Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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    • Article R6147-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

      L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des centres hospitaliers universitaires, auxquels les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section et de la section 2 du présent chapitre.

      • Article R6147-2

        Version en vigueur du 27/04/2012 au 16/12/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 16 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2012-562 du 24 avril 2012 - art. 16

        L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.

        Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés par deux directeurs généraux adjoints et par un secrétaire général.

      • Article R6147-3

        Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

        Pour l'application à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris des dispositions de l'article L. 6143-7-5 relatives à la composition du directoire :

        1° Le vice-président doyen est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe de l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ;

        2° Le vice-président chargé de la recherche est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.

        En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 1° et au 2° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.

      • Article R6147-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

        Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :

        1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;

        2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".

      • Article R6147-5

        Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

        Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au directeur d'un groupement d'hôpitaux ainsi qu'au directeur d'un hôpital ne faisant pas partie d'un groupement.

      • Article R6147-6

        Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

        Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :

        1° Une commission médicale d'établissement locale ;

        2° Un comité technique d'établissement local ;

        3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.

        La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.

        La composition et les modalités de fonctionnement de l'instance mentionnée au 2° obéissent aux mêmes règles que celles du comité technique d'établissement, définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie.

        Pour l'application des dispositions de l'article R. 6144-3-1 relatives à la composition de la commission médicale d'établissement, les représentants des structures internes mentionnés au b du I sont remplacés par les présidents des commissions médicales d'établissement locales.

        Le directeur général institue également un comité technique d'établissement local pour un ou plusieurs pôles d'intérêt commun.

      • Article R6147-7

        Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

        La commission médicale d'établissement peut déléguer à une commission médicale d'établissement locale certaines de ses compétences consultatives relatives à l'organisation interne au sein des groupements d'hôpitaux et des hôpitaux, et notamment celles mentionnées à l'article R. 6144-2-2.

        Chaque commission médicale d'établissement locale est en outre informée :

        1° Des contrats de pôles signés au sein de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux ;

        2° Du bilan annuel des tableaux de service ;

        3° Du bilan de recrutement des emplois médicaux.

        Les avis émis par la commission médicale d'établissement locale sont transmis à la commission médicale d'établissement.

        Chaque année, la commission médicale d'établissement locale rend compte à la commission médicale d'établissement et au directeur général du bilan des actions et de la synthèse des résultats liés à la mise en œuvre des compétences qui lui ont été déléguées.

      • Article R6147-8

        Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

        Le comité technique d'établissement local est consulté par le directeur du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun sur les sujets suivants :

        1° L'organisation interne du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun ;

        2° Les conditions et l'organisation du travail au sein du groupement d'hôpitaux, de l'hôpital ou du pôle d'intérêt commun, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail ainsi que leurs incidences sur la situation du personnel ;

        3° Le bilan social local.

        Les avis émis par les comités techniques d'établissement locaux sont transmis au comité technique d'établissement.

      • Article R6147-9

        Version en vigueur du 01/05/2010 au 09/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 09 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

        La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale est placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupement d'hôpitaux.

        1° Elle est consultée sur le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;

        2° Elle est informée :

        a) Du règlement intérieur de l'établissement ;

        b) De la mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;

        c) Du rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.

        Les avis émis par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale sont transmis à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

      • Article R6147-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

        Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité.

      • Article R6147-17

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central d'établissement.

        Il est présidé par le directeur général ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.

      • Article R6147-18

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, relevant des matières énumérées à l'article R. 6144-40.

      • Article R6147-19

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.

      • Article R6147-20

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

        Elle exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux, groupes hospitaliers et groupements hospitaliers universitaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60. Toutefois, elle peut comporter jusqu'à quarante-huit membres.

        Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.

      • Article R6147-21

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section qui lui est propre.

      • Article R6147-22

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1928 du 26 décembre 2007 - art. 2

        Chaque groupement hospitalier universitaire est dirigé par un directeur exécutif et chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est dirigé par un directeur. Les directeurs exécutifs et les directeurs sont nommés par le directeur général.

        Le directeur exécutif de chaque groupement hospitalier universitaire assure la conduite du groupement hospitalier universitaire dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.

        Le directeur de chaque hôpital ou groupe hospitalier assure la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire dont il dépend, conformément à leurs directives respectives.

        Le directeur de chaque service général assure la conduite du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et, le cas échéant, dans les matières qui lui sont déléguées, sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel il est rattaché, conformément à leurs directives respectives.

        Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs des services centraux de l'établissement , les directeurs exécutifs de groupements hospitaliers universitaires, les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou occupent un emploi relevant de la catégorie A ou, à défaut, de la catégorie B, ainsi qu'aux praticiens responsables de pôle d'activité.

      • Article R6147-23

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :

        1° Un conseil exécutif local ;

        2° Une commission de surveillance ;

        3° Un comité consultatif médical ;

        4° Un comité technique local d'établissement ;

        5° Une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

        Un comité technique local est créé dans chaque service général.

      • Article R6147-24

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le conseil exécutif local, présidé par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, associe à parité :

        1° Le directeur et des membres de l'équipe de direction désignés par lui, dont le directeur de soins ;

        2° Le président du comité consultatif médical et des praticiens désignés par cette instance, dont au moins la moitié exercent les fonctions de responsables de pôle d'activité.

        Le conseil exécutif local assiste le directeur dans la conduite de l'hôpital ou du groupe hospitalier, selon des modalités définies par le règlement intérieur type mentionné à l'article R. 6147-7.

      • Article R6147-25

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        I. - Pour les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :

        1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;

        2° Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement dans lequel l'hôpital ou le groupe hospitalier a son siège, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

        3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par lui ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;

        4° Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par ce comité en son sein ;

        5° Un représentant de la commission locale de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

        6° Trois représentants des personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

        7° Trois personnalités qualifiées nommées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, dont un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;

        8° Deux représentants des usagers.

        Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.

        II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de douze membres, répartis conformément au I sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Le 2° n'est pas applicable ;

        2° Au 4° , les mots : "des membres élus" sont remplacés par les mots : "un membre élu" ;

        3° Au 6°, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".

        III. - Les dispositions de l'article R. 6143-12, à l'exception des dispositions de son 4°, sont applicables à la commission de surveillance.

        Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement.

        IV. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.

      • Article R6147-26

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        La commission de surveillance élit son président parmi les membres prévus aux 2°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 6147-25 pour une durée de trois ans.

        Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.

        Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances de la commission.

      • Article R6147-27

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.

        Les dispositions des articles R. 6143-13 à R. 6143-18, R. 6143-20 et R. 6143-28 sont applicables à la commission de surveillance.

        La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.

      • Article R6147-28

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 6147-9, la commission de surveillance est consultée sur :

        1° Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général, du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire ou du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

        2° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

        3° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et l'analyse de l'exécution de cette section ;

        4° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;

        5° Les modalités d'une politique d'intéressement ;

        6° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

        7° Le rapport de la commission locale des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.

        La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.

      • Article R6147-29

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.

        Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-14, le comité consultatif médical est consulté sur :

        1° Le projet local d'établissement, notamment le projet médical et les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

        2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;

        3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;

        4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;

        5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

        6° La nomination des praticiens responsables de pôle, des chefs de service et des autres responsables des structures internes des pôles ;

        7° La formation du personnel médical, odontologique et pharmaceutique de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local.

      • Article R6147-30

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.

        Le comité technique local de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.

        II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43.

        Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 6144-49 à R. 6144-67.

      • Article R6147-31

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :

        1° Le projet local d'établissement, notamment les programmes d'investissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

        2° Le projet de la section de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le tableau prévisionnel local des effectifs rémunérés et les résultats du suivi et de l'analyse de l'exécution de cette section ;

        3° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;

        4° Les modalités d'une politique d'intéressement ;

        5° Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

        6° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

        7° Les critères de répartition des primes et indemnités mentionnées au 4° de l'article R. 6144-40 ;

        8° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;

        9° Le bilan social local.

      • Article R6147-32

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Un représentant du comité technique local d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité consultatif médical. Un représentant du comité consultatif médical assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique local.

      • Article R6147-33

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est placée sous la présidence du directeur des soins désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier.

        Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60.

        La commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Ses avis sont transmis à la commission centrale.

      • Article R6147-34

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Sans préjudice des dispositions du III de l'article R. 6147-35, le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les spécificités de l'établissement. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

        Le contrôle financier est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      • Article R6147-35

        Version en vigueur du 21/12/2008 au 01/05/2010Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 32

        I. - (abrogé).

        II. - Il est institué une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

        Le président, le vice-président et les rapporteurs de la commission consultative des marchés bénéficient d'indemnités dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants que celles allouées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions spécialisées des marchés.

        III. - A l'exception de ceux passés selon la procédure adaptée et au-delà d'un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.

      • Article R6147-36

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        I. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles relevant de la compétence du conseil de tutelle en application de l'article L. 6147-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.

        Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6143-32 et au chapitre V du présent titre sont, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, exercées par le conseil de tutelle.

        II. - Le conseil de tutelle est présidé à tour de rôle par chacun des ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6147-1 ou par chacun de leurs représentants.

        Il se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration.

        Les délibérations du conseil de tutelle sont prises à l'unanimité des membres présents.

        Le président du conseil d'administration, le directeur général et le contrôleur financier assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.

        Le secrétariat du conseil de tutelle, la préparation et le suivi de ses délibérations sont assurés à la diligence du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France.

      • Article R6147-37

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        La date limite de transmission au conseil de tutelle du rapport préliminaire mentionné au 3° de l'article L. 6143-1, accompagné de la délibération correspondante, est, en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fixée au 31 décembre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.

        La date limite d'arrêt des comptes mentionnée à l'article R. 6145-46 est fixée au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel il se rapporte.

        Les décisions modificatives prises, dans les conditions prévues à l'article R. 6147-8, après le 31 décembre sont transmises au conseil de tutelle au plus tard le 31 janvier suivant. Elles sont réputées approuvées sauf opposition expresse de l'un des membres du conseil de tutelle dans les dix jours suivant la réception de la décision.

    • Article R6147-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

      L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section.

    • Article R6147-12

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

      La décision du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris relative au programme d'investissement initial de l'exercice est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé, en vue de son approbation, en même temps que le budget.

    • Article R6147-13

      Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

      Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans un délai de vingt-cinq jours à compter de leur réception, le programme d'investissement et le plan global de financement pluriannuel, accompagnés de ses observations.

    • Article R6147-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1

      Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget et le directeur général de l'agence régionale de santé disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du programme d'investissement ou du plan global de financement pluriannuel par le directeur général de l'agence, pour faire connaître, lorsque les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 6143-4 sont réunies, leur opposition motivée.

      Lorsque le pouvoir d'opposition mentionné à l'alinéa précédent est exercé, le directeur général de l'agence régionale de santé est chargé de notifier cette décision au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

      En cas d'opposition, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente, dans un délai fixé par le directeur général de l'agence et ne pouvant excéder trois mois, un nouveau programme d'investissement ou un nouveau plan global de financement pluriannuel tenant compte des motifs d'opposition.

      Le directeur général de l'agence et les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de ce nouveau programme ou de ce nouveau plan pour l'approuver.

    • Article R6147-15

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

      I. - Lorsque le budget comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence régionale de santé le transmet dans un délai de trente jours à compter de sa réception aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, accompagné de ses propositions relatives à l'approbation.

      En l'absence de réponse dans un délai de quarante-cinq jours suivant la réception du budget par le directeur général de l'agence, l'état est réputé tacitement approuvé.

      II. - Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception du projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses pour transmettre leur avis au directeur général de l'agence.

      Si l'avis des ministres est favorable, le budget est approuvé de manière tacite ou expresse.

      Si les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget font connaître leur opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence rejette, par décision motivée prenant en compte les motifs d'opposition des ministres, le budget. Dans ce cas, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présente un nouvel état tenant compte des observations du directeur général de l'agence, dans le délai fixé par ce dernier et qui ne peut être supérieur à trente jours.

      III. - Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en équilibre, le directeur général de l'agence est compétent pour se prononcer sur son approbation.

      Si le nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses comporte un compte de résultat prévisionnel principal en déficit, le directeur général de l'agence saisit à nouveau les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, qui disposent d'un délai de quinze jours pour se prononcer. Si l'avis des ministres est défavorable, le directeur général de l'agence applique les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6145-2.

    • Article R6147-16

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 20

      Le contrôle financier auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

      L'autorité chargée du contrôle financier est nommée par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la santé.

    • Article R6147-41

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
      Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

      Les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des établissements publics de santé rattachés respectivement à la ville de Lyon et à la ville de Marseille.

      Ces deux établissements sont des centres hospitaliers universitaires constitués de plusieurs hôpitaux et groupes hospitaliers.

      Les dispositions du chapitre II du présent livre et celles du présent titre leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.

      • Article R6147-42

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le conseil d'administration des Hospices civils de Lyon est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :

        1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :

        a) Le maire de Lyon, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;

        b) Huit représentants de la ville de Lyon ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;

        c) Trois représentants de trois autres communes de la région Rhône-Alpes, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;

        d) Deux représentants du département du Rhône ;

        e) Deux représentants de la région Rhône-Alpes ;

        2° Un collège des personnels comportant seize membres :

        a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission d'établissement élu par elle ;

        b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;

        c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

        d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;

        3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

        a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements des Hospices civils de Lyon ;

        b) Trois représentants des usagers ;

        4° Le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

        En outre, le conseil d'administration peut s'adjoindre un représentant de la communauté urbaine de Lyon désigné en son sein par le conseil de communauté et siégeant avec voix consultative.

      • Article R6147-43

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille est composé de trente-neuf membres ainsi répartis :

        1° Un collège des représentants des collectivités territoriales comportant seize membres :

        a) Le maire de Marseille, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu par et parmi les membres mentionnés aux b à e ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;

        b) Huit représentants de la ville de Marseille ; ce chiffre est porté à neuf lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce par ailleurs à être membre du conseil d'administration ;

        c) Trois représentants de trois autres communes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, choisies selon les modalités définies à l'article R. 6143-11 ;

        d) Deux représentants du département des Bouches-du-Rhône ;

        e) Deux représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

        2° Un collège des personnels comportant seize membres :

        a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;

        b) Sept autres membres de la commission médicale d'établissement ;

        c) Un membre de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

        d) Sept représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés conformément au 3° de l'article R. 6143-12, en prenant en compte le nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors du renouvellement du comité technique central d'établissement ;

        3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

        a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier et un représentant des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des établissements de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;

        b) Trois représentants des usagers ;

        4° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

      • Article R6147-44

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 6147-42 ou de l'article R. 6147-43, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

        Outre les personnes mentionnées aux articles R. 6143-21, R. 6143-22 et R. 6143-23, le secrétaire général mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6147-45 assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

      • Article R6147-45

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration. Assistés par un conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 6143-6-1, ils exercent, à l'égard de l'ensemble de leur établissement, les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7.

        Le directeur général est assisté par un secrétaire général et un directeur général adjoint. En cas de vacance du poste de directeur général, la personne chargée de son intérim est désignée par le ministre chargé de la santé.

      • Article R6147-46

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        La commission médicale des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille exerce les attributions énumérées à l'article R. 6144-1. Elle peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers mentionnés à l'article R. 6144-31 ses compétences consultatives en ce qui concerne :

        1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;

        2° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre ;

        3° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;

        4° L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la gestion :

        a) Des praticiens attachés et des praticiens attachés associés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du présent livre ;

        b) Des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que des assistants hospitaliers régis par la section 5 du chapitre II du titre V du présent livre ;

        c) Des praticiens contractuels régis par la section 4 du chapitre II du titre V du présent livre ;

        d) Des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

        5° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3 ;

        6° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

        7° L'organisation et l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique ;

        8° Les demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.

        Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale d'établissement.

      • Article R6147-47

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        La commission médicale d'établissement comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 6144-8, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents de ces comités.

        Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 6144-8 et les deux présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article.

      • Article R6147-48

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le comité technique d'établissement institué par l'article L. 6144-3 est dénommé comité technique central d'établissement.

        Il est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du corps des personnels de direction, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 à R. 6144-67.

        Le comité technique central d'établissement exerce sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille les attributions énumérées à l'article R. 6144-40.

      • Article R6147-49

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Un représentant du comité technique central d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions de la commission médicale d'établissement. Un représentant de la commission médicale d'établissement assiste avec voix consultative aux réunions du comité technique central d'établissement.

      • Article R6147-50

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques mentionnée à l'article L. 6146-9 est dénommée commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

        Elle exerce, sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, les attributions prévues à l'article R. 6146-50. Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-54 et R. 6146-56 à R. 6146-60.

        Un arrêté du directeur général détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.

      • Article R6147-51

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        La composition et le fonctionnement des comités consultatifs médicaux des hôpitaux et des groupes hospitaliers des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont régis par les dispositions des articles R. 6144-32 à R. 6144-39.

      • Article R6147-52

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Modifié par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par la commission médicale d'établissement en application de l'article R. 6147-46, le comité consultatif médical est consulté par cette dernière sur :

        1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;

        2° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;

        3° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3.

        En outre, le comité consultatif médical peut être consulté sur toutes les questions relevant des attributions de la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 6144-38.

        Chaque comité consultatif médical est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment des créations, suppressions ou transformations d'emplois de praticiens hospitaliers.

      • Article R6147-53

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Un comité technique local peut être institué par délibération du conseil d'administration dans chaque hôpital ou groupe hospitalier relevant des Hospices civils de Lyon ou de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

        Les comités techniques locaux sont présidés par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.

        Le comité technique local des Hospices civils de Lyon et celui de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont présidés par le directeur général ou son représentant.

        Ces comités sont composés conformément aux dispositions des articles R. 6144-42 et R. 6144-43. Leurs membres sont élus dans les conditions définies aux articles R. 6144-49 à R. 6144-67.

      • Article R6147-54

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le comité technique local est consulté par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier sur les sujets d'intérêt local suivants :

        1° L'organisation interne locale de l'hôpital ou du groupe hospitalier, définie conformément aux dispositions de l'article L. 6146-1 ;

        2° Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

        3° La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier, et notamment le plan de formation local ;

        4° Le bilan social local.

        Les avis des comités techniques locaux sont transmis au comité technique central.

        Chaque comité technique local est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels de l'hôpital ou du groupe hospitalier.

      • Article R6147-56

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-426 du 29 avril 2010 - art. 1
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, une commission locale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, placée sous la présidence du directeur des soins désigné par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, exerce, sur les sujets d'intérêt local, les attributions prévues à l'article R. 6146-50.

        Sa composition et son fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 6146-51 à R. 6146-60. Ses avis sont transmis à la commission centrale.

    • Article R6147-57

      Version en vigueur du 24/12/2010 au 04/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 2010 au 04 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 2

      Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé de ressort national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public définies à l'article L. 6112-1, en particulier les missions d'enseignement universitaire et de recherche ainsi que les soins de suite et de réadaptation des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.

    • Article R6147-58

      Version en vigueur depuis le 24/12/2010Version en vigueur depuis le 24 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 2

      Les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles des chapitres Ier à VI du présent titre sont applicables au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sous réserve des dispositions de la présente section.

    • Article R6147-59

      Version en vigueur depuis le 24/12/2010Version en vigueur depuis le 24 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 2

      Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article R. 6143-3, le collège de personnalités qualifiées du conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comporte cinq membres désignés comme suit :

      1° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective ;

      2° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;

      3° Deux représentants des usagers désignés par le préfet de région d'Ile-de-France.

    • Article R6147-60

      Version en vigueur depuis le 24/12/2010Version en vigueur depuis le 24 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 2

      Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat pour siéger au conseil de surveillance du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ils continuent à siéger au sein du conseil de surveillance de cet établissement jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.

    • Article R6147-61

      Version en vigueur depuis le 24/12/2010Version en vigueur depuis le 24 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 - art. 2

      Les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées, pour le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

      • Article R6147-67

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

        Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

        Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

        Ces établissements accueillent également les personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

      • Article R6147-68

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

        Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.

      • Article R6147-69

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

        Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.

      • Article R6147-70

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

        Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.

      • Article R6147-71

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 9

        L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire ou comme un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

      • Article R6147-73

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 08 juillet 2019

        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :

        1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;

        2° Un membre de l'Assemblée nationale ;

        3° Un membre du Sénat ;

        4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;

        5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

        6° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;

        7° Le président de la commission médicale d'établissement ;

        8° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;

        9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;

        10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

        11° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

        12° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.

        Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

      • Article R6147-74

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.

        Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.

      • Article R6147-75

        Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 201

        Les articles R. 6141-10 à R. 6141-12, R. 6143-15, R. 6143-23, R. 6143-24 et R. 6144-42 ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.

        Les compétences attribuées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.

      • Article R6147-76

        Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/02/2026Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

        Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la santé.

      • Article R6147-77

        Version en vigueur du 17/03/2010 au 01/02/2026Version en vigueur du 17 mars 2010 au 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

        Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.

        Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.

      • Article R6147-78

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

        Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.

      • Article R6147-81

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.

        Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.

      • Article R6147-82

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.

      • Article R6147-89

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.

      • Article R6147-92

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.

    • Article R6147-94

      Version en vigueur du 06/05/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 06 mai 2010 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

      Le conseil d'administration est ainsi composé :

      1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :

      a) Quatre membres élus en son sein par le conseil de Paris, dont un membre en qualité de vice-président ;

      b) Un membre élu en son sein par le conseil général des Hauts-de-Seine ;

      c) Un membre élu en son sein par le conseil municipal de Nanterre.

      2° En qualité de représentants du personnel médical et non médical de l'établissement :

      a) Trois représentants de la commission médicale d'établissement du centre élus en son sein ;

      b) Un membre de la commission sociale de l'établissement élu en son sein ;

      c) Deux représentants du personnel titulaire en fonctions dans l'établissement, à l'exception des médecins et des pharmaciens, désignés par le directeur sur proposition des deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix à l'occasion du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;

      3° En qualité de personnalités qualifiées :

      a) Un membre désigné par le maire de Paris en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;

      b) Un membre désigné par le préfet de police en raison de sa compétence dans le domaine sanitaire ou social ;

      c) Un membre désigné par le préfet des Hauts-de-Seine en raison de sa compétence dans le domaine de l'hébergement et de l'inclusion sociale ;

      d) Deux représentants des usagers appartenant aux associations mentionnées à l'article L. 1114-1, désignés l'un par le préfet des Hauts-de-Seine, l'autre par le préfet de police ;

      4° En qualité de membres de droit :

      a) Le préfet de police ou son représentant, président de droit ;

      b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

      c) Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

      d) Un représentant de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

    • Article R6147-95

      Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

      Le conseil d'administration délibère sur les matières relevant de la compétence des conseils de surveillance des établissements publics de santé et, en outre, sur :

      1° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1 ;

      2° L'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 ;

      3° Le plan global de financement pluriannuel ;

      4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ;

      5° Le programme d'investissement prévu à l'article L. 6143-7 ;

      6° L'adhésion à une communauté hospitalière de territoire ou à un groupement de coopération sanitaire, ainsi que le retrait de la communauté ou du groupement ;

      7° La création, la transformation ou la suppression d'activités sociales et médico-sociales au sein de l'établissement.

    • Article R6147-96

      Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

      Le directeur règle les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil d'administration mentionnée à l'article R. 6147-95.

      Le directeur est assisté d'un directoire de sept membres, qu'il préside, et qui comprend, outre lui-même :

      1° Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président ;

      2° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique ;

      3° Le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;

      4° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;

      5° Un membre appartenant aux professions médicale, pharmaceutique, odontologique, maïeutique nommé par le directeur sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ;

      6° Un cadre de direction nommé par le directeur.

    • Article R6147-97

      Version en vigueur depuis le 06/05/2010Version en vigueur depuis le 06 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-450 du 3 mai 2010 - art. 1

      Le centre comporte une commission sociale. Elle comprend :

      1° Le directeur de l'établissement représenté, le cas échéant, par le directeur de la vie sociale et de l'insertion ;

      2° Les responsables des unités sociales de l'établissement ;

      3° Le responsable des personnels de surveillance des unités sociales de l'établissement ;

      4° Trois des médecins responsables de la surveillance médicale des personnes accueillies dans les structures sociales de l'établissement ou participant à la mise en œuvre des actions relatives à la vie sociale et à l'insertion, désignés par le directeur ;

      5° Un représentant du personnel de la direction de la vie sociale et de l'insertion et un représentant du personnel de l'unité hébergeant des personnes âgées dépendantes, désignés par les deux organisations syndicales ayant recueilli le plus de voix du dernier renouvellement du comité technique d'établissement ;

      6° Le directeur de l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

      7° Un représentant des usagers œuvrant au sein d'une association active dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et un représentant des personnes résidant dans l'unité d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, désignés par le directeur.

      Le directeur établit la liste des membres de la commission sociale.

      La commission sociale est consultée sur les investissements, les crédits de fonctionnement ainsi que sur l'organisation des activités sociales et médico-sociales avant délibération du conseil d'administration.

    • Article R6147-98

      Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

      Les documents annexés au budget mentionné à l'article R. 6147-95 retracent l'ensemble des activités du centre. Sont joints, notamment :

      1° L'avis de la commission sociale d'établissement ;

      2° Les statistiques d'activité des unités sociales.

      • Article R6147-102

        Version en vigueur depuis le 19/09/2010Version en vigueur depuis le 19 septembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3

        Le conseil de surveillance de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé des quinze membres suivants :

        1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

        a) Les maires de Miquelon-Langlade et de Saint-Pierre ;

        b) Le président du conseil territorial ;

        c) Deux conseillers territoriaux désignés par le conseil territorial ;

        2° Au titre des représentants du personnel :

        a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;

        b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;

        c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

        3° Au titre des personnalités qualifiées, cinq personnalités, dont deux représentants des usagers, désignées par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        Assistent, en outre, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ainsi que le médecin-conseil et le directeur de la caisse de prévoyance sociale.

      • Article R6147-103

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Les membres du conseil d'administration de l'établissement autres que le président et les membres de droit sont nommés dans les conditions suivantes :

        1° Les représentants du conseil général sont élus, en son sein ou non, par cette assemblée au scrutin secret à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour, la majorité relative suffit au second tour, et en cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu ;

        2° Les représentants de la caisse de prévoyance sociale sont désignés par le conseil d'administration de la caisse ;

        3° Le pharmacien est élu par la commission médicale d'établissement, en son sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 2° de l'article R. 6143-12 ;

        4° Les représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires sont désignés dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6143-12 ;

        5° Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet dans les conditions suivantes :

        a) Le médecin est nommé sur proposition conjointe du conseil territorial ou de la délégation de l'ordre des médecins mentionnés à l'article L. 4123-15 et, s'il en existe, des syndicats des médecins les plus représentatifs dans l'archipel ; en cas de désaccord, le conseil, d'une part, et les syndicats, d'autre part, présentent une liste de trois médecins au maximum ; le préfet choisit le médecin parmi les personnes ainsi proposées ;

        b) Le représentant des professions paramédicales est choisi compte tenu de l'orientation médicale de l'établissement ; s'il existe au niveau de l'archipel une représentation des organisations professionnelles représentatives au niveau national, le préfet choisit ce représentant parmi les personnes présentées par ces organisations.

      • Article R6147-104

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Nul ne peut être membre du conseil d'administration à plus d'un titre, s'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, s'il est fournisseur de biens ou de services, preneur de bail à ferme ou agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas applicable aux membres prévus aux 5° à 7° de l'article D. 6147-43.

      • Article R6147-105

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le conseil général et les assemblées des deux communes de l'archipel élisent, en leur sein ou non, selon les modalités de scrutin définies au 1° de l'article D. 6147-44, des suppléants pour le cas où leurs représentants respectifs tomberaient sous le coup des dispositions de l'article D. 6147-45.

      • Article R6147-106

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Les membres qui tombent sous le coup des incompatibilités prévues à l'article D. 6147-46 sont déclarés démissionnaires d'office. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.

      • Article R6147-107

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce la tutelle sur l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure, à l'égard du conseil d'administration de cet établissement, les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les 3° et 4° de l'article R. 6143-12 et par les articles R. 6143-20, R. 6143-26 et R. 6143-27.

      • Article R6147-108

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 septembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 3
        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le préfet ou son représentant, le médecin chargé des affaires médicales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ainsi que le médecin-conseil de la caisse de prévoyance sociale.

      • Article R6147-109

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 6145-21 et R. 6145-26.

        II. - Pour l'application de l'article R. 6145-14, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de cet article, le caractère évaluatif des crédits inscrits au budget s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts au compte de résultat prévisionnel et au tableau de financement prévisionnel.

      • Article R6147-110

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        Les tarifs de prestations de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :

        1° L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

        a) Services spécialisés ou non ;

        b) Services de spécialités coûteuses ;

        c) Services de spécialités très coûteuses ;

        d) Services de suite et de réadaptation ;

        e) Unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins.

        2° Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :

        a) L'hospitalisation à temps partiel ;

        b) La chirurgie ambulatoire ;

        c) L'hospitalisation à domicile.

        3° Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.

      • Article R6147-111

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

        La dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.

        Elle est égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel de l'activité principale, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteurs, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation annuelle de financement.

    • Article R6147-112

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

      Modifié par Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

      Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées contribue à la politique de santé publique conformément aux dispositions de la présente section.

      • Article R6147-114

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

        Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les hôpitaux des armées figurant sur la liste prévue à l'article L. 6147-7 accueillent les patients dont l'état de santé relève des activités mentionnées à l'article L. 6111-1 dans la limite des installations et des activités de soins figurant sur cette même liste.

        Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il l'oriente vers l'établissement de santé le plus proche, doté des moyens nécessaires.

        La réalisation de ces activités fait l'objet d'un bilan lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale.
      • Article R6147-115

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

        Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des moyens mentionnés à l'article R. 6147-114.

        Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et les directeurs généraux des agences régionales de santé dans le ressort desquelles sont établis les hôpitaux des armées intéressés.
      • Article R6147-116

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 février 2012 au 28 septembre 2018

        Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

        L'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est établi un hôpital des armées est consultée par ce dernier pour tout projet touchant à ses installations et activités de soins mentionnées à l'article L. 6147-7, sa participation à un réseau de santé ou à un groupement de coopération sanitaire et sur tout élément susceptible d'influer sur l'offre de soins.

        L'hôpital des armées est consulté par l'agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle il est établi, pour l'élaboration et la révision du schéma régional d'organisation des soins mentionné à l'article L. 1434-7.

        L'hôpital des armées participe aux travaux de la conférence de territoire, mentionnée à l'article L. 1434-17, du territoire de santé dans lequel il est implanté.
      • Article R6147-117

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

        Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le service de santé des armées est habilité à recevoir des personnels des établissements de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins ou de recherche.

        Les établissements de santé sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées.

        Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.
      • Article R6147-118

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 04/12/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 04 décembre 2016

        Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

        I.-Le service de santé des armées peut exercer tout ou partie des missions de service public définies à l'article L. 6112-1, dans les conditions prévues par le neuvième alinéa de l'article L. 6112-2.

        II.-Le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement des missions de service public qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
      • Article R6147-119

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 06 avril 2017

        Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Les hôpitaux des armées peuvent être habilités par le ministre chargé de la santé à pratiquer les vaccinations exigées par le règlement sanitaire international.

        Le ministre de la défense peut prêter, lors d'épidémies graves, le concours du service de santé des armées à la mise en œuvre d'une campagne de vaccinations massives. Les dépenses résultant directement de ces interventions sont prises en charge par le budget du ministère chargé de la santé.

        Le service de santé des armées est habilité à réaliser des expertises biologiques et médicales spécialisées requérant l'utilisation d'installations ou d'appareillages particuliers.

        Il peut contribuer aux plans d'urgence gouvernementaux dans le domaine de la santé.
      • Article R6147-120

        Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2019

        Création Décret n°2012-117 du 30 janvier 2012 - art. 1

        Le concours du service de santé des armées peut être décidé, à la demande de l'autorité administrative, par l'autorité militaire pour faire face aux urgences résultant de catastrophes ou de sinistres d'une ampleur particulière.

        Un protocole précise les mesures propres à assurer la coordination des moyens sanitaires civils et militaires, notamment pour l'accueil et le traitement d'un afflux massif de blessés ou de malades.

        Ce protocole est signé conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Il est révisable à tout moment à la demande de l'un ou l'autre des signataires.