Article R*321-1
Version en vigueur du 22/12/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015
Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et l'Agence foncière et technique de la région parisienne mentionnée à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.
Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.
Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :
-la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ;
-les pouvoirs du conseil d'administration ;
-les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ;
-les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12.
Article R*321-2
Version en vigueur du 22/12/2011 au 19/03/2025Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 19 mars 2025
Transféré par Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues aux articles L. 321-2 et L. 321-15 autres que celles relatives au périmètre de l'établissement, à la composition et aux pouvoirs du conseil d'administration et du bureau et aux ressources de l'établissement peuvent être modifiées par décret.
Article R*321-3
Version en vigueur du 22/12/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015
Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.
La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président.Article R*321-4
Version en vigueur du 22/12/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015
Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Article R*321-5
Version en vigueur du 22/12/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015
Les membres du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Article R*321-6
Version en vigueur du 22/12/2011 au 11/11/2012Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 11 novembre 2012
Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant :
1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;
2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ;
3° L'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4° L'autorisation des emprunts ;
5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ;
6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;
7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
8° La fixation de la domiciliation du siège.
S'ajoutent à cette liste :
Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.
Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage.
Article R*321-7
Version en vigueur du 22/12/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015
Le président du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat.
Article R*321-8
Version en vigueur du 22/12/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015
Les directeurs généraux des établissements publics de l'Etat et des établissements publics d'aménagement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.
Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.
Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Article R*321-9
Version en vigueur du 22/12/2011 au 11/11/2012Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 11 novembre 2012
I. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement, le président-directeur général de l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont ordonnateurs des dépenses et des recettes.
Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :
1° Préparer et passer les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;
2° Préparer et conclure les transactions ;
3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice.
En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
II. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat ou d'un établissement public d'aménagement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel.
Article R*321-10
Version en vigueur du 22/12/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015
Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'Agence foncière et technique de la région parisienne les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.
Article R*321-11
Version en vigueur du 22/12/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015
Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont autorisés à transiger.
Les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont autorisés à compromettre.
Article R*321-12
Version en vigueur du 22/12/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015
Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement, de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.
Article R*321-13
Version en vigueur du 22/12/2011 au 19/03/2025Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 19 mars 2025
Transféré par Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 15
Modifié par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat devant être prises en compte, respectivement, par le programme pluriannuel d'intervention et par le projet stratégique opérationnel.
Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ces documents.
II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.
Article R*321-14
Version en vigueur du 22/12/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015
Le projet stratégique et opérationnel mentionné à l'article L. 321-18 comporte :
1° Un document déclinant sur le long terme les orientations stratégiques et opérationnelles de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés ;
2° Un document planifiant à moyen terme, sous la forme d'un programme prévisionnel d'aménagement (PPA), les actions, opérations et projets à réaliser, leur localisation, l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement.
Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières.
Article R*321-15
Version en vigueur du 22/12/2011 au 19/03/2025Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 19 mars 2025
Transféré par Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 17
Modifié par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1I. - L'approbation, respectivement, du programme pluriannuel d'intervention et du projet stratégique opérationnel intervient dans un délai de deux ans à compter de la création de l'établissement.
Le programme pluriannuel d'intervention et le projet stratégique et opérationnel sont révisés dans un délai maximum de cinq ans à compter de leur approbation.
En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai de neuf mois suivant la date de notification au président du conseil d'administration et au directeur général de ces modifications.
II. - La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel devient exécutoire dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au préfet compétent.
Si, dans ce délai, le préfet compétent notifie, par lettre motivée au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au programme pluriannuel d'intervention ou au programme stratégique opérationnel dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec les orientations stratégiques données, celui-ci ne devient exécutoire qu'après que lui a été transmise la délibération apportant les modifications demandées.
Article R*321-16
Version en vigueur du 22/12/2011 au 02/03/2018Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 02 mars 2018
Les actions des établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 321-14, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention ou dans le projet stratégique et opérationnel prévus respectivement aux articles L. 321-5 et L. 321-18 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent.
Article R*321-17
Version en vigueur du 22/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 janvier 2013
Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région.
Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Article R*321-18
Version en vigueur du 22/12/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015
I.-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation.
Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage.
II.-Les délibérations du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations et aux procédures d'arbitrage et de transaction sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation.
III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R* 321-19.
Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation.Article R*321-19
Version en vigueur du 22/12/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 06 août 2015
I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations visées à l'article R* 321-18 vaut approbation tacite.
II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite.
III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme lorsque ces acquisitions de participations ou les capitaux investis dans les filiales créées sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté de ces ministres.
Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.
Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet compétent dans les conditions fixées au I du présent article.
IV.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne relatives aux créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
Lorsque les prises, extensions ou cessions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté de ces ministres et sont relatives à des sociétés, groupements ou organismes dont le siège et l'activité sont en rapport avec les champs de compétence de l'établissement, ces délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date la plus tardive de leur réception par ces mêmes ministres, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition dans ce délai.
Article R*321-20
Version en vigueur du 22/12/2011 au 19/03/2025Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 19 mars 2025
Transféré par Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 22
Modifié par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1Le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé du budget délivrent, par arrêté conjoint, l'autorisation prévue à l'article L. 321-23.
Article R*321-21
Version en vigueur du 22/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 janvier 2013
L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.
Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'Agence foncière et technique de la région parisienne sont soumis au régime financier et comptable défini aux articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Ces établissements publics sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article R*321-22
Version en vigueur du 22/12/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 janvier 2023
Le compte financier, visé par le directeur général, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le préfet compétent, est adressé par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Article R*321-6-1
Version en vigueur du 29/07/1977 au 22/12/2011Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 22 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1
Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.
Article R*321-3
Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977
Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après avis du ou des conseils généraux intéressés et après consultation de conseils municipaux intéressés.
Toutefois lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de 100 communes, ces établissements sont créés par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent, après consultation des conseils généraux intéressés.
Article R*321-4
Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977
Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée prévue à l'article R. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés.
Article R*321-12
Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-3 il peut être dérogé aux dispositions relatives à la nomination de l'agent comptable, au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.
Article R*321-17
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Les règles générales relatives aux sociétés d'économie mixte fixées par les articles 375 et suivants du code de l'administration communale et par les décrets des 17 février 1930, n. 55-579 du 20 mai 1955, n. 56-560 du 7 juin 1956 et n. 57-1117 du 5 octobre 1957 sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles est consentie en application du présent chapitre la concession d'opérations d'aménagement. Toutefois :
Les statuts de ces sociétés d'économie mixte doivent comporter des clauses types qui sont approuvées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;
La participation des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités au capital social doit être supérieure à 50 p.100 sans pouvoir excéder 65 p.100 de ce capital.
Un commissaire du Gouvernement siège dans tous les cas auprès du conseil d'administration de la société. Lorsque la société est constituée sans la participation de collectivités locales, il est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés.
Article R*321-13
Version en vigueur du 29/07/1977 au 01/07/1986Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 01 juillet 1986
Les sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17 peuvent se voir concéder, par les communes, les groupements de communes, les syndicats mixtes, les départements et l'Etat, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou se voir confier, par voie de concession ou de convention, la réalisation des autres opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1.
Article R*321-18
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Le commissaire du Gouvernement dispose des pouvoirs définis au décret n. 56-560 du 7 juin 1956. Il est notamment chargé, sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés, de contrôler l'opportunité technique des opérations à entreprendre et les modalités générales de leur réalisation.
Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce, en outre, dans les conditions prévues par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955.
Article R*321-14
Version en vigueur du 29/07/1977 au 01/07/1986Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 01 juillet 1986
Le traité de concession conclu par la commune, par un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou par un syndicat mixte, est exécutoire dans les conditions définies à l'article L. 121-31 du code des communes lorsqu'il est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat. S'il n'est pas conforme, il est soumis à l'approbation du préfet.
Lorsque l'opération d'aménagement est confiée à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention, cette convention est approuvée :
Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;
Soit, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
Article R*321-15
Version en vigueur du 13/11/1973 au 29/07/1977Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 29 juillet 1977
Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est :
Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.
Article R*321-19
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités à participer aux sociétés d'économie mixte visées au présent paragraphe.
Article R*321-23
Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/07/1986Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 juillet 1986
Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre peuvent être habilités à entreprendre des opérations de rénovation urbaine ou à souscrire des participations à des sociétés entreprenant de telles opérations.
Article R*321-24
Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1
Les établissements publics et sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6 novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs.
Ils sont régis pour leur fonctionnement par le présent chapitre.
Article R*321-25
Version en vigueur du 13/11/1973 au 22/12/2011Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 22 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 1
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
Article R*322-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L. 322-2 (1., 2. et 5.) sont soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 et à celles des sections I à IV du présent chapitre.
Article R*322-2
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
L'appellation " syndicat " utilisée dans le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est remplacée, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'article R. 322-1, par celle de " conseil des syndics ".
Article R*322-2-1
Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Création Décret 77-863 1977-07-26 art. 25 JORF 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
Article R*322-3
Version en vigueur du 05/05/2006 au 11/11/2016Version en vigueur du 05 mai 2006 au 11 novembre 2016
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit être joint au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, à moins que celui-ci ne prévoie que l'association y sera engagée.
Le préfet du département saisi d'un projet d'acte d'association l'adresse sans délai au maire afin de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-3-2, du conseil municipal. Cette formalité n'est pas obligatoire si la délibération du conseil municipal est jointe au projet. Lorsque l'accord du conseil municipal n'est pas exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d'acte d'association.
Dans le délai de trois mois à compter de la date de l'accord ou de l'avis du conseil municipal, le préfet du département prend un arrêté prescrivant l'enquête administrative et convoquant les propriétaires en assemblée générale ou, à défaut, notifie au demandeur les raisons pour lesquelles il estime que le dossier n'est pas susceptible d'être instruit.
Lorsqu'un des immeubles compris dans le périmètre envisagé est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification prévue à l'article 9 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est faite à chacun des copropriétaires.
Lorsqu'un immeuble compris dans le périmètre envisagé est en indivision, l'ensemble des indivisaires est compté pour un seul propriétaire.
L'autorisation prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est subordonnée aux conditions de majorité prescrites, selon le cas, aux articles L. 322-3 et L. 322-3-1. Elle intervient dans le délai de deux mois à compter de l'assemblée générale des propriétaires.
L'acte constitutif de l'association est publié au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955.
Article R*322-4
Version en vigueur du 27/03/1976 au 01/04/1986Version en vigueur du 27 mars 1976 au 01 avril 1986
A moins que sa nomination ne résulte de l'acte d'association, le conseil des syndics d'une association autorisée nomme un directeur qui, sous la surveillance du président :
Exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale ;
Prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association ;
Assure le paiement des dépenses.
Article R*322-5
Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986
En application de l'article L. 322-10, une personne publique ou privée ne peut prendre en charge tout ou partie des études nécessaires au fonctionnement d'une association foncière urbaine que dans le cadre d'une convention passée avec le conseil des syndics et approuvée par l'assemblée générale.
Cette assistance technique autorise la personne qui l'a consentie à être représentée avec voix consultative aux délibérations de l'assemblée générale et du conseil des syndics ou, en cas d'association constituée d'office, à la commission administrative gérant l'association.
Article R*322-6
Version en vigueur du 05/05/2006 au 11/11/2016Version en vigueur du 05 mai 2006 au 11 novembre 2016
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, doivent être joints :
Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ;
Une notice explicative de l'utilité du remembrement des propriétés pour parvenir à une meilleure utilisation du sol eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;
Une estimation du coût des études déjà réalisées et à prévoir.
Le cas échéant, le programme des travaux d'aménagement à exécuter par l'association et leur estimation sommaire.
Article R*322-7
Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Création Décret 76-267 1976-03-25 JORF 27 mars 1976 rectificatif JORF 1976-06-13En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer, dans les trois mois, pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement, les extraits en tableau :
1° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ;
2° Des inscriptions d'hypothèques ou de privilèges grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°.
Il le requiert, en outre, de lui délivrer des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles.
Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des opérations de remembrement.
Article R*322-8
Version en vigueur du 02/03/1988 au 11/11/2016Version en vigueur du 02 mars 1988 au 11 novembre 2016
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 31 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
Le projet de remembrement est transmis au préfet du département qui saisit sans délai le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. Lorsque l'accord de celui-ci n'est pa exigé, son avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier par le maire.
Article R*322-8-1
Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986
Création Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 31 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-6.
Article R*322-9
Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 janvier 2022
Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.
Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés de privilèges ou d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.
Article R*322-10
Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 janvier 2015
L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues par les articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :
1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;
2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;
3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;
4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
5° Un état des constructions à démolir ;
6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;
7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;
8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;
9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;
10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;
11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ;
12° Les prescriptions propre à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.
Article R*322-11
Version en vigueur du 02/03/1988 au 11/11/2016Version en vigueur du 02 mars 1988 au 11 novembre 2016
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986A l'issue de l'enquête, le préfet renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.
Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.
Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.
Dans les deux mois de sa saisine, elle donne son avis motivé au président de l'association.
La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R*322-12
Version en vigueur du 27/03/1976 au 01/01/2015Version en vigueur du 27 mars 1976 au 01 janvier 2015
La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.
Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus au chapitre III du décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959.
Article R*322-13
Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986
Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue audit article L. 322-6.
Article R*322-14
Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 34 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.
Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'article R. 322-10.
La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10.
En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.
Article R*322-15
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2022Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 35 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :
1° Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ;
2° Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'article R. 322-9 ;
3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ;
4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des privilèges et hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ;
5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association ;
6° Les prescriptions propres à l'opération en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.
Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'article R. 322-20.
Article R*322-16
Version en vigueur depuis le 27/03/1976Version en vigueur depuis le 27 mars 1976
Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier.
Article R*322-17
Version en vigueur du 01/04/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 avril 1986 au 28 mars 1993
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 36 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au commissaire de la République du département qui, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit plan, par arrêté :
- approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
- prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
- prononce la clôture des opérations de remembrement.
Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.
Article R*322-17
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/04/2014Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 avril 2014
Modifié par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département.
Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.
Le préfet, par arrêté :
Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;
Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;
Prononce la clôture des opérations de remembrement.
Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement.
Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au c de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l'arrêté détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :
-les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;
-la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.
Article R*322-18
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section.
Il est, en outre, publié au recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie.
Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne.
Article R*322-19
Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986
L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :
1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ;
2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ;
3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.
Article R*322-20
Version en vigueur du 05/05/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 mai 2006 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R. 322-15-6°.
A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté.
La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38,81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt.
Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques.
Article R*322-21
Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2013
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
I.-Dès la clôture des opérations de remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers extraits prévus à l'article R. 322-7, dernier alinéa, le président de l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que, par application de l'article L. 322-6 les inscriptions prises sur les immeubles compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article.
Les biens antérieurement grevés et ceux qui sont transférés ou attribués à l'ancien propriétaire par l'arrêté de remembrement doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
II.-Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture.
En cas d'exercice d'un privilège ou d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté.
Le renouvellement qui conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2434 du code civil s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt :
1° Les réquisitions et indications liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
2° Une copie, certifiée collationnée par le président de l'association, de la notification faite en exécution du premier alinéa du présent article ;
3° La désignation des immeubles grevés ;
4° le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié ;
5° Le cas échéant, le capital et les accessoires de la créance garantie, s'ils sont inférieurs à ceux qui ont fait l'objet de l'inscription antérieure.
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.
Article R*322-22
Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986
Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de l'arrêté de remembrement au fichier immobilier.
Article R*322-23
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Lorsqu'il peut être fait application de l'article L. 322-4 (1.) le projet d'arrêté du préfet portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.
A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 7 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 sont joints :
Une notice explicative justifiant l'application de l'article L. 322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan local d'urbanisme et du règlement d'urbanisme applicables ;
Une estimation du coût de l'opération.
Article R*322-24
Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986
Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R. 322-7 à R. 322-22.
La commission administrative a, pour ce faire, les mêmes pouvoirs et obligations que le conseil des syndics, et le président de cette commission les mêmes pouvoirs et obligations que ceux du président et du directeur d'une association autorisée.
Article R*322-25
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :
Soit la passation du bail à construction et son exécution ;
Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société de construction ou d'aménagement ;
Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement.
A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :
a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;
b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;
c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;
d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;
e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.
Article R*322-26
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes :
a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ;
b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;
c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;
e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants.
Article R*322-27
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend, en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :
a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;
b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 322-5 ;
c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;
d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;
e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;
g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;
h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;
i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement.
Article R*322-27-1
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 40 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté du préfet autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie.
Article R*322-28
Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 41 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend, en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après :
a) Les statuts de l'établissement public ou la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;
b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;
c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée.
Article R*322-28-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend, en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :
a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;
b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;
c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;
d) S'il s'agit de constructions, le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 315-5.
Article R*322-28-2
Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 43 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Création Décret 77-863 1977-07-26 art. 25 JORF 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R. 322-26 à R. 322-28-1.
Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est ensuite procédé comme il est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de l'article R. 322-11 et aux articles R. 322-12 et R. 322-13.
Article R*322-28-3
Version en vigueur depuis le 02/03/1988Version en vigueur depuis le 02 mars 1988
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret 86-517 1986-03-14 art. 43 I, V JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 43 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.
L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies.
Article R*322-29
Version en vigueur du 01/04/1986 au 11/11/2012Version en vigueur du 01 avril 1986 au 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Création Décret 77-863 1977-07-26 art. 25 JORF 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.
Par dérogation, le cas échéant, à l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique modifié, il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.
Article R*322-30
Version en vigueur depuis le 01/04/1986Version en vigueur depuis le 01 avril 1986
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Création Décret 77-863 1977-07-26 art. 25 JORF 29 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978Une association foncière urbaine de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction ne peut être dissoute avant le terme de ce bail et, lorsque celui-ci prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. Le président de l'association doit assurer la publication de ces deux documents conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
Article R*322-31
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit être jointe, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :
Une notice faisant ressortir l'utilité commune tant des frais de restauration que des dépenses à exposer pour une meilleure utilisation de l'îlot au sens de l'article L. 312-1.
En outre, le projet d'acte d'association doit rappeler les dispositions de l'article L. 322-8.
Article R*322-32
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Pour l'application des articles L. 313-2, L. 313-3 et L. 313-4, les associations autorisées prévues à la présente sous-section sont soumises aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-29 à R. 313-32.
L'acceptation prévue à l'article R. 313-29 est donnée par le conseil des syndics.
Les dispositions des articles 46 et 49 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont pas applicables aux associations autorisées prévues à la présente sous-section.
Article R*322-33
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 322-4 (3.) il est procédé comme il est dit aux articles 74 et 75 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
L'association constituée d'office est soumise aux dispositions des articles R. 313-4 à R. 313-20, R. 313-25 à R. 313-27 et R. 313-30 à R. 313-32.
Article R322-34
Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Dès la création dans le département de la première association foncière urbaine ayant pour objet le remembrement ou le groupement de parcelles conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-10 susvisé, la commission consultative prévue à l'article L. 322-6 est constituée à l'initiative du préfet.
Elle comprend :
Un juge de l'expropriation, président ;
Un notaire ;
Un géomètre-expert ;
Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant.
Article R322-35
Version en vigueur du 01/04/1986 au 05/05/2006Version en vigueur du 01 avril 1986 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Le juge, président, est choisi par le premier président de la cour d'appel parmi les juges de l'expropriation ou leurs suppléants.
Article R322-36
Version en vigueur du 01/04/1986 au 05/05/2006Version en vigueur du 01 avril 1986 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 28 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Le notaire et le géomètre expert sont choisis par le premier président de la cour d'appel sur deux listes dressées à cet effet et comprenant, l'une cinq notaires présentés par le conseil régional des notaires, l'autre cinq géomètres experts présentés par le conseil régional de l'ordre des géomètres experts.
Il est fait choix dans les mêmes conditions de suppléants appelés à les remplacer, notamment pour le cas où un intérêt direct ou indirect à une opération déterminée les contraindrait à se récuser.
Article R322-37
Version en vigueur du 02/03/1988 au 05/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 43 () JORF 16 mars 1986L'arrêté du préfet portant constitution de la commission est publié au recueil des actes administratifs du département.
Article R322-39
Version en vigueur du 01/04/1986 au 05/05/2006Version en vigueur du 01 avril 1986 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Création Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 44 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986Nonobstant les dispositions de l'article 25 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires membres d'une association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par leur conjoint, leurs descendants ou leurs descendants.
Article R322-38
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret 2006-504 2006-05-03 art. 83 XVII, XIX JORF 5 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006Lorsque l'association décide, en vertu de l'article L. 322-9-2, que les taxes sont réglées par remise d'immeubles, la délibération détermine les valeurs de référence.
Une convention, passée entre l'association et l'associé, stipule notamment le montant des taxes dues et la valeur de l'immeuble cédé à l'association, ainsi que le délai dans lequel cette cession doit intervenir.
Le receveur de l'association est tenu informé et veille, sous sa responsabilité, à l'exécution de la convention susvisée.
Article R322-40
Version en vigueur depuis le 05/05/2006Version en vigueur depuis le 05 mai 2006
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 83 () JORF 5 mai 2006
Sous réserve que les statuts de l'association le permettent, celle-ci peut déléguer la maîtrise d'ouvrage sur les travaux qu'elle a pour objet d'entreprendre. La convention prévoyant cette délégation doit être approuvée par l'assemblée générale.
- Néant
Article R324-1
Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Le président convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.Article R324-2
Version en vigueur du 23/06/2011 au 11/05/2019Version en vigueur du 23 juin 2011 au 11 mai 2019
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.Article R324-3
Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.Article R324-4
Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011
La fonction de directeur est incompatible avec celle de délégué à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration.Article R324-5
Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :
1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;
2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;
4° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
5° Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.
Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.
Article R324-6
Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit membres du bureau.
Le bureau est présidé et convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte de son activité au conseil d'administration.
Article R324-7
Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance.
Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
Article R324-8
Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
Article R324-9
Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
Article R324-10
Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992Le directeur de l'établissement public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président.
La fonction de directeur est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à l'assemblée spéciale.
Article R324-11
Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992Le budget de l'établissement public foncier est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions des articles 7 à 13 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
Article R324-12
Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992La décision institutive précise les conditions dans lesquelles l'admission de nouveaux membres modifie la composition de l'assemblée spéciale et celle du conseil d'administration.
Article R324-13
Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992Les modifications de la décision institutive autres que l'admission ou le retrait sont prises par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 324-1, après avis du conseil d'administration et au vu des délibérations des conseils municipaux ou organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière foncière dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article L. 324-2.
Article R324-14
Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L. 324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.
Article R324-15
Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011
Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992L'établissement public foncier est dissous :
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;
b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.
L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.
Article R325-1
Version en vigueur du 11/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 11 avril 2010 au 01 janvier 2013
L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant :
1° Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de :
- un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ;
- un membre par le ministre de l'intérieur ;
- un membre par le ministre chargé de l'économie ;
- un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- deux membres par le ministre chargé de la ville ;
- deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
- un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;
- un membre par le ministre chargé du budget.
Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
3° Deux maires ou conseillers municipaux nommés par le Premier ministre ;
4° Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ;
5° Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
6° Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
Article R325-2
Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/04/2019Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 avril 2019
Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997
La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.
En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.
Article R325-3
Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.
Article R325-4
Version en vigueur du 20/07/2006 au 11/11/2012Version en vigueur du 20 juillet 2006 au 11 novembre 2012
Modifié par Décret n°2006-901 du 18 juillet 2006 - art. 1 () JORF 20 juillet 2006
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il choisit le siège de l'établissement, approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage. Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières. Les délibérations concernant les prises, les extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, à moins que l'une de ces autorités y fasse opposition pendant ce délai.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.
Article R325-5
Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.
Article R325-6
Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, de la ville, du commerce et de l'artisanat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles d'administrateur.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.
Article R325-7
Version en vigueur du 13/02/1997 au 11/11/2012Version en vigueur du 13 février 1997 au 11 novembre 2012
Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997
Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.
Il prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.
Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature.
Article R325-8
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
-les dotations financières prévues au quatrième alinéa de l'article L. 325-1 ;
-les contributions qui lui sont apportées par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées et qui peuvent comprendre des ressources affectées ;
-le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter, dans la limite d'un plafond de 20 millions d'euros ;
-la rémunération de ses prestations de services ;
-le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
-le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
-les dons et legs.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.
Article R325-9
Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 janvier 2013
Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997
Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget.
Article R325-10
Version en vigueur du 13/02/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 février 1997 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 46
Création Décret n°97-130 du 12 février 1997 - art. 1 () JORF 13 février 1997Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
- (Chapitre ne comprenant pas de dispositions réglementaires).
- (Chapitre ne comprenant pas de dispositions réglementaires).
Article *R328-1
Version en vigueur du 02/12/2007 au 22/03/2015Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 22 mars 2015
L'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, créé par l'article L. 328-1, est administré par un conseil d'administration de treize membres composé de :
1° Sept représentants du département des Hauts-de-Seine, désignés par le conseil général parmi ses membres ;
2° Trois représentants de la commune de Courbevoie, désignés par le conseil municipal parmi ses membres ;
3° Trois représentants de la commune de Puteaux, désignés par le conseil municipal parmi ses membres.Article *R328-2
Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.
Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de services ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.Article *R328-3
Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018
Le conseil d'administration élit, en son sein et pour une durée de six ans, un président.
Il élit également, dans les mêmes conditions, un premier et un second vice-présidents.
Les vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.Article *R328-4
Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration, par tous les représentants de l'une des collectivités membres du conseil d'administration ou par le préfet des Hauts-de-Seine. La demande écrite est adressée au président, qui convoque le conseil d'administration dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres participent à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le directeur de l'Etablissement public de gestion et le directeur de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " assistent au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il demandera le cas échéant et au moins une fois par an au comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 de désigner un représentant qui assiste au conseil d'administration.
Article *R328-5
Version en vigueur du 02/12/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 11 novembre 2012
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre ;
2° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3° Il autorise les emprunts ;
4° Il approuve les comptes et se prononce sur l'affectation des résultats ;
5° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
6° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;
8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve le recours à l'arbitrage pour l'application de l'article R. 328-11 ;
9° Il adopte le règlement intérieur ;
10° Il fixe les modalités de consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 328-8 sur les orientations retenues par l'établissement public pour l'exercice de ses compétences ;
11° Il fixe la domiciliation du siège.
Article *R328-6
Version en vigueur du 02/12/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 11 novembre 2012
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membre des assemblées délibérantes des collectivités territoriales représentées au conseil d'administration.
Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'Etablissement public de gestion. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.Article *R328-7
Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018
En application de l'article L. 328-6, les charges résultant pour les collectivités territoriales de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l'Etablissement public de gestion selon les proportions suivantes :
7/13 pour le département des Hauts-de-Seine ;
3/13 pour la commune de Courbevoie ;
3/13 pour la commune de Puteaux.
Une majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil d'administration est requise pour modifier la répartition précitée des contributions entre les collectivités territoriales membres de l'établissement public.
La délibération susmentionnée doit être prise avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.
Article *R328-8
Version en vigueur du 02/12/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 11 novembre 2012
I. - Le comité consultatif, représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'Etablissement public de gestion, est composé de quinze membres ainsi répartis :- quatre représentants de l'Association des utilisateurs de La Défense (AUDE) ;
- deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignés par son bureau ;
- un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, désigné par son assemblée ;
- un représentant des associations de commerçants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;
- un représentant des associations représentant les habitants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;
- un représentant des associations représentant les usagers des transports de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;
- un propriétaire d'immeubles de bureaux de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- un propriétaire d'immeubles d'habitation de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- un propriétaire d'autres catégories d'immeubles de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- deux représentants de l'établissement public d'aménagement de région dite de " La Défense ", désignés par son conseil d'administration.
Le préfet des Hauts-de-Seine constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste nominative des membres du comité consultatif.
Les membres du comité consultatif sont nommés pour six ans.
II. - Le comité consultatif élit en son sein, et pour une durée de six ans, un président.
Le comité consultatif adopte un règlement intérieur qui est approuvé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Le président et le directeur de l'Etablissement public de gestion assistent aux réunions du comité et y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
III. - Le comité consultatif émet un avis, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion, et au minimum une fois par an, sur les orientations retenues par l'établissement public et notamment sur :
- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
- les actions et animations concernant le quartier d'affaires de La Défense.
Cet avis est rendu à la majorité des suffrages exprimés.
Le conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion peut soumettre au comité consultatif toute question dont l'examen lui paraît utile dans l'exercice de ses compétences.
Le président du comité consultatif peut saisir le président du conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de toute question dont l'importance le justifie.
Article *R328-9
Version en vigueur du 02/12/2007 au 11/11/2012Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 11 novembre 2012
I.-Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 328-1 et suivants et R. 328-1 et suivants, l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense est régi par les règles de fonctionnement prévues par les articles L. 2221-10 et R. 2221-18 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.
II.-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l'article L. 328-5constitue le budget de l'établissement public défini à l'article R. 2221-43 du code général des collectivités territoriales.
Article *R328-10
Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018
L'ensemble des ouvrages publics, espaces publics et services d'intérêt général de l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " ont vocation à être mis à disposition de l'Etablissement public de gestion ou à lui être transférés en pleine propriété ; les marchés et contrats passés par l'établissement public d'aménagement pour leur gestion et pour leur entretien, ainsi que les biens matériels et immatériels qui leur sont dédiés, lui sont transférés simultanément sous réserve des droits des tiers. Toutefois, l'établissement public d'aménagement pourra conserver en gestion ou en propriété ceux nécessaires aux opérations d'aménagement qu'il mène ou projette.
L'établissement public d'aménagement transfère à l'Etablissement public de gestion les archives, les bases de données topographiques et tout document nécessaires à la gestion de ces ouvrages, espaces et services d'intérêt général.
Article *R328-11
Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018
I. - Les mises à disposition ou transferts en pleine propriété à l'Etablissement public de gestion par l'établissement public pour l'aménagement de la région dite de " La Défense " sont soumises à l'accord des établissements constaté par un procès-verbal établi contradictoirement et précisant :
- la consistance, la situation juridique et, le cas échéant, l'évaluation et les modalités de la remise en état des biens ;
- les produits et charges afférents.
Pour l'établissement de ce procès-verbal, si les établissements décident de recourir aux conseils d'experts, la rémunération est supportée à parts égales par les deux établissements.
II. - A défaut d'accord dans le délai de deux mois suivant la notification de la demande de mise à disposition, les établissements recourent à un arbitrage, sous réserve que leurs statuts les y autorisent.
Sous réserve des délais ci-dessus, et sauf accord des établissements, la mise à disposition prend effet au 1er janvier de l'exercice suivant.
III. - La remise à disposition partielle ou totale du bien ou service est opérée à simple demande de l'établissement public d'aménagement dans le délai maximum de trois mois suivant la demande ; elle est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 328-4.
Dans cette hypothèse, l'établissement public d'aménagement supporte le coût de gestion et l'amortissement du bien ou service remis à disposition partiellement ou totalement.
Si la remise à disposition à l'établissement public d'aménagement affecte les ressources financières de l'Etablissement public de gestion, la perte de ses ressources est compensée par une dotation versée par le premier établissement. Celle-ci est équivalente au solde positif de l'ensemble des produits d'exploitation moins les charges directes, amortissements directs compris.
Article *R328-12
Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018
Lorsque les deux établissements mentionnés à l'article R. 328-11 conviennent qu'un équipement, espace ou service relevant de la gestion de l'un d'entre eux doit être géré par l'autre établissement, les coûts de gestion intégrant les charges qui sont supportées par le premier établissement, y compris les dotations aux amortissements et la rémunération du gestionnaire, sont remboursés par le deuxième établissement.
Une comptabilité analytique sera tenue, permettant de vérifier les coûts imputés devant être remboursés ; l'établissement concerné acceptera tout contrôle ou audit sur ses comptes.
Article *R328-13
Version en vigueur du 02/12/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 01 janvier 2018
Les mises à disposition ou transferts de propriété de l'Etat et des communes de Courbevoie et de Puteaux à l'Etablissement public de gestion sont soumis aux procédures fixées au I de l'article R. 328-11.