Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article D633-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1352 du 29 décembre 2023 - art. 1

Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D. 633-12, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité.

La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1352 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter des cotisations annuelles dues au titre de l'année 2023.

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