Code de l'urbanisme

En vigueur depuis le 23/04/1945En vigueur depuis le 23 avril 1945

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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Article A614-1

Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

Modifié par Arrêté du 21 septembre 2023 - art. 1

Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale, les services déconcentrés chargés de l'urbanisme, de l'architecture et de l'environnement ainsi que les états-majors, directions et services du ministère de la défense peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal, conformément aux dispositions des articles L. 123-5 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.

Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués conformément aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique.

Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence départementale les architectes-conseils et les paysagistes-conseils qui souhaitent intervenir, à titre privé, dans une opération se déroulant dans le département où est implanté ce service sont tenus d'en faire préalablement la déclaration auprès de leur supérieur hiérarchique qui, s'il constate que les intéressés se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts, peut prendre les mesures prévues à l'article L. 122-3 du code général de la fonction publique.