le quotient des mensualités par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue au 3° de l'article D. 832-10 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " défini au 4° de l'article D. 832-11 et de l'élément " C " défini au 4° de l'article D. 832-10, qui correspondent à sa situation familiale.
Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 832-10 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.
Article D832-17
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les contrats de prêts et contrats de location-accession signés après le 30 juin 1999, la dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 832-10 est obtenue en déduisant de la mensualité déclarée, majorée du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des deuxième à neuvième alinéas du même article.
Dans les autres cas, cette dépense nette est obtenue en déduisant de la seule mensualité déclarée le montant mensuel de l'aide calculé de la même façon.
Lorsque la dépense nette ainsi calculée est inférieure au produit des ressources et d'un coefficient fixé par arrêté, selon la date de signature du contrat et la finalité de l'opération, il est appliqué un abattement sur le montant mensuel de l'aide égal à la différence constatée.
Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et, le cas échéant, à l'article D. 832-18, et arrondies à la centaine d'euros supérieure.Article D832-18
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et des mensualités déclarées, les ressources sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.Article D832-19
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
Article R832-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La présente section ne s'applique qu'à ceux des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 qui fournissent, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services socio-éducatifs moyennant une redevance.
Ces logements-foyers sont :
1° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
2° Les résidences sociales ;
3° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 353-2, signée avant le 1er janvier 1995.Article R832-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, peuvent être assimilés à des logements à usage locatif :
1° Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
a) Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 sous réserve que, lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;
b) Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
2° Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
b) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III ;
c) Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
d) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;
3° Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
b) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
4° Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12, dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8 et que la convention prévue au II de l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue au III de l'article R. 353-159.Article R832-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées aux articles R. 832-20 et R. 832-21 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III.
Article R832-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à l'occupant d'un logement-foyer mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.Article D832-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les ménages résidant dans un logement-foyer mentionné à l'article R. 832-22, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
" Af = K × (E-E0) "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions de l'article D. 832-25 ;
3° " E " est l'équivalence de loyer et de charges locatives éligible, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, et prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
4° " E0 " est l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale ; elle est calculée selon les dispositions de l'article D. 832-26.
Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées à l'article D. 832-27.
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'aide, calculé selon les modalités précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.Article D832-25
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.
1°Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
où :
a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;
b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ;
d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
bénéficiaire isolé
1,4
ménage sans personne à charge
1,8
bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2,5
bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge
3,0
bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge
3,7
bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge
4,3
majoration par personne à charge supplémentaire
0,52°
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
où :
a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;
b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
bénéficiaire isolé
1,2
ménage sans personne à charge
1,5
bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2,5
bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge
3,0
bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge
3,7
bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge
4,3
majoration par personne à charge supplémentaire
0,5Article D832-26
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
L'équivalence de loyer et de charges minimale “ E0 ”, définie au 4° de l'article D. 832-24, est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au e du 1° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 1° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré du produit d'un montant forfaitaire par le nombre de parts “ N ”, le total étant ensuite divisé par douze.
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et pour les résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25, “ E0 ” est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au d du 2° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 2° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré d'un montant forfaitaire, le total étant ensuite divisé par douze.
Les pourcentages, les montants forfaitaires et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté.
Article D832-27
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La dépense nette de logement, mentionnée au neuvième alinéa de l'article D. 832-24, est égale à la différence entre l'équivalence de loyer et de charges locatives éligibles " E " et le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des premier à huitième alinéas du même article. Lorsque cette dépense nette de logement est inférieure à un montant fixé par arrêté selon le type de logements-foyer, l'abattement à effectuer sur le montant mensuel de l'aide est égal à la différence constatée.Article D832-28
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
Article D841-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application du 3° de l'article L. 841-1, la durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.Article R841-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les allocataires sans personne à charge mentionnés au 6° de l'article L. 841-1 sont assimilés aux ménages sans enfant, pour le calcul de leur allocation de logement familiale.
Article D842-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables au calcul de l'allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions des articles D. 842-2 et D. 842-4.Article D842-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l'allocataire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite, en tant que de besoin, par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes.Article D842-3
Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
Article D842-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsqu'à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 822-25, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de l'article L. 522-1, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 842-16 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif présentant un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite, le cas échéant, de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application du 3° de l'article L. 823-1.
Article R842-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les conditions de décence ;
2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue de réaliser des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 ;
3° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logements des locaux non destinés à l'habitation, lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63.Article D842-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les ménages mentionnés à l'article R. 842-5, le montant mensuel de l'allocation est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
" Af = K × (L + C-L0) "
où :
1° " Af " est l'allocation mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ;
3° " L " est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale, déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à " E0 ".
Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Le montant ainsi obtenu est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont précisées par l'article D. 842-11.
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.Article D842-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Sous réserve des dispositions de l'article D. 842-8, seuls sont pris en considération pour le calcul de la mensualité " L " définie au 3° de l'article D. 842-6 :
1° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;
2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires, afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3° Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ;
4° Le versement des primes de l'assurance-décès contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
5° Les loyers payés en vertu d'un contrat de location-accession ou d'un bail à construction.Article D842-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Ne sont, notamment, pas pris en considération :
1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2° Les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.Article D842-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D. 842-6 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l'article D. 842-7 a été établi.
Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par l'allocataire.Article D842-10
Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :
1° La mensualité " L " représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 842-7 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au 3° de l'article D. 842-6 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " prévu au d du 2° de l'article D. 832-25 et de l'élément " C " prévu au 4° de l'article D. 842-6 correspondant à sa situation familiale.
Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 842-6 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.
Article D842-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 842-6 est obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l'allocation calculé selon les dispositions des premier à neuvième alinéas du même article.
Lorsque la dépense nette minimale est inférieure à un montant fixé par arrêté, il est procédé à un abattement sur le montant mensuel de l'allocation égal à la différence constatée.
Toutefois dans les cas mentionnés au 1° et 3° de l'article R. 842-5, lorsque le contrat de prêt a été signé après le 1er juillet 1999, la dépense nette minimale pour effectuer l'abattement doit être inférieure au produit des ressources par un coefficient fixé par arrêté.
Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et de l'article D. 842-12 puis arrondies à la centaine d'euros supérieure.Article D842-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Si les ressources de l'allocataire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures :
1° A un montant égal au produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et de la mensualité déclarée, s'agissant des prêts signés entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1994, ou après le 30 septembre 1994, si l'allocation est accordée en application du 1° ou 3° de l'article R. 842-5 ;
2° A un montant forfaitaire, fixé par arrêté, s'agissant des prêts signés après le 30 septembre 1994 et lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article R. 842-5 ;
Ces ressources sont portées à ce montant sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.Article D842-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les arrêtés prévus par la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
Article R842-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en application du III de l'article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.Article D842-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9, à l'exception des étudiants logés dans un studio d'un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 pour lesquels le montant mensuel de l'aide est calculé selon les modalités précisées au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
" Af = K × (L + C-L0) "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ;
3° " L " est l'équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions de l'article D. 842-16 ;
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
5° " L0 " est le loyer minimal ; il est calculé selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lequel il se substitue à " E0 ".
Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale. Les modalités de calcul de la dépense nette, de sa valeur minimale et de l'abattement sont fixées à l'article D. 842-17.
Si le montant obtenu par application des dispositions des alinéas précédents est supérieur au montant de la redevance supportée par le résident, il est rapporté au montant de cette redevance.
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des alinéas précédents est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.Article D842-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15, pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9.
Ces catégories comprennent :
1° Les étudiants logés en chambre ;
2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ou à celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes handicapées ;
4° Les autres personnes.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-800 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
Article D842-17
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La dépense nette de logement, définie au dixième alinéa de l'article D. 842-15, est égale à la différence entre l'équivalence de loyer prise en compte " L ", majorée du montant forfaitaire au titre des charges " C ", et le montant mensuel de l'aide calculé selon les modalités précisées aux deuxième à neuvième alinéas du même article.
Lorsque sa valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté, l'abattement sur le montant mensuel de l'aide est égal à la différence constatée.Article D842-18
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l'agriculture.
Article R843-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
Le préfet doit également être informé du refus d'accorder l'allocation de logement à titre dérogatoire ;
2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois.
L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement.Article R843-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.Article R843-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'information du propriétaire par l'organisme payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire, dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation.
L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation.Article R843-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
Dans le cas d'une mise en conformité relative à la performance énergétique du logement, le propriétaire établit que le logement a été mis en conformité en présentant à l'organisme payeur le diagnostic de performance énergétique mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 823-2.
Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R843-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur.
L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans.
L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.Article R843-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les cas, mentionnés à l'article L. 843-3, dans lesquels l'allocation de logement peut être maintenue et conservée sont ceux où :
1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ; le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ;
2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur ; à l'issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ;
4° L'allocataire est en situation d'impayé de loyer au sens de l'article R. 824-1 et bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 824-2 ;
5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou qu'il a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement ; à l'issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.Article R843-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie :
1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ;
2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours.
Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation.
Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement.Article R843-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière.
Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation.
A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu.
Article R844-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision.
En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.Article R844-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans.
Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable.Article R844-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois par l'allocataire.Article R844-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs, à l'exception des personnes résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d'une chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes.Article R844-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.
- Ce chapitre ne comprend pas de disposition réglementaire.
Article D852-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Dans les cas prévus à l'article L. 852-2, la suspension du versement des aides personnelles au logement intervient après avertissement motivé adressé au bénéficiaire de l'aide personnelle au logement par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.Article D852-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, le bénéficiaire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'aide est interrompu.
Article R861-1
Version en vigueur du 01/09/2019 au 05/04/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 05 avril 2023
Abrogé par Décret n°2023-248 du 3 avril 2023 - art. 1
Création Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement-foyer s'entend d'un établissement destiné au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.Article R861-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
A Mayotte, la gestion des aides personnelles au logement est assurée :
1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.Article R861-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; ".Article D861-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.Article R861-5
Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024
Pour leur application à Mayotte :
1° (Supprimé) ;
2° L'article R. 822-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
b) Au troisième alinéa, les mots : " celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-sept ans " et les mots : " celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " et les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance " ;
3° L'article R. 822-25 est remplacé par l'article suivant :
“ Art. R. 822-25.-Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, treize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou de deux personnes, augmentée de six mètres carrés par personne en plus, dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus.
“ Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à titre dérogatoire, le cas échéant prolongée par une période d'un an sur décision de l'organisme payeur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions de l'alinéa précédent.
“ En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable. ”
4° Au dernier alinéa de l'article R. 823-2, les mots : " prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 14 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte " ;
5° L'article R. 823-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : " par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : " l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " et les mots : " des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 12 et 23 de la même ordonnance " ;
d) A la fin du sixième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
6° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 823-6-1, les mots : “ définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ définie au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”
7° A la fin de l'article R. 823-23, les mots : " à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte. " ;
8° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 823-24.-Les versements indus de prestations sont récupérés comme en matière de prestations familiales, conformément aux dispositions des articles 5 à 5-6 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte et du I de l'article 5 du décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte. "
Article D861-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour son application à Mayotte, à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article D. 823-16, les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévues à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
Article D861-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article D861-8
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
2° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
Article D861-9
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
L'âge limite pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement familiale prévu par les dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article L. 861-6 est fixé à vingt-deux ans.
Article D861-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article D. 842-16 est ainsi modifié :
1° Les mots : " celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " soixante-sept ans " et les mots : " celui mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code " sont remplacés par les mots : " soixante-deux ans " ;
2° Les mots : " l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance ".Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2023-800 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
Article R861-11
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre et de l'article R. 844-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R861-20
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° A l'article R. 832-20, le 3° n'est pas applicable ;
2° L'article R. 832-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 832-21.-Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers doivent répondre aux conditions de décence définies au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et respecter l'une des conditions suivantes :
“ 1° Pour les logements-foyers mis en service avant le 1er janvier 2023, appartenir à l'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 372-3 ;
“ 2° Pour les logements-foyers mis en service après le 1er janvier 2023, bénéficier de l'un des modes de financement suivants :
“ a) Subventions et prêts mentionnés au chapitre II du titre VII du livre III ou à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III ;
“ b) Subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût de la construction ou du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration. ” ;
3° A l'article R. 832-23, les mots : “ mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 ” sont remplacés par les mots : “ mentionné au 2° de l'article R. 832-20. ”Article D861-21
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
1° A l'article D. 832-25, le deuxième alinéa et le 2° ne sont pas applicables ;
2° A l'article D. 832-26, le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
3° A l'article D. 832-27, les mots : “ selon le type de logements-foyers ” sont supprimés ;
4° A l'article D. 832-28, les mots : “ de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ de l'outre-mer ”.
Article R862-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° La gestion des aides personnelles au logement est assurée :
a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article ;
2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet ;
3° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 s'entendent des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.Article R862-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 13
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. " ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code " ;
3° Au 2° de l'article R. 823-11, les mots : " définies au I de l'article L. 521-2 du présent code " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement " ;
4° Le quatrième alinéa de l'article R. 824-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : " fonds départemental de solidarité pour le logement ", sont insérés les mots : " ou un organisme à vocation analogue institué par la réglementation applicable localement " ;
b) Les mots : " mentionné à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont supprimés ;
5° Au second alinéa de l'article R. 824-32, les mots : " mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, " sont remplacés par les mots : ", s'il existe localement, " .Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R862-3
Version en vigueur depuis le 14/12/2019Version en vigueur depuis le 14 décembre 2019
L'article R. 824-30 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.Article D862-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019 - art. 13
I.-Pour l'application, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'article D. 822-21 :
1° Les mots : “ défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ” sont remplacés par les mots : “ applicable localement ” ;
2° Pour l'application de ce même article, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.
II.-Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019. Conformément à l'article 1 du décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 l'article susvisé a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits, d'une part, à l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, aux autres aides personnelles au logement prévues par le même code, à compter des mois respectifs fixés par arrêté des ministres en charge du logement, de la santé et du budget et, au plus tard, du 1er janvier 2021.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020, l'article 25 du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 a été modifié : Ces dispositions sont applicables au calcul des droits à l’aide personnelle au logement à compter du mois de janvier 2021 ou, pour le calcul des droits à l’aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à compter du mois de mai 2021.
Article R862-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Au 3° de l'article R. 831-1, les mots : " prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement en matière de location-accession à la propriété immobilière " ;
2° A l'article R. 832-22, les mots : " dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par la règlementation locale ".Article D862-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article D. 832-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1 " sont remplacés par les mots : " prévus par la réglementation applicable localement " ;
b) Le quatrième alinéa est abrogé ;
2° A l'article D. 832-3, les mots : " les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-5 " sont remplacés par les mots : " les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et les sociétés coopératives de construction " ;
3° Pour le calcul de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale prévu au 3° de l'article D. 832-24, les articles R. 353-156 à R. 353-160 du présent code sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article D862-7
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° A l'article D. 842-4, les mots : " en application de l'article L. 522-1 " sont remplacés par les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
2° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
3° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
Article R862-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° L'article R. 843-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est abrogé ;
a) Aux deuxième, cinquième et septième alinéas, après les mots : " le préfet " sont insérés les mots : " et le président du conseil territorial " ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : " le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées " sont insérés les mots : ", s'il existe, " ;
2° L'article R. 843-6 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : " de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " des conditions de décence du logement " ;
b) Au 5°, les mots : " ou qu'il a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 " sont remplacés par les mots : " ou qu'il a saisi une commission de médiation prévue par la réglementation applicable localement ".Article R862-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'article R. 843-3 et le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article R863-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La gestion des aides personnelles au logement est confiée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Un “ logement-foyer ” s'entend d'un établissement destiné au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R863-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 813-1, après les mots : “ à l'article L. 812-2 ”, sont insérés les mots : “ et s'il y a lieu par les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3 ” ;
2° A l'article R. 813-4, les mots : “ La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent ” sont remplacés par les mots : “ La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon adresse ” ;
3° L'article R. 813-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 813-5.-Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sa contribution au financement des prestations que cet organisme règle pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge.
“ Cette contribution s'effectue sous la forme d'un versement unique établi à partir :
“ 1° D'une part, des dépenses de l'année précédente, tant en ce qui concerne les aides personnelles au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
“ 2° D'autre part, du montant des contributions prévues au 2° de l'article L. 813-1 recouvrées l'année précédente.
“ Les montants de ces dépenses et contributions sont établis par la Caisse nationale des allocations familiales sur la base des éléments fournis par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
“ Les modalités de ce versement sont précisées par les conventions nationales conclues en application de l'article L. 812-2 et s'il y a lieu par les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3. Ces conventions et ces accords fixent, notamment, la date du versement.
“ La Caisse des dépôts et consignations assure la liquidation annuelle des recettes et des dépenses du fonds, au vu des états prévus à l'article R. 813-6.
“ Le versement prévu au deuxième alinéa au profit de la Caisse de prévoyance sociale est débité par la Caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert, dans ses écritures, au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. ” ;
4° L'article R. 813-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 813-6.-La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon fait connaître au fonds et à la Caisse nationale des allocations familiales :
“ 1° Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale au cours du mois précédent ;
“ 2° Avant le 15 janvier de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente pour chacune des aides mentionnées au 1° ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période. ” ;
5° A l'article R. 813-9 :
a) Les mots : “ l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
b) Le quatrième alinéa n'est pas applicable.Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R863-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R863-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 822-2, les mots : “ la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 ” sont remplacés par les mots : “ l'année civile ” ;
2° L'article R. 822-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 822-3.-Les ressources prises en compte pour l'établissement des aides personnelles au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.
“ L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ” ;
3° L'article R. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 822-4.-I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de Saint-Pierre-et-Miquelon ou versés par une organisation internationale.
“ Sont également pris en compte :
“ 1° Après application des déductions correspondant à celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du code local des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 1° de l'article 27 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
“ 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 52 quater du code local des impôts, après application de déductions calculées selon les mêmes règles que celles mentionnées au 2 de l'article 56 et au 8 de l'article 79 du même code.
“ II.-Sont déduits du décompte des ressources :
“ 1° Les créances alimentaires mentionnées au 3° du b du 2 de l'article 75 du code local des impôts ;
“ 2° L'abattement mentionné à l'article 77 du code local des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
“ III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie à l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions de l'article 75 du code local des impôts.
“ IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés au g du 2 de l'article 75 du code local des impôts. ” ;
4° L'article R. 822-5 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° (Supprimé) ;
6° A l'article R. 822-7, les mots : “ au 1° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;
7° L'article R. 822-18 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8° A l'article R. 822-22 :
a) Les mots : “ au 3° de ” sont remplacés par le mot : “ à ” ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 2° Pour le patrimoine immobilier, du loyer moyen annuel brut observé sur ce type de bien. ” ;
9° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues aux dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article D863-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions de l'article D. 822-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 822-21.-Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers applicable localement. Ils sont arrondis à la centaine d'euro la plus proche.
“ A défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole.Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R863-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article R. 823-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-1-Les aides personnelles au logement sont liquidées et payées par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les bénéficiaires résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon. ” ;
2° A l'article R. 823-2, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
3° Le 1° et 2° de l'article R. 823-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et de l'article L. 823-2 du présent code ;
“ 2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 :
“ a) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du a du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;
“ b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires de l'article L. 161-19 et de l'article L. 351-8 dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 mentionnée précédemment ; ”
4° L'article R. 823-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-6.-Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant R. 832-9.
“ Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
“ Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. ” ;
5° L'article R. 823-6-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° L'article R. 823-8 est complété par les mots : “ et s'il y a lieu les accords particuliers prévus à l'article L. 812-3 ” ;
7° L'article R. 823-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-11.-Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsqu'elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. ” ;
8° A l'article R. 823-23, après les mots : “ article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ”, sont ajoutés les mots : “ dans sa rédaction résultant du c du 13° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. ” ;
9° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 823-24.-Les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er septembre 2023.
Article D863-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article D. 823-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 823-9.-Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
“ 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13 ;
“ 2° Pour les autres ménages, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19 et par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4. ” ;
2° Au 5° de l'article D. 823-17, les mots : “ en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. ” sont remplacés par les mots : “ selon l'évolution annuelle du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac en vigueur localement et connu à la date du 1er novembre. ” ;
3° A l'article D. 823-19, le mot : “ agriculture ” est remplacé par le mot : “ outre-mer ” ;
4° L'article D. 823-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. D. 823-25.-Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, pour un montant en deçà de 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. ”Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article D863-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R863-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 824-7 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : “ mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ” sont remplacés par les mots : “, ou l'organisme local à vocation équivalente ” ;
b) Au sixième alinéa, les mots : “ tout autre ” sont remplacés par le mot : “ l'” et les mots : “ à vocation analogue ” sont remplacés par les mots : “ local équivalent ” ;
2° A l'article R. 824-11, après les mots : “ commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ”, sont insérés les mots : “ ou une structure locale équivalente ” ;
3° A l'article R. 824-23 la référence : “ L. 712-1 ” est remplacée par la référence : “ L. 771-10 ” ;
4° A l'article R. 824-29 les mots “, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ” ne sont pas applicables ;
5° L'article R. 824-30 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Le second alinéa de l'article R. 824-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Dans ce cas, l'établissement bancaire est substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et le dispositif local en charge de la lutte contre les impayés dans le domaine de l'accession est substitué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. ”Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article D863-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D. 824-15, après les mots : “ l'article L. 442-8-2 ”, sont ajoutés les mots : “ ou des dispositions locales équivalentes ”.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R863-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 825-1 :
a) Les mots : “ et de primes de déménagement ” ne sont pas applicables ;
b) Après les mots : “ prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ”, sont insérés les mots : “ ou auprès de la commission locale équivalente prévue à l'article 6 du décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
c) La phrase : “ La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ” n'est pas applicable ;
2° A l'article R. 825-2, après les mots : “ recours amiable ”, sont insérés les mots : “ ou de la commission locale équivalente ” ;
3° A l'article R. 825-3 :
a) Les mots : “ ou d'une prime de déménagement ” ne sont pas applicables ;
b) Les mots : “ commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2 ” sont remplacés par les mots : “ commission mentionnée à l'article R. 825-1 ”.Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R863-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions du titre III du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R863-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article R. 842-5, les mots : “ imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63 ” sont remplacés par les mots : “ en vigueur localement pour le bénéfice des aides accordées pour les travaux concourant à l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ou à l'agrandissement de logements existants ” ;
2° L'article R. 843-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 843-1.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
“ 1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration, le préfet et le président du conseil territorial.
“ L'autorité territorialement compétente désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
“ Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
“ Le préfet ainsi que le président du conseil territorial sont également informés du refus d'accorder l'allocation de logement à titre dérogatoire ;
“ 2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois.
“ L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration, le préfet et le président du conseil territorial.
“ Ces derniers examinent avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement. ”Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article D863-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° A l'article D. 842-4, les mots : “en application de l'article L. 522-1” sont remplacés par les mots : “en application de la règlementation applicable localement” ;
2° A l'article D. 842-13, les mots : “et de l'agriculture” sont remplacés par les mots : “et de l'outre-mer”.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article D863-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les articles D. 842-15 à D. 842-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R863-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les articles R. 842-14, R. 843-2 à R. 843-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R863-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° L'article R. 844-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. R. 844-1. - Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le conseil d'administration de l'organisme payeur, le préfet et le président du conseil territorial sont informés de cette décision.
“En cas de refus de dérogation, l'autorité territorialement compétente désigne un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
“La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée de l'autorité territorialement compétente certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.” ;2° A l'article R. 844-2, les mots : “du préfet”, sont remplacés par les mots : “de l'autorité territorialement compétente”.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.