Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L771-1

      Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

      Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 34

      Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, 2022/858 du 30 mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

    • Article L771-2

      Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

      Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


      Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
      1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2. ;
      L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
      2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont définis conformément à l'article L. 722-2 ;
      3° Le I de l'article L. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Un établissement de crédit est une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.
      Constitue également un établissement de crédit une entreprise dont l'activité consiste à négocier pour compte propre, à prendre de manière ferme des instruments financiers ou à placer des instruments financiers avec engagement ferme si la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d'euros ou si elle fait partie d'un groupe dont la valeur totale des actifs consolidés atteint ou dépasse 30 milliards d'euros. »

    • Article L771-3

      Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

      Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


      En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
      1° Les références à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 ne sont pas applicables ;
      2° Les références aux compagnies financières holding mixtes, aux compagnies holding mixtes ou aux entreprises mères mixtes de société de financement définies à l'article L. 517-4-1 ne sont pas applicables.

      • Article L772-1

        Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

        I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy :

        1° A l'article L. 511-10 :

        a) Les cinquième au neuvième alinéas de son I ne sont pas applicables ;

        b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        2° A l'article L. 511-15 :

        a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement." ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : "En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne" sont remplacés par les mots : Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité.

        II.-Les articles L. 511-21 à L. 511-28 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

      • Article L772-3

        Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

        Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


        Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.
        Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23.

      • Article L772-4

        Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

        Modifié par Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 5
        Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 8 (V)

        I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 54-10-3, les mots : "ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" figurant au 3° ainsi que le dix-neuvième alinéa de l'article sont supprimés.

        II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 54-10-3, L. 54-10-5, L. 561-3 et L. 561-36-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-4.

        II bis. – Les articles L. 54-11-17 à L. 54-11-19 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

        III.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux mesures prises en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-4.


        Conformément au IV de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L772-5

        Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

        Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


        Pour l'application à Saint-Martin des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.
        Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23.

        • Article L772-6

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

          1° A l'article L. 511-10 :

          a) Les cinquième au neuvième alinéas de son I ne sont pas applicables ;

          b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          2° A l'article L. 511-15 :

          a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement." ;

          b) Au deuxième alinéa, les mots : "En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne" sont remplacés par les mots : "Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité".

        • Article L772-9

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.
          Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23.

        • Article L772-10

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

          Modifié par Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 - art. 5
          Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 8 (V)

          I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 54-10-3, les mots : "ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" figurant au 3° ainsi que le dix-neuvième alinéa de l'article sont supprimés ;

          II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 54-10-3, L. 54-10-5, L. 561-3 et L. 561-36-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.

          II bis. - Les articles L. 54-11-17 à L. 54-11-19 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

          III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 561-31-2 :

          1° Au second alinéa du I, les mots : "l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol)" sont remplacés par les mots : "l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol" ;

          2° Au II, les mots : "dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794" sont remplacés par les mots : "si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale" ;

          IV.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3, L. 561-37 et L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux mesures prises en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.


          Conformément au IV de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L773-3

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 511-9 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 511-10, à l'exception des cinquième au neuvième alinéas du Il'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-11 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-12-1 et L. 511-12-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-13 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-14 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-15 et L. 511-15-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéal'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-18 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
            L. 511-19 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 511-20 à L. 511-20-6 à l'exception de son III et L. 511-20-7l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            II.-Pour l'application du I :

            1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

            "L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution." ;

            1° bis Au I bis de l'article L. 511-10 et aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4, L. 511-20-6 et L. 511-20-7, les références au règlement (UE) n° 1024/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 2013 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

            2° A l'article L. 511-12-1 :

            a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution." ;

            b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement ou," sont supprimés ;

            3° A l'article L. 511-15 :

            a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement." ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : "En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne" sont remplacés par les mots : "Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité" ;

            3° bis Aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les références au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du paragraphe 1 du règlement précité ;

            4° Au second alinéa de l'article L. 511-16, les mots : "Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil," sont supprimés ;

            5° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : "agréées" sont ajoutés les mots : "ou d'un établissement de crédit" ;

            6° Aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2 et L. 511-20-4, les références au règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

            7° A l'article L. 511-20-5, les références au règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

            8° Au second alinéa du II de l'art. L. 511-20-4, les mots : "ou une approbation conformément à l'article L. 517-12" sont supprimés.

          • Article L773-5

            Version en vigueur du 10/04/2026 au 11/01/2027Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 511-35 et L. 511-35-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 511-36 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
            L. 511-37 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 511-38 à l'exception de la dernière phrasel'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-39 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-41 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
            L. 511-41-1-A à L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-41-1 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-41-3 et L. 511-41-4l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-41-5l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 511-42, à l'exception de son deuxième alinéal'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
            L. 511-43 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
            L. 511-44 à L. 511-49l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 511-50la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 511-50-1l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            II.-Pour l'application du I :

            1° A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie" ;

            2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1-C, les mots : "mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013" sont remplacés par les mots : "définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie.";

            3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : "surveillance consolidée équivalente" le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;

            4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : "et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017" sont supprimés ;

            5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;

            6° A l'article L. 511-42, après les mots : "de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution", sont ajoutés les mots : "et de l'Institut d'émission d'outre-mer";

            7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : "au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts" sont remplacés par : "définis par arrêté du ministre chargé des finances";

            8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : "taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde".

          • Article L773-6

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 511-51 à L. 511-53-1

            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-54

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-55
            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-56

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-57

            l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

            L. 511-58

            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-59l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-60l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-61

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-62

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-63
            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-64 à L. 511-66l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-67

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

            L. 511-68 à L. 511-70

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-71

            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-72

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

            L. 511-73

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-74

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-75
            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-76l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-77
            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-78 à 80l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-81l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
            L. 511-82
            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-83

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-84 et L. 511-84-1

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 511-85 à L. 511-88

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-89 et L. 511-90

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

            L. 511-91 et L. 511-92

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-93l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-94l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-95l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-96l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-97

            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

            L. 511-98

            l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
            L. 511-99l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-100l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-101l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son Il'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-103

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;

            2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;

            3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ;

            4° A l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.

            Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

            Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L773-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

          I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 513-1

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-12 à L. 513-14

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-15

          l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
          L. 513-16 et L. 513-17

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


          L. 513-18 à L. 513-20

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-21 à L. 513-23

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-24

          l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

          L. 513-25

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-26

          l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

          L. 513-26-1

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-27

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-28 à L. 513-30

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-31

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-32

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-33

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          II.-Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

          " Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. "

          2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

          3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.


          Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L773-11

          Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

          Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

          Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 516-1 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
          L. 516-2l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          • Article L773-14

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

            Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

            I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéala loi n° 2008-776 du 4 août 2008
            L. 518-2-1 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
            L. 518-3 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
            L. 518-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 518-5 et L. 518-6 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
            L. 518-7l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 518-8 et L. 518-9la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 518-10 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
            L. 518-11 à L. 518-13la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 518-14 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
            L. 518-15l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 518-15-1 et L. 518-15-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 518-15-3l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 518-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 518-17 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
            L. 518-18 à L. 518-20l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
            L. 518-21 et L. 518-22l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
            L. 518-23 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
            L. 518-24 la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
            L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéala loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

            2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

            " Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L773-15

          Version en vigueur du 01/04/2022 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2022 au 20 novembre 2026

          Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 6
          Modifié par LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)

          I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 519-1

          l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

          L. 519-1-1

          l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

          L. 519-2

          l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

          L. 519-3 et L. 519-3-1

          la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

          Premier alinéa de l'article L. 519-3-2

          l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

          L. 519-3-3

          la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

          L. 519-3-4

          l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

          L. 519-4

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 519-4-1

          l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

          L. 519-4-2

          l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

          L. 519-5

          la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

          L. 519-6

          la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

          L. 519-6-1

          l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

          L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

          la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021


          “ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          “ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          “ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

          “ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          “ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. ;

          “ 2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

          “ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

          “ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ;

          “ 3° A l'article L. 519-5, les mots : L. 353-1 à L. 353-5 sont remplacés par les mots : L. 353-1 à L. 353-4 ;

          “ 4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          “ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ;

          “ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : judiciaire est remplacé par les mots : de première instance ;

          “ 7° A l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet. ”


          Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

        • Article L773-16

          Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

          Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

          I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications.

          Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règles du Comite de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          II.-L'Office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

          Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application du I de l'article L. 532-1.

          Les services financiers de l'Office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

        • Article L773-17

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          Le service des chèques postaux est géré par l'Office des postes et télécommunications.
          Sous réserve de l'agrément de l'Office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
          Les chèques postaux ne sont pas endossables.
          En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
          Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'Office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
          Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants-droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.

        • Article L773-18

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
          Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 773-20 sont applicables.
          L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.

        • Article L773-19

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'Office des postes et télécommunications.
          L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
          Les fonds reçus par l'Office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

        • Article L773-20

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'Office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
          Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'Office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
          A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'Office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
          Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.

        • Article L773-28

          Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

          Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 43

          I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
          L. 531-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 531-2, à l'exception des c), n) et o) de son 2° l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 531-4 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 531-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
          L. 531-6 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 531-7 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
          L. 531-8 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
          L. 531-10 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 531-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 531-12 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

          II.-Pour l'application du I :

          1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

          2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° A l'article L. 531-2 :

          a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;

          b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires mentionnés au a du 1° de l'article L. 722-2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d'autres fonds remboursables et en la location de coffres ;

          2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;

          3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.


          Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

        • Article L773-29

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

          I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 532-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 532-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 532-6 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 532-7 et L. 532-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son Vla loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 532-9-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 532-10 à L. 532-12l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
          L. 532-13 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 532-14 et L. 532-15 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
          L. 532-28 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 532-29 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
          L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1°l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 532-47 et L. 532-48 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 532-49 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 532-50 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 532-51 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 532-52 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 532-53l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

          II. - Pour l'application du I :

          1° A l'article L. 532-1 :

          a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;

          b) (Abrogé) ;

          c) (Abrogé) ;

          d) (Abrogé) ;

          2° Aux articles L. 532-6 et L. 532-11, les mots : "Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil " sont supprimés ;

          3° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

          "Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA en Nouvelle-Calédonie ou commercialiser en Nouvelle-Calédonie des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.

          Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie applique les dispositions relatives aux gestionnaires." ;

          4° A l'article L. 532-31, les mots : "commercialisés dans l'Union européenne " sont supprimés ;

          5° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :

          "Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal." ;

          6° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :

          "Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

          "Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée." ;

          7° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :

          "Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises." ;

          8° A l'article L. 532-45, les mots : "sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers " sont supprimés ;

          9° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;

          10° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : "sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin " sont remplacés par les mots : en France " ;

          11° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français.

          12° A l'article L. 532-50, au II, la référence : "L. 420-18 " est remplacée par la référence : "L. 420-17 .

        • Article L773-30

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

          I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 533-1 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-2-1 à L. 533-2-3l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-3,l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-4 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéasl'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-4-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 533-4-2 à l'exception de son IV, à L. 533-4-9l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-6 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-7 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-9 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-10 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-10-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-10-2 à L. 533-10-8l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 533-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

          L. 533-12-1 à L. 533-12-3

          l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

          L. 533-12-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 533-12-4-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
          L. 533-13 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-13-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 533-14 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-15 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-16 et L. 533-17l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-18la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 533-18-1l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-18-2 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-19 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-20 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-21 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 533-22-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
          L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
          L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
          L. 532-23 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-24 et à L. 533-24-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 533-24-1-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-24-2 et L. 533-24-3l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-25 et L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II à L. 533-27-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 533-28 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
          L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-1l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-31-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 533-31-3 et L. 533-31-4l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-31-5 à L. 533-31-7l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 533-32 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 533-33 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

          II.-Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : " mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie " ;

          2° A l'article L. 533-4 :

          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

          " Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;

          b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

          " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. " ;

          2° bis A l'article L. 533-4-1, les références aux articles L. 613-21-1 à L.613-21-8 sont supprimées ;

          3° Le premier alinéa de l'article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;

          4° A l'article L. 533-10-1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel " ;

          5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

          a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

          b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

          6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;

          7° A l'article L. 533-13-1 :

          a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;

          b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :

          " Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

          " Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;

          8° A l'article L. 533-18-2, les mots : " par l'article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 1er du règlement délégué " ;

          9° A l'article L. 533-22-1 :

          a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;

          a) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement " sont supprimés ;

          10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : ", par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, " sont supprimés.

        • Article L773-42

          Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

          Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)

          I.-En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :

          1° L'article L. 561-1 ;

          2° L'article L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et 17° ;

          3° Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-3 ;

          4° L'article L. 561-3 à l'exception de son VI ;

          5° Les articles L. 561-4 à L. 561-29-1 ;

          6° Les articles L. 561-30 à L. 561-32 ;

          7° L'article L. 561-33 à l'exception du 3° de son II ;

          8° Les articles L. 561-34 à L. 561-45-2, L. 561-46 à l'exception des i, j, l, m et q du 3°, L. 561-46-1, L. 561-46-2 à l'exception des 5° à 7° du I et L. 561-47 à L. 561-48 ;

          9° L'article L. 561-50.

          II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

          1° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          2° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

          1° A l'article L. 561-2 :

          a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ;

          b) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 511-23, L. 522-13, L. 526-24, L. 532-18-1, L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ne sont pas applicables ;

          d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

          " 9 ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

          e) Au 13° de l'article L. 561-2, " les avocats ", " les notaires ", " les commissaires de justice ", " les administrateurs judiciaires ", " les mandataires judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

          2° Aux articles L. 561-3, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : " des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins " sont remplacés par les mots : " des règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 ; "

          3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;

          4° Aux articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " par l'Institut d'émission d'outre-mer sur le fondement de l'article L. 752-2 " ;

          4° bis A l'article L. 561-10-4, les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ;

          5° A l'article L. 561-20, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou ", " ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou " et " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou " sont supprimés ;

          6° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

          7° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

          8° A l'article L. 561-31-2 :

          a) Au second alinéa du I, les mots : " l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) " sont remplacés par les mots : " l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol " ;

          b) Au II, les mots : " dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 " sont remplacés par les mots : " si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale " ;

          9° A l'article L. 561-36 :

          a) Les références aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

          b) Les références aux articles L. 532-20-1, L. 532-21-3 et L. 621-18-5 sont supprimées ;

          c) Les références à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;

          d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ;

          10° A l'article L. 561-36-1 :

          a) Au II après les mots : " et des dispositions réglementaires prises pour leur application " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 722-3 à L. 722-5 et L. 722-9 à L. 722-17 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ;

          b) Au premier alinéa du VII, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

          11° Au 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement ayant le même objet ;

          11° bis Au 4° de l'article L. 561-45-1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, ” sont supprimés ;

          12° A l'article L. 561-46 :

          a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

          b) Au k du 3°, les mots : “ L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) ” sont remplacés par les mots : “ L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust ” ;

          12° bis A l'article L. 561-46-2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          13° Aux articles L. 561-46-2 et L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce ;

          14° Aux articles L. 561-47 et L. 561-47-1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          IV.-Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

        • Article L773-43

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          I.-En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des dispositions prévues au II, au III et au IV, les articles L. 562-1 à L. 562-15 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
          II.-Pour l'application du I, à l'article L. 562-8, les références à l'article L. 330-1 du code de la route sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 562-3-1, les mots : «, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa » sont supprimés ;
          2° Au a et au b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : « ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services » sont supprimés ;
          3° A l'article L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et les mots : « à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement » sont supprimés ;
          4° Aux articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 ;
          5° A l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
          IV.-Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V relatif au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition, sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

          • Article L774-3

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 511-9

            l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 511-10, à l'exception des cinquième au neuvième alinéas du I

            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026


            L. 511-11

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-12-1 et L. 511-12-2

            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-13

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

            L. 511-14

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-15 et L. 511-15-1

            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéa

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

            L. 511-18

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 511-19

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
            L. 511-20 à L. 511-20-6 à l'exception de son III et L. 511-20-7
            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            II.-Pour l'application du I :

            1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

            "L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution." ;

            1° bis Au I bis de l'article L. 511-10 et aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4, L. 511-20-6 et L. 511-20-7, les références au règlement (UE) n° 1024/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 2013 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

            2° A l'article L. 511-12-1 :

            a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution." ;

            b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement ou," sont supprimés ;

            3° A l'article L. 511-15 :

            a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement." ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : "En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne" sont remplacés par les mots : "Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité" ;

            3° bis Aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les références au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du paragraphe 1 du règlement précité ;

            4° Au second alinéa de l'article L. 511-16, les mots : "Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil," sont supprimés ;

            5° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : "agréées" sont ajoutés les mots : "ou d'un établissement de crédit" ;

            6° Aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2 et L. 511-20-4, les références au règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

            7° A l'article L. 511-20-5, les références au règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

            8° Au second alinéa du II de l'art. L. 511-20-4, les mots : "ou une approbation conformément à l'article L. 517-12" sont supprimés.

          • Article L774-4

            Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

            Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 8

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 511-29l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 511-30 et L. 511-31, à l'exception de son troisième alinéal'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
            L. 511-32l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-33la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
            L. 511-34l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

            II.-Pour l'application du I :

            1° Au premier alinéa de l'article L. 511-32, les mots : “ des dispositions européennes directement applicables, ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code et des dispositions ” ;

            2° Au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : “ ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances ” et les mots : “ ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ” sont supprimés.

          • Article L774-5

            Version en vigueur du 10/04/2026 au 11/01/2027Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 511-35 et L. 511-35-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 511-36 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
            L. 511-37 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 511-38 à l'exception de la dernière phrasel'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-39 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-41 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
            L. 511-41-1-A à L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-41-1 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-41-3 et L. 511-41-4l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-41-5l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 511-42, à l'exception de son deuxième alinéal'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
            L. 511-43 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
            L. 511-44 à L. 511-49l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 511-50 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 511-50-1l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            II.-Pour l'application du I :

            1° A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie" ;

            2° Aux articles L. 511-41-B et L. 511-41-1 C, les mots : "mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013" sont remplacés par les mots : "définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie" ;

            3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : "surveillance consolidée équivalente" le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;

            4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : éet par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017" sont supprimés ;

            5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;

            6° A l'article L. 511-42, après les mots : "de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution", sont ajoutés les mots : "et de l'Institut d'émission d'outre-mer" ;

            7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : "au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts" sont remplacés par : "définis par arrêté du ministre chargé des finances" ;

            8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : "taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde".

          • Article L774-6

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de
            L. 511-51 à L. 511-53-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-54

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-55

            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-56

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-57

            l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020

            L. 511-58

            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-59l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-60l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-61

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-62

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-63l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-64 à L. 511-66l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-67

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

            L. 511-68 à L. 511-70

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-71

            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-72

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

            L. 511-73

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-74

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-75l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-76l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-77l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-78 à 80l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-81l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
            L. 511-82l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-83

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-84 et L. 511-84-1

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 511-85 à L. 511-88

            l'ordonnance n° 2014 158 du 20 février 2014

            L. 511-89 et L. 511-90

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

            L. 511-91 et L. 511-92

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-93l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-94l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-95l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-96l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-97

            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

            L. 511-98

            l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
            L. 511-99l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-100l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-101l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son Il'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-103

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;

            2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;

            3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés ;

            4° A l'article L. 511-97, les mots : " au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " à un comité spécialisé créé par l'organe délibérant et agissant sous la responsabilité de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères rendus publics par l'organe délibérant.

            Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi du processus d'élaboration de l'information financière, de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes, et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

            Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée. Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. "


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L774-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

          I-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 513-1

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-12 à L. 513-14

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
          L. 513-15
          l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
          L. 513-16 et L. 513-17

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


          L. 513-18 à L. 513-20

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-21 à L. 513-23

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-24

          l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

          L. 513-25

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-26

          l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

          L. 513-26-1

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-27

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-28 à L. 513-30

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-31

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-32

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-33

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          II.-Pour l'application du I, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

          " Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. "

          2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

          3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.


          Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L774-11

          Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

          Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

          Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 516-1 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
          L. 516-2l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          • Article L774-13

            Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

            Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


            L'article L. 518-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, est applicable en Polynésie française sous réserve de remplacer toutes les occurrences des mots : « la Poste, dans les conditions définies par l'article L. 518-25 » par les mots : « l'Office des postes et télécommunications, dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre ».

          • Article L774-14

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

            Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

            I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa

            la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

            L. 518-2-1

            l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

            L. 518-3

            l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

            L. 518-4

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 518-5 et L. 518-6

            la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

            L. 518-7
            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

            L. 518-8 et L. 518-9

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 518-10

            la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

            L. 518-11 à L. 518-13

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 518-14

            l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
            L. 518-15
            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 518-15-1 et L. 518-15-2
            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 518-15-3

            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

            L. 518-16

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 518-17

            l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

            L. 518-18 à L. 518-20

            l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

            L. 518-21 et L. 518-22

            l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

            L. 518-23

            l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

            L. 518-24

            la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

            L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

            2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

            Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile.


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L774-15

          Version en vigueur du 01/04/2022 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 avril 2022 au 20 novembre 2026

          Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 6
          Modifié par LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)

          I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 519-1

          l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

          L. 519-1-1

          l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

          L. 519-2

          l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

          L. 519-3 et L. 519-3-1

          la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

          Premier alinéa de l'article L. 519-3-2

          l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

          L. 519-3-3

          la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

          L. 519-3-4

          l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

          L. 519-4

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 519-4-1

          l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

          L. 519-4-2

          l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021

          L. 519-5

          la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

          L. 519-6

          la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

          L. 519-6-1

          l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016

          L. 519-11, à l'exception du second alinéa du I, L. 519-12 à L. 519-17

          la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021


          “ II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          “ 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          “ 2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

          “ III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          “ 1° A l'article L. 519-1, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

          “ II.-Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 lorsqu'elles agissent pour un placement collectif qu'elles gèrent, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux prestataires de services d'information sur les comptes, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement. ;

          “ 2° A l'article L. 519-1-1, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

          “ Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit.

          “ Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. ;

          “ 3° A l'article L. 519-5, les mots : L. 353-1 à L. 353-5 sont remplacés par les mots : L. 353-1 à L. 353-4 ;

          “ 4° A l'article L. 519-6, les références à l'article L. 353-5 du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          “ 5° Au II de l'article L. 519-11, le 3° est supprimé ;

          “ 6° Au dernier alinéa du I de l'article L. 519-14, le mot : judiciaire est remplacé par les mots : de première instance ;

          “ 7° A l'article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures en vigueur localement ayant le même objet. ”


          Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.

        • Article L774-16

          Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

          Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

          I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre V et celles du chapitre II du titre III du même livre ne sont pas applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications.

          Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 et les règles du Comite de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements de l'Autorité des normes comptables peuvent être étendus aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          II.-L'Office des postes et télécommunications peut offrir, pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.

          Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application du I de l'article L. 532-1.

          Les services financiers de l'Office des postes et télécommunications sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

        • Article L774-17

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          Le service des chèques postaux est géré par l'Office des postes et télécommunications.
          Sous réserve de l'agrément de l'office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
          Les chèques postaux ne sont pas endossables.
          En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
          Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
          Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants droit est acquis à la Polynésie française.

        • Article L774-18

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
          Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 774-20 sont applicables.
          L'Office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.

        • Article L774-19

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'Office des postes et télécommunications.
          L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
          Les fonds reçus par l'Office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

        • Article L774-20

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'Office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
          Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'Office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
          A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'Office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
          Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.

        • Article L774-28

          Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

          Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 43

          I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
          L. 531-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 531-2 à l'exception des c), n) et o) de son 2° l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 531-4 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 531-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
          L. 531-6 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 531-7 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
          L. 531-8 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
          L. 531-10 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 531-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 531-12 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

          II.-Pour l'application du I :

          1° A l'article L. 531-2 :

          a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;

          b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires mentionnés au a du 1° de l'article L. 722-2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d'autres fonds remboursables et en la location de coffres ;

          2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° A l'article L. 531-2, les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;

          2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;

          3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.


          Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

        • Article L774-29

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

          I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 532-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 532-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 532-6 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 532-7 et L. 532-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son Vla loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 532-9-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 532-10 à L. 532-12l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
          L. 532-13 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 532-14 et L. 532-15 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
          L. 532-28 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 532-29 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
          L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1°l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 532-47 et L. 532-48 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 532-49 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 532-50 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 532-51 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 532-52 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 532-53l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

          II. - Pour l'application du I :

          1° A l'article L. 532-1 :

          a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;

          b) (Abrogé) ;

          c) (Abrogé) ;

          d) (Abrogé) ;

          2° Aux articles L. 532-6 et L. 532-11, les mots : Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil sont supprimés ;

          3° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

          Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA en Polynésie française ou commercialiser en Polynésie française des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.

          Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions en Polynésie française applique les dispositions relatives aux gestionnaires. ;

          4° A l'article L. 532-31, les mots : commercialisés dans l'Union européenne sont supprimés ;

          5° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :

          Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. ;

          6° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :

          Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

          Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. ;

          7° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :

          Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. ;

          8° A l'article L. 532-45, les mots : sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers sont supprimés ;

          9° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;

          10° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;

          11° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français ;

          12° Au II de l'article L. 532-50, la référence : L. 420-18 est remplacée par la référence : L. 420-17 .

        • Article L774-30

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

          I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 533-1 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-2-1 à L. 533-2-3l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-3 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-4 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéasl'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-4-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 533-4-2 à l'exception de son IV à L. 533-4-9l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-6 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-7 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-9 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-10 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-10-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-10-2 à L. 533-10-8l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 533-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
          L. 533-12-1 à L. 533-12-3l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-12-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 533-12-4-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
          L. 533-13 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-13-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 533-14 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-15 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-16 et L. 533-17l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-18la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 533-18-1l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-18-2 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-19 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-20 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-21 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 533-22-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
          L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
          L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
          L. 532-23 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-24 et L. 533-24-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 533-24-1-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-24-2 et L. 533-24-3l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-25 et L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II à L. 533-27-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 533-28 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
          L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-1l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-31-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 533-31-3 et L. 533-31-4l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-31-5 à L. 533-31-7l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 533-32 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 533-33 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

          II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

          III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : " mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;

          2° A l'article L. 533-4 :

          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

          " Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;

          b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

          " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. " ;

          2° bis A l'article L. 533-4-1, les références aux articles L. 613-21-1 à L.613-21-8 sont supprimées ;

          3° Le premier alinéa de l'article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;

          4° A l'article L. 533-10-1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel " ;

          5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

          a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

          b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

          6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;

          7° A l'article L. 533-13-1 :

          a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;

          b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :

          " Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

          " Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;

          8° A l'article L. 533-18-2, les mots : " par l'article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 1er du règlement délégué ".

          9° A l'article L. 533-22-1 :

          a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;

          b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement " sont supprimés ;

          10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : ", par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, " sont supprimés.

        • Article L774-33

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, sous réserve de supprimer les mots : « les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. »

        • Article L774-35

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          II.-Pour l'application du I, on entend par « agent lié », toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie ».

        • Article L774-37

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 547-1 à L. 547-6

          l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


          II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, le premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé :
          « Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur Internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement.
          Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »

        • Article L774-40

          Version en vigueur du 03/05/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 03 mai 2025 au 01 juillet 2026

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

          I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 54-10-1 à L. 54-10-5

          l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

          L. 54-10-6

          la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

          L. 54-10-7

          la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

          II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° A l'article L. 54-10-3, les mots : "ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" figurant au 3° ainsi que le dix-neuvième alinéa de l'article sont supprimés ;

          2° A l'article L. 54-10-3 et au VI de l'article L. 54-10-5, les mots : "aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10".

        • Article L774-40-1

          Version en vigueur du 03/05/2025 au 20/11/2026Version en vigueur du 03 mai 2025 au 20 novembre 2026

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

          I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 54-11-5l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
          L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 54-11-8 à L. 54-11-12l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
          L. 54-11-13 et L. 54-11-14la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 54-11-15 et L. 54-11-16l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
          L. 54-11-20la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

          II.-Pour l'application du I :

          1° Aux 2° et 14° de l'article L. 54-11-1 et au 4° de l'article L. 54-11-4, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code ;

          2° Au 5° de l'article L. 54-11-4, la référence au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

          3° A l'article L. 54-11-26, la référence au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

        • Article L774-42

          Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

          Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 4 (V)

          I.-En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Polynésie française :

          1° L'article L. 561-1 ;

          2° L'article L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, et 17° ;

          3° Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-3 ;

          4° L'article L. 561-3 à l'exception de son VI ;

          5° Les articles L. 561-4 à L. 561-29-1 ;

          6° Les articles L. 561-30 à L. 561-32 ;

          7° L'article L. 561-33 à l'exception du 3° de son II ;

          8° Les articles L. 561-34 à L. 561-45-2, L. 561-46 à l'exception des i, j, l, m et q du 3°, L. 561-46-1, L. 561-46-2 à l'exception des 5° à 7° du I et L. 561-47 à L. 561-48 ;

          9° L'article L. 561-50.

          II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

          1° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          2° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus :

          1° A l'article L. 561-2 :

          a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ;

          b) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 511-23, L. 522-13, L. 526-24, L. 532-18-1, L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ne sont pas applicables ;

          d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

          " 9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ;

          e) Au 13° de l'article L. 561-2, " les avocats ", " les notaires ", " les commissaires de justice ", " les administrateurs judiciaires ", " les mandataires judiciaires " et " les commissaires-priseurs judiciaires " s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

          2° Aux articles L. 561-3, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : " des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins " sont remplacés par les mots : " des règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 " ;

          3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : " ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme " ne sont pas applicables ;

          4° Aux articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : " par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " par l'Institut d'émission d'outre-mer sur le fondement de l'article L. 753-2 " ;

          4° bis A l'article L. 561-10-4, les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ;

          5° A l'article L. 561-20, les mots : " dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou ", " ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou " et " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou " sont supprimés ;

          6° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la Polynésie française. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la Polynésie française les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

          7° Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

          8° A l'article L. 561-31-2 :

          a) Au second alinéa du I, les mots : " l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) " sont remplacés par les mots : " l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol " ;

          b) Au II, les mots : " dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 " sont remplacés par les mots : " si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale " ;

          9° A l'article L. 561-36 :

          a) Les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

          b) Les références aux articles L. 532-20-1, L. 532-21-3 et L. 621-18-5 sont supprimées ;

          c) Les références à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;

          d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ;

          10° A l'article L. 561-36-1 :

          a) Au II, après les mots : " et des dispositions réglementaires prises pour leur application " la fin de la phrase est ainsi rédigée : " des dispositions prévues aux articles L. 722-3 à L. 722-5 et L. 722-9 à L. 722-17 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article " ;

          b) Au premier alinéa du VII, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

          11° Au 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

          11° bis Au 4° de l'article L. 561-45-1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, ” sont supprimés ;

          12° A l'article L. 561-46 :

          a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

          b) Au k du 3°, les mots : “ L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) ” sont remplacés par les mots : “ L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust ” ;

          12° bis A l'article L. 561-46-2, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

          13° Aux articles L. 561-46-2 et L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce ;

          14° Aux articles L. 561-47 et L. 561-47-1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          IV.-Les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

        • Article L774-43

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          I.-En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des dispositions prévues au II, au III et au IV, les articles L. 562-1 à L. 562-15 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
          II.-Pour l'application du I, à l'article L. 562-8, les références à l'article L. 330-1 du code de la route sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
          1° A l'article L. 562-3-1, les mots : «, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa » sont supprimés ;
          2° Au a et au b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : « ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services » sont supprimés ;
          3° A l'article L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et les mots : « à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement » sont supprimés ;
          4° Aux articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 ;
          5° A l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.
          IV.-Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V relatif au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition, sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

          • Article L775-3

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 511-9

            l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 511-10, à l'exception des cinquième au neuvième alinéas du I
            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-11

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-12-1 et L. 511-12-2

            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-13

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

            L. 511-14

            l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            L. 511-15 et L. 511-15-1

            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            L. 511-16 et L. 511-17 à l'exception de son premier alinéa

            l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

            L. 511-18

            l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

            L. 511-19

            la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

            L. 511-20 à L. 511-20-6 à l'exception de son III et L. 511-20-7

            l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026

            II.-Pour l'application du I :

            1° Le deuxième alinéa de l'article L. 511-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;

            1° bis Au I bis de l'article L. 511-10 et aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2, L. 511-20-4, L. 511-20-6 et L. 511-20-7, les références au règlement (UE) n° 1024/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 octobre 2013 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

            2° A l'article L. 511-12-1 :

            a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit ou une société de financement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. " ;

            b) Au dernier alinéa du I, les mots : ", s'agissant des sociétés de financement ou, " sont supprimés ;

            3° A l'article L. 511-15 :

            a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement. " ;

            b) Au deuxième alinéa, les mots : " En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité " ;

            3° bis Aux articles L. 511-15 et L. 511-15-1, les références au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 806/2014 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du paragraphe 1 du règlement précité ;

            4° Au II de l'article L. 511-17, après le mot : " agréées " sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement de crédit " ;

            6° Aux articles L. 511-20-1, L. 511-20-2 et L. 511-20-4, les références au règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2024, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

            7° A l'article L. 511-20-5, les références au règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

            8° Au second alinéa du II de l'art. L. 511-20-4, les mots : “ou une approbation conformément à l'article L. 517-12” sont supprimés.

          • Article L775-4

            Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

            Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 8

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 511-29l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 511-30 et L. 511-31, à l'exception de son troisième alinéal'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
            L. 511-32l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-33la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
            L. 511-34l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020

            II.-Pour l'application du I :

            1° Au premier alinéa de l'article L. 511-32, les mots : “ des dispositions européennes directement applicables, ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 712-7 à L. 712-9 et L. 712-11 du présent code et des dispositions ” ;

            2° Au premier alinéa de l'article L. 511-34, les mots : “ ou, pour l'application du 2° du présent article, d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances ” et les mots : “ ou d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier auquel appartiennent des entités réglementées au sens de l'article L. 517-2 ” sont supprimés.

          • Article L775-5

            Version en vigueur du 10/04/2026 au 11/01/2027Version en vigueur du 10 avril 2026 au 11 janvier 2027

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 511-35 et L. 511-35-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 511-36 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
            L. 511-37 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
            L. 511-38 à l'exception de la dernière phrasel'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-39 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-41la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
            L. 511-41-1-A à L. 511-41-1-Cl'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-41-1 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 511-41-2 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-41-3 et L. 511-41-4l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-41-5l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 511-42, à l'exception de son deuxième alinéal'ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014
            L. 511-43 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
            L. 511-44 à L. 511-49l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
            L. 511-50 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
            L. 511-50-1l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            II.-Pour l'application du I :

            1° A l'article L. 511-36, les mots : "règlement de la Commission européenne" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie" ;

            2° Aux articles L. 511-41-1-B et L. 511-41-1 C, les mots : "mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013" sont remplacés par les mots : "définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie" ;

            3° A l'article L. 511-41-1, au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : "surveillance consolidée équivalente" le reste de l'alinéa n'est pas applicable ;

            4° Au 2° du II de l'article L. 511-41-3, les mots : "et par le chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017" sont supprimés ;

            5° A l'article L. 511-41-5, au 6° du II, les références aux articles L. 613-20-4, L. 613-21-3 et L. 613-21-4 sont supprimées ;

            6° A l'article L. 511-42, après les mots : "de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution", sont ajoutés les mots : "et de l'Institut d'émission d'outre-mer" ;

            7° Au I de l'article L. 511-45, les mots : "au sens de l'article 238-0 du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "définis par arrêté du ministre chargé des finances" ;

            8° A l'article L. 511-48, au 1° du II, les mots : "taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "constituées par le fait d'adresser à titre habituel des ordres, en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé, caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné, séparés d'un délai inférieur à une seconde".

          • Article L775-6

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

            Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
            L. 511-51 à L. 511-53-1l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-54 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-55 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-56 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-57 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
            L. 511-58l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-59l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-60l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-61 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-62 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-63l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-64 à L. 511-66l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-67 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-68 à L. 511-70l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-71 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-72 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-73 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-74 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-75l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-76l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-77l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-78 à 80l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-81l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
            L. 511-82l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-83 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-84 et L. 511-84-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
            L. 511-85 à L. 511-88l'ordonnance n° 2014 158 du 20 février 2014
            L. 511-89 et L. 511-90 l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-91 et L. 511-92 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-93l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-94l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
            L. 511-95l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-96l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-97l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 511-98 l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
            L. 511-99l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-100l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-101l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
            L. 511-102 à l'exception du dernier alinéa de son Il'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
            L. 511-103l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014

            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Le II de l'article L. 511-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Lorsque les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes ne satisfont pas aux exigences énoncées au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque les membres de cet organe. L'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l'entité concernée, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé. " ;

            2° A l'article L. 511-84-1, les références au règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 du présent code ;

            3° A l'article L. 511-86, au second alinéa, les mots : " Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, " sont supprimés.


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L775-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

          I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 513-1

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-2 à L. 513-4 à l'exception du 1 de son I, L. 513-6 à L. 513-11

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-12 à L. 513-14

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-15

          l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
          L. 513-16 et L. 513-17

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021


          L. 513-18 à L. 513-20

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-21 à L. 513-23

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-24

          l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

          L. 513-25

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-26

          l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

          L. 513-26-1

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-27

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-28 à L. 513-30

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-31

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          L. 513-32

          l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021

          L. 513-33

          l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013

          II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 513-3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

          " Des conditions spécifiques d'éligibilité sont fixées par décret en Conseil d'Etat pour ceux de ces prêts qui bénéficient de la garantie d'une entité ou personne venant à se substituer à la garantie d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ou qui sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4. "

          2° Aux articles L. 513-3 et L. 513-32, les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce, ne sont pas applicables ;

          3° A l'article L. 513-14, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;

          4° A l'article L. 513-25, l'article L. 238-39 du code de commerce ne s'applique pas aux sociétés de crédit foncier.


          Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L775-10

          Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

          Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 7

          Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 516-1 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
          L. 516-2l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          • Article L775-13

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026

            Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

            I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


            Articles applicables

            Dans leur rédaction résultant de

            L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa

            la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

            L. 518-2-1

            l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

            L. 518-3

            l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

            L. 518-4

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 518-5 et L. 518-6

            la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

            L. 518-7

            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

            L. 518-8 et L. 518-9

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 518-10

            la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

            L. 518-11 à L. 518-13

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 518-14

            l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
            L. 518-15
            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
            L. 518-15-1 et L. 518-15-2
            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 518-15-3

            l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

            L. 518-16

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

            L. 518-17

            l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

            L. 518-18 à L. 518-20

            l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

            L. 518-21 et L. 518-22

            l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

            L. 518-23

            l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

            L. 518-24

            la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

            L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa

            la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


            II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

            1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

            2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

            " Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "


            Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L775-15

          Version en vigueur depuis le 08/11/2025Version en vigueur depuis le 08 novembre 2025

          Modifié par LOI n°2025-1058 du 6 novembre 2025 - art. 5

          I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 521-1

          l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

          L. 521-2

          l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

          L. 521-3

          l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

          L. 521-3-1

          la loi n° 2018-727 du 10 août 2018

          L. 521-3-2

          la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

          L. 521-4

          l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

          L. 521-5

          l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

          L. 521-6

          l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
          L. 521-6-1 et L. 521-7 la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025

          L. 521-8

          l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

          L. 521-9 et L. 521-10

          l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

          II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24 " ;

          2° Aux articles L. 521-6 et L. 521-7 :

          a) Les références au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

          b) Les mots : " aux dispositions du règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil " sont remplacés par les mots : " à la réglementation en vigueur localement en matière de traitement et de conservation des données à caractère personnel. " ;

          3° L'article L. 521-6-1 est ainsi modifié :

          a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : “ pour le compte de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

          b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : “ France ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

          c) Le V est ainsi modifié :

          -au premier alinéa, après le mot : “ France ”, sont insérés les mots : “, à l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

          -au second alinéa, les mots : “ est déliée ” sont remplacés par les mots : “ et l'Institut d'émission d'outre-mer sont déliés ” ;

          d) La première phrase du VII est complétée par les mots : “ et de l'Institut d'émission d'outre-mer ” ;

          4° A l'article L. 521-8, les mots : " aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 141-4 " sont remplacés par les mots : " aux trois derniers alinéas de l'article L. 721-24. "

        • Article L775-19

          Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

          Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 37

          I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 525-1

          l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

          L. 525-2

          l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013

          L. 525-3

          l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

          L. 525-4

          la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

          L. 525-5 à L. 525-6-1, à l'exception du 2° de son I

          l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

          L. 525-7

          la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

          L. 525-8, Le I de l'article L. 525-9, L. 525-10 à L. 525-12

          l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

          L. 525-13

          la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


          II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-4, les mots : " Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés émis par les personnes ayant leur siège social dans les îles Wallis et Futuna " ;

          2° Au dernier alinéa de l'article L. 525-5, les mots : " de la Banque de France, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141-4. " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 721-24. " ;

          3° Au deuxième alinéa de l'article L. 525-6, les mots : " de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-24, ".

        • Article L775-22

          Version en vigueur depuis le 30/12/2024Version en vigueur depuis le 30 décembre 2024

          Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 43

          I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
          L. 531-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 531-2 à l'exception des c), n) et o) de son 2° l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 531-4 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 531-5 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
          L. 531-6 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 531-7 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
          L. 531-8 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
          L. 531-10 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 531-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 531-12 la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022

          II.-Pour l'application du I :

          1° Les références au code de déontologie sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

          2° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° A l'article L. 531-2 :

          a) Les mots : " mais sans pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 532-16 à L. 532-27 " sont supprimés ;

          b) Au j du 2°, les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires au sens de l'annexe I à la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, " sont remplacés par les mots : " en la fourniture de services d'investissement ou d'activités bancaires mentionnés au a du 1° de l'article L. 722-2, de renseignements commerciaux, en la réception de dépôts et d'autres fonds remboursables et en la location de coffres ;

          2° Les références à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 sont supprimées ;

          3° A l'article L. 531-10, les mots : " ou qu'une personne mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-18-1 " sont supprimés.


          Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

        • Article L775-23

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

          I. - Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 532-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 532-2 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 532-6 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 532-7 et L. 532-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son Vla loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 532-9-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 532-10 à L. 532-12l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
          L. 532-13 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 532-14 et L. 532-15 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
          L. 532-28 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 532-29 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
          L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1°l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
          L. 532-47 et L. 532-48 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 532-49 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 532-50 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 532-51 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 532-52 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 532-53l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

          II. - Pour l'application du I :

          1° A l'article L. 532-1 :

          a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;

          b) (Abrogé) ;

          c) (Abrogé) ;

          d) (Abrogé) ;

          2° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

          Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA dans les îles Wallis et Futuna ou commercialiser dans les îles Wallis et Futuna des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.

          Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna applique les dispositions relatives aux gestionnaires. ;

          3° A l'article L. 532-31, les mots : commercialisés dans l'Union européenne sont supprimés ;

          4° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :

          Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. ;

          5° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :

          Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.

          Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. ;

          6° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :

          Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. ;

          7° A l'article L. 532-45, les mots : sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers sont supprimés ;

          8° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;

          9° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;

          10° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français ;

          11° Au II de l'article L. 532-50, la référence : L. 420-18 est remplacée par la référence : L. 420-17 .

        • Article L775-24

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

          I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 533-1 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-2 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-2-1 à L. 533-2-3l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-3 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-4 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéasl'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-4-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 533-4-2 à l'exception de son IV à L. 533-4-9l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-5 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-6 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-7 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-8 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-9 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-10 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-10-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-10-2 à L. 533-10-8l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 533-11 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-12 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
          L. 533-12-1 à L. 533-12-3l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-12-4la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 533-12-4-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-12-5 et L. 533-12-6 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-12-7 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
          L. 533-13 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-13-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 533-14 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-15 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-16 et L. 533-17l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-18la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 533-18-1l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-18-2 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-19 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
          L. 533-20 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-21 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-22 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 533-22-1l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
          L. 533-22-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
          L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
          L. 533-22-4 la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019
          L. 532-23 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
          L. 533-24 et L. 533-24-1 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 533-24-1-1 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021
          L. 533-24-2 et L. 533-24-3l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-25 et L. 533-26 à l'exception du dernier alinéa de son II à L. 533-27-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 533-28 l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
          L. 533-29 à L. 533-29-2, L. 533-29-4 à L. 533-31-1l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-31-2l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 533-31-3 et L. 533-31-4l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
          L. 533-31-5 à L. 533-31-7l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 533-32 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
          L. 533-33 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021

          II.-Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° Au troisième alinéa de l'article L. 533-2-2 et au 1° de l'article L. 533-2-3, les mots : " mentionnée à l'article 84 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " sont remplacés par les mots : " définie par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;

          2° A l'article L. 533-4 :

          a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

          " Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille a pour entreprise mère un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding ou une compagnie holding d'investissement qui a son siège social dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'en entité réglementée, que ce prestataire de services d'investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalent à celle applicable en France. " ;

          b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

          " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une surveillance consolidée équivalente. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement ayant son siège social en France. " ;

          2° bis A l'article L. 533-4-1, les références aux articles L. 613-21-1 à L.613-21-8 sont supprimées ;

          3° Le premier alinéa de l'article L. 533-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés une ventilation complète : " ;

          4° A l'article L. 533-10-1, les mots : " au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit " sont remplacés par les mots : " au sens d'une personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel " ;

          5° Aux articles L. 533-10-4 et L. 533-10-8, les comportements interdits ou contraires au règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

          a) Les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

          b) Les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

          6° Aux articles L. 533-10-5 et L. 533-10-8, les mots : " ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact pour l'application du paragraphe 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, de la plate-forme de négociation concernée " sont supprimés ;

          7° A l'article L. 533-13-1 :

          a) Les mots : " au sens du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation " sont supprimés ;

          b) Les deux alinéas suivants sont ajoutés :

          " Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

          " Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d'opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l'exclusion des opérations de regroupement de crédit. " ;

          8° A l'article L. 533-18-2, les mots : " par l'article 1er du règlement délégué " sont remplacés par les mots : " au sens de l'article 1er du règlement délégué " ;

          9° A l'article L. 533-22-1 :

          a) Au premier alinéa du I, les mots : " en application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341 " sont supprimés ;

          b) Au second alinéa du II, les mots : ", en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement " sont supprimés ;

          c) Au III, les mots : " dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article " sont supprimés ;

          10° Au IV de l'article L. 533-22-2, les mots : ", par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, " sont supprimés.

        • Article L775-27

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          L'article L. 543-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, sous réserve de supprimer les mots : « les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen. »

        • Article L775-29

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          II.-Pour l'application du I, on entend par « agent lié », toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie ».

        • Article L775-31

          Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

          Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


          I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 547-1 à L. 547-6

          l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


          II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé :
          « Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur Internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement.
          Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »

        • Article L775-34

          Version en vigueur du 03/05/2025 au 01/07/2026Version en vigueur du 03 mai 2025 au 01 juillet 2026

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

          I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          Articles applicables

          Dans leur rédaction résultant de

          L. 54-10-1 à L. 54-10-5

          l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

          L. 54-10-6

          la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture

          L. 54-10-7

          la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

          II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° A l'article L. 54-10-3, les mots : "ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" figurant au 3° ainsi que le dix-neuvième alinéa de l'article sont supprimés ;

          2° A l'article L. 54-10-3 et au VI de l'article L. 54-10-5, les mots : "aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10".

        • Article L775-34-1

          Version en vigueur du 03/05/2025 au 20/11/2026Version en vigueur du 03 mai 2025 au 20 novembre 2026

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

          I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 54-11-1 à L. 54-11-5, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 54-11-5l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
          L. 54-11-5-1 à L. 54-11-7la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 54-11-8 à L. 54-11-12l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
          L. 54-11-13 et L. 54-11-14la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 54-11-15 et L. 54-11-16l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023
          L. 54-11-20la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 54-11-21 et L. 54-11-25 à L. 54-11-33l' ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023

          II.-Pour l'application du I :

          1° Aux 2° et 4° de l'article L. 54-11-1 et au 4° de l'article L. 54-11-4, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code ;

          2° Au 5° de l'article L. 54-11-4, la référence au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

          3° A l'article L. 54-11-26, la référence au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013.

        • Article L775-36

          Version en vigueur du 10/04/2026 au 01/07/2026Version en vigueur du 10 avril 2026 au 01 juillet 2026

          Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 79

          I-Sous réserve des dispositions mentionnées au II et au III, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
          L. 561-1 l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
          L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
          L. 561-2-1 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-2-2 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-2-3 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
          L. 561-3 à l'exception de son VI, L. 561-4 et L. 561-4-1 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-5 à L. 561-6l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-7 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 561-7-1 à L. 561-9l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-9-1 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-10 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-10-1 et L. 561-10-2 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-10-3 et L. 561-10-4l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
          L. 561-11 à L. 561-13l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-14 l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
          L. 561-14-2 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
          L. 561-15 à L. 561-16l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-17 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-18 l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
          L. 561-19 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-20 l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
          L. 561-21 et L. 561-22 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-23 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-24 la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021
          L. 561-25 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-25-1 et L. 561-26 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-27 l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
          L. 561-28 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-29 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-29-1 l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
          L. 561-30 l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
          L. 561-30-1l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-30-1-1la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
          L. 561-30-2l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-31la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
          L. 561-31-1 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-31-2 l'ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
          L. 561-32 l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
          L. 561-33 à l'exception de son 3° du IIl'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-34 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-35 l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
          L. 561-36 l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
          L. 561-36-1 l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026
          L. 561-36-2la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques
          L. 561-36-3l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
          L. 561-36-4 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-37 et L. 561-38 à l'exception de son 2° bisl'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
          L. 561-39 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
          L. 561-40 à L. 561-42l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
          L. 561-43 à L. 561-45l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
          L. 561-45-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
          L. 561-45-2l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-46, à l'exception des i, j, l, m et q du 3°la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 561-46-1la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
          L. 561-46-2, à l'exception des 5° à 7° du Ila loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
          L. 561-47 l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021
          L. 561-47-1 à L. 561-48l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
          L. 561-50 l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016

          II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° Les références faites à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires-priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          2° Les références à la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l'Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° A l'article L. 561-2 :

          a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou ” sont supprimés ;

          b) Au 8°, les références à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ” ;

          c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511-22, L. 511-23, L. 522-13, L. 526-24, L. 532-18-1, L. 532-20-1 et L. 532-21-3 ne sont pas applicables ;

          d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

          9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna. ;

          e) Au 13° de l'article L. 561-2, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires s'entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;

          2° Aux articles L. 561-3, L. 561-36, L. 561-36-2, L. 561-36-3 et L. 561-37, les mots : des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins sont remplacés par les mots : des règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 ;

          3° Au dernier alinéa de l'article L. 561-4-1, les mots : ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l'article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ne sont pas applicables ;

          4° Aux articles L. 561-8 et L. 561-22, les mots : la Banque de France sur le fondement de l'article L. 312-1 sont remplacés par les mots : l'Institut d'émission d'outre-mer sur le fondement de l'article L. 754-2 ;

          4° bis A l'article L. 561-10-4, les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ;

          5° A l'article L. 561-20, les mots : dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou et dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sont supprimés ;

          6° Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

          7° Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 561-31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci ;

          8° A l'article L. 561-31-2 :

          a) Au second alinéa du I, les mots : l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) sont remplacés par les mots : l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol ;

          b) Au II, les mots : dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l'article 7 du règlement 2016/794 sont remplacés par les mots : si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale ;

          9° A l'article L. 561-36 :

          a) Les références à l'administration des douanes, aux services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

          b) Les références aux articles L. 532-20-1, L. 532-21-3 et L. 621-18-5 sont supprimées ;

          c) Les références à la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;

          d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ;

          10° A l'article L. 561-36-1 :

          a) Au II, après les mots : et des dispositions réglementaires prises pour leur application la fin de la phrase est ainsi rédigée : des dispositions prévues aux articles L. 722-3 à L. 722-5 et L. 722-9 à L. 722-17 relatives aux informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article ;

          b) Au premier alinéa du VII, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

          11° Au 5° de l'article L. 561-38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;

          11° bis Au 4° de l'article L. 561-45-1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, ” sont supprimés ;

          12° A l'article L. 561-46 :

          a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

          b) Au k du 3°, les mots : “ L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) ” sont remplacés par les mots : “ L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust ” ;

          13° Aux articles L. 561-46-2 et L. 561-47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal de première instance statuant en matière commerciale.

        • Article L775-37

          Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

          Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 64 (V)

          I.-Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
          L. 562-1 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
          L. 562-2 l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
          L. 562-2-1 la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France
          L. 562-2-2 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
          L. 562-3 et L. 562-3-1 l'ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
          L. 562-4 et L. 562-4-1 l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022
          L. 562-5 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
          L. 562-6 l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022
          L. 562-7 à L. 562-9 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
          L. 562-10 l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016
          L. 562-11 la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
          L. 562-12 l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022
          L. 562-13 à L. 562-15 l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016

          II.-Pour l'application du I, à l'article L. 562-8, les références à l'article L. 330-1 du code de la route sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

          III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

          1° A l'article L. 562-3-1, les mots : ", ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement d'exécution européen rendant applicable les désignations mentionnées au premier alinéa " sont supprimés ;

          2° Au a et au b du 2° de l'article L. 562-4, les mots : " ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services " sont supprimés ;

          3° A l'article L. 562-4-1, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et les mots : " à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement " sont supprimés ;

          4° Aux articles L. 562-8 et L. 562-11, les références aux actes pris en application de l'article 29 du Traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 ;

          5° A l'article L. 562-12, les références aux actes pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références à l'article L. 712-10 et la référence à l'article L. 459 du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.