Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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      • Article R312-1

        Version en vigueur du 11/03/1995 au 06/05/2017Version en vigueur du 11 mars 1995 au 06 mai 2017

        Modifié par Décret n°95-267 du 6 mars 1995 - art. 1 () JORF 11 mars 1995

        Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de l'activité des assurés, par la résidence hors de France, ou par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes âgées dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce dernier cas, la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois.

      • Article R312-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par l'article R. 312-1.

      • Article R312-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/05/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mai 1999

        Abrogé par Décret n°99-434 du 28 mai 1999 - art. 5 () JORF 30 mai 1999
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'information de la caisse primaire d'assurance maladie compétente, prévue par l'article L. 312-1, doit être effectuée par l'employeur dans le délai de huit jours, à compter du début ou de la fin du travail d'un salarié , au moyen d'un bulletin d'entrée et de sortie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R312-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1 et suivants à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants.

        Elle est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1. Cette caisse immatricule l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R312-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mai 2005

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 311-3, les obligations incombant à l'employeur sont mises :

        1°) dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 9° dudit article, à la charge du chef d'établissement ou du chef d'entreprise ;

        2°) dans les cas prévus aux 7° et 8° dudit article, à la charge des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires ;

        3°) dans les cas prévus au 10° dudit article, à la charge des parents, de l'administration ou de l'oeuvre intéressée.

      • Article R312-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3.

        Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1.

      • Article R312-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les personnes mentionnées à l'article R. 312-8 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs le numéro national d'identification sous lequel elles sont inscrites à un régime obligatoire d'assurance.

      • Article R312-10

        Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/01/2010Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 14 JORF 17 juillet 1986

        Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit, suivant le cas, à la requête de l'intéressé lorsque la demande incombe à l'employeur ou à la requête de ce dernier lorsque la demande incombe à l'intéressé.

      • Article R312-11

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

        Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.

      • Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :

        1°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;

        2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;

        3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;

        4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;

        5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;

        6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.

      • Article R313-2

        Version en vigueur du 30/12/2001 au 15/02/2007Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 15 février 2007

        Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

        Sans préjudice de l'application des articles L. 161-8, R. 615-6 et R. 615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :

        1° L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année suivant la fin de la période de référence, s'il justifie à cette date :

        a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ;

        b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ;

        c) Soit que le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ;

        d) Soit avoir effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ;

        2° L'assuré a droit et ouvre droit aux prestations susmentionnées pendant les deux années civiles suivant la fin de celle au titre de laquelle il justifie :

        a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ;

        b) Soit avoir effectué au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile ;

        3° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime ; à l'issue de ce délai et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans, ont droit et ouvrent droit aux prestations précitées dès lors qu'ils justifient, à compter de l'entrée dans le régime :

        a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour d'activité ;

        b) Soit avoir effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé.

      • Article R313-3

        Version en vigueur du 25/10/2002 au 30/12/2013Version en vigueur du 25 octobre 2002 au 30 décembre 2013

        Modifié par Décret n°2002-1282 du 23 octobre 2002 - art. 2 () JORF 25 octobre 2002

        1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

        a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

        b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

        L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

        2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

        Il doit justifier en outre :

        a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;

        b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.

      • Article R313-4

        Version en vigueur du 30/12/2001 au 01/02/2015Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 février 2015

        Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

        Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré ou l'assurée doit justifier :

        a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il ou elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

        b) Soit qu'il ou elle a effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

        Il ou elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

        Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'assuré ou à l'assurée, par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption et précisant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.

      • Article R313-5

        Version en vigueur du 30/12/2001 au 30/12/2013Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 30 décembre 2013

        Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

        Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

        a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;

        b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.

      • Article R313-7

        Version en vigueur du 30/12/2001 au 25/10/2008Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 25 octobre 2008

        Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

        Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :

        a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

        b) Soit qu'ils ont effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.

      • Article R313-8

        Version en vigueur du 25/10/2002 au 04/06/2006Version en vigueur du 25 octobre 2002 au 04 juin 2006

        Modifié par Décret n°2002-1282 du 23 octobre 2002 - art. 2 () JORF 25 octobre 2002

        Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :

        1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;

        2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;

        3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 p. 100 ;

        4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;

        5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.

      • Article R313-9

        Version en vigueur du 30/12/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

        Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à huit heures de travail salarié chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.

      • Article R313-10

        Version en vigueur du 30/12/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

        La détermination du droit aux prestations, en application des dispositions des articles L. 313-1 et L. 341-2, est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R. 323-10.

        Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée pourra être remplacée par les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles l'assuré qui demande le bénéfice des prestations doit justifier qu'à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations il avait la qualité de salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales.

      • Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par l'article R. 161-8.

      • La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 313-3 est fixée à seize ans.

        La limite d'âge prévue au 3° de l'article L. 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L. 117-1 à L. 119-5 du code du travail et L. 900-1 et suivants du même code.

        La limite d'âge est fixée à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

        Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée dans les conditions fixées du troisième au sixième alinéa de l'article R. 313-14.

      • Article R313-14

        Version en vigueur du 30/12/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

        Dans le cas prévu par l'article R. 313-15, le versement des prestations peut être obtenu par le tuteur aux allocations familiales sur la présentation, à défaut des documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-10, d'une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé. Cette attestation peut également être considérée comme une justification suffisante lorsque la charge de l'enfant est assumée par le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré et que ce conjoint déclare n'être pas en mesure de produire les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-10.

        Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit les enfants qui remplissant les conditions d'âge requises par le 3° de l'article L. 313-3, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.

        En outre, les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayant droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.

        Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.

        L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu à l'application des prescriptions de l'article L. 324-1 dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.

        Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.

      • Article R313-15

        Version en vigueur depuis le 30/12/2001Version en vigueur depuis le 30 décembre 2001

        Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

        En cas de soins dispensés à un enfant d'assuré, la part garantie par les caisses est remboursée au tuteur aux allocations familiales lorsque celui-ci a fait l'avance des frais et à la condition qu'il justifie, d'une part, des dépenses engagées par lui, d'autre part, du fait que l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque l'enfant a été confié par décision judiciaire à un établissement, un service ou une personne, ceux-ci ont droit, dans les mêmes conditions, au remboursement des frais engagés.

      • Sont également réputées conserver la qualité d'ayant droit les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 313-3, qui ont dû cesser de vivre sous le toit de l'assuré pour être hospitalisées en vue de recevoir les soins nécessités par leur état de santé ou qui, par suite de cet état de santé, se sont trouvées tout en continuant à demeurer sous le toit de l'assuré, dans l'obligation de renoncer à se consacrer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants.

      • Article R314-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

        Abrogé par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 4 (V) JORF 28 mars 2001
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie :

        1°) les modèles de conventions à intervenir, en application de l'article L. 314-1 entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les syndicats de fournisseurs, notamment pour la fixation des tarifs de responsabilité servant de base au remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ;

        2°) les modèles de conventions à intervenir entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les centres d'appareillage relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

        3°) les tarifs limites de responsabilité prévus aux articles L. 162-14 et L. 314-1.

      • Article R314-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

        Abrogé par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 4 (V) JORF 28 mars 2001
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les conventions modèles prévues à l'article R. 314-1 comportent des dispositions obligatoires. Elles peuvent comporter des dispositions facultatives ; dans ce cas, l'arrêté fixant chaque modèle de convention détermine, parmi les clauses de la convention, celles qui ont un caractère facultatif.

      • Article R314-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 2001

        Abrogé par Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 4 (V) JORF 28 mars 2001
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les frais relatifs aux fournitures et appareils dans les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre Ier. Les attributions conférées aux organismes d'assurance maladie par les articles R. 165-12, R. 165-19 et R. 165-21 sont exercées par les caisses régionales d'assurance maladie .

      • Article R315-1

        Version en vigueur du 12/06/1999 au 01/04/2010Version en vigueur du 12 juin 1999 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°99-486 du 11 juin 1999 - art. 6 () JORF 12 juin 1999

        I. - Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.

        II. - Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

        Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à l'échelon départemental et régional (1).

        III. - Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.

        Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.

        IV. - Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2.



        Conseil d'Etat 1998-06-12 n° 183528,183571,183572,183584,183587 : le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale en tant qu'il prévoit à l'article R315-1 la communication par le service du contrôle médical à la commission ou à la conférence médicale des informations couvertes par le secret médical.

      • Article R315-1-1

        Version en vigueur du 11/09/1996 au 22/08/2009Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 22 août 2009

        Création Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 11 septembre 1996

        Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.

        Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel.

      • Article R315-1-2

        Version en vigueur du 11/09/1996 au 01/10/2025Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 octobre 2025

        Création Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 11 septembre 1996

        A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.

      • Article R315-1-3

        Version en vigueur depuis le 11/09/1996Version en vigueur depuis le 11 septembre 1996

        Création Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 11 septembre 1996

        Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.

        La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation.

      • Article R315-2

        Version en vigueur du 20/12/1987 au 13/10/2004Version en vigueur du 20 décembre 1987 au 13 octobre 2004

        Modifié par Décret 87-1020 1987-12-18 art. 1 JORF 20 décembre 1987

        Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.

        Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de deux médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.

      • Article R315-2-1

        Version en vigueur du 18/10/2000 au 04/12/2004Version en vigueur du 18 octobre 2000 au 04 décembre 2004

        Création Décret n°2000-1005 du 16 octobre 2000 - art. 1 () JORF 18 octobre 2000

        Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés.

        S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix.

        Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation.

        L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours.

      • Article R315-3

        Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°97-630 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

        Dans chaque région, le contrôle médical est placé sous la direction d'un médecin conseil régional, assisté d'un médecin conseil régional adjoint, et éventuellement de praticiens conseils auxquels il peut confier certaines attributions ou missions d'ordre technique. Le médecin conseil régional et le médecin conseil régional adjoint remplissent les fonctions de conseiller technique de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de leur région, notamment en matière d'action sanitaire et sociale. Le médecin conseil régional établit, chaque année, le rapport d'activité du contrôle médical pour la région. Ce rapport est adressé à la caisse nationale, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.

        Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.

      • Article R315-4

        Version en vigueur du 20/12/1987 au 27/01/2007Version en vigueur du 20 décembre 1987 au 27 janvier 2007

        Modifié par Décret 87-1020 1987-12-18 art. 2 JORF 20 décembre 1987

        Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon local du contrôle médical est dirigé par un praticien conseil chef de service. L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.

      • Article R315-5

        Version en vigueur du 07/07/2000 au 13/10/2004Version en vigueur du 07 juillet 2000 au 13 octobre 2004

        Modifié par Décret n°2000-618 du 6 juillet 2000 - art. 1 () JORF 7 juillet 2000

        Le médecin-conseil national est nommé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les deux médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis du médecin-conseil national.

        Les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque vacance de poste, à l'exclusion des vacances pourvues par mutation dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7.

        Les praticiens conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national après avis du médecin conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur le tableau d'avancement établi chaque année dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7 ci-dessous.

        Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article R. 315-7 sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés après avoir choisi, suivant leur rang de classement, leur affectation sur la liste des postes vacants. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la Caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage probatoire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R315-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 janvier 2007

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la caisse nationale de l'assurance maladie après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.

      • Article R315-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 janvier 2007

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le statut de droit privé des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale.

      • La caisse nationale de l'assurance maladie est tenue d'organiser des stages périodiques d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils titulaires après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.



        NOTA : Décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : les dispositions du présent article sont abrogées à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.

      • Article R315-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 226-1.

        Toutefois, jusqu'à une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ce personnel est constitué par des agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les caisses régionales d'assurance maladie. Il est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs de ces organismes.

        Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région, après consultation, selon le cas, du directeur de la caisse régionale ou du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.

      • Article R315-10

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 256-3 et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.

        En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

        La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.

      • Article R315-11

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les opérations financières et comptables des échelons régionaux du contrôle médical sont exécutées par le médecin conseil régional, ordonnateur secondaire, et l'agent comptable de la caisse régionale d'assurance maladie qui agit alors pour le compte et sous l'autorité de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.

      • Article R315-12

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les opérations comptables afférentes au contrôle médical et réalisées à l'échelon régional sont incorporées périodiquement dans les écritures de la caisse nationale de l'assurance maladie.

      • Article R315-13

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Des régies de dépenses, et éventuellement de recettes, pourront être créées auprès des échelons locaux du contrôle médical par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

      • Article R321-1

        Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/1998Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 1998

        Abrogé par Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 3 () JORF 1er janvier 1998
        Modifié par Décret n°95-564 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995

        Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :

        1°) l'identité de l'assuré ;

        2°) l'identité du malade ;

        3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;

        4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;

        5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire ;

        6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;

        7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.

        8° Le numéro de code selon les cas :

        a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52 ;

        b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18 ;

        c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1° de l'article R. 165-1 ;

        d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17 ;

        e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique.

        Les prescriptions de soins relatives au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection de longue durée dont le malade est reconnu atteint sont portées sur une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de la santé.

        L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.

      • Article R321-2

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 04/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 04 décembre 2004

        Modifié par Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 2 () JORF 1er janvier 1998

        En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 dans le règlement intérieur des caisses, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

        En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

        L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale .

        La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les lettres mentionnées aux alinéas ci-dessus lui sont envoyées ou remises.

      • Article R321-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1998

        Abrogé par Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 3 () JORF 1er janvier 1998
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-2 est fixé à quinze jours suivant la date d'expiration de la période de validité de la feuille de maladie .

        La caisse fixe dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles les feuilles et lettres mentionnées aux articles R. 321-1 et R. 321-2 lui sont envoyées ou remises.

      • Article R321-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les prestations de l'assurance maladie dues à l'occasion du séjour d'assurés sociaux ou de leurs ayants droit dans les sanatoriums, les préventoriums, les aériums, les établissements affectés au traitement de la tuberculose extra-pulmonaire, les hôtels de cure, les établissements psychiatriques, les établissements de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, les établissements pour enfants inadaptés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont servies, quelle que soit la durée de ce séjour, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.

      • Article R321-5

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'examen de santé gratuit prévu par l'article L. 321-3 doit être pratiqué à certaines périodes de la vie, déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.

        Ledit arrêté fixe également la nature de cet examen et les modalités selon lesquelles il est effectué, compte tenu des examens médicaux auxquels les intéressés sont tenus de se soumettre en application de dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives aux assurances sociales et des examens préventifs auxquels ils se soumettent volontairement.

        Les caisses de sécurité sociale prennent toutes mesures de coordination destinées à éviter que les intéressés ne subissent plusieurs fois des examens de santé identiques aux mêmes périodes de la vie.

        • Article R322-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1987

          Abrogé par Décret 86-1379 1986-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1987
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsqu'un malade est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-5, mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, la participation de l'assuré est limitée dans les conditions fixées au présent article.

          Est regardée comme particulièrement coûteuse une thérapeutique devant laisser à la charge de l'assuré une participation supérieure à 80 F par mois pendant six mois ou 480 F au total pendant la même période.

          La participation de l'assuré est limitée à 80 F par mois.

          Les sommes fixées aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont revisées chaque année avant le 1er juillet et avec effet de cette date par arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

          Au 1er juillet, le coefficient de revision est fixé en fonction de l'évolution du salaire moyen des assurés, suivant les modalités prévues par les articles R. 481-10 et R. 481-11, pour l'application de l'article L. 351-11. Le chiffre résultant de l'application de ce coefficient est arrondi au franc le plus voisin.

          La décision prononçant la limitation de la participation de l'assuré est prise et renouvelable, sur avis conforme du médecin conseil régional, par la caisse primaire d'assurance maladie ; elle fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.

        • Article R322-1

          Version en vigueur du 07/06/2000 au 19/12/2003Version en vigueur du 07 juin 2000 au 19 décembre 2003

          Modifié par Décret n°2000-495 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 7 juin 2000

          La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.

          La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.

          La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit :

          1°) 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;

          2°) 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;

          3°) 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens, y compris pour les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques quel que soit le coefficient associé à leur cotation, sauf pour les frais mentionnés au 1° ci-dessus ;

          4°) 40 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;

          5°) 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou important figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ;

          6°) 35 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 1° de l'article L. 321-1.

          La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.

        • Article R322-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.





          [*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
          SPSX9300090L SPSX9300090L-12

          I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
          1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
          2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

          II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
        • Article R322-4

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les pensionnés ou rentiers mentionnés aux articles L. 311-10, L. 313-4 et L. 341-16 sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.

          Les rentiers mentionnés à l'article L. 371-1 sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.

          Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de toute participation, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.

        • Article R322-5

          Version en vigueur du 01/01/1987 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 31 décembre 2004

          Modifié par Décret 86-1378 1986-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1987

          La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3, pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L. 324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint.

          La décision prononçant la suppression de la participation, prise sur avis du contrôle médical par la caisse primaire d'assurance maladie, fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.

          La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable.

        • Article R322-7

          Version en vigueur du 01/01/1987 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 31 décembre 2004

          Modifié par Décret n°86-1379 du 31 décembre 1986 - art. 2 () JORF 1er janvier 1987

          La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré .

          Les contestations relatives à l'application de l'article R. 322-5 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

        • Article R322-8

          Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 2004

          Création Décret 86-1376 1986-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1987

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 322-3. Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée et de celles qui concernent les affections entraînant une cessation de travail pendant une période continue d'au moins trois mois.

        • Article R322-9

          Version en vigueur du 15/09/2001 au 31/12/2004Version en vigueur du 15 septembre 2001 au 31 décembre 2004

          Modifié par Décret n°2001-833 du 13 septembre 2001 - art. 1 () JORF 15 septembre 2001

          I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 :

          1°) pour l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

          2°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ;

          3°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération.

          II. - La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.

          Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal (1).

          L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


          (1) Il convient de lire 706-48 du code de procédure pénale.

          • Article R322-10

            Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2005

            Modifié par Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

            Les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :

            1° Transports liés à une hospitalisation ;

            2° Traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;

            3° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;

            4° Transport en un lieu distant de plus de 150 km ;

            5° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km.

          • Article R322-10-1

            Version en vigueur du 05/07/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 30 décembre 2006

            Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 14 () JORF 5 juillet 2003

            Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :

            1° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;

            2° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

            3° Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-1 ;

            4° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.

          • Article R322-10-2

            Version en vigueur du 05/07/2003 au 30/12/2006Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 30 décembre 2006

            Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 14 () JORF 5 juillet 2003

            La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit *documents obligatoires*.

            La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.

            En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

            Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :

            a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;

            b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;

            c) Le médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;

            d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.

          • Article R322-10-3

            Version en vigueur du 08/05/1988 au 30/12/2006Version en vigueur du 08 mai 1988 au 30 décembre 2006

            Création Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

            La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 322-10 est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical.

            L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

            En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.



            *Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*

          • Article R322-10-4

            Version en vigueur du 08/05/1988 au 30/12/2006Version en vigueur du 08 mai 1988 au 30 décembre 2006

            Création Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

            La prise en charge des frais de transport est en outre subordonnée à la production par l'assuré d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire.



            *Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*

          • Article R322-10-5

            Version en vigueur du 08/05/1988 au 30/12/2006Version en vigueur du 08 mai 1988 au 30 décembre 2006

            Création Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

            Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.



            *Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*

          • Article R322-10-6

            Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2005

            Création Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

            Le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.

          • Article R322-11

            Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2005

            Modifié par Décret 88-678 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

            Les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 322-10, des articles R. 322-10-1, R. 322-10-4, R. 322-10-5 et R. 322-10-6 sont applicables au remboursement des frais de transports non sanitaires.

          • Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente sous-section les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers, ou qu'il est âgé de moins de seize ans.



            *Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*

          • La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit dans les cas suivants :

            1° Utilisation d'un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel, ou d'un avion ou bateau de ligne régulière ;

            2° Transports en série tels qu'ils sont défini au 5° de l'article R. 322-10 ;

            3° Transport en un lieu distant de plus de 150 km, quel que soit le moyen de transport.

            La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.

            En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

            Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-10-2 sont applicables aux transports régis par le présent article.



            *Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

            Art. 5 : pour l'application de l'article R. 322-11-2 (3°) à Saint-Pierre-et-Miquelon, le terme "150 km est remplacé par "35 km".*
          • La prise en charge des transports mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-11-2 ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical.

            L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

            En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.



            *Nota : Décret 91-306 du 25 mars 1991 art. 4 : le présent article du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.*

        • Article R322-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.

        • Article R322-13

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des titulaires d'une pension ou rente de vieillesse et de leurs ayants droit mentionnés à l'article L. 311-9 et des ayants droit des titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut intervenir au-delà du premier mois de séjour que sur décision individuelle prise à la diligence de l'établissement hospitalier par la caisse primaire d'assurance maladie après avis du contrôle médical reconnaissant la nécessité de la prolongation des soins dans l'établissement.

          Le premier renouvellement ainsi que les suivants ne peuvent être accordés que pour des périodes de trois mois au maximum suivant la même procédure, sous réserve toutefois du droit, pour la caisse primaire, de suspendre à tout moment le service des prestations, lorsque, à la suite d'un contrôle du malade, il aura été établi que l'hospitalisation ne s'impose plus médicalement.

          La prise en charge ne cessera toutefois d'avoir effet qu'à compter de l'expiration d'un délai de deux jours francs à dater de la notification à l'établissement d'hospitalisation.

        • Article R322-14

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les frais mentionnés à l'article L. 321-1 ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux.

      • Article R323-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

        1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;

        2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

        3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

        4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

      • Article R323-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est fixé à soixante ans.

        Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail.

      • Article R323-3

        Version en vigueur du 22/06/2001 au 23/08/2019Version en vigueur du 22 juin 2001 au 23 août 2019

        Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 41 () JORF 22 juin 2001

        Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet.

        La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.

      • Article R323-4

        Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 novembre 2010

        Modifié par Décret 86-1375 1986-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1987

        Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :

        1°) 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

        2°) 1/90 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;

        3°) 1/84 du montant des six ou douze dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

        4°) 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

        5°) 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

        Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

      • Article R323-5

        Version en vigueur du 15/03/1998 au 01/11/2010Version en vigueur du 15 mars 1998 au 01 novembre 2010

        Modifié par Décret n°98-167 du 13 mars 1998 - art. 1 () JORF 15 mars 1998

        Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixé à trois au moins.

        La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

        Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 % pour l'indemnité journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière majorée.

      • Article R323-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/04/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-428 du 12 avril 2021 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La durée prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à trois mois.

        En vue de la révision, prévue au même alinéa dudit article, de l'indemnité journalière, le gain journalier mentionné au troisième alinéa du même article ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés du ministre chargé de a la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable.

      • Article R323-7

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 14/04/2021Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 14 avril 2021

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.

      • Article R323-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :

        1°) l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;

        2°) l'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l'article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;

        3°) l'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;

        4°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail. Toutefois, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.

      • Article R323-9

        Version en vigueur du 15/03/1998 au 01/11/2010Version en vigueur du 15 mars 1998 au 01 novembre 2010

        Modifié par Décret n°98-167 du 13 mars 1998 - art. 2 () JORF 15 mars 1998

        En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.

        Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant annuel du plafond retenu.

      • Article R323-10

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2013

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'assuré doit présenter à la caisse une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail, doit comporter notamment :

        1°) les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;

        2°) le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;

        3°) le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.

      • Article R323-11

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2013

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage.

        La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.

        Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

        Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.

        Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

        L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

      • Article R323-12

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.

      • Article R324-1

        Version en vigueur du 24/04/1988 au 31/12/2008Version en vigueur du 24 avril 1988 au 31 décembre 2008

        Modifié par Décret 88-421 1988-04-20 art. 4 JORF 24 avril 1988

        Tout assuré ou ayant droit mentionné à l'article L. 313-3 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1.

        Si aucune demande n'a été faite par l'assuré ou l'ayant droit, la caisse primaire d'assurance maladie doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le médecin-conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.

        Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1.

        L'expert mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 324-1 est désigné conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale ou, à défaut, par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste établie par lui, après avis du ou des syndicats professionnels intéressés et du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie.

      • Article R324-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/12/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 décembre 2008

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet.

        La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.

      • Article R324-3

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de l'indemnité journalière. Ce minimum ne sera applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois.

      • Article R325-1

        Version en vigueur du 14/11/1998 au 21/06/2010Version en vigueur du 14 novembre 1998 au 21 juin 2010

        Abrogé par Décret n°2010-674 du 18 juin 2010 - art. 4
        Création Décret 98-1025 1998-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 1998

        Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.

      • Article R325-2

        Version en vigueur du 14/11/1998 au 21/06/2010Version en vigueur du 14 novembre 1998 au 21 juin 2010

        Création Décret 98-1025 1998-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 1998

        Pour les titulaires de pension de réversion ou de veuve visés aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 357-9, il est tenu compte des droits au régime local d'assurance maladie du conjoint décédé ou disparu pour apprécier les conditions de durée d'assurance ou de cotisations définies aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.

      • Article R325-3

        Version en vigueur du 14/11/1998 au 21/06/2010Version en vigueur du 14 novembre 1998 au 21 juin 2010

        Création Décret 98-1025 1998-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 1998

        Le bénéfice du régime local en qualité d'ayant droit tel que défini aux articles L. 161-14 et L. 313-3 au cours des cinq années précédant le départ en retraite de l'ouvrant droit peut compléter ou remplacer la période de vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse exigés aux 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.

        • Article R331-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La date de la première constatation médicale de la grossesse est celle à laquelle l'état de grossesse a été constaté par le médecin ou la sage-femme, quelle que soit la date de la notification de cet état à la caisse primaire d'assurance maladie.

        • Article R331-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide dans les conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2, L. 321-2, L. 324-1, L. 332-3 et L. 371-1 et aux chapitres 2 et 3 du titre II du livre III sous réserve de l'article R. 331-6.

          Si l'état morbide est constaté avant la période de six semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence mentionné à l'article L. 323-1.

          En cas de suites de couches pathologiques, le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1 commence à courir à compter de la date d'accouchement.

        • Article R331-4

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de la production par la bénéficiaire des feuilles détachées du carnet de maternité, la caisse peut refuser le bénéfice des prestations.

        • Article R331-5

          Version en vigueur du 31/12/1995 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 01 janvier 2012

          Modifié par Décret n°95-1361 du 30 décembre 1995 - art. 1 () JORF 31 décembre 1995

          L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.

          Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire de base pris en compte est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

          En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 323-6 pour l'indemnité journalière de maladie.

          La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à l'article R. 323-1 que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.

          Les dispositions des articles R. 323-10 et R. 323-11 sont applicables à l'indemnité journalière de repos.

        • Article R331-6

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité prévue à l'article L. 331-3 est due pendant la période de repos prévue audit article, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période.

          Si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos et si l'intéressée n'a pas repris le travail, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.

          Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance maladie.

          L'indemnité journalière de repos supplémentaire, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-5, est attribuée au cours de la période prénatale en cas d'état pathologique résultant de la grossesse. Le repos auquel correspond cette indemnité peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse.

        • Article R331-7

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sont applicables à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption les dispositions de l'article R. 331-5 et du troisième alinéa de l'article L. 331-6.

      • Article R332-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 avril 2005

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.

      • Article R332-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 avril 2005

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les caisses d'assurance maladie pourront procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.

        Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne pourront recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes qualifiés français d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, pourront, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.

        Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie pourront, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré social ou ayant droit d'assuré social, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état.

        • Article R341-2

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2022

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

          1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

          2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.

        • Article R341-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.

          S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.

          La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3.

          Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre IV du livre Ier.

        • Article R341-4

          Version en vigueur du 28/08/1993 au 01/06/2011Version en vigueur du 28 août 1993 au 01 juin 2011

          Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 4 () JORF 28 août 1993

          Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

          Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

          En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

          A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.

          Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.

          Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.

        • Article R341-5

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2011

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.

          Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue aux deux derniers alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.

        • Article R341-6

          Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

          Modifié par Décret 86-130 1986-01-28 art. 1 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

          Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6.

          La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.

        • Article R341-7-1

          Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 août 2004

          Création Décret n°93-1023 du 27 août 1993 - art. 1 () JORF 28 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

          Pour l'application de l'article L. 341-6, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.

          Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, le taux d'évolution en moyenne annuelle des pensions et des salaires corresponde à ce taux prévisionnel d'évolution des prix.

          Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.

          En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages d'invalidité versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.

        • Article R341-8

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2022

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.

          Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.

          A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.

          Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.

          Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R341-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 341-8, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.

          Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.

          Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.

        • Article R341-10

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9.

        • Article R341-11

          Version en vigueur du 28/08/1993 au 01/04/2022Version en vigueur du 28 août 1993 au 01 avril 2022

          Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 5 () JORF 28 août 1993

          La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.

          Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.

          Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.

          Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

          Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.

        • Article R341-14

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2011

          Transféré par Décret n°2011-615 du 31 mai 2011 - art. 1
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.

          Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.

        • La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

          Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.

          Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.

          Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.

          Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.

          Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.

          La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R341-16

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2011

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          N'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée, pour l'application de l'article L. 341-10, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant ajouté à celui de la pension, n'excède pas un montant fixé par décret.

          Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.

          Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini au premier alinéa, lorsqu'il lui est supérieur.

        • Article R341-18

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2022

          Abrogé par Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 341-12 et L. 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %.

        • Article R341-19

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2022Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2022

          Abrogé par Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article R. 341-18.

        • Article R341-20

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées en application des articles L. 313-1 et L. 341-2 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

        • Article R341-21

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.

        • Article R341-22

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du pensionné.

          L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article R. 351-2.

        • Article R341-23

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

          Abrogé par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 9
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 341-16, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :

          1°) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;

          2°) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.

      • Article R342-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La pension à laquelle peut prétendre le conjoint survivant est calculée selon l'âge atteint par le défunt, soit sur la pension d'invalidité dont ce dernier eût bénéficié s'il avait été classé dans la deuxième catégorie, soit sur la pension de vieillesse qui lui aurait été allouée s'il avait été reconnu inapte au travail, soit sur la pension de vieillesse dont il bénéficiait ou à laquelle il aurait pu prétendre.

      • Article R342-2

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La majoration, dont le taux est fixé à 10 % de la pension de veuf ou de veuve prévue à l'article L. 342-4, est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.

      • Article R342-3

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve prévue au présent chapitre adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier lieu de travail du "de cujus" une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

      • Article R342-4

        Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986

        Modifié par Décret 86-130 1986-01-28 art. 3 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er octobre 1986

        L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande.

      • Article R342-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 02/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 juin 2011

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dispositions de l'article R. 341-15 sont applicables aux pensions de veufs ou de veuves. S'il s'agit de bénéficiaires n'ayant pas exercé d'activité professionnelle antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve, leurs ressources devront être comparées à la rémunération normale perçue par un manoeuvre de la région où ils résident.

      • Article R342-6

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf en vertu de l'article L. 342-1 est remplacée par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal à compter de la première échéance suivant le cinquante-cinquième anniversaire du titulaire.

      • Article R351-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

        1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;

        2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;

        3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.



        Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

          • Article R351-10

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.

          • Article R351-3

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/01/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 janvier 2026

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L. 351-1 désignent :

            1°) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;

            2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16 ;

            3°) les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental, accordées par ces mêmes régimes et retenues dans les mêmes conditions.

            Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

          • Article R351-4

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 16/09/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 16 septembre 2004

            Modifié par Décret n°2000-319 du 7 avril 2000 - art. 4 () JORF 9 avril 2000

            Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent :

            1°) les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire ;

            2°) les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, sur une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés.

            3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.

            Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

          • Article R351-5

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

            Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3.

          • Article R351-6

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 15/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 février 2004

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.

            Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150e de la pension calculée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, qu'il justifie de trimestres d'assurance.



            [*Nota : décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon art. 7 :
            dans le présent article, applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.*]
          • Article R351-7

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 15/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 février 2004

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de sécurité sociale bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance.

            Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans pouvoir excéder 150.



            [*Nota : code de la sécurité sociale R351-8 : dérogation au présent article.

            Décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon art. 7 :
            dans le présent article, applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.*]
          • Article R351-8

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2026

            Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-7, les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er avril 1983 pourront, en application du dernier alinéa de l'article L. 351-1, conserver le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 dans le cadre de la législation en vigueur jusqu'à cette dernière date.

          • Article R351-9

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/03/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 mars 2014

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.

            Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F.

            Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

            Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

            Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.

            Pour la période postérieure au 1er janvier 1972, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

          • Article R351-11

            Version en vigueur du 01/12/1990 au 14/06/2008Version en vigueur du 01 décembre 1990 au 14 juin 2008

            Modifié par Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 25 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

            Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

            Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.

            Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.

            Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.

          • Article R351-12

            Version en vigueur du 12/06/2001 au 15/02/2004Version en vigueur du 12 juin 2001 au 15 février 2004

            Modifié par Décret n°2001-496 du 11 juin 2001 - art. 1 () JORF 12 juin 2001

            Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :

            1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

            2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;

            3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;

            4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée :

            a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ;

            b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ;

            c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

            d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes :

            - la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ;

            - chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ;

            - cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;

            e. des périodes pendant lesquelles, par application des dispositions de l'article 5 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ;

            f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;

            g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 322-7-2 du code du travail en application de la convention prévue au VI de cet article ;

            h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000.

            5°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 ;

            6°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

            Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;

            7°) les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.

            8°) Les périodes mentionnées à l'article L. 432-11 ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

            L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

          • Article R351-13

            Version en vigueur du 15/08/1987 au 05/08/2011Version en vigueur du 15 août 1987 au 05 août 2011

            Modifié par Décret 87-671 1987-08-14 art. 3 JORF 15 aôut 1987

            Les caisses primaires, les institutions ou employeurs assurant le service du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, ou des allocations versées en application de l'article L. 322-3, des 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 et du 4° de l'article R. 322-1 du même code, les services et organismes relevant du ministre chargé du travail et les établissements pénitentiaires doivent fournir aux caisses chargées de la gestion de l'assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en considération les périodes mentionnées du 1° au 5° de l'article R. 351-12 du présent code.

            L'assuré qui demande la prise en compte d'une période de chômage involontaire non indemnisé mentionné au d. du 4° de l'article R. 351-12 du présent code doit produire, à l'appui de sa demande, une déclaration sur l'honneur signalant qu'il a été en état de chômage involontaire et qu'il n'a pas bénéficié, pendant la période considérée, de l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou à l'article L. 351-2 du même code ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 et aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code. Il joint à sa demande tous documents de nature à préciser sa situation, notamment l'attestation de cessation de paiement délivrée par l'organisme qui lui servait l'un des revenus de remplacement ou l'une des allocations susmentionnées, ses bulletins de salaire.

          • Article R351-15

            Version en vigueur depuis le 01/10/1987Version en vigueur depuis le 01 octobre 1987

            Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 15 JORF 1er octobre 1987

            Les périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.

            Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.

          • Article R351-16

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles R. 351-15 et R. 351-18, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.

            Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982.

          • Article R351-17

            Version en vigueur depuis le 01/10/1987Version en vigueur depuis le 01 octobre 1987

            Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 15 JORF 1er octobre 1987

            Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse.

            Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application des articles R. 742-22 à R. 742-29, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.

            Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :

            1°) les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;

            2°) le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;

            3°) les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.

            Dans le cas prévu au 3°, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.

            Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article L. 742-4, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.

          • Article R351-18

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 161-21, les cotisations afférentes aux périodes définies au premier alinéa de cet article sont remboursées, lesdites périodes sont validées dans le régime général de sécurité sociale dans les limites fixées à l'article R. 351-15, sauf si cette validation incombe, en vertu de l'article R. 173-18, à un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse.

          • Article R351-19

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les cotisations d'assurance vieillesse rachetées en application de l'article L. 742-4 et afférentes aux périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont remboursées aux intéressés quelle que soit la date de leur versement.

            Toutefois, lorsque l'intéressé a bénéficié de la révision d'une prestation de vieillesse du fait du rachat de ces cotisations, les suppléments de prestation qu'il a ainsi obtenus sont déduits des sommes remboursées en application de l'alinéa premier du présent article.

          • Article R351-20

            Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21 restent acquises au régime général de sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension correspondants.

        • Article R351-21

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31.

          Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.

          Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

          La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après.

        • Article R351-22

          Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001

          Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 42 () JORF 22 juin 2001

          L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.

          A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits :

          1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

          Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.

          Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;

          2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.

          Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.

          Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet.

        • Article R351-23

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour bénéficier des dispositions du 4° de l'article L. 351-8, les mères de famille salariées qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2, doivent :

          1°) d'une part, avoir accompli trente années d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ;

          2°) d'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.

          Est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.

          En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :

          1°) rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;

          2°) affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :

          a. travaux de fabrication et traitements industriels ;

          b. travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;

          c. travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;

          d. travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;

          e. travaux du bâtiment et des travaux publics.

        • Article R351-24

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'assurée qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du 4° de l'article L. 351-8 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupée pendant la période considérée.

          Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur de la requérante peut suppléer à l'attestation de l'employeur.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assurée doit être accompagnée.

          Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où la requérante a exercé son activité.

          Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.

        • Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 26 400 F par an au 1er avril 1983.

          Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale.

          Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale.

          Lorsque cette durée est inférieure à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.

          Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonification, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.

        • Article R351-26

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/04/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 avril 2012

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.

          Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.

          Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.

          L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.

          La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11.

        • Article R351-27

          Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004

          Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 1 () JORF 28 août 1993

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;

          1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.

          Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;

          2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

          Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.

          Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.

        • Article R351-28

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1555 du 31 décembre 2008 - art. 4
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions de l'article R. 351-27 sont appliquées ainsi qu'il suit :

          1°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128 ;

          2°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136 ;

          3°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.

          Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R351-29

          Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004

          Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 6 () JORF 28 août 1993

          Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

          Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.

          Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.

          Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.

          Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

        • Article R351-29-1

          Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004

          Création Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 7 () JORF 28 août 1993

          I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

          II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :

          Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

          Onze années pour l'assuré né en 1934 ;

          Douze années pour l'assuré né en 1935 ;

          Treize années pour l'assuré né en 1936 ;

          Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;

          Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;

          Seize années pour l'assuré né en 1939 ;

          Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;

          Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;

          Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;

          Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;

          Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;

          Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;

          Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;

          Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.

          III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.

        • Article R351-29-2

          Version en vigueur du 01/01/1994 au 25/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 25 août 2004

          Création Décret n°93-1023 du 27 août 1993 - art. 2 () JORF 28 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

          Pour l'application de l'article L. 351-11, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.

          Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, l'évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires corresponde à ce taux d'évolution des prix.

          Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.

          En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.

        • Article R351-30

          Version en vigueur depuis le 01/12/1986Version en vigueur depuis le 01 décembre 1986

          Modifié par Décret 86-130 1986-01-28 art. 4 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986

          La majoration prévue à l'article L. 351-12 est applicable lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Elle est égale à 10 % du montant de la pension.

          La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.

        • Article R351-31

          Version en vigueur du 22/06/2001 au 13/01/2007Version en vigueur du 22 juin 2001 au 13 janvier 2007

          Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 43 () JORF 22 juin 2001

          La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :

          1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

          2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;

          3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-28, R. 815-32, R. 815-33 et R. 815-40.

          Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.

          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de la majoration pour conjoint à charge vaut décision de rejet.



          NOTA : Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

        • Article R351-32

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 janvier 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale.

          Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à 150 trimestres, la majoration est réduite à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 814-2.

        • La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension, si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.

          Dans le cas contraire, la majoration est due soit à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le pensionné a justifié que la condition de ressources prévue au 3° de l'article R. 351-31 est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies ; toutefois, la majoration ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

          Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du montant limite mentionné au 3° de l'article R. 351-31.

        • Article R351-34

          Version en vigueur du 14/11/1998 au 21/06/2010Version en vigueur du 14 novembre 1998 au 21 juin 2010

          Modifié par Décret 98-1025 1998-11-12 art. 1 2° JORF 14 novembre 1998

          Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.

          Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

          La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1.

          Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.

        • Article R351-36

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article L. 351-9.

          La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 % du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse.

        • Article R351-37

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 15/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 février 2004

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé . Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

          L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

        • Article R351-37-1

          Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988

          Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

          Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 :

          a) Les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire ;

          b) Les salariés mentionnés à l'article L. 751-1 pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 ;

          c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;

          d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.

        • Article R351-37-2

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 mai 1992 au 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 1 () JORF 23 mai 1992

          Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.

          Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.

          Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants :

          a) Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse dans le régime général, à l'organisme qui a liquidé cette prestation ;

          b) Pour les personnes déjà autorisées dans le régime général à racheter des cotisations ou à valider gratuitement des périodes de carrière algérienne ou des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21, à l'organisme auprès duquel la première demande a été instruite ;

          c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des dispositions précédentes, à la caisse chargée du risque vieillesse du lieu de résidence de ces personnes ;

          d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse chargée du risque vieillesse de leur choix.

          Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

          Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.

          Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.

        • Article R351-37-3

          Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

          Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
          Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

          La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des salariés ou assimilés.

          Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

        • Article R351-37-4

          Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

          Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
          Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

          Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés.

          L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.

        • Article R351-37-5

          Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

          Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

          Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.

          A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.

        • Article R351-37-6

          Version en vigueur du 23/05/1992 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 mai 1992 au 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 2 () JORF 23 mai 1992

          A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.

          A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.

        • Article R351-37-7

          Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988

          Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

          La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

        • Article R351-37-8

          Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988

          Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

          Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 351-14 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.

        • Article R351-37-9

          Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

          Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

          Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

        • Article R351-37-10

          Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988

          Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

          En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre de rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation.

        • Article R351-37-11

          Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

          Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988

          La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajoutée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.

        • Article R351-38

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.

          Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.

        • Article R351-39

          Version en vigueur du 28/08/1993 au 08/06/2006Version en vigueur du 28 août 1993 au 08 juin 2006

          Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 2 () JORF 28 août 1993

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 160 trimestres.

        • Article R351-40

          Version en vigueur du 04/05/1988 au 08/06/2006Version en vigueur du 04 mai 1988 au 08 juin 2006

          Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

          L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :

          1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;

          2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 352-1 ;

          3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.

        • Article R351-41

          Version en vigueur du 04/05/1988 au 18/12/2014Version en vigueur du 04 mai 1988 au 18 décembre 2014

          Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

          La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est fixée à :

          1° 30 % lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 % et au moins égale à 60 % de la durée de travail à temps complet ;

          2° 50 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 % et au moins égale à 40 % de la durée de travail à temps complet ;

          3° 70 % lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet.

        • Article R351-42

          Version en vigueur du 04/05/1988 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 mai 1988 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

          En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ayant une incidence sur la fraction de pension à laquelle peut prétendre l'assuré, celle-ci est modifiée à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ; elle est eventuellement modifiée à l'issue de chaque période annuelle en cas de nouvelle modification de la durée de travail à temps partiel.

          La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.

          A l'issue de chaque période d'un an, l'assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel.

          Lorsque le contrat de travail expire moins d'un an après la date d'entrée en jouissance de la pension, l'assuré doit justifier à nouveau de sa situation à la date d'expiration du contrat.

        • Article R351-43

          Version en vigueur du 04/05/1988 au 03/12/2017Version en vigueur du 04 mai 1988 au 03 décembre 2017

          Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

          L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :

          1° La cessation de son activité ;

          2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ;

          3° L'exercice d'une activité à temps complet.

          La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l'article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.

        • Article R351-44

          Version en vigueur du 04/05/1988 au 18/12/2014Version en vigueur du 04 mai 1988 au 18 décembre 2014

          Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988

          Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse communiquent aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 :

          1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 351-15 ;

          2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

          3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est supprimé en application du premier alinéa de l'article L. 351-16 ;

          4° La date d'effet du service de la pension complète.

        • I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

          II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :

          150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

          151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;

          152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;

          153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;

          154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;

          155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;

          156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;

          157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;

          158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;

          159 trimestres pour l'assuré né en 1942.

          III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.

          IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.

          Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :

          a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

          b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.

          Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.

          Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.

          Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.

          La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.

          Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.

      • En application des premier et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse prenant effet entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990 est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non-salariée.

        L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

        1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;

        2°) dans le cas où il exerçait une activité non-salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :

        a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

        b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

        c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

        d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non-salariée des professions agricoles.

      • Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 % du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.

        Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983.

        Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée au premier alinéa, et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le 65e anniversaire du pensionné.

        Pour l'application des alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

        En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.

        Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.

      • Article R353-1

        Version en vigueur du 30/11/1990 au 25/08/2004Version en vigueur du 30 novembre 1990 au 25 août 2004

        Modifié par Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 3 () JORF 30 novembre 1990

        La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu :

        1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;

        2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'assuré sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;

        3°) ne dispose pas, à la date de la demande de pension de réversion, de ressources personnelles dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-32 et sans tenir compte des avantages de réversion, ni des revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date de la demande ; leur montant ne doit pas alors excéder le quart du montant annuel prévu ci-dessus, calculé sur la base de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, ce montant annuel est comparé aux ressources afférentes aux douze mois civils précédant la date de la demande.

        Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.

      • Article R353-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.

      • Pour l'application de l'article R. 353-3, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2007, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.

        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre.

      • Article R353-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application de l'article L. 353-3, le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié, ou décédé moins de deux ans après son remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci, ou décédé sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu.

        Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés, à la condition que leurs mariages respectifs aient duré au moins deux ans sauf si un enfant au moins en est issu, ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.

        Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.

        Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède moins de deux ans après son dernier remariage sans qu'un enfant au moins soit issu de celui-ci ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.

        Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès .

      • Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.

      • Article R353-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.

      • Article R353-7

        Version en vigueur du 01/12/1986 au 25/08/2004Version en vigueur du 01 décembre 1986 au 25 août 2004

        Modifié par Décret 86-130 1986-01-28 art. 7 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986

        La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :

        1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

        2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;

        3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.

        Cette date ne peut toutefois être inférieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.

      • Article R353-8

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le délai d'un an prévu par l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.

        La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

        En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 353-2 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.

      • Article R353-9

        Version en vigueur du 30/11/1990 au 03/06/2011Version en vigueur du 30 novembre 1990 au 03 juin 2011

        Modifié par Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 4 () JORF 30 novembre 1990

        Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.

        L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.

      • Article R353-10

        Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

        Création Décret 88-679 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

        La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.

        La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit.

        Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.

      • Article R353-11

        Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2026

        Création Décret 88-679 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988

        Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article L. 353-5 est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article L. 351-11 lui sont applicables.

      • Article R354-1

        Version en vigueur du 22/06/2001 au 21/06/2010Version en vigueur du 22 juin 2001 au 21 juin 2010

        Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 44 () JORF 22 juin 2001

        Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits.

        La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1. Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10.

        Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.

        Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints.

        Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.

      • Article R355-1

        Version en vigueur du 01/12/1986 au 03/06/2011Version en vigueur du 01 décembre 1986 au 03 juin 2011

        Modifié par Décret 86-130 1986-01-28 art. 8 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986

        L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans.

        La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.

        Cette majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies.

      • Article R355-2

        Version en vigueur du 29/01/1986 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 janvier 1986 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret 86-130 1986-01-28 art. 9 JORF 29 janvier 1986

        Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article R355-3

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.

        Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.

      • Article R355-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article L. 351-9.

        Le décret prévu à l'article L. 256-2 fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.

        Il indique également les conditions dans lesquelles est effectué le paiement aux ayants droit de l'assuré des arrérages des pensions ou rentes afférents à la période antérieure à la date du décès de ce dernier.

        Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues sur les arrérages des pensions, rentes et avantages accessoires pour le recouvrement des sommes payées indûment aux titulaires. Les sommes retenues ne peuvent excéder la fraction saisissable, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 355-2.

      • Article R355-5

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Il est tenu, par les caisses primaires ou régionales d'assurance maladie et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.

      • Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.

        Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :

        1°) les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ;

        2°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code.

      • En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :

        1°) les assurés obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 381-1 ;

        2°) les salariés mentionnés au 1° du second alinéa de l'article R. 356-1 ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle ;

        3°) les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-5, ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de l'article R. 960-6 du code du travail ;

        4°) les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires :

        a. soit d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 351-1, L. 351-7, L. 351-8 et L. 811-1 ;

        b. soit d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article L. 341-1 ;

        c. soit d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 434-15 et suivants à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital ;

        5°) les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés ;

        6°) les salariés employés au domicile des personnes énumérées par l'article L. 241-10 exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987.

      • Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :

        1°) résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-1 ;

        2°) être âgé de moins de cinquante-cinq ans ;

        3°) (Paragraphe abrogé)

        4°) ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1, supérieures à un plafond fixé par décret ;

        5°) ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.

        En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article R. 356-4.

      • L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.

        Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.

      • Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article R. 356-3 ci-dessus.

        En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.

      • Lorsque le conjoint survivant peut prétendre à l'allocation de parent isolé, au revenu familial ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

      • Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré , dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle du dernier lieu de travail. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.

      • La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.

        Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.

      • Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :

        1°) soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article R. 356-3 ;

        2°) soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 356-3.

      • Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :

        1°) soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article R. 356-3 ;

        2°) soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 356-3.

        Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1.

      • Article R361-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2012

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le capital décès prévu à l'article L. 361-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4.

      • Article R361-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/02/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 février 2015

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le capital attribué au titre de l'assurance décès ne peut être inférieur à 1 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant le service national obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.

      • Article R361-3

        Version en vigueur depuis le 05/02/2000Version en vigueur depuis le 05 février 2000

        Modifié par Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 3 () JORF 5 février 2000

        Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.

        Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité.

        En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants.

      • Article R361-4

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les demandes tendant au paiement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4, sont adressées à la caisse primaire d'assurance maladie.

        La décision de la caisse est notifiée aux intéressés.

        Lorsque le droit au paiement du capital garanti au décès est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge du tribunal d'instance forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.

      • Article R361-5

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré.

      • Article R362-1

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de feuilles de soins ou d'incapacité de travail.

        La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les prestations dues à l'assuré entre les mains de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.

        L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations.

        Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.

        En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

        La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste.

        Un employé d'une caisse ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement de prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.

      • Article R362-2

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014 - art. 1
        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues aux articles R. 243-10 et R. 243-11 se répartit, tant pour le calcul de l'indemnité journalière en cas de maladie ou de maternité que pour la fixation du capital décès, sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période.

        • Article R371-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/03/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 mars 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie paient les indemnités prévues à l'article L. 371-6 aux assurés malades ou blessés de guerre, lorsque ces assurés reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

        • Article R371-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/03/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 mars 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

          Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.

        • Article R371-8

          Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

          Les bénéficiaires des prestations en nature de l'assurance maternité qui n'ont pas droit aux indemnités journalières de repos peuvent recevoir les allocations journalières prévues par l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions fixées par ledit article.

        • Article R371-9

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 371-12.

        • Article R371-10

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les règlements prévus à l'article L. 371-12 sont valables pour un an au moins.

          Ils cessent d'avoir effet au premier jour du trimestre civil suivant leur abrogation par l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ou la dénonciation par les caisses ou les syndicats médicaux intéressés de l'accord intervenu par l'application de l'article précité.

          Si le règlement s'applique à plusieurs caisses d'assurance maladie, la dénonciation mentionnée à l'alinéa précédent ne produit d'effet qu'à l'égard de la ou des caisses qui ont dénoncé l'accord.

        • Article R371-11

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          En cas d'application d'un règlement ne prévoyant l'inscription sur les listes d'assistance que pour l'hospitalisation, les assurés sociaux indigents paient directement aux praticiens les frais médicaux et pharmaceutiques, qui leur sont remboursés par la caisse primaire d'assurance maladie, dans les conditions fixées par ledit règlement.

          Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par la caisse primaire d'assurance maladie. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par eux.

      • Article R372-1

        Version en vigueur du 01/12/2000 au 30/08/2005Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 30 août 2005

        Modifié par Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 23 () JORF 1er décembre 2000

        Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait, à l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont l'octroi est prévu à l'article L. 372-1, peut lui être accordée dans les conditions prévues audit article, même s'il n'a pas bénéficié des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur sa demande.

        Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.

      • Article R372-2

        Version en vigueur du 01/12/2000 au 30/08/2005Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 30 août 2005

        Création Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 23 () JORF 1er décembre 2000

        I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.

        La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.

        II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité.

        Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les quinze jours du douzième mois qui suit la date de la décision ministérielle prononçant l'affectation du volontaire civil.

        Lorsque la durée du volontariat est supérieure à douze mois, un deuxième versement de cotisations est effectué dans les quinze jours du quatorzième mois.

        III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.



        Nota : Décret 2000-1159 2000-11-30 art. 33 I : dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes :

        I. - Pour l'application de l'article R. 372-2 du code de la sécurité sociale :

        a) Les fonctions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse générale de sécurité sociale sont exer- cées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        b) Au premier alinéa du II, les mots : "d'un seul versement" sont remplacés par les mots : "d'un versement mensuel ou trimestriel" ;

        c) Les deuxième et troisième alinéas du même II sont remplacés par les dispositions suivantes : "Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues par l'article 8-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales."
      • Article R373-1

        Version en vigueur du 06/11/2002 au 01/07/2026Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2002-1324 du 4 novembre 2002 - art. 2 () JORF 6 novembre 2002

        Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie, de maternité et de paternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.

      • Article R373-2

        Version en vigueur du 06/11/2002 au 01/07/2026Version en vigueur du 06 novembre 2002 au 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2002-1324 du 4 novembre 2002 - art. 3 () JORF 6 novembre 2002

        Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération journalière de stage.

        En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 % de leur rémunération journalière de stage.

        En cas de congé de paternité débutant pendant la durée du stage et s'achevant avant la fin de celui-ci, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 % de leur rémunération journalière de stage.

        En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat ou, selon le cas, la région garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage.

      • Article R373-3

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par son régime de sécurité sociale, jusqu'à concurrence du montant maximum desdites prestations en espèces.

        Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations.

      • Article R373-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L. 962-5 du code du travail et du décret n° 75-454 du 2 juin 1975, aux stagiaires bénéficiaires d'un congé de formation sont exclusives des indemnités prévues par le présent chapitre.

      • Article R376-1

        Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

        Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 376-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée.

      • Article R380-1

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 18/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 18 mars 2007

        Création Décret n°99-1005 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        I. - Les personnes visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

        Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :

        1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique ;

        2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes :

        - prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;

        - allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ;

        - allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

        - prestations d'aide sociale visées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;

        - revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

        3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de réfugié.

        II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.

      • Article R380-2

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juin 2014

        Création Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 3 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant les cas, à la caisse primaire désignée en application du premier alinéa, à celle du lieu d'élection de domicile ou, si l'intéressé relève d'un régime autre que le régime général, à l'organisme compétent dudit régime.

      • Article R380-3

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juin 2014

        Création Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 () JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est liquidée par les caisses primaires d'assurance maladie définies à l'article R. 380-2 et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par les caisses primaires.

      • Article R380-5

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 18/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 18 mars 2007

        Création Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 () JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par la caisse primaire d'assurance maladie sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette taxation est notifiée par l'organisme de recouvrement à l'assuré par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2.

      • Article R380-6

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 mai 2017

        Création Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 () JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 s'appliquent aux personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2, lorsque cette cotisation n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R. 380-4 ci-dessus.

      • Article R380-7

        Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 mai 2017

        Création Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 () JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

        Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

        La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 243-20 et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission.

      • A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.

        • Article R381-2

          Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001

          L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

          Cette immatriculation prend effet :

          1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;

          2°) Pour l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.

        • Article R381-3

          Version en vigueur du 13/10/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 13 octobre 2002 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2002-1253 du 11 octobre 2002 - art. 1 () JORF 13 octobre 2002

          La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

          Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire égale, par mois, à 169 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

        • Article R381-3-1

          Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001

          La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation ou de l'allocation de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.

          Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :

          a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;

          b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;

          c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales.

          Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

        • Article R381-4

          Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004

          Modifié par Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001

          Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

        • Article R381-6

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'arrêté mentionné à l'article L. 381-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités ou le ministre intéressé.

        • Article R381-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour les élèves et les étudiants des établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 qui, au cours de leurs études dans ces établissements, écoles ou classes, ont bénéficié pendant une ou plusieurs périodes de six mois au moins, des prestations de sécurité sociale à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité ayant entraîné l'interruption des études, l'âge limite prévu audit article est reculé d'un temps égal à la durée de la ou desdites périodes.

          En outre, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des universités ou du ministre intéressé, pris après consultation des organisations d'étudiants, fixent les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements pour lesquels l'âge limite peut être reculé de un à quatre ans en considération soit de l'âge minimum ou des diplômes universitaires exigés au début de certaines études, soit de la durée de la scolarité dans certaines disciplines.

        • Article R381-9

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est reculé de un à quatre ans en faveur des étudiants atteints d'une infirmité permanente entraînant leur inaptitude à achever le cycle d'études entrepris avant cet âge limite.

        • Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 381-9, les étudiants doivent, avant leur vingt-huitième anniversaire, demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement d'enseignement supérieur dont ils suivent la scolarité.

          La caisse primaire statue, après avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité. Elle apprécie notamment, en se conformant aux articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'infirmité dont est atteint l'étudiant réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des études normales.

          La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant.

        • Article R381-11

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les contestations auxquelles peuvent donner lieu les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie statuant en application de l'article précédent sont réglées selon la procédure d'expertise médicale organisée en application du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

        • Article R381-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'immatriculation à l'assurance maladie-maternité s'effectue obligatoirement à la diligence de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article L. 381-4.

          L'immatriculation est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse remet à l'étudiant ou élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R381-13

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Faute par l'établissement d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article R. 381-12, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, soit à la requête de l'intéressé.

        • Article R381-14

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés, sous réserve du contrôle exercé par le préfet de région.

        • Article R381-15

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2007

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La cotisation forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 381-8 est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée.

        • Article R381-16

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 août 2003

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants en instance de bourse et à charge de remboursement éventuel par la caisse. La qualité de boursier, au sens de l'article L. 381-8, est définie par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent, après consultation des organisations d'étudiants.

        • Article R381-17

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 août 2003

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent à perdre ultérieurement cette qualité, est exigible dans les trente jours de la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section .

        • Article R381-18

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/07/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 juillet 2008

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du 1er octobre dudit trimestre et jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.

          La cotisation versée au moment de l'inscription dans l'établissement, à une date postérieure à la fin du premier trimestre de l'année scolaire, entraîne l'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants, à compter du premier jour du mois civil suivant la date de versement et jusqu'au 30 septembre de l'année en cours.

          Il en est de même de la cotisation versée dans les conditions prévues à l'article précédent. Toutefois, les étudiants ayants droit d'assuré social, qui atteignent vingt ans entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année suivante, peuvent solliciter leur immatriculation au moment de leur inscription dans l'établissement. Dans ce cas, le droit aux prestations est ouvert à compter de leur vingtième anniversaire.

        • Article R381-19

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les étudiants régulièrement affiliés au cours d'une année scolaire à l'assurance maladie-maternité des étudiants qui se trouvent, au moment où ils cesseraient d'avoir droit aux prestations, dans l'impossibilité, médicalement constatée, de poursuivre leurs études sont dispensés, au maximum pendant les deux années scolaires qui suivent, de justifier de leur inscription dans un des établissements fixés à l'article L. 381-4 tant que cette impossibilité subsiste. Pendant cette même période, ils ont droit et ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité.

        • Article R381-20

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'étudiant bénéficiant de l'assurance maladie-maternité des étudiants, qui acquiert en cours d'année la qualité de travailleur salarié ou assimilé, est astreint, de ce fait, au précompte de sa contribution aux assurances sociales, en cette qualité, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire prévue par le 1° de l'article L. 381-8.

        • Article R381-21

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/08/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 août 2003

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définies à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.

        • Article R381-22

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Sans préjudice des dispositions de l'article R. 381-19, pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie ou maternité, l'étudiant doit justifier qu'il est affilié à l'assurance maladie-maternité des étudiants aux dates précisées par les titres II et III du présent livre.

        • Article R381-23

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les versements au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants sont suspendus pendant la période de service militaire ou en cas d'appel sous les drapeaux.

          Pendant toute la durée du service ou d'appel sous les drapeaux, l'assuré confère aux membres de sa famille, au sens de l'article L. 313-3, le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

          Il en est de même pour les étudiants qui, étant appelés sous les drapeaux entre le 1er novembre et le 31 décembre, remplissent, au cours de l'année scolaire qui a précédé ledit appel, les conditions requises pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, même s'ils se sont abstenus, en prévision de leur appel, de demander à nouveau leur inscription dans un établissement mentionné à l'article L. 381-4 pour l'année scolaire en cours.

        • Article R381-24

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le cas échéant, les périodes d'immatriculation de l'étudiant ou de la personne dont il était ayant droit dans l'assurance des salariés ou assimilés s'ajoutent, sans superposition, aux périodes d'affiliation à l'assurance maladie-maternité des étudiants pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit aux prestations.

          Toute journée au cours de laquelle l'étudiant a été affilié à l'assurance maladie-maternité des étudiants ou au cours de laquelle il a bénéficié des prestations, équivaut à six heures de travail salarié non agricole ou à une journée de travail salarié agricole, en vue de la détermination du droit aux prestations de l'assurance des salariés ou assimilés.

        • Article R381-25

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation dans les conditions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.

        • Article R381-26

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 2012

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit, d'une part, la contribution du budget de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-8, et, d'autre part, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les contributions des régimes et organismes mentionnés au 3° dudit article.

          Elle rembourse aux caisses primaires d'assurance maladie les dépenses effectuées par elles au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants, dans les conditions fixées par le même arrêté.

        • Article R381-27

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année la fraction des ressources prévues à l'article L. 381-8 qui est affectée à l'action sanitaire et sociale.

        • Article R381-28

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/03/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-413 du 23 mars 2012 - art. 2
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le montant des contributions des divers régimes de sécurité sociale est fixé, pour chaque année, par arrêté du du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.

        • Article R381-29

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale.

          Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.

          Le conseil d'administration de la section locale comprend sept membres, à savoir :

          1°) quatre étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, âgés d'au moins vingt et un ans et désignés par le conseil d'administration de la mutuelle ou section de mutuelle habilitée ;

          2°) un représentant du ministère chargé de l'éducation nationale ou du ministère chargé des universités ;

          3°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie ;

          4°) un représentant des autres organismes ou régimes mentionnés au 3° de l'article L. 381-8 désigné par le préfet de région.

        • Article R381-30

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Il est fait appel à un correspondant local universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé des universités, dans les villes dont les établissements groupent au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.

          La section locale universitaire peut utiliser, dans les localités où les établissements ne groupent pas au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, les correspondants locaux agréés par la caisse.

        • Article R381-31

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions de l'article R. 211-3 et du dernier alinéa de l'article R. 252-11 relatives aux attributions, aux responsabilités et aux frais de gestion des sections locales et des correspondants locaux sont applicables aux sections locales et correspondants locaux universitaires, sous réserve des modalités particulières qui pourront être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R381-32

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux étudiants sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

        • Article R381-33

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'arrêté mentionné au 1° de l'article L. 381-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget.

          • Article R381-36

            Version en vigueur du 29/12/1999 au 26/02/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004

            Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 2°, 3° JORF 29 décembre 1999

            Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 721-5 et par l'article L. 721-9 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 721-2.

            Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière de l'assurance maladie.

            • Article R381-37

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est composé de trente-deux administrateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :

              1°) vingt-huit administrateurs, au titre du culte catholique, désignés par ses associations diocésaines ou leur union et ses congrégations en France ou leurs deux unions de supérieurs majeurs ;

              2°) quatre administrateurs au titre des autres cultes concernés par la présente section.

              Sept administrateurs suppléants, dont trois pour le culte catholique, sont nommés dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Un administrateur suppléant ne peut siéger qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné au titre du même culte.

              Un administrateur supplémentaire peut être nommé après avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.

            • Article R381-38

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

            • Article R381-39

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable. Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les organismes du régime général.

              Le président et le vice-président sont élus pour la durée du mandat.

            • Article R381-40

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils et être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 381-17. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.

              Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

              Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.

            • Article R381-41

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative assiste à la séance.

              Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

              Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

            • Article R381-42

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Sont déclarés démissionnaires d'office par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :

              1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 381-40 ;

              2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir au culte au titre duquel ils avaient été nommés ou dont les associations, congrégations ou missions les ayant désignés demandent la démission ;

              3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives ;

              4°) les administrateurs dont la situation est en opposition avec les dispositions du code de la mutualité.

              Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.

              Il est immédiatement pourvu aux vacances de poste d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.

            • Article R381-44

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

              Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse. Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

              Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.

              Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes et des correspondants locaux.

              Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.

            • Article R381-45

              Version en vigueur du 17/07/1986 au 29/12/1999Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 17 JORF 17 juillet 1986

              Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article L. 381-16. L'opposition prévue à l'article L. 381-16 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.

              Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la communication des décisions aux ministres mentionnés au présent article.

              En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16.

            • Article R381-46

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service commun en vue de procéder à l'immatriculation des assurés et au recouvrement des cotisations et majorations de retard.

              En cas de création d'un service commun de recouvrement, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes reste tenue, à l'égard de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale , des obligations mises à sa charge par la convention prévue à l'article R. 381-56.

            • Article R381-48

              Version en vigueur du 20/03/1986 au 29/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1986 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

              Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

              La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs dont un n'a pas été désigné au titre du culte catholique .

            • Article R381-51

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de celui-ci.

              Le directeur a seul autorité sur le personnel ; il fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toute mesure individuelle concernant la gestion du personnel.

              Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.

              Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse et des correspondants locaux.

              Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

              En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un agent de l'organisme nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Article R381-53

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

            • Article R381-55

              Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

              Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
              Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

              Les ressources nécessaires à la gestion administrative et au contrôle médical sont prélevées sur le produit des cotisations prévues à l'article L. 381-17 suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes.

            • La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.

              Ces correspondants peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.

              Ils sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.

              Toutefois, les groupements mutualistes habilités en qualité de correspondants locaux agissent en tant que mandataires de l'assuré.

            • Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

              Cette convention ou cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes la trésorerie nécessaire au paiement des prestations et lui verse dans la limite de son budget des avances mensuelles pour la couverture des frais de gestion et du contrôle médical.

              Les avances versées au titre de la gestion sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national de la gestion administrative prévue à l'article R. 251-11.

              Les avances versées au titre du contrôle médical sont régularisées à la clôture des comptes par imputation au fonds national du contrôle médical prévu à l'article R. 251-8.

          • En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 381-36.

            La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies .

            A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

            L'affiliation des personnes titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et qui ne relèvent pas d'une association, congrégation ou collectivité religieuse est effectuée soit à l'initiative de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, soit à la requête de l'intéressé.

            Sur la base de cette déclaration, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, agissant dans le cadre de ses attributions légales, est autorisée, en application du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à collecter, conserver et traiter des informations nominatives comportant des données relatives au rattachement de ses ressortissants à un culte.

          • La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57.

          • Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R. 381-36, ne relèvent pas du régime prévu par l'article L. 381-12 parce qu'elles relèvent à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie et maternité doivent, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont rempli ces autres conditions , justifier auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes qu'elles satisfont, dans cet autre régime, aux conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

          • L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date où les conditions d'assujettissement au régime général définies à l'article R. 381-36 sont remplies .

          • Article R381-61

            Version en vigueur du 20/03/1986 au 29/12/1999Version en vigueur du 20 mars 1986 au 29 décembre 1999

            Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
            Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

            La commission de recours amiable de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application de la présente section peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12.

            Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé . Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.

        • Article R381-80

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 7 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

          Pour l'application de l'article L. 381-20, sont considérés comme assurés obligatoires :

          1°) les invalides titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 %, quelle que soit l'origine de l'infirmité ;

          2°) les veuves non remariées, titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

          3°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès du père est imputable à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;

          4°) les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, ayant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le père était titulaire d'une pension militaire basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % pour des infirmités imputables à un service accompli au cours d'une guerre ou au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre par l'autorité compétente ;

          5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

          6°) les victimes civiles de la guerre définies ci-après :

          a. les invalides victimes civiles de la guerre titulaires d'une pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % ;

          b. les veuves non remariées titulaires d'une pension de victime civile de la guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

          c. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, chaque fois que le décès de leur auteur est imputable aux évènements ouvrant droit à pension au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 206, ainsi que de ceux mentionnés à l'article L. 208 qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;

          d. les enfants légitimes, adoptifs, naturels reconnus, bénéficiaires d'une pension de victime civile de guerre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont l'auteur était lui-même titulaire d'une pension dudit code basée sur un taux d'invalidité d'au moins 85 % au titre du chapitre 1er du titre III du livre II du code précité, à l'exception de l'article L. 206 et de l'article L. 208 pour des infirmités résultant d'évènements qui se sont produits hors des délais fixés aux articles L. 193 et L. 197 ;

          7°) les ascendants pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, âgés de plus de soixante-cinq ans et ne relevant pas déjà d'un régime obligatoire d'assurance maladie autre que celui prévu à l'article L. 380-1.

        • Article R381-81

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          L'affiliation aux assurances sociales des bénéficiaires de l'article L. 381-19 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence ou, pour ses ressortissants, par la caisse nationale militaire de sécurité sociale, soit à la diligence du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. La demande d'affiliation est établie suivant le modèle fixé par décision conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des anciens combattants. Cette demande est adressée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'intéressé. Si elle est reconnue fondée, le service précité l'envoie, après visa de l'administration compétente, à la caisse primaire d'assurance maladie ou, pour ses ressortissants, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui procède à l'immatriculation de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par les soins du service départemental susmentionné. Dans le cas contraire, le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre renvoie la demande à l'intéressé en lui indiquant les motifs de la non-recevabilité de celle-ci.

        • Article R381-82

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La caisse primaire d'assurance maladie qui est saisie d'une demande d'affiliation concernant un orphelin de guerre majeur titulaire d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, transmet cette demande dans les quinze jours de sa réception à la commission technique régionale prévue à l'article L. 143-2 du présent code en y joignant l'avis du contrôle médical.

          La décision de la commission est notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'intéressé qui peuvent, l'un et l'autre, interjeter appel de cette décision devant la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du présent code dans les conditions et suivant la procédure fixées par le chapitre 3 du titre IV du livre Ier.

          La même procédure est appliquée aux orphelins déjà immatriculés lorsqu'ils atteignent leur majorité, s'ils sont titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

        • Article R381-85

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application de l'article L. 381-20, et sans préjudice du maintien des droits prévus au 2° de l'article L. 381-22, en ce qui concerne les intéressés qui ne pourraient bénéficier à un autre titre des prestations en nature de l'assurance maternité, sont réputées avoir la qualité d'assurés sociaux les personnes qui, à quelque régime qu'elles appartiennent, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie soit en qualité de salariés ou assimilés, soit en qualité d'anciens salariés ou assimilés titulaires comme tels d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.

        • Article R381-86

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 avril 2005

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens de l'article L. 313-3 ou de l'article 21 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.

        • Article R381-87

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance maternité au titre d'un autre régime, celles-ci leur sont allouées au titre du régime défini aux articles L. 381-20 et suivants.

        • Article R381-88

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La cotisation prévue à l'article L. 381-23 est assise sur le montant de la pension allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de ses accessoires à l'exception des prestations familiales et de l'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 dudit code, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code.

          Le taux de la cotisation est celui qui est fixé pour les fonctionnaires retraités et les veuves de fonctionnaires. Ce taux est réduit, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des anciens combattants et du ministre chargé du budget, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 381-85 ci-dessus qui continuent à relever pour l'assurance maternité, des dispositions du 2° de l'article L. 381-22.

        • Article R381-89

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

          Transféré par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation ; elle est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés qui sont payées pour le net.

          En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, une provision à valoir sur le produit de la cotisation des intéressés et sur la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23. Cette provision, inscrite au budget de l'Etat, est fixée au quart du montant des charges supportées par lesdites caisses pour l'application de la présente section, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu.

          Pour chaque année, il est procédé à la comparaison entre le montant des provisions versées aux caisses nationales et le montant des charges supportées par lesdites caisses au titre de la présente section. Si cette comparaison fait ressortir un excédent de versement, cet excédent est précompté sur la première provision trimestrielle à verser ; dans le cas contraire, il est procédé à un versement complémentaire au profit de la caisse intéressée.

        • Article R381-90

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

          Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Le montant des sommes versées à la caisse nationale de l'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        • Article R381-91

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-19 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la pension qui lui a été allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration liquidatrice de la pension doit aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé du retrait du livret de pension ou de la modification intervenue en ce qui concerne ladite pension.

        • Article R381-92

          Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 7 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

          Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.

        • Article R381-94

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10
          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application de l'article L. 381-22, un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces que doivent fournir les intéressés aux caisses d'assurance maladie pour bénéficier des prestations mentionnées à cet article.

        • Article R381-83

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/05/2014Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mai 2014

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au comptable supérieur du Trésor, assignataire de la pension des intéressés. Ledit comptable supérieur accuse réception à la caisse de cette notification.

        • L'affiliation aux assurances sociales prévue à l'article L. 381-25 intervient soit à la requête des intéressés, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence, soit à la diligence de la Caisse des dépôts et consignations.

        • La demande d'affiliation est établie suivant un modèle fixé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          Cette demande est adressée à la Caisse des dépôts et consignations, qui la renvoie, avec son avis, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le lieu de résidence de l'intéressé.

        • La caisse primaire d'assurance maladie procède à l'immatriculation de l'intéressé et lui remet une carte d'immatriculation.

          Elle notifie l'immatriculation à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci accuse réception à la caisse primaire d'assurance maladie de cette notification.

          La date d'effet de l'immatriculation est celle à laquelle les bénéficiaires remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-25.

        • Article R381-95-4

          Version en vigueur du 08/07/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

          Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu de l'article L. 313-3 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.

          Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.

        • La cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-23 est assise, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sur le montant de la rente ou de la pension allouée au titre des articles 11 et 13 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991.

        • La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation.

          La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et, d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.

          Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8.

        • Le montant des sommes versées à la Caisse nationale d'assurance maladie, dans les conditions prévues à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        • Article R381-95-8

          Version en vigueur du 08/07/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 juillet 1992 au 01 janvier 2016

          Création Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

          Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.

          Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.

        • Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension.

          Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié.

          La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.

        • Article R381-96

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 381-27 sont affiliés à la caisse primaire du lieu de leur résidence et immatriculés soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés.

          • Les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.

            La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur affiliation à l'assurance maladie.

          • Article R381-98

            Version en vigueur du 01/01/1994 au 22/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 22 décembre 2008

            Modifié par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 4 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

            Pour l'application de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil. Ces salaires bruts s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien.

          • Article R381-99

            Version en vigueur du 22/07/1998 au 22/12/2008Version en vigueur du 22 juillet 1998 au 22 décembre 2008

            Modifié par Décret n°98-613 du 15 juillet 1998 - art. 1 () JORF 22 juillet 1998

            Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur.

            Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.

            L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement pénitentiaire.

          • Article R381-100

            Version en vigueur du 01/01/1994 au 19/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 19 septembre 2013

            Modifié par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 5 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

            Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque mois dans les établissements pénitentiaires au cours de la période comprise entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente.

            Le montant de la cotisation due par l'Etat fait l'objet d'un versement mensuel à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 5 de chaque mois.

          • Article R381-103

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

            Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle, affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-31, sont immatriculés à la diligence du chef d'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés suivant les conditions prévues à l'article R. 381-97.

          • Article R381-104

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2008

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus, calculées au dernier jour de chaque trimestre civil.

          • Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures.

          • Article R381-108

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1373 du 19 décembre 2008 - art. 1
            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, pour le trimestre écoulé.

          • Article R381-109

            Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2008

            Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

            Le chef d'établissement pénitentiaire adresse, chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacun des détenus occupés dans l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année civile précédente.

          • Article R381-110

            Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/07/2025Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 juillet 2025

            Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
            Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

            Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus.

            Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.

          • Article R381-111

            Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

            Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

            Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de six mois à compter de la libération des intéressés. Toutefois, aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003.

            Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.

          • Article R381-112

            Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

            Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
            Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

            La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention.

            Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

          • Article R381-113

            Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

            Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
            Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

            Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4.

            L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.

          • Article R381-114

            Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

            Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

            Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.

            A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.

          • Article R381-115

            Version en vigueur du 23/05/1992 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 mai 1992 au 01 janvier 2011

            Modifié par Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 3 () JORF 23 mai 1992

            A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.

            A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.

          • Article R381-118

            Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

            Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

            Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

          • Article R381-119

            Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/07/2025Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 juillet 2025

            Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
            Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

            Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.

        • Article R382-1

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2001-644 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001

          Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.

          Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.

          Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.

          Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.

          La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.

        • Article R382-2

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2001-644 du 18 juillet 2001 - art. 2 () JORF 20 juillet 2001

          Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :

          1°) Branche des écrivains :

          - auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;

          - auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;

          - auteurs d'oeuvres dramatiques ;

          - auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;

          2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :

          - auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;

          - auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;

          3°) Branche des arts graphiques et plastiques :

          - auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;

          4°) Branche du cinéma et de la télévision :

          - auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;

          5°) Branche de la photographie :

          - auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.

        • Article R382-3

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs et de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 désignées ci-après sous le nom de "diffuseurs".

        • Article R382-4

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2001-644 du 18 juillet 2001 - art. 3 () JORF 20 juillet 2001

          Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.

          Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées :

          Commission des écrivains.

          Nombre de membres représentants :

          Des auteurs : 7

          Des diffuseurs : 2

          De l'Etat : 2

          Nombre total de membres représentants : 11.

          Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.

          Nombre de membres représentants :

          Des auteurs : 6

          Des diffuseurs : 3

          De l'Etat : 2

          Nombre total de membres représentants : 11.

          Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.

          Nombre de membres représentants :

          Des auteurs : 6

          Des diffuseurs : 3

          De l'Etat : 2

          Nombre total de membres représentants : 11.

          Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

          Nombre de membres représentants :

          Des auteurs : 6

          Des diffuseurs : 3

          De l'Etat : 2

          Nombre total de membres représentants : 11.

          Commission des photographes indépendants.

          Nombre de membres représentants :

          Des auteurs : 6

          Des diffuseurs : 3

          De l'Etat : 2

          Nombre total de membres représentants : 11.

          Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.

        • Article R382-5

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 3 () JORF 29 décembre 1994

          Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.

          Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président .

          Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

          Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.

        • Article R382-6

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 4 () JORF 29 décembre 1994

          L'accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l'article L. 382-4 est assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l'un pour les branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et l'autre pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article.

          Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11.

          L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R382-7

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contributions instituées par les articles L. 382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs en matière d'affiliation. A cet effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale après avoir consulté, en tant que de besoin, les commissions définies à l'article R. 382-4.

          Ils procèdent au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et assurent d'une manière générale les tâches administratives et comptables définies par les articles R. 382-16 et suivants et par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.

        • Article R382-8

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 5 () JORF 29 décembre 1994

          Chaque organisme est administré par un conseil d'administration élu au scrutin de liste comprenant dix représentants des artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le mandat des administrateurs est de six ans.

          Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en cas d'empêchement d'administrateurs élus de leur liste et à remplacer, dans l'ordre de la liste, ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque la liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.

          En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs élus. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative.

          Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :

          1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ;

          2° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

          3° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

          4° Trois personnalités qualifiées représentant les tiers avec lequels l'organisme agréé a conclu des conventions prévues à l'article R. 382-19, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

          Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.

          Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé .

          Les organismes ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions de prise en charge de ces frais.

          Le conseil d'administration de l'organisme se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est en outre convoqué par le président toutes les fois que les besoins du service l'exigent. Lorsqu'un administrateur n'a pas de suppléant, il peut donner délégation de vote à un membre du conseil ; dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

          Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.

        • Article R382-9

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 6 () JORF 29 décembre 1994

          Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.

          Le directeur de chaque organisme agréé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

          L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement de l'organisme agréé.

        • Article R382-10

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 7 () JORF 29 décembre 1994

          Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.

          En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège, ledit préfet peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du préfet, de procéder à cette exécution.

        • Article R382-11

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 8 () JORF 29 décembre 1994

          L'agent comptable est chargé , sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7.

          Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

          Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses attributions par un fondé de pouvoir muni d'une procuration, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, et astreint également à la constitution d'un cautionnement.

        • Article R382-12

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale et sont responsables des fonds qui leur sont confiés.

          La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, aux cotisations et contributions et, d'autre part, à la gestion administrative.

        • Article R382-13

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du préfet de région dans la circonscription duquel l'organisme agréé a son siège.

          Le préfet de région peut apporter à ce budget les modifications nécessaires.

          L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.

        • Article R382-14

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 9 () JORF 29 décembre 1994

          En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le préfet de région. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.

          Le préfet de région peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.

        • Article R382-15

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.

          L'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce sur les organismes agréés un contrôle sur pièces dans les conditions déterminées par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 382-29, contrôle qui peut donner lieu aux vérifications sur place mentionnées au précédent alinéa.

          Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.

        • Article R382-16

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 10 () JORF 29 décembre 1994

          L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

          Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme agréé.

        • Article R382-16-1

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 10 () JORF 29 décembre 1994

          L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1.

          La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

          L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé.

          L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours.

        • Article R382-17

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2001-644 du 18 juillet 2001 - art. 4 () JORF 20 juillet 2001

          Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.

          La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.

          Pour la détermination du chiffre d'affaires mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix de vente des oeuvres et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.

          Lorsqu'il s'agit d'oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d'auteur versés à l'auteur directement ou indirectement.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par droit d'auteur la rémunération au sens des articles L. 131-4 et L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle afférente à la cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l'auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.

          Le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l'année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 382-20.

          La rémunération ou les droits d'auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.

        • Article R382-19

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 13 () JORF 29 décembre 1994

          Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29, les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

        • Article R382-20

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 14 () JORF 29 décembre 1994

          Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.

          Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :

          Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur.

          Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.

          Celles des personnes visées au premier alinéa dont la contribution n'est pas assise sur le chiffre d'affaires doivent également faire parvenir à l'organisme agréé, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les oeuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l'application des dispositions du présent article.

          Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même article.

        • Article R382-21

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme agréé procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution.

        • Article R382-22

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme agréé compétent une déclaration de cessation d'activité accompagnée des éléments permettant de déterminer l'assiette de la contribution. A l'expiration de ce délai, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution due sur le chiffre d'affaires réalisé, jusqu'à la date de cessation d'activité.

        • Article R382-23

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 15 () JORF 29 décembre 1994

          Les cotisations dont sont redevables, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, en application de l'article L. 382-3, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques tels que définis à l'article L. 382-3, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de ressources prévu à l'article L. 241-3.

          Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie au premier alinéa ci-dessus.

          L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R382-24

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2001-644 du 18 juillet 2001 - art. 5 () JORF 20 juillet 2001

          Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.

        • Article R382-26

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 18 () JORF 29 décembre 1994

          Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.

          Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.

          L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R382-27

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 25/08/2004Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 25 août 2004

          Modifié par Décret n°2001-644 du 18 juillet 2001 - art. 6 () JORF 20 juillet 2001

          La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.

          La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.

          Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité et de l'assurance veuvage, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :

          1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;

          2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

        • Article R382-28

          Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 20 () JORF 29 décembre 1994

          Pour l'application des articles R. 382-23 et R. 382-26, les intéressés sont tenus de fournir à l'organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l'indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l'année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l'intéressé de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu.

          La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année , par l'avis d'imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale.

          En cas de carence, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.

          Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliation, l'organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d'assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l'article R. 382-1.

        • Article R382-29

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme agréé compétent qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.

          Les contributions ainsi que les cotisations assises sur la part des revenus n'excédant pas le plafond sont payables les 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril.

          Les cotisations assises sur la totalité des revenus sont dues aux mêmes dates au titre des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.

          Dans le cas prévu à l'article R. 382-22, il est procédé par l'organisme agréé compétent à l'appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la date de l'appel.

          Lorsque les contributions et cotisations ne sont pas versées dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles sont exigibles, l'organisme agréé avise l'union de recouvrement qui exerce contre l'intéressé les sanctions prévues par le présent code.

          Le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et l'organisme agréé. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article R382-30

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 .

        • Article R382-30-1

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 16/09/2005Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 16 septembre 2005

          Modifié par Décret n°2001-644 du 18 juillet 2001 - art. 7 () JORF 20 juillet 2001

          Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente.

          Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.

          Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3.

          La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.

          Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de deux années civiles consécutives.

        • Article R382-30-2

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2001-644 du 18 juillet 2001 - art. 8 () JORF 20 juillet 2001

          L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6.

          A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.

          Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé.

          La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

          La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés, de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

          Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.

          Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.

          Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés.

        • Article R382-31

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2001-644 du 18 juillet 2001 - art. 9 () JORF 20 juillet 2001

          Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

          L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise.

          Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse.

          L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.

        • Article R382-31-1

          Version en vigueur du 30/12/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 4 () JORF 30 décembre 2001

          Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.

        • Article R382-31-2

          Version en vigueur du 01/04/1986 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 avril 1986 au 01 novembre 2006

          Création Décret 86-557 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

          Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail.

        • Article R382-32

          Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

          Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du salaire minimum de croissance définie à l'article R. 382-31.

          A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 382-31 est, le cas échéant, réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.

          La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.

        • Article R382-34

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2001-644 du 18 juillet 2001 - art. 11 () JORF 20 juillet 2001

          Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.

        • Article R382-36

          Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°2001-644 du 18 juillet 2001 - art. 11 () JORF 20 juillet 2001

          Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 à R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.

        • Article R382-37

          Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/11/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 novembre 2006

          Modifié par Décret n°95-649 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

          A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale après déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7 affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.

          Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au prorata de chacun des trois taux suivants, rapportés à leur somme :

          1° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux rémunérations visées à l'article L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

          2° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les rémunérations visées au premier alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

          3° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations, visées au 1° de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale des allocations familiales.

          Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont été attribuées.

          • Article R382-38

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-4 :

            1° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales ;

            2° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 30 000 F.

            La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

          • Article R382-39

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle.

          • Article R382-40

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération :

            a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ;

            b) Les membres du personnel des organismes ;

            c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.

            Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration auquel il appartient.

          • Article R382-41

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Les électeurs sont inscrits sur une liste électorale tenue à la préfecture de la région où l'organisme agréé dont ils relèvent a son siège ; ils sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges, regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.

            Les listes électorales sont établies par le préfet de région, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées à la préfecture de région, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.

            Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales.

          • Article R382-42

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret.

            La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribunal d'instance dans un délai de trois jours à partir de leur publication.

          • Article R382-43

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret.

            Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du préfet de région compétent une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.

          • Article R382-46

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret.

            Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission dont le siège est fixé à la préfecture de la région où l'organisme intéressé a son siège. Chaque commission est présidée par le préfet de région compétent ou son représentant et comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le préfet de région, le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Le préfet de région désigne également le secrétaire de la commission.

            Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.

          • Article R382-47

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Le préfet de région compétent adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.

            L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature.

            Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

            Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.

          • Article R382-48

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.

            Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à la présente section.

            Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

            Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts.

          • Article R382-49

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.

          • Article R382-50

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés à la préfecture de région et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.

            Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet de région.

          • Article R382-51

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au préfet de région qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.

          • Article R382-52

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours .

            Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article R. 382-41 et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne.

          • Article R382-53

            Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 novembre 2006

            Création Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

            Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.

            Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.

            Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.