Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/09/1999En vigueur depuis le 01 septembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R612-17

Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 11

I. – A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-25 , L. 612-31, et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France adresse les factures aux débiteurs et reçoit leurs règlements.

Sous réserve des dispositions des articles L. 612-20, L. 612-25, L. 612-31 et L. 612-39 à L. 612-41, la Banque de France recouvre les créances de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

II. – Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, les astreintes et les sanctions prévues aux articles L. 612-25, L. 612-31 et L. 612-39 à L. 612-41, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites comme en matière de créances commerciales.