Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

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      • Article R161-1-1

        Version en vigueur du 18/03/2007 au 19/07/2015Version en vigueur du 18 mars 2007 au 19 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
        Création Décret n°2007-354 du 14 mars 2007 - art. 2 () JORF 18 mars 2007

        Pour l'application de l'article L. 161-6 est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.

      • Article R161-4-1

        Version en vigueur du 24/11/2006 au 06/05/2017Version en vigueur du 24 novembre 2006 au 06 mai 2017

        Création Décret n°2006-1430 du 22 novembre 2006 - art. 1 () JORF 24 novembre 2006

        I. - La durée maximale d'incarcération prévue à l'article L. 161-13-1 est de douze mois.

        II. - En cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période d'incarcération, le délai, prévu à l'article L. 161-13-1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois.

      • Article R161-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3

        L'action directe en paiement prévue à l'article L. 161-15 est exercée par l'assuré dans les conditions suivantes :

        1°) si son conjoint séparé de droit ou de fait relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, l'assuré peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des prestations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites prestations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;

        2°) si l'assuré ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement la prise en charge des frais de santé à la caisse d'assurance maladie dont relève son conjoint séparé en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.

        Si son conjoint séparé relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'assuré exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève son conjoint séparé en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.

        Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter à l'assuré la mise en oeuvre de son action directe.

      • Article R161-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        A l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 161-5, le conjoint divorcé dispose, en vue du paiement des prestations en nature exposées du fait des ayants droit de l'autre personne divorcée, d'une action directe qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 161-6.

        La personne demandant le paiement des prestations en vertu des dispositions de l'alinéa précédent doit fournir à la caisse une copie du jugement de divorce. Toutefois, la production de cette copie n'est requise que lors de la première demande de paiement des prestations.

      • Article R161-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3

        Par dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui bénéficient tous les deux de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-1 peuvent demander, conjointement ou séparément, que leurs enfants soient rattachés, en qualité d'ayants droit, à chacun d'entre eux pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité.

        Les demandes peuvent être effectuées à tout moment. Ces demandes ainsi que leurs modifications sont effectuées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

        A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, la prise en charge des frais de santé est assurée au titre du parent qui effectue la première demande de remboursement de soins.

        Lorsqu'un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée au titre du parent continuant à relever de l'article L. 160-1

      • Article R161-8-1

        Version en vigueur du 05/02/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 février 2000 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
        Modifié par Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 1 () JORF 5 février 2000

        La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.

        Est réputée se trouver à la charge effective, totale et permanente d'un assuré social, en application du deuxième alinéa de l'article L. 161-14, la personne qui en atteste au moyen d'une déclaration sur l'honneur annuelle et cosignée par l'assuré et qui ne relève pas d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

        Les organismes d'assurance maladie s'assurent par tous les moyens qu'ils jugent utiles de la conformité de la situation déclarée aux conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-14.

        L'attestation de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R161-8-2

        Version en vigueur du 04/03/1995 au 20/10/1996Version en vigueur du 04 mars 1995 au 20 octobre 1996

        Abrogé par Décret 96-925 1996-10-18 art. 3 1° JORF 20 octobre 1996
        Création Décret n°95-234 du 1 mars 1995 - art. 2 () JORF 4 mars 1995

        L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.

        Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.

        Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      • Article R161-8-8

        Version en vigueur du 14/03/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 14 mars 1995 au 01 janvier 2000

        Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
        Création Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995

        En application de l'article L. 161-15-2, toute personne qui remplit les conditions de résidence fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1 et pour laquelle il est impossible de déterminer immédiatement qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement, dès qu'elle en fait la demande, au régime de l'assurance personnelle.

      • Article R161-8-9

        Version en vigueur du 14/03/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 14 mars 1995 au 01 janvier 2000

        Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
        Création Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995

        La demande d'affiliation prévue à l'article précédent est adressée à l'organisme d'assurance maladie compétent soit directement par l'intéressé, soit pour son compte et avec son accord par l'un des organismes mentionnés à l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

        Toute demande d'affiliation à l'assurance personnelle en application de l'article L. 161-15-2 est accompagnée d'une demande de prise en charge de la cotisation à l'assurance personnelle dans les conditions prévues aux articles R. 741-13 et suivants et d'une demande d'admission à l'aide médicale dans les conditions prévues aux titres III et III bis du code de la famille et de l'aide sociale.

      • Article R161-8-10

        Version en vigueur du 14/03/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 14 mars 1995 au 01 janvier 2000

        Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
        Création Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995

        L'affiliation prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la demande est effectuée .

      • Article R161-8-11

        Version en vigueur du 14/03/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 14 mars 1995 au 01 janvier 2000

        Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
        Création Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 741-30, l'affiliation ouvre immédiatement droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

      • Article R161-8-12

        Version en vigueur du 14/03/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 14 mars 1995 au 01 janvier 2000

        Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
        Création Décret n°95-277 du 7 mars 1995 - art. 1 () JORF 14 mars 1995 rectificatif JORF 1er avril 1995

        Dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation prévue à l'article R. 161-8-8 :

        1° Soit l'organisme d'assurance maladie compétent a déterminé le régime dont la personne concernée relève ; ce régime, sauf s'il s'agit de celui de l'assurance personnelle, est alors tenu de rembourser intégralement, dans un délai de six mois suivant la demande formulée par le régime de l'assurance personnelle, les prestations que celui-ci a servies ;

        2° Soit l'organisme d'assurance maladie compétent n'a pu établir que la personne concernée relevait à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle ; cette personne demeure alors affiliée au régime de l'assurance personnelle dans les conditions de droit commun ; toutefois, les cotisations afférentes à la période correspondant à la durée de l'affiliation provisoire sont exigibles en même temps que les cotisations dues à la première échéance suivant la fin de l'affiliation provisoire.

      • Article R161-8-13

        Version en vigueur du 01/10/1996 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 1996 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
        Création Décret n°96-377 du 30 avril 1996 - art. 1 () JORF 7 mai 1996 en vigueur le 1er octobre 1996

        La demande prévue à la première phrase de l'article L. 161-14-1 est effectuée par l'intéressé auprès de l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit.

        Dès réception de cette demande, l'organisme procède à l'identification de l'intéressé en qualité d'ayant droit autonome et lui verse à titre personnel les prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit l'assuré social dont il est l'ayant droit.

        L'option ainsi faite pour la qualité d'ayant droit autonome est valable pour une durée d'un an, pendant laquelle elle n'est pas révocable. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf renonciation expresse signifiée par l'intéressé à l'organisme compétent au plus tard un mois avant l'expiration de ladite période.

        L'organisme d'assurance maladie et maternité compétent remet à l'intéressé un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions précisées ci-dessus.

      • Article R161-8-14

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
        Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 2 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        A l'exclusion des enfants ayants droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, les personnes mentionnées à la première phrase de l'article L. 161-14-1 qui s'inscrivent dans un des établissements, écoles ou classes mentionnés à l'article L. 381-4, sont, lors de leur inscription, rattachées aux sections locales ou correspondants locaux visés au premier alinéa de l'article L. 381-9. Ce rattachement est effectué à la diligence desdits établissements.

        Après que l'organisme auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit a procédé à l'identification de l'intéressé comme ayant droit autonome, ce rattachement emporte pour ce dernier le versement à titre personnel de prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles ouvre droit ledit assuré social.

        La section locale ou le correspondant local choisi par l'intéressé lui remet un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui permettant d'obtenir le versement des prestations dans les conditions susmentionnées, et lui verse ces prestations pour le compte du régime de l'assuré dont il est l'ayant droit.

      • Article R161-8-15

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
        Création Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 2 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de manière autonome par l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré social dont ils sont ayants droit. L'organisme d'assurance maladie remet aux intéressés un document attestant leur qualité d'ayant droit autonome et leur permettant d'obtenir le versement des prestations en nature des assurances maladie et maternité auxquelles leur ouvre droit l'assuré.

        Toutefois, les intéressés peuvent s'opposer à cette procédure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l'organisme les informant de leur prochaine identification à titre autonome. Ils peuvent ultérieurement, après une période minimale d'un an, renoncer à la qualité d'ayant droit autonome ou, s'ils ont exprimé le choix contraire, se voir reconnaître cette qualité, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'organisme d'affiliation de l'assuré.

      • Article R161-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 06 mai 2017

        Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3

        Les organismes d'assurance maladie qui servent les prestations en application des articles L. 161-8 et L. 160-1 ainsi que, le cas échéant, les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui servent les prestations définies à l'article L. 861-3 aux personnes affiliées, rattachées à un régime de sécurité sociale obligatoire et aux bénéficiaires de ce régime de l'un des dispositifs de maintien du droit aux prestations prévus au chapitre Ier du titre VI du livre Ier et à l'article L. 311-5, organisent un contrôle de l'effectivité de la résidence en France dans les cas suivants :

        1° Lors de la liquidation de la cotisation annuelle au régime général en application de l'article L. 380-2 ;

        2° Lors du calcul annuel des ressources en application du même article ;

        3° Lors d'un changement d'organisme de rattachement ;

        4° Lors de la déclaration d'un ayant droit ou de son retrait ;

        5° Lors de la demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou lors de l'expiration du droit à cette protection.

        En tout état de cause, ce contrôle a lieu une fois par an.

        • Article R161-10

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 06 mai 2017

          Modifié par Décret n°2011-2072 du 30 décembre 2011 - art. 2

          Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou ont relevé les bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite prévu par l'article L. 161-17 et qui sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription des intéressés au répertoire national d'identification des personnes physiques pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article précité sont :

          1° Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base et de l'assurance volontaire vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des salariés agricoles, mentionnés respectivement à l'article L. 222-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime ;

          2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;

          3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie et des professions libérales mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 644-1 et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, du régime des avocats mentionné à l'article L. 723-1 du présent code et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

          4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :

          a) De la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

          b) De l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

          c) Du régime minier et du régime des personnels de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

          d) Du Fonds spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

          e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

          5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;

          6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17.

        • Article R161-11

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2011-2072 du 30 décembre 2011 - art. 2

          Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 tout ou partie des données suivantes :

          1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse personnelle du bénéficiaire ;

          2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

          3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ;

          4° Le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;

          5° Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;

          6° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ;

          7° Les éléments de rémunération susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :

          a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l'employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ;

          b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;

          8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ;

          9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;

          10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l'un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;

          11° La qualité de retraité dans l'un des régimes dont l'intéressé a relevé ;

          12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle ;

          13° La date à laquelle lui a été communiquée l'information générale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-17 ;

          14° La date à laquelle il a demandé à bénéficier d'un ou plusieurs des entretiens mentionnés à l'article L. 161-17 ainsi que les dates auxquelles il en a bénéficié.

        • Article R161-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2011-2072 du 30 décembre 2011 - art. 2

          Chaque organisme ou service mentionné à l'article R. 161-10 est autorisé à conserver pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du bénéficiaire du droit à l'information à compter de son affiliation à l'un des régimes dont il a la charge et jusqu'à son décès.

          L'organisme ou le service mentionné à l'article R. 161-10 assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 est autorisé à collecter et à conserver les données nécessaires à leur établissement figurant parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 161-11, pendant les délais fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 161-13.

        • Article R161-13

          Version en vigueur du 20/06/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 20 juin 2006 au 11 mai 2017

          Création Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 20 juin 2006

          Les données nominatives mentionnées à l'article R. 161-11 sont échangées entre les organismes ou services membres du groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17, s'il y a lieu par son intermédiaire. Elles sont conservées pendant un délai maximum de dix-huit mois et échangées selon les modalités techniques fixées par décision du groupement approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Les décisions modificatives sont approuvées selon les mêmes modalités que les décisions qu'elles ont pour objet de modifier.

        • Article R161-14

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mai 2026

          Modifié par Décret n°2011-2072 du 30 décembre 2011 - art. 2

          L'organisme ou le service assurant la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 assure l'information du bénéficiaire prévue à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article R161-15

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2011-2072 du 30 décembre 2011 - art. 2

          Les personnes bénéficiaires du droit à l'information exercent leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de l'organisme ou du service en charge de la gestion du régime faisant l'objet de la demande d'accès ou de rectification.

          La demande d'accès ou de rectification peut toutefois être adressée à l'organisme ou au service ayant envoyé ou remis l'information générale, les simulations, le relevé ou l'estimation ou ayant réalisé l'entretien, en indiquant le ou les régimes qu'elle vise. Celui-ci transmet la demande à chaque organisme ou service ayant en charge la gestion du ou des régimes visés et informe le demandeur de cette transmission.

          En cas de rectification par un organisme ou un service en charge de la gestion d'un régime visé par la demande des données afférentes à la carrière du bénéficiaire, cet organisme ou ce service informe le bénéficiaire de la rectification ainsi que, s'il y a lieu, l'organisme ou le service ayant envoyé ou remis l'information générale, les simulations, le relevé ou l'estimation ou ayant réalisé l'entretien. Ce dernier organisme ou service adresse au bénéficiaire les documents rectifiés, au plus tard à la date d'envoi du relevé ou de l'estimation prévus au septième ou au huitième alinéa de l'article L. 161-17 de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été informé de la rectification.

        • Article R161-16

          Version en vigueur depuis le 20/06/2006Version en vigueur depuis le 20 juin 2006

          Création Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006

          Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.

        • Article R161-16-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/2009Version en vigueur depuis le 21 décembre 2009

          Création Décret n°2009-1595 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Les périodes d'affiliation mentionnées par l'article L. 161-19-1 à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie sont prises en compte pour autant que l'assuré n'ait pas été simultanément affilié à un autre régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l'assurance volontaire prévue par le titre IV du livre VII, dans des conditions emportant validation de périodes d'assurance.

          Les périodes ainsi retenues sont décomptées, de date à date, pour autant de trimestres qu'elles comportent de fois 90 jours.

          La totalisation de ces périodes avec les périodes d'assurance validées auprès de l'un des régimes mentionnés au premier alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres susceptibles d'être validés par année civile.

    • Article R161-20

      Version en vigueur depuis le 20/06/2006Version en vigueur depuis le 20 juin 2006

      Création Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006

      Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.

      Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.

      • Article R161-29

        Version en vigueur depuis le 28/01/2006Version en vigueur depuis le 28 janvier 2006

        Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 6 11° JORF 28 janvier 2006

        Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité :

        1° En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci ;

        2° L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie ;

        3° L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations ;

        4° Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en œuvre en application des articles L. 262-1 et du 3° du premier alinéa de l'article L. 611-4 ;

        5° La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé.

      • Article R161-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

        Modifié par Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 2 () JORF 1er janvier 1998

        Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies à l'article R. 161-42. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.

        En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.

        Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-41, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.

      • Article R161-31

        Version en vigueur depuis le 13/09/1996Version en vigueur depuis le 13 septembre 1996

        Modifié par Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996

        Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en œuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que :

        1° Le remboursement des prestations par l'assurance maladie exige le recueil et la conservation des données codées concernant les assurés sociaux ou leurs ayants droit relatives aux actes effectués et aux prestations servies ;

        2° Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29 ;

        3° Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés ;

        4° Chaque professionnel de santé exerce ce droit d'accès pour les informations relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables.

      • Article R161-32

        Version en vigueur depuis le 13/09/1996Version en vigueur depuis le 13 septembre 1996

        Modifié par Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996

        Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.

        A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité.

      • Article R161-33

        Version en vigueur depuis le 13/09/1996Version en vigueur depuis le 13 septembre 1996

        Modifié par Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996

        Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels.

      • Article R161-33-1

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        La carte électronique individuelle interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 est appelée carte d'assurance maladie.

        Elle contient les informations suivantes :

        1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte, la date d'émission de cette dernière et des données d'identification du titulaire, à savoir son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, son nom de famille ou, si l'intéressé le demande, le nom d'usage, son prénom usuel, une photographie en couleur, de face, tête nue, récente et parfaitement ressemblante, et un signe d'identification de la carte en relief ;

        2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

        a) Les données visibles mentionnées ci-dessus ainsi que la période de validité de la carte, le nom de famille du titulaire s'il diffère du nom d'usage, ses autres prénoms le cas échéant, sa date de naissance, son adresse et la photographie numérisée identique à celle figurant sur la carte ;

        b) Les données relatives aux droits aux prestations en nature au regard d'un régime de base d'assurance maladie ;

        c) Les données relatives au choix du médecin traitant du titulaire de la carte ;

        d) Les données relatives, le cas échéant et sous réserve de son consentement, à la situation du titulaire au regard de la protection complémentaire d'assurance maladie ;

        e) Les données relatives à la situation du titulaire en matière d'accident du travail ou de maladies professionnelles et aux derniers accidents ou maladies professionnelles reconnus ;

        f) Les données relatives à l'accès aux soins en cas de séjour ou résidence dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;

        g) Les données personnelles concernant les coordonnées d'une personne à prévenir en cas de nécessité si le titulaire de la carte y a consenti ;

        h) La mention indiquant que son titulaire a eu connaissance des dispositions de la réglementation sur le don d'organe ;

        i) Des données permettant :

        -d'assurer la mise en œuvre des fonctions de signature électronique ;

        -de protéger l'accès aux informations de la carte ;

        -d'authentifier la carte en tant que carte d'assurance maladie et d'identifier son titulaire.

        Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications physiques et logiques et les données qu'elle contient.

      • Article R161-33-6

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 06/05/2017Version en vigueur du 15 février 2007 au 06 mai 2017

        Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        Le titulaire de la carte d'assurance maladie est tenu d'effectuer la mise à jour de sa carte en cas de changement des données mentionnées à l'article R. 161-33-1 ou selon une fréquence annuelle à compter de la date d'émission de celle-ci. A cette fin, il utilise les dispositifs techniques mis à sa disposition.

        En cas de changement de rattachement à un régime d'assurance maladie, le nouvel organisme d'affiliation informe le titulaire de son obligation de mettre à jour la carte d'assurance maladie délivrée par le précédent organisme et des conditions dans lesquelles il doit l'effectuer.

        A défaut de mise à jour, la carte ne peut plus être, temporairement, utilisée.

      • Article R161-33-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

        Les informations relatives à la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré mentionnées au premier alinéa de l'article L. 160-13 et figurant dans la carte ne sont accessibles que :

        1° Au titulaire de celle-ci ;

        2° Aux personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Cet accès nécessite l'emploi de la carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 ou d'un dispositif d'authentification individuel offrant des garanties similaires de fonctionnalités et de sécurité et agréé par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 ;

        3° Aux agents des organismes gérant un régime d'assurance maladie.

      • Article R161-33-7

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        Le titulaire de la carte d'assurance maladie signale tout dysfonctionnement, perte ou vol de sa carte, selon la procédure indiquée par l'organisme lui servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Des frais peuvent être facturés en cas de demandes de remplacement abusives.

        Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie inscrivent dans la liste d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours de validité en cas de vol, perte ou dénonciation, conformément au I bis de l'article L. 161-31. Ils mettent cette liste, aux fins de consultation, à la disposition des personnes procédant à la facturation ou à la prise en charge d'actes ou de prestations remboursables par l'assurance maladie.

      • Article R161-33-5

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        Les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie mettent en oeuvre des dispositifs permettant, d'une part, la consultation des informations contenues dans la carte d'assurance maladie, d'autre part, sur la base des informations contenues dans leurs fichiers, la mise à jour des informations autres que celles mentionnées aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1.

      • Article R161-33-3

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 06/05/2017Version en vigueur du 15 février 2007 au 06 mai 2017

        Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        Chaque organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie délivre une carte d'assurance maladie aux personnes qui lui sont rattachées, en s'assurant de l'identité du titulaire de la carte. Lorsque la procédure de délivrance de la carte conduit à fournir une photocopie d'une pièce d'identité comportant une photographie, les documents transmis sont conservés pendant une durée maximale fixée par arrêté, à compter de la date de délivrance de la carte, aux fins d'éventuelles réclamations. La photographie est conservée selon les mêmes conditions.

        La carte d'assurance maladie est la propriété de l'organisme servant les prestations d'un régime d'assurance maladie. Lors de la mise à disposition d'une carte d'assurance maladie, l'organisme d'affiliation vérifie que le titulaire de la carte n'est possesseur d'aucune autre carte valide.

      • Article R161-33-8

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        En cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, selon des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou autres dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34, les organismes servant les prestations d'un régime d'assurance maladie peuvent garantir aux professionnels ou établissements ayant fait l'avance de frais le paiement des actes et prestations remboursables par eux sur la base des informations contenues dans la carte valide lors de la facturation ou de la prise en charge, et sous réserve de la bonne application des dispositions particulières concernant la vérification de certaines informations.

      • Article R161-33-4

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        I.-Lors de la délivrance à son bénéficiaire d'une carte d'assurance maladie, l'organisme émetteur joint une copie sur papier des informations enregistrées dans la carte et mentionnées aux a, b et le cas échéant aux c, d, e et f du 2° de l'article R. 161-33-1.

        Une copie sur papier peut également être demandée par le titulaire de la carte à l'organisme lui servant les prestations d'un régime d'assurance maladie ou, sur présentation de sa carte d'assurance maladie, à n'importe quel organisme servant de telles prestations.

        Le cas échéant et sur demande du titulaire, la copie ainsi délivrée peut ne pas mentionner l'existence d'une exonération de ticket modérateur.

        Une copie sur papier des informations mentionnées le cas échéant au d ou e du 2° de l'article R. 161-33-1 est fournie par l'organisme figurant sur la carte qui sert au titulaire des prestations complémentaires ou des prestations servies en application de la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles.

        II.-Le titulaire de la carte exerce son droit de rectification des informations inscrites dans la carte et mentionnées au 1° et aux a, b, c, d, e, f du 2° de l'article R. 161-33-1 auprès du ou des organismes gérant les informations le concernant.

        III.-Le titulaire de la carte ou, à sa demande, un médecin peut inscrire, modifier ou supprimer les informations figurant aux g et h du 2° de l'article R. 161-33-1. L'inscription, la dernière modification ou la suppression d'une information comporte l'identification du titulaire ou du médecin ainsi que la date correspondante.

      • Article R161-33-9

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 15 février 2007 au 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

        La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie.

      • Article R161-33-10

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2023

        Création Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 2 () JORF 15 février 2007

        Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

        1° Les modalités d'émission, de distribution et de mise à jour des cartes d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale par les organismes servant les prestations d'un régime de base d'assurance maladie ;

        2° Les modalités selon lesquelles le titulaire de la carte peut exercer son droit d'accès et de rectification pour les données contenues dans sa carte d'assurance maladie.

      • Article R161-34

        Version en vigueur du 15/04/1998 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 avril 1998 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

        Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie institué à l'article L. 161-32 a pour finalités :

        1° De certifier les identifiants des bénéficiaires figurant dans les fichiers des organismes gérant les régimes de base ou complémentaires d'assurance maladie ;

        2° De certifier le rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme qui lui sert les prestations de base d'assurance maladie ;

        3° De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes électroniques individuelles mentionnées à l'article L. 161-31 ;

        4° Le cas échéant, de certifier le rattachement du bénéficiaire à un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et dont le bénéficiaire ou son représentant légal désire que l'identifiant figure sur sa carte électronique individuelle ;

        5° De permettre des études statistiques dans les domaines sanitaire, social et démographique.

      • Article R161-35

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 3 () JORF 15 février 2007

        Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie comporte, pour chaque bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, tout ou partie des informations suivantes, à l'exclusion de toute autre :

        1° Son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ;

        2° Son nom de famille, son nom d'usage, le cas échéant, et ses prénoms ;

        3° Ses date et lieu de naissance ;

        4° Le cas échéant, la mention du décès ou l'indication que la personne n'est plus bénéficiaire de l'assurance maladie ;

        5° L'identifiant de l'organisme d'assurance maladie qui lui sert ses prestations de base d'assurance maladie et la date de son rattachement, ainsi que, le cas échéant, l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie lui servant précédemment les prestations de base d'assurance maladie et la date de rattachement ;

        6° Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1 de son choix qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte électronique individuelle, et la date de son rattachement audit organisme ;

        7° Le numéro de la dernière carte émise et sa date d'émission.

      • Article R161-36

        Version en vigueur depuis le 15/04/1998Version en vigueur depuis le 15 avril 1998

        Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

        L'organisme gestionnaire du Répertoire national d'identification des personnes physiques transmet immédiatement, chaque jour ouvré, les mises à jour des informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 161-35 à l'organisme responsable de la gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.

      • Article R161-37

        Version en vigueur depuis le 15/02/2007Version en vigueur depuis le 15 février 2007

        Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 4 () JORF 15 février 2007

        I.-Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

        1° Les conditions dans lesquelles sont échangées, entre le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et les organismes chargés de la gestion des régimes d'assurance maladie de base ou complémentaires, les informations relatives à la certification des identifiants et à la connaissance du rattachement auxdits organismes ainsi qu'avec le groupement mentionné à l'article L. 115-5 aux fins du contrôle de la délivrance d'une carte par titulaire ;

        2° Les modalités de réalisation des traitements effectués par le répertoire national précité ;

        3° La durée de conservation des données pour les personnes décédées ou ayant cessé d'être bénéficiaires de l'assurance maladie.

        Si l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

        Le directeur de chaque organisme concerné est le responsable des traitements ainsi définis.

        II.-Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de ladite loi et devant avoir le même objet que lesdites dispositions.

        III.-Les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leur droit de rectification des données les concernant contenues dans le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie auprès de :

        1° L'Institut national de la statistique et des études économiques, chargé de la gestion du Répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les données d'identification des personnes ;

        2° L'organisme leur servant les prestations de base d'assurance maladie, pour les données relatives au rattachement à un organisme servant de telles prestations ;

        3° L'organisme d'assurance maladie complémentaire qu'ils désirent voir figurer sur leur carte électronique individuelle, pour les données relatives au rattachement à cet organisme.

        IV.-Pour les traitements ayant une finalité statistique, les modalités d'accès et d'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et de l'économie, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, l'organisme chargé de la gestion du répertoire peut effectuer des traitements statistiques non nominatifs visant à évaluer la qualité des informations qui lui parviennent et des traitements qu'il effectue, en vue de l'amélioration de ces derniers.

        V.-L'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie à des fins de recherche des personnes est interdite en dehors des cas expressément prévus par la loi. Toutefois, une telle utilisation peut être autorisée, dans l'intérêt de la santé des personnes concernées ou en raison du risque de maladie transmissible, par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      • Article R161-38

        Version en vigueur du 15/04/1998 au 08/07/2019Version en vigueur du 15 avril 1998 au 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

        La gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, pour le compte et sous le contrôle des organismes gérant un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire, est confiée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

        A cette fin, des conventions fixant les conditions techniques et financières d'alimentation et d'utilisation dudit répertoire, ainsi que ses modalités de gestion, sont passées entre :

        1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

        2° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie ; cette convention est applicable à l'ensemble des organismes gérant un régime de base d'assurance maladie lorsque au moins deux des caisses nationales d'assurance maladie visées à l'article L. 162-7, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en sont signataires ; l'adhésion à la convention de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance maladie applicable aux travailleurs expatriés visé à l'article R. 762-1 donne lieu à un avenant approprié ;

        3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations nationales regroupant des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1.

        Les conventions visées aux 2° et 3° deviennent exécutoires après leur approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et, pour ce qui concerne la convention visée au 3°, de l'économie.

        A défaut de signature ou de renouvellement à leur échéance des conventions mentionnées au 2° et au 3°, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et, le cas échéant, de l'économie, peuvent en arrêter les dispositions.

      • Article R161-39

        Version en vigueur depuis le 15/04/1998Version en vigueur depuis le 15 avril 1998

        Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

        Les dispositions de la présente sous-section sont applicables que l'avance des frais soit à la charge de l'assuré ou qu'il bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle.

        Dans les deux cas, les mêmes documents sont exigés pour le remboursement à l'assuré et le paiement des actes ou prestations au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement responsable de leur délivrance.

      • Article R161-40

        Version en vigueur du 04/03/2010 au 12/03/2018Version en vigueur du 04 mars 2010 au 12 mars 2018

        Modifié par Décret n°2010-211 du 1er mars 2010 - art. 1

        La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.

        Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6, sont appelées bordereaux de facturation.

      • Article R161-41

        Version en vigueur depuis le 15/04/1998Version en vigueur depuis le 15 avril 1998

        Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

        Les feuilles de soins comportent, d'une part, des rubriques de renseignements dont l'indication conditionne l'ouverture du droit à remboursement de l'assuré, d'autre part, des informations supplémentaires dont l'indication, sans conditionner l'ouverture du droit à remboursement, contribue à la maîtrise des dépenses de santé.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modèles et les spécifications techniques des feuilles de soins.

      • Article R161-42

        Version en vigueur du 04/03/2010 au 09/04/2017Version en vigueur du 04 mars 2010 au 09 avril 2017

        Modifié par Décret n°2010-211 du 1er mars 2010 - art. 1

        Les rubriques de renseignements des feuilles de soins dont l'indication conditionne la constatation des soins et le droit à remboursement de l'assuré font apparaître :

        1° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier :

        a) Lorsqu'elle est électronique, l'identifiant de l'assuré et, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, de son ayant droit ;

        b) Lorsqu'elle utilise un support papier, les noms, prénoms, portés par le professionnel, l'organisme ou l'établissement et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, lorsque ce dernier n'est pas le bénéficiaire des actes ou prestations, les noms, prénoms, portés de manière identique, et le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de son ayant droit ou, à défaut de la connaissance de son numéro d'immatriculation, sa date de naissance et son rang dans le cas de dates de naissance identiques entre plusieurs ayants droit de l'assuré ;

        2° Selon que la feuille de soins est électronique ou utilise un support papier :

        a) Lorsqu'elle est électronique :

        -l'identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, sa situation d'exercice ainsi que l'identifiant de la structure d'activité correspondante ;

        -le cas échéant, lorsqu'il est différent de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations ;

        b) Lorsqu'elle utilise un support papier :

        -les noms, prénoms, identifiant personnel et situation d'exercice du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations ainsi que la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de la structure d'activité correspondante ;

        -le cas échéant, lorsqu'ils sont différents de ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la raison sociale, l'adresse et l'identifiant de l'organisme ou de l'établissement ayant servi les prestations ;

        3° La date à laquelle chaque acte ou prestation est effectué ou servi ;

        4° La mention, s'il y a lieu, du fait que les actes ou prestations sont effectués ou servis consécutivement à un accident, et des éléments permettant d'identifier cet accident ; ces renseignements sont recueillis auprès du bénéficiaire des actes ou prestations ; l'assuré est responsable de leur véracité ;

        5° Pour chacun des actes ou prestations et, selon le cas, le numéro de code :

        a) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 et sa cotation ;

        b) De l'acte figurant dans la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 et sa cotation ;

        c) Des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;

        d) Des médicaments spécialisés, préparations magistrales ou fournitures pharmaceutiques mentionnés sur les listes de l'article L. 162-17 et, le cas échéant, du médicament prescrit auquel le pharmacien en a substitué un autre, conformément à la réglementation en vigueur lorsque la prescription est libellée en dénomination commune, au sens de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le numéro de code du médicament délivré par le pharmacien est complété par la mention correspondante ;

        e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique ;

        f) Des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 618 du code de la santé publique et facturés à l'unité, par dérogation au forfait pharmaceutique journalier défini au 3° de l'article 10 du décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés ;

        6° Le cas échéant, la référence de l'accord préalable ;

        7° Le numéro d'ordre de l'acte ou de la prestation lorsque sa prise en charge unitaire varie en vertu de conventions ou de dispositions réglementaires relatives à l'image d'un appareil et l'identification de ce dernier ;

        8° Le montant des honoraires ou de la facture du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement ayant effectué l'acte ou servi la prestation ainsi que, le cas échéant, le montant de la dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie au bénéficiaire ;

        9° S'il y a lieu, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée ;

        10° La date à laquelle les rubriques de la feuille de soins sont complétées, qui détermine le point de départ du délai mentionné à l'article L. 161-33 ; elle correspond, selon le choix du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, ou bien à la date du paiement par l'assuré des actes effectués ou des prestations servies et présentés au remboursement ou bien, lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement, à la date de réalisation ou de délivrance du dernier acte ou de la dernière prestation présenté à remboursement ;

        11° Pour les bordereaux de facturation, tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 :

        a) Les frais afférents aux articles R. 162-31, R. 162-31-1 et R. 162-32, y compris le cas échéant aux prestations servies par un autre établissement de santé au cours du séjour du patient, ainsi qu'à la fourniture des produits ou médicaments mentionnés au 2° de l'article R. 162-31-2 et au 1° du R. 162-32-1 ;

        b) mentionnés au 1° de l'article R. 162-31-2 et au 2° de l'article R. 162-32-1, correspondant aux actes effectués au cours du séjour du patient, quelle que soit la nature du lien existant entre le professionnel et l'établissement.

        Par dérogation au 10° du présent article, le point de départ du délai mentionné au I de l'article R. 161-47 est la date de fin d'hospitalisation du patient.

        Les compléments de facturation correspondant aux prestations servies ou aux actes effectués par des tiers, hors de l'établissement, durant le séjour et pour le compte du patient, peuvent être disjoints du bordereau. Dans cette hypothèse, le délai mentionné au I de l'article R. 161-47 court à compter de la date de réception par l'établissement des derniers éléments de facturation présentés au remboursement.

      • Article R161-43

        Version en vigueur du 30/04/2003 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 avril 2003 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2003-399 du 28 avril 2003 - art. 2 () JORF 30 avril 2003

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 161-43-1 :

        1° Les feuilles de soins sont signées de l'assuré et du ou des professionnels ayant effectué les actes ou servi les prestations présentés au remboursement ;

        2° Lorsque sont utilisées des feuilles de soins électroniques, les signatures sont données par la lecture de la carte électronique individuelle mentionnée à l'article L. 161-31 et de la carte de professionnel de santé définie à l'article L. 161-33. Le procédé technique mis en oeuvre doit garantir le maintien, dès l'obtention de la signature du bénéficiaire, de l'intégrité des données constitutives de la feuille de soins jusqu'à transmission de celle-ci aux fins de remboursement ;

        3° Pour les prestations dispensées par les organismes ou établissements, autres que celles mentionnées au b du 11° de l'article R. 161-42, les feuilles de soins ou bordereaux établis pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, sont signés de l'assuré ou du bénéficiaire des soins et du directeur de l'établissement ou de son représentant.

        Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions qui précèdent, la signature de l'assuré ou du bénéficiaire ne vaut attestation que des seuls éléments relatifs à son identité, au lieu et à la durée de son séjour et aux conditions de prise en charge dont il bénéficie.

      • Article R161-43-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 15/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 15 septembre 2018

        Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

        Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 161-43 dans les cas suivants :

        1° La signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée :

        -lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de l'article L. 160-14 (6°), hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ;

        -pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à l'article L. 165-1 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;

        -pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires de biologie médicale et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à l'article R. 161-46 ;

        -pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau.

        2° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut :

        -soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité du mandataire ;

        -soit, sous la même réserve, par le directeur de l'établissement ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet.

        Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation.

        Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités d'établissement du mandat.

      • Article R161-44

        Version en vigueur depuis le 04/03/2010Version en vigueur depuis le 04 mars 2010

        Modifié par Décret n°2010-211 du 1er mars 2010 - art. 1

        Les informations supplémentaires dont l'indication contribue à la maîtrise des dépenses de santé sont :

        1° Le numéro d'ordre du bordereau de facturation, et, en cas de transmission électronique, de la feuille de soins ;

        2° S'il y a lieu, la mention, par le professionnel de santé qui exécute la prescription, de la date à laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; l'identifiant personnel du prescripteur et, le cas échéant, l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle les actes ou prestations ont été prescrits ; la référence permettant le rapprochement de la prescription et de la feuille de soins du professionnel exécutant.

      • Article R161-45

        Version en vigueur du 04/03/2010 au 15/02/2020Version en vigueur du 04 mars 2010 au 15 février 2020

        Modifié par Décret n°2010-211 du 1er mars 2010 - art. 1

        I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.

        Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :

        1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;

        2° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ;

        3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;

        4° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article L. 162-4 ;

        5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée.

        L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique. Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.

        II.-Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.

        Ces références sont :

        -la date des prestations qu'il sert ;

        -les nom et prénoms du bénéficiaire des soins ;

        -l'identification de la caisse de l'assuré ;

        -le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier.

        Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48.

        Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance.

      • Article R161-46

        Version en vigueur depuis le 02/01/2012Version en vigueur depuis le 02 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 1

        Les échantillons biologiques adressés aux laboratoires de biologie médicale dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-13 à L. 6211-15 et L. 6211-17 du code de la santé publique et aux anatomo-cyto-pathologistes sont accompagnés d'un bon d'examen qui comporte les informations, non mentionnées sur l'ordonnance, nécessaires pour compléter les rubriques d'une feuille de soins, envoyée à l'assuré ou à l'organisme d'assurance maladie. Ces informations sont celles définies aux 1°, 4° et 9° de l'article R. 161-42 et l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie.

      • Article R161-47

        Version en vigueur depuis le 15/02/2007Version en vigueur depuis le 15 février 2007

        Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 5 () JORF 15 février 2007

        I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.

        Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.

        1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à :

        a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ;

        b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.

        En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

        Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

        2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée :

        a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ;

        b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.

        II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine :

        1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ;

        2° Les modalités d'envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ;

        3° Les conditions d'exercice par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant.

        Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.

        III.-En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui l'a établie n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant un duplicata clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 161-41 signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l'organisme ou l'établissement à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.

        De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n'est pas parvenue à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné.

        L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l'article R. 161-42.

      • Article R161-48

        Version en vigueur du 30/04/2003 au 22/12/2023Version en vigueur du 30 avril 2003 au 22 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2003-399 du 28 avril 2003 - art. 7 () JORF 30 avril 2003

        I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes :

        1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ;

        2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;

        3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.

        Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.

        II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine :

        1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des ordonnances transmises par la voie électronique ;

        2° Les conditions d'exercice, par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant.

        Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.

      • Article R161-49

        Version en vigueur depuis le 15/04/1998Version en vigueur depuis le 15 avril 1998

        Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

        Les feuilles de soins, qu'elles soient électroniques ou sur support papier, tiennent lieu de facturation. Elles sont conservées par l'organisme d'assurance maladie durant le délai mentionné à l'article 26 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

        Toutefois, en cas de paiement direct en espèces par l'assuré au professionnel ayant effectué des actes ou servi des prestations, ce dernier lui remet une quittance, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et des finances et de la santé.

      • Article R161-50

        Version en vigueur du 15/04/1998 au 24/08/2014Version en vigueur du 15 avril 1998 au 24 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-955 du 21 août 2014 - art. 1
        Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

        La vignette apposée sur le conditionnement des médicaments dans les conditions définies à l'article L. 625 du code de la santé publique doit être gommée ou adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité. Le ministre chargé de la sécurité sociale définit par arrêté les caractéristiques que doivent présenter les procédés utilisés pour satisfaire à ces conditions.

        La vignette doit porter le mot "vignette", la dénomination sous laquelle le médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limité de vente au public.

        Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée sur le conditionnement de la spécialité.

        Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la forme et la couleur de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit comporter.

      • Article R161-51

        Version en vigueur du 15/04/1998 au 24/08/2014Version en vigueur du 15 avril 1998 au 24 août 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-955 du 21 août 2014 - art. 1
        Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

        La vignette prévue à l'article R. 161-50 doit être jointe par l'assuré ou le pharmacien à l'appui des demandes de remboursement présentées à l'organisme d'assurance maladie dans les cas et selon les modalités prévus au 2° du I de l'article R. 161-47. Elle doit être collée par l'assuré ou le pharmacien sur la feuille de soins revêtant une forme écrite établie par ce dernier en cas de paiement direct. Lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle, il doit remettre la vignette à ce dernier dès la délivrance du produit pour être annexée aux états adressés à l'organisme compétent.

        Toutefois, la vignette du médicament dont il est demandé le remboursement ou la prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'a pas à être collée ni remise au pharmacien, dès lors que son image électronique est communiquée à l'organisme d'assurance maladie dans des conditions définies par la convention nationale mentionnée à l'article L. 161-34. Elle est alors estampillée par le pharmacien. L'estampillage est réalisé au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre indélébile portant la mention : annulée.

        La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas, par elle-même, un droit aux assurés en ce qui concerne la prise en charge, non plus qu'en ce qui concerne le taux de participation.

      • Article R161-52

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        La carte de professionnel de santé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 contient les informations suivantes :

        1° Des données visibles comportant un numéro d'émetteur, un numéro propre à la carte et la date de fin de validité de cette dernière et des données d'identification du titulaire, qui sont le nom d'exercice et le prénom usuel, la profession, un numéro d'identification propre au titulaire et, s'il y a lieu, la raison sociale et le numéro d'identification de l'organisme dans lequel est exercée l'activité principale ;

        2° Des données inscrites dans le composant électronique de la carte :

        a) Les données visibles mentionnées ci-dessus et le nom de famille s'il diffère du nom d'exercice ;

        b) S'il y a lieu, la ou les spécialités du titulaire, son activité principale, sa ou ses activités secondaires et pour chacune d'elles le mode d'exercice et, le cas échéant, la forme juridique de la structure dans laquelle s'exerce l'activité ;

        c) Les données décrivant la situation du titulaire au regard de l'assurance maladie ;

        d) Des données techniques permettant :

        -d'assurer les fonctions de signature et de chiffrement ;

        -d'activer la carte au moyen d'un code confidentiel ;

        -de protéger l'accès aux informations de la carte ;

        -d'authentifier la carte en tant que carte de professionnel de santé, en tant que carte propre à une profession et à une activité déterminées et en tant que carte propre à une personne déterminée.

        Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'organisme émetteur mentionné à l'article R. 161-54, détermine les spécifications physiques et logiques permettant d'assurer la fiabilité de la carte et des données qu'elle contient.

      • Article R161-53

        Version en vigueur du 15/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 février 2007 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2007-199 du 14 février 2007 - art. 6 () JORF 15 février 2007

        Pour les professions de santé réglementées par le code de la santé publique dont l'exercice est subordonné à l'enregistrement du diplôme par l'Etat et pour les personnes facturant ou permettant la prise en charge des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les données d'identification mentionnées au 1° et au a du 2° de l'article R. 161-52 ainsi que les données mentionnées au b du 2° du même article sont issues des déclarations du demandeur, validées par :

        1° Le service ou l'organisme chargé, pour le compte de l'Etat, de l'enregistrement du diplôme et, pour les professionnels relevant d'un ordre professionnel, l'instance ordinale compétente ;

        2° Pour les professionnels relevant des dispositions du statut général des militaires, par le ministre chargé des armées ;

        3° Et, s'il y a lieu, le directeur de la structure dans laquelle le demandeur exerce son activité.

        La production des données mentionnées au c du 2° de l'article R. 161-52 incombe à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

      • Article R161-54

        Version en vigueur depuis le 26/12/2004Version en vigueur depuis le 26 décembre 2004

        Modifié par Décret n°2004-1397 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 26 décembre 2004

        Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.

      • Article R161-55

        Version en vigueur du 08/10/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 octobre 2012 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2012-1131 du 5 octobre 2012 - art. 2

        I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.

        II.-La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.

        III.-Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33 ou à accéder aux dossiers pharmaceutiques des patients pris en charge. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.

        IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.

      • Article R161-56

        Version en vigueur du 12/04/1998 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 avril 1998 au 01 janvier 2023

        Création Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

        En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte.

        En cas de modification de sa situation affectant les informations portées sur la carte, le titulaire en informe les autorités compétentes qui procèdent aux contrôles nécessaires et informent à leur tour l'organisme émetteur afin qu'il inscrive dans la carte les nouvelles informations.

      • Article R161-57

        Version en vigueur du 12/04/1998 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 avril 1998 au 01 janvier 2023

        Création Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

        En cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de sa carte, le titulaire en informe l'organisme émetteur.

        Afin d'éviter les utilisations frauduleuses des cartes de professionnel de santé, l'organisme émetteur établit une liste d'oppositions qui est mise à la disposition des utilisateurs. Cette liste peut contenir les numéros des cartes perdues, volées, périmées ou ayant cessé d'être valides pour toute autre raison.

      • Article R161-58

        Version en vigueur du 12/04/1998 au 01/01/2023Version en vigueur du 12 avril 1998 au 01 janvier 2023

        Création Décret n°98-271 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 12 avril 1998

        Pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33 sont opposables à leur signataire.

      • Article R161-59

        Version en vigueur du 16/12/2009 au 28/04/2022Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 28 avril 2022

        Il est créé un traitement automatisé permanent d'informations nominatives à des fins statistiques en matière de retraite, mis en oeuvre par un service statistique placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires sociales et composé de :

        1° L'échantillon interrégimes de cotisants, mentionné au II de l'article 27 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre de la défense, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

        2° L'échantillon interrégimes de retraités, mentionné à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 susvisée et mis en oeuvre dans les conditions définies par un arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      • Article R161-60

        Version en vigueur du 16/12/2009 au 28/04/2022Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 28 avril 2022

        Le traitement défini à l'article R. 161-59 a pour finalité de fournir, selon une périodicité fixée par les arrêtés mentionnés au même article, des informations statistiques relatives :

        1° A la situation au regard des droits à pension des personnes qui n'ont pas encore fait valoir leur droit à la retraite ;

        2° A la situation des titulaires de pensions de retraite et de réversion ;

        3° Au rapport entre le montant des droits à pension mentionnés au 1° ou des pensions mentionnées au 2°, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part.

        Il peut également servir pour des enquêtes statistiques spécifiques réalisées à partir de l'un des deux échantillons ou des deux échantillons mentionnés à l'article R. 161-59. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie pour avis de tout projet d'enquête de ce type. Il ne peut être porté atteinte, pour la réalisation de ces enquêtes, au caractère anonyme des informations contenues dans les échantillons.

      • Article R161-61

        Version en vigueur du 04/12/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 04 décembre 2015 au 08 juillet 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-1570 du 1er décembre 2015 - art. 1

        Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les modalités définies aux articles R. 161-62 à R. 161-69, par les organismes et services suivants :

        1° Les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ;

        2° Pôle emploi ;

        3° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;

        4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ;

        5° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité.

      • Article R161-62

        Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009

        I.-Pour constituer les échantillons visés à l'article R. 161-59, l'Institut national de la statistique et des études économiques sélectionne dans le répertoire national d'identification des personnes physiques les personnes dont la date de naissance (jour, mois, année) figure sur une liste fixée par arrêté pris, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par les autorités ministérielles visées à l'article R. 161-59.

        II.-Pour chacune de ces personnes, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les informations suivantes :

        1° Le numéro d'inscription à ce répertoire ;

        2° Le nom de famille ;

        3° Les prénoms ;

        4° Le sexe ;

        5° La date de naissance (jour, mois, année) ;

        6° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire, commune).

        L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes :

        1° Un numéro d'ordre personnel, anonyme et permanent, propre au présent traitement et commun aux deux échantillons ;

        2° Un indicateur de la présence de l'individu dans la version précédente de l'un ou l'autre des deux échantillons.

        L'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, pour chaque échantillon, un fichier comprenant l'ensemble de ces informations.

      • Article R161-63

        Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009

        L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet une copie des fichiers mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 161-62 aux organismes visés à l'article R. 161-61.

      • Article R161-64

        Version en vigueur du 16/12/2009 au 28/04/2022Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 28 avril 2022

        L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons :

        1° Un fichier contenant le numéro d'ordre personnel et l'indicateur de repérage définis à l'article R. 161-62 ainsi que le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance de l'ensemble des personnes de l'échantillon ;

        2° Un fichier des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés.

      • Article R161-65

        Version en vigueur du 16/12/2009 au 28/04/2022Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 28 avril 2022

        Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 constituent, pour l'échantillon interrégimes de cotisants d'une part et l'échantillon interrégimes de retraités d'autre part, des fichiers à l'aide des données qu'ils détiennent sur chacune des personnes en ce qui concerne :

        1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ;

        2° Le sexe ;

        3° L'année de naissance ;

        4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

        5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;

        6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ;

        7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;

        8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;

        9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.

        Les arrêtés prévus à l'article R. 161-59 fixent la liste des données mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° du précédent alinéa.

        Afin de procéder au recueil des informations mentionnées ci-dessus, les organismes visés à l'article R. 161-61 sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

      • Article R161-66

        Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009

        Les organismes visés à l'article R. 161-61 transmettent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-65 au service chargé de mettre en œuvre le traitement.

      • Article R161-67

        Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009

        Pour constituer l'échantillon interrégimes de cotisants et l'échantillon interrégimes de retraités, le service chargé de mettre en oeuvre le traitement procède à l'appariement, exclusivement à l'aide du numéro d'ordre personnel propre au traitement, des fichiers mentionnés à l'article R. 161-66.

        Les échantillons respectifs mentionnés au précédent alinéa contiennent des données relatives à chacune des personnes figurant dans le présent traitement en ce qui concerne :

        1° Le numéro d'ordre personnel visé à l'article R. 161-62 ;

        2° Le sexe ;

        3° L'année de naissance ;

        4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

        5° Le code d'identification de l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, du régime de retraite ;

        6° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de cotisants, les éléments d'ordre individuel et professionnel nécessaires au calcul de la pension de retraite ;

        7° En ce qui concerne l'échantillon interrégimes de retraités, la nature et le montant des avantages de retraite, l'âge et les paramètres pris en compte lors de la liquidation des droits ;

        8° Les informations permettant d'établir le rapport entre le montant des droits résultant de la législation en vigueur ou de la pension de retraite, d'une part, et les rémunérations et revenus de remplacement perçus, d'autre part ;

        9° La situation familiale (état matrimonial, conclusion d'un pacte civil de solidarité, concubinage ; nombre d'enfants), le département ou le territoire de résidence des individus, leur catégorie socioprofessionnelle et en outre, pour les agents publics, leur catégorie statutaire.

      • Article R161-68

        Version en vigueur du 16/12/2009 au 28/04/2022Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 28 avril 2022

        Lors de la constitution de chaque échantillon, les organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61 informent le public, par voie d'affichage ou par la diffusion de documents, de l'existence et de la finalité du traitement, des critères retenus pour la constitution des échantillons, du service destinataire des informations et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

        Le droit d'accès et de rectification visé aux articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce directement auprès des organismes et services mentionnés à l'article R. 161-61, ou, l'intéressé s'étant muni du numéro d'ordre prévu à l'article R. 161-62, auprès du service chargé de mettre en oeuvre le traitement. Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme ou le service qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.

      • Article R161-69

        Version en vigueur depuis le 16/12/2009Version en vigueur depuis le 16 décembre 2009

        Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers mentionnés à l'article R. 161-63 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission des fichiers visés à l'article R. 161-65 au service chargé de la mise en oeuvre du traitement :

        1° Six ans pour ce qui concerne l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

        2° Deux ans pour ce qui concerne les autres organismes mentionnés à l'article R. 161-61.

        L'Institut national de la statistique et des études économiques détruit les fichiers mentionnés à l'article R. 161-64 à l'expiration d'une durée de quatre ans à compter de leur transmission au service chargé de mettre en oeuvre le traitement.

        Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers visés à l'article R. 161-65 à l'expiration de la durée suivante à compter de la date de transmission de ces fichiers au service chargé de mettre en oeuvre le traitement :

        1° Six ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de cotisants ;

        2° Deux ans s'agissant de l'échantillon interrégimes de retraités.

      • Article R161-69-1

        Version en vigueur du 07/02/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 07 février 2015 au 08 juillet 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-123 du 4 février 2015 - art. 1

        I.-Conformément à l'article L. 161-17-1-1, est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ".

        Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :

        1° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime ;

        2° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale ;

        3° Le droit à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ;

        4° Le droit à la pension de réversion mentionnée à l'article L. 353-1 du présent code et à l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime ;

        5° Le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du présent code et aux allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

        6° Le droit à l'allocation spéciale d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24.

        II.-Ce traitement a également pour finalités :

        1° De permettre d'effectuer des requêtes afin de sélectionner les pensionnés susceptibles de faire l'objet de mesures spécifiques en fonction de leurs montants de pensions ;

        2° De contribuer à la production, par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 161-69-2 et les services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, de statistiques à des fins de pilotage des politiques publiques.

        Toutefois, sont seuls autorisés les traitements statistiques qui conduisent à afficher ou à éditer des résultats de requêtes dont le dénombrement est supérieur à dix.

      • Article R161-69-2

        Version en vigueur du 30/03/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 30 mars 2014 au 06 mai 2017

        Modifié par Décret n°2014-374 du 27 mars 2014 - art. 1

        Les catégories de données à caractère personnel et les informations relatives à chaque assuré ou ayant droit susceptible de bénéficier des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1 que comporte le traitement sont les suivantes :

        1° Des données communes d'identification :

        a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

        b) Le nom de famille et les prénoms ;

        2° Les données et informations relatives aux affiliations et avantages :

        a) La liste des régimes d'affiliation du bénéficiaire et de ses conjoint ou ex-conjoints décédés et, le cas échéant, la mention d'un régime étranger ou du régime d'une organisation internationale ;

        b) Le montant de chacun des avantages de retraite servis au bénéficiaire, sous la réserve du code mentionné au c ;

        c) La mention que le bénéficiaire a fait valoir tous ses droits auprès de chacun des organismes auprès desquels il a été affilié.

        Dans le cadre de l'instruction et du calcul des prestations mentionnées à l'article R. 161-9-1, lorsque le montant de l'avantage de retraite est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, il est communiqué aux organismes utilisateurs du traitement par la mention d'un code spécifique.

        Dans le cadre de la production de statistiques, les montants communiqués aux organismes contributeurs du traitement sont les montants de chacun des avantages de retraite servis sans limitation de montant.

        Ces informations sont fournies par les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires. Ces organismes sont dits contributeurs.

      • Article R161-69-3

        Version en vigueur du 07/02/2015 au 08/07/2019Version en vigueur du 07 février 2015 au 08 juillet 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-123 du 4 février 2015 - art. 1

        I. - Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :

        1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

        2° Le Régime social des indépendants ;

        3° La Mutualité sociale agricole ;

        4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

        5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

        6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 et des prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 ;

        7° Les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions.

        II. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées au I et au 1° du II de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs, les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1.

        III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au 2° du II de l'article R. 161-69-1, les agents exerçant des activités statistiques individuellement habilités au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

      • Article R161-69-4

        Version en vigueur depuis le 30/03/2014Version en vigueur depuis le 30 mars 2014

        Modifié par Décret n°2014-374 du 27 mars 2014 - art. 1

        Les informations mentionnées au 1° de l'article R. 161-69-2 sont conservées par le traitement d'échanges inter-régimes de retraite mentionné à l'article R. 161-69-1 pendant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi, à l'exception du nom de famille et des prénoms, qui ne sont pas conservés.

        Les informations mentionnées au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'avantage de retraite cesse d'être servi.

        En cas de contentieux, les informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 161-69-2 sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.

        Les mises à jour, les consultations et les échanges, de même que les traces de ces opérations, sont conservés dans un journal pendant un an à compter de ces opérations.

      • Article R161-69-5

        Version en vigueur du 16/12/2009 au 09/08/2021Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 09 août 2021

        Création Décret n°2009-1553 du 14 décembre 2009 - art. 1

        Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de chacun des organismes utilisateurs.

        Le droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de l'organisme ou service dit contributeur concerné.

        Conformément au troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

      • Article R161-69-6

        Version en vigueur du 16/12/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 08 juillet 2019

        Création Décret n°2009-1553 du 14 décembre 2009 - art. 1

        Les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une convention qui détermine les modalités de leur participation au présent dispositif.

        La convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées.

        La convention précise les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données, ainsi que les exigences relatives à la qualité des données et informations fournies par les organismes contributeurs mentionnées à l'article R. 161-69-2.