Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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    • Article L245-1

      Version en vigueur du 25/12/2013 au 14/06/2018Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 14 juin 2018

      Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 11

      Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

    • Article L245-2

      Version en vigueur du 25/12/2013 au 28/12/2019Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 28 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 12 (V)

      I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

      1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

      2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;

      3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent, à l'exception des échantillons mentionnés à l'article L. 5122-10 du code de la santé publique. Sont toutefois exclus les frais de publication et les achats d'espace publicitaire mentionnant exclusivement une spécialité pharmaceutique qui n'est inscrite ni sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ni sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

      4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

      Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.

      II.-Il est procédé sur l'assiette définie au I :

      1° A un abattement forfaitaire égal à 2,5 millions d'euros, à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1° du I et à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3° du même I. L'abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ;

      2° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique à l'exception de celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif décidé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

      3° A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique à l'exception de ceux dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 30 millions d'euros.

      Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

      III.-Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au titre du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie au I et tenant compte, le cas échéant, des abattements prévus au II et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

      Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

      PART DE L'ASSIETTE

      correspondant au rapport R entre l'assiette définie aux 1° à 4° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes

      TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage)

      R < 6,5 %

      (L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, II, 2 o) (1) 19

      6,5 % ≤ R < 12 %

      (L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, II, 2 o) (1) 29

      12 % ≤ R < 14 %

      (L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, II, 2 o) (1) 36

      R ≥ 14 %

      (L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, II, 2 o) (1) 39

      (1) NDLR : Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 s'appliquent pour la première fois à la détermination de la contribution due au plus tard le 1 er décembre 2005 (L. n° 2004-810,13 août 2004, art. 73, III)

    • Article L245-3

      Version en vigueur depuis le 21/12/2004Version en vigueur depuis le 21 décembre 2004

      Modifié par Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 61 (V) JORF 21 décembre 2004

      La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L245-4

      Version en vigueur du 22/12/2007 au 25/12/2021Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 25 décembre 2021

      Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 14

      Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions d'euros.

      Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :

      1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros ;

      2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros.

      Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois.

    • Article L245-5-1 A

      Version en vigueur du 19/12/2012 au 31/12/2025Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 31 décembre 2025

      Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 26

      La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante.

    • Article L245-5-1

      Version en vigueur du 25/12/2013 au 14/06/2018Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 14 juin 2018

      Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 11

      Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

    • Article L245-5-2

      Version en vigueur depuis le 19/12/2012Version en vigueur depuis le 19 décembre 2012

      Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 28

      La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

      1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;

      2° Des remboursements de frais de transports, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;

      3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent.

      4° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

      Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.

      Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. Il est procédé à un abattement de 75 % des frais de congrès mentionnés au 3°.

      Le taux de la contribution est fixé à 15 %.

    • Article L245-5-3

      Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

      Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 12 (V)

      Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, est inférieur à 11 millions d'euros.

      Parmi les entreprises définies à l'alinéa précédent, ne bénéficient cependant pas de cette exonération :

      1° Celles qui sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires hors taxes consolidé, défini dans les conditions prévues au premier alinéa, dépasse 11 millions d'euros ;

      2° Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 11 millions d'euros.

      Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois.

    • Article L245-5-4

      Version en vigueur depuis le 19/12/2003Version en vigueur depuis le 19 décembre 2003

      Création Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 14 () JORF 19 décembre 2003

      La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.



      Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.

    • Article L245-5-5

      Version en vigueur du 19/12/2012 au 31/12/2025Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 31 décembre 2025

      Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 26

      La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante.

      La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L245-5-5-1

      Version en vigueur du 25/12/2014 au 14/06/2018Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 14 juin 2018

      Création LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 15 (V)

      I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

      II.-La contribution s'applique aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.

      III.-L'assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due.

      IV.-Le taux de la contribution est fixé à 0,29 %.

      V.-La contribution n'est pas exigible lorsque le montant total des ventes mentionnées au III n'a pas atteint, au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 €.

      VI.-La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.

      Le fait générateur de la contribution intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La contribution est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.

      VII.-La contribution mentionnée au I du présent article est versée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 245-5-5 du présent code.

      VIII.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de la contribution mentionnée au I du présent article, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret.

      Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont connaissance en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

    • Article L245-5-6

      Version en vigueur depuis le 19/12/2003Version en vigueur depuis le 19 décembre 2003

      Création Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 14 () JORF 19 décembre 2003

      Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.



      Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 14 III : les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois à l'assiette déterminée au titre de l'année 2003.

    • Article L245-6

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 25/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 25 février 2017

      Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 12 (V)

      I.-Il est institué une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.

      II.-La contribution prévue au I du présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant :

      1° D'un enregistrement, au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique ;

      2° D'une autorisation de mise sur le marché, au sens de l'article L. 5121-8 du même code, délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 dudit code ;

      3° D'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;

      4° D'une autorisation d'importation parallèle, en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique.

      III.-Sont exclus de l'assiette prévue au II du présent article :

      1° Les spécialités génériques définies à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;

      2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l'indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d'euros ;

      3° Les médicaments dérivés du sang respectant les principes mentionnés aux articles L. 1221-3 à L. 1221-6 du code de la santé publique ou relevant du second alinéa de l'article L. 5121-11 du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des spécialités ou des lots de production exclus de l'assiette.

      IV.-Le chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I du présent article s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises et des ventes ou reventes à destination de l'étranger. Les revendeurs indiquent à l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché les quantités revendues ou destinées à être revendues en dehors du territoire national pour une liste de produits fixée par arrêté et dans des conditions définies par une convention tripartite passée entre l'Etat, un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les entreprises fabriquant ou exploitant des médicaments et un ou plusieurs syndicats ou organisations représentant les grossistes-répartiteurs.

      V.-Le taux de la contribution prévue au I du présent article est fixé à 0,17 %.

      VI.-Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code, ou d'une ou plusieurs spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.

      VII.-La contribution additionnelle prévue au VI du présent article est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux II, III et IV du présent article et inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.

      VIII.-Le taux de la contribution additionnelle prévue au VI du présent article est de 1,6 %.

      IX.-Les contributions prévues aux I et VI sont exclues des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

      X.-Les contributions prévues aux I et VI sont instituées au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l'année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d'affaires défini pour chacune d'elles et réalisé au cours de l'année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues.

    • Article L245-7

      Version en vigueur du 19/12/2008 au 31/12/2023Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 31 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 12 (V)

      Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.

    • Article L245-8

      Version en vigueur du 30/12/2011 au 31/12/2023Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 31 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 68

      La cotisation est due à raison de l'importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 18 % vol.

      La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateurs par les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Sont également redevables de la cotisation les personnes mentionnées aux 2°, 2° bis et 4° du 2 du I de l'article 302 D du code général des impôts.

    • Article L245-9

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 3 (V)

      Le montant de la cotisation est fixé à :

      1° 557,90 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;

      2° 47,11 € par hectolitre pour les autres boissons.

      Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.

      Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq . Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article L245-10

      Version en vigueur du 23/12/1997 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 31 décembre 2023

      Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 12 () JORF 23 décembre 1997

      La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.

    • Article L245-13

      Version en vigueur du 22/12/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 01 janvier 2018

      Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 10 (V)
      Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 19 (V)

      Il est institué une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de 0,03 %.

    • Article L245-13-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

      Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 4
      Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 112 (V)

      Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue aux articles L. 651-1 à L. 651-9, due au titre de l'année en cours.

      Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :

      1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, réalisé l'année précédente, est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros ;

      2° Elle est assise sur le chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle elle est due ;

      3° En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et la date d'exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;

      4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d'affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651-5-3 à L. 651-5-6. Lorsque le montant de l'acompte est supérieur au montant de la contribution due, l'excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l'insuffisance de versement d'acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l'acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.

      Le montant de la contribution supplémentaire s'impute sur le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d'affaires.

    • Article L245-14

      Version en vigueur du 18/08/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 18 août 2012 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
      Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 29 (V)

      Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.


      Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 29-III A ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

    • Article L245-15

      Version en vigueur du 17/08/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 août 2012 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
      Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 29 (V)

      Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.

      Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.


      Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 29-III B ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

    • Article L245-16

      Version en vigueur du 25/12/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

      I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

      II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

      - une part correspondant à un taux de 1,38 % à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

      - une part correspondant à un taux de 3,12 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1.