Article R356-5
Abrogé par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 8 (V) JORF 25 août 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le conjoint survivant ne perçoit l'intégralité des montants de l'allocation de veuvage que lorsque la totalité de ses ressources, y compris le montant trimestriel maximum de l'allocation susceptible de lui être servi, ne dépasse pas, par trimestre, le plafond de ressources prévu au 4° de l'article R. 356-3 ci-dessus.
En cas de dépassement de ce montant, l'allocation est réduite à due concurrence.