Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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        • Article R3111-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Les vaccinations obligatoires sont régies par la présente section, par la section 1 du chapitre II et par la section 2 du chapitre IV du présent titre.

        • Article R3111-2

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          La vaccination antidiphtérique prévue à l'article L. 3111-1 est pratiquée avant l'âge de dix-huit mois.

        • Article R3111-3

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          La vaccination antipoliomyélitique prévue à l'article L. 3111-3 comporte une première vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l'âge de treize ans.

        • Article R3111-4

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Il ne peut être procédé aux vaccinations obligatoires dans les consultations de nourrissons et les consultations d'enfants de moins de six ans que lorsque ces consultations ont été autorisées par le président du conseil départemental, au vu des garanties techniques qu'elles présentent.

        • Article R3111-4-1

          Version en vigueur depuis le 19/12/2016Version en vigueur depuis le 19 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 1

          La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.

          Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.

          Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

          La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.

        • Article R3111-4-2

          Version en vigueur depuis le 19/12/2016Version en vigueur depuis le 19 décembre 2016

          Création Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 1

          L'obligation de vaccination contre l'hépatite B ne concerne pas les personnes infectées ou ayant eu une infection par le virus de l'hépatite B ni les personnes mentionnées à l'article R. 3111-4-1 qui justifient d'une contre-indication à cette vaccination. Ces personnes doivent présenter un certificat médical indiquant qu'elles répondent aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B. Ce certificat ne comporte ni indication de diagnostic ni information clinique ou biologique.

        • Article R3111-5

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 1

          Les dispositions de l'article L. 3111-8 sont applicables lorsqu'une personne ne peut justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès depuis moins de trois ans.

        • Article D3111-6

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

          1° Pour les enfants âgés de moins de deux ans, sur les certificats de santé inclus dans le carnet de santé et sur le carnet de santé ;

          2° Pour les personnes âgées de plus de deux ans, sur le carnet de santé ;

          3° A titre provisoire, pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur une carte-lettre mise gratuitement à la disposition de tous les médecins et sages-femmes.

          Cette déclaration est adressée au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.

        • Article D3111-7

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          La carte-lettre contient les précisions ci-après :

          1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse de la personne vaccinée ;

          2° Examens médicaux et tests biologiques effectués préalablement à la vaccination ;

          3° Date de ces examens, date de la vaccination ;

          4° Numéro du lot du vaccin et nom du fabricant ;

          5° Le nom et l'adresse du vaccinateur ;

          6° Date et signature du vaccinateur.

        • Article R3111-8

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Le maire de chaque commune tient à jour un fichier des vaccinations. Il veille à la confidentialité des données médicales qui y sont contenues.

          Les fiches sont établies au nom de chaque enfant, né dans la commune ou y résidant.

          Elles précisent le nom, le prénom, la date de naissance de l'enfant ; l'adresse de ses parents ou tuteurs ; la date des diverses vaccinations et contre-indications temporaires ou durables.

          Elles sont remplies soit dans le mois de l'inscription sur les registres de l'état civil, soit dans les huit jours de la déclaration prévue à l'article 104 du code civil.

          Elles prennent place au fichier dans l'ordre des dates de naissance des enfants.

          Indépendamment des inscriptions sur les registres de l'état civil et des déclarations des parents, le maire utilise, pour la tenue de ce fichier, toute autre information, notamment fournie par les divers établissements relevant de l'autorité sanitaire et de l'enseignement public ou privé.

          En cas de changement de résidence, la personne en informe le maire de la commune de sa nouvelle résidence qui reporte, sur le fichier des vaccinations de sa commune, la fiche établie dans la commune de l'ancienne résidence et transmise par le maire de celle-ci.

          En ce qui concerne les vaccinations pratiquées sur une personne séjournant temporairement dans une commune, le maire en avise la mairie de la résidence habituelle.

        • Article R3111-9

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le maire établit chaque année la liste des personnes soumises aux vaccinations antidiphtérique-antitétanique et antipoliomyélitique, dans le délai imparti par le président du conseil départemental.

          Les modalités d'établissement de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article R3111-10

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le président du conseil départemental désigne les médecins chargés des vaccinations et des examens médicaux préalables et les auxiliaires techniques et administratifs, sur proposition du maire en ce qui concerne les auxiliaires administratifs.

          Les auxiliaires techniques sont choisis parmi le personnel des services sanitaires ou assimilés ; les médecins ou auxiliaires appartenant au service de santé scolaire sont désignés sur avis conforme du chef de service intéressé.

          Les taux de rémunération des vaccinations sont fixés par le président du conseil départemental.

        • Article R3111-11

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public par la voie de presse et d'affiche.

          Il y est fait mention des obligations qui incombent aux parents ou aux tuteurs et des peines encourues en cas de manquement.

          Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil départemental autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.

          Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.

          En cas d'épidémie, les vaccinations peuvent être ajournées par arrêté préfectoral.

        • Article R3111-12

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

          Les parents ou tuteurs prennent toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les adultes doivent s'y présenter. En cas d'empêchement par maladie, un certificat médical doit être adressé au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile.

          Sont dispensés de se présenter :

          1° Les personnes qui, ayant été vaccinées par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;

          2° Les personnes qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.

        • Article R3111-13

          Version en vigueur du 14/03/2007 au 27/01/2018Version en vigueur du 14 mars 2007 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
          Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

          Les règles techniques de vaccination, les modalités de la première vaccination et celles des rappels de vaccination, ainsi que les conditions dans lesquelles sont constatées les contre-indications éventuelles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.



          Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

        • Article R3111-14

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

          Au cours de chaque séance est inscrite sur la liste prévue à l'article R. 3111-9 pour chaque personne assujettie :

          -soit la vaccination pratiquée, avec mention de la nature du vaccin, de la date de l'opération et de la dose de vaccin injecté ;

          -soit la contre-indication et sa durée.

          Si la vaccination est effectuée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci porte ces indications sur des fiches qui lui sont remises à cet effet.

          Dans tous les cas, ces mêmes mentions sont inscrites sur le carnet de santé ou le carnet de vaccination de l'intéressé.

        • Article R3111-15

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          A la fin de la série des vaccinations, le vaccinateur remet les listes ainsi complétées au maire pour la tenue du fichier des vaccinations. Le président du conseil départemental en reçoit copie.

          Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, celui-ci adresse les fiches vaccinales au maire.

        • Article R3111-16

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 27/01/2018Version en vigueur du 22 mars 2015 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le service de vaccination notifie aux adultes et aux parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai qui ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans leur commune de résidence.

          Dans les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin, ce délai est de trois mois.

          Dans le cas où les intéressés ne sont pas conformés à leurs obligations, le président du conseil départemental en informe le procureur de la République.

        • Article R3111-17

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 3

          L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires.

          A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission.

        • Article D3111-19

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

          La vaccination antivariolique des personnes affectées, au niveau national, à la prise en charge des premiers cas de variole en cas de réapparition de la maladie, quelle qu'en soit l'origine, est rendue obligatoire.

          La liste de ces personnes est dressée par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D3111-20

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 5

          Lorsque survient un cas de variole confirmé par les instances sanitaires nationales ou internationales compétentes, et pour empêcher la propagation d'une épidémie en France, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

          1° Vaccination et revaccination antivariolique :

          - de tout sujet contact d'un cas de variole ou potentiellement exposé au virus de la variole ;

          - de toutes les personnes susceptibles de prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ainsi que les prélèvements biologiques de ces sujets.

          2° Prise en charge des sujets contacts, des cas suspects ou confirmés :

          a) Sujets contacts asymptomatiques : vaccination ou revaccination le plus tôt possible, suivi médical strict y compris contrôle de l'efficacité vaccinale pendant 18 jours après le contact supposé et maintien dans une zone géographique limitée ;

          b) Cas suspects de variole : isolement et suivi médical jusqu'à confirmation ou infirmation du diagnostic ;

          c) Cas confirmés de variole : hospitalisation et isolement jusqu'à la chute des croûtes, 3 à 4 semaines ;

          3° Acquisition ou réquisition de matériels et de produits, de locaux et de moyens humains :

          a) Réquisition de tous locaux nécessaires à la vaccination des personnels amenés à prendre en charge les sujets suspects ou atteints de variole ;

          b) Réquisition de tous locaux ou établissements de soins nécessaires à l'accueil et à la prise en charge des sujets ayant été en contact avec un malade ou des sujets exposés à la dissémination initiale du virus, des cas suspects ou confirmés de variole ;

          c) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou produits destinés au traitement des malades, à la protection individuelle, au nettoyage de locaux et à la désinfection, au traitement des déchets potentiellement contaminés, notamment par incinération ;

          d) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires au traitement des échantillons biologiques à des fins de diagnostic ou de surveillance biologique ;

          e) Acquisition ou réquisition de tous moyens ou locaux nécessaires à la prise en charge des corps présumés contagieux ;

          f) Acquisition et réquisition des moyens destinés au transport des malades, des échantillons biologiques, des corps présumés contagieux et des déchets potentiellement contaminés ainsi qu'au transport des produits à visée thérapeutique, des produits de nettoyage et de désinfection ;

          g) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires, nécessaires pour combattre l'épidémie ;

          4° Mesures d'ordre et de salubrité publique :

          a) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

          b) Contrôle et fermeture d'établissements publics ou privés afin d'éviter la dissémination du virus ;

          c) Annulation des rassemblements de masse ;

          d) Limitation des déplacements de population ;

          e) Renforcement des contrôles aux frontières ;

          f) Saisie et destruction de tout objet, vêtement ou colis potentiellement contaminé ;

          5° Information et communication :

          - réquisition de tous moyens de communication nécessaires pour rechercher les sujets contacts et pour informer les professionnels et le public.

        • Article D3111-23

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 81

          La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de vaccination, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de vaccination, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité des vaccinations, et garantissent :

          1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

          2° La disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;

          3° La présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture ;

          4° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

          5° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

          6° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins ;

          7° Des actions d'information dans le cadre de la politique vaccinale.

        • Article D3111-25

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 81

          Les établissements et organismes habilités comme centres de vaccination fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D3111-26

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 81

          Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de vaccination ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3111-23 et D. 3111-25, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

          Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.

        • Article R3111-24

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

          Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
          Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente une expertise, dans les conditions de l'article L. 1142-12.

          Le demandeur est informé de l'identité et des titres du ou des experts ; il est également informé, à sa demande, de l'évolution de la procédure.

        • Article R3111-25

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

          Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
          Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          La commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3111-9 est présidée par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, elle comprend :

          1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ;

          2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

          3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

          4° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ;

          5° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations.

          Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

          Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.

          Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.

        • Article R3111-26

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

          Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
          Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Le président et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

        • Article R3111-27

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

          La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du secrétariat de l'office contre récépissé.

          Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination.

          L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.

        • Article R3111-29

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

          Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

          Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

          L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

          L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

          L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

          Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.

          L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

        • Article R3111-31

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

          L'office se prononce par une décision motivée :

          1° Sur le caractère obligatoire de la vaccination ;

          2° Le cas échéant, sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé ;

          Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3111-9, la décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date où elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.

          L'office adresse alors à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.

        • Article R3111-32

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

          La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.

        • Article R3111-33

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Création Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3

          Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le ou les demandeurs, que cette offre ait un caractère partiel, provisionnel ou définitif.

        • Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

          A.-Les enfants de moins de six ans accueillis :

          1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

          2° Dans les écoles maternelles ;

          3° Chez les assistantes maternelles ;

          4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

          5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

          B.-Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

          1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

          2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

          C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :

          1° Professions de caractère sanitaire :

          a) Aides-soignants ;

          b) Ambulanciers ;

          c) Audio-prothésistes ;

          d) Auxiliaires de puériculture ;

          e) Ergothérapeutes ;

          f) Infirmiers et infirmières ;

          g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;

          h) Masseurs-kinésithérapeutes ;

          i) Orthophonistes ;

          j) Orthoptistes ;

          k) Pédicures-podologues ;

          l) Psychomotriciens ;

          m) Techniciens d'analyses biologiques ;

          2° Professions de caractère social :

          a) Aides médico-psychologiques ;

          b) Animateurs socio-éducatifs ;

          c) Assistants de service social ;

          d) Conseillers en économie sociale et familiale ;

          e) Educateurs de jeunes enfants ;

          f) Educateurs spécialisés ;

          g) Educateurs techniques spécialisés ;

          h) Moniteurs-éducateurs ;

          i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale.


          Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 (modifié par décret n° 2019-149) relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :
          A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
          1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
          2° Dans les écoles maternelles ;
          3° Chez les assistantes maternelles ;
          4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
          5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
          B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
          1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
          2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
          C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
          1° Professions de caractère sanitaire :
          a) Aides-soignants ;
          b) Ambulanciers ;
          c) Audio-prothésistes ;
          d) Auxiliaires de puériculture ;
          e) Ergothérapeutes ;
          f) Infirmiers et infirmières ;
          g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
          h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
          i) Orthophonistes ;
          j) Orthoptistes ;
          k) Pédicures-podologues ;
          l) Psychomotriciens ;
          m) Techniciens d'analyses biologiques ;
          2° Professions de caractère social :
          a) Aides médico-psychologiques ;
          b) Animateurs socio-éducatifs ;
          c) Assistants de service social ;
          d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
          e) Educateurs de jeunes enfants ;
          f) Educateurs spécialisés ;
          g) Educateurs techniques spécialisés ;
          h) Moniteurs-éducateurs ;
          i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ;
          D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ;
          E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
          F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
          G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
          1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
          2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
          3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ;
          4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
          5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
          6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
          7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
          8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
          9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
          H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.


        • Article R3112-2

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/06/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 82

          Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux BCG :

          1° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A de l'article R. 3112-1 ainsi que les assistantes maternelles ;

          2° Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

          3° Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

          4° Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :

          a) Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 ;

          b) Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;

          c) Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 ;

          d) Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;

          e) Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;

          f) Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;

          g) Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

          h) Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;

          i) Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.

          5° Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.


          Aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 (modifié par décret n° 2019-149) relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG, l'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :
          A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :
          1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;
          2° Dans les écoles maternelles ;
          3° Chez les assistantes maternelles ;
          4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;
          5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
          B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :
          1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;
          2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
          C.-Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après :
          1° Professions de caractère sanitaire :
          a) Aides-soignants ;
          b) Ambulanciers ;
          c) Audio-prothésistes ;
          d) Auxiliaires de puériculture ;
          e) Ergothérapeutes ;
          f) Infirmiers et infirmières ;
          g) Manipulateurs d'électro-radiologie médicale ;
          h) Masseurs-kinésithérapeutes ;
          i) Orthophonistes ;
          j) Orthoptistes ;
          k) Pédicures-podologues ;
          l) Psychomotriciens ;
          m) Techniciens d'analyses biologiques ;
          2° Professions de caractère social :
          a) Aides médico-psychologiques ;
          b) Animateurs socio-éducatifs ;
          c) Assistants de service social ;
          d) Conseillers en économie sociale et familiale ;
          e) Educateurs de jeunes enfants ;
          f) Educateurs spécialisés ;
          g) Educateurs techniques spécialisés ;
          h) Moniteurs-éducateurs ;
          i) Techniciens de l'intervention sociale et familiale ;
          D.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au A ainsi que les assistantes maternelles ;
          E.-Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
          F.-Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
          G.-Le personnel soignant des établissements et services énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux :
          1° Etablissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 6141-5 du code de la santé publique ;
          2° Hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ;
          3° Etablissements d'hospitalisation à domicile mentionnés à l'article L. 6125-2 du même code ;
          4° Dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ;
          5° Etablissements d'hébergement et services pour personnes âgées ;
          6° Structures prenant en charge des malades porteurs du virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ;
          7° Centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
          8° Structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ;
          9° Foyers d'hébergement pour travailleurs migrants.
          H.-Les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours.

        • Article R3112-3

          Version en vigueur depuis le 14/03/2007Version en vigueur depuis le 14 mars 2007

          Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

          Sont dispensées de l'obligation vaccinale, les personnes mentionnées aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 lorsqu'un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée.

          Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.



          Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

        • Article R3112-4

          Version en vigueur depuis le 14/03/2007Version en vigueur depuis le 14 mars 2007

          Modifié par Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1

          Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation de vaccination par le vaccin antituberculeux BCG les personnes apportant la preuve écrite de cette vaccination. Satisfont également à cette obligation les étudiants énumérés au C de l'article R. 3112-1 et les personnes mentionnées à l'article R. 3112-2 qui présentent une cicatrice vaccinale. Un arrêté du ministre chargé de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique détermine les conditions dans lesquelles la cicatrice peut être considérée comme une preuve d'une vaccination par le BCG.



          Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

        • Article D3112-7

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/11/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 83

          La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la tuberculose, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la tuberculose, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de la vaccination par le vaccin antituberculeux, du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :

          1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

          2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;

          3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

          4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ;

          5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;

          6° La réalisation d'actions ciblées de dépistage ;

          7° La réalisation d'actions de prévention, ciblées sur les personnes présentant le plus de risques ;

          8° Le concours à la formation des professionnels ;

          9° La vaccination par le vaccin antituberculeux ;

          10° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

          11° Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux ;

          12° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ;

          13° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au vaccin ou au traitement ;

          14° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise en charge des personnes atteintes.

        • Article D3112-9

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/11/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 83

          Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D3112-10

          Version en vigueur du 02/04/2010 au 30/11/2020Version en vigueur du 02 avril 2010 au 30 novembre 2020

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 83

          Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-7 et D. 3112-9, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

          Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.

        • Article D3112-12

          Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :

          1° Les établissements de santé ;

          2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1.

          L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.

        • Article D3112-13

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 84

          La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la lèpre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la lèpre, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :

          1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

          2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;

          3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

          4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la lèpre ;

          5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;

          6° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement de la maladie ;

          7° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

          8° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge les personnes atteintes de la lèpre ;

          9° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement.

        • Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 3112-3, les médicaments sont dispensés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.

          Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6.

        • Article R3112-15

          Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 85

          Dans les établissements et organismes autres que les établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette autorisation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.

          Pour l'application du présent article, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

          Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article R3113-1

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 07/05/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 07 mai 2018

          Les cas de maladies mentionnées à l'article L. 3113-1 font l'objet d'une notification, dans les conditions fixées à l'article R. 3113-2.

          Les cas de maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale font en outre l'objet d'une procédure de signalement, dans les conditions fixées à l'article R. 3113-4.

        • Article R3113-2

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 07/05/2018Version en vigueur du 01 mai 2016 au 07 mai 2018

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance épidémiologique consiste en la transmission d'une fiche qui comporte :

          1° Les nom, prénom et adresse du déclarant. Lorsque la notification est effectuée par le responsable du service de biologie ou du laboratoire, sont mentionnés en outre sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur ;

          2° Un numéro d'anonymat établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres des nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur une anomalie biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable du service de biologie ou du laboratoire.

          Dans les autres cas, l'établissement du numéro d'anonymat est assuré, dans les mêmes conditions, par le déclarant ou par le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Dans le cas où le codage est fait par le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence, le déclarant joint à la fiche les trois premières lettres du nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne ;

          3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe, pour chaque maladie, les données cliniques, biologiques et socio-démographiques que le déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification.

          Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les médecins déclarants, les médecins des agences régionales de santé et le médecin de l'Agence nationale de santé publique mentionné à l'article R. 3113-3 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article R3113-3

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 07/05/2018Version en vigueur du 01 mai 2016 au 07 mai 2018

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Le déclarant transmet la fiche, soit par voie postale sous pli confidentiel portant la mention : " secret médical ", soit par télétransmission après chiffrement des données, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui la transmet à son tour, dans les mêmes conditions de confidentialité, au médecin de l'Agence nationale de santé publique désigné par son directeur général.

          Le déclarant ou le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence qui établit la correspondance entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne en assure la conservation, aux fins de validation et d'exercice du droit d'accès, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations et la détruit douze mois après la date d'envoi portée par le déclarant sur la fiche de notification. Dans le même délai, le médecin de l'Agence nationale de santé publique supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.

        • Article R3113-4

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/08/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 août 2023

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 86

          Nonobstant la notification prévue à l'article R. 3113-2, les cas, avérés ou suspectés, de maladies ou d'anomalie biologique mentionnées au 1° de l'article L. 3113-1 sont signalés sans délai par le médecin ou le responsable du service de biologie ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale, public ou privé, au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence.

          Le destinataire du signalement évalue la nécessité de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition.

          Sur la demande du médecin destinataire du signalement, le déclarant est tenu de lui fournir toute information nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'investigation et d'intervention, notamment l'identité et l'adresse du patient.

          Ces informations peuvent être transmises à d'autres professionnels lorsque leur intervention est indispensable pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. Elles ne sont conservées que le temps nécessaire à l'investigation et à l'intervention.

        • Article R3113-5

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 02/08/2023Version en vigueur du 27 mai 2003 au 02 août 2023

          Toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, les données individuelles transmises en application de la présente section est astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

        • Article D3113-6

          Version en vigueur du 06/06/2016 au 11/05/2018Version en vigueur du 06 juin 2016 au 11 mai 2018

          Modifié par Décret n°2016-745 du 2 juin 2016 - art. 1

          La liste des maladies qui relèvent de la procédure de signalement prévue à l'article R. 3113-4 est la suivante :

          1° Maladies infectieuses :

          a) Botulisme ;

          b) Brucellose ;

          c) Charbon ;

          c) 1. Chikungunya ;

          d) Choléra ;

          d) 1. Dengue ;

          e) Diphtérie ;

          f) Fièvres hémorragiques africaines ;

          g) Fièvre jaune ;

          h) Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes ;

          i) Hépatite A aiguë ;

          j) Infection invasive à méningocoque ;

          k) Légionellose ;

          l) Listériose ;

          m) Orthopoxviroses, dont la variole ;

          n) Paludisme autochtone ;

          o) Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer ;

          p) Peste ;

          q) Poliomyélite ;

          r) Rage ;

          s) Rougeole ;

          s) 1. Schistosomiase (Bilharziose) urogénitale autochtone ;

          t) Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines ;

          u) Toxi-infections alimentaires collectives ;

          v) Tuberculose ;

          w) Tularémie ;

          x) Typhus exanthématique ;

          y) Zika ;

          2° Autre maladie :

          - saturnisme chez les enfants mineurs.

          Une maladie peut être retirée de cette liste, par arrêté du ministre chargé de la santé, pour tout département ou collectivité dont la situation épidémique le justifie.

        • Article D3113-7

          Version en vigueur du 19/01/2012 au 02/07/2023Version en vigueur du 19 janvier 2012 au 02 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2012-47 du 16 janvier 2012 - art. 1

          La liste des maladies qui relèvent de la procédure de notification prévue à l'article R. 3113-2 est la suivante :

          1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-6.

          2° Autres maladies infectieuses :

          a) Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;

          b) Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;

          c) Tétanos.

          3° Autres maladies :

          -mésothéliomes.

        • Article R3114-1

          Version en vigueur depuis le 27/12/2006Version en vigueur depuis le 27 décembre 2006

          Modifié par Décret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 II JORF 27 décembre 2006

          Les procédés et appareils destinés à la désinfection prévue à l'article L. 3114-1 sont soumis aux dispositions de la présente section, nonobstant l'application des dispositions de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur et à pression de gaz à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure.

        • Article R3114-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Les expériences préalables à l'agrément sont effectuées sous le contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et ont pour objet d'établir si le procédé et l'appareil répondent aux critères d'efficacité et d'innocuité fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Cet arrêté détermine également le contenu du dossier de demande d'agrément et notamment les indications nécessaires sur la description et les plans de l'appareil ainsi que le mode d'utilisation.

        • Article R3114-4

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le demandeur fournit les éléments nécessaires aux expériences et, en cas de besoin, sur demande, le personnel nécessaire à l'exécution de ces expériences.

        • Article R3114-7

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          L'agrément est attribué pour une période de dix ans.

        • Article R3114-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

          Les appareils de désinfection agréés, leur emploi ainsi que celui des procédés utilisés pour la désinfection sont soumis à la surveillance de l'agence régionale de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        • Article R3114-9

          Version en vigueur du 12/01/2013 au 01/04/2019Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 01 avril 2019

          Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          Les mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 3114-5 sont les suivantes :

          1° Le recueil des données épidémiologiques sur les cas humains de maladies transmises par les insectes et, en tant que de besoin, sur les cas de résistance des agents infectieux aux traitements, ainsi que la surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en particulier, de leur résistance aux produits insecticides. Ces missions sont exercées par l'agence régionale de santé ;

          2° La mise en œuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs. Cette mission est exercée par l'agence régionale de santé ;

          3° L'investigation autour des cas humains de maladies mentionnés au 1°, comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique, en cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une épidémie. Cette mission est exercée par l'agence régionale de santé, qui met à la disposition de la population les moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;

          4° La surveillance, par les services de l'Etat compétents et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents pathogènes transmis par des insectes vecteurs ;

          5° La prescription, lorsque les insectes sont des moustiques et dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, des prospections, traitements, travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article, ainsi que de toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques dans les conditions prévues à l'article 7-1 de cette loi. Cette mission est exercée par le préfet sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ;

          6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de plus d'un an et résidant en Guyane ou y séjournant.

          7° La mise en œuvre par le préfet d'un programme de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et les réservoirs dans les conditions fixées par l'article R. 3115-11, dans un périmètre d'au moins 400 mètres autour des installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.

          • Article R3114-10

            Version en vigueur du 14/04/2011 au 16/10/2014Version en vigueur du 14 avril 2011 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5
            Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 4

            Les procédés utilisant un gaz toxique mis en oeuvre, pour la dératisation et la désinsectisation des navires, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

            Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

          • Article R3114-11

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 16/10/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

            Les demandes d'autorisation doivent désigner la personne civilement responsable de l'utilisation des produits, le chimiste chargé des opérations par l'entreprise et le médecin attaché à cette entreprise. Tout changement fait l'objet d'une déclaration.

            L'autorisation est délivrée pour l'année par le préfet.

          • Article R3114-12

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5

            Le chef de l'entreprise s'assure des conditions d'aptitude physique des personnes employées aux opérations de dératisation et de désinsectisation. Ces personnes doivent être exemptes de lésions cardiaques, hépatiques ou rénales, et aptes au travail à effectuer avec le port d'un masque et présenter toutes garanties suffisantes à ce point de vue.

          • Article R3114-13

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 16/10/2014Version en vigueur du 27 mai 2003 au 16 octobre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 5

            Un arrêté des ministres chargés des ports et de la santé fixe la liste des ports dans lesquels sont effectuées les opérations de dératisation et de désinsectisation des navires et où sont délivrés les certificats attestant l'exécution de ces opérations ou leur exemption.

          • Article R3114-16

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

            Le préfet, avant d'autoriser une opération, reçoit du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :

            " Le soussigné (qualité du déclarant) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation et de désinsectisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable. "

          • Article R3114-17

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            Le navire est consigné pendant toute la durée des opérations. Une pancarte " Défense de monter à bord. Danger de mort " est fixée à l'entrée de la coupée.

          • Article R3114-20

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            Lors de toute opération, deux aides au moins doivent être présents pour porter secours à l'opérateur en cas de besoin. Une boîte de secours contenant les dispositifs de respiration artificielle et d'oxygénothérapie nécessaires est à leur disposition pendant toute la durée de l'opération.

          • Article R3114-21

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

            Les agents chargés du contrôle s'assurent, en recourant le cas échéant à des laboratoires agréés par l'Etat, de la nature et du poids de tous produits employés. Les frais de tous ces contrôles sont à la charge de l'entreprise.

          • Article R3114-22

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 89

            Une fois les opérations terminées, les locaux traités sont aérés mécaniquement. L'aération naturelle prolongée peut être autorisée pour les navires désarmés par le contrôle sanitaire aux frontières.

            Dès que l'entreprise chargée des opérations a reconnu que l'aération est suffisante, elle s'assure qu'il n'existe plus aucun danger avant que la libre pratique soit autorisée par le préfet. Il peut être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.

          • Article R3114-23

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            Toute négligence ou faute lourde de la part de l'entreprise chargée des opérations entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation ministérielle accordée, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles.

            La société est responsable civilement des dommages causés par une imprudence ou une faute lourde.

          • Article R3114-25

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            Quel que soit le gaz toxique utilisé, les objets de literie ou de couchage doivent être exposés à l'air pendant six heures et battus à plusieurs reprises.

            L'équipage ne couche dans les postes traités que vingt-quatre heures après le début des opérations.

          • Article R3114-26

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            Chaque opération est notée sur un registre dont les feuillets sont paraphés avec mention du nom du navire, du tonnage, du nom du capitaine, du nom de l'entreprise chargée des opérations, des cubages traités, des doses horaires de l'opération et des résultats.

          • Article R3114-27

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 06/04/2017Version en vigueur du 27 mai 2003 au 06 avril 2017

            Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1

            En aucun cas, une opération de dératisation ou de désinsectisation par gaz toxiques ne peut être considérée comme une opération de désinfection.

        • Article R3115-1

          Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

          Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 et notamment la mise en oeuvre du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.

        • Article R3115-3

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          Pour l'application du présent chapitre et conformément au règlement sanitaire international (2005), on entend par :

          1° Libre pratique, l'autorisation pour un navire d'entrer dans un port, d'y procéder à l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ; pour un aéronef, l'autorisation, après atterrissage, de procéder à l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ;

          2° Point d'entrée, un point de passage pour l'entrée ou la sortie internationales des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux ainsi que les organismes et secteurs leur apportant des services à l'entrée ou à la sortie ;

          3° Point focal national, le centre national qui doit être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact (RSI) à l'Organisation mondiale de la santé ;

          4° Réservoir, un animal, une plante ou une substance qui héberge normalement un agent infectieux et dont la présence peut constituer un risque pour la santé publique ;

          5° Risque pour la santé publique, la probabilité d'un événement qui peut nuire à la santé des populations humaines, plus particulièrement d'un événement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et direct ;

          6° Trafic international, mouvement des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qui traversent une frontière internationale, y compris des échanges commerciaux internationaux ;

          7° Vecteur, un insecte ou tout animal qui véhicule normalement un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique ;

          8° Voyage international :

          a) Dans le cas d'un moyen de transport, d'un voyage entre des points d'entrée situés sur les territoires de plus d'un Etat ou d'un voyage entre des points d'entrée situés sur le ou les territoires d'un même Etat si, pendant son voyage, le moyen de transport est en contact avec le territoire de tout autre Etat, mais uniquement pour ces contacts ;

          b) Dans le cas d'un voyageur, d'un voyage comportant l'entrée sur le territoire d'un Etat autre que le territoire de l'Etat d'où part le voyageur.

        • Article R3115-4

          Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

          Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          Les missions du contrôle sanitaire aux frontières comprennent :

          1° Le contrôle des règles générales d'hygiène des points d'entrée du territoire, notamment la surveillance des vecteurs et des réservoirs d'agents pathogènes ;

          2° Le contrôle sanitaire des moyens de transport ;

          3° Le contrôle sanitaire des voyageurs ;

          4° La préparation et la réponse aux urgences de santé publique au niveau des points d'entrée du territoire.

          Les missions du contrôle sanitaire aux frontières sont réalisées sous l'autorité du préfet.

        • Article R3115-5

          Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

          Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          I.-Les agents mentionnés à l'article L. 3116-3 sont habilités dans les limites de leurs compétences respectives par arrêté du préfet :

          1° Pour les agents de l'agence régionale de santé, sur proposition de leur directeur général ;

          2° Pour les agents des services de l'Etat placés sous son autorité, sur proposition de leur chef de service ;

          3° Pour les agents du service de santé des gens de mer chargés de mener les missions de contrôle sanitaire des navires prévues au 2° de l'article R. 3115-4 selon les règles définies par un arrêté pris par les ministres chargés de la santé et des transports.

          II.-Les agents mentionnés au I sont habilités et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-4 à R. 1312-7 du présent code.

          • Article R3115-6

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Sont soumis aux obligations prévues par la présente sous-section les points d'entrée figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports.

          • Article R3115-7

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Les gestionnaires de point d'entrée sont :

            1° Pour un aéroport, l'exploitant de l'aérodrome ;

            2° Pour un port, le délégataire chargé de la gestion des principaux équipements portuaires ou, en l'absence de délégataire, l'autorité portuaire.

          • Article R3115-8

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le gestionnaire d'un point d'entrée tient à jour la liste des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires des navires ou de leur représentant, et des personnes morales prestataires de services intervenant au sein de ce point d'entrée. Cette liste est tenue à la disposition du préfet.

            Le gestionnaire tient à jour la liste des liaisons ou des lignes régulières en provenance ou à destination de son point d'entrée. Cette liste est tenue à la disposition du préfet.

            Le gestionnaire désigne un coordonnateur fonctionnel chargé des échanges d'informations avec le préfet et, le cas échéant, avec le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette fonction doit être opérationnelle pendant les heures d'ouverture du point d'entrée.

          • Article D3115-9

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le gestionnaire d'un point d'entrée informe les prestataires de services intervenant au sein de son point d'entrée sur les règles générales d'hygiène définies notamment au livre III de la première partie du présent code.

            La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau en vue de la consommation humaine met à la disposition des exploitants d'aéronefs ou des agents consignataires du navire ou de leur représentant qui en font la demande les résultats des analyses de la qualité de l'eau de ses installations au sein du point d'entrée.

          • Article R3115-10

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Lors d'une inspection réalisée sous l'autorité du préfet, le gestionnaire d'un point d'entrée met à disposition des agents chargés de l'inspection tous les documents nécessaires, et notamment les résultats des analyses prévues à l'article R. 1321-23 et les documents de suivi du système de gestion de la qualité de l'eau défini à l'article R. 1321-24 lorsque celui-ci est mis en place.
          • Article R3115-11

            Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le préfet définit, dans les départements mentionnés au 1° ou au 2° de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques, un programme de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et les réservoirs dans un périmètre d'au moins quatre cents mètres autour des installations du point d'entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons et colis postaux.


            Le gestionnaire d'un point d'entrée situé dans un de ces départements met en œuvre le programme mentionné au premier alinéa.


            Les opérations de lutte sont menées dans les conditions prévues aux articles 1er, 5 et 7 de la loi du 16 décembre 1964 susmentionnée.

          • Article R3115-12

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I. ― Le préfet définit un plan d'intervention pour les urgences de santé publique dans les points d'entrée où il existe un risque pour la santé publique. Ce plan constitue un volet du plan national d'action de santé publique d'urgence tel que prévu par le règlement sanitaire international (2005). Il s'appuie sur les dispositions générales du plan d'organisation de la réponse de sécurité civile départemental.


            Le plan d'intervention pour les urgences de santé publique définit les modalités d'information, d'alerte et de mobilisation des moyens au sein du point d'entrée ainsi que de réalisation d'exercice et d'entraînement en vue de la protection des populations et des travailleurs du site face à un risque pour la santé publique sur le territoire national.


            II. ― Le préfet demande au gestionnaire du point d'entrée de fournir, dans un délai qu'il fixe, toute information nécessaire à la préparation de ce plan.


            Un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports précise le contenu du plan et fixe ses modalités d'élaboration.


            III. ― Des exercices de mise en œuvre du plan d'intervention sont obligatoires. Un exercice est réalisé au moins tous les trois ans sous l'autorité du préfet.


            Le gestionnaire et, le cas échéant, les opérateurs de transports et les prestataires de services s'assurent de la participation de leurs services aux exercices et entraînements d'application du plan.

          • Article R3115-13

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le gestionnaire d'un point d'entrée s'assure de la transmission immédiate au directeur général de l'agence régionale de santé, par le coordonnateur mentionné à l'article R. 3115-8, de toute information relative à un événement sanitaire répondant à l'un des critères mentionnés à l'article R. 3115-68.
          • Article D3115-14

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I. ― Pour les aéroports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, le gestionnaire du point d'entrée s'assure que les agents chargés d'une mission de secours médical d'urgence ont accès à toutes les installations du point d'entrée. Il peut également organiser l'accès de ces installations à un service de transport sanitaire privé.


            II. ― Pour les ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, les exploitants des installations portuaires et le gestionnaire du port prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour permettre l'accès aux agents chargés d'une mission de secours médical d'urgence à toutes installations du point d'entrée. Ils peuvent également organiser l'accès de ces installations à un service de transport sanitaire privé.

          • Article D3115-15

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le gestionnaire d'un point d'entrée identifie les lieux qui sont, le cas échéant, affectés aux mesures de désinfection, désinsectisation ou dératisation d'un moyen de transport ou de biens transportés.
            • Article R3115-16

              Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Les aéroports métropolitains dont le trafic annuel moyen, évalué sur trois années consécutives, est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire.

              Pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les aéroports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers en provenance d'un voyage international défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire. Le nombre d'aéroport est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est l'aéroport dont le trafic annuel est le plus important.

              La liste des aéroports retenus fait l'objet d'un décret.
            • Article D3115-16-1

              Version en vigueur depuis le 25/01/2014Version en vigueur depuis le 25 janvier 2014

              Création Décret n°2014-51 du 22 janvier 2014 - art. 1

              Les aéroports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-16 :

              1° Paris-Charles-de-Gaulle ;

              2° Paris-Orly ;

              3° Marseille-Provence ;

              4° Lyon-Saint-Exupéry ;

              5° Toulouse-Blagnac ;

              6° Nice-Côte d'Azur ;

              7° Bâle-Mulhouse ;

              8° Beauvais-Tillé ;

              9° Martinique-Aimé Césaire ;

              10° Pointe-à-Pitre-Le Raizet ;

              11° La Réunion-Roland Garros ;

              12° Dzaoudzi-Pamandzi ;

              13° Saint-Barthélemy.
            • Article R3115-17

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 06 avril 2017

              Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

              Les grands ports maritimes mentionnés à l'article R. 5312-1 du code des transports ont la qualité de points d'entrée du territoire.

              Pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ports dont le trafic annuel est supérieur à un nombre de passagers défini par un arrêté pris par les ministres chargés de l'intérieur, de l'outre-mer, de la santé et des transports ont la qualité de point d'entrée du territoire. Le nombre de port est limité à un pour chaque collectivité. Celui-ci est le port dont le trafic annuel est le plus important.

              La liste des ports retenus fait l'objet d'un décret.

            • Article D3115-17-2

              Version en vigueur du 25/01/2014 au 01/06/2021Version en vigueur du 25 janvier 2014 au 01 juin 2021

              Création Décret n°2014-51 du 22 janvier 2014 - art. 1

              Les ports suivants sont points d'entrée du territoire au sens de l'article R. 3115-17 :

              1° Grand port maritime de Rouen ;

              2° Grand port maritime de Dunkerque ;

              3° Grand port maritime du Havre ;

              4° Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ;

              5° Grand port maritime de La Rochelle ;

              6° Grand port maritime de Bordeaux ;

              7° Grand port maritime de Marseille ;

              8° Grand port maritime de Guyane ;

              9° Grand port maritime de Guadeloupe ;

              10° Grand port maritime de Martinique ;

              11° Grand port maritime de La Réunion ;

              12° Gare maritime de Dzaoudzi.
            • Article D3115-18

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Les gestionnaires des points d'entrée du territoire dotent leur point d'entrée :


              1° De locaux sécurisés et adaptés, à l'écart des principaux lieux fréquentés par le public, destinés à la prise en charge médicale de personnes. Ces locaux sont mis à la disposition du service médical prévu à l'article D. 3115-20 et bénéficient de circuits spécifiques pour le transfert des voyageurs malades vers une structure de soins adaptée. Dans les ports, la prise en charge médicale est pratiquée à bord des navires ;


              2° De locaux adaptés et mis à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières et des services de surveillance entomologique, le cas échéant ;


              3° De locaux, d'aménagements et de moyens permettant l'accueil et la prise en charge des animaux dont la situation sanitaire est incertaine dans des conditions fixées par arrêté pris par les ministres chargés de l'agriculture et des transports.

            • Article D3115-19

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Les gestionnaires des points d'entrée du territoire identifient, sur le site de leur point d'entrée :

              1° Des espaces sécurisés pouvant être, le cas échéant, dédiés aux entretiens privés entre les agents du service médical assurant des missions du contrôle sanitaire aux frontières et les voyageurs. Ces espaces sont accessibles par un circuit spécifique pour le transfert des voyageurs pouvant constituer un risque pour la santé publique. Ils bénéficient également d'un accès spécifique aux structures de prise en charge des voyageurs pouvant constituer un risque pour la santé publique. Si un moyen de transport présente toutes les caractéristiques nécessaires à l'exécution de ces mesures, celui-ci peut être utilisé en lieu et place d'un espace dédié ;


              2° Des locaux pouvant permettre, le cas échéant, de conserver, dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu, les fiches de traçabilité prévues à l'article R. 3115-67 ;

              3° Des lieux isolés, organisés et équipés pouvant permettre, le cas échéant, l'accueil de moyens de transports en provenance de zones affectées et l'application des mesures sanitaires nécessaires pour limiter les risques pour la santé publique.

            • Article D3115-20

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le gestionnaire d'un point d'entrée du territoire dispose, en propre ou par convention, d'un service médical chargé de l'examen médical et de la prise en charge sur place des personnes aux heures d'ouverture du point d'entrée au public. Ce service médical est doté de personnels médical et paramédical formés à la gestion des urgences, des équipements et matériels adaptés à la réalisation de ces missions et des équipements de protection individuels de ses agents. La convention comprend les modalités d'habilitation nécessaires pour assurer la rapidité de l'accès aux zones réservées et aux zones d'accès restreint du point d'entrée pour le personnel intervenant sur le site.
            • Article R3115-21

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le préfet procède à un audit des capacités techniques existantes des points d'entrée du territoire et prépare un programme d'actions, en concertation avec le gestionnaire du point d'entrée du territoire pour atteindre et maintenir les capacités techniques requises.
            • Article R3115-22

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le plan d'intervention pour le point d'entrée du territoire et ses mises à jour successives sont transmis par le préfet au ministre chargé de la santé et au préfet de zone de défense et de sécurité.


              La fréquence des exercices pour la mise en œuvre du plan d'intervention prévue à l'article R. 3115-12 est de deux ans pour les points d'entrée.

          • Article R3115-24

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Si une source d'infection ou de contamination est découverte à bord d'un moyen de transport, le préfet fait procéder à une inspection du moyen de transport et prescrit la réalisation des mesures sanitaires nécessaires.

            • Article R3115-25

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Tout événement sanitaire survenant à bord d'un navire effectuant un voyage international et susceptible de constituer un risque pour la santé publique fait l'objet d'une notification obligatoire à la capitainerie du port dans lequel il fait escale. Cette notification s'effectue par la transmission vingt-quatre heures avant son entrée dans le port de la déclaration maritime de santé mentionnée à l'article 37 du règlement sanitaire international (2005). La capitainerie transmet la déclaration maritime de santé à l'agence régionale de santé. Le préfet peut soumettre le navire à une inspection par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.

              Le représentant de l'Etat territorialement compétent, après avis de l'agence régionale de santé, peut en toutes circonstances demander à un navire de transmettre la déclaration maritime de santé selon les dispositions prévues au premier alinéa.

            • Article R3115-26

              Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Le capitaine d'un navire qui constate un risque pour la santé publique à bord informe sans délai le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage compétent lorsque le navire est en mer ou la capitainerie lorsque le navire est dans les limites administratives du port. Lorsque le navire se trouve dans la partie maritime de la zone maritime et fluviale de régulation, le capitaine du navire alerte la capitainerie du port et le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage dans le ressort duquel se trouve cette zone. L'information est transmise sans délai au centre de consultations médicales maritimes.

              Le centre de consultations médicales maritimes transmet immédiatement aux agences régionales de santé toute information relative à un événement sanitaire répondant aux critères définis à l'article R. 3115-68.

            • Article R3115-28

              Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

              Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

              Les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 peuvent prescrire, dans leur champ de compétence, toutes mesures visant à la suppression des sources d'infection ou de contamination qu'ils constatent. Les mesures correctives, mentionnées à l'article R. 3115-33, mises en œuvre sont annexées au certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionné au paragraphe 2 de la présente sous-section.

              • Article R3115-29

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire est délivré au vu d'une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté pris par les ministres chargés de la santé et des transports.

                Ces certificats sont valables six mois.

                Le certificat de contrôle sanitaire est délivré si l'inspecteur constate des signes d'infection et de contamination exigeant des mesures correctives.

                Le certificat d'exemption de contrôle sanitaire est délivré si l'inspecteur ne constate pas de signes d'infection ou de contamination exigeant des mesures correctives.

                Les navires qui disposent d'un certificat d'exemption de contrôle sanitaire datant de moins de six mois sont dispensés d'inspection, à moins qu'une source d'infection ou de contamination n'ait été signalée à la suite de l'inspection précédente.

              • Article R3115-30

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Les résultats des inspections et les copies des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire délivrés au nom de l'Etat sont conservés pendant une durée de cinq ans par les organismes ou agents mentionnés à l'article R. 3115-31 et sont tenus à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

                L'organisme agréé donne au directeur général de l'agence régionale de santé un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires pour lesquels il délivre des certificats, notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés.

              • Article R3115-31

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Les inspections des navires en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées dans les ports mentionnés à l'article R. 3115-17 par les agents du service de santé des gens de mer ou par un organisme agréé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

                Si aucun organisme n'est agréé dans l'un des ports mentionnés à l'article R. 3115-17, les inspections sanitaires des navires en vue d'émettre un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire sont réalisées par les agents du service de santé des gens de mer.

                Les ports qui figurent sur la liste des points d'entrée prévue à l'article R. 3115-6 peuvent également être autorisés à délivrer ces certificats dans les conditions suivantes :

                1° Si leurs gestionnaires en font la demande auprès du préfet qui en informe le ministre chargé de la santé ;

                2° Si les inspections peuvent être réalisées par un organisme agréé ou par les agents du service de santé des gens de mer dans les conditions fixées à l'article R. 3115-5.

                La liste des ports autorisés à délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire est fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de la santé.

              • Article R3115-32

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Les capitaines de navire facilitent l'organisation et la tenue des inspections nécessaires à la délivrance d'un certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire d'un navire. Les inspecteurs des organismes agréés et les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 ont accès à tous les locaux et peuvent consulter tous les documents nécessaires.

              • Article R3115-33

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Les inspecteurs des organismes agréés ou les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 prescrivent toute mesure propre à supprimer les sources d'infection ou de contamination qu'ils constatent.

                Ils rédigent un rapport d'inspection exposant les conclusions de leur visite et mentionnent, le cas échéant, les mesures correctives et les recommandations sur le modèle de certificat donné à l'annexe 3 du règlement sanitaire international.

                Si les mesures correctives peuvent être mises en œuvre dans le port, ils les supervisent. Une nouvelle inspection est diligentée pour vérifier l'effectivité de ces mesures et délivrer le certificat de contrôle sanitaire du navire.

                En dehors des cas prévus à l'article R. 3115-34, si les mesures ne peuvent être effectuées dans le port, un certificat de contrôle sanitaire du navire est émis, mentionnant les sources d'infection ou de contamination découvertes.

              • Article R3115-34

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Si l'inspection révèle des sources de contamination ou d'infection à bord présentant un risque grave pour la santé publique, les inspecteurs de l'organisme agréé ou les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 transmettent sans délai toutes les informations nécessaires à l'agence régionale de santé.

                Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé précise les modalités d'information de l'agence régionale de santé.

              • Article R3115-35

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Le préfet peut, en fonction de la gravité du risque pour la santé publique constaté, informer les autorités du port d'escale suivant de la situation sanitaire du navire et prescrire les mesures nécessaires pour remédier aux sources d'infection ou de contamination constatées.

              • Article R3115-36

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Les inspecteurs des organismes agréés ou les agents mentionnés à l'article R. 3115-31 peuvent délivrer des prolongations d'un mois de la validité des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire des navires dans les ports mentionnés à l'article R. 3115-17 ainsi que dans les ports figurant sur la liste arrêtée par les ministres chargés des transports et de la santé lorsque l'inspection ou les mesures de lutte requises ne peuvent être effectuées au port.

                Les modalités d'octroi de cette prolongation de certificat sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, des transports et, le cas échéant, de l'outre-mer.

              • Article R3115-37

                Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Vingt-quatre heures avant son entrée dans l'un des ports figurant sur l'arrêté mentionné à l'article R. 3115-6, le capitaine d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Universal Measurement System (UMS) transmet à la capitainerie dans lequel il fait escale son certificat de contrôle sanitaire ou un certificat d'exemption de contrôle sanitaire.

                En cas d'urgence de santé publique, le préfet étend les dispositions du premier alinéa à l'ensemble des navires, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.


                Décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 article 5 I : Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2014, y compris à Wallis-et-Futuna.

              • Article R3115-38

                Version en vigueur du 01/10/2016 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

                Les inspections en vue de délivrer un certificat de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire peuvent être réalisées par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable.

                La demande d'agrément est soit adressée au ministre chargé de la santé par le responsable de l'organisme par lettre avec demande d'avis de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Le ministre chargé de la santé en accuse réception.


                Conformément au décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, article 1, l'article 1316-4 du code civil est devenu l'article 1367 dudit code.

              • Article R3115-39

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                La délivrance de l'agrément est subordonnée :

                1° A l'accréditation de l'organisme au titre des normes ISO/ CEI 17020 et éventuellement ISO/ CEI 17025 ;

                2° A la capacité de l'organisme de disposer d'un effectif de personnels suffisant et propre à garantir le bon déroulement des missions qui lui sont confiées ;

                3° Au fait de disposer des équipements nécessaires à la protection du personnel pendant l'inspection et des matériels nécessaires à la réalisation de l'inspection, des prélèvements et des analyses sur site ;

                4° A ce que l'organisme et son personnel ne soient pas engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'inspection ;

                Dans le cas où l'organisme ne dispose pas de l'accréditation au titre de la norme ISO/ CEI 17025, il a l'obligation de sous-traiter, lors d'une inspection, la réalisation des prélèvements et des analyses d'échantillons d'eau à un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article R. * 1321-21.

                Les conditions de transmission du dossier de demande d'agrément, les modalités d'accréditation ainsi que la liste des sociétés agréées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

              • Article R3115-40

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                I.-La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comprenant :

                1° Le nom et l'adresse de l'organisme demandeur ;

                2° Les statuts et, le cas échéant, la composition du conseil d'administration de l'organisme demandeur ;

                3° La description des activités principales de l'organisme demandeur ;

                4° Le nom, l'adresse et l'organigramme de l'organisme réalisant les inspections sanitaires des navires, si ceux-ci sont différents de ceux de l'organisme demandeur ;

                5° Les nom et prénom, la fonction, la qualification professionnelle et les diplômes de la personne responsable des inspections sanitaires des navires ;

                6° Le port pour lequel un agrément est sollicité ;

                7° L'attestation et les annexes techniques d'accréditation au titre de la norme ISO/ CEI 17020, délivrées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits pour l'inspection sanitaire des navires concernée par la demande d'agrément ;

                8° L'attestation d'accréditation au titre de la norme ISO/ CEI 17025 pour les paramètres mentionnés dans la liste A de l'arrêté pris en application de l'article R. * 1321-21 délivrées par les organismes mentionnés au 7° ou l'attestation de contrat de sous-traitance auprès d'un laboratoire agréé dans les conditions prévues au même article ;

                9° L'organisation mise en place par l'organisme demandeur dans chacun des sites pour assurer la prestation, en précisant notamment le nombre d'agents par site pouvant procéder aux inspections sanitaires, les équipements et matériels mis à leur disposition et les modalités d'organisation de la permanence pour faire face à d'éventuelles demandes d'inspection en urgence ;

                10° L'expérience acquise éventuellement dans le domaine de l'inspection sanitaire ou dans le domaine de l'inspection des navires ;

                11° Une attestation sur l'honneur du responsable de l'organisme certifiant son engagement de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance en ce qui concerne les activités d'inspection sanitaire des navires.

                II.-La demande est réputée complète si le ministre chargé de la santé a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

                Un organisme, légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande d'agrément les documents exigés par le présent article. Si cet organisme a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent ou présente des capacités techniques équivalentes à celles mentionnées à l'article R. 3115-39, il produit les justificatifs nécessaires pour en attester.

              • Article R3115-41

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                I. ― Toute demande de renouvellement de l'agrément est adressée au ministre chargé de la santé au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d'expiration de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R. 3115-39.

                Les modalités de transmission du dossier de demande de renouvellement d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

                II. ― Le dossier de demande de renouvellement est composé des documents suivants :

                1° Les pièces mises à jour du dossier de demande d'agrément mentionnées au I de l'article R. 3115-41 ;

                2° Un rapport décrivant l'activité pendant la période écoulée depuis le précédent agrément.

                III. ― La demande est réputée complète si le ministre chargé de la santé a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans un délai d'un mois après sa réception, au demandeur, par lettre avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

              • Article R3115-42

                Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                L'organisme agréé autorise les agents mentionnés à l'article L. 3115-1 à accéder à ses locaux, à ses instructions internes, à ses systèmes de documentation, y compris aux systèmes utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions attribuées dans la présente sous-section. Ce contrôle peut être complété par une contre-visite d'un navire choisi par l'administration.

              • Article R3115-43

                Version en vigueur du 01/10/2016 au 06/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 06 avril 2017

                Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

                L'organisme agréé adresse au ministre chargé de la santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dépôt contre récépissé, ou transmission par voie électronique avec signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application, un rapport annuel d'activité, au plus tard le 1er mars de l'année civile suivante. Le ministre chargé de la santé en accuse réception.

                Le rapport annuel transmis par l'organisme agréé comprend notamment :

                1° Un bilan statistique des prestations effectuées pour l'activité agréée et une synthèse des résultats d'inspection, répartis suivant les types de certificats délivrés ;

                2° Une synthèse des principales sources de contamination découvertes à bord des navires inspectés.


                Conformément au décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016, article 1, l'article 1316-4 du code civil est devenu l'article 1367 dudit code.

              • Article R3115-44

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 3
                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Le retrait ou, en cas d'urgence, la suspension de tout ou partie des accréditations ou le défaut de sous-traitance mentionnés à l'article R. 3115-39 entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'agrément délivré par le ministre chargé de la santé.

              • Article R3115-45

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Le défaut de réception du rapport annuel d'activité de l'organisme agréé mentionné à l'article R. 3115-43 ou l'envoi d'un rapport annuel incomplet, dans un délai de sept jours à compter du 1er mars de l'année civile suivante, fait l'objet d'une mise en demeure de produire ce document par le ministre chargé de la santé. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois entraîne la suspension de l'agrément jusqu'à la production du rapport annuel ou des documents mentionnés dans la décision.

                Le non-respect des autres conditions prévues à l'article R. 3115-39 entraîne une suspension de l'agrément. Dans un délai de six mois, l'organisme informe le ministre chargé de la santé des mesures mises en œuvre pour se conformer à ces dispositions. L'absence de mise en conformité dans ce délai, le défaut de transmission des informations relatives à cette mise en conformité ou la production de fausses déclarations entraînent le retrait de l'agrément.

              • Article R3115-46

                Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

                Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

                Les décisions de suspension ou de retrait de l'agrément prises par le ministre chargé de la santé sont notifiées à l'organisme agréé selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3115-43.

          • Article R3115-47

            Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le commandant de bord d'un aéronef avertit, par l'intermédiaire du transporteur aérien ou du contrôle aérien, l'exploitant de l'aéroport d'arrivée de la présence d'un risque pour la santé publique à bord dès qu'il en a connaissance. Il consigne ces éléments dans la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, selon le modèle fourni par l'Organisation mondiale de la santé et la transmet sans délai au service médical compétent.

            Le commandant de bord fournit également au service médical les renseignements qu'il est en mesure de délivrer sur l'état de santé des voyageurs à bord de l'aéronef et, le cas échéant, sur les mesures sanitaires qui ont été prises.

            Le service médical transmet immédiatement au directeur général de l'agence régionale de santé toute information relative à un événement répondant aux critères définis à l'article R. 3115-68 et lui transmet sans délai la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires.

            Le service médical informe le commandant de bord des modalités de prise en charge d'un patient pouvant présenter un risque pour la santé publique, après concertation avec le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.

          • Article R3115-48

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Les aéronefs en provenance d'une zone où la lutte antivectorielle est recommandée sont désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs.

            A l'atterrissage, le commandant de bord de l'aéronef transmet au préfet, à sa demande, les mesures de lutte prises à bord et consignées dans la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires.

            Les zones mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.

          • Article R3115-49

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            En cas de défaut de présentation de la partie de la déclaration générale d'aéronef relative aux questions sanitaires, le préfet peut faire procéder à une inspection et prescrire, le cas échéant, les mesures nécessaires à la prévention de la propagation de l'infection ou de la contamination.

          • Article R3115-50

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            En cas de risque pour la santé publique, une inspection des aéronefs peut être effectuée à la demande du préfet par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1, sur l'ensemble des aéroports ayant la qualité de point d'entrée au sens de l'article R. 3115-6, et peut notamment porter sur le contrôle de la désinsectisation des aéronefs ou sur l'hygiène générale de ces derniers.

          • Article R3115-51

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            En cas de risque pour la santé publique, le préfet peut prescrire un contrôle sanitaire des moyens de transports terrestres internationaux. Ce contrôle est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 3115-1.


          • Article R3115-52

            Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le préfet peut prescrire une opération de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection totale ou partielle d'un moyen de transport si celui-ci présente un risque pour la santé publique.

            En particulier, le préfet prescrit la réalisation d'une telle opération si la nécessité de cette dernière est inscrite dans le certificat de contrôle sanitaire ou si un aéronef ne peut présenter la preuve de sa désinsectisation s'il provient d'une zone mentionnée à l'article R. 3115-51.

          • Article R3115-53

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 2

            Les produits utilisés pour les opérations de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection doivent respecter les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'environnement.

          • Article R3115-54

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-859 du 29 juin 2016 - art. 2

            Les modalités d'application des produits de dératisation, de désinsectisation ou de désinfection d'un moyen de transport en fonction de la nature de la menace sanitaire respectent les dispositions de l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

        • Article D3115-8

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 12/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 12 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 92

          Le règlement sanitaire international reproduit à l'annexe 31-1 régit sur le territoire de la République française le contrôle sanitaire aux frontières, conformément aux dispositions de l'article L. 3115-1.

          • Article R3115-55

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I.-Peuvent être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes répondant aux conditions fixées par l'article R. 3115-64 et, en l'absence de moyens sanitaires suffisants, les praticiens exerçant en Guyane et répondant aux conditions fixées par l'article R. 3115-65.

            II.-Au soutien de leur demande de désignation, les établissements, services, organismes ou praticiens adressent au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier comprenant :

            1° La mention de l'identité du demandeur ;

            2° Les documents attestant des titres, qualités et fonctions du médecin responsable de l'établissement, service ou organisme, ou du praticien exerçant en Guyane et tout élément permettant d'apprécier leur formation et expérience ;

            3° Un dossier technique permettant de vérifier que les conditions mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R. 3115-64 ou aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 3115-65 sont remplies ;

            4° Une attestation sur l'honneur rédigée et signée du demandeur, du médecin responsable de l'établissement, service ou organisme, ou du praticien exerçant en Guyane, indiquant que les autres critères mentionnés aux articles R. 3115-64 ou R. 3115-65 sont ou seront remplis.

            III.-Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître au demandeur, dans le délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

            IV.-La désignation est prononcée pour une durée de cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande si celui-ci est complet et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

            V.-Sans réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de quatre mois mentionné à l'alinéa précédent, la demande de désignation est réputée rejetée.
          • Article R3115-56

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            La demande de renouvellement de la désignation est adressée par les établissements, services, organismes ou praticiens au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard deux mois avant l'échéance de la désignation initiale.

          • Article R3115-57

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I. - Les établissements, services, organismes ou praticiens désignés pour réaliser la vaccination antiamarile remettent à l'agence régionale de santé un rapport annuel d'activité dressé sur la base d'un rapport type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

            II. - Le défaut de production de ce rapport peut entraîner le retrait de leur désignation par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          • Article R3115-58

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Les établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile, portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente toute modification des conditions techniques mentionnées aux articles R. 3115-64 ou R. 3115-65 intervenant après leur désignation.

          • Article R3115-59

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            I. - Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les conditions de fonctionnement d'un centre ne répondent plus aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure le centre de s'y conformer dans le délai qu'il fixe.

            II. - Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, la désignation est retirée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

            III. - En cas d'urgence, la désignation peut être suspendue sans délai.

          • Article R3115-60

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé la liste actualisée des établissements, services, organismes ou praticiens, désignés pour réaliser la vaccination antiamarile.

          • Article R3115-61

            Version en vigueur du 12/01/2013 au 06/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2013 au 06 avril 2017

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Les centres de vaccination des armées répondant aux conditions techniques fixées à la sous-section 2 de la présente section sont désignés par le ministre de la défense.

          • Article R3115-62

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Le certificat de contre-indication médicale à la vaccination antiamarile peut être délivré par un centre de vaccination désigné conformément à l'article R. 3115-55 ou par le médecin traitant.

          • Article R3115-63

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            L'entrée sur les parties du territoire français où la vaccination antiamarile est obligatoire est subordonnée à la présentation d'un certificat de vaccination ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.

          • Article R3115-64

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Pour être désignés comme centre de vaccination antiamarile les établissements, services ou organismes doivent :

            1° Maintenir ou constituer une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre. Le médecin responsable de l'équipe est titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire soit en médecine tropicale, soit en médecine des voyages. Un médecin justifiant d'une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un centre de vaccination antiamarile peut également exercer cette fonction. Dans les zones où la vaccination antiamarile est obligatoire pour les résidents, le suivi d'une formation spécifique sur la vaccination antiamarile dispense de ces exigences ;

            2° Ouvrir le centre au moins une demi-journée par semaine ;

            3° Assurer la présence d'un médecin sur les lieux aux heures d'ouverture du centre ;

            4° Garantir la disponibilité de locaux adaptés à l'activité du centre ;

            5° Garantir la disponibilité d'équipement et de matériel nécessaires aux vaccinations ;

            6° Garantir le respect de la chaîne du froid, assurée en particulier par un réfrigérateur médical doté d'un système de contrôle de la température interne ;

            7° Assurer la mise à disposition de vaccins à usage réservé imposés ou conseillés pour certains voyages ;

            8° Garantir la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

            9° Garantir le respect de la réglementation en matière d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux ;

            10° Garantir la mise à disposition d'informations et de conseils portant notamment sur la prévention des maladies transmissibles au cours des voyages et la proposition d'un entretien individuel. Ces informations et conseils doivent être conformes aux recommandations validées par le Haut Conseil de la santé publique concernant notamment le calendrier vaccinal et les recommandations sanitaires pour les voyageurs ;

            11° Assurer la délivrance de certificats de vaccination antiamarile conformes au règlement sanitaire international et comportant la date, le numéro de lot du vaccin, le cachet officiel du centre habilité et la signature du vaccinateur ;

            12° Déclarer au centre régional de pharmacovigilance les effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.


            Décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 article 5 II : Les centres de vaccination ou, en Guyane, les praticiens réalisant la vaccination antiamarile avant la date de publication du présent décret disposent d'une année à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 3115-64.

          • Article R3115-65

            Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

            Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

            Pour être désignés pour réaliser la vaccination antiamarile les praticiens doivent :

            1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire soit en médecine tropicale, soit en médecine des voyages ou justifier d'une expérience professionnelle dans un centre de vaccination antiamarile ou avoir suivi une formation spécifique sur la vaccination antiamarile ;

            2° Conclure une convention avec un centre désigné pour réaliser la vaccination antiamarile, en vue de l'approvisionnement en vaccins antiamariles. Cette convention en précise les modalités ;

            3° Disposer de l'équipement et du matériel nécessaires aux vaccinations ;

            4° Disposer de l'équipement et du matériel permettant le respect de la chaîne du froid, assurée en particulier par un réfrigérateur médical doté d'un système de contrôle de la température interne ;

            5° Disposer du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

            6° Respecter la réglementation en matière d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux ;

            7° S'engager à effectuer un entretien individuel d'information et de conseil du patient ;

            8° S'engager à délivrer des certificats de vaccination antiamarile conformes au règlement sanitaire international et comportant la date, le numéro de lot du vaccin, leur cachet officiel et leur signature ;

            9° S'engager à tenir à jour un registre assurant la traçabilité des vaccinations pratiquées ;

            10° S'engager à déclarer au centre régional de pharmacovigilance les effets indésirables susceptibles d'être dus aux vaccins, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique.


            Décret n° 2013-30 du 9 janvier 2013 article 5 II : Les centres de vaccination ou, en Guyane, les praticiens réalisant la vaccination antiamarile avant la date de publication du présent décret disposent d'une année à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 3115-65.

        • Article R3115-66

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          I. - Dans le cas d'un voyage international, les exploitants de moyens de transports et les agents de voyages ou autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours indiquent à leurs clients les moyens de s'informer sur les risques sanitaires connus de leur destination ainsi que, le cas échéant, sur les mesures de protection recommandées.

          Les conditions et modalités de diffusion de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la santé, du tourisme et des transports.

          II. - En cas de risque pour la santé publique et sur demande du préfet, les exploitants de moyens de transports et d'infrastructures de transport diffusent, par tout moyen, à chaque passager en provenance ou à destination de zones définies par le préfet, les informations relatives aux précautions d'hygiène à respecter ou à la conduite à tenir en présence de cas suspects afin d'éviter la propagation internationale d'une maladie. Cette mesure peut être restreinte à certains points d'entrée du territoire.

          Les conditions et modalités de diffusion de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des transports.

        • Article R3115-67

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          I. - Les exploitants de moyens de transports aériens et de navires de croisière conservent les listes de leurs passagers et de leur emplacement s'il est connu dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu, de manière à les transmettre sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé à sa demande.

          Ces exploitants mettent à disposition, à l'arrivée de chaque aéronef, un nombre suffisant de fiches de traçabilité. En cas de risque pour la santé publique, ils s'assurent que les passagers les remplissent avant le débarquement.

          II. - En cas de risque pour la santé publique et sur demande des autorités sanitaires, le préfet organise la distribution et le recueil des fiches de traçabilité aux voyageurs. Il peut demander aux compagnies de transports d'assurer la distribution et le recueil de ces fiches et de vérifier qu'elles sont remplies avant le débarquement ; les compagnies les transmettent au gestionnaire du point d'entrée. Les fiches de traçabilité sont archivées, pendant une durée précisée par le préfet, par le gestionnaire du point d'entrée concerné dans des conditions de sécurité notamment incendie adaptées à leur contenu.

          III. - Les modalités de conservation des listes de passagers, de leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé, de distribution et de recueil des fiches de traçabilité sont fixées par arrêté des ministres de la santé et des transports.

        • Article R3115-68

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          L'agence régionale de santé transmet, sans délai, au point focal national placé auprès du ministre chargé de la santé les signalements d'événements sanitaires graves, inattendus ou inhabituels qui répondent à l'un des critères suivants :

          1° Un événement pour lequel le nombre de cas ou de décès est élevé pour le lieu, la période et la population considérée ;

          2° Un événement pouvant avoir d'importantes répercussions sur la santé publique ;

          3° Un événement causé par un agent, une source, un vecteur ou une voie de transmission inconnus ou inhabituels ;

          4° Un événement pour lequel l'évolution des cas est plus grave que prévu ou s'accompagne de symptômes inhabituels ;

          5° Un événement dont la survenue est inhabituelle pour la zone, la saison ou la population ;

          6° Un événement causé par une maladie ou un agent qui ont déjà été éliminés ou éradiqués dans la zone géographique concernée ou qui n'ont pas été signalés précédemment.

        • Article R3115-69

          Version en vigueur depuis le 12/01/2013Version en vigueur depuis le 12 janvier 2013

          Création Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 1

          Les exploitants de moyens de transports et les personnes intervenant sur un point d'entrée et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 3115-8 sont tenus de signaler à l'agence régionale de santé, par l'intermédiaire du coordonnateur du point d'entrée désigné à l'article R. 3115-8, tout événement susceptible de favoriser la propagation internationale de maladies.

        • Article R3116-1

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          L'âge limite de l'enfant prévu à l'article L. 3116-2 pour l'exercice de l'action publique en vue de poursuivre des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 est fixé :

          -à dix ans pour les vaccinations antidiphtérique et antitétanique ;

          -à quinze ans pour la vaccination antipoliomyélitique.

        • Article R3116-2

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle d'un mineur, de ne pas personnellement s'assurer que le mineur bénéficie :

          1° De la vaccination antidiphtérique et de la vaccination antitétanique par l'anatoxine selon les dispositions des articles L. 3111-1 et L. 3111-2 ;

          2° De la vaccination antipoliomyélitique selon les dispositions de l'article L. 3111-3.

        • Article R3116-3

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :

          1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;

          2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.

        • Article R3116-4

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa dudit article.

        • Article R3116-5

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Transféré par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par l'établissement ou l'organisme des dépenses entraînées par les vaccinations prévues audit article.

        • Article R3116-6

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 27/01/2018Version en vigueur du 27 mai 2003 au 27 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas se soumettre :

          1° A la vaccination antityphoparatyphoïdique en application de l'article L. 3111-6 ;

          2° A la vaccination contre le typhus exanthématique en application de l'article L. 3111-7 ;

          3° A la vaccination ou à la revaccination antivariolique en application de l'article L. 3111-8.

          • Article R3116-9

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le fait de ne pas procéder aux opérations de désinfection obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R3116-10

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le fait pour les opérations de désinfection à caractère obligatoire prescrites par l'article L. 3114-1 d'employer un procédé, produit ou appareil non agréé ou de mettre en service un appareil sans procès-verbal de conformité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R3116-12

            Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003

            Le fait d'employer des gaz toxiques prohibés dans la destruction des insectes ou des rats dans des locaux à usage d'habitation ou autre, ou dans la désinfection desdits locaux, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

          • Article R3116-13

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l'entreprise chargée de la dératisation ou la désinsectisation d'un navire :

            1° De mettre en oeuvre un procédé utilisant un gaz toxique sans le certificat d'autorisation prévu à l'article R. 3114-10 ;

            2° De ne pas s'assurer des conditions d'aptitude physique du personnel qu'il emploie conformément aux dispositions de l'article R. 3114-12 ;

            3° De ne pas intervenir de jour ;

            4° De ne pas s'assurer que les personnels respectent les dispositions de l'article R. 3114-19 ;

            5° De ne pas s'assurer de la présence de deux aides ou de ne pas mettre à disposition une boîte de secours, selon les dispositions de l'article R. 3114-20 ;

            6° De ne pas procéder aux prélèvements et analyses des produits ou atmosphères traités dans les conditions prévues à l'article R. 3114-21 ;

            7° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-22 et notamment les conditions d'aération prévues ;

            8° De ne pas utiliser un gaz détecteur dans une opération de dératisation par l'acide cyanhydrique.

          • Article R3116-14

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un navire faisant l'objet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation :

            1° De ne pas immédiatement porter le projet d'une opération de dératisation ou de désinsectisation d'un navire, avec la date et l'heure, à la connaissance du service qui a mission de contrôler l'opération projetée selon les dispositions de l'article R. 3114-14 ;

            2° De ne pas effectuer la déclaration prévue à l'article R. 3114-16 ;

            3° De ne pas s'assurer que pendant toute la durée de l'opération, la pancarte mentionnée à l'article R. 3114-16 est fixée à l'entrée de la coupée ;

            4° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 3114-25.

          • Article R3116-15

            Version en vigueur du 27/05/2003 au 12/01/2013Version en vigueur du 27 mai 2003 au 12 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 - art. 2

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 3114-26.

        • Article D3121-1

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques a pour mission de donner son avis sur l'ensemble des problèmes posés à la société par ces maladies et de faire au Gouvernement toute proposition utile. Dans le cadre de ses avis, il peut s'intéresser aux questions de société liées aux infections sexuellement transmissibles qui touchent les mêmes publics que l'infection à VIH ou les hépatites virales B et C.

          Il est consulté sur les programmes et plans nationaux de santé et les programmes d'information, de prévention et d'éducation pour la santé, établis par le Gouvernement, et les organismes publics.

          Le conseil rend public ses avis. Il élabore tous les deux ans un rapport d'activité qu'il rend public.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Le conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par un membre du Gouvernement.

          Il peut également se saisir de toute question relevant de sa mission.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


          Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

        • Article D3121-3

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Le président du conseil est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Article D3121-4

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Le conseil comprend, outre son président, vingt-cinq personnes :

          1° Cinq personnes représentant les principales familles philosophiques et spirituelles, désignées par le Président de la République ;

          2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par les présidents de ces assemblées ;

          3° Douze personnalités qualifiées, désignées par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de la santé, selon les modalités suivantes :

          a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs aptitudes à appréhender les conséquences sociales des maladies concernées ;

          b) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience associative dans le domaine de la lutte contre les maladies concernées ;

          c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ des soins, de l'épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;

          4° Six personnalités désignées selon les modalités suivantes :

          a) Une personnalité désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

          b) Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par son président ;

          c) Une personnalité désignée par le président de l'Union nationale des associations familiales ;

          d) Une personnalité désignée par le Défenseur des droits ;

          e) Une personnalité désignée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

          f) Une personnalité désignée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • La liste des membres du conseil, désignés dans les conditions prévues à l'article D. 3121-4, est fixée par décret du Premier ministre.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


          Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

        • Des experts permanents, choisis parmi les personnalités spécialement qualifiées par leurs travaux sur les matières entrant dans la compétence du conseil, et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du président du conseil, peuvent également être désignés auprès du conseil pour assister celui-ci. Ils sont entendus en tant que de besoin.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


          Les dispositions des articles D. 3121-1 à D. 3121-15 du code de la santé publique sont prorogées à compter du 8 juin 2014 jusqu'à la date à laquelle prendra fin le mandat des membres du Conseil.

        • Article D3121-7

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


        • Article D3121-8

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Les délibérations du conseil ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

          Le conseil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Article D3121-9

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Le conseil peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour. Ces auditions peuvent être rendues publiques sur décision du conseil.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Article D3121-10

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Les ministres et toutes autorités publiques facilitent la tâche du conseil.

          Ils autorisent les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux convocations du président du conseil.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Article D3121-11

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Le conseil se dote d'un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Article D3121-12

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Il est adjoint au conseil un secrétariat général permanent.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.


        • Article D3121-13

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère de la santé.


          Décret n° 2014-212 du 24 février 2014 articles 1 et 2 : Le mandat des membres du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) qui expire le 27 février 2014 est prorogé d'un an.

        • Article D3121-14

          Version en vigueur depuis le 27/02/2015Version en vigueur depuis le 27 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-210 du 24 février 2015 - art. 1

          Les fonctions de président et de membre du conseil sont gratuites. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des experts appelés en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

        • Article D3121-21

          Version en vigueur depuis le 04/12/2016Version en vigueur depuis le 04 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

          Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles :

          1° Les établissements de santé ;

          2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et assurant une mission de prévention en matière de santé ;

          3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;

          4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

          5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;

          6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement supérieur et gérant des services de médecine préventive ;

          7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;

          8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article D3121-22

          Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

          I. - La demande d'habilitation comme centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le centre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

          II. - Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au I.

          III. - Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un avis de réception ou n'a pas fait connaître au responsable de l'organisme gestionnaire dans le délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

        • Article D3121-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

          L'habilitation est accordée pour trois ans par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, au vu des pièces du dossier accompagnant la demande et, le cas échéant, des constats effectués lors d'une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, et en tenant compte de l'ensemble des éléments suivants :

          1° La situation épidémiologique au regard des virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que les besoins de santé des populations, notamment celles les plus concernées, appréciés au niveau régional ;

          2° L'adéquation de la demande d'habilitation avec les besoins identifiés au niveau régional, en prenant compte les autres offres existantes ;

          3° L'adéquation des dépenses prévisionnelles du centre avec les dispositions de l'article D. 174-18 du code de la sécurité sociale.

        • Article D3121-23-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

          La demande de renouvellement de l'habilitation est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance de l'habilitation en vigueur. Le renouvellement est accordé, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, selon les conditions définies à l'article D. 3121-23 et après évaluation de l'activité du centre et, le cas échéant, après une visite sur site par un agent mentionné à l'article L. 1421-1.



        • Article R3121-23-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création Décret n°2015-1621 du 9 décembre 2015 - art. 1

          L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé au terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'habilitation et de renouvellement mentionnées aux articles D. 3121-23 et D. 3121-23-1 vaut acceptation de ces demandes.

          Conformément à l'article 4 II du décret n° 2015-1621 du 9 décembre 2015, les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes d'habilitation et de renouvellement déposées à compter du 1er janvier 2016.



        • Article D3121-24

          Version en vigueur depuis le 03/07/2015Version en vigueur depuis le 03 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

          L'agence régionale de santé est chargée de la programmation stratégique, de la coordination, du suivi et de l'analyse des activités des centres habilités. L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un centre habilité mentionné à l'article D. 3121-21, à un comité de coordination de la lutte contre l'infection aux virus de l'immunodéficience humaine, ou à un autre organisme compétent.
        • Article D3121-25

          Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant postérieurement à son habilitation.

          II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de l'agence régionale de santé et à l' Agence nationale de santé publique un rapport d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24.

          III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence régionale de santé.

          En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue sans délai.

        • Article D3121-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1

          Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet annuellement au ministre chargé de la santé et au préfet de département la liste actualisée des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic habilités en application de la présente section.
        • Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :

          1° L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers de drogues ;

          2° Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qui comprend :

          a) L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur place ;

          b) L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ;

          c) L'incitation au dépistage des infections transmissibles ;

          3° Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;

          4° La mise à disposition de matériel de prévention des infections ;

          5° L'intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec les usagers.

          Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues.

        • Article R3121-33-3

          Version en vigueur depuis le 28/01/2008Version en vigueur depuis le 28 janvier 2008

          Modifié par Décret n°2008-87 du 24 janvier 2008 - art. 1

          Les centres peuvent être gérés par des établissements de santé dès lors que ceux-ci gèrent également un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.

        • Article D3121-34

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Un comité de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale ou interrégionale, définie par un arrêté du ministre chargé de la santé.

          Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.

        • Article D3121-35

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 94

          Le comité de coordination est chargé de :

          - favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;

          - participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;

          - procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.

          Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs généraux des agences régionales de santé et aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie compétents dans la zone géographique considérée.

          Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.

        • Article D3121-36

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          Dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse.

        • Article D3121-37

          Version en vigueur du 02/12/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 02 décembre 2012 au 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1

          Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :

          1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;

          2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;

          3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

          4° Des personnalités qualifiées.

          Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.

          Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.

        • Article D3121-38

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

          Peuvent être habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles pour l'application de l'article L. 3121-2-1 :

          1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

          2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.

        • Article D3121-39

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

          La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Cette demande précise les modalités de fonctionnement des centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, en particulier celles qui permettent d'assurer l'anonymat et la gratuité des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, et garantissent :

          1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

          2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;

          3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

          4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles ;

          5° L'analyse globale des risques, un examen clinique et la prescription éventuelle par un médecin d'examens complémentaires à visée diagnostique ;

          6° La remise des résultats et une éventuelle prescription thérapeutique, hors les traitements spécifiques à l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;

          7° La délivrance des médicaments nécessaires au traitement ambulatoire des infections ;

          8° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

          9° La proposition de dépistage et de traitement éventuel des partenaires en cas de diagnostic positif ;

          10° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé assurant une consultation de dépistage anonyme et gratuit prévue à l'article L. 3121-2, lorsque l'établissement ou l'organisme n'est pas lui-même désigné en application de l'article D. 3121-21 pour effectuer une telle consultation ;

          11° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au traitement ;

          12° La réalisation d'actions d'information et de prévention relatives aux infections sexuellement transmissibles ;

          13° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et les infections sexuellement transmissibles dans le département et à la prise charge des personnes atteintes.

        • Article D3121-41

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

          Les établissements ou organismes habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

        • Article D3121-42

          Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

          Abrogé par DÉCRET n°2015-796 du 1er juillet 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95

          Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

          Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.

        • Article R3121-43

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 mars 2025

          Modifié par Décret n°2015-1621 du 9 décembre 2015 - art. 2

          Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, la dispensation des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.

          Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6.

        • Article R3121-44

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 mars 2025

          Abrogé par Décret n°2025-291 du 29 mars 2025 - art. 1
          Modifié par Décret n°2015-1621 du 9 décembre 2015 - art. 2

          Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 qui ne sont pas des établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette dérogation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.

          Pour l'application du présent article, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

          Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

        • Article R3122-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

          La demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices définis à l'article L. 3122-1 comporte, outre la justification des préjudices, les éléments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

          Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          L'office accuse réception de la demande.

          Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

          Il informe le demandeur sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du caractère complet de sa demande au regard des justificatifs visés au premier alinéa de l'article L. 3122-2.

        • Article R3122-2

          Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

          Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. Les informations médicales couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.

          L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin.

        • Article R3122-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

          Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise.

          Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

          L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

          L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

          L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

          Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux éventuelles observations du demandeur.

          L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

        • Article R3122-4-1

          Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2010

          Abrogé par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4
          Création Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

          La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.

        • Article R3122-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

          L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.

          En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.

        • Article R3122-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4

          Le demandeur fait connaître à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

          Lorsque le demandeur accepte l'offre, l'office dispose d'un délai d'un mois pour verser la somme correspondante.

          • Article R3122-8

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            Le délai pour agir en justice devant la cour d'appel de Paris contre l'office est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande.

            A défaut d'offre ou de rejet de la demande, le point de départ du délai est fixé à l'expiration d'un délai de six mois qui court à partir du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices.

          • Article R3122-9

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            La notification de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande par l'office mentionne le délai pour agir et les modalités selon lesquelles l'action peut être exercée devant la cour d'appel de Paris.

          • Article R3122-10

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel de Paris contre l'office sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles R. 3122-11 à R. 3122-19.

          • Article R3122-11

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La déclaration indique les nom, prénom, adresse du demandeur et l'objet de la demande.

            Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur dépose cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

          • Article R3122-12

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R. 3122-11 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Le cas échéant, copie de l'offre d'indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.

          • Article R3122-13

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-11.

            Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

          • Article R3122-14

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

            Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R3122-16

            Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification directe entre les avocats.

          • Article R3122-18

            Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

            Le greffe notifie l'arrêt de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties à l'instance et s'il y a lieu aux avocats.

          • Article R3122-20

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            L'office peut, pour exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 3122-4, intervenir même pour la première fois en cause d'appel devant toute juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

          • Article R3122-21

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.

          • Article R3122-22

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 5

            Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l'article R. 3122-21, l'office indique au président de la juridiction concernée, s'il a été ou non saisi d'une demande d'indemnisation ayant le même objet et dans l'affirmative, l'état d'avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s'il entend ou non intervenir à l'instance.

            Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction.L'office fait connaître le cas échéant l'état de la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris en application des dispositions des articles de la sous-section 1 de la présente section et communique, s'il y a lieu, l'arrêt rendu par la cour.

            Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par l'office.

        • Article R3131-1

          Version en vigueur du 21/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 05 mai 2019

          Modifié par Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

          Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue à l'article L. 3131-4 au titre des préjudices définis au même article sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.

          Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1. Les victimes ou, en cas de décès, leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.

          Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          L'office accuse réception de la demande.

          Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.

          Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          II.-Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

          Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.

        • Article R3131-3

          Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

          Modifié par Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

          Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet fait naître une décision implicite de rejet.

        • Article R3131-3-1

          Version en vigueur du 21/01/2011 au 21/09/2018Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 21 septembre 2018

          Création Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

          Si l'acte a été réalisé dans le cadre de mesures prises pour l'application des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.

          Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

          L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.

          L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

          L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.

          Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.

          L'office adresse sans délai ce rapport au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
        • Article R3131-3-3

          Version en vigueur du 21/01/2011 au 21/09/2018Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 21 septembre 2018

          Création Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

          L'office se prononce :

          1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ;

          2° Sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises dans le cadre des dispositions des articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, auquel il est imputé.

          Lorsque l'office estime que le dommage est indemnisable au titre de l'article L. 3131-4, sa décision énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue. La décision précise également si, à la date à laquelle elle est rendue, l'état de la victime est consolidé ou non.

          Les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande sont motivées.
        • Article R3131-3-4

          Version en vigueur du 21/01/2011 au 05/05/2019Version en vigueur du 21 janvier 2011 au 05 mai 2019

          Création Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

          En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3131-4 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.

          Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.
        • Article R3131-3-5

          Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

          Création Décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 - art. 2

          Le paiement intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre revête un caractère partiel, provisionnel ou définitif.
          • Article R3131-4

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

          • Article R3131-5

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.

            Ce plan comprend :

            1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;

            2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;

            3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.

          • Article R3131-6

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.

            Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-5. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.

          • Article R3131-7

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            I.-Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne, sur proposition de l'agence régionale de santé de zone, pour chaque zone de défense et de sécurité, un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.

            II.-Ces établissements disposent de capacités et d'obligations de prise en charge et de diagnostic définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa, notamment d'un service d'aide médicale urgente.

            Lorsque, au sein d'une même zone de défense, sont désignés plusieurs établissements de santé de référence, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne celui qui est le siège du service d'aide médicale urgente de zone.

          • Article R3131-8

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :

            1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;

            2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

            3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

            4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;

            5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.

          • Article R3131-9

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-8, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.

          • Article R3131-10

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            I.-Le dispositif " ORSAN " mentionné à l'article L. 3131-11 comprend notamment :

            1° Un schéma régional organisant, en fonction des risques identifiés, les parcours de soin et les modalités de coordination des différents acteurs du système de santé pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. Ce schéma précise, par parcours de soin, les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les professionnels de santé ;

            2° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en terme de prise en charge des patients ou victimes, de formation des professionnels de santé, d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entrainements associant les acteurs du système de santé, permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif " ORSAN ".

            II.-Le dispositif " ORSAN " est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets de département, des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires concernés et du directeur général de l'agence régionale de santé de zone.

            III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-1, conclus avec les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif " ORSAN ". Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif " ORSAN " dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé.

          • Article R3131-11

            Version en vigueur du 09/10/2015 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 06 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            Le plan départemental de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-8 précise les modalités d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence que le préfet de département peut mettre en œuvre dans les situations d'urgence. Ce plan identifie notamment :

            1° Les ressources publiques ou privées susceptibles d'être mobilisées par le préfet pour mettre en place les dispositifs spécifiques d'urgence, notamment pour la dispensation de soins en dehors des structures de santé ;

            2° Les modalités de leur mobilisation, notamment par des conventions préétablies ou par la réquisition ;

            3° Les modalités de coordination et d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence ;

            4° Les modalités de déclenchement et de levée des dispositifs spécifiques d'urgence.

          • Article R3131-12

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 01 septembre 2022

            Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            I.-Le plan départemental de mobilisation est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé, avec l'appui du service d'aide médicale urgente (SAMU).

            II.-Il est arrêté par le préfet du département et, à Paris et Marseille, par le préfet de police, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.

            Le plan départemental de mobilisation est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.

            III.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan départemental de mobilisation avec le dispositif " ORSAN " et le plan zonal de mobilisation, mentionnés à l'article L. 3131-11.

          • Article R3131-13

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

            Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            I.-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment :

            1° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;

            2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;

            3° Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;

            4° Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ;

            5° Les modalités de communication interne et externe ;

            6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;

            7° Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ;

            8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;

            9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;

            10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan.

            II.-Le plan blanc est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :

            1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;

            2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés ;

            3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés.

            Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou son équivalent pour les établissements de santé privés des dispositions du plan blanc.

            III.-Le plan blanc est transmis au préfet de département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.

            IV.-Le plan blanc est évalué et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.

          • Article R3131-14

            Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

            Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

            Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.

            Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de département, le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent du déclenchement du plan blanc.

            Le préfet informe le service départemental d'incendie et de secours et les représentants des collectivités territoriales concernées.

          • Article R3131-8-1

            Version en vigueur du 01/05/2016 au 09/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 09 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.

            Ce plan comprend :

            1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;

            2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;

            3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.

          • Article R3131-8-2

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 09/10/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 09 octobre 2016

            Abrogé par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
            Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 1

            Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.

            Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-8-1. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.

        • Article R3131-15

          Version en vigueur du 09/10/2016 au 28/03/2020Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 28 mars 2020

          Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

          Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées à Paris par le préfet de police.

        • Article R3131-16

          Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

          Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

          Pour l'application du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

          1° Les articles R. 3131-4 à R. 3131-9 ne sont pas applicables ;

          2° Le II de l'article R. 3131-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " II.-Le dispositif ORSAN est arrêté par le préfet. " ;

          3° Le III de l'article R. 3131-10 n'est pas applicable ;

          4° L'article R. 3131-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Art. R. 3131-12.-I.-Le plan territorial de mobilisation est arrêté par le préfet.

          " II.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, le préfet veille à la cohérence du plan territorial de mobilisation avec le dispositif ORSAN ;

          5° Le III de l'article R. 3131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " III.-Il est transmis au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

          6° L'article R. 3131-14 est remplacé par la disposition suivante :

          " Art. R. 3131-14.-Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

        • Article R3131-17

          Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024

          Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1

          En Guyane et en Martinique, le dispositif " ORSAN ", le schéma régional de santé, le plan départemental de mobilisation, le service départemental de secours, le comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires sont le dispositif, le schéma, le plan, le service et le comité de chacune de ces collectivités.

      • Article D3132-1

        Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

        Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

        I.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

        1° Professionnels de santé en activité ;

        2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

        3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

        4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

        5° Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4311-12-1 et L. 4321-7, sans pouvoir accomplir de missions internationales.

        II.-Peuvent faire partie de la réserve sanitaire les professionnels de santé titulaires de diplômes étrangers autorisés à exercer leur activité sur le territoire national selon les modalités fixées par la quatrième partie du présent code.

        III.-Ne peuvent faire partie de la réserve sanitaire les personnes mentionnées aux I et II qui font l'objet d'une suspension ou d'une interdiction du droit d'exercer leur profession, prononcée par une autorité administrative, disciplinaire ou juridictionnelle.

      • Article D3132-2

        Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

        Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

        I.-Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.

        Il comporte notamment les mentions suivantes :

        1° L'attestation par le réserviste sanitaire indiquant qu'il remplit les conditions fixées par l'article D. 3132-1, ainsi que son engagement à informer le directeur général de l'Agence nationale de santé publique de toute évolution de sa situation au regard de ces conditions ;

        2° La profession ainsi que, le cas échéant, l'appartenance du réserviste à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 3133-1 ;

        3° Les obligations du réserviste sanitaire, telles qu'elles résultent des articles L. 3133-1 et suivants ;

        4° Les conditions et les modalités de renouvellement, de suspension et de résiliation de l'engagement, notamment au regard de l'évaluation du réserviste à l'issue des formations et des missions réalisées.

        Le contrat d'engagement mentionne si le réserviste appartient à une autre réserve opérationnelle, s'il est volontaire au sein d'un service départemental d'incendie et de secours ou s'il a contracté un engagement auprès d'un organisme international. Si le réserviste contracte un tel engagement en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général de l'Agence nationale de santé publique.

        II.-Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique met à disposition des directeurs généraux des agences régionales de santé la liste des réservistes mobilisables par catégorie de profession et de statut au sein de chaque zone de défense et de sécurité et de chaque région.

      • Article D3132-3

        Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

        Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

        I.-La conclusion ou le renouvellement du contrat d'engagement est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'Agence nationale de santé publique d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve sanitaire. Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.

        La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé des armées, le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours ou une activité exercée en tant que salarié d'un établissement de santé vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.

        Lors de sa mobilisation, si l'état de santé du réserviste ne lui permet pas d'assurer les missions susceptibles de lui être confiées, il en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.

        II.-Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut également prendre toute disposition utile, notamment demander que le réserviste se soumette à un examen médical ou suspendre le contrat d'engagement.

        III.-Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'Agence nationale de santé publique.

      • Article D3132-4

        Version en vigueur du 24/07/2016 au 27/08/2020Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 27 août 2020

        Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

        I.-La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quatre-vingt-dix jours.

        II.-La durée des périodes de formation ne peut excéder vingt jours cumulés par année civile ; cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante jours.

        Les prolongations des périodes d'emploi et de formation sont décidées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique.

        • Article R3132-1

          Version en vigueur du 10/01/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 2

          I.-Peuvent entrer dans la réserve sanitaire prévue à l'article L. 3132-1 les personnes volontaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

          1° Professionnels de santé ;

          2° Anciens professionnels de santé ayant cessé d'exercer leur profession depuis moins de cinq ans ;

          3° Internes en médecine, en odontologie et en pharmacie ;

          4° Personnes répondant à des conditions d'activité, d'expérience professionnelle ou de niveau de formation fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

          II.-Les étudiants poursuivant des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou des études de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux ayant atteint les niveaux d'études prévus respectivement aux articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4221-15, L. 4241-11, L. 4151-6, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 peuvent entrer dans la réserve sanitaire, sans pouvoir accomplir de missions internationales.

        • Article R3132-3

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Un contrat d'engagement est conclu, pour une durée de trois ans renouvelable, entre le réserviste et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, agissant au nom de l'Etat.

          Il comporte notamment les mentions suivantes :

          1° Nature des activités pour lesquelles le réserviste peut être appelé ;

          2° Le cas échéant, nature des sujétions particulières auxquelles l'intéressé refuse d'être soumis ;

          3° Zones géographiques dans lesquelles le réserviste peut être affecté et, si le contrat prévoit l'accomplissement de missions internationales, mention, le cas échéant, des pays dans lesquels l'intéressé n'accepte pas d'être affecté ;

          4° Nature des formations nécessaires, notamment les formations aux gestes et soins d'urgence et à la gestion des situations d'urgence sanitaires liées aux risques nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;

          5° Durée des périodes de formation ou d'activité qu'il s'engage à effectuer, sans que cette durée puisse excéder, par année civile, la durée fixée à l'article R. 3132-6 ;

          6° Délai dans lequel il s'engage à se rendre disponible pour les périodes d'activité ou de formation ;

          7° Montant ou modalités de calcul de la rémunération ou de l'indemnisation afférente aux périodes d'activité et de formation ;

          8° Le cas échéant, montant ou modalités de calcul de l'indemnisation des sujétions particulières.

          Si le réserviste appartient à la réserve opérationnelle ou au service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, il en est fait mention dans le contrat. S'il entre dans cette réserve ou ce service en cours de contrat, il en fait la déclaration au directeur général.

          Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique informe le directeur général de l'agence régionale de santé de zone et le préfet de la zone de défense et de sécurité du nombre de réservistes mobilisables par catégorie de métiers au sein de sa zone de défense et de sécurité. Cet état est transmis, pour information, aux agences régionales de santé et aux préfets de département.

        • Article R3132-5

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          La conclusion du contrat d'engagement est subordonnée à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un certificat attestant de l'aptitude médicale à exercer l'activité prévue dans la réserve. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des examens médicaux à effectuer ; le médecin peut prescrire des examens complémentaires.

          Les examens médicaux peuvent être réalisés par les services de médecine de prévention de l'administration, les services de santé au travail, les médecins des services de santé et de secours médical des services départementaux d'incendie et de secours habilités à vérifier l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, par les médecins agréés par l'administration pour examiner les candidats à un emploi public.

          Le certificat précise si l'intéressé remplit les conditions d'immunisation prévues à l'article L. 3111-4.

          Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique peut demander, au cours de l'exécution du contrat, que le réserviste se soumette à un nouvel examen médical.

          Le renouvellement du contrat est subordonné à la remise par le réserviste au directeur général de l'établissement d'un nouveau certificat d'aptitude médicale.

          La reconnaissance de l'aptitude médicale pour une activité dans le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours vaut reconnaissance, sur production du certificat justificatif, de l'aptitude médicale pour une activité de même nature dans la réserve sanitaire.

        • Article R3132-6

          Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

          La durée des missions accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être portée à quatre-vingt-dix jours sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

        • Article R3132-7

          Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

          Le contrat d'engagement peut être suspendu à la demande du réserviste pendant une durée maximale de douze mois.

          Il est en outre suspendu lorsque l'intéressé justifie de l'une des causes entraînant la suspension du contrat de travail d'un salarié ou fait l'objet d'une suspension du droit d'exercer sa profession, prononcée par l'autorité administrative ou juridictionnelle.

        • Article R3132-8

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Chacune des parties peut résilier le contrat avec un préavis d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          En outre, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée sans préavis par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique :

          1° En cas d'inaptitude définitive à exercer une activité dans la réserve ;

          2° En cas d'absence de réponse à trois convocations successives sans motif légitime et justifié ;

          3° En cas d'interdiction d'exercer la profession.

      • Article D3133-1

        Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

        Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

        Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire des professionnels exerçant leur activité à titre libéral, des personnes retraitées, des étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études et des personnes sans emploi sont indemnisées par l'Agence nationale de santé publique sur la base d'un barème fixé par le conseil d'administration.

      • Article D3133-2

        Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

        Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

        Les périodes de formation et d'emploi dans la réserve sanitaire ouvrent droit à indemnisation de l'employeur, sur la base du barème mentionné à l'article D. 3133-1.

        Une convention est signée entre le réserviste, chacun de ses employeurs et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise les modalités d'indemnisation de l'employeur.

        A l'issue de chaque période d'emploi ou de formation, l'Agence nationale de santé publique fournit au réserviste une attestation de service fait permettant au réserviste de justifier son absence auprès de son employeur.

        A l'appui de cette attestation, l'employeur peut solliciter une indemnisation auprès de l'Agence nationale de santé publique.

        • Article R3133-1

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Sous réserve des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3133-1, les périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont rémunérées ou indemnisées selon un montant déterminé, par journée d'activité ou de formation, par délibération du conseil d'administration de l' Agence nationale de santé publique.

          Pour cette détermination, le conseil prend en considération les éléments suivants :

          1° Pour les professionnels exerçant habituellement leur activité à titre libéral, et pour les personnes sans emploi, la rémunération moyenne de la profession, et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, de la spécialité et du secteur d'exercice ;

          2° Pour les étudiants non rémunérés pour l'accomplissement de leurs études, un pourcentage de la rémunération qui serait perçue par les intéressés s'ils étaient employés par un établissement public de santé au premier échelon de la profession considérée ;

          3° Pour l'indemnisation au titre des sujétions particulières, les montants appliqués dans les établissements publics de santé, notamment pour les gardes et astreintes.

          Le montant de l'indemnisation des retraités ayant cessé d'exercer leur profession est égal au produit du montant prévu pour chaque profession en application du 1° et d'un taux fixé par le conseil dans la limite de 80 %.

        • Article R3133-2

          Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

          Les dépenses liées aux frais de transport, de repas et d'hébergement des réservistes au titre des périodes de formation ou d'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          Les réservistes ont en outre droit, le cas échéant, à des indemnités de mission dans les conditions fixées par la même réglementation, sous réserve, en cas de mission effectuée à l'étranger, de dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux.

          Les dépenses afférentes à la vérification de l'aptitude médicale et, le cas échéant, au suivi médical rendu nécessaire par l'activité dans la réserve sont prises en charge par l'établissement.

          Les dépenses liées à la formation et à l'exercice de l'activité dans la réserve, non couvertes en application des alinéas précédents, peuvent être prises en charge par l'établissement public dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

        • Article R3133-3

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Une convention est signée entre le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1, son employeur et le directeur général de l' Agence nationale de santé publique agissant au nom de l'Etat. Cette convention précise notamment :

          1° L'engagement de l'employeur de mettre le réserviste à la disposition du directeur général de l' Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-3 ;

          2° Le cas échéant, la ou les périodes au cours desquelles l'appel du réserviste est susceptible de créer des difficultés à l'employeur en raison des contraintes liées à la poursuite de la production de biens ou services ou à la continuité du service public ;

          3° Le délai de préavis que doit respecter le réserviste en cas de départ en formation ou en mission pour une durée maximale de cinq jours ouvrés par année civile, si ce délai est inférieur à cinq jours ;

          4° Le délai de réponse dont dispose l'employeur lorsque son accord préalable est requis, si ce délai est inférieur à trois jours ;

          5° La périodicité du remboursement à l'employeur, par l' Agence nationale de santé publique, des sommes qui lui sont dues en application du troisième alinéa de l'article L. 3133-1.

        • Article R3133-4

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Les sommes dues par l' Agence nationale de santé publique à l'employeur d'un réserviste doivent être remboursées dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives.

        • Article R3133-5

          Version en vigueur du 28/08/2007 au 24/07/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

          La convention mentionnée à l'article R. 3133-3 est conclue pour une durée de trois ans renouvelable. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis d'un mois. Elle est résiliée de plein droit en cas de résiliation du contrat d'engagement prévu à l'article L. 3132-1.

        • Article R3133-6

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Le réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1 dans la réserve sanitaire pendant son temps de travail peut s'absenter sans autorisation préalable de son employeur dans la limite de durée fixée à l'article L. 3133-3, sous réserve d'un préavis de cinq jours, sauf disposition plus favorable de la convention mentionnée à l'article L. 3133-2. Le délai part du jour où il en adresse notification à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un document remis contre récépissé.

          Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.

          Lorsque son accord préalable est requis avant le départ du réserviste appelé en application de l'article L. 3134-1, l'employeur dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date à laquelle le réserviste l'en a informé, pour faire connaître son éventuelle opposition, motivée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3133-3, au réserviste et au directeur de l' Agence nationale de santé publique. Faute d'opposition dans ce délai, l'accord est réputé donné.

          Ce délai est porté à quinze jours lorsque le réserviste s'absente pour accomplir une période de formation.

          Lorsque, au moment du départ du réserviste, la période de cinq jours prévue à l'article L. 3133-3 n'est pas écoulée et que l'intervention est susceptible de durer au-delà du reliquat de ces cinq jours, le réserviste demande l'autorisation de son employeur en même temps qu'il lui adresse notification de son départ. Le temps dont l'employeur dispose, pour faire connaître son éventuelle opposition à la prolongation de l'absence du réserviste, s'impute sur le délai de préavis prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa du présent article.

        • Article D3134-1

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          Lorsque le ministre de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application du I de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme à l'indemnisation des réservistes ou de leurs employeurs et les conditions de la mobilisation des réservistes.

        • Article D3134-2

          Version en vigueur du 24/07/2016 au 14/03/2020Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 14 mars 2020

          Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          I.-En cas de situation sanitaire exceptionnelle et en application du II de l'article L. 3134-1, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone adresse au directeur général de l'Agence nationale de santé publique une demande motivée d'appel à la réserve, justifiant l'insuffisance des moyens habituellement disponibles, et précisant l'objectif ainsi que la durée de la mission demandée. Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique vérifie la conformité de la demande au cadre d'emploi de la réserve sanitaire, établit une estimation du coût de la mission demandée et vérifie la disponibilité des réservistes susceptibles d'être mobilisés.

          Si les conditions de mobilisation de la réserve sanitaire sont réunies, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone fait appel à la réserve sanitaire par décision motivée et le directeur général de l'Agence nationale de santé publique sélectionne les réservistes volontaires pour la mission, à l'exclusion des professionnels de santé en activité, procède aux affectations individuelles, et en informe le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.

          II.-L'agence régionale de santé ou l'agence régionale de santé de zone qui a bénéficié de la mobilisation de la réserve sanitaire rembourse l'Agence nationale de santé publique.

        • Article R3134-1

          Version en vigueur du 10/01/2013 au 24/07/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 3

          En cas de catastrophe, d'urgence, de menace sanitaire grave ou d'événements nécessitant des ressources excédant les moyens habituels du système de santé, le ministre chargé de la santé fait appel à la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1.

          La réserve sanitaire peut également être appelée lorsqu'un événement grave justifie la décision d'envoyer des moyens sanitaires hors du territoire national en application du même article.

        • Article R3134-2

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Au vu de l'arrêté d'appel de la réserve, l'autorité mentionnée à l'article L. 3134-2 affecte les réservistes dans les conditions suivantes :

          1° Dans les situations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3134-2, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au directeur général de l' Agence nationale de santé publique les besoins nécessaires par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice. Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations individuelles et les notifie aux intéressés ;

          2° Dans les situations mentionnées au second alinéa de l'article L. 3134-2, le préfet de département ou de zone de défense et de sécurité notifie au directeur général de l'agence régionale de santé ou au directeur général de l'agence régionale de santé de zone la nature et le volume des concours à solliciter. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé de zone propose, sur la base des informations sur les engagements souscrits transmises par le directeur général de l' Agence nationale de santé publique, les affectations individuelles possibles par catégorie professionnelle, lieu et type d'exercice au préfet territorialement compétent qui procède aux affectations et les notifie aux intéressés ;

          3° Dans le cas de missions internationales, le directeur général de l' Agence nationale de santé publique propose les affectations individuelles, en fonction des engagements souscrits par les réservistes, à l'autorité mentionnée dans l'arrêté qui procède aux affectations et à la notification aux intéressés.

        • Article R3134-3

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 24/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 24 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

          Le directeur général de l' Agence nationale de santé publique conclut avec chaque organisme bénéficiant de la mise à disposition de réservistes une convention comportant les éléments nécessaires à la rémunération ou à l'indemnisation de chaque réserviste ainsi que les modalités selon lesquelles l'organisme rembourse à l'établissement la rémunération ou l'indemnisation versée par celui-ci au réserviste.

        • Article D3134-4

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          En application de l'article L. 3134-2-1, la convention de mise à disposition conclue entre l' Agence nationale de santé publique et l'établissement public de santé précise la nature, la durée et le lieu des interventions des professionnels de santé mis à disposition.

          Les professionnels de santé sont mis à disposition des personnes morales mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

          La convention de mise à disposition est transmise avant sa signature au professionnel de santé intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et les conditions d'exercice.

          La mise à disposition peut être prononcée pour des périodes discontinues.

        • Article D3134-5

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          Une convention conclue entre le professionnel de santé mis à disposition et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées et la durée de la mise à disposition.

          L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des professionnels de santé mis à disposition.

        • Article D3134-6

          Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

          Création Décret n°2016-1007 du 21 juillet 2016 - art. 1

          Le professionnel de santé mis à disposition continue de percevoir l'ensemble des éléments de la rémunération afférente à l'emploi qu'il occupait précédemment.

          L'Agence nationale de santé publique rembourse à l'employeur les rémunérations et les cotisations lui incombant ainsi que, le cas échéant, la rémunération ou le traitement restant à la charge de l'employeur en cas d'accident ou de maladie imputables au service survenus lors de la mise à disposition.

        • Article R3135-1

          Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

          Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
          Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

          L'établissement public administratif mentionné à l'article L. 3135-1, dénommé " Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ", est notamment chargé :

          1° De diffuser des informations à destination des professionnels et du public sur la réserve sanitaire ;

          2° D'assurer la gestion administrative et financière de la réserve sanitaire, y compris l'indemnisation des réservistes mentionnée à l'article L. 3133-6 et la mise à disposition des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 3134-2-1 ;

          3° De mettre en place les formations nécessaires et l'organisation appropriée pour maintenir en permanence la capacité opérationnelle de la réserve sanitaire ;

          4° De fournir à l'Etat l'expertise logistique nécessaire à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de réponse aux menaces sanitaires ;

          5° De proposer l'affectation des réservistes aux autorités compétentes lorsque l'appel de la réserve a été arrêté ;

          6° A la demande du ministre chargé de la santé, d'acquérir, fabriquer, importer, distribuer et exporter les produits et services nécessaires à la protection de la population dans les conditions prévues à l'article L. 3135-1 ;

          7° De gérer les stocks de produits et traitements acquis en application du 6° ou confiés par l'Etat ;

          8° D'ouvrir le ou les établissements pharmaceutiques nécessaires pour la gestion des produits et objets relevant de l'article L. 4211-1 ;

          9° Le cas échéant, de financer des actions de prévention des risques sanitaires majeurs ;

          10° De développer des actions ou des référentiels de formation sur la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

          11° De procéder au remboursement et à l'indemnisation des périodes d'emploi et de formation des réservistes sanitaires ainsi qu'au versement des sujétions particulières.

          Il peut conclure avec les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des conventions relatives à la gestion de moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves mis en oeuvre en application de la réglementation définie localement. En outre, il peut coopérer, par la voie de conventions ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec tout organisme exerçant, en France ou à l'étranger, des missions de protection de la population face aux menaces sanitaires graves.

            • Article R3135-2

              Version en vigueur du 07/09/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

              Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :

              1° Douze représentants de l'Etat :

              -le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

              -le directeur général de l'offre de soins au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

              -le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;

              -le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de la santé ou son représentant ;

              -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère chargé de la sécurité civile ou son représentant ;

              -un préfet de zone de défense, désigné par le ministre de l'intérieur, ou son représentant ;

              -le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

              -le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

              -le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

              -le directeur central du service de santé des armées au ministère chargé de la défense ou son représentant ;

              -le secrétaire général au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;

              -le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.

              2° Douze représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :

              a) Huit représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par son directeur général ;

              b) Deux représentants de la Caisse nationale du régime social des indépendants, désignés par son directeur général ;

              c) Deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par son directeur général.

            • Article R3135-3

              Version en vigueur du 28/08/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

              Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. Sa fonction n'est renouvelable qu'une seule fois.

              Le directeur général de la santé ou son représentant remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

            • Article R3135-4

              Version en vigueur du 28/08/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

              Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit.

              Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

            • Article R3135-5

              Version en vigueur du 28/08/2007 au 01/05/2016Version en vigueur du 28 août 2007 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Création Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 2 () JORF 28 août 2007

              Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit sur demande du ministre chargé de la santé ou de la majorité des membres du conseil.

              Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité civile, ou par un tiers au moins des membres du conseil.

            • Article R3135-6

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

              Lorsqu'il n'est pas représenté, un membre du conseil d'administration peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de sept jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

              Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

              Les membres du conseil sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.

              Assistent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que deux représentants du personnel élus par ce personnel selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

              Le président du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant assiste, à sa demande, aux séances avec voix consultative.

              Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux séances, en qualité d'expert, toute personne dont il estime la présence utile.

            • Article R3135-7

              Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

              Le conseil d'administration délibère sur :

              1° L'organisation générale de l'établissement et son règlement intérieur ;

              2° Les orientations pluriannuelles de l'établissement et, le cas échéant, le contrat de performance passé entre l'établissement et l'Etat ;

              3° Le programme et le rapport annuels d'activité de l'établissement et de ses commissions spécialisées ;

              4° Le budget, ainsi que le compte financier ;

              5° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, ainsi que sur les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

              6° Les conditions de recours à l'emprunt ;

              7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

              8° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

              9° Les conditions générales de recrutement et d'emploi du personnel, et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'établissement ;

              10° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels de droit privé ;

              11° Les règles de détermination des rémunérations et indemnisations dues aux réservistes sanitaires ;

              12° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe, à l'exception de ceux passés à la demande du ministre chargé de la santé en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1 ;

              13° Les subventions en vue du financement d'actions de prévention des risques sanitaires majeurs, d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

              14° Les actions en justice et les transactions portant sur un montant supérieur au seuil qu'il détermine ;

              15° Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 3135-1.

              Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 5°, 13° et 14°.

              Le directeur général informe le conseil d'administration, lors de chaque réunion, des marchés et conventions passés, depuis la réunion précédente, à la demande du ministre chargé de la santé en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3135-1. Il informe chaque année le conseil des autres marchés conclus et des subventions accordées au cours de l'année précédente dont le montant est supérieur à un seuil déterminé par ce conseil.

            • Article R3135-8

              Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2016

              Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
              Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 41

              Les délibérations du conseil d'administration portant sur les questions mentionnées aux 1°, 3°, 7°, 8°, 13°, 14° et 15° de l'article R. 3135-7 deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, quinze jours après la réception de la délibération et des documents correspondants par le ministre chargé de la santé, à moins qu'il n'y fasse opposition pendant ce délai.

              Les délibérations portant sur les orientations et, le cas échéant, le contrat, mentionnés au 2°, sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.

              Les délibérations portant sur les questions énoncées au 9° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.

              Les délibérations portant sur les questions énoncées au 11° sont transmises avec les documents correspondants aux ministres chargés de la santé, de la sécurité civile et du budget. A défaut d'approbation expresse, elles sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition de l'un de ces ministres pendant ce délai.

              Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les questions mentionnées aux 5°, 6°, 10° et 12° sont exécutoires dans les mêmes conditions.

              Lorsque les ministres concernés demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés aux alinéas précédents sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

          • Article R3135-9

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

            Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
            Modifié par Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

            Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.

            Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

            Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 3135-7.

            Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il recrute, nomme et gère le personnel contractuel.

            Il conclut les conventions et marchés et signe au nom de l'Etat les conventions et marchés conclus pour l'exécution des missions énoncées au 6° de l'article R. 3135-1.

            Il organise le recrutement des réservistes sanitaires et signe au nom de l'Etat leur contrat d'engagement ainsi que les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article R. 3133-3.

            Il signe au nom de l'Etat les conventions de mise à disposition mentionnées à l'article L. 3134-2-1 ;

            Il organise les actions de formation nécessaires au maintien des capacités opérationnelles de la réserve sanitaire.

            Il établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 3135-7, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et qu'il transmet au ministre chargé de la santé.

            Pour les actes accomplis au nom de l'Etat, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.

          • Article R3135-9-1

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

            Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
            Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

            Deux commissions consultatives spécialisées assistent le directeur général de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires pour répondre aux demandes du ministre chargé de la santé, notamment celles relatives aux moyens sanitaires nécessaires à la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et à la formation des professionnels de santé dans ce domaine.

          • Article D3135-9-2

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

            Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
            Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

            Les commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 3135-9-1 sont les suivantes :

            1° Conduite et moyens sanitaires opérationnels ;

            2° Formation spécialisée des professionnels de santé.

            La composition de ces deux commissions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Les membres et le président de chaque commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans non renouvelable.

          • Article D3135-9-3

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

            Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
            Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

            La commission spécialisée "conduite et moyens sanitaires opérationnels” émet des avis et formule des recommandations techniques et opérationnelles sur les modalités d'intervention et les moyens nécessaires afin de préparer le système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles.

            Elle peut notamment :

            1° Emettre toute proposition sur les moyens matériels susceptibles d'être mis en place auprès des professionnels de santé afin de faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;

            2° Proposer des doctrines d'emploi de ces matériels et évaluer les besoins en formation des professionnels ;

            3° Proposer des référentiels opérationnels pour l'intervention des professionnels de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle, notamment pour la prise en charge des victimes ;

            4° Evaluer les moyens et les modes d'intervention des professionnels de santé mis en place pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles ;

            5° Contribuer au recueil et à la diffusion des bonnes pratiques et des informations issues de la recherche et du développement dans le domaine des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles.
          • Article D3135-9-4

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

            Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
            Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

            La commission spécialisée "formation spécialisée des professionnels de santé” émet des avis et formule des recommandations sur les modalités de formation des professionnels de santé appelés à répondre aux situations sanitaires exceptionnelles.

            Elle peut notamment :

            1° Emettre un avis technique sur l'adéquation entre les recommandations pédagogiques et les évolutions scientifiques, techniques ou réglementaires ;

            2° Proposer les référentiels de compétence requis pour les différents intervenants et les objectifs pédagogiques associés et proposer les dispositifs de formation adaptés ;

            3° Contribuer au développement des référentiels de formation ;

            4° Evaluer le suivi des formations dispensées dans les établissements de santé de référence et préparer un bilan national annuel.

          • Article D3135-9-5

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

            Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
            Création Décret n°2013-15 du 7 janvier 2013 - art. 4

            Le secrétariat des commissions et la publication des avis et recommandations, sous réserve des secrets protégés par la loi, sont assurés selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de ces commissions.

            Le règlement intérieur de ces commissions peut prévoir également la création de comités techniques permanents ou de groupes de travail temporaires chargés de préparer les délibérations sur des questions particulières.

            Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.

          • Article R3135-10

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

            Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            Par dérogation aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.

          • Article R3135-12

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 01 mai 2016

            Abrogé par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

            Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

          • Article R3135-13

            Version en vigueur du 10/01/2013 au 19/09/2013Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 19 septembre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 4

            La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement, pour le compte des autres régimes d'assurance maladie, la contribution mentionnée au 5° de l'article L. 3135-4. Les modalités de versement sont définies par convention. Le remboursement par les autres régimes de leur quote-part de la contribution intervient au plus tard le 30 juin de chaque année.

            A défaut de conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, les modalités de versement de la contribution sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Jusqu'à la publication de cet arrêté, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse à l'établissement des acomptes mensuels égaux au douzième du montant fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.