Article R5312-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'opérateur France Travail est un établissement public à caractère administratif.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-1-1
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 2
Création Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 2Dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 5312-1, Pôle emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
Article R5312-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les préfets de région et de département, assistés des directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, coordonnent l'action de l'opérateur France Travail avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'opérateur France Travail rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des activités du service public de l'emploi qu'il assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Lorsque l'opérateur France Travail prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, il statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'opérateur France Travail représente l'Etat et agit pour son compte devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour son compte.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-5-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La demande de rescrit, émanant d'un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat social, prévue à l'article L. 5312-12-2 comporte une présentation précise et complète de la situation de fait de nature à permettre à l'opérateur France Travail d'apprécier si les conditions requises sont satisfaites pour la détermination de l'assujettissement à l'assurance chômage.
La demande, accompagnée de toutes les informations et pièces nécessaires, est présentée à l'opérateur France Travail par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Si la demande est incomplète, l'opérateur France Travail invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.
L'opérateur France Travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de rescrit, ou des éléments complémentaires demandés.
La décision sur la demande de rescrit est notifiée à l'employeur et à la personne concernée. Elle ne fait pas obstacle à la régularisation de la situation contributive de l'employeur au titre de l'assurance chômage dans la limite du délai de prescription applicable.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-5-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Toute modification d'une décision prise en application de l'article R. 5312-5-1 tenant à un changement de la situation de fait de la personne concernée ou de l'analyse de cette situation est notifiée par l'opérateur France Travail à l'employeur et à la personne concernée.
Cette modification prend effet à la date du changement de la situation de fait ou, s'agissant d'un changement d'analyse de cette situation, à la date de sa notification.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de l'opérateur France Travail. Il délibère sur :
1° Les orientations annuelles des activités ;
2° Les mesures destinées à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
3° Les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques, du socle commun de service, des méthodologies et référentiels ainsi que des critères d'orientation définis par le comité national pour l'emploi en application du I de l'article L. 5311-9 ;
4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;
5° Les conditions de recours à des prestataires spécialisés pour l'exécution d'actions organisées en faveur des demandeurs d'emploi ou des entreprises, dans le cadre des orientations fixées par la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'opérateur France Travail, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ;
8 (Supprimé)
9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le règlement intérieur de l'opérateur France Travail, qui prévoit notamment le régime des frais de déplacement applicable à ses personnels ;
11° Le budget initial et ses révisions ;
12° Les comptes annuels ;
13° Les emprunts et encours maximum des crédits de trésorerie ;
14° La nature des dons et legs dont l'acceptation est soumise à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;
15° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des groupements européens de coopération territoriale ;
16° Les conditions générales de tarification pour services rendus ;
17° La nature des actions en justice, transactions et remises de dette soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine ;
18° La désignation des commissaires aux comptes ;
19° (Supprimé)
20° La nature des marchés soumis à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite d'un montant qu'il détermine.
Il autorise le président du conseil d'administration et le directeur général à signer la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3.
Lors de chaque réunion, le conseil d'administration examine le compte rendu d'activité de Pôle emploi préparé par le directeur général.
Le conseil d'administration donne en outre son avis sur les projets de lois, d'ordonnances et de décrets relatifs aux conditions de mise en œuvre des missions de l'opérateur France Travail mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 5312-1 ou relevant des 2° et 7° du présent article.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le conseil d'administration de l'opérateur France Travail est ainsi composé :
1° Cinq représentants de l'Etat :
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
-un représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
-un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;
-un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;
2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au niveau national :
a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :
a) Trois représentants nommés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'emploi ;
5° Un représentant des régions, désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;
6° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe de l'Association des départements de France et l'Association des maires de France.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-8
Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est assisté par deux vice-présidents élus par le conseil d'administration.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-9
Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Chaque membre, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-10
Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014
Le directeur général et le représentant du contrôle général économique et financier participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de revenu, dans les conditions prévues par délibération du conseil d'administration.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-12
Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-13
Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014
Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au minimum six fois par an.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-14
Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014
Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur relatif à son fonctionnement.
Ce règlement intérieur détermine notamment la composition et les attributions du comité d'audit prévu à l'article L. 5312-5, auquel assiste le représentant du contrôle économique et financier, et du comité d'évaluation prévu à l'article L. 5312-5 ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent avoir recours à des compétences extérieures.
Article R5312-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'emploi, le directeur général ou la majorité des membres, sur un ordre du jour déterminé.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins dix de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le vote par procuration est admis. Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une procuration ;
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés, à l'exception de celles relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 5312-6 qui le sont à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-17
Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, signé par le président, est transmis aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au représentant du contrôle général économique et financier.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-18
Version en vigueur depuis le 25/05/2014Version en vigueur depuis le 25 mai 2014
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans. Son mandat est renouvelable.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article R5312-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il prend toutes les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil.
Il représente l'opérateur France Travail en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des dispositions des articles R. 5312-23 et R. 5312-26.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'opérateur France Travail. Il nomme les directeurs régionaux ainsi que les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les comptes de l'opérateur France Travail sont certifiés par deux commissaires aux comptes.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'opérateur France Travail est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-22
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les opérations de dépenses et de recettes des deux premières sections du budget de l'opérateur France Travail sont présentées en compte de tiers.
Les conventions relatives aux mandats confiés à l'opérateur France Travail définissent les dispositions assurant la neutralité des opérations pour le budget et la trésorerie de l'opérateur France Travail.
Une délibération du conseil d'administration précise les modalités de présentation du budget.
l'opérateur France Travail tient une comptabilité analytique dont les principes de présentation sont délibérés par le conseil d'administration.
Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-23
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le règlement intérieur des marchés et des achats précise notamment les marchés pour lesquels les directeurs régionaux et les directeurs des établissements créés sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 exercent le pouvoir adjudicateur.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
L'opérateur France Travail n'est pas soumis à la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques, au chapitre II du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat et aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines.
Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un ouvrage ou terrain répondant aux caractéristiques de l'article L. 5312-13 sont communiqués aux ministres chargés de l'emploi et du budget, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision motivée d'opposition ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Sous l'autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 anime et contrôle l'activité de l'opérateur France Travail dans la région ou dans le ressort de l'établissement.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à la région ou à l'établissement.
Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le directeur régional représente l'opérateur France Travail dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, d'orientation, d'accompagnement, de sanctions des demandeurs d'emploi, ainsi que les décisions de gestion des droits, prestations et aides.
Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente l'opérateur France Travail dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers dans les actions en justice et dans les actes de la vie civile se rapportant aux attributions de l'établissement, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. Il prend les décisions opposables aux demandeurs d'emploi et aux employeurs entrant dans le champ des missions qui lui sont confiées par les délibérations prises sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6.Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-27
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le directeur régional transmet au préfet de région les éléments prévus au 4° du II de l'article L. 5312-1.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les instances paritaires prévues à l'article L. 5312-10 comprennent cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 5422-22.
Les membres des instances paritaires sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, chaque instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le mandat des membres des instances paritaires est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement, de séjour et de participation à distance, ainsi que, le cas échéant, de perte de revenu, dans les conditions prévues par une délibération du conseil d'administration de l'opérateur France Travail.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-29
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Chaque instance paritaire est réunie, le cas échéant à distance, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-30
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :
1° Aux membres de l'instance paritaire ;
2° Au directeur régional de l'opérateur France Travail ;
3° Au préfet de région ;
4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de l'opérateur France Travail ;
5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 12
Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ transmissions à l'opérateur France Travail de données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'aux conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité des bénéficiaires du revenu de solidarité et de la prime d'activité ”. Ces traitements sont placés sous la responsabilité, chacun en ce qui les concerne, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ils ont pour finalité la transmission des données mentionnées précédemment à l'opérateur France Travail pour l'identification, parmi les demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de ces allocations, afin de lui permettre de :
1° Remplir les missions prévues à l'article L. 5312-1 ;
2° Satisfaire aux obligations posées aux articles L. 262-37 et L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Mettre en œuvre des dispositions particulières prévues aux articles L. 5132-5, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du présent code.Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-33
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 12
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 17Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 5312-32, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-32 du même code, les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, de contact, et relatives à la nature de l'allocation perçue ;
2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires par lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, les données relatives à la gestion et au droit à l'allocation. ;
3° Le 4° entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une procédure de sanction initiée par l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du même code et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant.Conformément au III de l'article 17 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article R5312-34
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2027
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 12
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 17L'opérateur France Travail conserve les données à caractère personnel collectées dans le cadre des traitements mis en place par l'article R. 5312-32 conformément aux dispositions de l'article R. 5312-44.
Par dérogation au premier alinéa, les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 5312-33 du code du travail dans sa rédaction issue du II de l'article 17 du présent décret relatives aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et de la prime d'activité ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, qui ne sont pas demandeurs d'emploi, sont conservées le temps nécessaire à leur identification et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois à compter de la réception des données par l'opérateur France Travail.Conformément à l’article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 12
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 5312-33, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-32, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par l'autorité responsable de cet organisme.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 12
L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que par l'opérateur France Travail, en particulier par l'intermédiaire de leur site internet.
Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de l'organisme chargé du service de l'allocation dont bénéficie l'intéressé parmi celles mentionnées à l'article R. 5312-32.
En application de l'article 56 de la loi précitée du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
I.-Est créé par l'opérateur France Travail un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Système d'information France Travail ”.
Ce traitement est placé sous la responsabilité du directeur général de l'opérateur France Travail.
Par dérogation, sont réalisées en responsabilité conjointe, dans les conditions fixées par l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les opérations de traitement relevant des finalités mentionnées au II du présent article dont la mise en œuvre nécessite l'intervention d'un autre organisme public ou privé pour assurer l'exercice des droits des personnes concernées ou la satisfaction de toute autre obligation fixée au responsable de traitement. Les opérations de traitement concernées ainsi que les responsables conjoints de traitement qui y sont associés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
II.-Le traitement “ Système d'information France Travail ” a pour finalités :
1° L'information, l'accueil, le développement des compétences professionnelles, l'amélioration de l'employabilité, l'aide au reclassement et la promotion professionnelle ainsi que l'accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel ou en parcours d'insertion sociale ;
2° L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la gestion de cette liste ;
2° bis L'orientation ou la réorientation des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2, ainsi que la transmission des informations prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 ;
2° ter La réalisation du diagnostic global de situation des demandeurs d'emploi mentionné à l'article L. 5411-5-2 et le partage de ce diagnostic avec les professionnels en charge de l'accompagnement du demandeur d'emploi considéré ;
3° L'élaboration, la signature, la mise en œuvre, l'actualisation et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi, le contrôle de la recherche d'emploi ;
3° bis Le contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement ;
3° ter La formulation des propositions de sanctions et le prononcé des sanctions des demandeurs d'emploi ;
3° quater La transmission des informations mentionnées au II de l'article L. 5426-1 ;
3° quinquies La réalisation des actions nécessaires pour s'assurer du suivi et de la continuité des parcours des personnes inscrites ;
4° L'attribution et le versement d'allocations et d'aides, la lutte contre le non-recours à ces allocations et aides ainsi que la répétition des sommes indûment perçues ;
4° bis La mise en relation des offres et des demandes d'emploi ;
4° ter Le conseil et l'accompagnement des entreprises dans la réponse à leurs besoins de recrutement ;
4° quater Le recouvrement des contributions d'assurance chômage dont l'opérateur France Travail est chargé en application de l'article L. 5422-16 ;
4° quinquies La réalisation des formalités incombant aux employeurs, notamment l'édition de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 et la prise en compte des relevés mentionnés à l'article L. 1251-46 ;
4° sexies Les échanges d'informations et de données entre l'opérateur France Travail et les employeurs, ainsi que l'information des salariés prévus aux articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 ;
4° septies La participation à la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 5422-12 ;
5° La gestion des réclamations et des contentieux ;
6° La gestion électronique des documents ;
7° L'échange de données avec des organismes de sécurité sociale ou de protection sociale afin de garantir les droits sociaux des demandeurs d'emploi, la portabilité des droits en matière de prise en charge des frais de santé prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et d'éviter les cumuls indus d'allocations et aides avec des prestations sociales ou un salaire ;
8° Le partage de données entre les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article L. 5311-7 du présent code, les acteurs des services publics de l'emploi, de l'orientation et de la formation ainsi qu'avec les maisons départementales des personnes handicapées en application de l'article R. 247-5 du code de l'action sociale et des familles, les autorités et organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1 du présent code, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l'exercice des missions légales de chacun ;
8° bis L'échange de données avec les présidents des conseils départementaux et leurs délégataires afin de permettre l'exercice de leurs missions et de satisfaire aux obligations mentionnées aux articles L. 5411-5-1 et L. 5426-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 262-28, L. 262-37, L. 262-38 et L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;
8° ter La facilitation et l'amélioration de l'orientation et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi par la coordination des actions de l'opérateur France Travail et les organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du présent code, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour favoriser la complémentarité de leurs actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires, et simplifier les démarches des demandeurs d'emploi, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ;
9° La prévention et la lutte contre la fraude ;
10° La production des statistiques et indicateurs afférents aux missions prévues à l'article L. 5312-1 du présent code et les indicateurs permettant le pilotage des activités de l'opérateur France Travail ;
11° L'exercice d'une fonction d'appui au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 et aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 ;
12° Le développement d'une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences ;
13° L'évaluation des résultats des actions d'accompagnement ;
14° L'accès des demandeurs d'emploi aux services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39 ;
15° La communication d'informations aux usagers ou leur sollicitation à des fins d'enquête ou d'évaluation ;
16° La mise à disposition, au moyen des outils et services numériques communs mentionnés au I de l'article R. 5312-38-1, des informations et des données nécessaires aux membres du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article R. 5312-42-1, ainsi qu'aux autorités et organismes délégataires d'un conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et aux organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, pour la réalisation des finalités prévues au II de l'article R. 5312-38-1 du présent code ;
17° La mise à disposition des actions de développement des compétences mentionnées au 5° du II de l'article L. 5312-1 ;
18° La mise à disposition d'un service numérique permettant la coordination des politiques d'accès à la formation, notamment à travers le positionnement dématérialisé en formation et l'obtention des aides financières associées, ainsi que la gestion, le pilotage et le suivi des parcours de formation afférents ;
19° La réalisation des procédures de décharge, d'audit et de contrôle liées à l'utilisation des fonds alloués par le Fonds social européen.Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-38-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, sont mis à disposition par l'opérateur France Travail, au moyen du système d'information France Travail, les outils et services numériques communs mentionnés au 3° du II de l'article L. 5312-1 permettant aux membres du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article L. 5311-7, aux organismes délégataires d'un conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et aux organismes débiteurs des prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, de réaliser leurs missions.
II.-Dans la limite des compétences respectives de chacun, lorsqu'ils interviennent dans le parcours d'une personne, les organismes mentionnés au I, y compris l'opérateur France Travail, peuvent collecter, partager et traiter, par l'intermédiaire des outils et services numériques communs mentionnés au I, les informations et données à caractère personnel nécessaires :
1° A l'identification des bénéficiaires ;
2° A l'orientation ou à la réorientation des bénéficiaires, dans les conditions fixées aux articles L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2 du présent code ;
3° A la réalisation du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2 ;
4° A l'élaboration, à la signature, à la mise en œuvre, à l'actualisation et au suivi du contrat d'engagement des bénéficiaires ;
5° Au contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement, en cas de contrôles conjoints, dans les conditions fixées au III de l'article L. 5426-1 ;
6° Aux propositions de sanctions et au prononcé des sanctions des demandeurs d'emploi ;
7° Au suivi et à la continuité des parcours des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5311-8 ;
8° Le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires.
III.-Les outils et services numériques communs mentionnés au I ne peuvent être utilisés dans le cadre d'autres finalités que celles mentionnées au II, à l'exception des finalités suivantes :
1° L'accomplissement par les services de l'Etat de leurs missions de suivi, de pilotage, d'études et d'évaluation des politiques publiques ;
2° La production par l'opérateur France Travail des indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi.Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
Sont également mis à disposition par l'opérateur France Travail des services dématérialisés permettant d'accomplir, à travers un espace personnel sur le site internet de l'opérateur France Travail ou à travers toute autre technologie de l'information et de la communication, des démarches et formalités visant notamment à :
1° Etre mis en relation avec un employeur ;
2° Créer ou télécharger un curriculum vitae et le transmettre à des employeurs ou à des partenaires de l'opérateur France Travail ;
3° S'inscrire à une prestation ou faire une demande d'aide ;
4° S'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, faire une demande d'allocation, et renseigner les données d'orientation visant à identifier l'organisme référent le mieux à même de conduire l'accompagnement des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1 ;
4° bis Préparer le premier entretien relatif à l'élaboration du contrat d'engagement et télécharger des documents justificatifs pour les demandeurs d'emploi dont l'opérateur France Travail est l'organisme référent au sens du IV de l'article L. 5411-5-1 ;
5° Actualiser sa situation sur la liste des demandeurs d'emploi, actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi, faire une demande d'aide ou une réclamation ;
6° Etre en contact avec un conseiller par messagerie électronique ou instantanée, par visioconférence ou par téléphone ;
7° Suivre des modules de conseil ou de formation en ligne et participer à des forums ;
8° Rechercher des candidats et aider les employeurs dans leurs recrutements ;
9° Effectuer les déclarations incombant aux employeurs et recouvrer leurs contributions.
Les démarches et formalités mentionnées au 4° et au 4° bis sont accomplies uniquement par l'usage d'un service dématérialisé, avec l'assistance du personnel de l'opérateur France Travail dans les conditions définies par l'article R. 5411-2.
L'opérateur France Travail ainsi que l'un des organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 peuvent mettre à disposition des offres d'emploi sur l'espace personnel mentionné au premier alinéa.Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
Outre les données directement collectées auprès des personnes concernées, le traitement mentionné à l'article R. 5312-38 peut être alimenté, dans le cadre des finalités mentionnées au même article et dans la limite du besoin d'en connaitre, par le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Déclaration sociale nominative ” mentionné à l'article 3 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative et d'autres traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, le traitement mentionné à cet article peut être mis en relation, dans la limite du besoin d'en connaitre, notamment aux fins de vérification et de mise à jour, avec le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Déclaration sociale nominative ” déjà mentionné et d'autres traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 5312-38, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :
1° Concernant les salariés :
a) Les données d'identification et de contacts ;
b) Les données relatives aux refus de contrats à durée indéterminée en application des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 ;
c) Les données de la déclaration sociale nominative nécessaires à l'édition de l'attestation d'employeur mentionnée à l'article R. 1234-9, au relevé de mission de travail temporaire mentionné à l'article L. 1251-46, au recouvrement des contributions des employeurs, à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, au développement d'une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences et à l'évaluation des résultats des actions d'accompagnement ;
d) Les données relatives au compte personnel de formation ;
2° Concernant les demandeurs d'emploi :
a) Les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et l'identifiant commun attribué par l'opérateur France Travail, et de contact. Lorsque ce numéro est traité dans le cadre des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-38-1, il ne peut l'être que pour l'appariement et la fiabilisation des données partagées ;
b) Les données relatives au droit au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 ou aux autres sommes versées par France Travail pour le compte de l'assurance chômage, de l'Etat ou pour son propre compte, ainsi que les données relatives au revenu de solidarité active ;
c) Les données d'ordre économique et financier, y compris les catégories de revenus perçus au titre de leur activité professionnelle ou au titre de revenu de remplacement ou de prestations ou d'aides sociales versées par d'autres organismes, ainsi que les données fiscales et bancaires ;
d) Les données relatives à la situation familiale ;
e) Les données relatives aux mesures de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale ;
f) Les données relatives à l'attestation de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;
g) Les données relatives aux saisies à tiers détenteur reçues par France Travail ;
h) Les données relatives au parcours professionnel et aux droits sociaux ;
i) Les données relatives à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, à la radiation et à la cessation d'inscription ;
j) Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation ;
k) Les données relatives au diagnostic ;
l) Les données relatives au contrat d'engagement et au suivi des actions prévues dans le contrat ;
m) Les données relatives au contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement ;
n) Les données relatives aux propositions de sanctions et aux sanctions prononcées ou engagées ;
o) Les données relatives au titre de séjour et, le cas échéant, à la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
p) Le titre justifiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou du bénéfice de l'obligation d'emploi et les données nécessaires relatives aux décisions d'orientation prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ;
q) Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5411-5-1 du présent code ;
r) Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et de diplômes ainsi qu'aux compétences ;
s) Les données relatives au mode de vie itinérant ;
t) Les informations sur les étapes, le suivi, le contrôle et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours du demandeur d'emploi ;
u) Les données relatives aux échanges et contacts avec l'opérateur France Travail tout au long du parcours du demandeur d'emploi ;
v) Les données relatives à la situation pénitentiaire des personnes sous main de justice aptes à exercer un emploi et disponibles dans un délai de six mois, y compris les données relatives à la durée de la peine, à son aménagement et à ses modalités d'exécution ;
w) Les données relatives à la résidence en quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale ;
x) Pour les demandeurs d'emploi pour lesquels l'opérateur France Travail est l'organisme référent, les données relatives aux contraintes rencontrées pour accéder à un emploi concernant l'accès et la maîtrise des outils numériques, la mobilité, la situation familiale y compris la présence d'un enfant en situation de handicap ou des problèmes de santé d'un enfant, l'état de santé, les capacités en lecture, écriture et calcul, la situation de logement, les ressources financières, incluant les ressources, l'endettement et l'accès bancaire, ainsi que la situation administrative, la confiance, la capacité à agir et la vie professionnelle ;
y) Pour les finalités mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6° et 10° du II de l'article R. 5312-38 :
-le type et l'origine du handicap ;
-le besoin lié à la compensation du handicap au sens de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-le besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ;
-les limitations de capacités ;
-le titre justifiant du bénéfice de l'obligation d'emploi ;
3° Concernant les personnes créant un compte pour accéder aux services numériques mis à disposition par l'opérateur France Travail :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les données relatives au parcours professionnel ;
c) Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et de diplômes ainsi qu'aux compétences ;
d) Les données relatives aux emplois recherchés et aux mises en relation avec un recruteur ou un conseiller de l'opérateur France Travail ;
4° Concernant les personnes en charge de mesures de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du présent code ou au II de l'article 1er de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les données d'identification et de contact ;
5° Concernant les conseillers de l'opérateur France Travail :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les données relatives aux fonctions professionnelles exercées ;
6° Concernant le référent unique au sein de l'organisme référent du demandeur d'emploi :
a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les données relatives aux fonctions professionnelles exercées ;
7° Sans préjudice des dispositions du 2°, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que pour leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les autres membres de leur foyer :
a) Les données d'identification et de contacts, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;
b) Les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant ;
8° Concernant les correspondants de l'opérateur France Travail au sein des organismes de formation, des prestataires, des partenaires et des entreprises ou des membres du réseau pour l'emploi, les données d'identification et de contact ;
9° Dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi, concernant les employeurs contactés par les demandeurs d'emploi, les données d'identification et de contact ;
10° Concernant les commissaires de justice et les avocats, les données d'identification et de contact ;
11° Les données relatives aux contentieux et à l'exécution des décisions liées à l'inscription et au suivi du demandeur d'emploi, à l'attribution et au versement des aides et allocations, à la discrimination, à la fausse déclaration et à la fraude, dont la date et la nature de la condamnation pénale prononcée à ce titre ;
12° Les données de connexion et de traçabilité.
Les données relatives aux membres du foyer des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exclusion de celles relatives aux conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être traitées pour cibler des opérations de contrôle des engagements des demandeurs d'emploi et de lutte contre la fraude.Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-42-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Les titulaires d'un compte sur les outils et services numériques communs mis à disposition par l'opérateur France Travail en application de l'article R. 5312-38-1 du présent code accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour. Ils sont également autorisés à consulter, enregistrer, renseigner et mettre à jour, dans le cadre de leur utilisation des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données du traitement prévu à l'article R. 5312-38 relatives aux demandeurs d'emploi dont ils assurent l'orientation, l'accompagnement ou le suivi, dans les conditions prévues au IV du présent article.
II.-Outre les demandeurs d'emploi, sont titulaires d'un compte au sens du I, afin de mettre en œuvre les obligations applicables aux membres du réseau pour l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5311-7 et à l'article L. 5311-8, les personnes désignées et habilitées à cette fin, dans les conditions fixées au VI, au sein des services et organismes suivants :
1° Les services de l'Etat dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
2° Les régions, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1 ;
3° Les départements, pour l'exercice de leurs compétences relatives au revenu de solidarité active, prévues au chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;
4° Les communes, pour l'exercice des compétences prévues aux articles L. 5131-2, L. 5311-3 et L. 5322-2 du présent code ;
5° Les groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I de l'article L. 5311-7 ;
6° L'opérateur France Travail, pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 5312-1 ;
7° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 5214-3-1, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2 et L. 5411-6 ;
8° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, au titre de leurs compétences prévues aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2, L. 5411-6 et L. 5426-1 ;
9° Les autorités et organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, pour l'exercice de leurs compétences prévues aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2 et L. 5411-6 ;
10° La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Les services et organismes mentionnés au II peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données du traitement mentionné à l'article R. 5312-38 du présent code relatives aux demandeurs d'emploi dont ils assurent l'accompagnement ou le suivi, dans les conditions prévues au IV, sous réserve de mettre en œuvre des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données et de respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné au 4° du I de l'article L. 5311-9.
IV.-Les personnes désignées et habilitées par les services et organismes mentionnés au II ont accès aux données de leurs usagers, à raison de leurs attributions respectives, dans la limite du besoin d'en connaitre et pour les seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-38-1, dans les conditions suivantes :
1° Les personnes relevant des services chargés du suivi des allocataires du revenu de solidarité active d'un conseil départemental ont accès aux données concernant :
a) Les demandeurs d'emploi du département dont le conseil départemental est l'organisme référent ou dont l'un de ses délégataires est l'organisme référent ;
b) Les bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par le département ;
2° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'un délégataire d'un conseil départemental ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont ce délégataire est organisme référent ;
3° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'une mission locale mentionnée à l'article L. 5314-1 ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont cette mission locale est l'organisme référent ;
4° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'un organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l'article L. 5214-3-1 ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont cet organisme est l'organisme référent ;
5° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant des autres organismes mentionnés au II ont accès aux données des demandeurs d'emploi de leur ressort territorial.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une fonctionnalité de recherche concernant les données d'identification, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et de contact des demandeurs d'emploi, ainsi que leur organisme référent, est en outre mise à disposition, sur l'ensemble du territoire national, des organismes mentionnés au II.
V.-Les données mentionnées au I sont accessibles, dans le cadre des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-39, en l'absence d'accompagnement ou de suivi de la personne concernée, aux personnes désignées et habilitées à cette fin par :
1° L'opérateur France Travail, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées aux 10° à 12° et au 16° du II de l'article R. 5312-38 ;
2° Les services de l'Etat mentionnés au 1° du II, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à l'exercice de leurs missions de suivi, de pilotage, d'études et d'évaluation des politiques publiques.
VI.-L'utilisation des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-38-1 est conditionnée à la conclusion d'une convention entre l'opérateur France Travail et les organismes mentionnés au II. Cette convention prévoit notamment :
1° Les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des personnes désignées au sein de l'organisme pour être titulaires d'un compte utilisateur ;
2° Le périmètre d'accès aux informations et données mises à disposition dans le cadre des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, dans le respect des conditions fixées au présent article ;
3° Les garanties de sécurité et de confidentialité apportées par l'organisme.
L'opérateur France Travail tient un registre des organismes qu'il habilite, contenant notamment les pièces justificatives des vérifications effectuées.Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-42-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les titulaires d'un compte sur les services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39 accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour.
Les demandeurs d'emploi titulaires d'un tel compte disposent également d'un accès direct, aux seules fins de consultation, aux données d'identification et de contact du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation, ainsi que des employeurs et personnels d'un partenaire de l'opérateur France Travail avec lesquels ils sont mis en relation.
Les employeurs titulaires d'un tel compte disposent également d'un accès direct aux données d'identification et de contact ainsi que, à des fins de recrutement, aux données relatives au parcours professionnel des demandeurs d'emploi.Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-42-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
-Les titulaires d'un compte sur le service numérique commun mentionné au 18° du II de l'article R. 5312-38 accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour. Ils sont également autorisés à consulter, enregistrer, renseigner et mettre à jour, dans le cadre de leur utilisation des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données du traitement mentionné à l'article R. 5312-38 relatives aux personnes auxquelles ils ont prescrit ou financé une formation, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, pour la seule finalité mentionnée au 18° du II de cet article.
Sont titulaires d'un compte les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein des organismes suivants :
1° L'opérateur France Travail ;
2° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
3° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 5214-3-1 ;
4° Les conseils départementaux ;
5° Les régions ;
6° Les organismes, autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, ayant financé ou prescrit une formation à un demandeur d'emploi, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-42-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5312-42-1, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées au même article, les agents habilités des organismes suivants :
1° L'opérateur France Travail ;
2° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes suivants :
1° A raison de leurs attributions respectives et dans la limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :
a) Les membres des services publics de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation et de la formation ainsi que du réseau pour l'emploi ;
b) Les partenaires, organismes ou établissements liés à l'opérateur France Travail par une convention ;
c) Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale, notamment les départements et leurs délégataires ;
d) Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;
e) Les organismes de formation ;
f) Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;
g) Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;
h) Les organismes de sécurité sociale et de protection sociale ;
i) Les huissiers et avocats ;
j) Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;
k) Les institutions des Etats membres de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse compétents pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
l) Le Fonds social européen ;
m) La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes chargés du service de la prestation du revenu de solidarité active ;
2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-44
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
I.-Les données à caractère personnel et les éléments du traitement relatif à la gestion électronique des documents sont conservés pendant une durée maximale de trois ans en base active. Elles sont ensuite conservées pendant une durée maximale de sept ans en base d'archivage intermédiaire.
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information relatives à l'incarcération des personnes sous main de justice mentionnées au v du 2° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la fin de l'incarcération de ces personnes.
Pour toute personne ne sollicitant pas son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ayant accompli des démarches auprès de l'opérateur France Travail en utilisant les services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données à caractère personnel et les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de treize mois à compter de l'absence d'utilisation de ces services dématérialisés.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de six mois.
Les données nécessaires à la réalisation de la finalité mentionnée au 19° du II de l'article R. 5312-38 sont conservées en archivage intermédiaire, pour les seules nécessités liées à cette finalité, pendant la durée du mandat de service d'intérêt économique général et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat.
II.-Les données exclusivement nécessaires à la réalisation de la finalité mentionnée au 18° du II de l'article R. 5312-38 sont conservées pendant les durées suivantes :
1° Six mois à compter de la collecte des données pour les bénéficiaires non-inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, sans projet de formation enregistré et n'ayant pas bénéficié d'un positionnement en formation ;
2° Deux ans à compter de la collecte des données pour les bénéficiaires non-inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ayant un projet de formation mais n'ayant pas bénéficié d'un positionnement en formation ou d'une formation ;
3° Dix ans à compter de la date de fin de la formation pour les personnes ayant bénéficié d'une formation financée par l'opérateur France Travail.
III.-Les données mentionnées au y du 2° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de six mois à compter de la fin de la validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du demandeur d'emploi et, dans tous les autres cas, pour une durée de six mois suivant la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, le premier alinéa du I de l'article R. 5312-44 du code du travail, dans sa rédaction issue dudit décret, entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Article R5312-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
L'information des personnes inscrites dans le traitement mentionné à l'article R. 5312-38 est assurée, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par l'opérateur France Travail, notamment par l'intermédiaire de son site internet, de l'accusé d'enregistrement de la demande d'inscription et par tout moyen de correspondance avec les personnes concernées.
Les droits d'accès et de rectification des données ainsi que les droits à l'effacement et à la limitation, prévus respectivement aux articles 15,16,17 et 18 du règlement mentionné au I, s'exercent auprès du délégué à la protection des données de l'opérateur France Travail ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un formulaire en ligne spécifique mis à disposition sur le site internet de l'opérateur.
En application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition prévu à cet article ne s'applique pas à ce traitement.Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
Article R5312-46
Version en vigueur du 04/06/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 04 juin 2016 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
Création Décret n°2016-729 du 1er juin 2016 - art. 1Le droit d'opposition prévu à l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement visé à l'article R. 5312-38.
Article R5312-47
Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif :
1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de l'opérateur France Travail mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ;
2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ;
3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues à l'article L. 5412-1 ;
4° Les décisions de suspension et de suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, prises dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV, ainsi que les décisions de refus de lever une décision de suspension ;
4° bis Les avertissements adressés aux demandeurs d'emploi en application de l'article R. 5412-3-3 du présent code ;5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-5 ;
6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ;
7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives :
a) Aux allocations destinées aux jeunes s'engageant dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ;
b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ;
c) Aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ;
d) A l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.
Article R5312-48
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de l'opérateur France Travail territorialement compétent.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R5312-49
Version en vigueur depuis le 28/06/2024Version en vigueur depuis le 28 juin 2024
L'exercice, par les agents mentionnés à l'article L. 5312-13-1, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2, obéit aux modalités suivantes :
1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent chargé de la prévention des fraudes agréé et assermenté, mentionné à l'article L. 5312-13-1 ;
2° La demande comporte les précisions suivantes :
a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
b) L'un au moins des critères suivants, relatifs à la situation des personnes qui font l'objet de la demande :
-situation géographique ;
-niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
-mode de paiement ou de rémunération ;
c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;
3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support numérique, par un dispositif sécurisé ;
4° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les récupérations d'indu, sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D5312-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Est autorisée la création par l'opérateur France Travail et par les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Traitement des données de santé nécessaires à l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi en situation de handicap ”.
Les données sont enregistrées au sein du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 5312-38 afin de permettre à l'opérateur France Travail et aux organismes de placement spécialisés d'assurer :
1° L'information, l'accueil, l'orientation et l'accompagnement de manière adaptée des demandeurs d'emploi en situation de handicap vers l'emploi ;
2° L'élaboration et le suivi du contrat d'engagement ;
3° L'attribution et le versement d'aides et la mobilisation de prestations ;
4° La gestion électronique des documents ;
5° L'alimentation et l'agrégation des données afin de produire les statistiques afférentes aux missions de l'opérateur France Travail et des organismes de placement spécialisés précités, ainsi que les indicateurs permettant le pilotage de leurs activités.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Article D5312-51
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article D. 5312-50, les données de santé suivantes :
1° Le type et l'origine du handicap ;
2° Le besoin lié à la compensation du handicap au sens de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Le besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ;
4° Les limitations de capacités ;
5° Le titre justifiant du bénéfice de l'obligation d'emploi.
L'opérateur France Travail et les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D5312-52
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° De l'opérateur France Travail ;
2° Des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° De l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
2° Du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D5312-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier par l'intermédiaire du site internet du traitement de données mentionné à l'article R. 5312-38.
II.-Les droits d'accès, de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement et le droit d'opposition prévus aux articles 49, 50, 53 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'agence l'opérateur France Travail où les personnes concernées sont inscrites ou de l'organisme de placement spécialisé qui les accompagne.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-1269 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Article D5312-54
Version en vigueur depuis le 20/08/2022Version en vigueur depuis le 20 août 2022
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de six mois à compter de la fin de la validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée du demandeur d'emploi et, dans tous les cas, pour une durée de six mois suivant la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
En cas de contentieux, les délais mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
Article R5312-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements déclarent à l'opérateur France Travail, au plus tard le 1er mars de chaque année, par voie dématérialisée, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu'ils proposent aux particuliers.
La déclaration peut être effectuée au nom et pour le compte de plusieurs services ou collectivités, dont elle indique la liste.
Le déclarant reçoit confirmation de l'enregistrement de sa déclaration par voie électronique, dans un délai de vingt et un jours ouvrés à compter de sa réception par l'opérateur France Travail.
Article R5312-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour chaque dispositif de financement déclaré selon les modalités prévues à l'article R. 5312-55, le déclarant indique :
1° L'intitulé du dispositif de financement ;
2° Le nom de la structure proposant le dispositif de financement et, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;
3° Les conditions d'éligibilité au dispositif de financement ;
4° Le ou les montants de l'aide financière ;
5° Le cas échéant, les conditions particulières de cumul de l'aide financière avec d'autres financements ;
6° Les modalités de dépôt de la demande de financement et, le cas échéant, l'adresse du site internet permettant d'effectuer la demande en ligne ;
7° La liste des documents à fournir par le demandeur ;
8° Les modalités d'instruction de la demande ;
9° Les modalités de versement de l'aide financière.
Article R5312-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'opérateur France Travail publie sur la plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route les informations relatives aux dispositifs de financement déclarés conformément aux articles R. 5312-55 et R. 5312-56.
Article R5312-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour chaque dispositif de financement publié sur la plateforme mentionnée à l'article R. 5312-57, l'opérateur France Travail relance, avant le 31 mars de chaque année, les services et collectivités qui n'ont pas procédé à la déclaration prévue à l'article R. 5312-55, qui ont alors jusqu'au 31 mai de la même année civile pour y procéder. En l'absence de déclaration dans ce délai, il indique sur la plateforme l'absence de mise à jour des informations relatives au dispositif de financement concerné.