Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D634-13-1

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-436 du 3 juin 2023 - art. 1

L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 est autorisé, en application de l'article L. 634-6-1, à y poursuivre une activité rémunérée, tout en percevant ses prestations de vieillesse liquidées au titre d'un régime obligatoire, pendant une durée de six mois. Ce délai prend effet au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la transmission.

L'assuré atteste la transmission par tous moyens. Celle-ci ne peut être antérieure, notamment, à la vente ou à la promesse de vente du fonds par acte authentique, à la mise en location-gérance, à la cession par le requérant de tout ou partie de ses droits ou parts sociales de telle sorte que les droits ou parts conservés soient inférieurs à ceux du repreneur.

Au cours de la période de six mois mentionnée au premier alinéa, le service de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions fixées au deuxième alinéa ne sont plus remplies.

A l'issue de la période de six mois, le service de la pension est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 634-11-1 et D. 634-11-5.



Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.