Article R325-1
Abrogé par Décret n°2010-674
du 18 juin 2010 - art. 4
Création Décret 98-1025 1998-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 1998
Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 doivent faire connaître à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.