Code monétaire et financier

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article L753-3

        Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023

        Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 8

        Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Polynésie française, pour les services bancaires suivants :

        1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

        2° Un changement d'adresse par an ;

        3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

        4° La domiciliation de virements bancaires ;

        5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

        6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;

        7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

        8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

        9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

        10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

        11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

        12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Polynésie française ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

        13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Polynésie française ;

        14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes est gratuit ;

        15° Les frais pour saisie-arrêt ;

        16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;

        17° Les frais pour opposition administrative ;

        18° Les frais d'opposition sur chèque.

      • Article L753-4

        Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

        Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


        I. - En Polynésie française, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-3.
        Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour les une à trois années à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
        L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
        II. - En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 753-3 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.

      • Article L753-13

        Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

        Création Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.


        I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        II.-Pour l'application du I :
        1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
        2° Les références au règlement UE n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
        III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
        1° A l'article L. 321-1, après les mots : « Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
        2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
        « 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification préalablement défini et établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. » ;
        3° A l'article L. 321-4, les mots : « et L. 312-21-1 » sont supprimés.

    • Article L753-15

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)

      I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      L. 330-1, à l'exception du 1° du Ila loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
      L. 330-2la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
      L. 330-3 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
      L. 330-4 à L. 330-6la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

      II.-Pour l'application du I :

      1° Les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

      2° Les références aux règlements UE n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

      III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 330-1 :

      1° Au premier alinéa du I, les mots : « au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres » sont supprimés ;

      2° Après les mots : « avis de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

      3° Au 10° du II, les mots : « ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

      • Article L753-16

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 47

        I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        L. 341-1

        l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

        L. 341-2

        l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

        L. 341-3, à l'exception de son 2°

        l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

        L. 341-4

        la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

        L. 341-5

        la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

        L. 341-8

        l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

        L. 341-9

        l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

        L. 341-10 et L 341-11

        l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

        L. 341-12

        l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

        L. 341-13 à L. 341-16

        l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024

        L. 341-17

        la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

        II.-Pour l'application du I :

        1° Les références au code du cinéma et de l'image animée sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

        2° Les références aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

        III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

        1° A l'article L. 341-1, au 7°, les mots : " ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ;

        2° A l'article L. 341-3 :

        a) Le 1° est ainsi rédigé :

        " 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 " ;

        b) Au 6°, les mots : " ainsi que les prestataires de services de financement participatif agrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ;

        3° A l'article L. 341-10 :

        a) Les références à l'article L. 423-1 et au livre III de la troisième partie du code du travail sont supprimées ;

        b) Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.


        Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

      • Article L753-18

        Version en vigueur depuis le 19/06/2026Version en vigueur depuis le 19 juin 2026

        Modifié par Ordonnance n°2026-2 du 5 janvier 2026 - art. 25

        I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
        L. 343-1 l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026
        L. 343-2 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

        II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 343-1, la référence à l'article L. 232-4 n'est pas applicable.


        Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026.

        Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.