Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R612-1

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/03/2010Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

      Pour l'application de l'article L. 612-2, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement arrête chaque année au 31 décembre la liste des établissements de crédit et, après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments qu'elle a délivrés, celle des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement ainsi que la liste des établissements teneurs de compte-conservateur.

      • Article D612-1

        Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

        Le vice-président de l'Autorité reçoit une rémunération d'activité équivalente à celle d'un sous-gouverneur de la Banque de France, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 142-19 ainsi qu'une indemnité de fonction de même montant que l'indemnité allouée à un sous-gouverneur de la Banque de France en application du deuxième alinéa du même article.

        Les membres du collège de supervision et de la commission des sanctions, à l'exception du président de l'Autorité, du vice-président et du président de la commission des sanctions, perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions prévues respectivement par le règlement intérieur du collège de supervision et par celui de la commission des sanctions. Le montant des indemnités versées annuellement à chacun de ces membres ne doit pas dépasser un quart du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle ou, lorsque ces membres participent à au moins deux formations du collège de supervision compétentes pour examiner des questions individuelles, la moitié du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

        Le président de la commission des sanctions reçoit une rémunération annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.

      • Article R612-2

        Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

        I. – Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de supervision de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8.

        La décision constituant une commission spécialisée fixe :

        1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;

        2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;

        3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.

        Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

        II. – Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.

      • Article R612-3

        Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

        Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion du collège de supervision pour demander une seconde délibération au collège de supervision.

        Le directeur général du Trésor ou, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peut demander une seconde délibération d'une commission spécialisée soit devant cette commission, soit devant une autre formation du collège de supervision.

        Tout membre d'une commission spécialisée peut demander au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une seconde délibération devant le collège de supervision.

        Lorsque la décision a été prise par voie de consultation écrite, le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de la décision.

      • Article R612-4

        Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

        Chaque formation du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité se réunit sur convocation de son président.

        Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à une délibération du collège de supervision ou du collège de résolution, il compte au titre du quorum.

        Il est établi un compte rendu des séances de l'Autorité. Mention y est faite des noms des membres présents et parmi ceux-ci des membres n'ayant pas pris part aux délibérations du collège de supervision ou du collège de résolution en application de l'article L. 612-10.

        Le compte rendu est soumis à l'approbation de la formation du collège de supervision concernée ou à celle du collège de résolution de l'Autorité.

      • Article R612-5

        Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

        Lorsqu'une formation du collège de supervision, ou le cas échéant une commission spécialisée, statue par voie de consultation écrite, en application du troisième alinéa de l'article L. 612-13, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les votes des membres et les observations du directeur général du Trésor et, le cas échéant, du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante de la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres de la formation concernée dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale de la décision prise.

        Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante de la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

      • Article D612-5-1

        Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-974 du 2 octobre 2025 - art. 6

        Lorsque le collège de résolution statue par voie de consultation écrite en application du premier alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, le président recueille les votes des membres dans un délai qu'il fixe. Ce délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures à compter de l'envoi des documents. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, la délibération intervient au cours de la réunion suivante du collège. Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du collège dans le délai fixé par le président. Le président informe par écrit dans les meilleurs délais les membres du collège de la décision prise.

        Lorsque l'urgence le justifie, le président du collège peut déroger au délai mentionné au premier alinéa, sous réserve de maintenir un délai raisonnable entre l'envoi des documents et le recueil des votes des membres du collège, et s'opposer à une demande de report de la délibération à la prochaine réunion du collège.

        Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa. Elles sont annexées au compte rendu de la séance suivante du collège. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la consultation.

      • Article R612-6

        Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

        Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance d'une formation du collège de supervision statuant par des moyens de téléconférence en application du quatrième alinéa de l'article L. 612-13, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

      • Article D612-6-1

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Afin de garantir l'identification et la participation effective à la séance du collège de résolution statuant par des moyens de téléconférence en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 612-8-1, ces moyens permettent au moins de transmettre la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
      • Article R612-7

        Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

        I. – En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège de supervision peut déléguer compétence au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-29, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances.

        En vertu du cinquième alinéa de l'article L. 612-15, le collège de supervision peut également donner compétence au secrétaire général, sauf en matière d'agréments ou de modification de participations dans une personne contrôlée, des mesures mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances, de saisine du procureur de la République ou des autorités de concurrence, de constitution de partie civile, de manquement d'un commissaire aux comptes à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, de mesures spécifiques à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.

        II. – En application du 2° du II de l'article L. 612-14, le président peut, après en avoir informé le collège de supervision, déléguer sa signature au secrétaire général ou au premier secrétaire général adjoint, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci à d'autres agents des services.

        III. – Il est rendu compte au collège de supervision des décisions prises en vertu des délégations mentionnées aux I et II.

        IV. – Dans les matières relevant de sa compétence propre, le secrétaire général peut déléguer sa signature au premier secrétaire général adjoint ou à tout autre agent des services dans les limites qu'il détermine et désigner les personnes habilitées à le représenter.

        V. – Lorsque le président met en œuvre la faculté offerte au 3° du II de l'article L. 612-14, il rend compte au collège de supervision des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la mise en œuvre de cette faculté ainsi que de la motivation de sa décision lors de sa plus prochaine réunion et au plus tard dans le mois qui suit sa décision.

        VI. – Les délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

      • Article R612-7-1

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        Les services mentionnés au II de l'article L. 612-8-1, chargés de préparer les travaux du collège de résolution et de mettre en œuvre ses décisions, sont constitués en direction de la résolution au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Cette direction peut obtenir des autres services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, outre l'accès aux informations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 612-8-1, la communication de tous documents ou travaux internes utiles à l'exercice de sa mission.

      • Article R612-7-2

        Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

        Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

        I. – En application du IV de l'article L. 612-8-1, le collège de résolution peut, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de résolution, déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions à caractère individuel s'inscrivant dans le cadre de cette procédure. Cette délégation ne peut porter sur les décisions d'ouverture d'une procédure de sanction mentionnées à l'article L. 612-38.

        II. – En application du III de l'article L. 612-15-1, le collège de résolution peut également déléguer au directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 le pouvoir de prendre des décisions relevant de sa compétence, sauf celui de décider de l'ouverture d'une procédure de sanction, de constater que sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application des articles L. 613-49 et L. 613-49-1, ou de prendre des décisions dans le cadre de l'application du livre VI du code de commerce.

        III. – Il est rendu compte au collège de résolution des décisions prises en application des délégations mentionnées au I et au II.

        IV. – Les délibérations relatives aux délégations mentionnées ci-dessus sont publiées sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Article D612-8

        Version en vigueur depuis le 05/03/2010Version en vigueur depuis le 05 mars 2010

        Création Décret n°2010-218 du 3 mars 2010 - art. 1

        La rémunération, le cas échéant complémentaire par rapport aux dispositions statutaires applicables, du secrétaire général est fixée par le président après avis du vice-président.
      • Article R612-9

        Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        I. – La notification d'une décision individuelle à une personne relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.

        II. – L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative.

      • Article R612-9-1

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 4

        Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 122-19 du code général de la fonction publique dans les conditions précisées par les articles R. 122-33 et R. 122-34 du même code.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.

    • Article R612-4-1

      Version en vigueur du 14/09/2008 au 09/03/2010Version en vigueur du 14 septembre 2008 au 09 mars 2010

      Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
      Création Décret n°2008-922 du 11 septembre 2008 - art. 1

      Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement assure la publication par voie électronique des informations suivantes :

      1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'il met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;

      2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre de la transposition des directives 2006 / 48 / CE et 2006 / 49 / CE du 14 juin 2006 ;

      3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement fait application ;

      4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.

      Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

      Ces informations sont accessibles sur le site du comité, à partir d'une adresse électronique unique, commune avec celle prévue à l'article R. 613-2-1.

    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la publication par voie électronique des informations suivantes :

      1° Les orientations, méthodes et critères généraux qu'elle met en œuvre et applique pour les besoins de la surveillance prudentielle, notamment les modalités d'exercice des facultés prévues par la législation communautaire en matière prudentielle ;

      2° Les solutions retenues par la France, parmi les options ouvertes par la législation communautaire en matière prudentielle, notamment dans le cadre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ou de la transposition de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

      3° Le texte des dispositions législatives et réglementaires dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait application ;

      4° Des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre de la surveillance prudentielle.

      5° Pour la mise en œuvre de la cinquième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 :

      a) Les critères généraux et méthodes adoptés par l'Autorité pour vérifier le respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

      b) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-17 et du chapitre II du titre III du présent livre, une description sommaire des résultats de la surveillance prudentielle et une description des mesures imposées dans les cas, observés chaque année, de non-respect des articles 405 à 409 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

      6° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité :

      a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ;

      b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      c) Sur une base agrégée pour la France :

      -le montant total des fonds propres sur base consolidée de l'établissement de crédit mère ou de l'entreprise d'investissement mère bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, qui sont détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      – le pourcentage du total des fonds propres sur base consolidée des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      -le pourcentage du montant total de fonds propres sur base consolidée, exigé au titre de l'article 92 du même règlement, des établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 3 de l'article 7 du même règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      7° Lorsque l'Autorité exerce la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité :

      a) Les critères qu'elle applique pour déterminer qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs ;

      b) Le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue, paragraphe 1 de l'article 9 du règlement précité et, parmi ceux-ci, le nombre d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères qui ont des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      c) Sur une base agrégée pour la France :

      – le montant total des fonds propres d'établissements de crédit mères ou d'entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      – le pourcentage du total des fonds propres des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      – le pourcentage du montant total de fonds propres, exigé au titre de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 précité, des établissements de crédit mères ou des entreprises d'investissement mères bénéficiant de l'exercice de la faculté prévue au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement, que représentent les fonds propres détenus dans des filiales situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      8° La liste des établissements de crédit spécialisés autorisés à émettre des obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat ou des obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ainsi que la liste des obligations foncières, des obligations de financement de l'habitat, des obligations mentionnées au II de l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 qui ont le droit d'utiliser le label " obligation garantie européenne ", ainsi que la liste de celles qui ont le droit d'utiliser le label " obligation garantie européenne de qualité supérieure " tels que définis à l'article L. 513-26-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique ces informations à l'Autorité bancaire européenne sur une base annuelle.

      Ces informations doivent permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

      Ces informations sont régulièrement mises à jour par l'Autorité. Elles sont accessibles sur le site de cette dernière, à partir d'une adresse électronique unique.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

    • Article R612-11

      Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

      Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège de supervision :

      1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ;

      2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ;

      3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;

      4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

    • Article R612-12

      Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

      Le collège de supervision crée en son sein un comité d'audit chargé notamment de délivrer un avis, préalable à leur adoption, sur les projets de budget et de rapport sur l'exécution budgétaire.

      Le règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la composition et les missions du comité.

    • Article R612-13

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Avant le début de chaque exercice, préalablement à l'adoption du budget par la Banque de France, l'autorité arrête son budget.

      Le budget comporte la prévision des recettes, y compris les revenus attendus du placement des contributions reportées au titre d'exercices précédents, les prélèvements prévus sur les réserves inscrites au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18, les dotations additionnelles décidées par le Conseil général de la Banque de France et des dépenses prévues par l'autorité pour l'exercice de ses missions.

    • Article R612-14

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Les coûts des moyens et des prestations, autres que ceux délivrés directement par un fournisseur, procurés par la Banque de France à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mis à la charge de cette dernière, sont déterminés à partir de la comptabilité analytique de la Banque de France, conformément aux conventions passées, après avis du comité d'audit prévu à l'article R. 612-12, entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Banque de France.
    • Article R612-15

      Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

      I. – Le rapport sur l'exécution budgétaire, présentant l'ensemble des dépenses et des recettes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'exercice clos et la variation du compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18 au cours de l'exercice précédent, sont soumis avec l'avis du comité d'audit à l'approbation du collège de supervision, préalablement à l'arrêté des comptes de la Banque de France.

      Le rapport présente l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il expose l'ensemble des dépenses, analyse les éléments de refacturation des moyens prévus à l'article R. 612-14 ainsi que les écarts entre prévisions et exécution budgétaire.

      II. – Après approbation par le collège de supervision du rapport d'exécution budgétaire, le solde d'exécution budgétaire est inscrit au compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” tenu dans les livres de la Banque de France conformément à l'article L. 612-18.

    • Article R612-16

      Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

      Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

      Les opérations de l'Autorité sont enregistrées selon les règles comptables applicables à la Banque de France, notamment à l'article R. 144-5.

      Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

    • Article R612-17

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 11

      I. – A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-25 , L. 612-31, et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France adresse les factures aux débiteurs et reçoit leurs règlements.

      Sous réserve des dispositions des articles L. 612-20, L. 612-25, L. 612-31 et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France recouvre les créances de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      II. – Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, les astreintes et les sanctions prévues aux articles L. 612-25, L. 612-31 et L. 612-39 à L. 612-41, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites comme en matière de créances commerciales.

    • Article R612-18

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 12

      I. – Afin de permettre au comptable public d'émettre un avis de mise en recouvrement conformément au VIII de l'article L. 612-20, la Banque de France, après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notifie à ce comptable les renseignements suivants : la personne débitrice, la nature de la contribution, le fondement de la contribution, le montant de la contribution, la majoration et le montant total des intérêts de retard applicables.

      II. – Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25, L. 612-31 et L. 612-39 à L. 612-41 est désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

      III. – Une convention entre la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Etat représenté par le ministre chargé du recouvrement des impôts détermine notamment les modalités de transmission des documents et de reversement des fonds collectés. Elle est approuvée par le collège de supervision de l'autorité.

      IV. – Lorsque les créances mentionnées au II sont irrécouvrables, le comptable public compétent adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ses propositions d'admission en non-valeur.

      Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées au comptable public compétent par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Toutefois, lorsque le montant des créances dont l'admission en non-valeur est proposée n'excède pas cinq mille euros, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci.

    • Article R612-19

      Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

      I. – Le secrétaire général exécute le budget arrêté par le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Dans le cadre général établi par le collège de supervision en formation plénière, le secrétaire général a qualité pour procéder au recrutement et à la gestion des personnels de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le compte de la Banque de France.

      Le secrétaire général prend toutes les mesures conservatoires et exerce toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre.

      II. – Le collège de supervision fixe les seuils en dessous desquels le secrétaire général peut :

      1° Conclure les transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;

      2° Autoriser, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

    • Article R612-20

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 13

      I. – En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et met à jour, sous forme de registre électronique, les listes des personnes suivantes :

      1° Les personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21 ainsi que, pour celles mentionnées au 4° du A du I de l'article L. 612-2 qui sont exemptées d'approbation conformément à l'article L. 517-14, l'entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée ;

      2° Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;

      3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1 et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ;

      4° Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France qui émettent, gèrent ou distribuent de la monnaie électronique dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code, en précisant le cas échéant le recours à des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 pour distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans ces mêmes Etats ;

      5° Les gestionnaires de crédits ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne que la France et qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.

      Le registre électronique précise le cas échéant l'activité ou le service pour lesquels les personnes sont agréées, enregistrées ou autorisées. Il est accessible sur un site internet.

      II. – 1. En application de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et des conglomérats financiers. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées ;

      2. L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 qui exercent leur activité en France en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services conformément aux dispositions du code des assurances. Elle établit la liste de ces personnes ;

      3. Les listes mentionnées aux 1 et 2 sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.

    • I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers les décisions relatives à l'agrément ou l'habilitation des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 et les décisions relatives à l'agrément des établissements de crédit fournissant des services d'investissement.

      II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique sans délai à l'Autorité bancaire européenne les décisions relatives à l'agrément, l'enregistrement ou l'autorisation des personnes suivantes :

      1° Les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 8° du A du I de l'article L. 612-2 ;

      2° Les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-21.

      Lorsque la décision porte sur un retrait d'agrément ou d'enregistrement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également les motifs de ce retrait.

      III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.

      IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation.

      V. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne la liste des dirigeants d'établissement de crédit autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 511-52.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité des marchés financiers, qui la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers, la liste des dirigeants d'entreprise d'investissement autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 533-26.

      VI.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne :
      1° Les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les modifications qui y sont ultérieurement apportées ;
      2° Pour chaque succursale mentionnée au 1°, la dénomination du groupe auquel elle appartient dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, ainsi que le total de l'actif et du passif déclaré à l'ACPR.

      VII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des fonds de retraite professionnelle supplémentaire agréés en application de l'article L. 382-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 222-18 du code de la mutualité, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire agréées en application de l'article L. 942-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.

      Cette liste indique, pour chaque organisme de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, institution de retraite professionnelle supplémentaire et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité.

    • Article R612-21

      Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

      Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

      L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.


      Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

    • Article R612-21-1

      Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

      Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 2

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément de l'établissement de crédit en cause, elle recueille au préalable l'avis du collège de résolution lorsque cet établissement de crédit fait l'objet de l'une des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16.
    • Article R612-22

      Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

      Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

      Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités auprès des personnes soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l'année vérifier sur pièces et sur place toutes les opérations de ces personnes.

      Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission précisant l'objet de la mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.


      Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

    • Article D612-23

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Au moins une fois par an, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes échangent des informations sur les activités de contrôle relatives aux dispositions du code de la consommation.

    • Article R612-24

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      I. – Lorsque, pour l'exercice de ses contrôles, le secrétaire général décide de faire appel à des personnes qui n'appartiennent ni à ses services ni à ceux d'une autre autorité compétente mentionnée à l'article L. 612-23, le recours à ces personnes s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.

      Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts, sont averties des obligations de secret professionnel auquel elles sont soumises, notamment en application des dispositions de l'article L. 612-17, et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.

      Le secrétaire général s'assure que ces personnes ont les capacités nécessaires à l'exécution de toutes leurs missions.

      II. – Lorsque le secrétaire général décide de faire appel à d'autres autorités ou corps de contrôle chargés en France de missions complémentaires avec ses propres missions pour effectuer ses contrôles, un protocole d'accord prévoit les conditions dans lesquelles ces missions sont exécutées.

      III. – L'autorité peut également faire appel pour l'exercice de ses contrôles à des autorités exerçant dans d'autres Etats des fonctions homologues et à leur personnel. Les conditions d'exécution de ces contrôles peuvent être fixées dans le cadre des accords de coopération prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 et des conventions prévues par l'article L. 632-15, ou par des accords particuliers.

      IV. – Pour l'application du II et du III, le secrétaire général veille à ce que le cadre qui s'impose aux personnes en charge des contrôles présente des garanties équivalentes à celui applicable à son propre personnel.

    • Article R612-25

      Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

      Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

      Nul ne peut effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 du présent code.

      Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes mentionnées au I de l'article R. 612-24, le secrétaire général s'assure que la personne pressentie n'est pas susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée à être l'objet de la mission de contrôle.A cette fin, la personne pressentie doit informer le secrétaire général de l'ensemble des relations professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes. Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au cours de ces trois années, elle a contrôlé ou conseillé la personne concernée dans les domaines liés à l'objet de la mission.


      Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

    • Article R612-26

      Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 3

      Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Elles peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Elles peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.

      Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.

      Les procès-verbaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

    • Article R612-27

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

      Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix.
    • Article R612-28

      Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

      Lorsqu'une formation du collège de supervision décide d'assortir une injonction du prononcé d'une astreinte, en application de l'article L. 612-25, elle le fait par la même décision. Le montant journalier de l'astreinte ne peut dépasser quinze mille euros.

      Cette décision est notifiée à la personne concernée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

      En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation concernée du collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

    • Article R612-29

      Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

      Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

      La décision d'extension du contrôle prévue à l'article L. 612-26 est portée à la connaissance de la personne à qui le contrôle est étendu par lettre, adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

      Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

    • Article R612-29-1

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'approbation de tout ou partie d'un code de bonne conduite présentée en application de l'article L. 612-29-1. Elle peut, au cours de cette période, décider de porter ce délai à six mois.

    • Article R612-29-3

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 14

      I. – La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la nomination ou du renouvellement des personnes physiques mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 est réalisée dans les quinze jours suivant leur nomination ou leur renouvellement.

      Les entreprises mentionnées au I et au II de l'article L. 612-23-1 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.

      A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette nomination ou à ce renouvellement. Pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, le délai court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti à l'Autorité des marchés financiers pour faire savoir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au déclarant que la désignation de la personne physique notifiée n'est pas compatible avec l'approbation du programme d'activités précédemment délivré.

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la nomination ou au renouvellement, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise et à la personne physique concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois. Le délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à réception des observations précédemment mentionnées et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de réponse.

      Le mandat ou la fonction des personnes physiques dont la nomination ou le renouvellement a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte la banque de données centrale de l'Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives lorsque, pour l'application de l'article L. 612-23-1, elle évalue les conditions d'honorabilité posées par les articles L. 511-51, L. 533-25, L. 517-5 et L. 517-9.

      En fonction des risques identifiés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut recueillir les informations pertinentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme concernant les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 et les personnes physiques mentionnées aux 1°et 2° du I de l'article L. 511-51-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander l'accès à la base centrale de données prévue à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil. L'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par ce même règlement décide d'accorder ou non un tel accès.

      II. – La notification du renouvellement du mandat des dirigeants ainsi que des personnes physiques membres du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes des personnes morales mentionnées au I de l'article L. 612-23-1 porte sur les seuls changements intervenus depuis leur précédente nomination, susceptibles d'affecter l'aptitude des personnes physiques concernées.

      A défaut de changement mentionné dans la notification susceptible d'affecter l'aptitude, la non-opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au renouvellement du mandat est présumée acquise dès la réception de la notification. En cas de changement mentionné dans la notification ou si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'autres informations de nature à remettre en cause les éléments notifiés, elle notifie, dans un délai de deux mois, à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la procédure décrite au I est mise en œuvre.

      Les dispositions du présent II s'appliquent aux notifications relatives à la ratification par l'assemblée générale de la nomination à titre provisoire d'un administrateur, d'un membre du conseil de surveillance ou d'un organe exerçant des fonctions équivalentes.

      III. - Lorsque surviennent des faits susceptibles d'affecter le respect des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience nécessaires à l'exercice des fonctions des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1, les entités visées au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-23-1 réévaluent l'aptitude de ces personnes, et en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas tenue de réévaluer l'aptitude des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1 lorsque leur contrat de travail est renouvelé ou prolongé, sauf si des éléments nouveaux ou des informations nouvelles sont susceptibles d'affecter le respect des conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience.

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'informations ou d'éléments susceptibles de remettre en cause le respect de ces conditions, elle procède à une réévaluation de l'aptitude des personnes concernées.

      IV. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de s'opposer à la poursuite du mandat d'une des personnes mentionnées au V de l'article L. 612-23-1, elle notifie les éléments justifiant son opposition à l'entreprise, à la personne physique concernée et au président de l'organe dont elle est membre par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé et les invite à présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois.

      Le mandat ou la fonction des personnes ayant fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au V de l'article L. 612-23-1 cessent quinze jours après la notification de la décision d'opposition à l'entreprise et à la personne physique concernée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

    • Article R612-29-4

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 15

      I. - Les notifications et informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévues à l'alinéa 2 du I et au premier alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 sont effectuées par :

      1° Tout établissement mentionné aux 1°, a du 2°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplit l'une des conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception des établissements affiliés à un organe central mentionné au 2° ;

      2° Tout organe central mentionné à l'article L. 511-30 qui remplit l'une des conditions pour être considéré comme un établissement de grande taille ou qui supervise des établissements de grande taille qui lui sont affiliés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

      3° Tout établissement mentionné aux 1°, a du 2°, 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 qui est une filiale de grande taille, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 147, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

      4° Les compagnies financières holding mères dans un Etat membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un Etat membre, les compagnies financières holding mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union dont le groupe comporte des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146, du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception de celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12.

      Le contenu du dossier adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les personnes mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 est déterminé par cette autorité dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.

      II. - La demande d'avis mentionnée au second alinéa du IV de l'article L. 612-23-1 doit être adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois et au plus tôt six mois avant que ne doive intervenir la nomination ou le renouvellement des personnes concernées. A cette fin, il est adressé à l'Autorité un dossier dont le contenu est déterminé dans les conditions mentionnées à l'article R. 612-21.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande, pour faire connaître son avis sur la proposition de nomination ou de renouvellement des personnes physiques concernées. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.

      L'avis favorable de l'Autorité ne dispense pas de l'obligation de notifier à celle-ci la nomination ou le renouvellement des personnes mentionnées par l'avis dans les conditions prévues à l'article R. 612-29-3 à l'exception des pièces justificatives déjà transmises.

    • Article R612-30

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une personne la remise pour approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai d'un mois au maximum.

      L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution.

    • Article R612-30-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours.

      L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu'elle a exigé.

    • Article R612-31

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution place une personne soumise à son contrôle sous surveillance spéciale, elle désigne un contrôleur et détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent être remis à ce dernier.

    • Article R612-31-1

      Version en vigueur depuis le 09/03/2017Version en vigueur depuis le 09 mars 2017

      Création Décret n°2017-293 du 6 mars 2017 - art. 2

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2, la mesure conservatoire prévue au 13° de l'article L. 612-33, elle est régulièrement informée, par la personne concernée et selon les modalités qu'elle a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille.

    • Article R612-31-2

      Version en vigueur depuis le 16/03/2018Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

      Modifié par Décret n°2018-179 du 13 mars 2018 - art. 3

      I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-33-2 en vue du transfert d'office de portefeuille de contrats prévu au 14° de l'article L. 612-33, l'organisme concerné met à la disposition des candidats au transfert les éléments suivants :

      1° La dernière version de ses statuts ;

      2° L'ensemble de ses contrats, opérations ou règlements ;

      3° Ses comptes des trois exercices précédents comprenant le bilan, le compte de résultat, les comptes de résultats techniques, le tableau des engagements hors bilan et les annexes ;

      4° Les rapports des commissaires aux comptes pour ces trois exercices ;

      5° Les comptes des deux derniers exercices de ses filiales ;

      6° Le cas échéant, la liste des entités qu'il substitue et les conventions de substitution associées ;

      7° L'intégralité de ses traités de réassurance ;

      8° L'intégralité des conventions par lesquelles il externalise des activités ;

      9° Toute information relative à la sinistralité de l'exercice en cours comprenant notamment les ratios de sinistres, les liquidations des provisions pour sinistres à payer et l'estimation des recours à encaisser ;

      10° Les états relatifs à la variation de capitaux propres, le compte de résultat par catégorie, et pour les organismes pratiquant une activité d'assurance sur la vie, les états relatifs à la participation aux bénéfices ou aux excédents.

      II. – Lorsqu'il relève du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments complémentaires suivants pour les trois derniers exercices aux échéances annuelles et, le cas échéant, trimestrielles :

      1° Le bilan prudentiel et les éléments hors bilan ;

      2° L'état prudentiel relatif à l'activité par pays, le cas échéant ;

      3° Les états prudentiels relatifs aux actifs ;

      4° Les états prudentiels relatifs aux provisions techniques qui lui sont applicables ;

      5° Les états prudentiels relatifs au niveau et à la composition des fonds propres ;

      6° Les états prudentiels relatifs au calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;

      7° Le cas échéant, les états relatifs aux impacts des mesures transitoires.

      III. – Lorsqu'il ne relève pas du régime dit " Solvabilité II ", l'organisme concerné met, en outre, à la disposition des candidats au transfert les éléments complémentaires suivants pour les trois derniers exercices :

      1° Le tableau complémentaire à l'état des placements ;

      2° Les états prudentiels remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui sont susceptibles d'apporter une information pertinente sur le portefeuille concerné ;

      3° Les états trimestriels des trois premiers trimestres de l'exercice en cours.

      IV. – Les dossiers de candidature à une reprise totale ou partielle qui sont adressés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doivent comprendre :

      1° La copie des statuts et règlements de l'organisme candidat ;

      2° Le procès-verbal de l'organe délibérant compétent autorisant l'organisme à se porter candidat ;

      3° La liste des engagements qu'il est envisagé de reprendre ;

      4° La liste et le montant des actifs qu'il est envisagé de reprendre ;

      5° Les conditions financières du transfert ;

      6° La justification de la proposition de reprise, notamment de sa cohérence en termes de stratégie de développement et d'organisation de l'activité dans une vision prospective ;

      7° Les moyens mis en œuvre pour poursuivre, sans rupture matérielle, la gestion des contrats en cours ;

      8° La date à laquelle le transfert est envisagé ;

      9° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours ne tenant pas compte de l'opération de transfert ;

      10° Un bilan comptable et un compte de résultat prévisionnel pour l'exercice en cours intégrant le portefeuille transféré ;

      11° L'état relatif aux plus-values latentes et à la quote-part des actifs de l'organisme cédant avant transfert et de l'organisme cessionnaire avant et après transfert tel qu'il résulte de l'application des dispositions des articles L. 212-6 et R. 212-10 du code de la mutualité, L. 344-1 et R. 344-1 du code des assurances, L. 931-32 et R. 931-11-9 du code de la sécurité sociale ;

      12° La liste des contrats à transférer avec les provisions mathématiques correspondantes ainsi que les éléments démontrant le maintien des droits des assurés en termes de participation aux bénéfices ou aux excédents et le descriptif du traitement concret de l'obligation de comptabilisation distincte des actifs transférés prévue à l'article L. 324-7 du code des assurances, pour les transferts d'opérations d'assurance vie et de capitalisation ;

      13° Les prévisions relatives aux fonds propres de base éligibles permettant la couverture du minimum de capital requis et des fonds propres de base éligibles permettant la couverture du capital de solvabilité requis à l'issue du transfert, notamment le bilan prudentiel, ainsi que les fonds propres, les éléments hors bilan et les estimations pour l'ensemble des actifs et des passifs transférés, pour les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " ;

      14° Le capital de solvabilité requis, ainsi que le minimum de capital requis avant et après transfert, pour les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " ;

      15° Les états prudentiels, avant et après transfert, définis par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II ".

    • Article R612-31-3

      Version en vigueur depuis le 09/03/2017Version en vigueur depuis le 09 mars 2017

      Création Décret n°2017-293 du 6 mars 2017 - art. 2

      Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 14° de l'article L. 612-33, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.

      Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital requis.

      La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article R612-32

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une personne soumise à son contrôle, en application du 4° de l'article L. 612-33, l'Autorité peut prescrire selon les modalités prévues à l'article R. 612-9 à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la personne en cause, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres, ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un contrôleur.

      L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des copies exécutoires de prêts hypothécaires consentis par ladite personne.

      L'Autorité peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la personne en cause soient, dans des délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué ouvert au nom de la personne contrôlée. Ce compte ne peut être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.

    • Article R612-33

      Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

      Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

      Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 612-34 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné.

      Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

    • Article R612-34

      Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

      I. – 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures.

      2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège de supervision prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

      3° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de supervision.

      La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège de supervision. Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour adresser ses observations au collège de supervision. Elle indique que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix.

      4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège de supervision s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois.

      II. – Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

    • Article R612-34-1

      Version en vigueur depuis le 08/07/2022Version en vigueur depuis le 08 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 4

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions du collège de supervision prises en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-12-1, du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-6, du II du même article et de l'article L. 611-2 ainsi que les mesures prises en raison d'un manquement aux obligations des sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V du présent code.

      Elle communique également à cette occasion les informations relatives aux recours formés à l'encontre de ces décisions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la procédure de contrôle et d'évaluation mentionnée à l'article L. 533-2-3.

      Elle l'informe de la méthode utilisée pour justifier les décisions prises en application du II de l'article L. 511-41-3 et des articles L. 533-4-3 à L. 533-4-6, L. 533-4-9, L. 612-32 et L. 612-33.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les mesures de police administrative et les sanctions prononcées dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les recours éventuels formés contre ces décisions, ainsi que les sanctions prononcées à l'encontre des entreprises d'investissement en application de l'article L. 612-40.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

    • Article R612-34-2

      Version en vigueur depuis le 14/06/2019Version en vigueur depuis le 14 juin 2019

      Création Décret n°2019-576 du 12 juin 2019 - art. 4

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles les décisions prises en application, respectivement, des articles L. 382-3 et L. 383-1 du code des assurances et de l'article L. 612-33 et du 5° bis ou 5° ter de l'article L. 631-2-1 du présent code qui conduisent à interdire ou de restreindre les activités des organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

      Lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que l'activité d'une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances a été interdite ou restreinte et que cette restriction concerne les activités de cette institution en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie cette information sur son site internet.

    • Article R612-34-3

      Version en vigueur depuis le 08/07/2022Version en vigueur depuis le 08 juillet 2022

      Création Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 4

      Pour l'application du 2° du I de l'article L. 612-35-1 et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés le type et la nature de la pratique concernée, ainsi que l'identité de la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la mesure. La durée de conservation de ces mesures de police au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.

      Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le respect des règles notamment de durée prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre mentionné ci-dessus les recours formés contre les mesures de police, leur état d'avancement et leurs résultats.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

    • Article R612-34-4

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 16

      I. - Lorsque le collège de supervision décide d'assortir une mise en demeure d'une astreinte en application de l'article L. 612-31, il fixe le montant que la personne physique ou morale est tenue de payer par jour jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller.

      En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte.

      Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée, de l'incidence potentielle de l'astreinte sur sa situation financière et des difficultés d'exécution rencontrées.

      L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution proviennent, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

      II. - Lorsque le collège de supervision décide d'assortir une mise en demeure d'une astreinte à l'encontre d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou d'une des personnes mentionnées aux 1°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2, le montant de l'astreinte journalière ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires net journalier moyen.

      Le chiffre d'affaires net journalier moyen correspond au chiffre d'affaires annuel net total calculé conformément au V de l'article L. 612-40 du code monétaire et financier et divisé par 365.

      III. - Lorsque le collège de supervision décide d'assortir une mise en demeure d'une astreinte à l'encontre d'une des personnes physiques mentionnées à l'article L. 612-31, le montant de l'astreinte journalière ne peut excéder la somme de cinquante mille euros.

      IV. - Pour l'application du II et III du présent article, l'astreinte peut être prononcée pour une période maximale de six mois à compter de la date d'effet fixée par la décision de mise en demeure sous astreinte.

      V. - L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat.

      • Article R612-35

        Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

        I. - La commission des sanctions dispose d'un secrétariat composé de personnels de l'autorité. Ce secrétariat a notamment pour mission d'assister le rapporteur.

        II.-En tant que de besoin la commission des sanctions précise, dans son règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.

      • Article R612-36

        Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

        La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.

      • Article R612-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 12

        Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :

        1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ;

        2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;

        3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.

      • Article R612-38

        Version en vigueur depuis le 04/11/2013Version en vigueur depuis le 04 novembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

        I. – Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les stades de la procédure aux travaux de la commission sur les griefs notifiés, parmi leurs suppléants. Le président en informe la personne mise en cause et le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.

        Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, ne constitue pas, en tant que tel, un motif rendant nécessaire la désignation d'un suppléant.

        Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification des griefs, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur ces griefs.

        Il procède à toute diligence utile et peut en particulier entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Ses convocations sont adressées selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur.

        Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38.

        S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de supervision ou le collège de résolution. Le collège de supervision ou le collège de résolution statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues aux articles L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-38.

        En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses observations en réponse.

        II. – Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.

      • Article R612-39

        Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

        La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la communication du rapport prévu au II de l'article R. 612-38. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport. Elle est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.

      • Article R612-40

        Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

        Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

        Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.

        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

      • Article R612-41

        Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

        La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :

        1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision désignant celui-ci ;

        2° S'il s'agit d'un membre délibérant, dans le délai de huit jours francs à compter de la notification de la composition de la formation appelée à délibérer ;

        3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus aux 1° et 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46.

      • Article R612-42

        Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

        Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

        La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire. Elle est formée par lettre adressée au secrétariat de la commission qui en accuse réception, ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

      • Article R612-43

        Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

        Le secrétariat de la commission communique immédiatement la demande de récusation au membre qui en fait l'objet et en informe le président de la commission.

        Au plus tard l'avant-veille de la séance prévue à l'article R. 612-46, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

        Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est remplacé par son suppléant.

        Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de la récusation est averti immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion. Il est informé de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

        La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre dont la récusation est demandée, le rapporteur participe à la délibération.

        Si la récusation est admise, le membre sera remplacé par son suppléant lors de la réunion prévue à l'article R. 612-46. La décision de la commission précise la nouvelle composition de la commission. Cette décision est notifiée immédiatement et par tout moyen à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

      • Article R612-44

        Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

        Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

        La récusation ne remet pas en cause les actes accomplis par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.

        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

      • Article R612-45

        Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

        Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

        La décision de la commission sur la demande de récusation ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

      • Article R612-46

        Version en vigueur depuis le 20/12/2020Version en vigueur depuis le 20 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 3

        La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.

        En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second membre du Conseil d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant.

        En cas d'empêchement du président et du second membre du Conseil d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second membre du Conseil d'Etat. En cas d'empêchement de tous les membres du Conseil d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second membre du Conseil d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance.


        Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

      • Article R612-47

        Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

        Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

        Un personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.

        Le président de la commission des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

        Le président de la commission des sanctions assure la police de l'audience. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.


        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

      • Article R612-48

        Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

        Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 17

        I. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

        II. – La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38.

      • Article R612-49

        Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

        Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience.

      • Article R612-50

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5

        La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée aux parties selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9 ainsi qu'au président de l'autorité, qui en rend compte au collège de supervision ou au collège de résolution.

        La décision est communiquée par le secrétariat de la commission au directeur général du Trésor et, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale.

        L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions de la commission des sanctions prises en application des dispositions de l'article L. 612-40. Elle signale également à cette occasion les recours formés à l'encontre des décisions de la commission des sanctions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours.

      • Article R612-50-1

        Version en vigueur depuis le 08/07/2022Version en vigueur depuis le 08 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 4

        Pour l'application du XII de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la nature de l'infraction, de même que l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction a été infligée.

        Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité dans le respect des règles notamment de durée énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre cité ci-dessus les recours formés contre les décisions de sanctions, leur Etat d'avancement et leurs résultats.

        Lorsqu'une décision sanctionne un manquement aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V, la durée de conservation de cette décision de la commission des sanctions au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

      • Article R612-51

        Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

        Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.

        La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.

        La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

      • Article R612-51-1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2020Version en vigueur depuis le 29 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3

        Lorsque, dans les cas prévus au onzième alinéa de l'article L. 612-39 et au dernier alinéa du B du I de l'article L. 612-40 où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a proposé à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit, la Banque centrale européenne a décidé de ne pas prononcer ce retrait, l'Autorité communique sans délai cette décision au président de la commission des sanctions et, selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, à l'établissement mis en cause.

        Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, la commission des sanctions délibère à nouveau sur la même affaire dans les conditions prévues aux articles R. 612-38 à R. 612-51.

        Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à l'établissement le délai dont il dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la décision de la Banque centrale européenne, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites s'y rapportant.

        Les membres de la commission des sanctions qui ont exercé la fonction de rapporteur ou participé en qualité de membre délibérant au précédent examen au fond de l'affaire ne peuvent exercer cette fonction ni participer aux délibérations de la commission lors du nouvel examen qui fait suite à la décision de refus de la Banque centrale européenne de prononcer le retrait d'agrément.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

      • Article R612-52

        Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

        Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

        Lorsque la commission décide d'assortir sa décision de sanction d'une astreinte, en application des dispositions des articles L. 612-39 à L. 612-42, elle le fait par la même décision. Son montant journalier ne peut excéder quinze mille euros.

        En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la commission procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.


        Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

    • Article D612-53

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

      Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-43 doit faire connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom du ou des commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. Lorsqu'elle informe l'autorité de son intention de désigner comme commissaire aux comptes une société de commissaires aux comptes, elle précise le nom du commissaire aux comptes personne physique associé, actionnaire ou dirigeant de ladite société, pressenti pour exercer la mission au nom de cette société, conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-25 du code de commerce.

      L'Autorité dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande d'avis, pour faire connaître son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'autorité est réputé favorable.

      Si l'Autorité l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la personne concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe la personne concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de réponse.

    • Article D612-54

      Version en vigueur depuis le 05/03/2010Version en vigueur depuis le 05 mars 2010

      Création Décret n°2010-218 du 3 mars 2010 - art. 1

      L'Autorité peut prendre en compte les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne physique pressentie pour exercer la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'informations en application de l'article L. 631-1.

    • Article D612-55

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Lorsque l'Autorité envisage d'émettre un avis défavorable ou un avis assorti de réserves, elle invite le commissaire aux comptes concerné à faire connaître ses observations sur le projet d'avis dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Cette invitation est adressée au commissaire aux comptes concerné et à la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article D. 612-53 est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires demandées et, au plus, jusqu'à l'expiration du délai prévu à la première phrase.

    • Article D612-56

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

      Un avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé, ou la personne physique qui est pressentie pour exercer la mission, ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ces fonctions compte tenu de la nature et des caractéristiques de l'activité de la personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    • Article D612-57

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 4

      L'avis défavorable ou assorti de réserves est notifié à la personne concernée et au commissaire aux comptes proposé par lettre adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Une copie de cet avis est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes. Les dirigeants de la personne concernée communiquent l'avis de l'Autorité à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
    • Article R612-59

      Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010

      Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

      Lorsque l'Autorité envisage de procéder, en application de l'article L. 612-43, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire, elle adresse le projet de décision à la personne soumise au contrôle de l'Autorité et aux commissaires aux comptes en fonctions. Ceux-ci sont invités à présenter des observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

      La lettre de l'Autorité est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.


      Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

    • Article R612-60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

      Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 821-49 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 821-176 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.

    • Cette sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.