Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article D632-1

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

    • Article D632-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Création Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 6

      Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est fixé à 1,3 %.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

    • Article D632-3

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si ce dernier est inférieur.

    • Article D632-4

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
      Création Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 6

      Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des assurés qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %.

    • Article D632-6

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base. Son montant ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal à l'assiette minimale fixée à l'article D. 632-1.

    • Article D632-7

      Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

      Création Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

      Le règlement prévu à l'article L. 632-3 est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut toutefois signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à une telle approbation dans un délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

    • Néant.
        • Article D633-1

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 25/05/2020Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

          La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin.

        • Article D633-3

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

          Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.

          A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse de base à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.

        • Article D633-4

          Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
          Modifié par Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 - art. 1

          L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

          La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard la déclaration de revenus mentionnée au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.

        • Article D633-5

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

          Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle.

          La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année.

        • Article D633-6

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du dernier alinéa de l'article R. 242-16.

        • Article D633-7

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

          La cotisation provisionnelle mentionnée aux articles D. 633-5 et D. 633-6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.

          Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date limite de versement d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du quatrième mois du semestre considéré.

        • Article D633-7-1

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

          Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation de la première année civile d'exercice de l'activité artisanale, industrielle ou commerciale et à celle du premier semestre de l'année suivante sous les réserves ci-après :

          1° La cotisation du premier semestre de la première année est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté avant le 30 janvier, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du second semestre dans le cas contraire ;

          2° La cotisation du second semestre de la première année est versée au plus tard le 31 octobre si l'activité a débuté entre le 30 avril et le 1er août, en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation du premier semestre de la deuxième année si elle a débuté après le 31 juillet ;

          3° La cotisation du premier semestre de la deuxième année d'activité est versée au plus tard le 30 avril si l'activité a débuté après le 16 novembre.

          Lorsque l'application des dispositions ci-dessus emporte le règlement au 30 avril ou au 31 octobre de la totalité de la cotisation afférente à un semestre, l'assuré peut s'acquitter des sommes qui lui sont réclamées en deux versements trimestriels d'égal montant. Le règlement de la seconde fraction intervient alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant.

        • Article D633-8

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

          Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.

          L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

          Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option.

          A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.

          En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible.

        • Article D633-9

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 25/05/2020Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

          Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.

        • Article D633-10

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

          Il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.

          Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.

          Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.

        • Article D633-11

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

          Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de la régularisation prévue audit article :

          1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle la régularisation aurait dû être opérée ;

          2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure.

        • Article D633-13

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

          Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles D. 633-7 et D. 633-16.

          Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement, ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte.

        • Article D633-14

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

          Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.

        • Article D633-15

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2008Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 5 mai 2007

          Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

          Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées.

          Il ne peut être accordé de remise des majorations de retard que sous les conditions et limites prévues aux troisième et quatrième alinéas et à la première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 243-20.

          Les dispositions des articles R. 243-19-1, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables aux majorations de retard prévues à l'article D. 633-13.

          La contrainte mentionnée à l'article R. 133-3 est notifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article R. 612-11, deuxième alinéa.

          Le directeur de la caisse a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard si le débiteur produit des garanties suffisantes appréciées par le directeur de la caisse.

        • Article D633-16

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 25/05/2020Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 25 mai 2020

          Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
          Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

          Les assurés titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une activité professionnelle non salariée entraînant leur assujettissement au régime d'assurance vieillesse au titre duquel ils sont titulaires de l'avantage de vieillesse susmentionné peuvent demander que la cotisation dont ils sont redevables soit précomptée mensuellement sur les arrérages de la pension, rente ou allocation. Lorsque le montant de la cotisation est supérieur à celui de l'avantage de vieillesse, le solde doit, dans ce cas, être versé directement par l'assuré à la caisse dont il relève, au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre civil suivant.

        • Article D633-17

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 01 janvier 2008

          Abrogé par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
          Modifié par Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

          Les revenus à déclarer par les assurés en application de l'article D. 633-3 ainsi que le montant de la cotisation due à chaque échéance sont arrondis au franc le plus voisin.

        • Article D633-19

          Version en vigueur du 01/01/2008 au 05/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 05 avril 2012

          Abrogé par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

          Pour le calcul de la cotisation due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 633-10, un abattement de 1 600 euros est appliqué, sauf demande expresse des intéressés, sur leur revenu professionnel non salarié, tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article D. 633-2, avant application du plafond mentionné audit article. Il n'est perçu aucune cotisation lorsque ledit revenu est inférieur à 1 700 euros.

          Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés dont les prestations de vieillesse ont pris effet postérieurement au 30 juin 1984.

        • Article D633-19-1

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Création Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 3 () JORF 13 décembre 2006

          Les cotisations du conjoint collaborateur du travailleur non salarié des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

        • Article D633-19-3

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Création Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 3 () JORF 13 décembre 2006

          Le choix du conjoint collaborateur pour l'une des options mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 633-19-2 doit être effectué par écrit au plus tard soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2.

          L'option choisie en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité. En l'absence de demande contraire du conjoint collaborateur ou, s'il s'agit de l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, du conjoint collaborateur ou du chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée d'un an tacitement renouvelable dans les mêmes conditions.

          La demande prévue à l'alinéa ci-dessus doit être effectuée par écrit. Elle doit être contresignée du chef d'entreprise si la nouvelle option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. Elle doit être reçue par la caisse compétente :

          - au titre de la deuxième année civile d'activité du conjoint collaborateur, avant le 1er décembre de l'année du début d'activité si celui-ci est intervenu avant le 1er août, dans le délai prévu au premier alinéa dans le cas contraire ;

          - pour les années postérieures à la deuxième année civile d'activité, avant le 1er décembre de l'année précédente.

          Lorsque les conditions prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas remplies, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 jusqu'à la date à laquelle la caisse est informée du choix du conjoint ou, si l'option retenue par celui-ci est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il en informe la caisse.

        • Article D633-19-4

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Création Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 3 () JORF 13 décembre 2006

          Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la première année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date de début d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est postérieure au 1er janvier.

          Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, sur demande du conjoint, l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 prend effet au 1er janvier de sa deuxième année civile d'activité. Le conjoint choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa première année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 633-19-3. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.

        • Article D633-19-5

          Version en vigueur du 13/12/2006 au 08/07/2019Version en vigueur du 13 décembre 2006 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Création Décret n°2006-1580 du 11 décembre 2006 - art. 3 () JORF 13 décembre 2006

          Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 cessent d'être dues au 31 décembre de cette année ou à compter de la date de cessation d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est antérieure au 31 décembre de cette année.

          Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, le conjoint qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 peut demander que cette option cesse de produire effet au 31 décembre précédant sa cessation d'activité. Il choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa dernière année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les 60 jours suivant sa cessation d'activité. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.

        • Article D633-19-6

          Version en vigueur du 05/04/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 05 avril 2012 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 4 (V)

          Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.

        • Article D633-19-7

          Version en vigueur du 28/02/2016 au 08/07/2019Version en vigueur du 28 février 2016 au 08 juillet 2019

          Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
          Modifié par Décret n°2016-192 du 25 février 2016 - art. 1

          Les dispositions des articles R. 131-1 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.

          Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.

    • Article D633-2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1352 du 29 décembre 2023 - art. 1

      Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D. 633-12, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité.

      La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1352 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter des cotisations annuelles dues au titre de l'année 2023.

    • Article D633-3

      Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 3 (V)

      I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.

      II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité de l'assiette de cotisations est fixé à 0,72 %.



      Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.


    • Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ou sur la base d'un revenu égal au revenu d'activité du chef d'entreprise, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.

      Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière.

    • Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

      1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

      2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

      3° Soit sur 50 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

      Les options mentionnées au 2° et 3° sont sans préjudice de celle mentionnée au 3° de l'article L. 662-1.

      • Article D634-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

        Sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, et ce pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, les dispositions règlementaires des chapitres 1er à 5 et 8 du titre V du livre III, à l'exception des articles R. 351-11, R. 351-37-1 à R. 351-37-11.


        Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

      • Article D634-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

        Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R. 351-12 et dans les mêmes conditions, sont prises en considération, comme ayant le même objet, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :

        1° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maladie mentionnées au 1° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 622-1 ;

        2° Au titre des périodes d'indemnisation en cas de maternité ou d'adoption mentionnées au 2° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les indemnités mentionnées à l'article L. 623-1 ;

        3° Au titre des périodes de perception de pensions d'invalidité mentionnées au 3° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les pensions mentionnées à l'article L. 632-1 ;

        4° Au titre des périodes de perception de rentes en cas d'accident du travail mentionnées au 5° de l'article R. 351-12, celles pendant lesquelles sont perçues les rentes servies au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1.

        Sont également prises en considération chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours correspondant à :

        1° Des périodes de perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. Ces périodes sont réputées avoir donné lieu à cotisation au sens de l'article D. 351-1-2 dans les limites mentionnées au dernier alinéa de ce même article ;

        2° Dans les conditions et limites prévues au d du 4° de l'article R. 351-12, des périodes pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage n'a pas bénéficié ou a cessé de bénéficier de l'allocation mentionnée au 1°.

      • Article D634-2-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

        Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité ou plusieurs activités professionnelles relevant de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 est inférieur à quatre pour une année civile, l'assuré peut demander, en application de l'article L. 634-2-1, à procéder à un versement complémentaire de cotisations en vue de la validation de l'année entière.

        La demande de rachat n'est recevable que si l'intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et invalidité-décès.

        Le conjoint survivant, lorsque la pension de réversion n'a pas encore été liquidée, peut procéder au rachat auquel aurait eu droit l'assuré dans le délai d'un an à compter de la date du décès.

      • Article D634-2-2

        Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-638 du 3 mai 2012 - art. 1

        Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période d'activité professionnelle jusqu'au 1er janvier de l'année de la demande de rachat. Pour le calcul de la moyenne, il est fait application aux revenus cotisés des coefficients de majoration servant au calcul des pensions en vigueur à la date de rachat.

        Le taux de la cotisation est celui en vigueur à la date de la demande de rachat.

        La cotisation de rachat est minorée ou majorée selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le montant reporté au compte de l'assuré est égal, pour chaque trimestre racheté, au résultat de la division du revenu ayant servi d'assiette à la cotisation de rachat par le produit des coefficients de majoration. Ces coefficients sont ceux applicables, à la date du rachat, aux revenus de l'année civile au titre de laquelle le rachat est effectué.

      • Article D634-2-3

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

        La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

        En cas de cessation d'activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmenstionné dans le délai d'un an à compter de la date de cessation.

        Lorsque l'assuré a changé de caisse d'affiliation, la demande doit être présentée à la caisse dont il relève en dernier lieu.

      • Article D634-2-4

        Version en vigueur depuis le 17/02/1995Version en vigueur depuis le 17 février 1995

        Création Décret n°95-159 du 15 février 1995 - art. 4 () JORF 17 février 1995

        Le versement complémentaire mentionné à l'article L. 634-2-1 doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la notification du décompte de rachat à l'assuré par la caisse.

        Si le versement de rachat intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant ledit versement de la cotisation.

        Lorsque la totalité des cotisations dues au titre du rachat n'a pas été versée, celui-ci est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

      • Article D634-3

        Version en vigueur du 06/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 06 mai 2017 au 25 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 3

        Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables à l'assurance vieillesse du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.

      • Article D634-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

        Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 351-29 sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Le mot : “salaire” et le mot : “salaires” sont respectivement remplacés par le mot : “revenu” et le mot : “revenus” ;

        2° Au A du I, la date : “31 décembre 1947” est remplacée par la date : “31 décembre 1972” ;

        3° La dernière phrase du premier alinéa du B du I n'est pas applicable ;

        4° Au 1° du C du I, sont ajoutés les mots : “, du II de l'article L. 634-2-1, de l'article L. 663-7, de l'article L. 742-7 ou du I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022” ;

        5° Le 2° du C du I n'est pas applicable au calcul de la pension liquidée en application de l'article L. 161-22-1 ;

        6° Au 3° du C du I, sont ajoutés les mots : “et à l'article D. 634-2” ;

        7° Les III et IV ne sont pas applicables.


        Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

      • Article D634-3-1

        Version en vigueur du 06/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 06 mai 2017 au 25 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 3

        Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 634-2-2, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :

        1° La référence au régime social des indépendants est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;

        2° La référence à l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;

        3° La référence au 1° du I de l'article L. 634-2-2 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;

        4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;

        5° A l'article D. 351-8, la référence au I de l'article D. 634-4-1 est substituée à la référence à l'article R. 351-29.

      • Article D634-4

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
        Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 18

        Pour la détermination, en application de l'article L. 634-4, du revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension des assurés n'ayant pas accompli, sous réserve des dispositions de l'article D. 634-4-1, plus de vingt-cinq années d'assurance postérieurement au 31 décembre 1972, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée, au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension.

        Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.

      • Article D634-4-1

        Version en vigueur du 28/08/1993 au 01/07/2017Version en vigueur du 28 août 1993 au 01 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
        Création Décret n°93-1024 du 27 août 1993 - art. 6 () JORF 28 août 1993

        I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

        II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, la durée mentionnée au premier alinéa de l'article D. 634-4 est de :

        Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

        Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;

        Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;

        Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;

        Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;

        Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;

        Seize années pour l'assuré né en 1944 ;

        Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;

        Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;

        Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;

        Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;

        Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;

        Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;

        Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;

        Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.

        III.-Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article D. 634-4 demeure fixé à vingt-quatre années pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.

      • Article D634-5

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 6

        L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 ou soixante-cinq ans s'il remplit, les conditions du 1° bis, 2° du même article, ou les conditions prévues au III ou au IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance relevant de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article R. 351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 la durée totale des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.

        La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.

        Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

      • Article D634-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 4

        Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article D. 351-2-1.

        Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime d'assurance vieillesse en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

      • Article D634-7

        Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
        Création Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

        Pour l'application de l'article L. 742-10, le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article L. 351-4.

        La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répartie entre les époux, selon l'option prévue à l'article D. 742-26,3°, soit à concurrence des deux tiers pour le chef d'entreprise et du tiers pour le conjoint collaborateur, soit à concurrence de la moitié pour l'un et l'autre époux.

      • Article D634-8

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

        Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne les professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne les professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 351-11.

      • Article D634-9

        Version en vigueur du 01/01/1990 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 25 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
        Création Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

        Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-26, sont totalisés le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 et, le cas échéant, le montant de l'avantage de conjoint dû au titre de ces dernières périodes.

      • Article D634-10

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 6

        Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 632-1 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.

        Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

      • Article D634-11

        Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

        Lorsque les titulaires d'une pension attribuée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.

        Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.

      • Article D634-11-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

        Pour l'application de l'article L. 634-6, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

        -lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du régime du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

        -lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ou poursuivie ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. L'assuré produit les documents prévus au présent alinéa dans le mois suivant la reprise ou la poursuite d'activité.

        En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du présent article.

        La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article D634-11-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

        Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non salariés définis à l'article L. 131-6 procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension ne doivent pas excéder la moitié du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, rapportée à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Lorsque l'assuré poursuit son activité conformément au deuxième alinéa de l'article D. 634-11-1, les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.

        Toutefois dans les zones de revitalisation rurales et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionnés, respectivement, à l'article 1465 A et au I de l'article 1466 A du code général des impôts, cette limite est fixée au plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

        Pour la détermination de la durée d'exercice mentionnée au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des mois civils suivant celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article D634-11-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

        La caisse compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 est la caisse qui assure le service de la pension.


        Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

      • Article D634-11-4

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

        Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise ou de poursuite d'activité ainsi que les règles prévues par l'article L. 634-6.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article D634-11-5

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

        La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2 et le montant de cette réduction.

        Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6.

        Le montant mensuel net de la pension est réduit du montant moyen mensuel du dépassement. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6.

        Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017, ces dispositions s'appliquent aux activités procurant des revenus soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.

      • Article D634-11-6

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

        A défaut de déclaration de la reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article D634-11-7

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Création Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

        L'assuré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 634-6 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-753 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

      • Article D634-12

        Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2010

        Abrogé par Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 2
        Création Décret n°89-876 du 29 novembre 1989 - art. 1 () JORF 5 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

        Les dispositions de l'article D. 634-11 sont applicables aux titulaires d'une pension substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.

      • Article D634-13

        Version en vigueur du 06/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 06 mai 2017 au 25 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 3

        Les pensions d'assurance vieillesse de base servies par le régime social des indépendants ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article D634-13-1

        Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 1

        L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois. Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.

        L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.

        Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.

        A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 634-11-1 et D. 634-11-5.



        Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.


      • Article D634-13-2

        Version en vigueur depuis le 30/03/2007Version en vigueur depuis le 30 mars 2007

        Création Décret n°2007-480 du 29 mars 2007 - art. 2 () JORF 30 mars 2007

        L'assuré qui cède une entreprise commerciale, artisanale ou de services au sens de l'article L. 129-1 du code de commerce s'engage avec son repreneur dans des actions de tutorat définies par convention respectant les conditions prévues par le décret n° 2007-478 du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce et relatif au tutorat en entreprise et bénéficie d'une rémunération à ce titre est autorisé à percevoir ses prestations de vieillesse.

        Toutefois, la durée maximale de cumul de la prestation vieillesse et de la rémunération de tutorat est fixée à douze mois ; les fractions de mois civil antérieures ou postérieures aux dates d'effet de début et de fin de la convention de tutorat n'étant pas prises en compte pour l'appréciation de la période de douze mois.

      • Article D634-15

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
        Modifié par Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 3

        I.- L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande :

        1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle indépendante le faisant relever des dispositions du présent titre. Cette déclaration est accompagnée de tout document permettant d'établir qu'il se trouve dans cette situation.

        2. Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédentes. La déclaration fiscale des revenus de l'année précédente est ensuite produite avant le 1er juillet de chaque année.

        II.-L'assuré qui bénéficie d'une retraite progressive est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

        1° La cessation de son activité ;

        2° L'exercice d'une activité autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension.

      • Article D634-16

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
        Modifié par Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 3

        La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.

        Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 161-25.

        Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du I et au II du même article ne peut excéder 25 %.

      • Article D634-18

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
        Modifié par Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 3

        I. - Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux de 50 % des revenus tirés de l'activité indépendante faisant relever l'intéressé des dispositions du présent titre.

        A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet, il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les mois d'arrérages suivants pour un montant égal.

        II. - Si les conditions pour bénéficier du service de la fraction de pension ne sont plus réunies, notamment si l'activité a cessé ou n'est plus exercée à titre exclusif, le service de la pension est suspendu.

        La suspension de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.

        Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 % et d'au plus 60 % par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés au deuxième alinéa de l'article D. 634-16, le service de la fraction de pension est suspendu. Toutefois, la fraction de pension est maintenue à 60 % la première année au cours de laquelle ce seuil est dépassé. Par dérogation à l'alinéa précédent, la suspension de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée mentionnée aux deux premiers alinéas du I. Le versement de la fraction de pension reprend le premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée au cours de laquelle l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction de pension.

        III. - Si le revenu tiré de l'activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension, actualisé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 634-16, ce dernier est supprimé à titre définitif. La suppression de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la modification du montant du revenu professionnel.

        Lorsque le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète en application du premier alinéa de l'article L. 351-16, la suppression définitive de la fraction de pension prend effet à la date d'effet de la pension complète.

        IV. - En cas de suppression, de révision de la fraction de pension de retraite, de suspension ou de reprise de son versement, la caisse d'assurance vieillesse procède, le cas échéant, au remboursement à l'assuré des sommes qui lui sont dues, ou recouvre les sommes trop perçues par celui-ci, sur une période de douze mois ou, à la demande de l'assuré, sur une période plus courte.

        • Article D635-8-1

          Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-139 du 30 janvier 2012 - art. 5
          Création Décret n°2007-1900 du 26 décembre 2007 - art. 3

          Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, lorsqu'elle a été constituée dans les conditions prévues à l'article R. 611-14, ou, dans le cas contraire, le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point applicables pour les six années suivantes.

          Ces règles sont déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.

          A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, la section des professions artisanales du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, à défaut de constitution d'une section, le conseil d'administration se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape, pouvant conduire à des ajustements des règles initialement retenues.

        • Article D635-10

          Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 5

          Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants est fixé à 6,5 %. Ce taux s'applique sur le revenu d'activité dans une limite égale à trois fois la valeur du plafond déterminée conformément à l'article D. 612-6.

      • Article D635-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

        L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article L. 632-1 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

      • Article D635-4

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2, et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.

      • Article D635-5

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à cette approbation dans le délai mentionné à l'article R. 226-4.

      • Article D635-7

        Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-688 du 5 juillet 2024 - art. 3 (V)

        Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :

        1° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

        2° 9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

        En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

        Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.



        Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent au calcul des cotisations et des contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles ainsi qu'à leurs prestations dues en application de l'article D. 643-1 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.


      • Article D635-8

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.

      • Article D635-9

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

        Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

        Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence servant à la détermination du nombre de points inscrits au compte enregistrant les droits acquis par les assurés d'une part et des valeurs de service d'autre part applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période.

        Ces règles sont déterminées de sorte que :

        1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.

        2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit supérieur à 1.

        Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point sont insérées dans le règlement du régime.

        A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil mentionné à l'article L. 612-1 se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.

        Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.