Article R6323-18-5
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
L'agrément de l'instance paritaire nationale mentionnée mentionné à l'article L. 6323-17-5-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6323-18-6
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6323-18-7
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
L'agrément mentionné à l'article R. 6323-18-5 est accordé à l'instance paritaire nationale en fonction des éléments mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7 et notamment si elle :
1° Est en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
2° Est dirigée par un conseil d'administration permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
3° Ne met pas en œuvre :
a) Des actions relatives à la définition de certifications professionnelles ou de certifications ou d'habilitations, à leur enregistrement dans les répertoires nationaux mentionnés aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 et à leur délivrance ;
b) Des actions concourant au développement des compétences au sens de l'article L. 6313-1. Elle ne peut percevoir de ressources à raison de telles actions.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-378 du 13 mai 2026, jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, le non-respect de la condition mentionnée au 3° dudit article ne fait pas obstacle à ce qu'une association soit agréée comme instance paritaire nationale si elle s'engage à se mettre en conformité avec les règles y figurant avant le 1er janvier 2027 et qu'elle en atteste dans le dossier prévu à l'article R. 6323-18-6.
Article R6323-18-8
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
L'instance paritaire nationale dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance nationale, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, à l'expiration de ce délai, nommer un administrateur provisoire par un arrêté qui fixe la durée de cette fonction.
Article R6323-18-9
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6323-18-8 ;
2° De gérer et de représenter l'instance paritaire nationale par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 6323-18-8.
Article R6323-18-10
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
Lorsqu'il constate que l'instance paritaire nationale ne satisfait plus aux conditions d'agrément prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
L'instance paritaire nationale dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.
Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance paritaire nationale le ministre chargé de la formation professionnelle peut, à l'expiration de ce délai, retirer l'agrément par arrêté.
L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5 qu'elle a perçus en tant qu'instance paritaire nationale agréée. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article R6323-18-11
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
Le conseil d'administration de l'instance paritaire nationale est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
Article R6323-18-12
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
Les statuts de l'instance nationale paritaire peuvent préciser les délais de convocation du commissaire du Gouvernement aux séances du conseil d'administration et les modalités de transmission des délibérations et des documents relatifs à la gestion de l'association mentionnés sixième alinéa de l'article L. 6323-17-5-1.
Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou un document relatif à la gestion de l'association n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, ou à d'autres dispositions légales ou réglementaires, il saisit le président du conseil d'administration, qui lui adresse une réponse motivée.
Article R6323-18-14
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
Les frais de gestion de l'instance paritaire nationale mentionnés à l'article L. 6323-17-5-1 sont constitués par :
1° Les frais de gestion administrative relatifs au fonctionnement de cette instance ;
2° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'instance.
Article R6323-18-15
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
En vue de l'établissement de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1, l'instance paritaire nationale transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :
1° L'évolution prévisionnelle de ses charges, y compris de l'effectif salarié et de sa masse salariale ;
2° Les moyens permettant d'assurer l'animation et la coordination des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
Article R6323-18-16
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
La convention d'objectifs et de moyens est triennale. Les parties procèdent annuellement à son évaluation sur la base d'un bilan annuel élaboré par l'instance paritaire nationale.
Article R6323-18-17
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
En l'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens dans un délai de quatre mois à compter de la transmission des éléments mentionnés à l'article R. 6323-18-15, le ministre chargé de la formation professionnelle s'assure de la régularité et de la pertinence des dépenses engagées par l'instance paritaire nationale.
Article R6323-18-18
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
Lorsque le plafond des frais de gestion fixé par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est dépassé ou lorsque les objectifs définis dans cette dernière ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'instance paritaire nationale, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée en vue qu'elle présente, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales sur cette situation et, le cas échéant, les moyens d'y remédier.
Au vu, le cas échéant, des éléments de réponse de l'instance paritaire nationale, le ministre chargé de la formation professionnelle, à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa, peut :
1° Demander à l'instance paritaire nationale de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs mentionnés au premier alinéa, ces mesures faisant l'objet d'un suivi permettant de s'assurer de leur efficacité ;
2° Décider le versement par l'instance paritaire nationale à France compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° En cas de constat de dysfonctionnements répétés ou de défaillances, nommer un administrateur provisoire au sein de l'instance paritaire nationale ;
4° En cas de non-respect des conditions d'agrément prévues aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7, retirer son agrément.
Article R6323-18-19
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
L'instance paritaire nationale informe le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à ses statuts, à son règlement intérieur et à son organigramme en lui transmettant ces documents dès leur modification.
Elle lui communique chaque année le nombre et la composition de son conseil d'administration et de ses autres organes de décision.
Article R6323-18-20
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
L'instance paritaire nationale communique tous documents et pièces relatifs à sa gestion à France compétences ou aux personnes qu'elle désigne pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5.
Article R6323-18-21
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
L'instance paritaire nationale établit ses comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus par le code de commerce et selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Article R6323-18-22
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'instance paritaire nationale désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Article R6323-18-23
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
L'instance paritaire nationale publie annuellement ses comptes certifiés, comprenant au minimum un bilan, un compte de résultat et une annexe. Cette publication intervient dans un délai maximal de six mois après la clôture de l'exercice comptable, par tout moyen approprié, notamment par diffusion sur le site internet de l'instance, accessibles à ses membres, au commissaire du Gouvernement et à France compétences et aux financeurs publics.
L'instance paritaire nationale transmet ses comptes et rapports financiers au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences.
Les comptes mentionnés au premier alinéa sont en outre transmis, sur demande, aux membres de l'instance paritaire nationale, au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 6323-17-5-1 et aux financeurs publics.
Article R6323-18-24
Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026
L'instance paritaire nationale signale, de manière circonstanciée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle les manquements d'un prestataire de formation ou d'un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.