Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5212-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

    Pour que l'accord mentionné à l'article L. 5212-8 soit agréé, le programme pluriannuel qu'il prévoit doit comporter un plan d'embauche et un plan de maintien dans l'emploi dans l'entreprise.

    Ces documents sont assortis d'objectifs, au nombre desquels doivent notamment figurer, pour chaque année d'exécution du programme, le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 rapporté à l'effectif d'assujettissement et le nombre de ces bénéficiaires dont le recrutement est envisagé. Ils précisent en outre le financement prévisionnel des différentes actions programmées.

    Le montant du financement par l'employeur du programme pluriannuel est au moins égal, par année, au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-10 due au titre de cette même année, à l'exclusion des dépenses mentionnées à l'article L. 5212-11 prises en compte au titre de la déduction prévue par ce même article.

    Lorsque le programme comporte des actions de sensibilisation des salariés de l'entreprise ou des actions de pilotage et de suivi, les sommes consacrées au financement de ces actions ne peuvent excéder 25 % du total des sommes consacrées au financement des actions prévues par l'accord.

    Le programme pluriannuel est établi par année civile.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

  • Article R5212-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

    Le montant du financement par l'employeur mentionné à l'article R. 5212-12 est révisé chaque année sur la base du montant de la contribution qui aurait dû être versée l'année précédente, à l'exclusion des déductions mentionnées à l'article L. 5212-11.

    Les montants de financement annuels prévus au titre du programme qui n'ont pas été dépensés sont reportés sur l'année suivante.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

  • Article R5212-14

    Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

    Modifié par Décret n°2023-296 du 20 avril 2023 - art. 2

    L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

  • Article R5212-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

    Les autorités administratives compétentes pour délivrer l'agrément sont :

    1° Pour l'accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;

    2° Pour l'accord d'entreprise, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise ;

    3° Pour les accords de groupe, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dominante définie à l'article L. 2331-1 du code du travail.

    L'agrément est délivré pour la durée de validité de l'accord. L'autorité administrative compétente prend en compte la nature, la portée et la cohérence des différentes actions envisagées ainsi que le respect des conditions mentionnées à l'article R. 5212-12.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

  • Article R5212-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

    L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.

    La mise en œuvre des accords de branche fait également l'objet d'un bilan annuel.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

  • Article R5212-17

    Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-86 du 13 février 2026 - art. 1

    Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit le terme de l'accord, l'employeur ou la branche transmet par l'intermédiaire d'un téléservice national, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi, à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 :

    1° Les bilans annuels et le bilan récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de l'accord, précisant leur financement ;

    2° Le solde des dépenses exposées pour la mise en œuvre du programme au regard du montant des contributions mentionnées à l'article L. 5212-10.

    L'employeur ou la branche communique également, à la demande de l'autorité administrative compétente, les pièces justificatives nécessaires au contrôle du bilan récapitulatif des actions réalisées.

  • Article R5212-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1

    L'agrément de l'accord peut être renouvelé une fois par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 5212-15 pour une durée maximale de trois ans, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

    Le renouvellement de l'agrément est accordé après présentation, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe, ou après examen par la branche, du bilan du programme exécuté et de la demande de renouvellement.

    Le renouvellement de l'agrément est apprécié au regard du bilan quantitatif et qualitatif du programme réalisé et du nouveau programme pluriannuel élaboré.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret n° 2019-521 du 27 mai 2019, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

  • Article R5212-19

    Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-86 du 13 février 2026 - art. 1

    A l'issue du contrôle des bilans, le montant du reliquat dû au titre de l'accord agréé échu est déterminé par l'autorité administrative compétente. Ce montant correspond à la différence entre le budget minimal de l'accord agréé, déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article R. 5212-12, et les dépenses réalisées par l'employeur et retenues au titre du même article par l'autorité administrative pour la durée du programme.

    Cette autorité notifie à l'employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le montant de reliquat à régler au titre de l'accord agréé échu.

    Une copie de cette notification est adressée par l'autorité administrative à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'employeur.

  • Article R5212-19-1

    Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

    Création Décret n°2026-86 du 13 février 2026 - art. 1

    Lorsque l'autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement de l'agrément, elle peut autoriser le report total ou partiel du reliquat mentionné à l'article R. 5212-19 sur le nouveau programme. Le montant du report s'impute sur le montant du reliquat calculé selon les modalités de l'article R. 5212-19, et est notifié dans les conditions prévues au même article.

  • Article R5212-19-2

    Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

    Création Décret n°2026-86 du 13 février 2026 - art. 1

    Le reliquat notifié est déclaré au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et versé, par l'employeur, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime. Ce versement est effectué à la première échéance prévue au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale applicable à l'employeur intervenant à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception de la notification.

    A défaut de déclaration ou de règlement par l'employeur, il est procédé au recouvrement du reliquat notifié dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9.

    • Article R5212-5

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 2

      La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 5212-6 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :

      1° Soit avec des entreprises adaptées créées et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ;

      2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code ;

      3° Soit avec un travailleur indépendant handicapé tel que défini au 4° de l'article L. 5212-6.

    • Article D5212-5-1

      Version en vigueur du 04/08/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 04 août 2012 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
      Création Décret n°2012-943 du 1er août 2012 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 5212-10, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 5212-6 doit être supérieur, sur quatre ans, à :

      1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;

      2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;

      3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance dans les entreprises de 750 salariés et plus.
    • Article R5212-6

      Version en vigueur du 31/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 janvier 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 2

      Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.

      Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.

      Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.

    • Article R5212-6-1

      Version en vigueur du 08/07/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

      Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.

      Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.

    • Article R5212-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5212-6, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance.
      L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

    • Article R5212-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés prévu à l'article R. 5212-7 précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'article R. 5212-6.

    • Article R5212-10

      Version en vigueur du 31/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 janvier 2016 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 4

      Pour l'application de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5212-7-1, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes :

      - un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;

      - un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

      - un stage prescrit par Pôle emploi ;

      - un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;

      - un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

      - une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants.

      La durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel est égale ou supérieure à trente-cinq heures.

      Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.

    • Article R5212-11

      Version en vigueur du 11/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 juin 2009 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-521 du 27 mai 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-641 du 9 juin 2009 - art. 2

      Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle. Cette convention indique :

      1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle et du stagiaire ;

      2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;

      3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;

      4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;

      5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;

      6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.