Article R322-12
Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.