Article A111-1
Version en vigueur depuis le 21/08/2007Version en vigueur depuis le 21 août 2007
Création Arrêté 2007-08-20 art. 1 JORF 21 août 2007
La ligne médiane de l'axe historique du quartier de La Défense, mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 111-24-2, est figurée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/5 000 annexé à la présente section.
Article A111-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2024Version en vigueur depuis le 21 avril 2024
Pour l'application de l'article R. 111-41, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF " S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation ", ainsi que les véhicules qui dérogent à la surface maximale fixée par cette norme, sous réserve :
a) Que leur surface ne dépasse pas 50 mètres carrés ;
b) Qu'ils soient aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles ils ont été conçus.Article A111-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs.
Article A111-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
La réglementation prévue aux articles R. 111-39 et R. 111-43, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes, est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.
Article A111-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Des panneaux, conformes au modèle annexé (1) à la présente section, implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.
(1) Modèle non reproduit, consulter le fac-similé de l'arrêté du 28 septembre 2007, JORF 6 octobre 2007.
Article A111-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les aménagements et installations des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages et d'aménagement définies par les articles A. 111-7 à A. 111-10.
Article A111-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;
b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,
au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain.
2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur.
3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
Article A111-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
Article A111-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les aménagements et installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;
b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,
au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers du périmètre visible.
2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur.
3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
5° Organiser les circulations à l'intérieur du parc résidentiel de loisirs dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
Article A111-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
Article A121-1
Version en vigueur du 09/01/1983 au 04/02/1989Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 04 février 1989
Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 JANVIER 1983
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989Les prix de vente des documents d'urbanisme (plans d'urbanisme directeur et de détail, schémas directeurs, schémas de secteur, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone, plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur), des études d'urbanisme et des brochures diverses s'y rapportant, publiés par les services du ministère chargé de l'urbanisme, sont fixés ainsi qu'il suit :Textes (format 21 X 29,7 impression), la page : 0,06 F ;
Plans (format 41 X 56), dessin exécuté au trait, couleurs, conformes aux instructions, le plan : 1,60 F.
Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
Photos, impression en noir, pleine page (format 21 X 29,7), par planche : 0,25 F.
Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
Dessins, impression sur une page (format 21 X 29,7) :
En noir, 0,15 F ;
Deux couleurs, 0,20 F ;
Plus de deux couleurs, prix de l'impression en deux couleurs augmenté de 0,075 F par couleur supplémentaire.
Pour les dimensions différentes, le prix sera fixé au prorata de la surface.
Reproduction type Ozalid, à partir d'un calque :
Format 0,65 mètre carré et au-dessous 4,50 F ;
Format de 0,70 mètre carré à 0,90 mètre carré 9 F ;
Format au-dessus de 0,95 mètre carré 13,50 F.
Article A121-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les ventes par expédition seront majorées des frais de port et d'emballage.
Article A121-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A121-4
Version en vigueur depuis le 10/07/1977Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
Article A122-1
Version en vigueur du 11/09/1983 au 04/02/1989Version en vigueur du 11 septembre 1983 au 04 février 1989
Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 ART. 11 JORF 11 SEPTEMBRE 1983
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Modifié par Loi 83-8 1983-01-03 art. 75 I JORF 9 janvier 1983La liste des villes dont le schéma directeur est approuvé par décret est fixée comme suit :
Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Saint-Nazaire, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.
Article A122-2
Version en vigueur du 11/09/1983 au 04/02/1989Version en vigueur du 11 septembre 1983 au 04 février 1989
Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 art. 11 JORF 11 septembre 1983
Modifié par Loi 83-8 1983-01-07 art. 75-1 JORF 9 janvier 1983
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989Les dispositions de l'article A. 122-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
- Néant.
- Néant.
Article A123-1
Version en vigueur depuis le 17/07/1984Version en vigueur depuis le 17 juillet 1984
Création Arrêté 1984-05-11 art. 2 JONC 17 juillet 1984
La représentation des différentes servitudes mentionnées aux I et II de l'article R. 123-18 et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols est fixée conformément à la légende annexée au présent article (non reproduite, voir JONC du 17 juillet 1984).
Article A123-2
Version en vigueur depuis le 17/07/1984Version en vigueur depuis le 17 juillet 1984
Création Arrêté 1984-05-11 art. 2 JONC 17 juillet 1984
La présentation du règlement du plan d'occupation des sols prévue par l'article R. 123-21, est fixée conformément au modèle annexé au présent article.
ANNEXE
PRESENTATION DU REGLEMENT
DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
TITRE IER
Dispositions générales
Article 1er : Champ d'application territoriale du plan ;
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols ;
Article 3 : Division du territoire en zones ;
Article 4 : Adaptations mineures.
TITRE II
Dispositions applicables aux zones urbaines
SECTION I
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article U. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ;
Article U. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites.
SECTION 2
Conditions de l'occupation du sol
Article U. 3 : Accès et voirie ;
Article U. 4 : Desserte par les réseaux ;
Article U. 5 : Caractéristiques des terrains ;
Article U. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Article U. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Article U. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
Article U. 9 : Emprise au sol ;
Article U. 10 : Hauteur maximum des constructions ;
Article U. 11 : Aspect extérieur ;
Article U. 12 : Stationnement ;
Article U. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.
SECTION 3
Possibilités maximales d'occupation des sols
Article U. 14 : Coefficient d'occupation du sol ;
Article U. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.
TITRE III
Dispositions applicables aux zones naturelles
SECTION 1
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article N. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ;
Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites.
SECTION 2
Conditions de l'occupation du sol
Article N. 3 : Accès et voirie ;
Article N. 4 : Desserte par les réseaux ;
Article N. 5 : Caractéristiques des terrains ;
Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
Article N. 9 : Emprise au sol ;
Article N. 10 : Hauteur maximum des constructions ;
Article N. 11 : Aspect extérieur ;
Article N. 12 : Stationnement ;
Article N. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.
SECTION 3
Possibilités maximales d'occupation des sols
Article N. 14 : Coefficient d'occupation du sol ;
Article N. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.
Article A123-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 07/07/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 07 juillet 1978
Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978
Dans les communes pour lesquelles l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, les ouvertures d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3e classe, entrant dans une des catégories figurant à l'article A. 123-3, ainsi que les extensions ou modifications apportées dans les conditions d'exploitation des établissements de cette nature déjà existants, sont soumises à une autorisation préalable délivrée sur la demande des intéressés par le préfet, après avis de la commission départementale d'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête de commodo et incommodo.
Article A123-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 07/07/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 07 juillet 1978
Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978
Le préfet examine la demande en tenant compte des conditions particulières à chaque établissement pouvant diminuer ou accroître l'incommodité ou l'insalubrité.
Article A123-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 07/07/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 07 juillet 1978
Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978
Les établissements de 3e classe soumis à autorisation préalable sans enquête comme il est dit à l'article R. 123-27 sont les suivants :
Soumis à autorisation en raison des odeurs :
Fabrication de l'albumine au moyen du blanc d'oeuf ;
Production par distillation des alcools et eaux-de-vie ;
Fusion des asphaltes, bitumes, brais, résines et matières bitumeuses solides par chauffage à la vapeur ;
Râperies de betteraves ;
Torréfaction du cacao ;
Torréfaction du café et autres graines végétales ;
Préparation des conserves de champignons avec cuisson à l'huile ;
Aplatissement des cornes, sabots et onglons, quand il n'y a pas de macération ;
Préparation de drogues ;
Dépôts d'eaux grasses ;
Traitement par voie biologique des écailles de poissons ;
Echaudoirs pour la préparation de parties d'animaux propres à l'alimentation ;
Dépôts d'engrais (A, 1. a, et B, 1.) ;
Préparation des escargots ;
Dépôts de fumiers (entre 10 et 50 mètres cubes) dans les agglomérations urbaines ;
Dépôts de fumiers en dehors des agglomérations urbaines quand le dépôt dépasse 200 mètres cubes ;
Préparation du glucose massé ;
Traitement en grand à chaud des goudrons, brais par la vapeur au bain-marie ou par tout autre procédé ne comportant pas de foyer dans l'atelier lorsque la quantité journalière traitée est comprise entre 500 et 1.500 litres ;
Incinération des lessives alcalines des papeteries ;
Dessiccation à l'étuve des oignons ;
Dépôt d'os secs de moins de 1.000 kg ;
Fabrication des parfums artificiels sans emploi de liquides inflammables ;
Dépôts de peaux salées non séchées ;
Dépôts de rogues ;
Imprégnation des tissus, cordes, feutres, papiers par immersion dans le goudron (opération faite à froid ou par la vapeur).
Soumis à autorisation en raison des émanations nuisibles :
Fabrication de l'acide sulfureux par combustion du soufre ;
Fabrication de l'alumine par extraction de la bauxite et par décomposition des sulfates d'aluminium et des aluns ;
Fabrication des sels ammoniacaux par traitement de l'ammoniaque pur de synthèse ;
Fabrication de produits chimiques par emploi d'anhydride sulfureux ;
Fabrication du sulfure d'antimoine ;
Purification du sulfate de baryum ;
Blanchiment des chiffons par des hyperchlorites ou l'acide sulfureux ;
Dépôts de phosgène de 60 à 300 kilogrammes ;
Dépôts de chlore liquéfié, quantité comprise entre 90 et 7,500 kilogrammes ;
Fabrication en grand de liquides halogénés par action des halogènes sur des corps organiques ;
Fabrication de matières plastiques par condensation de matières albuminoïdes avec le formol ;
Fabrication de parfums artificiels sans emploi de liquides inflammables ;
Fabrication des produits organiques nitrés ;
Fabrication de sulfate de cuivre par l'action de l'acide sulfurique sur le cuivre.
Soumis à autorisation en raison du bruit :
Atelier de fabrication d'avertisseurs sonores ;
Battoirs à écorces ;
Forges de grosses oeuvres n'employant que des presses ;
Préparation de la pâte à papier (1. b, 2., 3. b).
Soumis à autorisation en raison des fumées :
Réduction des minerais d'antimoine ;
Traitement des minerais de cuivre ou de nickel au four électrique ;
Fabrication d'émaux avec four non fumivore ;
Fonderies de métaux et alliages.
Soumis à autorisation en raison des poussières :
Fabrication de chaux, plâtres, pouzzolanes par cuisson ou broyage ;
Grillage des minerais carbonatés ;
Ateliers de fabrication de l'ouate.
Soumis à autorisation en raison des dangers d'explosion et d'incendie :
Récupération de l'argent par traitement des produits photographiques ;
Régénération du caoutchouc par travail à froid.
Article A123-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 07/07/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 07 juillet 1978
Abrogé par Arrêté 1978-06-06 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1978
Les dispositions des articles A. 123-1, A. 123-2 et A. 123-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du contrôle des établissements classés et du ministre chargé de la santé publique.
Article A123-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9.
Article A123-6
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visées à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions de terrains effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 123-9.
- Néant.
Article A124-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux prix de vente des plans d'urbanisme directeur et de détail.
- Néant.
Article A126-1
Version en vigueur depuis le 31/10/2018Version en vigueur depuis le 31 octobre 2018
La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 151-51 et R. 161-8 et annexée au livre Ier est fixée conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/ CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne.
Article A130-1
Version en vigueur depuis le 04/02/1989Version en vigueur depuis le 04 février 1989
Création Arrêté 1989-01-06 art. 1 JORF 4 février 1989
La demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R. 130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1).
(1) L'imprimé de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0386 (imprimé P.C. 021). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.Article A130-2
Version en vigueur depuis le 23/07/1992Version en vigueur depuis le 23 juillet 1992
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF du 23 juillet 1992
L'affichage de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux.
Article A130-3
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ;
Les avis recueillis au cours de l'instruction ;
L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Article A142-1
Version en vigueur depuis le 02/06/1987Version en vigueur depuis le 02 juin 1987
Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 1 jorf 2 juin 1987
Les déclarations prévues par les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
Article A142-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 1 jorf 2 juin 1987
Les dispositions de l'article A. 142-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A142-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 1 jorf 2 juin 1987
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions effectuées dans les zones de préemption délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles.
- Néant.
- Néant
- Néant.
Article A160-1
Version en vigueur depuis le 10/07/1977Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
- Néant.
Article A211-1
Version en vigueur depuis le 02/06/1987Version en vigueur depuis le 02 juin 1987
Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987
Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
Article A211-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
Les dispositions de l'article A. 211-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article A212-1
Version en vigueur depuis le 02/06/1987Version en vigueur depuis le 02 juin 1987
Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987
Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
Article A212-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.
Article A212-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article A212-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :
a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.
Article A212-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987
Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987
Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :
a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;
b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.
Article A213-1
Version en vigueur depuis le 02/06/1987Version en vigueur depuis le 02 juin 1987
Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987
Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.
Le modèle de formulaire annexé au présent arrêté (Arrêté du 13 avril 2012) est accessible sur le site www.service-public.fr et sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme www.developpement-durable.gouv.fr .
Article A214-1
Version en vigueur depuis le 23/09/2015Version en vigueur depuis le 23 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 8 (V)
La déclaration préalable prévue par les articles L. 214-1 et R. 214-4 doit être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13644*01 et disponible sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : http://www.developpement-durable.gouv.fr.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
Article A311-1
Version en vigueur du 29/07/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le préfet de département reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté, à l'exclusion :
a) Des zones créées à l'initiative de l'Etat ;
b) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant la construction de bâtiments ayant une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300.000 mètres carrés ;
c) Des zones dont le dossier de création envisage un programme comportant indifféremment la construction d'équipements d'hébergement banalisé tels que résidences hôtelières, villages de vacances, immeubles en multipropriété ou en multijouissance ou d'hébergement privatif tel que l'habitat léger de loisirs, dont l'ensemble développe une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 30.000 mètres carrés.
Article A311-2
Version en vigueur du 29/07/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de l'article A. 311-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.
Article A311-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 29/07/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 29 juillet 1977
Le préfet reçoit délégation du ministre chargé de l'urbanisme pour la création des zones d'aménagement concerté à usage de tourisme lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. L'initiative de la création émane du département, d'une commune ou d'un établissement public y ayant vocation autre qu'un établissement public de l'Etat ;
2. La zone envisagée a reçu l'accord du préfet de région ;
3. La capacité totale d'accueil de la zone est inférieure à 1.000 lits.
Article A311-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 29/07/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 29 juillet 1977
Les dispositions des articles A. 311-1 à A. 311-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis du ministre de l'intérieur.
Article A311-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Pour les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, le programme et l'échéancier des logements et des équipements publics sont approuvés et les modalités de financement de ces équipements sont définies, au vu du dossier défini à l'article R. 311-11, et sur le rapport du préfet de région, par le conseil de direction du fonds de développement économique et social, saisi à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme, en liaison avec le ministre de l'intérieur, lorsque :
1. La capacité d'accueil de la zone est égale ou supérieure à 10.000 logements ;
2. Les prévisions de financement des équipements publics de l'opération font apparaître la nécessité d'une subvention de l'Etat au titre de l'habitat urbain, calculée selon les règles fixées par les articles A. 311-11 à A. 311-16, supérieure au montant fixé par l'article A. 311-18 ;
3. Une subvention exceptionnelle est demandée par la collectivité locale ou l'établissement public maître de l'ouvrage, en vue de couvrir tout ou partie des charges qui devraient lui incomber, conformément au bilan financier.
Article A311-6
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
En approuvant les modalités du financement des équipements publics le préfet, le préfet de région ou le conseil de direction du fonds de développement économique et social détermine le montant maximum des dépenses restant à la charge de la collectivité locale ou de l'établissement public compétent et susceptible de faire l'objet de prêts à long terme.
Article A311-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Pour les zones d'aménagement concerté à usage dominant d'activités industrielles et pour celles à usage dominant de commerce ou d'entrepôt, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement sont définis au vu du dossier visé à l'article R. 311-11 et sur le rapport du préfet de région par décision du ministre chargé de l'urbanisme prise sur avis conforme du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'industrie, lorsque la décision de création n'est pas de la compétence du préfet.
Article A311-8
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-7 ne sont pas applicables dans les zones de rénovation urbaine.
Article A311-9
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 311-5 à A. 311-8 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Article A311-10
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par des services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'aménagement concerté, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
Article A311-11
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
En vue de la détermination de l'aide financière de l'Etat au titre de l'équipement de base des grands ensembles, le bilan présenté au comité spécialisé compétent du conseil de direction du fonds de développement économique et social classe les dépenses d'infrastructure de chaque grand ensemble en trois catégories :
Viabilité tertiaire ;
Viabilité secondaire ;
Viabilité primaire.
Article A311-12
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La viabilité tertiaire n'est pas subventionnable.
Article A311-13
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
En matière de viabilité primaire, l'Etat intervient dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Article A311-14
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Pour l'exécution des travaux de viabilité secondaire, les collectivités peuvent recevoir des subventions d'équipement de l'Etat dont le taux est fixé à 60 p. 100 de la différence entre le montant de ces travaux et le montant des recettes d'infrastructure affectées à la viabilité secondaire dans le bilan visé à l'article A. 311-11.
Toutefois, les subventions ainsi attribuées ne peuvent être supérieures à 30 p. 100 du coût des travaux de viabilité secondaire.
Article A311-15
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les subventions d'équipement pour la viabilité secondaire sont imputées sur les crédits du ministère de l'intérieur (subventions d'équipement aux collectivités pour l'habitat urbain).
Article A311-16
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Au cas où pour une cause quelconque les recettes d'infrastructure s'avèrent supérieures aux évaluations retenues au bilan arrêté par le comité spécialisé visé à l'article A. 311-11, la subvention accordée au titre de l'habitat urbain est réduite à due concurrence.
Article A311-17
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 311-11 à A. 311-16 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Article A311-18
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le montant de la subvention au titre de l'habitat urbain prévu par l'article A. 311-1 (3.) et par l'article A. 311-5 (2.) est fixé à 1.000 F par logement.
Article A311-19
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de l'article A. 311-18 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Article A311-20
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/07/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juillet 1977
Abrogé par Arrêté du 8 juin 1977, v. init.
Les équipements de superstructure d'accompagnement du logement à implanter dans les zones d'aménagement concerté, dont la réalisation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou établissements publics, maîtres d'ouvrage, sur les crédits du chapitre 65-41 du budget du ministre de l'équipement et du logement, sont les suivants :
Equipements sportifs :
Installations de plein air : terrains d'entraînement et leurs annexes ;
Installations couvertes : gymnases, halles de sports et salles d'entraînement et leurs annexes ;
Equipements socio-éducatifs :
Aménagement de locaux collectifs résidentiels ;
Foyers et clubs de jeunes ;
Equipements scolaires du premier degré :
Classes maternelles ;
Classes primaires et annexes de ces équipements ;
Autres équipements :
Centres de consultations infantiles et de P.M.I. ;
Dispensaires polyvalents d'hygiène sociale ;
Crèches ;
Haltes et garderies ;
Centres sociaux.
Article A311-21
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de l'article A. 311-20 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé.
Article A311-22
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans d'aménagement de zone.
Article A312-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les créances des participants aux opérations de rénovation urbaine sont exprimées en un nombre de mètres carrés égal au quotient de leur montant en francs par le prix au mètre carré fixé à l'article A. 312-3.
Article A312-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La surface bâtie de référence visée à l'article R. 312-6 (alinéa 2) est celle d'un logement d'une surface habitable de 55 mètres carrés comportant trois pièces principales, cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements, volume de rangement. Ce logement est considéré comme équipé en eau, gaz, électricité ; l'immeuble n'est pas doté d'ascenseur. Les matériaux employés sont de bonne qualité courante assurant une durabilité et une isolation thermique et phonique satisfaisantes et ne nécessitant pas une mise en oeuvre coûteuse. Le bâtiment ne comporte ni sujétion architecturale particulière ni fondations exceptionnelles.
Article A312-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le prix du mètre carré de surface bâtie de référence définie à l'article précédent est fixé à 380 F en valeur janvier 1960. Ce prix ne comprend ni le coût du terrain, ni celui des branchements, ni le montant des honoraires d'architecte.
Article A312-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Lors du remploi, le montant de la créance est calculé en multipliant le nombre de mètres carrés par le prix du mètre carré à la date du remploi, évalué dans les conditions fixées par le contrat de participation.
Article A312-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 312-1 à A. 312-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A313-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 121-1 et A. 121-2 sont applicables aux plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur.
- Ce chapitre ne comporte pas de dispositions.
Article A315-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies en vue de la création de lotissements, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
Article A315-2
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Création Arrêté 1989-01-06 art. 2 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La demande d'autorisation de lotir prévue à l'article A. 315-4 doit être établie conformément au modèle figurant en annexe au présent article (2).
Les documents qui l'accompagnent doivent porter les indications et respecter les échelles mentionnées aux paragraphes A et B de l'annexe du modèle de la demande.
(2) L'imprimé de demande d'autorisation de lotir est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0387 (imprimé P.C. 151). Il peut être obtenu auprès des mairies et des directions départementales de l'équipement.
Article A315-3
Version en vigueur du 23/07/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'affichage de l'autorisation de lotir sur le terrain est assurée par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Il en est de même d'une copie de la lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, R. 315-17, et d'une copie de la lettre de mise en demeure faite en application de l'article R. 315-21 lorsque l'autorisation sollicitée est réputée accordée.
Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation de lotir, la superficie du terrain à lotir, le nombre maximum de lots autorisés, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement, ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique jusqu'à la date de délivrance du certificat mentionnant l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation, prévu à l'article R. 315-36 a ou c, sans que la durée de cet affichage puisse être inférieure à deux mois.
Article A315-4
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Création Arrêté 1989-01-06 art. 2 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de l'autorisation de lotir ou d'une copie des lettres mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie :
- les documents figurant dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'autorisation de lotir ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- l'arrêté autorisant le lotissement et les pièces qui y sont annexées.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article A315-5
Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 1 II JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les dispositions des articles A. 315-2 et suivants du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
- Néant.
Article A317-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les subventions de l'Etat pour l'aménagement des lotissements défectueux sont attribuées aux associations syndicales par décision du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 317-38 et R. 317-41.
Cette décision fixe le montant de la subvention sous forme de pourcentage du montant cumulé du devis estimatif accepté et de l'état de prévision des honoraires dus par l'association syndicale au technicien d'exécution et de surveillance. Le montant de ces éléments est indiqué dans la décision.
Article A317-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les subventions sont payées soit en totalité après exécution complète des travaux au financement desquels elles sont destinées, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
Article A317-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Sous réserve des dispositions ci-après, chaque acompte est calculé en appliquant le taux de la subvention, tel qu'il résulte de la décision d'attribution, au montant de chaque tranche de travaux dont l'exécution est justifiée, majoré du montant des honoraires correspondants dus au technicien.
Toutefois, si le montant cumulé du marché et des honoraires en découlant pour le technicien s'élève à une somme supérieure à celle par rapport à laquelle a été fixée la subvention dans la décision prévue à l'article A. 317-1, le montant de la dépense justifiée à prendre en considération pour le calcul de l'acompte, est réduit dans la proportion existant entre ces deux sommes.
Dans le cas où le montant des dépenses justifiées se trouve majoré du fait de l'application d'une clause de révision de prix insérée dans le marché, la somme à retenir pour le calcul de l'acompte est celle qui aurait été retenue si la révision de prix n'avait pas été effectuée.
Article A317-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
En vue d'obtenir des paiements, les associations syndicales ou comités syndicaux adressent au préfet :
I - A l'appui des demandes d'acompte :
A - Un état des travaux effectués dressé par le directeur départemental de l'équipement indiquant, d'une part, le montant des travaux effectués, d'autre part, le montant des honoraires correspondants dus au technicien ;
B - Pour le premier acompte seulement, un certificat établi en double exemplaire par le receveur de l'association syndicale et visé par le directeur départemental de l'équipement faisant connaître :
1. Le montant de la subvention ainsi que, le cas échéant, le montant des ressources propres affectées aux travaux par l'association syndicale ;
2. Le montant du marché ou de l'adjudication et le montant des honoraires en découlant pour le technicien.
II - A l'appui des demandes de paiement pour solde :
A - En communication, les décomptes, mémoires et factures des entrepreneurs ou fournisseurs ;
B - Le procès-verbal de réception provisoire des travaux ;
C - Le décompte général détaillé des travaux exécutés, visé par le directeur départemental de l'équipement ;
D - Un état, visé par le directeur départemental de l'équipement, des honoraires dus au technicien d'exécution et de surveillance des travaux ;
E - Le devis estimatif de la dépense et le programme des travaux qui ont servi de base pour le calcul de la subvention ;
F - Un état récapitulatif des paiements auxquels a donné lieu l'exécution des travaux, dressé et certifié par le receveur de l'association syndicale et appuyé de la référence aux mandats de payements correspondants ;
G - Un certificat du receveur constatant qu'il a été intégralement fait emploi, conformément à leur destination spéciale, des sommes que l'association syndicale a consacrées sur ses propres ressources à l'exécution des travaux et des subventions autres que celles de l'Etat qui ont pu être accordées pour l'aménagement du lotissement.
Article A317-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Le directeur départemental de l'équipement établit en double exemplaire :
A - En ce qui concerne les demandes d'acompte, un certificat attestant que les travaux entrent parmi ceux pour lesquels la subvention a été accordée ;
B - En ce qui concerne les demandes de paiement pour solde, un certificat visant le procès-verbal de réception provisoire et indiquant que les travaux en cause sont terminés. Ce certificat mentionne le montant total des travaux ainsi que des honoraires dus au technicien. Il fait connaître si les travaux ont été exécutés dans des conditions satisfaisantes en conformité du devis estimatif et du programme des travaux.
Un exemplaire de chacun de ces certificats est destiné au préfet et l'autre au ministre chargé de l'urbanisme.
Article A317-6
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subvention sont émis par le préfet au nom des associations syndicales bénéficiaires et encaissés par les receveurs desdites associations.
Article A317-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Les mandats sont présentés au visa du trésorier-payeur général assignataire, appuyés :
I - Lorsqu'il s'agit du paiement du premier acompte :
A - D'une ampliation de la décision portant octroi de la subvention ;
B - Des documents visés aux alinéas A et B du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;
C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A ;
II - Lorsqu'il s'agit des acomptes ultérieurs :
A - D'un état sommaire rappelant :
1. La date de la décision d'attribution de la subvention ; le montant respectif du devis estimatif et de l'état de prévision des honoraires dus au technicien ; le taux de la subvention ; le montant des marchés et le montant des honoraires en découlant pour le technicien ;
2. Le montant des acomptes antérieurement versés et la référence aux mandats de paiement correspondants.
B - De l'état visé à l'alinéa A du paragraphe I de l'article A. 317-4 ;
C - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa A, ci-dessus.
III - Lorsqu'il s'agit du paiement pour solde :
A - De l'état sommaire visé au paragraphe II-A qui précéde ;
B - Du certificat visé à l'article A. 317-5, alinéa B.
Article A317-8
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Les demandes adressées au préfet pour le versement des prêts consentis aux associations syndicales par les caisses départementales d'avances doivent être accompagnées des documents énumérées aux articles A. 317-4 et A. 317-5.
Les dispositions des articles A. 317-2, A. 317-3, A. 317-6 et A. 317-7 relatives au paiement des subventions de l'Etat sont applicables au paiement des prêts.
Article A317-9
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les honoraires versés au technicien chargé, par les associations syndicales d'aménagement des lotissements défectueux, d'établir les avant-projets des travaux entrepris pour l'aménagement des lotissements défectueux bénéficiant de subventions et de prêts au titre des articles L. 317-1 à L. 317-15, de diriger et de surveiller l'exécution de ces travaux sont calculés dans les conditions générales fixées par la loi n. 48-1530 du 29 septembre 1948 et par l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, pour les agents des services publics de l'Etat et des collectivités locales et par le décret /M/n. 49-165 du 7 février 1949, /M/ARR. 09-09-1977 : n. 73-207 du 28 février 1973// pour les techniciens privés.
Article A317-10
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 317-1 à A. 317-9 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Article A321-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Conformément à l'article 2 (2., b) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur coût n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines), les acquisitions d'immeubles poursuivies, en vue de la réalisation de zones d'habitation, par les collectivités locales et les établissements publics groupant ces collectivités ou en dépendant, ainsi que par les personnes et organismes de toute nature visés à l'article 4 du décret précité et placés sous le contrôle de ces collectivités et établissements.
- Néant.
- Néant.
Article A331-1
Version en vigueur du 30/05/1979 au 04/02/1989Version en vigueur du 30 mai 1979 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Par délégation du comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, le préfet de région peut, dans la limite de l'enveloppe qui lui est attribuée, octroyer des bonifications d'intérêt pour le financement d'acquisitions foncières et d'équipements d'infrastructure dans les opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1, à l'exclusion des opérations réalisées par l'Etat, par les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles et par l'établissement public d'aménagement de la défense.
Article A331-2
Version en vigueur du 30/05/1979 au 04/02/1989Version en vigueur du 30 mai 1979 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux zones d'habitation et aux zones industrielles créées, en application de l'article R. 321-1, avant le 1er janvier 1977.
Article A331-3
Version en vigueur du 30/05/1979 au 04/02/1989Version en vigueur du 30 mai 1979 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le préfet de région prend sa décision sur le rapport du directeur régional de l'équipement et après avis du trésorier-payeur général de région et du préfet du département concerné.
Article A331-4
Version en vigueur du 30/05/1979 au 04/02/1989Version en vigueur du 30 mai 1979 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-6, les règles générales concernant le taux des bonifications d'intérêt, les caractéristiques et la durée des emprunts ainsi que les modalités de leur remboursement sont déterminées par le comité de gestion, qui définit, en outre, les conditions selon lesquelles est exercé le contrôle des décisions prises par le préfet de région.
Article A331-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-4 ne sont pas applicables aux zones de rénovation urbaine.
Article A331-6
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 331-1 à A. 331-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Article A331-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le taux maximum de la bonification d'intérêt susceptible d'être accordée pendant la durée des prêts à moyen terme autorisés par le comité de gestion du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme est fixé à trois points.
Article A331-8
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de l'article A. 331-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article A332-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le montant forfaitaire au mètre carré hors œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros.
Article A332-2
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007En application des dispositions de l'article R. 332-26, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable constitue le fait générateur, soit :
a) La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;
b) La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;
c) La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;
d) Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;
e) La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France ;
f) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts ;
g) La redevance d'archéologie préventive.
Article A332-3
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment si les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante.
L'arrêté portant déconcentration de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le préfet sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est transmis au trésorier-payeur général et au président du conseil général.
Article A332-4
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux permis dont la demande a été déposée en mairie à compter de la date de sa publication et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable déposée à compter de cette date.
Le préfet met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, soit à la demande du maire ou du président de l'établissement public.
Article A332-5
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reste compétent pour :
a) L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable relevant de la compétence de l'Etat en application de l'article L. 422-2 ;
b) Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 332-2. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique ;
c) L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, le permis d'aménager ou la déclaration préalable, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
d) La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.
Article A332-6
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement :
a) La liste des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager et la décision de non-opposition à la déclaration préalable constituent le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral ;
b) Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au trésorier-payeur général, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis ou de la décision de non-opposition.
Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.
Article A332-7
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2013
Abrogé par Arrêté du 25 mars 2013 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-11 art. 2 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond.
Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au trésorier-payeur général, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné.
- Néant.
- Néant.
Article A335-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La demande de subvention relative à la création ou à l'aménagement de parcs ou jardins publics est adressée au préfet. Elle est instruite par le directeur départemental de l'équipement ; le dossier est ensuite transmis par le préfet, avec son avis, au préfet de la région.
Article A335-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les pièces justificatives à joindre par les maîtres d'ouvrage à une demande de subvention pour la création ou l'aménagement de parcs ou jardins publics sont les suivantes :
1. Délibération de l'organe qualifié de la collectivité ou de l'organisme adoptant l'opération ou la tranche d'opération et le plan de financement.
2. Note explicative de l'opération précisant notamment son objet, sa consistance, sa durée et, s'il y a lieu, ses conditions spéciales de réalisation, et justifiant, lorsqu'il s'agit d'une tranche d'opération, de son caractère fonctionnel, par rapport au contenu de l'opération envisagée dans son ensemble.
3. Plan de financement prévisionnel de l'opération précisant l'origine et le montant des moyens financiers et l'échéancier indicatif des dépenses prévues (cette pièce n'a pas à être produite si ces précisions figurent à la pièce n. 1).
4. Plan de situation des terrains à acquérir ou à aménager.
S'il s'agit d'une acquisition :
Note précisant les modalités d'acquisition prévues et justifiant l'évaluation.
S'il s'agit d'un aménagement :
Documents justifiant de la situation juridique du terrain d'assiette ou, sous réserve de leur production ultérieure, note explicative ;
Devis descriptif et estimatif des travaux.
Article A335-3
Version en vigueur du 28/09/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 28 septembre 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La décision attributive de subvention est établie par le préfet, conformément à la décision d'utilisation du préfet de région.
Article A335-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La subvention est payée :
Si elle est afférente à l'acquisition des terrains, sur présentation soit d'une expédition de l'acte de vente, soit d'une attestation du notaire ou du directeur départemental des services fiscaux précisant que la collectivité ou l'organisme est propriétaire desdits terrains, soit d'une copie de l'ordonnance d'expropriation ;
Si elle est afférente aux travaux d'aménagement de l'espace vert, soit en totalité après exécution complète des opérations au financement desquelles elle est destinée, soit sous forme d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution de ces travaux.
Article A335-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les mandats de paiement des subventions ou des acomptes sur subventions sont émis par le directeur départemental de l'équipement au profit des collectivités ou organismes bénéficiaires et encaissés par les receveurs de ces collectivités ou organismes.
Article A335-6
Version en vigueur du 28/09/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 28 septembre 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
Article A335-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 28/09/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 28 septembre 1977
Les dispositions des articles A. 335-1 à A. 335-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A340-1
Version en vigueur depuis le 10/10/2009Version en vigueur depuis le 10 octobre 2009
La subvention de l'Etat prévue à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 340-5 est destinée à compenser, pour l'aménageur, la perte de recettes éventuelle induite par le différentiel de prix entre les recettes attendues dans le bilan prévisionnel de l'opération d'aménagement et le prix de cession des terrains aménagés aux opérateurs de logements sociaux.Article A340-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Pour chaque opération, cette subvention est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Il évalue à cet effet la compensation financière nécessaire en fonction du différentiel entre le montant de la charge foncière d'équilibre de l'opération et le montant de la charge foncière pratiquée pour les logements sociaux. Ce différentiel détermine le montant de la subvention qui ne pourra dépasser 15 000 € par logement aidé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 20 000 € par logement aidé à Mayotte. Ce plafond pourra être porté à 20 000 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion et 25 000 € à Mayotte si l'opération se situe en quartiers existants et a pour objet de densifier le tissu urbain afin de réaliser des quartiers à mixité sociale et urbaine.
Article A340-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
La subvention de l'Etat prévue à l'article A. 340-1 du présent arrêté, ainsi que celle établie en vertu du d de l'article R. 340-5 du présent code ne seront mobilisées que pour les opérations comportant au moins 20 % de logements aidés, à moins qu'un arrêté du représentant de l'Etat ne fixe, en fonction des circonstances locales, une proportion supérieure à ce seuil.
Article A340-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016
Le préfet peut par arrêté préciser les modalités d'application du présent arrêté au vu des circonstances locales et notamment les logements aidés pris en compte.
Article A350-1
Version en vigueur du 10/10/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 10 octobre 2009 au 01 avril 2016
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2016 - art. 2
Création Arrêté du 16 septembre 2009 - art. 1Les articles A. 340-1 à A. 340-4 sont applicables à Mayotte et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues ci-après :
I. ― Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” ou " le préfet ” sont remplacés suivant les cas par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ” ou " le représentant de l'Etat à Saint-Martin ”.
II. ― A Mayotte, les mots : " logements aidés ” sont remplacés par les mots : " logements prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les logements faisant l'objet d'un prêt en faveur du logement locatif conformément à l'article 55 de la loi modifiée n° 96-609 du 5 juillet 1996 ”.
Article A440-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Sont soumis aux dispositions des articles R. 440-1 à R. 440-7 :
I - Toutes installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées :
Soit par d'anciens véhicules désaffectés ;
Soit par des abris en quelque matériau que ce soit, dès lors qu'ils occupent une superficie de 2 mètres carrés au moins et que leur hauteur atteint 1,50 mètre.
II - Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures, de véhicules désaffectés, dès lors que la superficie occupée sur une même parcelle atteint 5 mètres carrés et qu'ils sont visibles de l'extérieur de la propriété.
III - Les parcs d'attractions permanents, de jeux et de sports, les stands et champs de tir, les pistes de karting.
IV - Les aires de stationnement ouvertes au public, payantes ou gratuites, susceptibles de contenir au moins 10 véhicules.
Article A440-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Les autorisations délivrées en application de l'article R.440-1 sont accordées sous réserve des droits des tiers.
Article A440-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Les dispositions des articles A. 440-1 et A. 440-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
Article A440-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
La demande d'autorisation d'affecter un terrain aux installations visées à l'article R. 440-1 est présentée par le propriétaire du terrain ou la personne en ayant la jouissance.
Elle énonce :
Le nom du pétitionnaire et, le cas échéant, celui du propriétaire ;
L'emplacement du terrain et sa superficie ;
La nature et les dimensions de l'installation ainsi que l'utilisation qui en est prévue ;
La durée de l'affectation envisagée.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1. Plan sommaire des lieux, comportant l'implantation de l'installation projetée et l'indication des bâtiments de toute nature existant tant sur le terrain que sur les propriétés voisines ;
2. Un croquis ou une photographie de l'installation destinée à servir d'abri ;
Un plan détaillé et coté s'il s'agit de l'installation de jeux ou de sports ou de l'aménagement d'aires de stationnement.
Article A440-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Les dispositions de l'article A. 440-4 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A410-3
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Création Arrêté 1989-01-06 art. 3 II JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les dispositions des articles A. 410-1 et A. 410-2 ne peuvent être modifiées que par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A421-1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1991-12-13 art. 1 JORF 1er janvier 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1-1 est établie conformément à l'un des modèles annexés au présent article.
Article A421-2
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Création Arrêté 1989-01-06 art. 4 II JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 indique au demandeur :
- le numéro d'enregistrement de sa demande ;
- la collectivité au nom de laquelle la décision sera prise ;
- la date de laquelle part le délai d'instruction, qui peut être selon le cas la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9 ou la date de réception des pièces complétant le dossier ;
- le délai maximal d'instruction de la demande et la motivation de ce délai s'il est supérieur à deux mois ;
- la date avant laquelle, compte tenu du délai réglementaire d'instruction, la décision devra lui être notifiée.
Lorsque le projet ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est avisé :
- que si aucune décision ne lui a été adressé avant la date limite d'instruction, la lettre de notification vaudra permis de construire tacite et que le projet pourra être entrepris conformément au projet déposé, que toutefois le permis, s'il est illégal, peut être retiré par l'autorité compétente pendant le délai de recours contentieux ;
- qu'en cas de permis de construire tacite, il peut demander une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de sa demande ;
- qu'une lettre rectificative peut le cas échéant lui être adressée en cas de majoration du délai d'instruction.
Lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite et que les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception d'une décision positive.
Article A421-3
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 4 III JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les dispositions de l'article A. 421-1 et de l'article A. 421-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A421-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 21/11/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 21 novembre 1978
Abrogé par Arrêté 1978-11-06 ART. 3 JORF NC 21 NOVEMBRE 1978
L'échelle des plans constituant le dossier joint à la demande de permis de construire, ainsi que les indications qui doivent être portées sur ces documents sont ainsi fixées :
1. Le plan de situation du terrain est établi à l'échelle de 1/5000 ou de 1/10000 et comporte l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination et des points de repère permettant de localiser le terrain ;
2. Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions, est établi à une échelle comprise entre 1/100 et 1/500 et comporte l'orientation, les limites du terrain, l'implantation et la hauteur des constructions projetées, ainsi que les courbes de niveau ou la surface de nivellement du terrain s'il en est besoin pour la compréhension du projet et, le cas échéant, l'implantation des bâtiments existants à maintenir ou à démolir. Le plan de masse comporte en outre, le cas échéant, les indications mentionnées à l'article R. 421-2 (alinéa 2).
3. Les plans des façades du ou des bâtiments sont établis à l'échelle d'au moins 1/100.
En outre, les plans visés ci-dessus sont datés du même jour que la demande de permis de construire et signés par l'auteur de cette demande.
- Néant.
- Néant.
Article A421-9
Version en vigueur du 18/01/1977 au 14/07/1977Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 14 juillet 1977
Sur le territoire de la ville de Paris, la consultation s'effectue aux lieux, jours et heures fixés par arrêté du préfet de Paris.
Article A421-4
Version en vigueur du 04/05/1984 au 04/02/1989Version en vigueur du 04 mai 1984 au 04 février 1989
Modifié par Arrêté 1984-04-02 ART. 1 JONC 4 MAI 1984
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989Sauf dans la région d'Ile-de-France et dans les départements du Loiret, d'Eure-et-Loir, de l'Eure et de l'Oise, l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, donné en vue de l'application de l'article R. 111-15, est formulé par les préfets de département en son lieu et place.
Article A421-5
Version en vigueur du 04/05/1984 au 04/02/1989Version en vigueur du 04 mai 1984 au 04 février 1989
Modifié par Arrêté 1984-04-02 ART. 1 JONC 4 MAI 1984
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989Les préfets de département transmettent mensuellement, avec leurs avis, à la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, les notices de renseignements prévues à l'article R. 421-3.
Article A421-6
Version en vigueur du 04/05/1984 au 04/02/1989Version en vigueur du 04 mai 1984 au 04 février 1989
Modifié par Arrêté 1984-04-02 ART. 1 JONC 4 MAI 1984
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989Les dispositions des articles A. 421-4 et A. 421-5 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Article A421-6-1
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Création Arrêté 1984-04-02 art. 1, art. 3 JORF 4 mai 1984
Modifié par Arrêté 1988-01-06 art. 4 IV, V JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La décision prévue à l'article R. 421-29 :
- indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
- vise la demande de permis de construire et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieux des travaux, destination de la construction et, en cas de décision positive, surface hors oeuvre nette ou le cas échéant surface hors oeuvre brute du projet ;
- vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
- vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens ;
- indique la motivation spécifique dans le cas où elle comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions, s'il s'agit d'un sursis à statuer ou si elle autorise une dérogation ou un adaptation mineure ;
- indique si le permis de construire est accordé ou refusé ou s'il est sursis à statuer sur la demande.
En cas de décision positive, elle indique, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au constructeur. En cas d'application de l'article R. 421-7-1, elle comporte les indications mentionnées à l'article R. 421-29.
Elle rappelle au pétitionnaire : que le permis de construire est délivré sans préjudice du droit des tiers ; le délai de validité du permis tel qu'il résulte de l'article R. 421-32 ; l'obligation d'affichage sur le terrain prévu à l'article R. 421-39, les délais et voies de recours contre la décision, l'obligation de souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévu par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, elle est complétée par la mention prévue à l'article R. 421-34.
Article A421-7
Version en vigueur du 23/07/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.
Article A421-8
Version en vigueur du 04/05/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 mai 1984 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1984-04-02 art. 1, art. 4 JORF 4 mai 1984
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de construire ou du document en tenant lieu valant permis de construire et jusqu'à la déclaration d'achèvement des travaux, toute personne intéressée peut consulter dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
- la demande complète de permis de construire : formulaire de demande, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et plan des façades ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- l'arrêté accordant le permis de construire ;
- éventuellement, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article A421-9
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Création Arrêté 1989-01-06 art. 4 VI JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.
Article A422-1
Version en vigueur du 23/01/1993 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 janvier 1993 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1993-01-11 art. 1 JORF 23 janvier 1993
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La déclaration en vue de l'exécution de travaux exemptés de permis de construire, prévue à l'article R. 422-3, est établie conformément au modèle annexé au présent article.
Article A422-1-1
Version en vigueur du 23/07/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'affichage sur le terrain soit de la mention selon laquelle il n'a pas été formé d'opposition de l'autorité compétente aux travaux projetés, soit d'un extrait de l'arrêté imposant des prescriptions, est assuré par les soins du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du déclarant, la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et le numéro de la déclaration, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pout toute la durée du chantier.
Article A422-1-2
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Création Arrêté 1989-01-06 art. 5 II JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Dès la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant au moins deux mois, et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
- la déclaration complète de travaux : formulaire de déclaration, pièces jointes, plan de situation, plan de masse et représentation de l'aspect extérieur de la construction ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- le cas échéant, la décision de l'autorité compétente imposant des prescriptions ;
- le cas échéant, les contrats ou décisions judiciaires en matière d'institution de servitudes dites de cours communes ou de minoration de densité sur les fonds voisins.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article A422-2
Version en vigueur du 23/08/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 août 1978 au 01 octobre 2007
Création Arrêté 1978-08-08 art. 3 JORF NC 23 août 1978
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La liste des grands camps visés à l'article R. 422-1 alinéa 2 est la suivante :
Suippes (Marne et Ardennes), Mailly (Marne et Aube), Mourmelon (Marne), Sissonne (Aisne), Coëtquidan (Morbihan), Garrigues (Gard), Bitche (Moselle), Larzac (Aveyron), le Valdahon (Doubs), Caylus (Tarn-et-Garonne), La Courtine (Creuse), Canjuers (Var) et Fontevrault (Maine-et-Loire).
Article A422-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Sont exemptées du permis de construire :
1. Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des enceintes des arsenaux dans les ports de guerre ;
2. Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret de ces constructions résulte de la décision du ministre chargé des armées approuvant l'exécution de ces travaux.
En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les monuments historiques et les sites ou les aérodromes. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-3.
Article A422-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Les travaux non exemptés par l'article A. 422-2, à l'exception de ceux portant sur les bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux qui restent soumis à la procédure réglementaire du permis de construire, ne pourront être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef du service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours au moins avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement devra faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours, à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai impliquera son accord.
En cas de désaccord, la décision sera prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre des armées.
Article A422-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Les exemptions de permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.
Article A422-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Sont exemptées du permis de construire :
a) Les constructions de toute nature exécutées à l'intérieur des grands camps ou de certains camps légers importants. La liste de ces camps est arrêtée en commun accord par le ministre de l'urbanisme et le ministre chargé des armées ;
b) Les constructions de caractère militaire et secret. Le caractère militaire et secret résulte de la décision du ministre chargé des armées ; il s'applique notamment aux fortifications et à leurs annexes, aux établissements d'expériences et de fabrication de matériels et de munitions, aux entrepôts de réserve générale, aux dépôts de munitions.
En application de l'article L. 422-1 ne bénéficient pas de cette exemption les travaux qui sont soumis par ailleurs à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales telles que celles qui concernent les projets d'aménagement, les aérodromes, les monuments historiques et les sites. Ces travaux sont soumis à la procédure simplifiée prévue à l'article A. 422-7.
Article A422-6
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Sont soumis à la procédure normale du permis de construire les travaux concernant les bâtiments à usage de bureaux, les bâtiments à usage d'habitation et notamment les casernes.
Article A422-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Les travaux non exemptés par l'article A. 422-5 et ceux qui ne sont pas assujettis à la procédure normale du permis de construire ne peuvent être entrepris qu'après communication du plan de masse au chef de service départemental de l'équipement dans le délai de vingt jours avant leur exécution ou la passation des marchés. Le chef du service départemental de l'équipement doit faire connaître son avis sur ce plan dans un délai de vingt jours à dater de sa réception. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des armées.
Article A422-8
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Les exemptions du permis de construire résultant de la présente section sont accordées sans préjudice de l'application des autres lois et règlements en vigueur.
Article A422-9
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Les travaux concernant le transport et la distribution du gaz par canalisations enterrées ainsi que la distribution de l'énergie électrique par lignes souterraines sont exemptés de permis de construire.
Article A422-10
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
La construction des usines productrices d'énergie électrique et de gaz, à l'exception des locaux à usage d'habitation ou de bureaux, la construction des sous-stations, postes de transformation, postes de compression et de détente, les travaux concernant le transport et la distribution de l'énergie électrique par lignes aériennes sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à la réalisation des bâtiments ou des travaux, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.
Article A422-11
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre de l'industrie, qui statuent.
Article A422-12
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Les dispositions des articles A. 422-13 à A. 422-15 s'appliquent aux travaux de construction de bâtiments à exécuter :
Dans les ports maritimes ou les ports fluviaux par les services publics ou les établissements publics relevant du ministère chargé des travaux publics ou des transports, les concessionnaires de services publics, les titulaires d'une autorisation temporaire du domaine public ;
Par les services de voirie ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics ;
Par la société nationale des chemins de fer français ;
Par les chemins de fer secondaires d'intérêt général et les voies ferrées d'intérêt local.
Article A422-13
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Est seule soumise à la procédure normale du permis de construire la construction des bâtiments à usage d'habitation, des gares de voyageurs et des bureaux ouverts au public.
Article A422-14
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
La construction de bâtiments autres que ceux visés à l'article A. 422-13 est exemptée de permis de construire à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.
Article A422-15
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des travaux publics, qui statuent.
Article A422-16
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
La construction de bâtiments de toute nature à exécuter par les services des bases aériennes ainsi que par les concessionnaires ou les permissionnaires de ces services publics, dans les enceintes relevant de l'aviation civile, est exemptée de permis de construire dans les conditions prévues aux articles A. 422-14 et A. 422-15.
Article A422-17
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Les travaux et constructions exécutés par les services des bases aériennes pour le compte du ministère des armées sont soumis aux dispositions de la section III du présent chapitre.
Article A422-18
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
La construction de bâtiments scolaires du premier degré, du second degré, de l'enfance inadaptée et de l'enseignement technique est exemptée de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement soit saisi, un mois au moins avant la consultation de la commission départementale des opérations immobilières, /M/de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, d'un dossier comprenant l'ensemble des pièces prévues par l'annexe 5 de l'instruction du 15 janvier 1970 sur l'application du décret n. 69-825 du 28 août 1969.
Article A422-19
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Le directeur départemental de l'équipement est tenu d'exprimer son avis écrit à la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, dans les vingt jours.
Article A422-20
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Lorsque le projet doit être soumis au ministre de l'éducation, l'avis du directeur départemental de l'équipement doit lui être transmis intégralement.
Article A422-21
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Le préfet prend par arrêté une décision sur le projet, soit en fonction de l'avis émis par la commission départementale des opérations immobilières /M/, de l'architecture et des espaces protégés/M/ARR. 09-09-1977 : et de l'architecture//, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du projet, soit en fonction de l'agrément donné par le ministre de l'éducation.
Article A422-22
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Les travaux d'aménagement intérieur des immeubles affectés à l'installation des services des postes et télécommunications sont exemptés de permis de construire.
Article A422-23
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
La construction de bâtiments destinés à l'installation des services des postes et télécommunications ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprises de gros oeuvre de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des servitudes administratives applicables à l'emplacement considéré.
Article A422-24
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
A cet effet, un dossier portant sur les points mentionnés à l'article R. 421-1 est adressé au directeur départemental de l'équipement, qui dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans ce délai implique son accord. En cas de désaccord, le dossier est transmis au ministre chargé de l'urbanisme et au ministre chargé des postes et télécommunications, qui statuent.
Article A422-25
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Les travaux d'entretien, de réparation et de ravalement des constructions existantes, y compris notamment ceux imposés en application de la législation sur le ravalement obligatoire ou ceux prescrits par le maire en application des dispositions des articles 303 et 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation applicables aux bâtiments menaçant ruine, sont exemptés du permis de construire à condition :
1. Que les travaux n'apportent aucune modification à l'architecture des façades, au dessin des ferronneries et des menuiseries les agrémentant, à la forme des toitures, à la nature et à la couleur des matériaux de couverture, à l'aspect des clôtures ;
2. Que, dans le cas où un arrêté préfectoral est intervenu en application de l'article A. 422-26, la nature et la couleur des peintures, enduits et matériaux de revêtements soient conformes aux prescriptions dudit arrêté.
Article A422-26
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Le préfet peut, par arrêté, après consultation de la commission départementale des sites et de la commission départementale d'urbanisme, pour certaines communes ou parties de communes, fixer la liste des enduits, matériaux et peintures de revêtements extérieurs dont l'utilisation permet de bénéficier de l'exemption prévue à l'article A. 422-25.
Cette liste est établie en tenant compte du caractère des sites, des constructions ou des lieux avoisinants ainsi que de la stabilité et de la résistance des enduits, matériaux et peintures aux agents atmosphériques.
Article A422-27
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Les exemptions prévues par les articles A. 422-25 et A. 422-26 ne sont pas applicables aux travaux concernant les constructions frappées d'alignement et celles situées dans le périmètre de protection des monuments historiques et des sites classés.
Article A422-28
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Les travaux de construction et d'aménagement des stations radiogoniométriques sont exemptés de permis de construire.
Article A422-29
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
La construction des centres d'écoutes ainsi que les travaux de modifications extérieures ou de reprise de gros oeuvre et les surélévations de bâtiments existants sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné son avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement.
Article A422-30
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
A cet effet, un dossier comportant un plan de situation et un plan de masse est adressé au directeur départemental de l'équipement qui dispose d'un délai de vingt jours pour procéder à l'examen du projet. Le défaut de réponse dans le délai implique son accord. En cas de désaccord, la décision sera prise par les ministres intéressés.
Article A422-31
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1978Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1978
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 1977 art. 1, v. init.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
Article A430-1
Version en vigueur du 06/01/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 06 janvier 1989 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1993-10-29 art. 1 JORF 19 novembre 1993
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La demande de permis de démolir prévue à l'article R. 430-1 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.
Article A430-2
Version en vigueur du 22/07/1977 au 01/10/2007Version en vigueur du 22 juillet 1977 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 7 I JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Toute demande de permis de démolir concernant un bâtiment comportant un ou plusieurs logements soumis à la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée est accompagnée d'une copie du projet ou de la convention de relogement des locataires ou occupants ainsi que d'une notice indiquant le nombre de locataires ou occupants à reloger, le nombre de relogements provisoires et définitifs et, au cas de relogement définitif, les caractéristiques du local offert à chacun d'eux (adresse, habitabilité, montant du loyer, nature juridique de la location).
Article A430-3
Version en vigueur du 23/07/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'affichage du permis de démolir sur le terrain est assuré par les soins de son bénéficiaire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis de démolir ; il précise s'il s'agit d'une démolition totale ou partielle ; il mentionne l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.
Article A430-4
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 7 III JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant le permis de démolir et pendant au moins deux mois*délai*, et pour toute la durée des travaux de démolition, toute personne intéressée peut consulter en mairie :
- le dossier de demande de permis de démolir ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- l'arrêté accordant ledit permis.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article A442-1
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 9 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La demande d'autorisation des installations et travaux divers prévue à l'article R. 442-4 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent article.
Article A442-2
Version en vigueur du 23/07/1992 au 01/10/2007Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1992-07-10 art. 1 JORF 23 juillet 1992
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007L'affichage de l'autorisation des installations et travaux divers sur le terrain, prévu à l'article R. 442-8, alinéas 1 et 2, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et les caractéristiques des installations ou travaux et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier.
Article A442-3
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Création Arrêté 1989-01-06 art. 9 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Dès l'affichage à la mairie d'un extrait de la décision accordant l'autorisation des installations et travaux divers ou du document tenant lieu de cette autorisation, et pendant au moins deux mois et pour toute la durée du chantier, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
- la demande complète d'autorisation : formulaire de demande, pièces et plans joints ;
- les avis recueillis au cours de l'instruction ;
- l'arrêté accordant l'autorisation des installations et travaux divers.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article A443-1
Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
La réglementation prévue à l'article R. 443-3, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.
Des panneaux implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.
Article A443-2
Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les panneaux de signalisation sont conformes au modèle annexé au présent article (non reproduit).
Article A443-3
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1993-10-29 art. 1 JORF 19 novembre 1993
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La demande d'autorisation de stationnement isolé d'une ou plusieurs caravanes pendant plus de trois mois par an, rendue nécessaire en application des dispositions de l'article R. 443-4, est établie conformément au modèle annexé au présent article (non reproduit).
Article A443-4
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 10 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les dispositions de l'article A. 443-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A443-6
Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le dossier prévu à l'article R. 443-7 doit comporter les pièces suivantes :
1. Une fiche de renseignements donnant toutes indications sur :
Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;
La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain.
2. Un plan au 1/10 000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomérations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, au rivage s'il y a lieu, aux réseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et aux points d'eau captée pour l'alimentation s'il en existe, ainsi que l'état actuel d'utilisation du sol.
3. Un plan d'aménagement du terrain au 1/500 ou au 1/1 000 qui indique notamment le nombre d'emplacements et de personnes admis, les emplacements des installations projetées, les marges d'isolement obligatoires, les plantations existantes ou prévues, le mode de clôture, les emplacements destinés au garage des automobiles, les réseaux de voirie, le dispositif d'adduction d'eau et d'assainissement, le mode d'élimination des déchets, les équipements électriques et téléphoniques, et l'éclairage du terrain.
4. Le programme des travaux et, le cas échéant, les étapes et conditions de leur réalisation.
5. L'indication des locaux collectifs et installations communes devant faire l'objet par ailleurs d'un permis de construire.
6. Un règlement précisant les conditions d'occupation desdits emplacements par les utilisateurs ainsi que les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain et des équipements.
Article A443-7
Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Pour les terrains aménagés destinés à une exploitation touristique, et en ce qui concerne les éléments visés au 3 de l'article A. 443-6, deux types de dossiers seront proposés aux demandeurs en vue de garantir aux usagers certains éléments de confort. Les caractéristiques de ces dossiers sont précisées dans le tableau figurant en annexe au présent article (non reproduit).
Mention de la catégorie choisie par le demandeur sera indiquée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture.
Article A443-8
Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le préfet peut, en fonction, d'une part, de la nature du sol et du relief, d'autre part, de la durée d'ouverture du terrain, du type du stationnement, de la surface à aménager et de l'utilisation des caravanes, dispenser le demandeur de fournir certaines des pièces indiquées aux articles A. 443-6 et A. 443-7.
Article A443-9
Version en vigueur du 03/02/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 février 1978 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les dispositions des articles A. 443-6 et A. 443-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pris après avis des ministres intéressés.
Article A460-1
Version en vigueur du 04/02/1989 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 février 1989 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1989-01-06 art. 10 JORF 4 février 1989
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R. 460-1 est établie conformément à la rédaction du modèle annexé au présent article.
Article A460-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 01/10/2007Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 01 octobre 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les dispositions de l'article A. 460-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A490-1
Version en vigueur du 04/05/1984 au 01/10/2007Version en vigueur du 04 mai 1984 au 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 1993-10-29 art. 1 JORF 19 novembre 1993
Abrogé par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Le maire affecte aux demandes d'autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol un numéro d'enregistrement de treize caractères dont la structure est la suivante :
Le numéro de code géographique I.N.S.E.E. du département (trois caractères) ;
Le numéro de code géographique I.N.S.E.E. de la commune (trois caractères) ;
Les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;
Le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.
Article A410-1
Version en vigueur depuis le 23/09/2015Version en vigueur depuis le 23 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 8 (V)
La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13410.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A410-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le plan de situation joint à la demande précise son échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Article A410-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-11 art. 3 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le certificat d'urbanisme :
a) Indique la collectivité au nom de laquelle le certificat est délivré ;
b) Vise la demande de certificat et précise si la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application du a de l'article L. 410-1, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ou sur un certificat d'urbanisme indiquant en outre, en application du b du même article, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération ;
c) Rappelle les nom et adresse du demandeur, le numéro d'enregistrement et l'adresse du terrain ;
d) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
e) Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
Article A410-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-11 art. 3 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le certificat d'urbanisme précise :
a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ;
b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ;
c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ;
d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ;
e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ;
f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat.
Article A410-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-11 art. 3 JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique :
a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ;
b) L'état des équipements publics existants ou prévus.
Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.
Article A421-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2008Version en vigueur depuis le 31 décembre 2008
La liste des grands camps à l'intérieur desquels les constructions sont dispensées de toute formalité au titre du code d'urbanisme en application du b de l'article R. 421-8 est la suivante :
a) Suippes (Marne et Ardennes) ;
b) Mailly (Marne et Aube) ;
c) Mourmelon (Marne) ;
d) Sissonne (Aisne) ;
e) Coëtquidan (Morbihan) ;
f) Garrigues (Gard) ;
g) Bitche (Moselle) ;
h) Larzac (Aveyron) ;
i) Le Valdahon (Doubs) ;
j) Caylus (Tarn-et-Garonne) ;
k) La Courtine (Creuse) ;
l) Canjuers (Var) ;
m) Fontevrault (Maine-et-Loire) ;
n) La Valbonne (Ain) ;
o) Moronvilliers (Marne) ;
p) Oberhoffen (Bas-Rhin) ;
q) Satory-casernement (Yvelines).
- Néant.
Article A423-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le maire affecte aux demandes de permis et aux déclarations préalables un numéro d'enregistrement de treize chiffres, précédé de deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande.
Article A423-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande sont :
a) DP pour les déclarations préalables ;
b) PC pour les demandes de permis de construire ;
c) PA pour les demandes de permis d'aménager ;
d) PD pour les demandes de permis de démolir.
Article A423-3
Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
La structure du numéro d'enregistrement de treize chiffres est la suivante :
- le numéro de code géographique INSEE du département (trois caractères) ;
- le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois caractères) ;
- les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;
- le numéro de dossier composé de cinq caractères utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Article A423-4
Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis ou d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis ou de la non-opposition à déclaration préalable dont la modification ou le transfert est demandé, auquel il ajoute un numéro composé de la lettre " m " en cas de modification ou de la lettre " t " en cas de transfert, suivie de deux chiffres, pour une numérotation en continu des demandes successives, d'une part, des modifications et, d'autre part, des transferts.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Article A423-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I.-La téléprocédure prévue à l'article L. 423-3 est un téléservice au sens de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l'administration, et prend la forme d'un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet.
II.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant :
1° Au demandeur de constituer et de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme prévue par le livre IV du code de l'urbanisme ;
2° A la commune de recevoir, d'enregistrer ces demandes et d'en accuser réception ;
3° Les échanges d'informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme entre, d'une part, le demandeur et, d'autre part, la commune ou l'autorité compétente ;
4° A l'autorité compétente de réaliser l'instruction d'une demande, y compris le suivi des demandes d'avis, d'accord ou de décision requis et des délais de procédure ;
5° Au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d'avancement ;
6° De paramétrer, conformément aux compétences définies dans le code de l'urbanisme, les droits d'accès des personnes habilitées à s'y connecter selon, d'une part, les fonctionnalités qu'elles sont autorisées à utiliser et, d'autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder ;
7° De contrôler l'existence des informations à préciser dans la demande d'autorisation d'urbanisme.
III.-La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes :
1° Accepter a minima les fichiers d'une taille de 40 méga-octets pour les demandes de permis de construire et de permis d'aménager, et de 10 méga-octets pour les autres demandes et les formats suivants : PDF, JPEG et PNG ;
2° Garantir la fiabilité, l'intégrité, la sécurité et la confidentialité des comptes utilisateurs des acteurs et leurs échanges ;
3° Etablir, de manière certaine, la date et l'heure auxquelles :
a) Les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressées au demandeur, aux entités consultées sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mises à disposition et consultés ;
b) Les demandes, déclarations, documents ou informations adressées par le demandeur ou les entités consultées sont reçues.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 juillet 2023 (NOR : TREL2310958A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article A424-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté.
Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable.
Article A424-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 :
a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ;
c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
Article A424-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
L'arrêté indique, selon les cas ;
a) Si le permis est accordé ;
b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ;
c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable.
Il indique en outre, s'il y a lieu :
d) Si la décision est assortie de prescriptions ;
e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ;
f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28.
Article A424-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.
Article A424-5
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles.
Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite.
Lorsque la mise en œuvre de la décision est subordonnée à la constitution de garanties financières, l'arrêté en fixe le montant.
Article A424-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer.
Article A424-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Lorsqu'il prononce un sursis à statuer, l'arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 424-1, confirmer sa demande.
Article A424-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes :
Durée de validité du permis :
Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention.
Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir :
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration Cerfa n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.
Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ;
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
Article A424-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée.
Il rappelle au bénéficiaire du permis l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances.
Article A424-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots.
Article A424-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsqu'il autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, l'arrêté fixe, conformément, selon les cas, au a ou au b de l'article R. 442-13, les délais dans lesquels les travaux devront être achevés.
Article A424-12
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements.
Article A424-13
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe :
a) Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ;
b) Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation.
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.
Article A424-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-11 art. 4 I JORF 13 septembre 2007 en vigueur le le 1er octobre 2007
Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la lettre notifiant l'arrêté informe le ou les demandeurs de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué.
Article A424-15
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Article A424-16
Version en vigueur depuis le 03/06/2018Version en vigueur depuis le 03 juin 2018
Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
Article A424-17
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
" Droit de recours :
" Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
" Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). "
Article A424-18
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
Article A424-19
Version en vigueur depuis le 23/09/2015Version en vigueur depuis le 23 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 8 (V)
La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13407.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr.
Article A424-20
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
I. - La somme totale à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations se compose de la somme du coût de la démolition et de la somme du coût de la remise en état du terrain d'assiette.
II. - Le coût de la démolition est calculé selon la formule suivante :
Coût Démolition = SDP × (PM × (1+ SAD + MC + LOC))
Avec :
1 - SDP : Surface de plancher telle que définie à l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme.
2 - PM : Prix moyen de la démolition selon de la typologie de bâtiments qui prend l'une des valeurs suivantes :
Typologie de bâtiments PM Exploitation agricole et forestière 70 Commerce et activités de service 80 Equipements d'intérêt collectif et services publics 80 Bâtiment d'habitation collectif, hébergement, hôtel 85 Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire 90 Autres hébergements touristiques 100 Maison individuelle 100 Les typologies de bâtiments suivantes correspondent aux mêmes intitulés des destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme :
- autres activités du secteur primaire, secondaire et tertiaire ;
- autres hébergements touristiques ;
- commerce et activité de service ;
- équipements d'intérêt collectif et services publics ;
- exploitation agricole et forestière ;
- hébergement ;
- hôtel.
Les autres typologies de bâtiments suivantes sont définies comme telles :
Bâtiment d'habitation collectif : Construction répondant aux critères fixés par l'article L. 111-1 6° du code de la construction et de l'habitation.
Maison individuelle : Construction répondant aux critères fixés par l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation.
3 - SAD : Facteur de variabilité selon la surface à démolir et la typologie de bâtiments qui prend l'une des valeurs suivantes :
Typologie de bâtiments Petite Moyenne Grande Exploitation agricole et forestière < 100 m2 100 à 200 m2 > 200 m2 Maison individuelle < 150 m2 150 à 300 m2 > 300 m2 Commerce et activités de service < 200 m2 200 à 500 m2 > 500 m2 Autres hébergements touristiques < 1 000 m2 1 000 à 2 000 m2 > 2 000 m2 Equipements d'intérêt collectif et services publics < 1 000 m2 1 000 à 2 000 m2 > 2 000 m2 Bâtiment d'habitation collectif, hébergement, hôtel < 1 500 m2 1 500 à 2 500 m2 > 2 500 m2 Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire < 2 000 m2 2 000 à 5 000 m2 > 5 000 m2 Surface à démolir SAD Grande -0,1 Moyenne 0 Petite 0,1 4 - MC : Facteur de variabilité selon le mode constructif utilisé et qui prend l'une des valeurs suivantes :
Mode constructif MC Modulaire/Démontable -0,5 Métal -0,15 Bois -0,2 Maçonnerie 0 Béton armé 0,3 5 - LOC : Facteur de variabilité selon la localisation géographique régionale de la construction à démolir :
Régions LOC Hauts-de-France/Normandie/Bretagne -0,3 Pays de la Loire/Nouvelle-Aquitaine -0,25 Occitanie/Provence-Alpes-Côte d'Azur -0,1 Corse 0,2 Guadeloupe/Guyane/Martinique 0,3 La Réunion/Mayotte 0,45 III. - Le coût de la remise en état est calculé selon la formule suivante :
Coût Remise en Etat = SES × (PM × (1 + NGT + INF + LOC))
Avec :
1 - SES : Surface d'emprise au sol telle que définie à l'article R. 420-1 du code l'urbanisme.
2 - PM : Prix moyen de la remise en état selon de la typologie de bâtiments qui prend l'une des valeurs suivantes :
Typologie de bâtiment PM Exploitation agricole et forestière 33 Equipements d'intérêt collectif et services publics 33 Bâtiment d'habitation collectif, hébergement, hôtel 36 Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire 36 Maison individuelle 37,5 Commerce et activités de service 39 Autres hébergements touristiques 45 3 - NGT : Facteur de variabilité selon la nature géographique du terrain qui prend l'une des valeurs suivantes :
Nature géographique NGT Absence de difficultés liées à la nature du sol 0 Présence de difficultés liées à la nature du sol 0,5 4 - INF : Facteur de variabilité selon l'infrastructure qui prend l'une des valeurs suivantes :
Type d'infrastructure INF Fondations classiques 0 Fondations profondes 3 Niveaux enterrés (sous-sol) 5 5 - LOC : Facteur de variabilité selon la localisation géographique régionale du terrain à remettre en état :
Régions LOC Hauts-de-France/Normandie/Bretagne -0,3 Pays de la Loire/Nouvelle-Aquitaine -0,25 Occitanie/Provence-Alpes-Côte d'Azur -0,1 Corse 0,2 Guadeloupe/Guyane/Martinique 0,3 La Réunion/Mayotte 0,45
- Néant.
Article A431-1
Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17, R. 421-17-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 16702.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Article A431-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 431-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.
Article A431-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet de construction prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 431-1.
Article A431-3-1
Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
La demande de modification d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité ou de régularisation est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16700.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Article A431-3-2
Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
La demande de transfert d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16701.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Article A431-4
Version en vigueur depuis le 04/05/2023Version en vigueur depuis le 04 mai 2023
La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique :
a) Sous le numéro Cerfa 13406 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ;
b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes.
Article A431-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Article A431-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le récépissé de demande de permis de construire prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4.
Article A431-7
Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité ou de régularisation est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 16700.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Article A431-8
Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
La demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16701.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Article A431-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir deux exemplaires supplémentaires pour les demandes de déclaration préalable et cinq exemplaires supplémentaires pour les demandes de permis de construire des pièces suivantes :
a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 431-7 et R. 431-36 ;
b) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, prévu à l'article R. 431-9 et au b de l'article R. 431-36 ;
c) Le plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, prévu au b de l'article R. 431-10.
Les plans mentionnés aux a, b et c ci-dessus précisent leur échelle, traduite en échelle graphique pour les plans mentionnés aux b et c, et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 avril 2023 (NOR : TREL2233356A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de cette date.
Article A431-10
Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2025
Abrogé par Arrêté du 18 octobre 2024 - art. 1
Modifié par Arrêté du 30 mars 2017 - art. 1Le document prévu par le e de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application.
Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article.
Article A431-11
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2025
Abrogé par Arrêté du 18 octobre 2024 - art. 1
Création Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 1
Création Arrêté 2007-09-10 art. 1 JORF 26 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ;
c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ;
d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement.
Article A434-1
Version en vigueur depuis le 04/05/2023Version en vigueur depuis le 04 mai 2023
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A441-1
Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
La déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévue aux articles R. 421-23 à R. 421-25 est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16703.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Article A441-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Modifié par Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.
Article A441-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 441-1.
Article A441-3-1
Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
La demande de modification d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16700.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Article A441-3-2
Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
La demande de transfert d'une non-opposition à déclaration préalable en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16701.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Article A441-4
Version en vigueur depuis le 30/09/2023Version en vigueur depuis le 30 septembre 2023
La demande de permis d'aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA 16297.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2023 (NOR : TREL2323323A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024.
Article A441-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le demandeur annexe à la demande de permis d'aménager un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Article A441-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le récépissé de demande de permis d'aménager prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 441-4.
Article A441-7
Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
La demande de modification d'un permis d'aménager en cours de validité ou de régularisation est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16700.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Article A441-8
Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024
La demande de transfert d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par la direction interministérielle de la transformation publique sous le numéro Cerfa 16701.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 18 octobre 2024 (NOR : LRUL2418037A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2025.
Article A441-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :
a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;
b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10.
Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle, traduite en échelle graphique pour les plans mentionnés au b, et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 avril 2023 (NOR : TREL2233356A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de cette date.
Article A441-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre à aménager, le demandeur doit en outre fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces mentionnées au b et au c de l'article R. 431-8.
Article A444-1
Version en vigueur depuis le 04/05/2023Version en vigueur depuis le 04 mai 2023
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A451-1
Version en vigueur depuis le 23/09/2015Version en vigueur depuis le 23 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 8 (V)
La demande de permis de démolir prévue aux articles R. 421-26 à R. 421-28 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13405.
Article A451-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le demandeur annexe à la demande de permis de démolir un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 451-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Article A451-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Création Arrêté 2007-06-06 art. 2 JORF 21 juin 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Le récépissé de demande de permis de démolir prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 451-1.
Article A453-4
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par le présent chapitre peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A462-1
Version en vigueur depuis le 23/09/2015Version en vigueur depuis le 23 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015 - art. 8 (V)
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13408.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A462-2
Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 novembre 2024
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2024 - art. 1
Création Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2Le document prévu par l'article R. 462-4 atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application ;
Cette attestation est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition que cette partie soit indépendante du reste de la construction, du point de vue des sollicitations sismiques.
Article A462-3
Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 novembre 2024
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2024 - art. 1
Création Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
a) Le dossier du permis de construire ;
b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ;
c) Les informations sur le classement de la construction ;
d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ;
e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.
Article A462-4
Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/11/2024Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 novembre 2024
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2024 - art. 1
Création Arrêté du 10 septembre 2007 - art. 2
Création Arrêté 2007-09-10 art. 2 II JORF 26 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les avis sont émis par le contrôleur technique après examen, à chaque phase de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, des éléments de fondations, d'ossatures et de façades et des éléments non structuraux.
Les points sur lesquels portent cet examen sont notamment :
1. Fondations :
a) La cohérence du dimensionnement retenu avec les caractéristiques du sol connues ou résultant d'une étude particulière ;
b) La prise en compte du risque de liquéfaction ;
c) Les paramètres dynamiques du sol pour la justification des fondations ;
d) L'adéquation de la valeur retenue pour le coefficient topographique en fonction de la situation de la construction.
2. Ossatures et façades :
a) Les chaînages et dispositions constructives ;
b) L'appréciation de la régularité de l'ouvrage et dispositions en découlant, notamment la valeur admise pour le coefficient de comportement.
Article A472-1
Version en vigueur depuis le 19/12/2007Version en vigueur depuis le 19 décembre 2007
Les appareils visés au deuxième alinéa de l'article R. 472-1 sont les téléskis à câble bas définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2006 relatif aux règles techniques et de sécurité des téléskis, démontables et transportables, dont la longueur n'excède pas 300 mètres.
Article A510-1
Version en vigueur du 08/02/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 08 février 2002 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Le comité pour l'implantation territoriale des emplois publics institué par l'article R. 510-2 est composé, outre son président, de :
1° Six représentants de l'administration :
a) Un représentant du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
f) Un représentant du secrétaire général du Gouvernement ;
2° Trois élus des conseils régionaux désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
3° Deux personnalités choisies en fonction de leur compétence ou de leur connaissance des problèmes d'aménagement du territoire ainsi que de la gestion des organisations publiques ou privées.
Les membres du comité mentionnés au 2° et au 3° du présent article ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la réforme de l'Etat et du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Leur mandat, d'une durée de trois ans, est renouvelable une fois.
Article A510-2
Version en vigueur du 08/02/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 08 février 2002 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Pour chaque affaire soumise au comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, le demandeur est avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Le représentant du demandeur est entendu par le comité, sur sa demande ou à la demande du président du comité.
Dans le cas où le demandeur est une personne morale soumise au contrôle de l'Etat, le département ministériel dont elle relève est également avisé de l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour du comité. Son représentant est entendu par le comité dans les mêmes conditions.
Article A510-3
Version en vigueur du 08/02/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 08 février 2002 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature de son président, le comité est présidé par le représentant du ministre chargé de la réforme de l'Etat.
Article A510-4
Version en vigueur du 02/03/1986 au 11/05/1995Version en vigueur du 02 mars 1986 au 11 mai 1995
Modifié par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1995-05-09 art. 3 JORF 11 mai 1995Le comité de décentralisation comprend une section permanente ainsi composée :
- le président du comité de décentralisation ;
- le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- le représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
- le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- le représentant du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France ;
- un membre du comité nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée d'un an renouvelable parmi les personnalités désignées en application du paragraphe 2° de l'article A. 510-1.
Article A510-4
Version en vigueur du 08/02/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 08 février 2002 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Le préfet de la région d'Ile-de-France assiste aux séances du comité en tant qu'expert permanent. Il peut se faire représenter.
Article A510-5
Version en vigueur du 02/03/1986 au 11/05/1995Version en vigueur du 02 mars 1986 au 11 mai 1995
Modifié par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986) A(Arrêté 1995-05-09 art. 3 JORF 11 mai 1995
La section permanente prépare les délibérations du comité.
Par délégation du comité, elle peut prendre des décisions ou émettre des avis sur les demandes d'agrément portant :
- sur des surfaces développées de planchers inférieures à certains plafonds ;
- sur des créations ou extensions de petites et moyennes entreprises industrielles.
Article A510-6
Version en vigueur du 08/02/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 08 février 2002 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Le président du comité pour l'implantation territoriale des emplois publics est assisté d'un secrétariat permanent.
Les dossiers de demande d'agrément ou d'avis sont déposés auprès du secrétariat permanent qui en assure l'instruction.
Les programmes prévisionnels pluriannuels d'implantation des ministères et établissements publics de l'Etat, mis à jour, sont présentés au comité à l'appui de chaque demande d'agrément.
Article A510-7
Version en vigueur du 08/02/2002 au 14/11/2007Version en vigueur du 08 février 2002 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 2002-02-06 art. 1 JORF 8 février 2002
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Le président du comité pour l'implantation territoriale des emplois publics, à son initiative ou à la demande d'un ou de plusieurs membres du comité, peut inviter toute personnalité pour évoquer une demande d'agrément particulière, un programme prévisionnel pluriannuel d'implantation ou un aspect de la politique d'aménagement du territoire.
Article A510-8
Version en vigueur du 02/03/1986 au 14/11/2007Version en vigueur du 02 mars 1986 au 14 novembre 2007
Modifié par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Abrogé par Arrêté 2007-11-12 art. 1 JORF 14 novembre 2007Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-7 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier ministre.
Article A510-9
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
La section des institutions financières examine et approuve les projets de programmes pluri-annuels présentés par les personnes physiques ou morales du secteur des banques et assurances.
Article A510-10
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 jorf 2 mars 1986
La section des institutions financières est ainsi composée :
Le président du comité de décentralisation qui en assure la présidence ;
Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont un représentant la direction du ministère intéressée ;
Trois personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine des institutions financières.
Article A510-11
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Sont appelés à participer aux travaux et débats de la section des institutions financières les préfets intéressés, et notamment le préfet de la région d'Ile-de-France.
Article A510-12
Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 mars 1986
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Les trois personnalités visées à l'article A. 510-10 sont membres du comité de décentralisation pour les affaires du secteur des institutions financières.
Article A510-13
Version en vigueur du 18/01/1977 au 03/02/1986Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 03 février 1986
Abrogé par Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 2 mars 1986
Les dispositions des articles A. 510-1 à A. 510-12 ne peuvent être modifiées que par arrêté du Premier ministre.
Article A520-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage est susceptible de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article A. 431-4, une déclaration établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 14600.
Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit être établie et adressée, en double exemplaire, selon le cas, soit à l'unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, soit à la direction départementale des territoires.
Article A520-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 462-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 46-0390.
Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires).
Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires).
Article A520-3
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A520-4
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article A520-5
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué.
Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire.
La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification.
Article A520-6
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux.
Article A520-7
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application.
Article A520-8
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi.
Article A520-9
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt.
Article A520-10
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs.
Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance.
Article A520-11
Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977
Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
- Néant.
- Néant.
- Néant.
Article A611-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La commission départementale d'urbanisme se réunit au moins une fois par trimestre.
Article A611-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par le préfet.
L'ordre du jour est arrêté par le préfet. Il est envoyé, ainsi que les convocations, aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.
L'ordre du jour est adressé avant la séance aux administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission, afin de leur permettre de désigner des délégués qui, en application du premier alinéa de l'article R. 611-3, ont accès aux séances avec voix consultative.
Article A611-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La commission ne peut valablement délibérer que si huit au moins de ses membres assistent à la séance.
En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet.
Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article A611-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Lorsque le préfet le juge utile, il confie les affaires soumises à l'examen de la commission à un ou plusieurs rapporteurs qui sont choisis soit parmi les membres de la commission, soit parmi les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3.
Article A611-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les procès-verbaux des séances de la commission sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis par la commission. Ils sont communiqués aux membres de la commission.
Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire.
Article A611-6
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3 ont accès avec voix consultative aux séances auxquelles ils sont convoqués.
Article A611-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 611-1 à A. 611-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A612-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Sont membres de la conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés en dehors de la région d'Ile-de-France :
Le préfet ou le secrétaire général, président ;
Le directeur départemental de l'équipement ;
Le directeur départemental de l'agriculture ;
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;
Le vice-président de la commission départementale des sites ;
L'inspecteur d'académie ;
L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports.
Article A612-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
Article A612-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
Article A612-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article A612-5
Version en vigueur du 05/10/1979 au 04/02/1989Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 04 février 1989
Modifié par Arrêté 1980-02-06 JORF 22 FEVRIER 1980 REPRENANT LES DISPOSITIONS DE Arrêté 1979-09-18 JORF 5 OCTOBRE 1979
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989Sont membres de la conférence permanente du permis de construire du département de Paris.
Le préfet de Paris ou le secrétaire général, président ;
Le directeur de l'urbanisme et des équipements de la préfecture de Paris ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ;
L'inspecteur d'académie ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le directeur de la protection et de la sécurité du public de la préfecture de police ;
Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
Article A612-6
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Sont membres de la conférence permanente du permis de construire dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne ;
Le préfet ou le secrétaire général, président ;
Le directeur départemental de l'équipement ;
Le directeur départemental de l'agriculture ;
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;
Le vice-président de la commission départementale des sites ;
L'inspecteur d'académie ;
L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le directeur de la division Urbanisme du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.
Sont également membres de la conférence pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
Le directeur de l'hygiène et de la sécurité de la préfecture de police ;
Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.
Article A612-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.
Article A612-8
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.
Article A612-9
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
Article A613-1
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le président peut convoquer le comité toutes les fois qu'il le juge utile.
Article A613-2
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La date et le lieu des séances du comité sont fixés par le président.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président sur la proposition du chef du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.
L'ordre du jour ainsi que les convocations sont envoyés aux membres du comité au moins dix jours avant la date fixée pour la séance.
Article A613-3
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Le comité ne peut valablement émettre d'avis que si douze au moins de ses membres participent à la séance.
Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à douze, la séance est renvoyée à une date que fixe le président de séance dans la limite d'un délai maximum de quinze jours. Les avis émis sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents à la séance reportée.
Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article A613-4
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les membres du comité visé au 3. et au 4. de l'article R. 613-6 ne peuvent participer aux délibérations concernant des affaires dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs activités professionnelles privées.
Article A613-5
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les affaires dont le comité est saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 613-4, par le préfet de la région font l'objet d'un exposé du chef de service régional de l'équipement. Lorsque le président le juge utile, il peut en confier l'étude à un ou plusieurs rapporteurs choisis parmi les membres du comité ou parmi des fonctionnaires de catégorie A.
Article A613-6
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis. Ils sont communiqués aux membres du comité.
Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire du comité.
Article A613-7
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Il est institué une commission permanente présidée par le conseiller d'Etat, vice-président du comité.
La commission permanente comprend quatorze membres désignés au sein du comité par le préfet de la région d'Ile-de-France dont au moins un membre choisi dans chacune des catégories visées au 1., 2., 3. et 4. de l'article R. 613-6, le représentant du ministre de l'intérieur et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.
Article A613-8
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
La commission permanente ne peut émettre valablement des avis au nom du comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France, en application de l'article R. 613-8 (5. alinéa), que si la moitié de ses membres participent à la séance.
Article A613-9
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions des articles A. 613-2, A. 613-4, A. 613-5 et A. 613-6 sont applicables à la commission permanente.
Il est rendu compte, au début de chaque séance du comité, des avis donnés par la commission permanente en exécution de la délégation qu'elle a reçue du comité.
Article A613-10
Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989
Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.
Article A614-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale, les services déconcentrés chargés de l'urbanisme, de l'architecture et de l'environnement ainsi que les états-majors, directions et services du ministère de la défense peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal, conformément aux dispositions des articles L. 123-5 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.
Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués conformément aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique.
Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence départementale les architectes-conseils et les paysagistes-conseils qui souhaitent intervenir, à titre privé, dans une opération se déroulant dans le département où est implanté ce service sont tenus d'en faire préalablement la déclaration auprès de leur supérieur hiérarchique qui, s'il constate que les intéressés se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts, peut prendre les mesures prévues à l'article L. 122-3 du code général de la fonction publique.
Article A614-2
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Les architectes-conseils et les paysagistes-conseils peuvent percevoir :
-pour ceux affectés en métropole, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 1/100 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944 ;
-pour ceux affectés dans les régions ou départements d'outre-mer, en Guyane ou en Martinique, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 120/10 000 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944.
Les frais de transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations sont remboursés par application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article A614-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000
Modifié par Arrêté 2000-05-04 art. 3 JORF 17 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Les dépenses correspondants à la rémunération et au remboursement des frais de transport et de missions des architectes-conseils et des paysagistes-conseils sont imputées sur les crédits des ministères concernés.
Article A614-4
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'architecture, de l'environnement et de l'économie.
- Néant.
- Néant.