Article R6311-1
Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/12/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2023
Les services d'aide medicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence.
Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours.
Article R6311-2
Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/04/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 avril 2022
Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente :
1° Assurent une écoute médicale permanente ;
2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ;
3° S'assurent de la disponibilité des moyens d'hospitalisation publics ou privés adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix, et font préparer son accueil ;
4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ;
5° Veillent à l'admission du patient.
Article R6311-3
Version en vigueur du 01/05/2012 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 09 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)
Les services d'aide médicale urgente participent à la mise en oeuvre des plans d'organisation des secours arrêtés en application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurité intérieure.
Un rôle de coordination interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 6311-2 peut être confié à un ou plusieurs services d'aide médicale urgente par l'autorité compétente de l'Etat désignée par les articles L742-1 à L742-7 du code de la sécurité intérieure.
Article R6311-4
Version en vigueur du 26/07/2005 au 09/10/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 09 octobre 2016
Les services d'aide médicale urgente peuvent participer à la couverture médicale des grands rassemblements suivant les modalités arrêtées par les autorités de police concernées.
Article R6311-5
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2024Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2024
Outre leurs missions directement liées à l'exercice de l'aide médicale urgente, les services d'aide médicale urgente participent aux tâches d'éducation sanitaire, de prévention et de recherche.
Ils apportent leur concours à l'enseignement et à la formation continue des professions médicales et paramédicales et des professionnels de transports sanitaires ; ils participent également à la formation des secouristes, selon les modalités déterminées par les décrets n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et n° 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme.
Article R6311-6
Version en vigueur du 26/07/2005 au 31/12/2023Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 31 décembre 2023
Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 15.
Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du numéro d'appel 18, ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie.
Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais.
Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.
Lorsque les centres de réception et de régulation des appels reçoivent une demande d'aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l'information aux services d'incendie et de secours, qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions.
Les mêmes centres de réception et de régulation des appels sont immédiatement informés des appels reçus par les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence mentionnée à l'article R. 6311-1.
Article R6311-7
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Pour l'exercice de leurs missions, les services d'aide médicale urgente disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels, adaptés aux besoins de la population qu'ils desservent.
Ils constituent, selon l'organisation de l'établissement de santé dans lequel ils sont implantés, un service ou un pôle d'activité.
Article R6311-8
Version en vigueur depuis le 18/07/2010Version en vigueur depuis le 18 juillet 2010
Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente.
La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.
La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée par le directeur général de l'agence régionale de santé en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, si les besoins de la population l'exigent.
Article R6311-9
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Dans chaque département, la convention est passée entre :
1° L'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente ;
2° Les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en ont fait la demande ;
3° Les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ;
4° Les établissements de santé privés, volontaires pour accueillir les urgences ;
5° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le financement du fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux.
Article R6311-10
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La convention détermine notamment :
1° Le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;
2° Les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes ;
3° Les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont organisées conjointement ;
4° Les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;
5° La durée, les modalités de dénonciation, de révision et de reconduction de l'accord.
Article R6311-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
La convention est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins.
Article R6311-12
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie médicale.
Article R6311-13
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.
Les médecins, inscrits au tableau de permanence mentionné à l'article R. 6315-2, restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions.
Article R6311-14
Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007
Modifié par Décret 2007-705 2007-05-04 art. 1 2° JORF 5 mai 2007
Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer :
1° L'analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;
2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;
3° L'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil.
Article R6311-15
Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007
Modifié par Décret 2007-705 2007-05-04 art. 1 3° JORF 5 mai 2007
Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14.
Article R6311-16
Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007
Modifié par Décret 2007-705 2007-05-04 art. 1 4° JORF 5 mai 2007
Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.
Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d'utilisation ainsi qu'aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge.
Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D6311-17
Version en vigueur du 27/04/2012 au 21/07/2018Version en vigueur du 27 avril 2012 au 21 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2018-636 du 18 juillet 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-565 du 24 avril 2012 - art. 1I. - La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour missions :
1° D'émettre un avis sur :
a) L'adéquation des recommandations pédagogiques, dans son domaine de compétence, à l'évolution des connaissances et de l'actualité scientifique ;
b) L'inventaire des outils pédagogiques en vue de leur diffusion ;
c) Les référentiels nationaux de compétences de sécurité civile relatifs aux secours à personne ;
d) L'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ou le renouvellement de cet agrément à la demande d'une agence régionale de santé.
2° D'effectuer le suivi de l'ensemble des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence au moyen, notamment, du bilan annuel transmis par chacun de ces centres à l'agence régionale de santé territorialement compétente et à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle ;
3° D'assurer l'information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l'ensemble des réseaux d'enseignement des soins d'urgence ;
II.-Sont définis, après avis de la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle, par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les critères d'agrément d'un centre d'enseignement des soins d'urgence ;
2° Les contenus de la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et les conditions de son renouvellement ;
3° Les critères de qualification et de formation initiale et continue :
a) Des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
b) Des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
c) Des enseignants assurant la formation des formateurs à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
d) Des enseignants assurant la formation des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
4° La liste des enseignants habilités à encadrer les formations des enseignants des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
5° Le cahier des charges type du bilan annuel des formations placées sous la responsabilité des centres d'enseignement des soins d'urgence ;
6° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d'enseignement des soins d'urgence. Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé compétente et de la commission nationale ;
7° Le cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux zonaux pour l'attestation spécialisée face à une situation sanitaire exceptionnelle ;
8° Les équivalences et validations d'acquis pour les formations à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence.
Article D6311-18
Version en vigueur du 27/04/2012 au 01/05/2016Version en vigueur du 27 avril 2012 au 01 mai 2016
La Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.
Elle comprend, outre le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des représentants des services d'aide médicale d'urgence, des représentants des centres d'enseignement de soins d'urgence et des personnalités qualifiées.
Son secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Elle établit son règlement intérieur.
Article D6311-19
Version en vigueur depuis le 27/04/2012Version en vigueur depuis le 27 avril 2012
Un centre d'enseignement des soins d'urgence a pour mission :
1° De contribuer, dans le domaine de la prise en charge de l'urgence médicale en situation sanitaire normale et exceptionnelle, à la formation initiale et continue de l'ensemble des professionnels de santé, des personnels non soignants des établissements de santé et des structures médico-sociales et, plus généralement, de toute personne susceptible d'être confrontée, en urgence, à un problème de santé dans le cadre de son activité professionnelle. A ce titre, il peut dispenser la formation à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 et de niveau 2 ;
2° De contribuer à la formation à l'attestation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle, notamment dans le cadre du plan blanc d'établissement prévu à l'article L. 3131-7 ;
3° De participer à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l'éducation à la santé et à la prévention des risques sanitaires.
Article D6311-20
Version en vigueur du 27/04/2012 au 21/07/2018Version en vigueur du 27 avril 2012 au 21 juillet 2018
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est créé dans un établissement de santé, au sein du pôle hospitalier comprenant le service d'aide médicale urgente.
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous la responsabilité d'un médecin, qui consacre une partie de son activité au fonctionnement du centre, professeur des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou praticien hospitalier. Dans ce dernier cas, le praticien doit être titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.
Ce médecin peut être soit le médecin responsable du service d'aide médicale urgente, soit un praticien hospitalier titulaire désigné par lui et exerçant au sein du service d'aide médicale urgente.
Il est assisté d'un infirmier, titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation, chargé d'une fonction d'encadrement.
Un centre d'enseignement des soins d'urgence doit disposer des ressources lui permettant d'accomplir ses missions. Ces ressources comprennent des enseignants permanents, des intervenants occasionnels ainsi que des personnels administratifs et logistiques. Elles comprennent également des moyens logistiques et des locaux permettant la réalisation de séquences d'enseignement théorique et pratique, et notamment des simulations d'une situation sanitaire normale ou exceptionnelle.
Article D6311-21
Version en vigueur depuis le 27/04/2012Version en vigueur depuis le 27 avril 2012
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est agréé pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent sur la base d'un dossier déposé auprès de cette agence.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
1° Les conditions d'obtention et de retrait de l'agrément ;
2° Les conditions d'obtention d'un agrément provisoire ;
3° Le contenu du dossier d'agrément.
Article D6311-22
Version en vigueur depuis le 27/04/2012Version en vigueur depuis le 27 avril 2012
L'agence régionale de santé procède à l'intégration, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence, en application de l'article L. 6114-1, des objectifs liés aux missions de ce centre.
Article D6311-23
Version en vigueur du 27/04/2012 au 12/05/2017Version en vigueur du 27 avril 2012 au 12 mai 2017
Le centre d'enseignement des soins d'urgence habilite les formateurs autorisés à dispenser la formation en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, dénommés " formateurs AFGSU ". Ces formateurs, dans le cadre de leur habilitation, ne peuvent enseigner que les contenus de l'attestation de formations aux gestes et soins d'urgence de niveaux 1 et 2, en fonction de leurs référentiels de compétences professionnelles.
La formation des formateurs dénommés " formateurs AFGSU " est assurée par une équipe pédagogique d'enseignants de centres d'enseignement des soins d'urgence. La programmation des sessions de formation doit permettre de répondre aux besoins recensés, notamment auprès des instituts de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé.
Le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre les attestations de formation aux gestes et soins d'urgence, qu'il ait assuré la formation lui-même ou que celle-ci ait été dispensée par une structure de formation ayant conclu une convention avec lui, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique de ces formations, conformément aux orientations définies par la commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle.
Il délivre également les attestations d'habilitation pour la formation aux gestes et soins d'urgence, dont la durée de validité est fixée à quatre ans.
La délivrance des attestations mentionnées au présent article a lieu à l'issue de la formation et ne peut donner lieu au versement d'un quelconque droit de timbre.
Article D6311-24
Version en vigueur du 27/04/2012 au 21/07/2018Version en vigueur du 27 avril 2012 au 21 juillet 2018
Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence participent à un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en gestes et soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle. Il définit également les moyens nécessaires à la réponse à ces besoins et à la coordination des actions de formation.
Les universités, les écoles du service de santé des armées et les instituts de formation publics ou privés préparant à l'une des professions de santé inscrites à la quatrième partie du présent code peuvent participer à des travaux du réseau régional.
Les établissements de santé sièges d'un centre d'enseignement des soins d'urgence qui délivrent l'attestation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle participent à un réseau zonal animé par l'établissement de santé de référence mentionné à l'article L. 3131-9. Ces réseaux font l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement de santé de référence et à la commission nationale mentionnée à l'article D. 6311-17.
Article R6312-1
Version en vigueur du 02/12/2012 au 25/04/2022Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 25 avril 2022
L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article R6312-2
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6312-3
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées.
Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6312-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de l'agence régionale de santé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6312-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie.
Article R6312-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
Article R6312-7
Version en vigueur du 02/09/2007 au 02/06/2016Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 02 juin 2016
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;
2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;
3° Personnes :
-soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,
-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;
4° Conducteurs d'ambulance.
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.
Article R6312-8
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1° Véhicules spécialement aménagés :
a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;
c) Catégorie C : ambulance ;
2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
- catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.
Article R6312-9
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.
Article R6312-10
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.
Article R6312-11
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :
1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ;
2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.
Article R6312-12
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'agrément relatif aux transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes disposant :
1° De personnels des catégories mentionnées aux 1° ou 2° de l'article R. 6312-7, éventuellement accompagnés des personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° ;
2° D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8.
Article R6312-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :
1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C ;
3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R6312-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.
Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.
Article R6312-15
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires prévus par la présente section, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours répondent aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.
Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article D. 6124-25, ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.
Article R6312-16
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.
Il est assuré en outre :
1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ;
2° En tenant compte des indications données par le médecin ;
3° Sans interruption injustifiée du trajet.
Article R6312-17
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.
Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.
Article R6312-23
Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/04/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 avril 2022
Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente.
Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci :
1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ;
2° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ;
3° Assurent les transports demandés par le service d'aide médicale urgente dans les délais fixés par celui-ci ;
4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.
Article R6312-18
Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/04/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 avril 2022
Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.
Article R6312-19
Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/04/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 avril 2022
Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 6312-6, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.
Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6312-11.
Article R6312-20
Version en vigueur du 01/04/2010 au 25/04/2022Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 avril 2022
Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.
Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des territoires de permanence des soins prévus à l'article R. 6315-1. Elle est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du comité mentionné à l'article R. 6313-1.
Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.
Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.
Article R6312-21
Version en vigueur du 01/04/2010 au 25/04/2022Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 avril 2022
Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.
Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance-maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.
Article R6312-22
Version en vigueur du 01/04/2010 au 25/04/2022Version en vigueur du 01 avril 2010 au 25 avril 2022
Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide médicale urgente et l'existence de locaux de garde communs.
Article R6312-24
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'agrément institué par l'article L. 6312-2 est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, dès lors que :
1° Elle a préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du code de l'aviation civile ;
2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondent aux normes minimales figurant aux articles R. 6312-25 à R. 6312-27 ;
3° L'organisation de l'entreprise assure, pour tout transport sanitaire, la présence d'un médecin ou, à défaut, d'un infirmier ou d'une infirmière.
Article R6312-25
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent :
1° Une surface disponible pour l'installation d'une civière nécessaire au transport d'un malade ou d'un blessé en position couchée, l'emplacement de la civière devant être prévu de telle façon qu'en cas d'urgence celle-ci puisse être évacuée aisément et rapidement de l'appareil ;
2° Un emplacement pour un ou plusieurs accompagnateurs médicaux ;
3° Un espace nécessaire au matériel médical facilement accessible en vol ;
4° Un dispositif de fixation pour l'ensemble du matériel.
Le malade ou blessé doit pouvoir être introduit aisément en position couchée à l'intérieur de l'aéronef.
Article R6312-26
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
A l'intérieur d'un hélicoptère, le malade ou le blessé doit pouvoir être transporté avec un accompagnateur médical. L'accompagnateur doit pouvoir accéder facilement à toutes les parties du corps de la personne transportée.
Un encombrement minimum de 0,500 mètre cube est prévu pour l'installation du matériel médical.
Article R6312-27
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'habitabilité de l'avion doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médical, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté. Toutes les parties du corps de la personne transportée doivent être facilement accessibles pour l'un ou l'autre des accompagnateurs.
L'encombrement minimum réservé au matériel médical doit être de 1 mètre cube.
Article R6312-28
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le paiement d'une prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative dont le double est conservé par l'entreprise pendant un an et qui comporte :
1° Le décompte détaillé des prestations effectivement fournies et des sommes correspondantes qui sont réclamées ainsi que leur montant total ;
2° Le jour et l'heure du transport ;
3° Le nom et l'adresse de l'entreprise et le numéro et la date de l'agrément ;
4° Le numéro d'immatriculation du véhicule ou de l'aéronef ;
5° Le nom des membres de l'équipage ou du conducteur ;
6° Le nom du médecin ou de l'infirmier ou l'infirmière mentionné au 3° de l'article R. 6312-24.
Article R6312-28-1
Version en vigueur du 23/05/2006 au 13/03/2017Version en vigueur du 23 mai 2006 au 13 mars 2017
Création Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 3 () JORF 23 mai 2006
Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire.
Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7.
Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence.
L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une évaluation annuelle.
Article R6312-29
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en fonction du nombre de leurs habitants, un classement des communes par tranches et fixe, pour chacune de ces tranches, un indice national de besoins de transports sanitaires de la population exprimé en nombre de véhicules par habitant.
Article R6312-30
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.
La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires, le taux d'utilisation des véhicules de transports sanitaires existant ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.
Article R6312-31
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le nombre théorique de véhicules de chaque département est fixé dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 6312-29.
Article R6312-32
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La révision des indices et des nombres théoriques de véhicules a lieu au moins tous les cinq ans, dans les mêmes formes que pour leur fixation, notamment pour prendre en compte les résultats de chaque recensement général de la population.
Article R6312-33
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé conformément aux articles R. 6312-30 et R. 6312-31 est supérieur au nombre de véhicules déjà autorisés, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, détermine les priorités en vue de l'attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service. Ces priorités visent à assurer la meilleure distribution des moyens de transport sanitaire dans le département, notamment en favorisant l'équilibre entre les différentes catégories de véhicules ainsi que l'équipement des zones particulièrement démunies en moyens de transport sanitaire.
Le directeur général de l'agence régionale de santé porte à la connaissance du public le nombre d'autorisations nouvelles de mise en service qui peuvent être attribuées et les priorités d'attribution par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Le délai de réception des demandes, indiqué par l'insertion susmentionnée, court à compter de celle-ci et ne peut être inférieur à un mois.
La demande précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité du demandeur, le nombre d'autorisations demandées, la catégorie et la commune d'implantation envisagés des véhicules et est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé à l'agence régionale de santé dans le délai imparti.
Article R6312-34
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les demandes d'autorisation de mise en service sont enregistrées dès leur réception. Le rejet d'une demande non recevable fait l'objet d'une notification motivée à son auteur.
Article R6312-35
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d'implantation.
Les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.
La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R6312-36
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.
Article R6312-37
Version en vigueur du 01/09/2012 au 25/04/2022Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 25 avril 2022
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire en cas de remplacement :
-d'un véhicule de catégorie A par un véhicule de catégorie A ou C ;
-d'un véhicule de catégorie C par un véhicule de catégorie A ou C ;
-d'un véhicule de catégorie D par un véhicule de catégorie D.
II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de :
-modification de la catégorie du véhicule ;
-modification de l'implantation du véhicule ;
-cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut accord tacite.
2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la décision :
-la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ;
-la situation locale de la concurrence ;
-le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ;
-la maîtrise des dépenses de transports de patients.Décret n° 2012-1007 du 29 août 2012 article 8 : Les dispositions de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux demandes déposées postérieurement au 1er septembre 2012.
Article R6312-38
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les autorisations de mise en service dont bénéficie une personne faisant l'objet d'un retrait temporaire d'agrément prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5 ne peuvent être transférées durant ce retrait.
Article R6312-39
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Toute autorisation est réputée caduque :
1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ;
2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois.
Article R6312-40
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'au moins deux mois, pour réunir les conditions qui faisaient défaut pour l'obtention de l'agrément et déposer une nouvelle demande. En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en service des véhicules pour l'utilisation desquels l'agrément était demandé deviennent caduques.
Article R6312-41
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
En cas de retrait sans limitation de durée de l'agrément, prononcé en application des articles L. 6312-3 ou L. 6312-5 ou de l'article R. 6312-5, les autorisations de mise en service dont bénéficie la personne concernée sont retirées.
Il en est de même lorsqu'une personne effectue des transports sanitaires en dépit du retrait temporaire d'agrément dont elle fait l'objet.
Article R6312-42
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La personne qui dispose d'un véhicule loué auprès d'une entreprise de location ou d'un organisme de crédit-bail ou de location avec option d'achat et dont le bail est résilié ou vient à terme sans renouvellement demeure titulaire de l'autorisation de mise en service initiale jusqu'à la date de son transfert dans les conditions prévues à l'article R. 6312-37 et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette résiliation ou de ce terme.
Article R6312-43
Version en vigueur du 26/07/2005 au 25/04/2022Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 25 avril 2022
Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.
Article R6313-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2010Version en vigueur depuis le 18 juillet 2010
Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le respect du cahier des charges régional défini à l'article R. 6315-6.
Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
Conformément à l'article 1 et à l'annexe I du décret n° 2020-1165 du 24 septembre 2020, le Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.
Article R6313-1-1
Version en vigueur du 02/12/2012 au 22/03/2015Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 22 mars 2015
Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, est composé :
1° De représentants des collectivités territoriales :
a) Un conseiller général désigné par le conseil général ;
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
2° Des partenaires de l'aide médicale urgente :
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département ;
b) Un directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
c) Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ;
d) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
e) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
f) Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
b) Quatre médecins représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins ;
c) Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française ;
d) Deux praticiens hospitaliers proposés chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières ;
e) Un médecin proposé par l'organisation la plus représentative au niveau national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des établissements privés de santé, lorsqu'elles existent dans le département ;
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au plan départemental ;
g) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
h) Un représentant de chacune des deux organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires lorsqu'un tel établissement existe dans le département ;
i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental.
j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
k) Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou, dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des pharmaciens ;
l) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine ;
m) Un représentant de l'organisation de pharmaciens d'officine la plus représentative au plan national ;
n) Un représentant du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
o) Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens-dentistes ;
4° Un représentant des associations d'usagers.
Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent se faire représenter conformément aux règles prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant.
Article R6313-2
Version en vigueur depuis le 18/07/2010Version en vigueur depuis le 18 juillet 2010
I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.
II. - Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.
Article R6313-3
Version en vigueur du 18/07/2010 au 08/10/2023Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 08 octobre 2023
Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires.
Il est réuni au moins une fois par an par ses présidents ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.
Article R6313-4
Version en vigueur depuis le 18/07/2010Version en vigueur depuis le 18 juillet 2010
Le sous-comité médical, formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est réuni à l'initiative de ces derniers ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres, et au moins une fois par an. Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
Il évalue chaque année l'organisation de la permanence des soins et propose les modifications qu'il juge souhaitables dans le cadre du cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010 art 2 II : Le second alinéa de l'article R. 6313-4 du code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction, entre en vigueur en même temps que le décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010. (Entrée en vigueur indéterminée)
Article R6313-5
Version en vigueur depuis le 02/12/2012Version en vigueur depuis le 02 décembre 2012
Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :
1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ;
6° Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ;
8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ;
9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
b) Un médecin d'exercice libéral.
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet du département.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le préfet peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
Article R6313-6
Version en vigueur depuis le 02/12/2012Version en vigueur depuis le 02 décembre 2012
Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2.
Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et des observations de l'intéressé.
Le sous-comité peut être saisi par l'un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d'agrément d'entreprises de transports sanitaires.
Article R6313-7
Version en vigueur depuis le 02/12/2012Version en vigueur depuis le 02 décembre 2012
En cas d'urgence, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d'agrément.
Article R6313-7-1
Version en vigueur depuis le 02/12/2012Version en vigueur depuis le 02 décembre 2012
L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.
A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément.
Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée.
Article R6313-8
Version en vigueur depuis le 18/07/2010Version en vigueur depuis le 18 juillet 2010
Dans la composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Paris ainsi que des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dans la composition des sous-comités, le directeur départemental du service d'incendie et de secours est remplacé par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours par le médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers ou son représentant, l'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, par l'officier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant désigné par le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
A Paris, les représentants des collectivités territoriales sont quatre conseillers de Paris désignés par leur conseil.
A Marseille, l'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations est le commandant du bataillon des marins-pompiers.
Article R6313-9
Version en vigueur depuis le 18/07/2010Version en vigueur depuis le 18 juillet 2010
A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.
Article R6314-1
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen que l'on est titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 6312-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
Article R6314-2
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne, titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11, de ne pas soumettre les véhicules et les aéronefs affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales.
Article R6314-3
Version en vigueur du 26/07/2005 au 21/06/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 21 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux présent chapitre.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.
Article R6314-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :
1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à l'agence régionale de santé ;
2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.
Article R6314-5
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :
1° De ne pas respecter les obligations de garde qui lui incombent ;
2° D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6312-16 relatives aux conditions de transport du malade.
Article R6314-6
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, de sa participation au fonctionnement des services d'aide médicale urgente et des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R6315-1
Version en vigueur du 18/07/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 05 mai 2019
La mission de permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :
1° Tous les jours de 20 heures à 8 heures ;
2° Les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
3° En fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et de l'offre de soins existante : le samedi à partir de midi, le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.
A cette fin, la région est divisée en territoires de permanence des soins dont les limites sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon les principes d'organisation définis dans le cahier des charges régional mentionné à l'article R. 6315-6.
La permanence des soins est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins.
Elle peut également être exercée par tout autre médecin ayant conservé une pratique clinique. Le conseil départemental de l'ordre des médecins atteste de la capacité de ces derniers à participer à la permanence des soins et en informe l'agence régionale de santé. Cette participation est formalisée par une convention entre le médecin et le directeur général de l'agence régionale de santé, transmise au conseil départemental de l'ordre des médecins.
En fonction de la demande de soins et de l'offre médicale existantes, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, dans les conditions fixées par l'agence régionale de santé.Décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 article 4 II : Dans chaque région, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le cahier des charges régional prévu par le présent décret.
Article R6315-2
Version en vigueur du 13/07/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 13 juillet 2010 au 05 mai 2019
I. ― Dans chaque territoire de permanence des soins, les médecins mentionnés à l'article R. 6315-1 qui sont volontaires pour participer à cette permanence et les associations de permanence des soins établissent le tableau de garde pour une durée minimale de trois mois.
Ce tableau précise le nom, la modalité et le lieu de dispensation des actes de chaque médecin. Il est transmis, au plus tard quarante-cinq jours avant sa mise en œuvre, au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné. Le conseil départemental de l'ordre des médecins vérifie que les intéressés sont en situation régulière d'exercice et, le cas échéant, constate l'absence ou l'insuffisance de médecins volontaires.
Toute modification de ce tableau est communiquée au conseil départemental dans les plus brefs délais.
II. ― Si le médecin intervient dans le cadre d'une association de permanence de soins, celle-ci communique au conseil départemental et met à jour régulièrement la liste nominative des médecins susceptibles de participer à cette permanence au titre de l'association. Dans un délai maximal d'un mois suivant la fin de la mise en œuvre du tableau de garde, l'association transmet au conseil départemental la liste nominative, par tranche horaire, des médecins qui ont effectivement assuré la permanence des soins sur le territoire.
Dix jours au moins avant sa mise en œuvre, le tableau est transmis par le conseil départemental au directeur général de l'agence régionale de santé, au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, aux services d'aide médicale urgente, aux médecins et associations de permanence des soins concernés ainsi qu'aux caisses d'assurance maladie. Toute modification du tableau de garde survenue après cette transmission fait l'objet d'une nouvelle communication dans les plus brefs délais.Décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 article 4 II : Dans chaque région, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le cahier des charges régional prévu par le présent décret.
Article R6315-3
Version en vigueur du 28/12/2006 au 24/01/2017Version en vigueur du 28 décembre 2006 au 24 janvier 2017
Modifié par Décret n°2006-1686 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 28 décembre 2006
L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable qui est organisée par le service d'aide médicale urgente.
Toutefois, l'accès au médecin de permanence peut également être assuré par des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le service d'aide médicale urgente. Les modalités de l'interconnexion sont définies par une convention conclue entre l'établissement hospitalier où est situé le service d'aide médicale urgente et l'association de permanence de soins. La convention précise également les modalités de collaboration entre le service d'aide médicale urgente et l'association ainsi que les procédures d'évaluation de cette collaboration. La convention est approuvée par le préfet après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
La participation des médecins d'exercice libéral à la régulation au sein du service d'aide médicale urgente peut être organisée en dehors des périodes de permanence des soins définies à l'article R. 6315-1, en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée.
Article R6315-3
Version en vigueur du 18/07/2010 au 24/01/2017Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 24 janvier 2017
L'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national par le numéro d'appel 15 et organisée par le service d'aide médicale urgente. Les médecins libéraux volontaires y participent dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6. Lorsque le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente.
L'accès au médecin de permanence est également assuré par les numéros des centres d'appel des associations de permanence des soins si ceux-ci sont interconnectés avec le centre de réception et de régulation des appels et ont signé une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention respecte le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-6.
Les appels traités dans le cadre de la permanence des soins, ainsi que les réponses apportées par le médecin régulateur, y compris les prescriptions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 6315-5, sont soumis à une exigence de traçabilité selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la santé.
Décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 article 4 II : Dans chaque région, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le cahier des charges régional prévu par le présent décret.
Article R6315-4
Version en vigueur du 18/07/2010 au 05/05/2019Version en vigueur du 18 juillet 2010 au 05 mai 2019
Les médecins participent à la permanence des soins et à l'activité de régulation sur la base du volontariat.
En cas d'absence ou d'insuffisance de médecins volontaires constatée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, ce conseil, en vue de compléter le tableau de garde, sollicite l'avis de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, des représentants des médecins des centres de santé au niveau départemental et des associations de permanence des soins. Si, à l'issue de ces consultations et démarches, le tableau de garde reste incomplet, le conseil départemental de l'ordre des médecins adresse un rapport au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce rapport fait état des avis recueillis et dresse la liste des médecins susceptibles d'exercer la permanence des soins, dont l'adresse et les coordonnées téléphoniques professionnelles sont précisées.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique ces éléments au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, afin que celui-ci procède, le cas échéant, aux réquisitions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6314-1.
Les obligations ou engagements pris par le médecin titulaire dans le cadre de la permanence des soins sont assurés par le médecin qui le remplace.
Il peut être accordé par le conseil départemental de l'ordre des médecins des exemptions de permanence pour tenir compte de l'âge, de l'état de santé et, éventuellement, des conditions d'exercice de certains médecins. La liste des médecins exemptés est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé par le conseil départemental qui la communique au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police.Décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 article 4 II : Dans chaque région, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le cahier des charges régional prévu par le présent décret.
Article R6315-5
Version en vigueur depuis le 18/07/2010Version en vigueur depuis le 18 juillet 2010
Le médecin régulateur, exerçant dans les conditions définies à l'article R. 6315-3, décide de la réponse adaptée à la demande de soins.
L'agence régionale de santé détermine les conditions dans lesquelles le transport des patients vers un lieu de consultation peut être organisé lorsqu'ils ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens.
En dehors des cas relevant de l'aide médicale urgente, le médecin régulateur peut donner des conseils médicaux, notamment thérapeutiques, pouvant aboutir à une prescription médicamenteuse par téléphone. Il peut également procéder à une telle prescription lors de situations nécessitant en urgence l'adaptation d'une prescription antérieure. Lorsque la prescription nécessite l'établissement d'une ordonnance écrite, celle-ci est adressée à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la Haute Autorité de santé relatives à la prescription médicamenteuse par téléphone dans le cadre de la régulation médicale.
Décret n° 2010-809 du 13 juillet 2010 article 4 II : Dans chaque région, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé fixant le cahier des charges régional prévu par le présent décret.
Article R6315-6
Version en vigueur du 01/03/2012 au 28/09/2018Version en vigueur du 01 mars 2012 au 28 septembre 2018
Les principes d'organisation de la permanence des soins font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le respect des objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins.
Le cahier des charges régional décrit l'organisation générale de l'offre de soins assurant la prise en charge des demandes de soins non programmés et mentionne les lieux fixes de consultation. Il décrit également l'organisation de la régulation des appels.
Il précise les conditions d'organisation des territoires de permanence des soins afférentes à chaque département.
Le cahier des charges régional définit les indicateurs de suivi, les conditions d'évaluation du fonctionnement de la permanence de soins. Il précise les modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la permanence des soins. Il détermine les modalités selon lesquelles la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1 sont informés de ces incidents.
Indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, le cahier des charges précise la rémunération forfaitaire des personnes participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires et à la régulation médicale téléphonique. Cette rémunération forfaitaire peut varier en fonction de la sujétion et des contraintes géographiques, dans les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est financée par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.
L'arrêté fixant le cahier des charges régional est pris après avis des comités départementaux mentionnés à l'article R. 6313-1, de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins. Les conditions d'organisation mentionnées au troisième alinéa sont soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre des médecins et au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police. Les avis prévus au présent alinéa sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
Article R6315-7
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/07/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
La mission régionale de santé, prévue à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, élabore ses propositions relatives à l'organisation du dispositif de permanence des soins compte tenu de l'état de l'offre de soins et d'une évaluation des besoins de la population dans la région.
La mission régionale de santé soumet pour avis ses propositions au conseil régional de l'ordre des médecins, aux représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, à l'union des médecins exerçant à titre libéral mentionnée à l'article L. 4134-1 ainsi qu'aux représentants désignés au niveau régional par les organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant la médecine d'urgence dans les établissements hospitaliers. Elles sont également soumises pour avis aux associations de professionnels participant à la permanence des soins. L'avis de ces organisations est transmis à la mission régionale de santé dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du projet de propositions.
La mission régionale de santé transmet au préfet de chaque département ses propositions ainsi que les avis recueillis.
Article R6316-1
Version en vigueur du 22/10/2010 au 05/06/2021Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021
Relèvent de la télémédecine définie à l'article L. 6316-1 les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Constituent des actes de télémédecine :
1° La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues mentionnés à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social peuvent également être présents auprès du patient ;
2° La téléexpertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient ;
3° La télésurveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient.L'enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou réalisés par le patient lui-même ou par un professionnel de santé ;
4° La téléassistance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte ;
5° La réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale mentionnée à l'article L. 6311-2 et au troisième alinéa de l'article L. 6314-1.
Article R6316-2
Version en vigueur du 22/10/2010 au 05/06/2021Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021
Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4.
Les professionnels participant à un acte de télémédecine peuvent, sauf opposition de la personne dûment informée, échanger des informations relatives à cette personne, notamment par le biais des technologies de l'information et de la communication.Article R6316-3
Version en vigueur du 22/10/2010 au 05/06/2021Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021
Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des conditions garantissant :
1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ;
b) L'identification du patient ;
c) L'accès des professionnels de santé aux données médicales du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ;
2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine.Article R6316-4
Version en vigueur du 22/10/2010 au 05/06/2021Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021
Sont inscrits dans le dossier du patient tenu par chaque professionnel médical intervenant dans l'acte de télémédecine et dans la fiche d'observation mentionnée à l'article R. 4127-45 :
1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte ;
2° Les actes et les prescriptions médicamenteuses effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ;
3° L'identité des professionnels de santé participant à l'acte ;
4° La date et l'heure de l'acte ;
5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte.Article R6316-5
Version en vigueur du 22/10/2010 au 15/09/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1Les actes de télémédecine sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Article R6316-6
Version en vigueur du 22/10/2010 au 15/09/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1L'activité de télémédecine et son organisation font l'objet :
1° Soit d'un programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie ;
2° Soit d'une inscription dans l'un des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou l'un des contrats ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins, tels qu'ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du code de la santé publique et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Soit d'un contrat particulier signé par le directeur général de l'agence régionale de santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à cette activité.
Les contrats mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent respecter les prescriptions du programme relatif au développement de la télémédecine mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.Article R6316-7
Version en vigueur du 22/10/2010 au 15/09/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1Les programmes et les contrats mentionnés à l'article R. 6316-6 précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de télémédecine, en tenant compte notamment des spécificités de l'offre de soins dans le territoire considéré.
Ils précisent en particulier les modalités retenues afin de s'assurer que le professionnel médical participant à un acte de télémédecine respecte les conditions d'exercice fixées à l'article L. 4111-1 ou à l'article L. 4112-7 ou qu'il est titulaire d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé et qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2.Article R6316-8
Version en vigueur du 22/10/2010 au 15/09/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-788 du 13 septembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1Les organismes et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine, à l'exception de la réponse médicale donnée dans le cadre de la régulation médicale, concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans les contrats ou programmes mentionnés à l'article R. 6316-6. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent chapitre.Article R6316-9
Version en vigueur du 22/10/2010 au 05/06/2021Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 05 juin 2021
Transféré par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1
Création Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1Les organismes et les professionnels libéraux de santé qui organisent une activité de télémédecine s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.Article R6316-10
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/03/2018Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 mars 2018
Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique relatif aux modalités d'hébergement des données de santé à caractère personnel.
Le consentement exprès de la personne, prévu au premier alinéa de ce même article L. 1111-8, peut être exprimé par voie électronique.Article R6316-11
Version en vigueur du 22/10/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 01 janvier 2013
L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus aux articles L. 221-1-1 et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article D6321-1
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2013
Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins en application de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.
Article D6321-2
Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/12/2021Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 décembre 2021
Les réseaux de santé répondent à un besoin de santé de la population, dans une aire géographique définie, prenant en compte l'environnement sanitaire et social. En fonction de leur objet, les réseaux mettent en oeuvre des actions de prévention, d'éducation, de soin et de suivi sanitaire et social.
Chaque réseau définit son objet et les moyens nécessaires à sa réalisation. Il rappelle et fait connaître les principes éthiques dans le respect desquels ses actions seront mises en oeuvre. Il met en place une démarche d'amélioration de la qualité des pratiques, s'appuyant notamment sur des référentiels, des protocoles de prise en charge et des actions de formation destinées aux professionnels et intervenants du réseau, notamment bénévoles, avec l'objectif d'une prise en charge globale de la personne.
Le réseau prévoit une organisation, un fonctionnement et une démarche d'évaluation décrits dans une convention constitutive lui permettant de répondre à son objet et de s'adapter aux évolutions de son environnement.
Article D6321-3
Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/12/2021Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 décembre 2021
Le réseau garantit à l'usager le libre choix d'accepter de bénéficier du réseau ou de s'en retirer. Il garantit également à l'usager le libre choix des professionnels de santé intervenant dans le réseau.
Le réseau remet un document d'information aux usagers qui précise le fonctionnement du réseau et les prestations qu'il propose, les moyens prévus pour assurer l'information de l'usager à chaque étape de sa prise en charge, ainsi que les modalités lui garantissant l'accès aux informations concernant sa santé et le respect de leur confidentialité.
Lorsqu'une prise en charge individualisée est proposée dans le cadre du réseau, le document prévu à l'alinéa précédent est signé, lorsque cela est possible, par l'usager ou, selon le cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 ou par la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6. Ce document détermine également les règles de cette prise en charge et les engagements réciproques souscrits par l'usager et par les professionnels.
La charte du réseau décrite à l'article D. 6321-4 et la convention constitutive décrite à l'article D. 6321-5 sont portées à la connaissance de l'usager. Le réseau remet également la charte du réseau à l'ensemble des professionnels de santé de son aire géographique.
Article D6321-4
Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/12/2021Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 décembre 2021
L'amélioration de la qualité du service rendu à l'usager au sein du réseau implique une coordination organisée entre les membres du réseau pour assurer la continuité et la globalité des interventions, pluriprofessionnelles et, le cas échéant, interdisciplinaires.
Une charte, dite " charte du réseau ", définit les engagements des personnes physiques et des personnes morales, notamment des associations, intervenant à titre professionnel ou bénévole. Cette charte, cosignée par chacun des membres du réseau, rappelle les principes éthiques. En outre, elle précise :
1° Les modalités d'accès et de sortie du réseau ;
2° Le rôle respectif des intervenants, les modalités de coordination et de pilotage ;
3° Les éléments relatifs à la qualité de la prise en charge ainsi que les actions de formation destinées aux intervenants ;
4° Les modalités de partage de l'information dans le respect du secret professionnel et des règles déontologiques propres à chacun des acteurs.
Les référentiels utilisés et les protocoles de prise en charge font l'objet d'une annexe à la charte.
Le document d'information prévu au deuxième alinéa de l'article D. 6321-3 est également annexé à la charte du réseau.
Les signataires de la charte s'engagent à participer aux actions de prévention, d'éducation, de soins et de suivi sanitaire et social mises en oeuvre dans le cadre du réseau, en fonction de son objet, et à la démarche d'évaluation.
Les signataires de la charte s'engagent également à ne pas utiliser leur participation directe ou indirecte à l'activité du réseau à des fins de promotion et de publicité. Le bénéfice des financements prévus à l'article D. 6321-1 est subordonné au respect de cette règle. Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations conduites par le réseau et destinées à le faire connaître des professionnels ou des patients concernés, dans le respect des règles déontologiques relatives à la publicité et à la concurrence entre confrères.
Article D6321-5
Version en vigueur du 26/07/2005 au 27/12/2021Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 27 décembre 2021
Le ou les promoteurs du réseau et ses autres membres, au moment de sa création, signent une convention constitutive qui précise notamment :
1° L'objet du réseau et les objectifs poursuivis ;
2° L'aire géographique du réseau et la population concernée ;
3° Le siège du réseau ; l'identification précise des promoteurs du réseau, leur fonction et, le cas échéant, l'identification du responsable du système d'information ;
4° Les personnes physiques et morales le composant et leurs champs d'intervention respectifs ;
5° Les modalités d'entrée et de sortie du réseau des professionnels et des autres intervenants ;
6° Les modalités de représentation des usagers ;
7° La structure juridique choisie et ses statuts correspondants, les différentes conventions et contrats nécessaires à sa mise en place ;
8° L'organisation de la coordination et du pilotage, les conditions de fonctionnement du réseau et, le cas échéant, les modalités prévues pour assurer la continuité des soins ;
9° L'organisation du système d'information, et l'articulation avec les systèmes d'information existants ;
10° Les conditions d'évaluation du réseau ;
11° La durée de la convention et ses modalités de renouvellement ;
12° Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre ;
13° Les conditions de dissolution du réseau.
Cette convention constitutive est signée par tout nouveau membre du réseau. Elle est portée à la connaissance des professionnels de santé de l'aire géographique du réseau.
Article D6321-6
Version en vigueur du 03/09/2010 au 27/12/2021Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 27 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1797 du 23 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 3Les réseaux qui sollicitent les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 présentent à l'appui de leur demande un dossier comprenant les documents prévus aux articles D. 6321-3 à D. 6321-5, ainsi qu'un plan de financement et les modalités de suivi des dépenses du réseau. Les financements acquis ou demandés, l'ensemble des moyens en personnel, en locaux ou en matériel mis à leur disposition et valorisés, y sont énumérés. Les documents comptables correspondants y sont annexés, ainsi que les accords passés entre les membres du réseau et des tiers, le cas échéant.
Article D6321-7
Version en vigueur du 03/09/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 03 septembre 2010 au 01 janvier 2013
Chaque année, avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 6321-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant. Ce rapport précise les résultats obtenus au regard du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le réseau et l'agence régionale de santé ou de la convention conclue entre le réseau et le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale.
Tous les trois ans et au terme de la décision de financement mentionnée à l'article R. 162-61 du code de la sécurité sociale, un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier :
1° Le niveau d'atteinte des objectifs ;
2° La qualité de la prise en charge des usagers, processus et résultats ;
3° La participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau ;
4° L'organisation et le fonctionnement du réseau ;
5° Les coûts afférents au réseau ;
6° L'impact du réseau sur son environnement ;
7° L'impact du réseau sur les pratiques professionnelles ;
8° L'emploi et l'affectation des différentes ressources dont le réseau a bénéficié.
Article R6322-1
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice.
Article R6322-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situent les installations de chirurgie esthétique.
Article R6322-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les demandes d'autorisation et de renouvellement de l'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes physiques ou morales qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation.
Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation, huit mois au moins et douze mois au plus avant l'achèvement de la durée de l'autorisation en cours de validité.
Article R6322-4
Version en vigueur du 02/12/2012 au 06/02/2017Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 06 février 2017
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation ne peuvent être examinées par le directeur général de l'agence régionale de santé que si elles sont accompagnées d'un dossier complet.
Ce dossier doit comprendre les éléments suivants :
1° Un dossier administratif comportant :
a) L'identité et le statut juridique du demandeur ;
b) La présentation du projet d'installation servant à la pratique de la chirurgie esthétique ou le projet d'exercice de la chirurgie esthétique au sein de l'établissement de santé, et, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, les modifications, le cas échéant, envisagées ;
c) Un engagement du demandeur sur le maintien des caractéristiques de l'installation après l'autorisation ou le renouvellement ;
d) Les conventions conclues avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence et l'activité de réanimation mentionnées à l'article R. 6122-25, en vue d'organiser, le cas échéant, le transfert d'urgence des personnes prises en charge par le demandeur, lorsque le demandeur n'est pas un établissement de santé autorisé à exercer ces activités ;
e) Le cas échéant, la convention mentionnée à l'article R. 5126-112 ;
f) Un document attestant l'adoption du système prévu à l'article L. 6111-2 et, le cas échéant, un des contrats mentionnés à l'article R. 6111-20 ;
g) Une attestation du demandeur et de son assureur qu'ils ont connaissance des obligations d'information des caisses d'assurance-maladie, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de lésion causés à un assuré social ;
2° Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur relatifs aux effectifs et à la qualification des personnels, notamment médicaux, pharmaceutiques et non médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet et à la pratique de la chirurgie esthétique ;
3° Un dossier technique et financier comportant :
a) Une présentation, accompagnée de plans cotés et orientés, des installations servant à l'activité de chirurgie esthétique, ainsi que des moyens d'hospitalisation et des moyens techniques, notamment le secteur opératoire, qui sont mis en place ou que le demandeur s'engage à mettre en place pour satisfaire aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-1 ;
b) Une présentation des modalités de financement du projet et du compte ou budget prévisionnel d'exploitation ;
4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant :
a) L'énoncé des objectifs que s'est assignés le demandeur relatifs notamment à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins donnés aux personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique ;
b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation de ces objectifs ;
c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales, techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation comprenant :
-les caractéristiques des interventions réalisées, notamment les constatations de l'état de la personne concernée avant et après l'intervention ;
-le volume des actes par nature et par degré de complexité ;
-les données relatives à la surveillance des risques de survenance d'accident médical, d'affection iatrogène, d'infection nosocomiale ou d'événement indésirable lié à un produit de santé, ainsi qu'au signalement des faits constatés de ces diverses natures ;
d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ;
e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des personnes faisant l'objet d'une intervention de chirurgie esthétique.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation établis pendant la précédente période d'autorisation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les objectifs et les moyens d'évaluation mentionnés ci-dessus tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à cette période.
Le demandeur joint également au dossier une copie du rapport de certification par la Haute Autorité de santé, ou à défaut une copie de l'accusé de réception par cette autorité de sa demande d'engagement de la procédure de certification.
Article R6322-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Le dossier est complet le jour où sont reçues par le directeur général de l'agence régionale de santé toutes les pièces prévues à l'article R. 6322-4.
Toutefois, le dossier est réputé complet au jour de sa réception si, dans le délai d'un mois à compter de ce jour, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes, en l'invitant à compléter le dossier dans les conditions d'envoi prévues au premier alinéa de l'article R. 6322-3.
Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le dossier non complet au plus tard huit mois avant l'échéance est réputé non déposé.
Article R6322-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut rejet de la demande à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le dossier de la demande est complet ou réputé complet.
Lorsque la demande tend à obtenir le renouvellement de l'autorisation, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé au-delà de quatre mois à compter du même jour vaut tacite reconduction de l'autorisation à la date de son échéance.
Ces délais sont portés à six mois lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé décide de faire procéder à une inspection des installations à l'occasion de l'instruction d'une demande de renouvellement ou à l'occasion de l'instruction de la demande de confirmation d'autorisation en cas de cession d'exploitation prévue à l'article R. 6322-10.
Article R6322-7
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-3 ;
2° Lorsqu'il a été constaté un début de création des installations avant l'octroi de l'autorisation.
Article R6322-8
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Une décision de refus de renouvellement de l'autorisation ne peut être prise que pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Lorsque les installations et leur utilisation ne satisfont pas aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6322-3 ;
2° Lorsqu'est constaté le non-respect des obligations prévues à l'article L. 6322-2 ;
3° Lorsqu'il a été constaté une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit en faveur de l'activité de chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l'autorisation ;
4° Lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas engagé la procédure de certification prévue à l'article L. 6113-3 ;
5° Lorsque les caractéristiques des installations ou de leur fonctionnement ne sont plus en conformité avec l'autorisation ;
6° Lorsque l'évaluation n'est pas réalisée ou ne fait pas apparaître que les objectifs mentionnés au a du 4° de l'article R. 6322-4 ont été poursuivis ;
7° Lorsque l'exploitation a été cédée, sans la confirmation d'autorisation prévue à l'article R. 6322-10.
Article R6322-9
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les décisions d'autorisation ou de rejet explicites doivent être motivées.
Elles sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement ou de rejet fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département. Il est fait mention à ce recueil des décisions implicites de reconduction de l'autorisation prévues à l'article R. 6322-6 et de la date à laquelle elles prennent effet.
Le directeur général de l'agence régionale de santé délivre une attestation de ces décisions implicites aux bénéficiaires, sur leur demande.
La demande par laquelle est sollicitée la communication des motifs d'une décision implicite de rejet intervenue en application de l'article R. 6322-6 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née ; les motifs sont indiqués au demandeur dans le mois qui suit la réception de cette lettre.
Article R6322-10
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Dans le cas de cession de l'exploitation, y compris lorsque cette cession résulte d'un regroupement ou d'une fusion, le cessionnaire, avant de commencer l'exploitation pour son compte, adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, suivant les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 6322-3, une demande de confirmation de l'autorisation, assortie du dossier prévu à l'article R. 6322-4 tel qu'il est exigible pour une demande de renouvellement et faisant apparaître, le cas échéant, les modifications qu'il entend apporter aux installations ou à leur fonctionnement.
Le dossier comporte en outre un document signé du cédant ou de son représentant légal, attestant la cession, ou une copie de l'acte ou de la promesse de vente.
Le directeur général de l'agence régionale de santé statue sur cette demande suivant les modalités prévues pour une demande d'autorisation.
La confirmation de l'autorisation ne peut être refusée que si le dossier présenté par le cessionnaire fait apparaître des modifications qui seraient de nature à justifier un refus de renouvellement en application de l'article R. 6322-8.
Article R6322-11
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
La caducité de l'autorisation est constatée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le délai de trois ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6322-1 court à partir du jour de la notification de la décision expresse accordant l'autorisation.
La durée de validité des autorisations est de cinq ans. Pour la première autorisation, cette durée est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue au même article. Pour le renouvellement de l'autorisation, cette durée est comptée à partir du lendemain de l'expiration de la précédente autorisation.
La confirmation de l'autorisation en cas de cession ne modifie pas la durée de l'autorisation en cours de validité.
Article R6322-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 sont prises par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions définies par l'article L. 6122-13. Elles sont motivées. Elles sont notifiées et publiées selon les modalités prévues à l'article R. 6322-9.
La suspension ne proroge pas la durée de l'autorisation, sous réserve de ce qui est prévu à l'article R. 6322-13.
Article R6322-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Lorsque, au cours de l'examen d'une demande de renouvellement ou d'une demande de confirmation de l'autorisation, les constatations faites lors de l'inspection mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6322-6 conduisent à la suspension de l'autorisation, les délais prévus par l'article R. 6322-6, ainsi que les durées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6322-11, sont interrompus jusqu'à l'intervention de la décision définitive.
Cette interruption est applicable aux demandes qui sont présentées en vue de la confirmation ou du renouvellement de la durée d'une autorisation pendant qu'elle est suspendue.
Si l'autorisation n'est pas retirée, l'examen de la demande de renouvellement ou de confirmation d'autorisation reprend alors, sans que le silence du directeur général de l'agence régionale de santé sur cette demande ait pu faire naître la tacite reconduction de l'autorisation prévue à l'article R. 6322-6. La durée de validité de l'autorisation renouvelée est comptée, comme il est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6322-11, à partir du lendemain du jour où devait expirer l'autorisation précédente.
Article R6322-14
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'autorisation ne peut être accordée que pour les installations remplissant les conditions prévues aux articles R. 6322-15 à R. 6322-29.
Article R6322-15
Version en vigueur du 16/05/2006 au 24/05/2019Version en vigueur du 16 mai 2006 au 24 mai 2019
Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 8 () JORF 16 mai 2006
Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé en vertu du 4° de l'article R. 5126-3, les installations de chirurgie esthétique peuvent disposer d'une pharmacie à usage intérieur dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 et aux articles R. 5126-2 à R. 5126-51.
A défaut, elles se conforment pour l'approvisionnement, la détention et la dispensation des produits pharmaceutiques et des médicaments aux dispositions des articles R. 5126-111 à R. 5126-115.
Article R6322-16
Version en vigueur du 26/07/2005 au 10/12/2020Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 10 décembre 2020
La personne titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie assure la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues aux articles R. 6111-18 à R. 6111-21.
Article R6322-17
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les déchets issus des activités de chirurgie esthétique sont considérés comme des déchets d'activités de soins, au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 1335-1.
Les dispositions des articles R. 1335-2 à R. 1335-8 et des articles R. 1335-13 et R. 1335-14 relatifs à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
Article R6322-18
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les dispositions des articles R. 1113-1 à R. 1113-9 relatifs à la responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
Article R6322-19
Version en vigueur du 01/04/2010 au 04/06/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 04 juin 2016
Les dispositions des articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge sont appliquées aux personnes prises en charge dans les installations de chirurgie esthétique dont le titulaire de l'autorisation est un établissement de santé.
Dans ce cas, le directeur général de l'agence régionale de santé reçoit le rapport prévu au 3° du II de l'article R. 1112-80, ou communication des éléments relatifs à l'activité de chirurgie esthétique figurant à ce rapport.
Article R6322-20
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il met en place un comité de relations avec les usagers et de qualité de la prise en charge ainsi constitué :
1° Le titulaire de l'autorisation, ou son représentant, président ;
2° Deux médiateurs médecins et leurs suppléants ;
3° Deux médiateurs non médecins et leurs suppléants ;
4° Un représentant des usagers et son suppléant.
Les médiateurs non médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisation parmi le personnel infirmier ou aide-soignant exerçant dans les installations de chirurgie esthétique.
Les médiateurs médecins et leurs suppléants sont désignés par le titulaire de l'autorisation parmi les médecins exerçant la chirurgie esthétique dans d'autres installations que les installations concernées ou ayant cessé d'exercer la chirurgie esthétique ou des fonctions de médiateur depuis moins de cinq ans.
Le représentant des usagers et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations mentionnées à l'article L. 1114-1, ou, à défaut, par les associations de défense des consommateurs, régulièrement déclarées.
Article R6322-21
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le titulaire de l'autorisation peut décider de compléter la composition de ce comité par un médecin et un suppléant ainsi que par un représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et un suppléant. Le médecin et son suppléant sont choisis par et parmi les médecins exerçant dans l'installation de chirurgie esthétique. Le représentant du conseil d'administration ou de l'organe collégial qui en tient lieu et son suppléant sont choisis par et parmi les membres qui n'y représentent pas les professionnels.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Article R6322-22
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
En cas de vacance dans le comité prévu à l'article R. 6322-20 d'un siège de médiateur médecin pendant une période supérieure à six mois, le directeur général de l'agence régionale de santé en désigne un sur proposition du conseil départemental de l'ordre, parmi des praticiens remplissant les conditions d'exercice définies à l'article R. 6322-20.
Une même personne ne peut assurer les missions de médiateur médecin titulaire ou suppléant auprès de plus de trois établissements simultanément.
Le titulaire de l'autorisation assure les médiateurs médecins titulaires et suppléants pour les risques courus au titre de leurs missions.
Article R6322-23
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La liste nominative des membres du comité est affichée dans l'établissement et remise à chaque patient.
Article R6322-24
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations dans les conditions prévues à l'article R. 6322-25.
Le président ne prend pas part aux votes. En cas de partage égal des voix, le comité est regardé comme ayant donné son avis.
Article R6322-25
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le comité veille au respect des droits des usagers et facilite leurs démarches. Il veille à ce que toute personne soit informée sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose.
A cet effet, l'ensemble des plaintes et des réclamations exprimées par les usagers ou leurs proches sont tenues à sa disposition par le titulaire de l'autorisation.
Les réponses qui sont apportées à ces plaintes et réclamations par les responsables sont accompagnées d'une information sur la possibilité de saisir le comité.
Le comité examine les plaintes et réclamations dont il est saisi par le titulaire de l'autorisation ou par la personne intéressée. Le ou les médiateurs concernés rencontrent l'auteur de la plainte ou de la réclamation et en rendent compte au comité. Une copie de ce compte rendu est transmise au plaignant.
Après avoir, s'il le juge utile, entendu l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le comité formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou d'informer l'intéressé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Il peut également émettre un avis motivé en faveur du classement du dossier.
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le titulaire de l'autorisation répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis du comité.
Article R6322-26
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Le comité contribue par ses avis et propositions à l'amélioration de la prise en charge des personnes accueillies.
A cet effet :
1° Il reçoit toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, notamment :
a) Le résultat de l'évaluation de la satisfaction des personnes mentionnée au e du 4° de l'article R. 6322-4 ;
b) Le nombre, la nature et l'issue des recours formés par les usagers ;
2° A partir notamment de ces informations, le comité :
a) Procède à une appréciation des pratiques concernant des droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, fondée sur une analyse de l'origine et des motifs des plaintes, des réclamations et des témoignages de satisfaction reçus ainsi que des suites qui leur ont été apportées ;
b) Formule des recommandations, notamment en matière de formation des personnels, destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge des personnes accueillies et de leurs proches et à assurer le respect des droits des usagers.
Le rapport annuel d'activité du comité est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé.
Article R6322-27
Version en vigueur du 26/07/2005 au 04/12/2016Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 04 décembre 2016
Les dispositions des articles R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles R. 1112-7 à R. 1112-9 relatifs à l'information des personnes accueillies et à la communication des informations de santé définies à l'article L. 1111-7 sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas un établissement de santé, il exécute ces dispositions comme elles sont prévues pour les établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ; toutefois, à défaut de conférence médicale, les médecins mentionnés aux articles R. 1112-1 et R. 1112-7 sont désignés par le titulaire de l'autorisation ou par son représentant légal.
Article R6322-28
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les dispositions des articles R. 6113-12 à R. 6113-15 relatives à la certification sont applicables aux installations de chirurgie esthétique en application de l'article L. 6322-1.
Les faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients, mentionnés à l'article R. 6113-14, sont portés à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé.
Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6322-1 est un établissement de santé, la certification de ses installations et de son activité de chirurgie esthétique est conjointe à la certification à laquelle il est soumis pour les activités qu'il exerce au titre des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ; elle fait l'objet d'une mention particulière.
Article R6322-29
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique est un établissement de santé, il peut satisfaire aux obligations mentionnées aux articles R. 6322-16 à R. 6322-19, R. 6322-27 et R. 6322-28 par les dispositions qu'il a prises pour répondre à ces mêmes obligations et mettre en oeuvre les mesures d'exécution qu'elles exigent dans l'exercice de ses missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
Article D6322-30
Version en vigueur depuis le 04/11/2005Version en vigueur depuis le 04 novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1366 du 2 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005
En application de l'article L. 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 6322-43 devant effectuer l'intervention de chirurgie esthétique.
Il ne peut être en aucun cas dérogé à ce délai, même sur la demande de la personne concernée.
Le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l'intervention chirurgicale, ou l'informe au cours de cette rencontre qu'il n'effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. Cette information est mentionnée sur le devis.
Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis.
Article D6322-31
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les installations présentent une configuration architecturale et fonctionnelle garantissant à chaque personne accueillie les conditions d'hygiène et d'asepsie nécessaires, ainsi que le respect de son intimité et de sa dignité.
Article D6322-32
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les installations de chirurgie esthétique sont distinctes de tous les locaux à usage d'habitation ou à usage commercial ou industriel et ne communiquent pas avec ces locaux.
Les zones mentionnées aux 2° à 4° de l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés au 1° de l'article D. 6322-34 font l'objet d'une isolation suffisante pour assurer la sécurité sanitaire, l'hygiène et si besoin, l'asepsie.
Article D6322-33
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les installations comportent :
1° Une zone d'accueil ;
2° Une zone d'hospitalisation à temps complet ou à temps partiel ;
3° Un secteur opératoire, comprenant au moins une salle de surveillance post-interventionnelle ;
4° Eventuellement, une zone permettant de préparer et de servir des repas.
Article D6322-34
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les installations comportent en outre :
1° Lorsqu'elles ne sont pas desservies par la pharmacie à usage intérieur, des locaux ou des armoires fermant à clé pour la détention des médicaments, des autres produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, stériles ou non stériles ;
2° Des locaux techniques de nettoyage ;
3° Des locaux de rangement des matériels ;
4° Des locaux d'entreposage des matériels souillés et des locaux d'entreposage des déchets d'activité de soins mentionnés à l'article R. 1335-7.
Ces locaux ferment à clé.
Article D6322-35
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D. 6322-33 et les locaux mentionnés à l'article D. 6322-34 peuvent être communs avec ceux dont l'établissement dispose pour l'exercice des missions de soins qu'il assure en application des articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
Si les zones communes sont celles qui sont mentionnées au 1° ou au 2° de l'article D. 6322-33, le titulaire de l'autorisation met en place une organisation permettant :
1° D'accueillir directement, sur rendez-vous, les personnes concernées par l'activité de chirurgie esthétique ;
2° D'hospitaliser en chambre particulière les patients de chirurgie esthétique ;
3° De recueillir, à tous les stades de la prise en charge, tous les éléments nécessaires à la facturation à ces personnes des soins et des services qu'elles reçoivent.
Article D6322-36
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
La zone d'accueil prévue à l'article D. 6322-33 comprend une réception, un secrétariat, un ou plusieurs bureaux de consultation médicale et une salle d'attente.
Article D6322-37
Version en vigueur depuis le 04/11/2005Version en vigueur depuis le 04 novembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1366 du 2 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005
Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions des articles D. 6124-404 et D. 6124-478 à D. 6124-481.
Article D6322-38
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les locaux d'hospitalisation sont pourvus, au lit ou au fauteuil de chaque patient, de l'arrivée des fluides médicaux et d'un système d'aspiration par le vide.
Article D6322-39
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les locaux d'hospitalisation comprennent également, à chaque étage, un local de soins infirmiers.
Article D6322-40
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, le secteur opératoire prévu à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions du 1° de l'article D. 6124-402 et des articles D. 6124-403, D. 6124-405 et D. 6124-408.
L'organisation et le fonctionnement du secteur opératoire sont dans tous les cas conformes aux caractéristiques fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article D. 6124-302.
A défaut de médecin coordonnateur, un des médecins exerçant dans l'installation est consulté par le titulaire de l'autorisation pour l'établissement des documents relatifs à l'organisation du secteur opératoire et aux modalités de mise en oeuvre des fonctions assurées dans ce secteur.
Article D6322-41
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Les dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-103 relatives à la pratique de l'anesthésie sont applicables aux installations de chirurgie esthétique.
La consultation pré-anesthésique prévue à l'article D. 6124-92 est effectuée soit dans les locaux de consultation prévus dans la zone d'accueil, soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6124-100, lorsque la salle de surveillance post-interventionnelle est réservée aux patients de chirurgie esthétique, elle peut comporter une capacité minimale de deux postes.
Article D6322-42
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
A défaut de disposer en propre d'un laboratoire en mesure de pratiquer, en urgence, les examens de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6211-1 et de fournir sans délai les résultats obtenus, le titulaire de l'autorisation conclut avec un autre établissement ou avec un laboratoire d'analyses de biologie médicale une convention ou un contrat lui assurant la réalisation de ces examens et la transmission immédiate des résultats.
Article D6322-43
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
L'équipe médicale pratiquant dans ces installations les interventions de chirurgie esthétique ne comprend que :
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
2° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe I en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
3° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
4° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en stomatologie, en oto-rhino-laryngologie, en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, en ophtalmologie, en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie urologique, ou qualifiés compétents ou titulaires d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de groupe II en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, en chirurgie de la face et du cou, ou en chirurgie urologique.
Les médecins mentionnés aux 2° et 4° n'exercent la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité dans laquelle ils sont inscrits au tableau de l'ordre.
Article D6322-44
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Lorsqu'une ou plusieurs personnes sont présentes pour une intervention de chirurgie esthétique, l'équipe paramédicale comprend, de jour comme de nuit, outre les personnels spécialisés intervenant en secteur opératoire et en salle de surveillance post-interventionnelle :
1° Au moins un infirmier ou une infirmière ;
2° Au moins un aide-soignant.
Article D6322-45
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Lorsque les installations ne sont pas desservies par une pharmacie à usage intérieur, un pharmacien est chargé du contrôle des gaz médicaux.
Article D6322-46
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique assure la permanence et la continuité des soins aux personnes qui y sont accueillies et à celles qui y ont été traitées.
Lorsque le titulaire de l'autorisation n'est pas en mesure d'assurer d'urgence, dans ses installations ou, le cas échéant, dans l'établissement de santé où elles sont situées, la prise en charge immédiate d'une éventuelle complication médicale, il conclut à cette fin une convention avec un établissement de santé public ou privé titulaire des autorisations mentionnées aux articles R. 6123-1 et R. 6123-37. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles le patient est, en cas de besoin, transféré dans cet établissement.
Article D6322-47
Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005
Lorsque les installations de chirurgie esthétique sont situées dans un établissement de santé :
1° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-40, D. 6322-41 excepté le second alinéa, D. 6322-42 et D. 6322-46 par les dispositions prises par l'établissement pour répondre à ces mêmes obligations pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 ;
2° Il peut être satisfait aux obligations prévues aux articles D. 6322-43 à D. 6322-45 grâce aux personnels, ayant les qualifications requises, dont dispose l'établissement dans l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.
Article D6322-48
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
La visite de conformité prévue à l'article L. 6322-1 a lieu dans le délai de deux mois après que le titulaire de l'autorisation a informé le directeur général de l'agence régionale de santé qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée par au moins trois personnes désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en outre, faire appel à une personne disposant de qualifications particulières.
Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
Lorsque les installations ou les modalités d'organisation ou de fonctionnement ne sont pas conformes aux conditions d'autorisation fixées aux articles R. 6322-14 à R. 6322-29 ou aux conditions techniques de fonctionnement fixées aux articles D. 6322-31 à D. 6322-47 ou aux autres éléments figurant au dossier prévu à l'article R. 6322-4 sur le fondement desquels l'autorisation a été accordée, il est rendu compte au directeur général de l'agence régionale de santé des constatations faites.
Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser ou les mesures à prendre pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont communiqués au titulaire de l'autorisation.
Article D6323-1
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
L'agrément prévu à l'article L. 6323-1 est délivré par le préfet de région.
En vue d'obtenir cet agrément, le centre de santé adresse au préfet un dossier dont la composition :
1° Justifie que le centre de santé répond aux conditions fixées par l'article L. 6323-1 ;
2° Justifie que le centre de santé répond aux conditions techniques d'agrément prévues aux articles D. 6323-7 à D. 6323-22 ;
3° Décrit les activités que le centre de santé entend mettre en oeuvre, les conditions de son fonctionnement et les modalités de financement.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le contenu du dossier de demande d'agrément.
Article D6323-2
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Le préfet de région statue sur les demandes d'agrément dont il est saisi, dans un délai de quatre mois, sur le rapport du médecin inspecteur régional de santé publique et après avis de la caisse d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre.
Le délai court à compter de la réception de la totalité des pièces et documents permettant de vérifier que les conditions définies à l'article D. 6323-1 sont remplies. A défaut de réponse dans le délai mentionné, la demande d'agrément est réputée acceptée.
La décision expresse du préfet est notifiée au centre de santé concerné et à la caisse primaire d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle se situe le centre.
Article D6323-3
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Une demande d'agrément est déposée pour l'ouverture d'une antenne d'un centre de santé, pour l'installation d'une ou de nouvelles activités ou pour l'installation d'un ou de fauteuils dentaires supplémentaires. Le préfet de région se prononce sur les demandes dont il est saisi, dans un délai de deux mois, dans les conditions et selon les modalités définies à l'article D. 6323-2.
Article D6323-4
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Deux mois avant la date d'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture du centre de santé, le préfet de région organise une visite de conformité, avec le concours notamment d'un médecin inspecteur de santé publique et d'un médecin-conseil ou d'un dentiste-conseil pour les centres de santé dentaires, d'un régime d'assurance-maladie. Il est vérifié sur place que les caractéristiques du centre de santé correspondent à celles de l'agrément et que le centre satisfait aux normes d'installation, d'hygiène et de sécurité et de fonctionnement en vigueur.
Les conclusions de cette visite sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, l'agrément est confirmé sans autre formalité.
Dans le cas contraire, l'agrément peut être maintenu sous réserve pour le centre de santé d'avoir à se mettre en conformité et tenir compte des observations consignées dans le procès-verbal, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Si, à l'expiration de ce délai, une seconde visite sur place, effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article, établit que le centre de santé n'a pas tenu compte de tout ou partie des injonctions qui lui avaient été adressées, l'agrément est retiré.
Article D6323-5
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
L'agrément est accordé au centre de santé pour une durée indéterminée. Il peut être retiré par le préfet de région, à titre provisoire ou définitif, sur le rapport du médecin inspecteur de santé publique et après avis de la caisse primaire d'assurance-maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre, dès lors que les conditions définies à l'article D. 6323-1 ne sont plus remplies par le centre de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux.
Le préfet, préalablement à sa décision de retrait d'agrément, en informe le gestionnaire du centre de santé et l'invite à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle elle prend effet. Elle est notifiée au centre de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.
Article D6323-6
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes.
Ce rapport d'activité est communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.
Article D6323-1
Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018
Le contenu et les conditions d'élaboration des projets de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D6323-2
Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018
Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues en consultation ou bénéficier d'actes de prévention, d'investigation ou de soins médicaux, paramédicaux ou dentaires. Ils peuvent assurer un ou plusieurs de ces types de soins et participer à des actions de formation et de recherche.
Leurs activités peuvent être réparties sur plusieurs sites ou antennes assurant tout ou partie de leurs missions.
Article D6323-3
Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018
Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.
Article D6323-4
Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018
Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1Les soins dispensés dans les centres de santé permettent le retour immédiat du patient à son domicile sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance au centre de santé ou après le retour au domicile. Les centres de santé ne pratiquent pas l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires assurées par les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article D. 6124-301.
Les locaux, les installations matérielles, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel des centres de santé permettent d'assurer la sécurité des patients et la qualité des soins.
Article D6323-5
Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018
Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1Les centres de santé mettent en place des conditions d'accueil avec et sans rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d'orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichés de façon apparente à l'intérieur et à l'extérieur des centres de santé.
Article D6323-6
Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018
Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1Pour chaque patient pris en charge dans un centre de santé, un dossier comportant l'ensemble des informations de santé nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques est constitué dans le respect de la confidentialité et des règles déontologiques propres aux professionnels de santé concernés.
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
Article D6323-7
Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018
Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1Les centres de santé sont responsables de la conservation et de la confidentialité des informations de santé à caractère personnel constituées en leur sein.
Article D6323-8
Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018
Transféré par Décret n°2018-143 du 27 février 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1Les centres de santé disposent de locaux et d'installations matérielles permettant d'assurer aux patients des conditions d'accessibilité, de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur.
Article D6323-9
Version en vigueur du 01/08/2010 au 02/03/2018Version en vigueur du 01 août 2010 au 02 mars 2018
Les centres de santé établissent un règlement intérieur dont le contenu et les conditions d'élaboration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D6323-10
Version en vigueur du 01/08/2010 au 31/05/2015Version en vigueur du 01 août 2010 au 31 mai 2015
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les conditions de fonctionnement du centre de santé ne permettent pas d'assurer la qualité et la sécurité des soins, il le notifie par courrier au gestionnaire du centre de santé et lui demande de faire connaître, dans les quinze jours suivant la date de réception, ses observations ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
En cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante dans ce délai, il enjoint le gestionnaire du centre de santé de prendre toutes dispositions nécessaires à la cessation des manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution.
Article D6323-11
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Les centres de santé qui n'ont qu'une activité dentaire portent l'appellation de centres de santé dentaire.
Les centres de santé dentaire ont vocation à exercer l'ensemble des activités de santé dentaire, curatives et préventives ; ils ont pour objet d'assurer des consultations, soins et prothèses dentaires.
Toute création de fauteuil supplémentaire fait l'objet d'un agrément.
Article D6323-12
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Les centres de santé qui ont plusieurs activités sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente section relatives à chacune des activités qu'ils exercent.
Article D6323-13
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Dans les centres de santé médicaux et dentaires, les actes chirurgicaux ne peuvent être que des actes courants de petite chirurgie qui permettent le retour du malade à son domicile le jour même sans qu'il soit nécessaire d'assurer une surveillance ou la permanence des soins après le retour au domicile.
Dans tous les cas, les locaux, l'organisation des soins, l'expérience et la qualification du personnel doivent permettre d'assurer, compte tenu de la nature des actes, la sécurité des patients.
Article D6323-14
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Les centres de santé précisent dans un règlement interne les conditions de leur organisation et de leur fonctionnement ainsi que le nom du responsable.
Article D6323-15
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Les heures d'ouverture, les heures de permanence ou de consultation et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont affichées de façon apparente à l'extérieur des centres de santé.
Article D6323-16
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Les modalités d'élimination des déchets assimilables aux déchets hospitaliers contaminés et aux fluides contaminés sont précisées dans le règlement interne et portées à la connaissance de tous les personnels. Les fluides contaminés constituent des eaux usées autres que domestiques au sens de l'article L. 1331-10.
Article D6323-17
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Dans les centres de santé médicaux et dentaires, un dossier médical et dentaire est constitué pour chaque patient ; y figurent l'ensemble des documents permettant l'établissement du diagnostic et le suivi thérapeutique, le nom du praticien, les prescriptions, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.
Article D6323-18
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Dans les centres de soins infirmiers, un dossier de soins est constitué pour chacun des patients ; y figurent le relevé des prescriptions médicales, les protocoles thérapeutiques, le nom de l'infirmier ou de l'infirmière, la nature, la date et la cotation des actes effectués ainsi que les éventuels incidents survenus lors de l'accomplissement de ces actes.
Article D6323-19
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Les centres de santé sont dépositaires des dossiers mentionnés aux articles D. 6323-17 et D. 6323-18 et les conservent de manière que le secret médical et professionnel soit respecté.
Le règlement interne prévoit les dispositions adoptées à leur égard en cas de fermeture du centre ou de changement de gestionnaire et la durée de conservation, qui ne peut être inférieure à cinq ans et doit permettre un suivi médical satisfaisant.
Article D6323-20
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Dans les centres de santé, l'effectif du personnel doit, en fonction de la nature et du volume de l'activité du centre, permettre d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.
Les centres de santé doivent pouvoir justifier à tout moment que les professionnels de santé possèdent les titres et diplômes exigés.
Article D6323-21
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Dans les centres de soins infirmiers, le personnel soignant constitue dans tous les cas une équipe d'au moins deux personnes à temps complet ou de leur équivalent en temps partiel.
Article D6323-22
Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/08/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 - art. 1
Tout centre de santé dentaire dispose d'un nombre d'assistants dentaires en rapport avec l'activité des praticiens, permettant d'assurer la qualité et la bonne exécution des soins.
Article R6323-23
Version en vigueur du 09/05/2009 au 18/04/2021Version en vigueur du 09 mai 2009 au 18 avril 2021
Les centres ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 2212-2 peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.
Article R6323-24
Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009
Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre national des pharmaciens. A défaut de pharmacien, un médecin du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le représentant de l'Etat, après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique ou, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, du pharmacien inspecteur de santé publique ou, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, du pharmacien inspecteur territorialement compétent, à assurer la détention, le contrôle et la gestion des médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. Le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Article R6323-25
Version en vigueur depuis le 09/05/2009Version en vigueur depuis le 09 mai 2009
Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19.
Article R6324-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les médecins inspecteurs de santé publique et les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin sont habilités et assermentés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 6324-1 dans les conditions fixées aux articles R. 1312-2 et R. 1312-4 à R. 1312-7.
Article R6325-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
L'activité de délivrance des médicaments par les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 fait l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.
Article R6325-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
I.-Dans les organismes mentionnés à l'article R. 6325-1, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens.
II.-A titre dérogatoire, sur demande de l'organisme, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin, nommément désigné, responsable de l'action sanitaire du centre ou de la structure disposant d'équipes mobiles de soins, à assurer la commande, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à être responsable de leur dispensation gratuite aux malades.
Le silence gardé par le directeur général de l'agence vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande.
III.-Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le directeur général de l'agence.