Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R511-1

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.

            Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

          • Article R511-2

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce .

          • Article R511-2-1-1

            Version en vigueur du 25/04/2016 au 01/04/2019Version en vigueur du 25 avril 2016 au 01 avril 2019

            Création Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1

            I. – Les prêts mentionnés au 3 bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés lorsque l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d'une part, et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, d'autre part, sont économiquement liées selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

            1° Les deux entreprises sont membres d'un même groupement d'intérêt économique mentionné au titre V du livre II du code de commerce ou d'un même groupement attributaire d'un marché public ou d'un contrat privé prévu à l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

            2° Une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d'une subvention publique dans le cadre d'un même projet associant les deux entreprises et, le cas échéant, d'autres entités. Ce projet doit remplir l'un des critères suivants :

            a) Le projet a été labellisé par un pôle de compétitivité au sens de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

            b) Une subvention a été accordée par la Commission européenne ou par toute entité à qui la Commission européenne a délégué ce rôle ;

            c) Une subvention a été accordée par une région ou par toute entité à qui la région a délégué ce rôle ;

            d) Une subvention a été accordée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement, ou par l'Agence nationale de la recherche mentionnée à l'article L. 329-1 du code de la recherche, ou par la Banque publique d'investissement mentionnée à l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative la Banque publique d'investissement ;

            3° L'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect, au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise prêteuse ou d'un membre de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage. Tout prêt mis en place dans ce cadre ne saurait affecter ou se substituer aux obligations de l'entreprise prêteuse ou du membre concerné de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal, de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage conformément aux termes de cette loi.

            II. – Une entreprise ou un membre de son groupe peut également prêter dans le cadre des dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 à une autre entreprise ou un membre de son groupe si :

            1° Elle a consenti à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d'exploitation de brevet mentionnée à l'article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle, une concession de licence d'exploitation de marque mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, une franchise mentionnée à l'article L. 330-3 du code de commerce ou un contrat de location-gérance mentionné à l'article L. 144-1 du code de commerce ;

            2° Elle est cliente de l'entreprise emprunteuse ou d'un membre de son groupe. Dans ce cas, le montant total des biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation contractuelle établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe concerné au cours du même exercice ;

            3° Elle est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe par l'intermédiaire d'une entreprise tierce, avec laquelle l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, chacun pour ce qui le concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt. Dans le cadre de cette relation commerciale, les biens et services acquis par le client auprès du fournisseur au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires du fournisseur.

            III. – Les dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 ne sont pas applicables dans les cas où le sont celles de l'article L. 511-7.

            Pour l'application du présent article et de l'article R. 511-2-1-2, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque l'organisation de la trésorerie de ces entreprises s'établit au niveau du groupe.

            Le prêt consenti par l'entreprise prêteuse ne peut placer l'entreprise emprunteuse en état de dépendance économique contraire aux dispositions du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce.

          • Article R511-2-1-2

            Version en vigueur depuis le 25/04/2016Version en vigueur depuis le 25 avril 2016

            Création Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1

            Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L. 511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

            1° A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif ;

            2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;

            3° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :

            a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ;

            b) 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

            4° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :

            a) 5 % du plafond défini au 3° ;

            b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 €.

          • Article R511-2-1-3

            Version en vigueur depuis le 25/04/2016Version en vigueur depuis le 25 avril 2016

            Création Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1

            Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

          • Article R511-2-1

            Version en vigueur du 24/05/2015 au 18/07/2021Version en vigueur du 24 mai 2015 au 18 juillet 2021

            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois à compter de sa réception.

            Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité ou la Banque centrale européenne, selon les cas, statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité ou à la Banque centrale européenne, selon les cas, pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale.

            II. – Lorsque, conformément à l'article L. 515-1, une entreprise forme une même demande tendant à obtenir, d'une part, l'agrément de société de financement et, d'autre part, l'un des agréments prévus aux articles L. 522-6, L. 526-7 ou L. 532-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur cette demande dans les délais prévus au I.

          • Article R511-2-2

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue l'honorabilité des personnes mentionnées à l'article L. 511-51 conformément aux articles L. 511-10 ou R. 511-3-1, elle consulte la banque de données centrale concernant les sanctions administratives détenue par l'Autorité bancaire européenne.

          • Article R511-3

            Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.

            Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.

          • Article R511-3-1

            Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation ou de transmettre à la Banque centrale européenne un projet de décision tendant à délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou à octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :

            1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

            2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

            3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires au regard des critères prévus à l'article R. 511-3-2, ainsi que l'honorabilité et l'expérience des membres de l'organe de direction associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

            La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

            II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par la Banque centrale européenne mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

          • Article R511-3-2

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 26/04/2026Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 26 avril 2026

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit ou la société de financement visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit ou la société de financement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

            1° L'honorabilité du candidat acquéreur ;

            2° Le respect, à la suite de l'acquisition envisagée, des dispositions de l'article L. 511-51, par l'entreprise visée par l'opération ;

            3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement visé par l'acquisition envisagée ;

            4° La capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et, le cas échéant, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

            5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

          • Article R511-3-3

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

          • Article R511-3-4

            Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.

          • Article R511-3-5

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une société de financement, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.

          • Article R511-4

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation. L'Autorité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.

            En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés.

          • Article R511-5

            Version en vigueur du 01/07/2011 au 12/05/2013Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 12 mai 2013

            Abrogé par Décret n°2013-388 du 10 mai 2013 - art. 14
            Modifié par Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 3

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

            La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

            Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

            Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612-39.

            Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.

            En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.

          • Article R511-5

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 24/05/2015Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 24 mai 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Lorsqu'un établissement de crédit exerçant son activité dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à l'article L. 511-27, a été radié de la liste des établissements de crédit ou a fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R511-6

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.

            Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

          • Article D511-8

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

            Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes.

            Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

          • Article D511-9

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

            Dans les succursales en France des établissements de crédit n'ayant pas leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les commissaires aux comptes sont désignés par les personnes assurant la direction effective de l'activité de ces succursales.

          • Article D511-10

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Tout établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.

            Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'établissement de crédit précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation.

            Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement concerné, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.

          • Article D511-11

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 511-10, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut être fondé notamment sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit.

            Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de crédit concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

            Les dirigeants de l'établissement de crédit communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

          • Article R511-13

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans un établissement de crédit, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle les invite à présenter leurs observations écrites en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

          • Article R511-14

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        • Article R511-16

          Version en vigueur depuis le 11/07/2014Version en vigueur depuis le 11 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-785 du 8 juillet 2014 - art. 1

          I. – Le seuil mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 511-47 est fixé sur la base de la valeur comptable des actifs correspondant à des activités de négociation sur instruments financiers à 7,5 % du bilan de l'entité concernée.

          Au sens du présent article, la valeur comptable des activités de négociation sur instruments financiers est soit celle des actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat définis par la norme comptable internationale IAS 39 mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008, soit, lorsque l'établissement n'est pas soumis aux normes comptables internationales, celle des titres de transaction.

          II. – Lorsque l'établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte mentionné au I de l'article L. 511-47 appartient à un groupe sur lequel la surveillance par l'autorité compétente est exercée sur base consolidée, le seuil fixé au I du présent article est apprécié sur la base de la situation financière consolidée de ce groupe ou de l'organe central et des entités qu'il consolide pour les groupes mutualistes.

          III. – En cas de franchissement du seuil, l'établissement ou la compagnie financière identifie, dans les six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable au cours duquel le dépassement est intervenu, celles de ses activités qui sont filialisées en vertu de l'article L. 511-47 et s'acquitte dans le même délai des obligations prévues à l'article L. 511-49. Il procède à la filialisation dans les douze mois à compter de la date de clôture mentionnée ci-dessus.

        • Article R511-16-1

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

          Les établissements de crédit et les sociétés de financement indiquent dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.

        • Article R511-16-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

          Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 511-51 en matière de marchés bancaires et de marchés financiers, d'exigences légales et réglementaires applicables à l'établissement de crédit ou à la société de financement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière.

        • Article R511-16-3

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2020

          Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

          Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit ou de la société de financement au sens de l'article L. 511-13 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions.

        • Article R511-16-4

          Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

          Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

          I. – A compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 établissent un tableau regroupant les informations relatives à leurs implantations par Etat ou territoire, mentionnées au 1° du III du même article ainsi qu'un tableau regroupant par Etat ou territoire les autres informations mentionnées au III du même article. Dans le document où ils figurent, ces deux tableaux sont présentés l'un après l'autre.

          Ces personnes ne sont pas tenues d'établir ces tableaux lorsque les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont publiées, selon les modalités prévues au II, par leur société consolidante, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, établie en France ou lorsqu'elles sont publiées par leur société consolidante établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'un dispositif équivalent.

          II. – Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe.

          Les personnes mentionnées au II de l'article L. 511-45 dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé publient les deux tableaux mentionnés au I une fois par an dans leur rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe. Toutefois, si leur rapport de gestion n'est pas déposé au greffe du tribunal de commerce ou si la personne n'est pas soumise à l'obligation d'établir un rapport de gestion, les tableaux sont publiés en annexe à leurs comptes annuels. Dans le cas où le rapport de gestion et les comptes annuels ne sont pas rendus publics par le greffe du tribunal de commerce, les tableaux sont publiés une fois par an dans un document distinct sur le site internet de la personne concernée dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes prévue au V de l'article L. 511-45 ou, le cas échéant, d'une mention du refus d'attestation.

          III. – Sans préjudice des mesures de publicité concernant le rapport de gestion et les comptes annuels, les personnes mentionnées au I mettent gratuitement les tableaux à disposition du public sur leur site internet dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années.

          • Article R511-17

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 s'appliquent au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement qui répond à l'une des conditions suivantes :

            1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ;

            2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'établissement de crédit ou la société de financement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités.

            Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52 ne s'appliquent pas aux administrateurs provisoires désignés en cette qualité auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement.

            II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 511-52, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger.

            L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 511-52, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 511-52.

            III. – Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles.

            Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser.

          • Article R511-17-1

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Lorsqu'ils disposent d'un site internet, les établissements de crédit et les sociétés de financement y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

          • Article R511-18

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

            II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque établissement ou société mentionné au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.

          • Article R511-19

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les informations mentionnées à l'article R. 511-18 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne, à l'exception de celles qui concernent les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.

          • Article R511-20

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Dans les cas prévus à l'article L. 511-78 où il est envisagé de porter le montant de la part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 à un montant supérieur à celui de la rémunération fixe, les projets de résolution en ce sens soumis aux assemblées générales compétentes des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnent les motifs justifiant le projet de résolution, le nombre de personnes concernées, les fonctions exercées par elles, les conséquences de l'adoption de ce projet de résolution au regard de l'exigence de maintenir une assise financière saine ainsi que tout autre élément permettant aux actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents de mesurer la portée de leur vote.

          • Article R511-21

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            La présentation à l'assemblée générale de l'établissement de crédit ou de la société de financement intéressée des projets de résolution mentionnés à l'article R. 511-20 obéit aux règles du code de commerce. Dans les cas où les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, le délai entre la présentation du projet de décision, comportant les informations mentionnées à l'article R. 511-20, et la décision de l'instance compétente ne peut être inférieur à quinze jours.

          • Article R511-22

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I. – Les actions et droits de propriété équivalents mentionnés à l'article L. 511-81 s'entendent d'instruments liés à des actions ou à des droits de propriété équivalents ou d'instruments non numéraires équivalents lorsque les actions ou les droits de propriété équivalents de l'établissement ou de la société de financement ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé.

            II. – Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

          • Article R511-23

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 511-72 de manière à préserver les intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés à l'article L. 511-71.

          • Article R511-24

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Pour l'application de l'article L. 511-84, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les établissements de crédit et les sociétés de financement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent occasionner à ces établissements ou sociétés. La décision de réduction ou de restitution mentionnée au premier alinéa de cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause.

            Une décision de réduction ou de restitution peut également être prise en considération du défaut de respect des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause.

          • Article R511-25

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les instruments différés mentionnés à l'article L. 511-79 s'entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l'article L. 511-81.

            Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la part de rémunération variable mentionnée à l'article L. 511-79 en fonction notamment du taux d'inflation et du risque encouru, qui comprend la durée de la période de différé. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de calcul du taux d'actualisation.

          • Article R511-26

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 29/12/2020Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 décembre 2020

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées à l'article L. 511-99 publiées par les établissements de crédit et les sociétés de financement et les transmet, à l'exception de celles concernant les sociétés de financement, à l'Autorité bancaire européenne.

        • Article R512-1

          Version en vigueur du 01/10/2015 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 01 avril 2018

          Modifié par DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015 - art. 4

          Les banques mutualistes et coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.

          • Article R512-1-1

            Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015 - art. 4

            L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.

            En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.

            L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.

          • Article R512-1-2

            Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

            Création DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015 - art. 4 (VD)

            La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des Banques populaires en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51.

            • Article R512-2

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

              Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel, outre les personnes, groupements et collectivités mentionnées aux articles L. 512-22 et R. 512-4 :

              1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu rural défini à l'article R. 512-3, ou dans les zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000 habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en milieu rural ;

              2° Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et travaillant en milieu rural ;

              3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ;

              4° Les propriétaires non exploitants de biens fonciers à usage agricole ou forestier, et les propriétaires de droits sociaux de toute personne morale propriétaire de tels biens ;

              5° Les vétérinaires, géomètres experts et les membres des professions médicales et paramédicales exerçant en milieu rural ;

              6° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural, ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;

              7° Ainsi que les salariés et retraités ayant leur résidence principale en milieu rural.

            • Article R512-3

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Sont considérés comme appartenant au milieu rural les communes de moins de 7 500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2 001 et 7 500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65 000 habitants.

            • Article R512-4

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 22/04/2022Version en vigueur du 08 mai 2010 au 22 avril 2022

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              Peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel :

              1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;

              2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;

              3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

              4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;

              5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;

              6° Les organismes de jardins familiaux ;

              7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;

              8° Les chambres d'agriculture et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

              9° Les communes, syndicats de communes et départements ;

              10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;

              11° Les organismes mentionnés à la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

              12° Les organismes d'intervention mentionnés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;

              13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;

              14° Les syndicats mixtes prévus au livre VII de la 5e partie du code général des collectivités territoriales ;

              15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités locales ;

              16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;

              17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.

            • Article R512-5

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent apporter leurs concours financiers à des usagers qui, n'ayant pas la qualité de sociétaires, relèvent des catégories suivantes :

              1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ;

              2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ;

              3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ;

              4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ;

              5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ;

              6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte.

            • Article R512-6

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.

            • Article R512-7

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

              Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse de crédit agricole mutuel est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.

              Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse, une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.

              Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.

              Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.

            • Article R512-8

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent rappeler expressément les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 512-23 et aux articles L. 512-31, L. 512-41 et R. 512-9.

            • Article R512-9

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial.

            • Article R512-10

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les directeurs reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par l'organe central du Crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de l'organe central du Crédit agricole.

            • Article R512-11

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve.

              Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de l'organe central du Crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.

              En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par l'organe central du Crédit agricole.

              Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

            • Article R512-12

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de l'organe central du Crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.

              Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de l'organe central du Crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.

              Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opération de crédit à court terme.

            • Article R512-13

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 512-12.

              Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 512-12.

            • Article R512-14

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les avances et les prêts aux caisses régionales de l'organe central du Crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.

            • Article R512-15

              Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

              Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

              Les avances et les prêts aux caisses régionales deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de l'organe central du Crédit agricole.

              Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de l'organe central du Crédit agricole à un taux fixé à 5 % l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1343-2 du code civil.

            • Article R512-16

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les fonds attribués aux caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole soit à titre d'avances pour la réalisation de leurs propres opérations d'avances ou de prêts, soit pour la réalisation par leur intermédiaire de prêts de l'organe central du Crédit agricole, sont mis à leur disposition sur justification de leurs besoins et ne peuvent être affectés qu'à la réalisation des opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'accord de l'organe central du Crédit agricole.

            • Article R512-17

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les caisses régionales remboursent à l'organe central les avances que celui-ci leur a consenties au fur et à mesure qu'elles obtiennent le remboursement des prêts accordés à l'aide de ces avances et au plus tard dans le délai fixé lors de l'octroi de chaque avance.

            • Article R512-18

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Le réseau du Crédit agricole comprend l'organe central, les caisses régionales et les caisses locales mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35. Peuvent également lui être affiliés, sur décision de l'organe central, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit et les sociétés de financement dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs établissements appartenant au réseau du Crédit agricole, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R512-19

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

          La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses de crédit mutuel soumises aux dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-58.

        • Article R512-20

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

          Pour pouvoir être inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 512-19, les caisses de crédit mutuel doivent justifier d'objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires.

          Elles doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56.

        • Article R512-21

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

          L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 512-19 est prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel, lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 se trouvent remplies et lorsque l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du Crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.

          La décision du conseil d'administration est notifiée à la caisse de crédit mutuel dans un délai de huit jours.

        • Article R512-22

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Les décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions et délais d'application. Elles sont susceptibles de recours contentieux.

        • Article R512-23

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

          Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.

        • Article R512-24

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 09/12/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 09 décembre 2019

          Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'une caisse qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes :

          1° L'avertissement ;

          2° Le blâme ;

          3° La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel.

        • Article R512-25

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 09/12/2019Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 09 décembre 2019

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          Les caisses de crédit mutuel sont avisées des sanctions qu'elles encourent et invitées à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale à laquelle leur cas sera examiné.

          Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.

          Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et notifiées à la caisse intéressée.

          La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.

          Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.

        • Article R512-26

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Le réseau du Crédit mutuel agricole et rural est formé par les caisses locales de crédit agricole mutuel régies par le présent code, autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 512-35, ainsi que les unions que ces caisses locales sont autorisées à constituer. La Confédération nationale du crédit mutuel mentionnée à l'article L. 511-30 est l'organe central de ce réseau.

          Par délégation de la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit mutuel est chargée d'assurer la solvabilité et la liquidité des caisses de crédit agricole mutuel mentionnées à l'alinéa précédent.

          Les statuts de la Confédération nationale du crédit mutuel et des caisses locales de crédit agricole mutuel mentionnées au premier alinéa et de leurs unions font l'objet des adaptations nécessaires en vue de l'application des alinéas précédents, notamment en vue d'assurer une représentation de ces caisses et de leurs unions auprès de l'organe central.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R512-27

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales de crédit maritime mutuel ou des unions en application du 1° de l'article L. 512-74 sont les suivantes :

            1° Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ;

            2° Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ;

            3° Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ;

            4° Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.

          • Article R512-28

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :

            1° Organismes professionnels maritimes ;

            2° Syndicats professionnels maritimes ;

            3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;

            4° Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;

            5° Prud'homies de pêche ;

            6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ;

            7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;

            8° Groupements d'intérêt économique ;

            9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.

          • Article R512-29

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            Les statuts types prévus à l'article L. 512-73 sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie.

            Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.

          • Article R512-31

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article L. 512-68.

            Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.

          • Article R512-32

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus.

            La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , après avis conforme du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la Société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

          • Article R512-33

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.

            Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel.

            Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.

          • Article R512-34

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.

            Aucune suspension ne peut excéder six mois.

          • Article R512-36

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services.

            Elle consulte la Société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions.

            Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel.

          • Article R512-37

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.

          • Article R512-39

            Version en vigueur depuis le 31/07/2009Version en vigueur depuis le 31 juillet 2009

            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

            Elle soumet à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.

            Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.

            Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.

          • Article R512-40

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

            Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.

          • Article R512-41

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Le total des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et, le cas échéant, du fonds de garantie ouvert dans ses livres.

          • Article R512-42

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé " fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel ", constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements mentionnés à l'article L. 512-69. Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article R. 512-39.

          • Article R512-43

            Version en vigueur du 20/03/2010 au 14/09/2018Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 septembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 10
            Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

            La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit :

            1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;

            2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

            3° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

            4° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ;

            5° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

            6° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

            7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

            8° Le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant ;

            9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

            10° Le président du Comité national de la conchyliculture ;

            11° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.

            Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

            La commission se réunit au moins une fois par an.

          • Article R512-44

            Version en vigueur du 20/03/2010 au 14/09/2018Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 septembre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 10
            Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

            La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R512-45

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.

          • Article R512-46

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 14/09/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 14 septembre 2018

            En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R512-47

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédit ou sociétés de financement affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

            • Article R512-48

              Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              Les conseils d'orientation et de surveillance et les directoires des caisses d'épargne et de prévoyance sont tenus de se conformer aux décisions prises par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires en application des dispositions de l'article L. 512-107.

          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R512-49

            Version en vigueur depuis le 06/12/2008Version en vigueur depuis le 06 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 1

            Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort.

          • Article R512-50

            Version en vigueur depuis le 06/12/2008Version en vigueur depuis le 06 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 1

            Les demandes de souscription par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93.

          • Article R512-51

            Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

            Les représentants des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix.

          • Article R512-52

            Version en vigueur depuis le 06/12/2008Version en vigueur depuis le 06 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 3

            Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

            Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège.

            Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges.

            Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges.

            Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.

          • Article R512-53

            Version en vigueur depuis le 06/12/2008Version en vigueur depuis le 06 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 4

            Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.

            Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.

            Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.

            Le vote s'effectue par correspondance.

          • Article R512-54

            Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

            Chaque caisse d'épargne et de prévoyance assure l'organisation des élections, établit les listes électorales, reçoit les candidatures et veille au bon déroulement des opérations électorales.

            Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

          • Article R512-55

            Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. Il en va de même lorsque sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas.

            Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.

          • Article R512-55-1

            Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            Lorsqu'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance élu par les salariés sociétaires n'est plus salarié de la caisse d'épargne ou sociétaire d'une société locale d'épargne qui lui est affiliée, atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance ou si sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas, il est remplacé, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.

            Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.

          • Article R512-56

            Version en vigueur du 31/07/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
            Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

            Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

          • Article R512-57

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit ou à la société de financement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il en va de même pour ceux de ces établissements de crédit qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

          • Article R512-59

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

            La formation des dirigeants organisée par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en application de l'article L. 512-99, en liaison avec l'organe central des Caisses d'épargne et des Banques populaires, est prise en compte dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 612-23-1 et L. 511-51.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R512-59

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

            Sont affectés au fonds de réserve et de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 512-101 :

            1° Le fonds de réserve actuel ;

            2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;

            3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du livret A ;

            4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets A conformément à l'article R. 221-8.

          • Article R512-60

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

            Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie mentionné à l'article L. 512-101 :

            1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du livret A ;

            2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A ;

            3° La rémunération de la garantie de l'Etat mentionnée à l'article R. 512-62. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;

            4° Sur décision du ministre chargé de l'économie, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.

          • Article R512-61

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

            Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du livret A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

          • Article R512-62

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

            Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

            Peuvent également être prélevées sur le fonds de réserve et de garantie les dépenses exposées par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'occasion de la confrontation de leurs écritures avec les renseignements recueillis auprès des déposants à la demande de l'autorité de tutelle.

          • Article R512-63

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

            Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 512-62 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie prévu à l'article R. 512-59 à une somme inférieure à 2 % des fonds versés par les caisses d'épargne et de prévoyance à la Caisse des dépôts et consignations.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R513-1

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I. – Un prêt garanti au sens de l'article L. 513-3 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

            1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;

            2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

            II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

            1.60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;

            2.80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.

            3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.

            Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

          • Article R513-2

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I. – L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 513-4 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier.

            II. – Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 513-4 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 513-2, émises par la société de crédit foncier.

          • Article R513-3

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

            Abrogé par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 3
            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I. – Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

            1. L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;

            2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1) ;

            3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 513-1 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-220 (1).

            Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.

            II. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 513-1, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.

            III. – Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 513-3 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13 (2), émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.

            IV. – Jusqu'au 31 décembre 2017, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que :

            a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 513-5 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 513-5 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ;

            b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-169.

            V. – Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 513-5 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 513-23 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 513-3 et L. 513-4 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.


            (1) L'article R. 214-220 est abrogé, la référence doit être lue comme étant faite à l'article D. 214-232-4.

            (2) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-13 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-2 de ce code.

          • Article R513-4

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 513-3 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.

            Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 513-5 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 513-3 ou à l'article L. 513-4 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

          • Article R513-5

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

            Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.

          • Article R513-6

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

            Pour l'application de l'article L. 513-7, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13 (1), émises par la société de crédit foncier.

            Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 513-10 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.

            Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.

            Pour l'appréciation de la qualité de crédit mentionnée aux premier et troisième alinéas ci-dessus, la notation prise en compte est celle correspondant à la durée d'échéance résiduelle des expositions que les sociétés de crédit foncier détiennent sur les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement en cause.


            (1) En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-13 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-2 de ce code.

          • Article R513-7

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 513-10. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement et des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier.

            Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.

          • Article R513-8

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 105 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.

            En outre, pour le calcul de ce ratio, la société de crédit foncier tient compte, dans des conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, des expositions sur les entreprises appartenant au même ensemble consolidé que cette société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ainsi que sur les entreprises liées à elle au sens et dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g, du traité, concernant les comptes consolidés.

          • Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 513-16.

          • Article R513-10

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 513-11 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés.

          • Article R513-11

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :

            1° La dénomination acte de cession de créances ;

            2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

            3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

            4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

            Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.



            En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, les articles L. 515-13 à L. 515-33 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 513-2 à L. 513-27 du même code.


          • Article R513-12

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 513-13, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 (1) doit comporter les énonciations suivantes :

            1° La dénomination acte de cession de créances ;

            2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;

            3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;

            4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

            Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.


            En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, les articles L. 515-13 à L. 515-33 du code monétaire et financier sont devenus les articles L. 513-2 à L. 513-27 de ce code.

          • Article R513-14

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par cette dernière société. Ils incluent dans le plan préventif de rétablissement prévu à l'article L. 613-31-11 les modalités du transfert éventuel de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement.

            Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R513-15

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer.

            En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.

          • Article R513-16

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I. – Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.

            II. – Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.

            III. – Les dispositions de l'article R. 823-5 du code de commerce sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            IV. – Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 513-12 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 513-11. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

          • Article R513-17

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Le délai mentionné au 3° de l'article L. 513-26 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.

          • Article R513-18

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des créances privilégiées.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R513-20

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 08 juillet 2022

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 21 (V)
          Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

          Les valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat comprennent :

          1° Dans la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 513-6, les titres, valeurs et dépôts mentionnés à cet article, les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 513-4 et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

          2° Dans la limite des sommes dues dans les 180 jours en application de l'article R. 513-7, outre les valeurs de remplacement mentionnées au 1°, les titres de créances émis ou totalement garantis par une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et les montants placés sur des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne et respectant les critères du a du 1 de l'article 416 du règlement susmentionné.

        • Article R513-21

          Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

          Au sens de l'article L. 515-38, sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat, dès lors :

          a) Qu'il existe des procédures d'évaluation ou de suivi des risques propres à ces cautions, indépendantes de celles existant dans la société qui accorde les prêts ;

          b) Que la conception et le fonctionnement de ces procédures permettent une évaluation des risques lors de l'octroi de la caution et au cours de sa vie, notamment en cas de défaut du débiteur principal ;

          c) Que ces évaluations conduisent à la constatation, dans les comptes de la société de caution, de provisions ou de fonds de garantie affectés à la couverture de ces risques ;

          d) Que les provisions et les fonds sont, dans le cadre d'un cantonnement comptable, affectés, et utilisés en tant que de besoin, à la couverture des risques afférents aux seules cautions mentionnées au 3° de l'article L. 515-38 ;

          e) Que les fonds correspondants sont employés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent être appréhendés, pour quelque raison que ce soit, par une société entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat.


          En application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, l'article L. 515-38 du code monétaire et financier est devenu l'article L. 513-32 du même code.

        • Article R513-22

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

          Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

          L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", est un établissement de crédit spécialisé qui exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.

        • Article R513-23

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

          Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

          L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.

          Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :

          a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;

          b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.

          A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.

          L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit.

        • Article R513-24

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

          Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

          Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.

          Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.

          • Article R513-25

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

            Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.

            • Article R513-30

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

              Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
              Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              L'agence peut assurer la représentation de sociétés de financement, d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de l'Union européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

              Elle peut également gérer des opérations financées par l'Union européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

              L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.

              L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.

              L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.

          • Article R513-32

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

            Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros.

            Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

          • Article R513-33

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

            Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret.

            Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.

            Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.

          • Article R513-34

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

            Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :

            1° Six membres représentant l'Etat, dont :

            a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;

            b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;

            c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;

            d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ;

            2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;

            3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;

            4° Deux députés ;

            5° Un sénateur ;

            6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

            Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

            II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.

            Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

            En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

            III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

            Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

            En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.

            IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

            Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.

          • Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :

            1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;

            2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

            3° Les conventions mentionnées à l'article R. 513-29 ;

            4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 513-26, R. 513-27 et R. 513-28 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;

            5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 513-30 ;

            6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;

            7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

            8° Les conditions générales des concours ;

            9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

            10° Les achats et les ventes d'immeubles ;

            11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

            12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

            13° La désignation des commissaires aux comptes.

            Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.

          • I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

            Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.

            II.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.

            III.-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 513-35, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants :

            1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

            2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ;

            3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales.

            Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

            Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

            Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre :

            1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;

            2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.

            Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat.

            Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

            La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.

            Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.

            IV.-Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 513-35.

            V.-Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.

          • Article R513-37

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 23/04/2017Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 23 avril 2017

            Transféré par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient.

            L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation.

            Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation.

            Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation.

            Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques.

            Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains.

          • Article D514-1

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d'une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces biens sont déposés dans leurs magasins et préalablement estimés par des appréciateurs.

            Chaque caisse vérifie au préalable le domicile et l'identité de cette personne, qui est tenue de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par la caisse. A défaut de pouvoir produire ce document, la personne doit être assistée par un tiers répondant, connu de la caisse et justifiant d'un domicile.

            Le directeur de la caisse peut, chaque fois qu'il l'estime utile, demander avant l'octroi d'un prêt que lui soit remis tout document de nature à justifier les droits dont la personne peut se prévaloir sur les biens susceptibles d'être gagés, en particulier, le mandat que pourrait lui avoir confié le propriétaire de ceux-ci en vue de la réalisation de cette opération ainsi que tout renseignement concernant l'origine de ces biens.

          • Article D514-2

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            L'appréciation des objets remis en gage par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs judiciaires, qui sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal.

            Avant de procéder à cette nomination, ou de mettre fin aux fonctions d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'une personne habilitée à procéder aux évaluations, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente, préalablement à chaque nomination de commissaire-priseur judiciaire. En l'absence de réponse de la chambre de discipline dans un délai de trente jours, son avis est réputé favorable.

            Le présent article n'est pas applicable aux caisses de crédit municipal du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

          • Article D514-3

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

            Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations.

            En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa vente et que le produit de cette vente ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations ainsi que de ce qui lui est dû, tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence.

            Toutefois, si cette différence est imputable en tout ou partie à des circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, le conseil d'orientation et de surveillance pourra accorder la remise totale ou partielle du débet aux appréciateurs.

            La responsabilité de ces derniers ne peut en aucun cas être supprimée ni atténuée par avance, directement ou indirectement, par une décision de l'administration de l'établissement. Il n'est fait exception à cette règle que pour les droits spéciaux de garage et de magasinage pour lesquels la responsabilité des appréciateurs est limitée à 10 % du montant du prêt consenti.

            Lorsque l'appréciation est faite par plusieurs commissaires-priseurs judiciaires, leur responsabilité est solidaire.

            En garantie de cette responsabilité, les commissaires-priseurs judiciaires attachés à une caisse de crédit municipal doivent soit verser à cette dernière des cautionnements, soit obtenir un engagement de caution d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme professionnel habilité à cet effet. Le montant minimum de la garantie est fixé par le conseil d'orientation et de surveillance.

          • Article D514-4

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            L'établissement peut octroyer, dans les limites prévues à l'article D. 514-8, un prêt d'un montant supérieur à celui garanti par les commissaires-priseurs judiciaires. Au cas où le bien remis en gage est vendu à un prix inférieur au montant du prêt consenti mais supérieur au montant garanti par les commissaires-priseurs judiciaires, la perte financière qui en résulte est à la charge de l'établissement.
          • Article D514-5

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            La rémunération des appréciateurs est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle ne peut excéder 0,50 % du montant des prêts qui ont été consentis ou renouvelés sur la base de l'appréciation des biens remis en gage.
          • Article D514-6

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Les appréciateurs doivent inscrire en toutes lettres sur le bulletin de prisée le montant de leur estimation ainsi que le montant du prêt à accorder par l'établissement et y apposer leur signature.
          • Article D514-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

            Modifié par Décret n°2011-471 du 29 avril 2011 - art. 1

            Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts. Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la prolongation des prêts.

            Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager leurs objets avant le terme du prêt, ou de solliciter à l'échéance de ce dernier le renouvellement de leur engagement. L'accord sur ce renouvellement est subordonné au paiement des intérêts et droits échus et au remboursement de l'excédent du capital prêté, dans le cas où la nouvelle estimation du gage, à laquelle il devra obligatoirement être procédé, ferait ressortir une diminution de valeur.

          • Article D514-8

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation.
          • Article D514-8-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

            I. – En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :

            1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;

            2° Le type de crédit ;

            3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ;

            4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ;

            5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

            6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;

            7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;

            8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ;

            9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ;

            10° La sûreté que constitue le gage ;

            11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;

            12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ;

            13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;

            14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ;

            15° L'absence de droit de rétractation.

            II. – Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible.

          • Article D514-9

            Version en vigueur depuis le 10/12/2015Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015

            Modifié par Décret n°2015-1607 du 7 décembre 2015 - art. 2

            I. – Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable.

            II. – L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes :

            1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ;

            2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ;

            3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ;

            4° La description des caractéristiques du prêt, dont :

            a) Le type de crédit ;

            b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ;

            c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt ;

            5° Les informations relatives au coût du prêt, soit :

            a) Le taux débiteur conventionnel ;

            b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

            c) Le taux annuel effectif global ;

            d) Le montant total dû par l'emprunteur ;

            e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ;

            6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10 ;

            7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont :

            a) Les modalités de remboursement du prêt ;

            b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;

            c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ;

            d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ;

            e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ;

            f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ;

            8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;

            9° L'absence de droit de rétractation ;

            10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ;

            11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

          • Article D514-10

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Une reconnaissance de remise de l'objet engagé est délivrée par la caisse à l'emprunteur simultanément au versement à ce dernier de la somme prêtée. Cette reconnaissance est soit délivrée au porteur, soit nominative, selon les critères définis par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle contient le numéro et la date de l'engagement, la désignation du bien remis en gage, le montant et les conditions du prêt.
          • Article D514-11

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            En cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement l'établissement. Celui-ci porte la mention de cette perte dans l'acte mentionné au II de l'article D. 514-9 ou sur le support informatique ayant enregistré cet acte.

            Dans ce cas, l'emprunteur ne peut obtenir la restitution de l'objet gagé qu'à l'échéance de l'amortissement du prêt que garantit l'objet. Lorsque l'emprunteur est autorisé à retirer le bien remis en gage, ou à recevoir le boni résultant de sa vente, il est tenu d'en donner une décharge spéciale, avec caution d'une personne reconnue solvable.

          • Article D514-12

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            En cas de perte par l'établissement de tout ou partie de l'objet remis en gage, l'emprunteur en est indemnisé par le versement d'une somme égale à l'estimation de ce bien. Cette somme est majorée d'une indemnité forfaitaire fixée à 25 %. Le montant de cette indemnité forfaitaire peut être relevé par délibération du conseil d'orientation et de surveillance, s'il est saisi à cette fin par le directeur.
          • Article D514-13

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            En cas de détérioration de l'objet remis en gage, l'emprunteur peut l'abandonner à l'établissement, moyennant le versement d'une indemnité déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 514-12. Dans ce cas, l'objet peut être vendu aux enchères pour le propre compte de l'établissement.

            Si l'emprunteur préfère reprendre cet objet en l'état, il reçoit une indemnité dont le montant est égal à la différence entre la valeur actuelle de remplacement de l'objet, telle qu'elle est estimée par un appréciateur de l'établissement, et celle qui avait été estimée lors du dépôt.

            Toutefois, les détériorations par piqûres d'insectes, vers-pour les meubles et objets en bois-et oxydation des métaux ainsi que celles liées aux variations de température ne donnent droit à aucune indemnité.

          • Article D514-14

            Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas été accordé par le directeur, sont vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement.

            Le directeur établit le rôle des biens remis en gage à vendre. Ce rôle est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance.

            L'établissement ne peut en aucun cas exposer dans les ventes effectuées pour son compte des biens autres que ceux qui lui ont été remis en gage selon les modalités définies dans la présente section.

            Il est tenu d'indiquer aux emprunteurs l'excédent éventuel du produit de la vente sur les sommes qui sont dues en principal, intérêts et droits.

          • Article D514-15

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt de son bien remis en gage, tout déposant peut solliciter, aux périodes de ventes fixées par le règlement intérieur de l'établissement, la vente de ce bien, avant même le terme fixé sur sa reconnaissance.

            Le montant de l'adjudication hors frais de cet objet est remis au propriétaire emprunteur ou au détenteur de la reconnaissance au porteur, déduction faite du capital prêté, des intérêts échus et du montant des droits accessoires dus au jour de la vente.

            Les marchandises neuves remises en gage ne peuvent néanmoins être vendues qu'après l'expiration du terme stipulé dans le contrat de prêt.

          • Article D514-16

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Les ventes sont annoncées au moins dix jours à l'avance par affiches publiques ou, s'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à vendre.

            L'affiche contient l'indication des dates d'échéance des prêts, dont les biens gagés sont présentés à la vente, ainsi que de la nature des objets et des conditions de la vente.

          • Article D514-17

            Version en vigueur du 27/12/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Les ventes sont effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires attachés à l'établissement comme appréciateurs. Ils sont assistés, le cas échéant, de crieurs et clercs choisis et rémunérés par eux. A défaut, les ventes sont effectuées par les officiers publics ou ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.
          • Article D514-18

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Il est alloué aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers ministériels, pour vacation et frais de vente, un droit proportionnel sur le produit des ventes dont la quotité est fixée par délibération du conseil d'orientation et de surveillance.

            L'établissement peut percevoir à son profit un droit proportionnel sur le produit des ventes, qui est fixé dans les mêmes formes. Il peut percevoir, en outre, pour les ventes des biens gagés qui ont fait l'objet d'une publicité particulière, sous forme de catalogues, d'avis particuliers ou d'expositions publiques, un droit supplémentaire sur le produit de ces ventes calculé en proportion de celui-ci.

            La mise à la charge de ces droits, selon les cas, aux acheteurs ou aux vendeurs, est fixée par une délibération du conseil d'orientation et de surveillance. Ces droits sont ajoutés au montant de l'adjudication.

          • Article D514-19

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Les objets adjugés, y compris ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent, qui ne sont pas empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consent à faire briser et mettre hors de service, lui sont remis dès qu'il en a payé le prix.

            Les objets en platine, en or ou en argent, non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désire conserver dans leur forme, sont provisoirement conservés en vue de leur présentation au bureau de garantie ou à la caisse de crédit municipal qui apposent la garantie. Ils ne sont remis à l'adjudicataire qu'après apposition des poinçons.

          • Article D514-20

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Les ventes sont effectuées exclusivement au comptant et en euros.

            Les commissaires-priseurs judiciaires, ou les autres officiers publics ou ministériels chargés des ventes dans les conditions fixées par l'article D. 514-17, sont responsables vis-à-vis de l'établissement du montant des adjudications constatées aux procès-verbaux de vente et des droits accessoires perçus par eux au profit de l'établissement.

          • Article D514-21

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Lorsqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la liquidation du produit des ventes les emprunteurs n'ont pas demandé le remboursement des bonis qui leur reviennent, l'établissement avise les intéressés, par lettre affranchie adressée dans le respect des règles de confidentialité, de ces bonis, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 15 euros. Les frais d'affranchissement correspondants sont à la charge de l'emprunteur ; ils sont prélevés sur le montant du boni lors du remboursement.

            Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou, à défaut de réclamation, pendant un délai de deux ans, à compter de la vente. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l'établissement sauf dérogation exceptionnelle accordée par le conseil d'orientation et de surveillance.

          • Article D514-22

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Lorsqu'un objet qui a été remis en gage pour l'attribution d'un prêt est revendiqué par une personne autre que l'emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séquestre de l'objet, lequel ne peut donc faire l'objet d'une réquisition pour saisie préalable à l'aboutissement de l'instance judiciaire.

            La personne qui réclame l'objet est tenue, pour en obtenir la restitution :

            1° De justifier, dans les formes légales, de son droit de propriété sur l'objet en cause ;

            2° De rembourser, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'objet a été laissé en gage ; et ce, sans préjudice des actions que cette personne pourrait engager contre le déposant, l'emprunteur et le tiers répondant, ainsi que contre le directeur ou d'autres employés de l'établissement, en cas de fraude, vol ou négligence.

          • Article R514-23

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres.

            Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision.

          • Article R514-24

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de mandat, il est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal.

          • Article R514-25

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

            Les membres du conseil d'orientation et de surveillance, qui sont élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement, ne conservent leur mandat auprès de la caisse que pour autant qu'ils continuent de faire partie du conseil municipal.

            Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance, élus ou nommés par suite d'une vacance provenant de décès d'un membre ou de toute autre cause, prend fin à la date d'expiration du mandat de la personne remplacée.

          • Article R514-26

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Le maire peut accorder l'honorariat de leurs fonctions aux membres du conseil d'orientation et de surveillance qui cessent leurs fonctions, dès lors qu'ils ont exercé ces dernières pendant douze années.

          • Article R514-27

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            En cas de cessation de fonctions d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance, pour quelque motif que ce soit, le maire procède à son remplacement au plus tard dans les deux mois suivant la cessation de fonctions.

          • Article R514-28

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Le conseil d'orientation et de surveillance élit un vice-président à la majorité absolue de ses membres en exercice. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, l'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

          • Article R514-29

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le plus ancien des membres du conseil présent et, en cas d'égalité d'ancienneté entre eux, par le plus âgé.

          • Article R514-30

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre.

            Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement.

            Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance.

            Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance.

          • Article R514-31

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum est atteint, les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

            Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité relative des membres présents ou représentés.

            En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le scrutin est secret si le quart des membres le demande.

            Les membres du conseil d'orientation et de surveillance sont tenus au secret des débats.

            Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre coté et paraphé. Ils sont signés par le président de séance.

            Ces délibérations ainsi que les actes, conventions et décisions de l'établissement sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

          • Article R514-32

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            I. – Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur, lequel régit notamment l'organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations.

            Il veille à l'application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse.

            Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle.

            Il désigne les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession.

            II. – Sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance :

            1° Les dépenses excédant un montant, tel que fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

            2° Les décisions d'ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ;

            3° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l'article L. 514-1 dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics ;

            4° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles font l'objet d'une information préalable du président du conseil d'orientation et de surveillance.

            III. – Le conseil d'orientation et de surveillance informe préalablement le conseil municipal de la commune siège de l'établissement de :

            1° Toute cession d'actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants : 10 % des immobilisations nettes de la caisse ou 1 % du total de son bilan ;

            2° Toute acquisition d'actifs dont le prix atteint le même montant.

            Pour l'application des 1° et 2°, il convient de se référer au dernier bilan de la caisse, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance.

          • Article R514-33

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

          • Article R514-34

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            I. – La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend :

            1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ;

            2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article L. 514-4, à l'exception des sommes que le conseil d'orientation et de surveillance décide d'affecter à des organismes d'aide sociale ;

            3° Les subventions reçues.

            II. – Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt.

          • Article R514-35

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Le budget des caisses de crédit municipal comprend une section d'exploitation et une section de dotation. Chaque section est elle-même divisée en chapitres et articles.

            La section d'exploitation présente, en recettes, les produits et revenus de l'établissement et, en dépenses, les charges de l'établissement, y compris les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et de provisions.

            La section de dotation présente, en recettes et en dépenses, toutes les opérations qui intéressent la dotation de l'établissement.

          • Article R514-36

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1402 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Le budget des caisses de crédit municipal est accompagné d'un état prévisionnel des opérations financières qui regroupent ces opérations, selon leur objet, sous trois paragraphes :

            1° Opérations sur prêts ;

            2° Moyens de financement ;

            3° Emploi des fonds disponibles.

        • Article R515-1

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 24/05/2015Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 24 mai 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

          Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.

          • Article R515-3

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national.

            Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.

            Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

            Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R515-6-1

            Version en vigueur du 15/11/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 15 novembre 2005 au 10 mai 2007

            Abrogé par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 2 () JORF 10 mai 2007
            Création Décret n°2005-1400 du 10 novembre 2005 - art. 1 () JORF 15 novembre 2005

            La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-15 comprend les personnes publiques suivantes :

            1° Les Etats mentionnés au premier alinéa du même article ;

            2° Les collectivités territoriales mentionnées audit alinéa, dès lors qu'elles ont plus de 5 000 habitants ;

            3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à ce même alinéa, dès lors qu'ils réunissent plus de 10 000 habitants ;

            4° Les établissements publics ou organismes de droit public assimilés rattachés aux personnes publiques mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D516-2

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

        Les dispositions relatives à la caisse de garantie du logement locatif social sont prévues au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.

            • Article R516-9

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 07/06/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 07 juin 2009

              Abrogé par Décret n°2009-618 du 5 juin 2009 - art. 6

              L'agence fournit des prestations d'assistance technique, de conseil, d'étude et de formation dans les domaines se rattachant à ses activités.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D517-1

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

            Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières holding et les entreprises mères de société de financement, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

          • Article D517-2

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Toute compagnie financière soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.

            Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, la compagnie financière précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation.

            Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la compagnie concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe la compagnie financière. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.

          • Article D517-3

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la compagnie financière son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 517-2, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la compagnie financière.

            Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la compagnie financière concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

            Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

          • Article R517-4

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Article D517-5

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

            Les dispositions des articles D. 517-1, D. 517-2 et D. 517-3 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.

          • Article D517-6

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une compagnie financière, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

          • Article D517-7

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

            Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article D. 612-53 et des articles D. 612-54, D. 612-58 et R. 612-59 sont applicables aux compagnies financières holding et aux entreprises mères de société de financement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R518-1

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le directeur général ordonne toutes les opérations. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière de la comptabilité. Il ordonnance les paiements. Il vise et arrête les divers états de toute nature.

            • Article R518-2

              Version en vigueur depuis le 19/01/2013Version en vigueur depuis le 19 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2013-56 du 16 janvier 2013 - art. 1

              Le directeur général est nommé par décret.

              Les éléments fixes, variables et exceptionnels de sa rémunération sont fixés conjointement par le ministre chargé de 1'économie et le ministre chargé du budget, après consultation du président de la commission de surveillance. Le montant total de sa rémunération ne peut excéder le plafond mentionné au III de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

            • Article R518-3

              Version en vigueur du 20/08/2008 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 août 2008 au 22 novembre 2019

              Modifié par Décret n°2008-781 du 18 août 2008 - art. 1

              Pour administrer les services placés sous son autorité et pour exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est assisté par sept directeurs dont l'un a le titre de secrétaire général ainsi que par des contrôleurs généraux, des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs et des directeurs de projet.

            • Article R518-4

              Version en vigueur du 16/10/2010 au 22/11/2019Version en vigueur du 16 octobre 2010 au 22 novembre 2019

              Modifié par Décret n°2010-1211 du 14 octobre 2010 - art. 1

              Le secrétaire général est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de directeur à la Caisse des dépôts et consignations, les chefs de service, les directeurs adjoints ou les sous-directeurs de l'établissement. Pour l'accès aux autres emplois de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.

              Peuvent être nommés caissier général de la Caisse des dépôts et consignations les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé des fonctions pendant au moins cinq années à la Caisse des dépôts et consignations.

              Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, et après avis du directeur général.

            • Article R518-4-1

              Version en vigueur du 20/08/2008 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 août 2008 au 22 novembre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19
              Création Décret n°2008-781 du 18 août 2008 - art. 2

              Peuvent être nommés contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations, par voie de détachement, les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au sein de l'établissement public. Peuvent également être nommés les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant depuis dix ans au moins à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé leurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les filiales pendant cinq années au moins.

              Toute vacance d'emploi de contrôleur général constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique.

              Les candidatures à l'emploi de contrôleur général sont transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

              Les nominations à l'emploi de contrôleur général de la Caisse des dépôts et consignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de trois ans. Il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements dans l'emploi.

              Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée.

              L'emploi de contrôleur général comporte deux échelons. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. S'ils bénéficiaient, dans leur précédent emploi, d'un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour le deuxième échelon, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.

              La durée de services effectifs dans le premier échelon est de trois ans.

              Tout fonctionnaire détaché dans un emploi de contrôleur général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

            • Article R518-5

              Version en vigueur du 24/04/2008 au 22/11/2019Version en vigueur du 24 avril 2008 au 22 novembre 2019

              Modifié par Décret n°2008-382 du 21 avril 2008 - art. 16 (Ab)

              Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et d'expert de haut niveau ou directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique.

              Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné.

              Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité d'expert de haut niveau ou directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de expert de haut niveau ou directeur de projet.


              Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012, article 15

              I. – Le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat est abrogé à compter du 1er janvier 2013.

              II. – A compter de cette date, la référence au décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 est remplacée par la référence au présent décret, dans tous les textes réglementaires en vigueur.

              III. – Les services accomplis dans l'un des emplois régis par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue à l'article 7 du présent décret, sans préjudice du classement de l'emploi occupé dans l'un des groupes mentionnés à l'article 3.

            • Article R518-6

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 novembre 2019

              Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois, dans les conditions prévues par le statut particulier de chaque corps.

            • Article R518-7

              Version en vigueur du 20/08/2008 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 août 2008 au 22 novembre 2019

              Modifié par Décret n°2008-781 du 18 août 2008 - art. 3

              Les directeurs, les contrôleurs généraux, chefs de service et directeurs adjoints prêtent serment devant la commission de surveillance.

            • Article R518-8

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 novembre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

              Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.

              Le secrétaire général assiste et supplée spécialement le directeur général en ce qui concerne l'administration de l'établissement.

            • Article R518-8-1

              Version en vigueur depuis le 20/08/2008Version en vigueur depuis le 20 août 2008

              Création Décret n°2008-781 du 18 août 2008 - art. 4

              Les contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations sont placés sous l'autorité directe du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

              Ils assurent les missions de contrôle des directions et services de l'établissement public qui leur sont confiées par le directeur général à qui ils rendent directement compte. Ils peuvent être chargés de missions de réorganisation et de restructuration. Ils peuvent également proposer toutes mesures d'ordre organisationnel ou financier de nature à améliorer le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.

            • Article R518-9

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 novembre 2019

              Les sous-directeurs sont placés chacun à la tête d'une sous-direction. Les sous-directions peuvent être groupées en départements placés chacun sous l'autorité d'un chef de service ou d'un directeur adjoint. L'organisation et les attributions des départements et des sous-directions sont réglées par arrêté du directeur général, pris sur l'avis de la commission de surveillance.

            • Article R518-10

              Version en vigueur du 08/09/2011 au 22/11/2019Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 22 novembre 2019

              Modifié par Décret n°2011-1050 du 6 septembre 2011 - art. 2

              Les contrôleurs généraux, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, les fonctionnaires de catégorie A, les directeurs d'études, les chargés d'études ainsi que les chefs de service, attachés principaux et attachés de la Caisse des dépôts et consignations ayant conservé le bénéfice des droits et garanties du statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service.
            • Article R518-11

              Version en vigueur du 20/08/2008 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 août 2008 au 22 novembre 2019

              Modifié par Décret n°2008-781 du 18 août 2008 - art. 6

              En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur désigné à cet effet par arrêté du directeur général publié au Journal officiel de la République française.

            • Article R518-12

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.

              Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.

              Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.

            • Article R518-14

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

              Les effets et valeurs actives sont passés à l'ordre du caissier général, et adressés au directeur général, qui vise les accusés de réception donnés par le caissier général.

            • Article R518-17

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

              Tous les jours, la comptabilité du caissier général est intégrée à la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations pour vérification.

              Tous les mois, la situation de sa comptabilité est justifiée auprès du directeur général par la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations.

              Tous les mois en alternance, les comptes de disponibilités et les comptes titres ouverts au nom du caissier général sont vérifiés par la commission de surveillance.

              A la fin de chaque exercice, la situation de sa comptabilité est vérifiée par la commission de surveillance et par le directeur général, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance et le directeur général peuvent faire toutes les fois qu'ils le jugeront utile.

            • Article R518-18

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

              Tous les mois, le caissier général communique au chef de la comptabilité, pour être vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses en numéraire et des entrées et sorties de valeurs du mois précédent.

              La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile.

            • Article R518-19

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

              Le directeur général fait procéder à la vérification de l'exécution des opérations en numéraire et en valeurs par les agents habilités en vertu d'une délégation de signature.

            • Article R518-21

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

              Pour exercer leur mission, les agents en charge du contrôle mentionné à l'article R. 518-19 ont accès, tant au siège de la direction générale à Paris que dans les services décentralisés, à tous les documents qui précèdent, accompagnent ou retracent les opérations d'exécution sous leurs différentes formes, aux espèces, aux valeurs mobilières et aux documents représentatifs de valeurs dont la Caisse des dépôts et consignations à la garde ainsi qu'aux salles fortes et aux coffres de la Caisse des dépôts et consignations.

            • Article R518-22

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

              Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, après avis de la commission de surveillance, les modalités de fonctionnement des contrôles mentionnés à l'article R. 518-19.

            • Article R518-23

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              La Caisse des dépôts et consignations est responsable des sommes reçues par ses préposés.

            • Article R518-24

              Version en vigueur du 30/05/2014 au 27/12/2019Version en vigueur du 30 mai 2014 au 27 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

              Les comptables publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.

              Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables sont ses préposés.

            • Article R518-25

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              La Caisse des dépôts et consignations rembourse à l'Etat les charges que celui-ci engage pour le service des préposés, dans les conditions prévues par une convention qui tient compte des pratiques de la profession bancaire.

            • Article R518-26

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont comptables envers cette dernière des recettes et des dépenses qui leur sont confiées par ladite caisse.

            • Article R518-27

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.

            • Article R518-28

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/05/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 mai 2017

              Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre des articles R. 131-14 à R. 131-25 du code des juridictions financières.

            • Article R518-29

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

              Sans préjudice des dispositions du livre II du code du patrimoine :

              1° La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières ou effets de commerce consignés ou déposés lorsque quarante ans se sont écoulés à compter de la date du paiement ou de la remise des titres ;

              2° Elle est autorisée à cesser de conserver après le même délai toutes pièces ou documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements ou remboursements de capitaux et intérêts accessoires opérés tant pour son compte que pour le compte des services ou organismes gérés par elle ;

              3° Par dérogation à la règle prévue aux précédents alinéas, elle est autorisée à cesser de conserver, après un délai de dix ans seulement, toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements et remises de titres effectués au Trésor en application de textes spéciaux instituant au profit de l'Etat une déchéance ou une prescription acquisitive ainsi qu'aux paiements ou aux remboursements de capitaux pour lesquels les intéressés ne peuvent, en vertu de textes particuliers, exercer leurs droits que pendant un délai maximum de cinq ans.

            • Article R518-30

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son intermédiaire ou par les services ou organismes dont elle a la gestion lorsque dix ans se sont écoulés à compter de la date d'échéance des arrérages.

            • Article R518-30-2

              Version en vigueur du 01/01/2017 au 08/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 08 février 2020

              Modifié par Décret n°2016-1983 du 30 décembre 2016 - art. 17

              I. – Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 612-26 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

              II. – Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.

              III. – Pour l'application des règlements pris aux fins d'assurer le respect de l'article L. 511-41, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se réfère notamment à un modèle prudentiel préalablement déterminé par la commission de surveillance.

              Pour l'élaboration de ce modèle, la commission de surveillance reçoit les propositions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

              A l'issue de cette procédure et dans le respect des dispositions des décrets mentionnés à l'article R. 518-30-1, la commission de surveillance fixe le niveau de fonds propres qu'elle estime approprié au regard de ce modèle prudentiel, de la situation financière et des risques spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R518-31

              Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

              Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par le caissier général et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.

            • Article R518-32

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le paiement des sommes ou la remise des documents attestant de la restitution des valeurs consignées est effectuée, dans le lieu où le récépissé a été délivré, à ceux qui justifient leurs droits dix jours au plus après la demande de paiement des sommes ou de restitution des valeurs au préposé de la Caisse des dépôts et consignations.

              Lesdites demandes de paiement ou de restitution sont faites au lieu où la consignation a été effectuée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la restitution et être dûment visées par le préposé.

            • Article R518-33

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants :

              1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ;

              2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement.

              Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.

            • Article R518-34

              Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

              Pour assurer la régularité des paiements sollicité en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :

              1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;

              2° Les sommes qui leur sont allouées ;

              3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.

              Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant, savoir : à Paris, au caissier général, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.

              La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles R. 332-1 et R. 334-2 du code des procédures civiles d'exécution.

            • Article R518-35

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.

            • Article R518-36

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Ces dépôts volontaires ne peuvent être faits qu'à Paris et sous forme de monnaies ou de billets de banque ayant cours légal.

            • Article R518-37

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu à l'article R. 518-35 que lors de sa restitution.

            • Article R518-38

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

              La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, par les récépissés du caissier général, visés par le directeur, conformément à l'article R. 518-15. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.

            • Article R518-39

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              Le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retiennent ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.

            • Article R518-40

              Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

              Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)

              Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 162-1 et L. 162-2, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

              Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.

            • Article R518-41

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              La Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés effectuent les remboursements entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt volontaire a été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétents.

            • Article R518-42

              Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

              En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former opposition fondée sur cette cause ; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel, aux frais et diligence du réclamant ; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.

          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R518-43

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

          La Poste peut distribuer librement des produits d'épargne pour le compte de ses filiales ou de tout autre tiers dans le respect de la législation et de la réglementation bancaire. Elle pourra notamment contracter avec d'autres établissements que la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie, un mois au moins avant d'offrir ces produits à sa clientèle.

          La Poste peut offrir pour son compte propre de nouveaux produits d'épargne et de placements financiers. Afin de vérifier que La Poste demeure dans le domaine d'activités défini à l'article 8 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, ces décisions de La Poste sont soumises à l'accord préalable et à l'agrément de deux autorités administratives compétentes. Ces dernières vérifient également que la protection des épargnants est convenablement assurée.

        • Article R*518-44

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
          Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005

          Les autorités administratives compétentes sont respectivement le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie pour l'accord et pour l'agrément mentionnés à l'article R. 518-43.

        • Article R518-45

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

          L'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes mentionnés à l'article R.* 518-44 sont réputés tacitement accordés à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.

        • Article R518-46

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
          Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

          I. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier assure la gestion administrative et commerciale de la Caisse nationale d'épargne pour le compte de l'Etat dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement.

          II. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 procède à la centralisation intégrale des fonds reçus au titre des livrets A de la Caisse nationale d'épargne à la Caisse des dépôts et consignations selon des modalités précisées par une convention conclue avec la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention, qui est approuvée par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé de l'économie, précise les conditions de tenue des comptes.

        • Article R518-47

          Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
          Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

          La gestion administrative et commerciale du livret A, assurée par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article R. 518-46, fait l'objet d'une commission prenant en compte le coût de collecte, les gains de productivité et une incitation à la collecte, selon des modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 518-26. Cette commission est due à l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 quel que soit le rendement du portefeuille géré par la Caisse des dépôts et consignations.

        • Article R518-48

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

          La gestion administrative et commerciale des autres produits d'épargne de la Caisse nationale d'épargne est rémunérée par des commissions, dont les modalités de calcul sont fixées par les conventions passées entre La Poste et la Caisse des dépôts et consignations, qui sont mentionnées au III de l'article R. 518-46.

        • Article R518-49

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

          La Caisse nationale d'épargne est tenue de verser à la Caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elle reçoit des déposants.

        • Article R518-50

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8

          Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie des fonds déposés à la Caisse nationale d'épargne prévu par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à loyer modéré et par les lois postérieures.

        • Article R518-51

          Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
          Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

          Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires d'un compte de la Caisse nationale d'épargne ne sont valablement notifiés qu'au siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 ou au lieu de domiciliation du compte du titulaire. Ils ne peuvent être notifiés dans un bureau de poste.

        • Article R518-52

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
          Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

          I. - Sont affectés chaque année au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :

          1° Le résultat bénéficiaire de la gestion du fonds lui-même au titre de l'exercice précédent ;

          2° Le résultat bénéficiaire de la gestion des fonds du livret A de la Caisse nationale d'épargne, après paiement par la Caisse des dépôts et consignations des intérêts dus aux déposants et de la commission qui rémunère l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

          3° Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions de l'article R. 221-6 ;

          4° Les sommes acquises à la Caisse nationale d'épargne en application des dispositions de l'article L. 221-5.

          II. - Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne :

          1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations destinées à assurer le service des remboursements de leurs fonds aux déposants sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne ;

          2° Les sommes à prélever à titre définitif ou à titre d'avance à la Caisse nationale d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion au titre du livret A.

          III. - Sous réserve des dispositions du II ci-dessus, les dispositions de l'article L. 512-101 sont applicables au fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne.

        • Article R518-53

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
          Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

          Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets A de la Caisse nationale d'épargne. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

        • Article R518-54

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
          Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

          Le montant de la rémunération prévue à l'article R. 518-53 ne peut avoir pour effet de ramener le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne institué par l'article L. 518-28 à une somme inférieure à 2 % de l'encours annuel moyen des fonds reçus par L'établissement de crédit mentionné à l'article L .518-26 au titre des livrets A et versés à la Caisse des dépôts et consignations.

        • Article R518-55

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 8
          Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

          Lorsque le montant du fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 à la Caisse des dépôts et consignations au titre des livrets A, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement prévu par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement.

        • Article R518-56

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 31/12/2005Version en vigueur du 25 août 2005 au 31 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

          La Caisse nationale d'épargne peut obtenir qu'une partie de ses fonds soit employée chaque année au financement de prêts complémentaires des prêts d'épargne logement consentis à ses déposants.

          Le montant de ces placements est fixé chaque année par décision du ministre chargé de l'économie après consultation du ministre chargé de la poste, en tenant compte notamment de l'évolution de l'encours des fonds utilisables par le financement de ces prêts.

          • Article R518-57

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            L'habilitation mentionnée au 5° de l'article L. 511-6 est délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon les dispositions de la présente sous-section.

          • Article R518-58

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            I. – La demande d'habilitation est faite auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part de l'Autorité.

            L'habilitation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.

            II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'habilitation :

            1° Soit sur demande motivée de l'association ou de la fondation ;

            2° Soit d'office, lorsque l'association ou la fondation ne respecte plus les conditions mentionnées aux articles R. 518-59 à R. 518-62, ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.

          • Article R518-59

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :

            1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;

            2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

            3° La compétence requise appréciée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;

            4° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.

            Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

          • Article R518-60

            Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 1

            Les associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :

            1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-58 ;

            2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;

            3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.

          • Article R518-61

            Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018

            Modifié par Décret n°2016-22 du 14 janvier 2016 - art. 1

            Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-58 répondent aux caractéristiques suivantes :

            1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;

            2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;

            Les entreprises ayant déjà bénéficié d'un prêt dans les conditions prévues au présent article peuvent se voir octroyer de nouveaux prêts de même nature durant les sept premières années suivant leur création ou leur reprise ;

            3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;

            4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;

            5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;

            6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 5°, est respecté ;

            7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à :

            a) 12 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;

            b) 5 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.

            Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et lui en rendre compte.

            Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un établissement de crédit ou par une société de financement.

          • Article R518-62

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.

            La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-61 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.

            A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.

            A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article R518-64

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Le comité comprend les membres suivants :

            1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;

            2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;

            3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;

            4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;

            5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

            6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

            7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;

            8° Deux représentants des établissements de crédit et des sociétés de financement ;

            9° Deux personnalités qualifiées.

            Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2° à 7° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.

            Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.

            Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.

            Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

            Le comité établit son règlement intérieur.

            Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.

          • Article R518-65

            Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 1

            I. – La demande d'agrément mentionnée à l'article L. 313-21-1 est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.

            La société présente dans sa demande :

            1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;

            2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;

            3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.

            II. – Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :

            1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;

            2° Elle dispose des compétences nécessaires ;

            3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.

            Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.

            III. – Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.

          • Article R518-66

            Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-471 du 11 avril 2012 - art. 1

            Le comité contrôle le respect des conditions d'agrément mentionnées à l'article R. 518-65. Il est destinataire, à ce titre, du rapport d'activité annuel des sociétés agréées.

            Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

          • Article R518-68

            Version en vigueur depuis le 14/03/2007Version en vigueur depuis le 14 mars 2007

            Création Décret n°2007-334 du 12 mars 2007 - art. 6 () JORF 14 mars 2007

            Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément :

            1° Soit sur demande motivée de la société ;

            2° Soit d'office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, ou les obligations mentionnées à l'article R. 518-69, ou lorsque la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de vingt-quatre mois ou qu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

            3° Soit si la société ne s'est pas conformée aux recommandations mentionnées à l'article R. 518-67 dans un délai fixé par le ministre.

          • Article R518-69

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article L. 313-21-1 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :

            1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;

            2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit, d'une même société de financement ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit, des sociétés de financement et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.

          • Article R518-71

            Version en vigueur depuis le 27/11/2015Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

            Création DÉCRET n°2015-1524 du 25 novembre 2015 - art. 1

            I. – Pour délivrer son autorisation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte le programme d'activités de la société de tiers-financement, son organisation, les règles de gestion et les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en œuvre pour assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère.

            L'Autorité apprécie également l'aptitude de la société de tiers-financement requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions qui assurent le respect des intérêts de sa clientèle, au regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.

            L'Autorité refuse l'autorisation s'il existe des motifs raisonnables de penser que la société de tiers-financement n'est pas apte à assurer une gestion saine et prudente des opérations de crédit qu'elle réalise et qu'elle gère, ou à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, ou si les informations communiquées sont incomplètes.

            La société de tiers-financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son autorisation.

            II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation :

            1° Soit sur demande de la société de tiers-financement ;

            2° Soit d'office, lorsque celle-ci ne respecte plus les conditions de son autorisation ou les règles mentionnées aux articles R. 518-73 à R. 518-74.

          • Article R518-72

            Version en vigueur depuis le 27/11/2015Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

            Création DÉCRET n°2015-1524 du 25 novembre 2015 - art. 1

            Les dirigeants de la société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaire à leurs fonctions. L'Autorité apprécie le respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article R518-74

            Version en vigueur depuis le 27/11/2015Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

            Création DÉCRET n°2015-1524 du 25 novembre 2015 - art. 1

            Au titre de leur activité de crédit, les sociétés de tiers-financement sont soumises aux obligations suivantes :

            1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la rénovation énergétique des logements, en fonction de l'autorisation qui leur a été donnée, en application de l'article R. 518-70 ;

            2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

            3° Se doter de règles et de procédure destinées à assurer le respect des intérêts de sa clientèle, en regard notamment des dispositions applicables du code de la consommation et des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;

            4° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.

        • Article R519-1

          Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

          Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 519-1, est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération de banque ou à la fourniture d'un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l'accord du client sur l'opération de banque ou le service de paiement ou d'exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d'une opération de banque ou d'un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture.

          Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

          Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

        • Article R519-2

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

          Outre les personnes mentionnées au II de l'article L. 519-1 et à l'article L. 519-3, ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 et ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au présent chapitre :

          1° Les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excèdent pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite, respectivement, de trente opérations ou de 300 000 euros.

          Le précédent alinéa ne s'applique pas aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ainsi qu'aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 313-1, L. 314-10 ou L. 315-1 du code de la consommation ;

          2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit, à indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ainsi que les personnes dont le rôle se limite à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ;

          3° Les agents de prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes mandatées en vertu de l'article L. 523-6 ;

          4° Les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5 du I de l'article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2.

        • Article R519-3

          Version en vigueur du 06/11/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 octobre 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

          Pour l'appréciation des seuils mentionnés au 1° de l'article R. 519-2, ne sont pas comprises dans le nombre ni dans le montant des opérations de banque ou de services de paiement les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans le délai d'un mois, ni les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties ni d'intérêt ni de frais ou qui sont assorties de frais d'un montant négligeable, ni les crédits d'un montant inférieur à 200 euros.

          Les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 déclarent à l'établissement de crédit, à la société de financement, à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, sous leur seule responsabilité, qu'elles remplissent les conditions de seuil fixées par l'arrêté mentionné au même article. L'appréciation du seuil se fait au 1er janvier de chaque année. En cas de franchissement de seuil, ces personnes disposent d'un délai maximum de six mois pour se mettre en conformité, le cas échéant, avec les dispositions de la section 2. A l'expiration de ce délai, elles doivent être immatriculées sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 et en informer l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Ces entreprises informent les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 519-2 des dispositions du présent article.

        • Article R519-4

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 4

          I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :

          1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat du client, à l'exclusion de tout mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

          2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu d'un mandat d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l'une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d'opérations de banque ou de services de paiement ;

          3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ;

          4° Les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l'intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français.

          II. – Une même personne ne peut cumuler l'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories mentionnées au I du présent article que pour la réalisation ou la fourniture d'opérations de banque de nature différente ou la fourniture de services de paiement.

          Les opérations de banque mentionnées à l'alinéa précédent sont le crédit à la consommation, le regroupement de crédits, le crédit immobilier ou le prêt viager hypothécaire.

          III. – Sont également intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice d'activité d'intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

          Les intermédiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui ne sont pas liés par un mandat à un établissement de crédit ou à une société de financement sont considérés pour l'application des dispositions du présent code comme des intermédiaires mentionnés au 1° du I du présent article.

          IV. – Les intermédiaires mentionnés au 4° du I ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 519-8 pour l'exercice de l'activité d'intermédiation en matière de contrat de crédit immobilier au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

        • Article R519-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 4

          I. – La rémunération prévue au I de l'article L. 519-1 doit s'entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la prestation d'intermédiation.

          II. – La rémunération allouée au titre de l'activité d'intermédiation ne peut être versée en totalité ou en partie qu'à l'un des intermédiaires mentionnés au I ou au III de l'article R. 519-4.

          La disposition ci-dessus ne fait pas obstacle au versement d'une commission d'apport aux indicateurs mentionnés au 2° de l'article R. 519-2.

          • Article R519-6

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

            Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41.

            Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.

          • Article R519-7

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 18/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 18 juin 2022

            Modifié par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 7

            I. – Les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3.

            Le cas échéant, lorsqu'un intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement à titre accessoire de son activité professionnelle principale, ces conditions de compétence professionnelle s'appliquent aux personnes physiques responsables de l'activité d'intermédiation au sein de cet intermédiaire.

            II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation.

            III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article D. 314-22 du code de la consommation.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, modifié par l'article 7 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les dispositions du III de l'article R. 519-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue dudit, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

          • Article R519-8

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 21/03/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 21 mars 2019

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

            Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, lorsque ces derniers n'exercent pas une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, ainsi que les intermédiaires mentionnés au 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

            1° Soit d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II ;

            2° Soit d'une expérience professionnelle :

            a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

            b) D'une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

            3° Soit d'une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie :

            a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;

            b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.

          • Article R519-9

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 21/03/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 21 mars 2019

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

            Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au 2° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

            1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;

            2° Soit d'une expérience professionnelle :

            a) D'une durée d'un an, dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

            b) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

            3° Soit d'une formation professionnelle de 80 heures, adaptée à la réalisation des opérations de banque ou de services de paiement, suivie :

            a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;

            b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article R. 519-12.


            Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

          • Article R519-10

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 juin 2022

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5
            Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

            I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I, exerçant une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service dans le cadre de leur activité professionnelle, doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

            1° Soit d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III ;

            2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée de six mois dans des fonctions liées à la réalisation des opérations de banque ou des services de paiement, acquise au cours des deux années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 ;

            3° Soit d'une formation professionnelle d'une durée suffisante, adaptée aux opérations de banque et aux services de paiement, suivie :

            a) Auprès d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'une entreprise d'assurance ;

            b) Auprès d'un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            II. – Par exception au I, les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l'activité d'intermédiation en matière de crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l'article L. 314-24 du même code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, D. 314-24 et D. 314-26 du même code.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, modifié par l'article 7 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les dispositions du II de l'article R. 519-10 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

          • Article R519-11

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 03/08/2020Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 03 août 2020

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

            Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 sanctionne une formation relative à l'une au moins des matières suivantes : finances, banque, gestion, économie, droit ou assurance. Peut également être pris en compte un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I. S'il est acquis en France, il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

            S'il est acquis à l'étranger, le diplôme est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité

          • Article R519-11-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Création Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

            Lorsque la formation ou l'expérience professionnelles, exigées aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10, sont acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont complétées par un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, accompli sous la responsabilité d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, au cours duquel est suivie une formation professionnelle d'une durée de vingt-huit heures.


            Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 modifié par l'article 7 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ces dipositions entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

          • Article R519-11-2

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 18/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 18 juin 2022

            Création Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

            Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de quatorze heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article R519-12

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 18/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 18 juin 2022

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

            I. – La formation professionnelle mentionnée aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 a pour objet de permettre d'acquérir, préalablement à l'exercice de l'activité d'intermédiation, des compétences en matière juridique, économique et financière. A cet effet, un programme de formation est élaboré par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            II. – Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.

            III. – La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.

          • Article R519-13

            Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

            Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

            Lorsqu'il exerce l'activité d'intermédiation au titre de plusieurs catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit justifier des exigences de capacité les plus élevées prévues pour ces mêmes catégories.

            Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

            Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

          • Article R519-14

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

            Il est justifié de la compétence professionnelle prévue aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 par la présentation, selon les cas, de l'un des documents suivants :

            a) Diplôme ;

            b) Attestation et livret de formation pour les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 ;

            c) Attestation de formation pour les personnes mentionnées à l'article R. 519-10 ;

            d) Attestation de fonctions signée par l'employeur ou attestation d'immatriculation en tant qu'intermédiaire en opération de banque et en services de paiement sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.

          • Article R519-15

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 18/06/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 18 juin 2022

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

            Toute personne mentionnée au I et au III de l'article R. 519-4 veille à ce que ses personnels remplissent les conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10 et qui lui sont applicables à elle-même, avant la réalisation de tout acte d'intermédiation.

            Le personnel se définit comme les personnes physiques qui travaillent pour les intermédiaires et qui exercent directement l'activité d'intermédiation ou de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes physiques précitées. Sont exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'elles ne participent aux activités précitées qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement veillent à ce que leurs personnels satisfassent aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et au II de l'article R. 519-10 qui lui sont applicables, dans les six mois de la prise de poste à condition qu'ils occupent pendant cette période un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'un membre du personnel répondant lui-même aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 ou au II de l'article R. 519-10 qui lui sont applicables.

          • Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au I et au III de l'article R. 519-4 veillent à ce que leurs personnels qui exercent une activité d'intermédiation en matière de crédit mentionné à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfassent aux obligations de formation continue prévues par l'article L. 314-24 de ce code, dans les conditions prévues aux articles D. 314-25 et D. 314-26 de ce code.

          • Article R519-15-2

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

            Création Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

            Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement qui mandatent à titre exclusif un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement contrôlent les activités de celui-ci afin de s'assurer qu'il respecte les exigences en matière de connaissances et de compétences professionnelles.

          • Article R519-16

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

            I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à un niveau fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

            II. – Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent souscrire le contrat d'assurance prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

            III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

            IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance, est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

            V. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 couvre le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels il propose ses services.

          • Article R519-17

            Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

            Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

            I. – L'engagement de caution prévu à l'article L. 519-4 est mis en œuvre du fait de la défaillance de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, sans que la caution puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion ou de division. Cette défaillance de la personne garantie est réputée acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement de sommes dues ou d'une sommation de payer demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.

            II. – Le paiement est effectué par la caution dans le mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la première demande écrite, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Si d'autres demandes sont reçues pendant le délai de trois mois, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

            III. – Le montant minimal du cautionnement est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

            IV. – L'engagement de caution, dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois, est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Le montant du cautionnement est révisé le cas échéant lors de la reconduction du contrat.

            V. – Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent fournir une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution couvrant la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

            Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

          • Article R519-18

            Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

            Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

            La garantie financière cesse du fait de la dénonciation de l'engagement de caution à son échéance. Elle cesse également du fait du décès ou de la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la dissolution de cette personne.

            En aucun cas le cautionnement ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 546-1 est informé par la caution de la cessation de ce cautionnement.

            Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de l'engagement de caution n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de cet engagement.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

            Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

          • Article R519-20

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

            Lors de l'entrée en relation, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes :

            1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.

            Les intermédiaires mentionnés au 4° du I de l'article R. 519-4 doivent également indiquer le nom ou la dénomination sociale, l'adresse professionnelle ou celle de son siège social et le numéro d'immatriculation de leur mandant ;

            2° Dans le cas d'un intermédiaire relevant du 2° du I de l'article R. 519-4, le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive ;

            3° Dans le cas d'un intermédiaire relevant des 1° et 3° du I de l'article R. 519-4, le nom du ou des établissements avec lesquels il a enregistré au cours de l'année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de ses droits de vote ou de son capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une de ces entreprises ;

            4° Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l'adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises ;

            5° Les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            6° S'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 et, le cas échéant :

            a) S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 ;

            b) Si sa recommandation porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;

            c) Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération du service de conseil indépendant.

          • Article R519-21

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.

            L'intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité.

          • Article R519-22

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

            L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement présente au client, y compris au client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l'opération ou du contrat proposé.

            Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, il doit en outre appeler l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie.

            L'intermédiaire adapte le contenu et la forme de ces explications au niveau de connaissance et d'expérience du client, y compris du client potentiel.

          • Article R519-22-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Création Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

            Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il recueille, sur la situation personnelle et financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats appropriés.

            La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la durée du contrat proposé.

          • Article R519-23

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

            Toute information fournie par l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de la présente section est communiquée avec clarté et exactitude. La communication est faite sur support durable à la disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a facilement accès.

            Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il communique au client le nombre de contrats de crédits examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies, sur papier ou tout autre support durable.

            En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, en sus de celles indiquées aux articles R. 519-25 et R. 519-26, sont conformes aux dispositions de l'article L. 222-1 à L. 222-18 du code de la consommation.

          • Article R519-24

            Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

            Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

            Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité indique son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire ainsi que la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient.

            Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

            Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

          • Article R519-25

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

            Les modalités ou le niveau de la rémunération perçue par les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au titre de leur activité d'intermédiation et la manière dont les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement rémunèrent leur personnel ne doivent pas aller à l'encontre de leur obligation d'agir au mieux des intérêts des clients ou influencer la qualité de leur prestation de service.

            Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, la rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente.

          • Article R519-26

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 6

            I. – Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus.

            Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'intermédiaire précise s'il perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique concerné et quels en sont le montant ou, si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul.

            Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client les termes de l'article L. 519-6.

            II. – Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 et avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, l'intermédiaire indique au client, y compris au client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le montant des frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, les modalités de son calcul.

            III. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I et au III de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

          • Article R519-27

            Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

            Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

            Les règles supplémentaires prévues à la présente sous-section s'appliquent aux intermédiaires mentionnés au 1° du I de l'article R. 519-4 et à leurs mandataires mentionnés au 4° du même I.

            Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

            Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

          • Article R519-28

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 octobre 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les intermédiaires mentionnés à l'article R. 519-27 ci-dessus sont tenus d'analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client, y compris du client potentiel.

            Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.

            Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.

            Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu'ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s'abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.

            Toutefois, lorsque l'intermédiaire mentionné à l'article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu'une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d'une opération de banque ou d'un service de paiement, à l'exclusion de toute autre forme d'intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l'obligation d'informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l'éclairer sur l'étendue de ses devoirs et obligations.

          • Article R519-29

            Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

            Création Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012 - art. 1

            L'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel, les raisons qui motivent ses propositions et lui indique comment il a pris en compte les informations qu'il a recueillies auprès de lui.

            Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, l'article 1 de ce décret entre en vigueur à la date de mise en place du registre mentionné à l'article L. 546-1.

            Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

          • Article R519-30

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 octobre 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel :

            1° Le nombre et le nom des établissements de crédit, de la société de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille ;

            2° S'il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul ;

            3° S'il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et qu'il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.

          • Article R519-31

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 31/10/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 octobre 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I. – Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru.

            II. – Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

      • Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires
      • Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires
      • Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article D524-1

        Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013

        Modifié par Décret n°2013-372 du 2 mai 2013 - art. 1

        Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :

        1. L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, autres que celles mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 5° et 7° de l'article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;

        2. L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :

        - l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale et en lien direct avec cette activité principale ;

        - la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ;

        - le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées.

      • Article D524-2

        Version en vigueur du 28/07/2013 au 21/04/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 21 avril 2018

        Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

        I. – Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effectifs sont :

        – les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;

        – les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés.

        II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :

        – avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;

        – disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.

        En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.

          • Article R532-1

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement autre que celui de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel.

            Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-20, R. 532-21, R. 532-22, R. 532-23, R. 532-26 et R. 532-27.

          • Article R532-2

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

            Lorsque le requérant demande un agrément comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.

            Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.

          • Article R532-3

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

            Dans le cas où la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

          • Article R532-4

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur le respect des obligations prévues aux articles L. 533-25 et L. 533-26, ainsi que sur les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Elle en informe l'Autorité des marchés financiers.

          • Article R532-5

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Quand la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent.

            L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par cette Autorité, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Elle en informe cette dernière.

          • Article R532-6

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre qu'une société de gestion de portefeuille.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.

            Lorsque le projet de modification porte sur le programme d'activité et concerne les services mentionnés au 4 ou au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.

            Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.

            II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

          • Article R532-7

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

            Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.

          • Article R532-8

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est :

            1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

            2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

            3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

            II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

            III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.

          • Article R532-8-1

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :

            1° La réputation du candidat acquéreur ;

            2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ;

            3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ;

            4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

            5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

          • Article R532-8-2

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

          • Article R532-8-3

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.

          • Article R532-9

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe la Commission européenne de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R532-10

              Version en vigueur du 04/08/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 04 août 2011 au 03 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 12

              Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.

              La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.

              Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues à l'article L. 532-1 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-25, R. 532-26, R. 532-28 et R. 532-29.

            • Article R532-11

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

              Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

              L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

            • Article R532-12

              Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 9

              L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.

              L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié au gestionnaire.

            • Article R532-12-1

              Version en vigueur du 08/04/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 08 avril 2017 au 03 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2017-485 du 5 avril 2017 - art. 2

              Le total des actifs des FIA mentionnés au IV de l'article L. 532-9 :

              1° Ne dépasse pas le seuil de 100 millions d'euros, y compris les actifs acquis par le recours à l'effet de levier ; ou

              2° Ne dépasse pas le seuil de 500 millions d'euros lorsqu'ils ne recourent pas à l'effet de levier et pour lesquels aucun droit au rachat ne peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial dans chaque FIA.

            • Article R532-13

              Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

              Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 11

              Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

              L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est d'un mois.

              L'Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois, lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille. Les changements sont mis en œuvre si cette autorité ne s'y oppose pas pendant la période d'évaluation prévue.

            • Article R532-14

              Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

              Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.

            • Article R532-15

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

              I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est :

              1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

              2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;

              3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,

              l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.

              II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.

              III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.

            • Article R532-15-1

              Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018

              Création Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 4

              Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie, aux fins de s'assurer que la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :

              1° La réputation du candidat acquéreur ;

              2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille au sens du 4 de l'article L. 532-9 ;

              3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée ;

              4° La capacité de la société de gestion de portefeuille à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;

              5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

            • Article R532-15-2

              Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018

              Création Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 4

              L'Autorité des marchés financiers établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité.

              Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité des marchés financiers ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

            • Article R532-15-3

              Version en vigueur du 15/10/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 03 janvier 2018

              Création Décret n°2009-1223 du 12 octobre 2009 - art. 4

              L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes.
            • Article R532-16

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

              L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R532-17

            Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

            L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des entreprises d'investissement mentionnées aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers.

          • Article R532-19

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.

            La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.

            Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

            Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.

            Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.

            En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.

            II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.

            Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire ou de la société de gestion et lui demande de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.

            Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire ou la société de gestion continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui ou à elle, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire ou la société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine.

            En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire ou la société de gestion en cause et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne.

          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
              • Article R532-20

                Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.

                La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :

                1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;

                2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;

                3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;

                4° Le nom des dirigeants de la succursale.

                L'entreprise d'investissement intéressée doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.

                La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise d'investissement intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.

              • Article R532-21

                Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Elle en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise intéressée.

                Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise ladite autorité.

                Lorsqu'une entreprise d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréée pour exercer ce service en France.

                Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels elle entend recourir dans cet Etat.

              • Article R532-22

                Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21.

                Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, elle doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent.

              • Article R532-23

                Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est envisagée, l'entreprise intéressée doit notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

                Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.

              • Article R532-23-1

                Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23.
              • Article R532-24

                Version en vigueur du 18/05/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 mai 2014 au 03 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

                I.-Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.

                La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article.

                Pour l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations.

                La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

                II.-Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

                L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée.

                III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

                IV.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

              • Article R532-25

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de l'article R. 532-20 et au troisième alinéa du I de l'article R. 532-24 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

                En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence.

                L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

                Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.

              • Article R532-25-1

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 12

                I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :

                1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention d'établir une succursale ;

                2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer ;

                3° L'organisation de la succursale ;

                4° L'adresse, dans l'Etat membre d'origine des FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;

                5° Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

                II.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille.

                Cette documentation est transmise uniquement si la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et si la société de gestion de portefeuille respecte ces dispositions.

                L'Autorité des marchés financiers joint à cette documentation une attestation indiquant qu'elle a bien délivré un agrément à la société de gestion de portefeuille et notifie sans délai à cette dernière la transmission du dossier.

                Dès réception de la notification de la transmission, la société de gestion de portefeuille peut commencer à fournir ses services dans son Etat membre d'accueil.

                III.-Lorsqu'une modification de l'une des informations mentionnées au I est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie par écrit à l'Autorité des marchés financiers un mois au moins avant qu'elle n'intervienne ou aussitôt après qu'elle soit intervenue, s'il s'agit d'une modification imprévue.

                Dans le cas où une modification prévue conduirait à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou à ce que la société de gestion de portefeuille ne satisfasse plus aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai la société de gestion de portefeuille qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

                Dans le cas où une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des deux alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne serait plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou la société de gestion de portefeuille ne respecterait plus les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers prend toutes les mesures nécessaires.

                Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille avec les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de ces modifications.

              • Article R532-26

                Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                I. – Toute entreprise d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'elle envisage de fournir et si elle prévoit de recourir à des agents liés.

                L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'entreprise d'investissement mentionnée au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'elle projette d'entreprendre en libre prestation de services.

                La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.

                II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.

                Lorsqu'une entreprise de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.

              • Article R532-27

                Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

              • Article R532-27-1

                Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

                Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
                Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

                Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent fournir pour la première fois des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque.
              • Article R532-28

                Version en vigueur du 18/05/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 mai 2014 au 03 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2014-488 du 15 mai 2014 - art. 1

                I.-Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.

                Pour l'activité de gestion d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations.

                La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.

                La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

                II.-L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception.

                III.-Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

              • Article R532-29

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

                Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.

                L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au III de l'article R. 532-28 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

              • Article R532-30

                Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

                Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 13

                I.-La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention de gérer pour la première fois des FIA en libre prestation de services, communique à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :

                1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention de gérer des FIA ;

                2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer.

                II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 532-25-1 sont applicables.

                III.-En cas de modification de l'une des informations mentionnées au I par la société de gestion de portefeuille, les dispositions du III de l'article R. 532-25-1 sont applicables.

          • Article R532-31

            Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Pour l'application de l'article L. 532-28, l'expression : " Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers ” désigne :

            1° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer un ou plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans un même Etat membre, sans le ou les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre d'origine de ce ou ces FIA ;

            2° Lorsque le gestionnaire a l'intention de gérer plusieurs FIA de l'Union européenne établis dans différents Etats membres sans les commercialiser dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel la majorité des FIA sont établis ou celui dans lequel le plus grand volume d'actifs est géré ;

            3° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans un Etat membre :

            ― l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il n'a pas été agréé ou enregistré dans l'Union européenne ; ou

            ― l'Etat membre d'origine du FIA ; ou

            ― l'Etat membre dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser le FIA s'il a été agréé ou enregistré dans un Etat membre ;

            4° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans un seul Etat membre : cet Etat membre ;

            5° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de l'Union européenne dans différents Etats membres :

            ― l'Etat membre d'origine du FIA ou l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de commercialiser effectivement le FIA si le FIA est agréé ou enregistré dans un Etat membre ; ou

            ― l'un des Etats membres dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer une commercialisation effective si le FIA n'est pas agréé ou enregistré dans un Etat membre ;

            6° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser un FIA de pays tiers dans différents Etats membres : l'un de ces Etats membres ;

            7° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne :

            ― l'Etat d'origine de ces FIA ou l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils sont agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ; ou

            ― l'Etat dans lequel le gestionnaire a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA s'ils ne sont pas agréés ou enregistrés dans le même Etat membre ;

            8° Lorsque le gestionnaire a l'intention de commercialiser plusieurs FIA de l'Union européenne et de pays tiers ou plusieurs FIA de pays tiers dans l'Union européenne : l'Etat membre dans lequel il a l'intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.
          • Article R532-32

            Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Dans le cas prévu à l'article L. 532-33, l'Autorité des marchés financiers participe, avec les autorités compétentes des autres Etats membres de référence possibles, à la procédure conjointe de désignation, dans un délai d'un mois, de l'Etat membre de référence prévue par l'article 37 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

            Lorsque la France est désignée comme étant l'Etat membre de référence, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai le gestionnaire de cette désignation. Si l'Autorité des marchés financiers n'a pas dûment informé le gestionnaire de sa décision dans un délai de sept jours après qu'elle l'a prise ou si elle n'a pas rendu sa décision dans le délai d'un mois, le gestionnaire peut choisir lui-même son Etat membre de référence sur la base des critères énoncés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 532-31.


            Sur demande de l'Autorité des marchés financiers, le gestionnaire apporte la preuve de son intention de développer une commercialisation effective en France par la transmission, à cette autorité, de sa stratégie de commercialisation.

          • Article R532-33

            Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

            Dans la notification mentionnée au I de l'article L. 532-34, l'Autorité des marchés financiers transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers l'appréciation du gestionnaire sur l'Etat membre de référence ainsi que les informations relatives à sa stratégie de commercialisation.

          • Article R532-34

            Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

            I. – Le délai mentionné à l'article L. 532-9 est suspendu pendant l'examen par l'Autorité européenne des marchés financiers de la notification prévue à l'article L. 532-37.

            II. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers, elle en informe cette dernière par décision motivée.

            III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers propose d'octroyer l'agrément contre l'avis de l'Autorité européenne des marchés financiers et que le gestionnaire a l'intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers en informe également les autorités compétentes de ces Etats membres par décision motivée.

          • Article R532-35

            Version en vigueur du 31/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 14

            En application du V de l'article L. 532-39, en cas d'appréciation divergente entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers :

            1° L'Autorité des marchés financiers informe l'Autorité européenne des marchés financiers par décision motivée ;

            2° Lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu'il gère dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité des marchés financiers informe de cette divergence les autorités compétentes de ces autres Etats membres par décision motivée. Le cas échéant, elle en informe également, par décision motivée, les autorités compétentes des Etats membres d'origine des FIA gérés par ce gestionnaire.

          • Article R533-1

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Les entreprises d'investissement sont tenues de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'investissement à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel elles ont reçu leur agrément.

            Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'investissement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

          • Article R533-2

            Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Les dispositions des articles R. 533-1, R. 612-34, R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.

          • Article R533-2-2

            Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, publient dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.

          • Article D533-3

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 03 janvier 2018

            Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.

            Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes ait statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

          • Article D533-4

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Toute entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.

            Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'entreprise d'investissement précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification ultérieure de cette situation.

            Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.

          • Article D533-5

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'investissement son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 533-4, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.

            L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'investissement concernée.

            Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'investissement concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

            Les dirigeants de l'entreprise d'investissement communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

          • Article D533-6

            Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3

            Les dispositions des articles D. 533-3, D. 533-4 et D. 533-5 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.

          • Article D533-7

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38 à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'investissement, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

          • Article R533-8

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Article D533-11

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

            Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers :

            1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;

            b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

            c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

            d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

            e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;

            f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

            g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2° de l'article L. 531-2 ;

            h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;

            i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.

            2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :

            -total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;

            -chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;

            -capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;

            3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;

            4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;

            5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.

          • Article D533-12

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.

          • Article D533-13

            Version en vigueur du 18/05/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 mai 2014 au 03 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2014-489 du 15 mai 2014 - art. 1

            Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :

            1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;

            b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

            c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

            d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

            e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;

            f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

            g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ;

            h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;

            2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;

            3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.

            4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :

            -total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;

            -chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;

            -capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.

            Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.

            5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;

            6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;

            7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4.

            Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et du Département de Mayotte, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.

          • Article D533-14

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Création Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

            Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.

          • Article R533-15

            Version en vigueur du 04/08/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 04 août 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 6
            Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 20

            Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment :

            1° A la charge du prestataire de services d'investissement :

            a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;

            b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ;

            2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-23-1, L. 214-109 et L. 412-1 :

            a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ;

            b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ;

            c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ;

            3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe.

          • Article R533-16

            Version en vigueur du 14/01/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 janvier 2010 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 6
            Création Décret n°2010-40 du 11 janvier 2010 - art. 1

            Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants :

            1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ;

            2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail.

          • Article D533-16-1

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 03 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2015-1850 du 29 décembre 2015 - art. 1

            I. – Le présent article s'applique :

            1° Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9, pour le compte des OPCVM, ou des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, qu'elles gèrent ;

            2° Aux entités mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 533-22-1, autres que celles mentionnées au 1°.

            II. – L'information relative aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance mentionnée à l'article L. 533-22-1 est présentée de la manière suivante :

            1° Informations relatives à l'entité :

            – présentation de la démarche générale de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille sur la prise en compte de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans la politique d'investissement et, le cas échéant, de gestion des risques ;

            – contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité ou la société de gestion de portefeuille pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères relatifs aux objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pris en compte dans la politique d'investissement et, le cas échéant, de gestion des risques ;

            – pour une société de gestion de portefeuille mentionnée au 1° du I, liste des organismes de placement collectif gérés mentionnés au 1° du I qui prennent simultanément en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ; part, en pourcentage, des encours de ces organismes dans le montant total des encours gérés par la société de gestion ;

            – adhésion éventuelle de l'entité, ou de certains des organismes de placement collectifs mentionnés au 1° du I, à une charte, un code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance. Description sommaire de la charte, du code, de l'initiative ou du label ;

            – lorsque l'entité met en œuvre une politique de gestion des risques, description générale de ses procédures internes pour identifier les risques associés aux critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et l'exposition de ses activités à ces risques, description générale de ces risques ;

            2° Informations relatives à la prise en compte par l'entité ou la société de gestion de portefeuille des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance dans sa politique d'investissement :

            Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, le cas échéant, procéder à des distinctions par activités, classe d'actifs, portefeuille d'investissement, émetteur, secteur ou par tout autre découpage pertinent. Les entités ou les sociétés de gestion de portefeuille indiquent les raisons de ces distinctions. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent fournir les éléments attendus pour un ensemble de fonds présentant des caractéristiques analogues.

            a) Nature des critères pris en compte

            Description de la nature des principaux critères pris en compte relatifs à ces objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.

            b) Informations utilisées pour l'analyse mise en œuvre sur les critères

            Description des informations générales utilisées pour l'analyse des émetteurs sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.

            c) Méthodologie et résultats de l'analyse mise en œuvre sur les critères

            Description de la méthodologie de l'analyse conduite sur les critères relatifs à des objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance, et de ses résultats.

            d) Intégration des résultats de l'analyse conduite dans la politique d'investissement

            Description de la manière dont sont intégrés dans la politique d'investissement les résultats de l'analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux, notamment d'exposition aux risques climatiques, et de qualité de gouvernance :

            i. Description des changements effectués à la suite de cette analyse :

            – dans la politique d'investissement, en matière de décisions de désinvestissement et, le cas échéant, dans les processus de gestion des risques ;

            – le cas échéant, description de la manière dont les valeurs ne faisant pas l'objet d'une analyse mise en œuvre sur des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux, et de qualité de gouvernance sont prises en compte.

            ii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des émetteurs :

            – présentation des politiques d'engagement menées auprès des émetteurs ;

            – présentation de la politique de vote ;

            – bilan de la mise en œuvre de ces politiques.

            iii. Mise en œuvre d'une stratégie d'engagement auprès des sociétés de gestion de portefeuille :

            – présentation des politiques d'engagement, y compris en matière d'exercice des droits de vote, menées auprès des gestionnaires pour les portefeuilles dont la gestion est déléguée par l'entité dans le cadre d'un mandat ;

            – bilan de la mise en œuvre de ces politiques.

            3° Le cas échéant, informations mentionnées au 2° relatives aux placements gérés pour compte de tiers par une société de gestion de portefeuille ;

            4° Le cas échéant, raisons pour lesquelles l'entité fournit seulement une partie ou ne fournit pas certaines des informations mentionnées au 1° à 3° du II.

            III. – Pour les informations mentionnées au 2° du II sont précisés, selon leur pertinence et dans les conditions précisées au 4° du II :

            1° Au a du 2° du II :

            a) Les raisons du choix des principaux critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance que les entités retiennent.

            b) Pour les critères relatifs à des objectifs environnementaux, une indication qu'ils relèvent de :

            i. Risques associés au changement climatique prévus au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 correspondant :

            – à des risques physiques, définis comme l'exposition aux conséquences physiques directement induites par le changement climatique ;

            – à des risques de transition, définis comme l'exposition aux évolutions induites par la transition vers une économie bas-carbone ;

            ii. Appréciation de la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique prévue au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;

            2° Au b du 2° du II, la nature des informations utilisées qui peuvent être :

            – des données financières ou extra-financières ;

            – des analyses internes, des analyses externes ou des notations, notamment des analyses conduites sur la base des rapports mentionnés aux articles L. 225-37 et L. 225-102-1 du code de commerce ou de documents équivalents ;

            – tout autre type d'information pertinente ;

            3° Au c du 2° du II, la description des méthodologies d'analyse mises en œuvre qui peuvent comprendre :

            a) De manière générale :

            – les caractéristiques globales de la méthodologie d'analyse ;

            – le cas échéant, précisions sur les principales hypothèses sous-jacentes et leur compatibilité avec l'objectif international de limitation du réchauffement climatique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 533-22-1 ;

            – des éléments d'explications sur la pertinence de la méthode et du périmètre retenus.

            b) Pour les méthodologies mises en œuvre en relation avec les critères relatifs aux objectifs environnementaux mentionnés au 1° du III, des précisions, en fonction de l'approche retenue selon sa pertinence au regard de l'activité de chaque entité et de la nature des actifs considérés, sur :

            – les conséquences des changements climatiques et des évènements météorologiques extrêmes ;

            – l'évolution de la disponibilité et du prix des ressources naturelles et de leur exploitation effectuée en cohérence avec les objectifs climatiques et écologiques ;

            – la cohérence des dépenses d'investissement des émetteurs avec une stratégie bas-carbone, notamment, dans le cas des acteurs impliqués dans l'exploitation de réserves fossiles, les hypothèses sous-tendant les dépenses d'investissement destinées au développement de ces réserves ;

            – tout élément lié à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et d'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;

            – des mesures d'émissions de gaz à effet de serre, passées, actuelles ou futures, directes ou indirectes, associées aux émetteurs faisant partie du portefeuille d'investissement, en précisant notamment, en ce qui concerne la méthodologie utilisée, ses caractéristiques générales et notamment le périmètre retenu, la manière dont elle donne lieu à une analyse des risques. Si la mesure donne lieu à un calcul d'intensité, le dénominateur retenu. Si la mesure est agrégée, la définition des pondérations utilisées ;

            – des mesures des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;

            – tout élément permettant d'apprécier de façon pertinente l'exposition aux risques associés au changement climatique de l'entité et sa contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;

            4° Au d du 2° du II, les informations relatives à la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique.

            La contribution au respect des objectifs mentionnés au précédent alinéa s'apprécie à l'aide d'informations relatives :

            a) A la manière dont l'entité analyse la cohérence de sa politique d'investissement avec ces objectifs et la manière dont elle y contribue, en fonction de la nature de ses activités et de la nature de ses investissements ;

            b) A des cibles indicatives qu'elle se fixe dans ce cadre en précisant comment elle apprécie leur cohérence avec l'objectif international de limitation du réchauffement climatique, les orientations décidées par l'Union européenne et les budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ;

            c) Aux actions menées à la suite de l'analyse mentionnée au a incluant notamment, des modifications de la politique d'investissement et de désinvestissement, un engagement auprès des émetteurs, une augmentation des encours investis dans des fonds thématiques, en titres financiers ou en actifs d'infrastructure contribuant à la transition énergétique et écologique, en organismes de placement collectifs faisant l'objet d'un label, d'une charte, ou d'une initiative visant à une contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique ;

            d) Le cas échéant, pour le dernier exercice clos, sa position par rapport aux cibles indicatives qu'elle s'est fixée et les raisons qui expliquent les écarts éventuels ;

            5° En cohérence avec le bilan d'application des dispositions du présent article que le Gouvernement réalisera à l'issue des deux premiers exercices en application de l'article 4 du décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'écologie, établi sur la base des meilleures pratiques observées parmi les entités mentionnées au I et destiné à accompagner l'atteinte de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et des objectifs de la transition énergétique et écologique, pourra définir une typologie de référence pour les cibles indicatives mentionnées au b du 4°.

            IV. – Les informations mentionnées au II sont présentées de la façon suivante :

            1° Les entités appartenant à un groupe établissant des comptes consolidés ou combinés dont le montant total de bilan consolidé ou combiné est inférieur à 500 millions d'euros, et les sociétés de gestion de portefeuille, pour chacun des organismes de placement collectif mentionnées au 1° du I qu'elles gèrent et dont l'encours est inférieur à 500 millions d'euros, peuvent présenter uniquement les informations mentionnées au 1° du II. Lorsque l'entité n'est incluse dans aucun périmètre de consolidation ou de combinaison, elle peut présenter uniquement les informations mentionnées au 1° du II, lorsque le montant total de son bilan social est inférieur à 500 millions d'euros ;

            2° Les informations mentionnées au 1° du II sont présentées de façon aisément identifiable sur le site internet de l'entité et mises à jour annuellement ;

            3° Les informations mentionnées au 2° du II sont présentées :

            – sur le site internet de l'entité ou de la société de gestion de portefeuille et mises à jour annuellement, le cas échéant par OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou par catégories d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. Ne sont pas soumis à cette obligation les FIA relevant de l'article L. 214-26-1, du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 et du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 et de la sous-section 4 du de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, sauf s'ils font l'objet d'une communication sur le site internet de la société de gestion de portefeuille ;

            – dans le rapport annuel de l'entité et mises jour annuellement. Pour une société de gestion de portefeuille, ces informations sont présentées dans le rapport annuel de chaque organisme de placement collectif mentionné au 1° du I ;

            Ces informations peuvent être présentées selon un code élaboré par une association professionnelle. Dans ce cas, l'entité précise en préambule le code retenu ;

            4° Pour les entités intégrées dans le périmètre de consolidation ou de combinaison d'un groupe, les informations du 2° et du 3° du présent II peuvent être présentées de façon agrégée pour l'ensemble du groupe par l'entreprise mère ayant la charge d'établir les comptes consolidés ou combinés.

            Lorsque l'entreprise mère n'est pas soumise aux dispositions du présent article, la présentation agrégée mentionnée au précédent alinéa peut être faite au niveau le plus pertinent pour le regroupement des entités du groupe soumises à ces dispositions.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R533-17

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 03 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

            Au sein des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2, d'autre part, disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires mentionnées à l'article L. 533-25 en matière de marchés financiers, d'exigences légales réglementaires applicables à l'entreprise d'investissement, de son système de gouvernance, dont le contrôle interne, de planification stratégique et de sa mise en œuvre, de gestion des risques, d'information comptable et financière.

          • Article R533-17-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 29/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 29 décembre 2020

            Création DÉCRET n°2014-1357 du 13 novembre 2014 - art. 1

            Chacune des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 532-2 ainsi que chaque membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et, si nécessaire, de remettre effectivement en question les décisions prises en matière de gestion ainsi que d'assurer la supervision et le suivi effectifs de ces décisions.

          • Article R533-18

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui répond à l'une des conditions suivantes :

            1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ;

            2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités.

            Les administrateurs provisoires désignés auprès des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas soumis, en cette qualité, aux règles de limitation du cumul de mandats prévues à l'article L. 533-26.

            II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger.

            L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 533-26, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 533-26.

            III. – Lorsqu'une entreprise d'investissement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros.

            Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles.

            Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser.

          • Article R533-18-1

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

          • Article R533-19

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

            II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.

      • Article D541-1

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

        La liste instituée à l'article L. 541-5 et tenue par chacune des associations agréées, conformément à l'article L. 541-4, regroupe les informations prévues à l'article D. 541-2 relatives aux conseillers en investissements financiers, personnes physiques et personnes morales.

      • Article D541-2

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

        Les informations figurant sur la liste des conseillers en investissements financiers de chaque association sont les suivantes :

        1° Le numéro d'enregistrement du conseiller en investissements financiers et la date d'attribution de ce numéro ;

        2° Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ;

        3° Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale ;

        a) Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de cette personne morale ;

        b) Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ;

        c) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par cette personne morale pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.

        4° La nature des opérations, telles que définies aux 1° à 4° de l'article L. 541-1, au titre desquelles le conseiller en investissements financiers exerce son activité de conseil.

      • Article D541-3

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

        Les informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont mises à la disposition du public, à l'exception des date et lieu de naissance du conseiller en investissements financiers, personne physique, des dates de naissance, lieux de naissance et adresses personnelles des dirigeants et personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale mentionnée au 3° de l'article D. 541-2 ainsi que des dates et lieux de naissance des personnes employées par cette dernière.

      • Article D541-4

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

        Les modifications relatives aux informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont communiquées par chaque conseiller en investissements financiers à l'association dont il relève par lettre recommandée avec avis de réception. L'association procède à la mise à jour de la liste qu'elle est chargée de tenir dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de cette lettre.

        En cas de cessation de l'activité d'un conseiller en investissements financiers, pour quelque motif que ce soit, l'association concernée procède, dans le même délai, à sa radiation de la liste.

        Les informations modifiées ou supprimées selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents sont conservées pendant une durée de dix ans.

      • Article D541-5

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

        En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable à la liste prévue à l'article D. 541-1.

      • Article D541-6

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

        Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée à l'article D. 541-5 s'exercent auprès des associations agréées conformément à l'article L. 541-4.

      • Article D541-7

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/01/2013Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

        La mise en place, par chaque association, de la liste des conseillers en investissements financiers intervient au cours du mois suivant la notification de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers.

      • Article D541-8

        Version en vigueur du 15/01/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 541-2, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes :

        1° Avoir la majorité légale ;

        2° Ne pas faire l'objet :

        a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;

        b) Des sanctions prévues aux 3 à 7 de l'article L. 612-39.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, les dispositions du présent article entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1. Conformément à l'arrêté du 20 décembre 2012, le registre est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

      • Article D541-9

        Version en vigueur du 15/01/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 janvier 2013 au 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2012-297 du 1er mars 2012 - art. 1

        I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements financiers en application de l'article L. 541-3 comprend des garanties qui prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

        II. – Les personnes qui débutent l'activité de conseiller en investissements financiers doivent souscrire le contrat prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

        III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

        IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

        V. – Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit :

        1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ;

        2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.

        Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2012-297 du 1er mars 2012, les dispositions du présent article entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1. Conformément à l'arrêté du 20 décembre 2012, le registre est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R546-1

        Version en vigueur du 01/10/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 03 janvier 2018

        Modifié par DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 2

        I. – L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3.

        II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2, L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2 à L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés, au III de l'article L. 547-1, au I et au 1° du II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 547-4 pour les conseillers en investissements participatifs et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif.

        III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.

        IV. – Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.

      • Article R546-2

        Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

        Modifié par DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 2

        I. – Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son immatriculation sur le registre et son inscription au titre de l'activité qu'elle exerce mentionnée à cet article, et le cas échéant, des catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4. Elle constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des procédures d'immatriculation équivalentes existant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        II. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et L. 547-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent.

        III. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification.

        Une même personne ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.

      • Article R546-3

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 03 janvier 2018

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        I. – L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date de l'enregistrement.

        II. – Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de refus d'inscription. Cette décision est notifiée au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu au I du présent article.

        III. – L'immatriculation est renouvelée chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        IV. – Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou, le cas échéant, la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit.

        V. – Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat.

        VI. – Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 notifient à l'organisme la radiation de leurs adhérents ainsi que les décisions de suspension prises sur le fondement du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans le mois qui suit cette radiation ou cette suspension.

        En l'absence d'association agréée, les décisions de suspension des conseillers en investissements participatifs sont notifiées par l'Autorité des marchés financiers dans le mois qui suit cette suspension.

        VII. – Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1.

        Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les sociétés de financement, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées aux articles L. 519-1 et L. 541-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie.

        VIII. – L'organisme procède à la radiation du registre, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° du I de l'article L. 612-41, ou de l'Autorité des marchés financiers en application du a du III de l'article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice de l'une ou l'autre des activités ou le cas échéant pour l'inscription dans l'une ou l'autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l'organisme procède à la suppression de l'inscription pour l'activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre.

        La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à la personne concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause.

        La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également, le cas échéant, au greffe du tribunal dans le ressort duquel la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

      • Article R546-4

        Version en vigueur depuis le 15/01/2013Version en vigueur depuis le 15 janvier 2013

        Création Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 1

        Le registre d'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 comprend des informations relatives à l'identité, à l'activité, et le cas échéant à la catégorie des personnes concernées. Ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles comprennent le cas échéant le nom et les coordonnées des mandants de ces personnes. Ces informations sont rendues publiques par l'organisme chargé de la tenue du registre.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2012-100 du 26 janvier 2012, les dispositions de l'article 1er de ce décret entrent en vigueur le jour de la mise en place, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française, du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.


        Arrêté du 20 décembre 2012 art. 1 : le registre mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier est mis en place à compter du 15 janvier 2013.

      • Article R546-5

        Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

        Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21

        A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3 et L. 541-2, au II de l'article L. 547-3 et à l'article L. 548-4, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que pour les personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

        • Article D547-1

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 2

          L'activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 547-1, porte exclusivement sur les offres :

          1° D'actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-123 du code de commerce ;

          2° De titres participatifs, mentionnés à l'article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expiration d'un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;

          3° D'obligations à taux fixe et d'obligations convertibles en actions.

        • Article D547-2

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 03 janvier 2018

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

          Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs doivent :

          1° Avoir la majorité légale ;

          2° Ne faire l'objet ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité mentionnée au b du III de l'article L. 621-15, ni d'une sanction équivalente prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;

          3° Ne pas exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.

        • Article D547-3

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 04 février 2022

          Création Décret n°2016-799 du 16 juin 2016 - art. 1

          Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements participatifs en application de l'article L. 547-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance. Ce dernier montant doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.

          Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

          Les personnes qui débutent l'activité de conseil en investissements participatifs souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

          L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

          Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-799 du 16 juin 2016, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires en financement participatif en activité au 1er juillet 2016 souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant du 1er juillet 2016 au 1er mars 2017.

        • Article D548-1

          Version en vigueur du 31/10/2016 au 04/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 04 février 2022

          Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 1

          Un crédit mentionné au 7 de l'article L. 511-6 ne peut excéder 2 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie et, lorsqu'il ne relève d'aucune de ces catégories, dépasser le taux mentionné à l'article L. 313-5-1.

          Un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 5 000 euros par prêteur et par projet.

          Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet.

        • Article R548-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

          Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif ne doivent ni faire l'objet d'une incapacité mentionnée à l'article L. 500-1, ni exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.
        • Article R548-3

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 16/09/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 16 septembre 2022

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

          Lorsqu'elles exercent les activités mentionnées au I de l'article L. 548-2, les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent justifier des compétences professionnelles résultant :

          1° Soit d'un diplôme d'un niveau de formation I ou II sanctionnant des études supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relevant de nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ;

          2° Soit d'une expérience professionnelle :

          a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit, de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique ;

          b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit ou de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique.

          Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs attestations de fonctions ;

          3° Soit d'une formation professionnelle en matière bancaire ou financière d'une durée d'au moins quatre-vingts heures suivie auprès d'un centre de formation agréé, d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de services d'investissement, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation.

        • Article D548-3-1

          Version en vigueur du 01/03/2017 au 16/09/2022Version en vigueur du 01 mars 2017 au 16 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2017-245 du 27 février 2017 - art. 1

          Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en financement participatif en application de l'article L. 548-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 250 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Lorsqu'il est souscrit par un intermédiaire en financement participatif mentionné au II de l'article L. 548-2, ce contrat comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 100 000 euros par sinistre et à 200 000 euros par année d'assurance.

          Le montant de la garantie par année d'assurance doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance.

          Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

          Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en financement participatif souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante.

          L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

          Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

        • Article R548-4

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

          I. – L'intermédiaire en financement participatif mentionne sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page, ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, son nom et sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et, le cas échéant, son agrément en tant qu'établissement de paiement ou la preuve de son enregistrement en tant qu'agent d'établissement de paiement sur le registre mentionné à l'article R. 612-20.

          II. – L'intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l'année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts sans intérêt et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts sans intérêt et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l'article R. 548-5.

        • Article R548-5

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

          L'intermédiaire en financement participatif :

          1° Demande à tout prêteur et porteur de projet souhaitant conclure un contrat de prêt :

          a) De fournir, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile et son adresse de courrier électronique et, s'il s'agit d'une personne morale, son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse postale de son siège social et son numéro SIREN ;

          b) De certifier qu'il a pris connaissance et accepté expressément le règlement portant conditions générales d'utilisation du site internet et des conditions générales de vente de l'intermédiaire.

          L'intermédiaire en financement participatif met en place sur son site internet une procédure simple de résiliation de l'inscription sur ce site de tout prêteur ou porteur de projet qui n'est pas engagé dans une opération de financement participatif ;

          2° Met à disposition sur son site internet un outil permettant aux prêteurs d'évaluer leurs capacités de financement en fonction du montant déclaré de leurs ressources et de leurs charges annuelles et de leur épargne disponible ;

          3° Publie sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page :

          a) Les conditions d'éligibilité et les critères d'analyse et de sélection des projets et des porteurs de projets ainsi que les informations qu'il recueille à cet effet ;

          b) Les taux de défaillance enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou, s'il remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité, ainsi calculés et mis à jour trimestriellement :

          – la somme du capital restant dû des crédits et prêts sans intérêt présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l'ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ;

          – la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts sans intérêt restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ;

          4° Présente, pour chaque projet à financer :

          a) Le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que l'analyse du projet au regard des critères mentionnés au a du 3° ;

          b) Le plan de financement du projet, en mentionnant le montant total à financer, le cas échéant la part d'autofinancement, la nature et le montant de tout autre prêt et l'existence de subventions.

          L'intermédiaire en financement participatif indique si le porteur de projet a ou n'a pas souscrit une assurance sur le prêt sollicité et, le cas échéant, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ce prêt.

        • Article R548-6

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

          L'intermédiaire en financement participatif met à disposition sur son site internet un contrat de prêt type comportant les mentions suivantes :

          1° Identité et coordonnées des parties prenantes :

          a) Etat civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet et, le cas échéant, numéro SIREN ;

          b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ;

          2° Caractéristiques et coût de l'opération :

          a) Montant total du crédit ou du prêt sans intérêt ;

          b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt sans intérêt ;

          c) Le cas échéant, montant total des intérêts ;

          d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt sans intérêt ;

          e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt sans intérêt ;

          f) Montant des frais dus à l'intermédiaire en financement participatif ;

          g) Coût total du crédit ou du prêt sans intérêt ;

          h) Tableau d'amortissement ;

          i) Conditions de mise à disposition des fonds au porteur de projet ;

          3° Autres informations :

          a) Adresse du siège social et numéro de téléphone de l'intermédiaire en financement participatif, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, ainsi que, le cas échéant, statut de prestataire de services de paiement ou d'agent de prestataire de services de paiement ;

          b) Existence ou non d'un droit de rétractation et, le cas échéant, son point de départ, sa durée et ses modalités d'exercice ;

          c) Existence ou non d'une possibilité de remboursement anticipé et, le cas échéant, ses modalités d'exercice ;

          d) Adresse et numéro de téléphone du service de réclamations ;

          e) Modalités de saisine du médiateur concerné ;

          f) Modalités de gestion en cas de défaillance du porteur de projet.

        • Article R548-7

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

          Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en financement participatif :

          1° Indique à chaque cocontractant :

          a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ;

          b) La durée du crédit ou du prêt sans intérêt ;

          c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ;

          d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ;

          e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ;

          f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt sans intérêt ;

          2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ;

          3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ;

          4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt sans intérêt et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ;

          5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ;

          6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l'intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet.

        • Article R548-9

          Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

          L'intermédiaire en financement participatif conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.
        • Article R548-10

          Version en vigueur du 01/10/2014 au 04/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 04 février 2022

          Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 1

          Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des appels aux dons ne sont tenus de respecter que les dispositions de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7. Ils mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6.
    • Article R550-1

      Version en vigueur du 22/05/2009 au 30/11/2019Version en vigueur du 22 mai 2009 au 30 novembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 1

      Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute offre au public ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 550-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.

      Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.

      Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.

    • Article R550-2

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 30/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 30 novembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2

      Pour l'application de l'article L. 550-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.

    • Article R550-3

      Version en vigueur du 29/07/2016 au 30/11/2019Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 30 novembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2
      Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 89

      Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.

      Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R561-1

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 21 avril 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
          • Article R561-2

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 21 avril 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.
          • Article R561-3

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 21 avril 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

            1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;

            2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;

            3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;

            4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.

          • Article D561-3-1

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 octobre 2018

            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            I. – Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article L. 561-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'un établissement mentionné au premier alinéa du VI de ce même article que la fonction de représentant permanent soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de cet établissement, dans les cas suivants :

            1° Lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 € ;

            2° Lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie électronique dépasse 5 000 000 € ;

            3° Dans le cas où aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 mis en œuvre en France par l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut notamment fonder son constat sur des informations communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une autorité compétente nationale.

            II. – Pour tout établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 qui fournit des services de paiement, la désignation d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux seuils mentionnés au 1° et au 2° du I est franchi.

            III. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique indiquant le montant :

            1° Des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ;

            2° De monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces établissements la monnaie électronique sur le territoire français.

            Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais au service mentionné à l'article L. 561-23 ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les coordonnées du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le représentant permanent est une personne morale.

          • Article R561-4

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Constitue, pour l'application de l'article L. 561-4, une activité financière accessoire l'activité d'intermédiation en assurance lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

            1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ;

            2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ;

            3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros ;

            4° Le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros, qu'il s'agisse de l'assurance vie ou de l'assurance dommages, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable.

          • Article R561-5

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Pour l'application des I et II de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client et, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci, dans les conditions suivantes :

            1° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;

            2° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce ou de leurs équivalents en droit étranger ;

            3° Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre, en application des dispositions du 1° de l'article L. 561-10, des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l'article R. 561-20.

          • Article R561-6

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du II de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes :

            1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;

            2° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat, sous réserve, pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'être en mesure de justifier à l'autorité de contrôle leur décision de ne pas vérifier l'identité de leur client avant d'entrer en relation d'affaires par la nécessité de poursuivre la relation d'affaires déjà engagée et le faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

            3° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ;

            4° En cas d'opération liée au financement d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance.

          • Article R561-7

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12.
          • Article R561-8

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            L'obligation, pour une personne mentionnée à l'article L. 561-2, d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que le client de cette personne est :

            1° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège social en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

            2° Une filiale d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés au 1° et à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;

            3° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui ne satisfait pas aux conditions prévues au 1° ou au 2°, si la personne soumise à l'obligation d'identifier s'assure que son client met en œuvre des procédures d'identification équivalentes à celles qui sont appliquées dans les Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification des bénéficiaires effectifs.

            Toutefois, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ne peut être réputée satisfaite si la personne avec laquelle la personne assujettie à cette obligation noue la relation d'affaires est établie ou a son siège social dans un pays qui soit a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations d'identification équivalentes à celles des Etats membres de l'Union européenne, soit a été mentionné par une instance internationale intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ;

            4° Un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, qui sont agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, dès lors que la personne soumise à l'obligation d'identifier s'est assurée de l'existence de cet agrément.

          • Article R561-9

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Lorsqu'une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille distribue les parts ou actions d'un organisme de placements collectifs par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, qui ne répond pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article R. 561-8, le dépositaire veille à ce que l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, la société de gestion ou la société de gestion de portefeuille conclue une convention avec cette personne stipulant que cette dernière applique des procédures d'identification équivalentes à celle des Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif.


          • Article R561-10

            Version en vigueur du 25/10/2015 au 01/10/2018Version en vigueur du 25 octobre 2015 au 01 octobre 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-1338 du 22 octobre 2015 - art. 1

            I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.

            II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l'opération et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants :

            1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ;

            2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 1 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ;

            3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transmission de fonds ou une opération de change manuel alors que le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification, ou lorsqu'elles offrent des services de garde des avoirs ;

            4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les opérations mentionnées à l'article L. 561-15.

          • Article D561-10-2

            Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2016-774 du 10 juin 2016 - art. 1

            Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux.


            Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-774 du 10 juin 2016, ces dispositions sont mises en œuvre au plus tard le 1er juillet 2016.

            Par dérogation à ces dispositions, pour les groupements et les sociétés, le seuil est fixé à 3 000 euros jusqu'au 30 juin 2017.

          • Article R561-11

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l'identification du client.
          • Article R561-12

            Version en vigueur du 06/10/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2012-1125 du 3 octobre 2012 - art. 2

            Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :

            1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

            2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ;

            3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.

          • Article R561-13

            Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 octobre 2018

            Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

            I. – Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.

            Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.

            Une convention peut être signée entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 pour préciser les modalités de transmission des éléments ainsi recueillis et de contrôle des diligences mises en œuvre.

            II. – Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, au 6 du I de l'article L. 311-2 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification.

          • Article R561-15

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'égard des personnes suivantes :

            1° Le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est, soit :

            a) Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;

            b) Une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

            c) Une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qu'il satisfait aux trois critères suivants :

            i) Son identité est accessible au public, transparente et certaine ;

            ii) Ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;

            iii) Il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ;

            2° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.

          • Article R561-16

            Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants :

            1° Les contrats d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ;

            2° Les opérations d'assurance des branches 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ;

            3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

            4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;

            5° La monnaie électronique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

            a) Elle est émise en vue de la seule acquisition de biens ou de services, à l'exclusion des opérations mentionnées au 3° du II de l'article R. 561-10 ;

            b) La valeur monétaire maximale stockée n'excède pas 250 euros et, dans l'hypothèse où le support peut être rechargé, la valeur monétaire est assortie d'une limite maximale de stockage et de paiement de 250 euros par période de trente jours et ne peut être utilisée que pour des paiements sur le territoire national ;

            c) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen d'espèces. Toutefois, cette condition ne s'applique pas à la monnaie électronique émise en vue de l'acquisition de biens ou de services dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services ;

            d) Le support de la monnaie électronique ne peut pas être chargé au moyen de monnaie électronique dont le détenteur n'est pas identifié dans les conditions prévues à l'article R. 561-5.

            Les opérations de retrait ou de remboursement en espèces de la monnaie électronique d'un montant supérieur à 100 euros demeurent soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.

            6° Les financements d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            7° Les opérations de crédit suivantes, sous réserve que leur remboursement soit effectué exclusivement depuis un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

            a) Les opérations de crédit régies par le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, pour autant que leur montant ne dépasse pas 1 000 euros ;

            b) Les opérations de crédit mentionnées au 5° de l'article L. 312-4 du même code ;

            8° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            9° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            10° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros.

          • Article R561-16-1

            Version en vigueur du 03/03/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 03 mars 2013 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2013-183 du 28 février 2013 - art. 1

            En application du III de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes :

            1° L'opération porte sur la fourniture à un client, en vue de la réalisation d'opérations de paiement par internet, de l'un des services de paiement prévus aux b et c du 3°, aux b et c du 4° et au 7° du II de l'article L. 314-1 ;

            2° Les fonds reçus du client proviennent d'un compte ouvert à son nom auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;

            3° Les fonds sont à destination d'un compte ouvert au nom d'un bénéficiaire auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;

            4° L'opération ne dépasse pas le montant unitaire de 250 euros ;

            5° Le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédant l'opération ne dépasse pas le montant de 2 500 euros.

          • Article R561-17

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 34
            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            I. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des contrats remplissant les conditions prévues au 1° de l'article R. 561-16, les montants de primes des opérations d'assurance des branches 3 à 18 mentionnées aux 2° et 3° du même article ainsi que les autres modalités d'application de cet article.

            II. – Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier de ces dérogations.

          • Article R561-18

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            I. – Le client mentionné au 2° de l'article L. 561-10, qui est exposé à des risques particuliers en raison de ses fonctions, est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :

            1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;

            2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;

            3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;

            4° Membre d'une cour des comptes ;

            5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;

            6° Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;

            7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;

            8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;

            9° Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.

            II. – Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :

            1° Le conjoint ou le concubin notoire ;

            2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;

            3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

            III. – Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :

            1° Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ;

            2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.

          • Article R561-20

            Version en vigueur du 06/10/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2012-1125 du 3 octobre 2012 - art. 4

            I. – Avant d'entrer en relation d'affaires, dans les cas prévus aux 1° et 3° de l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, au moins l'une des mesures de vigilance complémentaires suivantes ou deux de ces mesures s'il s'agit de l'ouverture d'un compte :

            1° Obtenir une pièce justificative supplémentaire permettant de confirmer l'identité de la personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires ;

            2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel ou de l'extrait de registre officiel mentionné à l'article R. 561-5 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;

            3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9.

            4° Obtenir directement une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette confirmation peut également être obtenue directement d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L. 561-9. Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établies en France, cette confirmation peut également être obtenue directement d'une de leurs filiales ou succursales établies à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.

            II. – Lorsque le client est une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent l'ensemble des mesures de vigilance complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 :

            1° Elles définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ;

            2° La décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;

            3° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction.

            III. – A.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si l'opération qu'elles exécutent est au nombre de celles qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 561-10.

            B. – Lorsqu'elles exécutent une telle opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :

            1° Elles évaluent le niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que l'opération présente ;

            2° Elles appliquent, lorsque l'opération présente un niveau élevé de risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, chacune des mesures suivantes :

            a) La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif si le client est domicilié, enregistré ou établi dans un Etat ou territoire mentionné au VI de l'article L. 561-15 ;

            b) Elles recueillent des éléments d'informations complémentaires relatifs à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires ;

            c) Elles renforcent la fréquence de mise à jour des éléments nécessaires à la connaissance de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ;

            d) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les modalités de suivi des opérations doivent être définies par le responsable mentionné au 1° du I de l'article R. 561-38. Ce dernier s'assure de leur mise en œuvre.

            C. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer les mesures de vigilance complémentaires mentionnées au 2° du B lorsque les opérations mentionnées au 4° de l'article L. 561-10 proviennent ou sont à destination d'une de leurs filiales ou succursales établie à l'étranger, sous réserve qu'elles justifient auprès de l'autorité de contrôle compétente mentionnée à l'article L. 561-36 que cette filiale ou succursale applique des mesures au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre en matière de vigilance à l'égard du client et de conservation des informations.

          • Article R561-21

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Lorsqu'elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire, d'encaissement ou d'escompte de chèques ou nouer une relation d'affaires en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 avec des organismes financiers mentionnés à l'article L. 561-10-1, les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article :

            1° Recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ;

            2° Evaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ;

            3° S'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;

            4° Prévoient dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti ;

            5° S'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.

          • Article R561-23

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 561-15.

            Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 en application de l'article L. 561-15.

            II. – Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur autorité de contrôle, le cas échéant.

            III. – Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article R. 561-33, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.

            IV. – Les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.

          • Article R561-24

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent.

            Les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2 procèdent à cette même désignation auprès de ce service dans le document distinct mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-23 accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.

            Tout changement concernant les personnes ainsi désignées, qui répondent à l'appellation de correspondant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du service et de leur autorité de contrôle.

            Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article R. 561-33.

          • Article R561-25

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15.
          • Article R561-26

            Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

            Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 est, selon les cas, avec faculté de délégation pour chacun d'entre eux, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit.

            Ces autorités transmettent la demande ou l'accusé de réception immédiatement au professionnel concerné. Toutefois, la transmission de l'accusé de réception n'a pas lieu si le professionnel a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.

          • Article R561-27

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée à l'article L. 561-2 se communiquent les informations portées à leur connaissance par le service mentionné à l'article R. 561-33 et se tiennent informés des demandes qui en émanent.
          • Article R561-28

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

            Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 12

            Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes établies en France ou intervenant en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20, à l'article L. 356-1 du code des assurances, peuvent convenir, en accord avec l'entreprise mère, d'une désignation conjointe, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24 et sous réserve que les personnes ainsi habilitées exercent leurs fonctions en France. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service mentionné à l'article R. 561-33 et à chaque autorité de contrôle concernée.

          • Article R561-29

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 appartenant à un groupe échangent les informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris pour les informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par l'article L. 561-34, avec les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, avec les entités étrangères. Ces personnes définissent également des procédures coordonnées permettant d'assurer, dans les entités étrangères du groupe, un niveau de vigilance au moins équivalent à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce dernier cas, les personnes mentionnées aux 1° à 6° informent de cette situation le service mentionné à l'article R. 561-33 et l'autorité de contrôle concernée, en application de l'article L. 561-34.
          • Article R561-30

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Abrogé par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 45
            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 et affiliées à un organe central peuvent, avec l'accord de celui-ci, désigner, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24, une ou plusieurs personnes spécialement habilitées à cet effet dans un autre établissement assujetti appartenant au même réseau et sous réserve que ces dernières exercent leurs fonctions en France.
          • Article R561-31

            Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2013-480 du 6 juin 2013 - art. 1

            I. – Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.

            II. – Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.

            III. – Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :

            1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;

            2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;

            3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ;

            4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;

            5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;

            6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.

            IV. – La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.

            V. – Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.

            A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          • Article D561-31-1

            Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 octobre 2018

            Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 47
            Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            Les informations relatives aux opérations mentionnées au 6° du II de l'article L. 314-1 effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique et adressées au service mentionné à l'article R. 561-33, en application de l'article L. 561-15-1, doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et de son client.

            Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :

            1° 1 000 € par opération ;

            2° 2 000 € cumulés par client sur un mois civil.

            Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1 au service mentionné à l'article R. 561-33, au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31. En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes mentionnées à l'article L. 561-15-1, ces informations sont adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.

          • Article R561-31-2

            Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

            Pour l'application du II de l'article L. 561-15-1, les versements en espèces effectués sur un compte de dépôt ou de paiement ouvert au nom d'un client, autre qu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, et les retraits d'espèces d'un tel compte dont respectivement le montant cumulé sur un mois civil dépasse une somme de 10 000 € font l'objet d'une communication au service mentionné à l'article R. 561-33 par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, que les opérations soient effectuées alternativement ou cumulativement en euros ou en devises.

            Les opérations liées à un crédit mentionné à l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

          • Article D561-31-3

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2018

            Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 49
            Création DÉCRET n°2015-324 du 23 mars 2015 - art. 1

            Les informations relatives à l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 561-31-2 sont adressées par les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil fixé à l'article R. 561-31-2 a été atteint. Elles comportent les éléments suivants :

            1° Les éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter de l'article L. 561-2 qui effectuent la communication des informations ;

            2° La date, la référence ou l'identifiant de chaque opération, sa nature, son montant en euros ou en devises ainsi que sa contre-valeur en euros ;

            3° Le mode de versement ou de retrait, le code guichet ou le code entité ;

            4° Le numéro de compte bancaire international, dénommé " numéro IBAN " ou à défaut le numéro permettant l'identification du compte concerné ;

            5° Les éléments d'identification de l'agence gestionnaire du compte ou de l'agent qui doivent comprendre le code guichet ou le code entité et l'adresse de l'agence ou de l'agent ;

            6° Les éléments d'identification du ou des titulaires du compte : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques, dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation pour les personnes morales, ou le cas échéant, intitulé du compte pour les comptes à titulaires multiples ;

            7° Si les personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 en disposent : le lieu de chaque opération, la date d'ouverture du compte et l'adresse des personnes physiques ou des personnes morales titulaires du compte.

            Les informations sont communiquées au moyen de l'application informatique spéciale accessible par le réseau internet mentionnée au I de l'article R. 561-31.

            En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas de défaillance technique durable du système d'information des personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2, ces informations sont adressées sur support numérique dans le format compatible avec ce dispositif.

          • Article R561-32

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

            La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-26 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies.


          • Article D561-32-1

            Version en vigueur du 05/09/2009 au 14/02/2020Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 14 février 2020

            Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 2

            I. – La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.

            II. – Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants :

            1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;

            2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;

            3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;

            4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;

            5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;

            6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;

            7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;

            8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;

            9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ;

            10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;

            11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;

            12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;

            13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;

            14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;

            15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;

            16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.

        • Article R561-33

          Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

          Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 51
          Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

          Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), prévu à l'article L. 561-23, est rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget et a pour missions de :

          1° Recevoir et traiter, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, les déclarations prescrites à l'article L. 561-15 ainsi que les autres informations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;

          2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;

          3° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;

          4° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;

          5° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        • Article R561-34

          Version en vigueur du 09/01/2011 au 01/10/2018Version en vigueur du 09 janvier 2011 au 01 octobre 2018

          Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 51
          Modifié par Décret n°2011-28 du 7 janvier 2011 - art. 1

          I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

          Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.

          II. – La transmission par le service d'informations en application des dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30 et de l'article L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.

          La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.

        • Article R561-35

          Version en vigueur du 21/12/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 01 octobre 2018

          Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 51
          Modifié par Décret n°2009-1592 du 18 décembre 2009 - art. 1

          I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.

          II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale.

          III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie.

        • Article R561-36

          Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

          I. – Le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une transaction.

          II. – Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée.

          III. – La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal de grande instance de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 813 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel.

        • Article R561-37

          Version en vigueur du 06/05/2012 au 01/10/2018Version en vigueur du 06 mai 2012 au 01 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

          I. – Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-28, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée au II de l'article L. 561-23, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.

          II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article.

          Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée.

        • Article R561-37-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2018

          Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 51
          Création Décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016 - art. 1

          I. – La désignation par le service TRACFIN d'opérations ou personnes prévue à l'article L. 561-26 est portée à la connaissance des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 directement, par écrit et par tout moyen de nature à conférer date certaine et à garantir la sécurité et la conservation de cette désignation, dont la durée est précisée.

          Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats, sauf lorsque ces derniers agissent en qualité de fiduciaire en application de l'article 2015 du code civil, la désignation est faite dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa mais adressée, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sans délai les informations transmises par TRACFIN aux personnes à qui elles sont destinées.

          II. – Le service TRACFIN fait connaître dans les mêmes conditions qu'au I le renouvellement de la durée d'une désignation.

        • Article R561-38

          Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

          Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

          I. – Pour l'application de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, à l'exception de celles sur lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 :

          1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ;

          2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;

          3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

          4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ;

          5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

          6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne.

          II. – Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

          III. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle.

          • Article R561-39

            Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

            Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

            Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article R561-40

            Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

            Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

            Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie.

            Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect des mêmes obligations par les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2, sont conduites par les mêmes agents et dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation.

          • Article R561-41

            Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

            Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

            Les agents habilités pour conduire les inspections prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

            La formule du serment est la suivante :

            "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

          • Article R561-42

            Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009

            Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

            Les documents, renseignements et justifications nécessaires aux agents pour l'exercice de leur mission d'inspection leur sont communiqués sur simple demande.

          • Article R561-43

            Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

            Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

            I. - Les quatre personnalités qualifiées, membres de la Commission nationale des sanctions, et leurs suppléants sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

          • Article R561-44

            Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

            Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

            Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.

            La commission ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

          • Article R561-45

            Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

            Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

            Le secrétariat général de la Commission nationale des sanctions est assuré par un secrétaire général assisté, le cas échéant, par un secrétaire général adjoint, désignés, sur proposition du président de la commission, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.

            Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la commission et assure le suivi de l'exécution de ses décisions.

            Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission.

          • Article R561-46

            Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009

            Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

            Le président, les membres de la Commission nationale des sanctions et leurs suppléants perçoivent une indemnité par séance de la commission à laquelle ils participent. Le taux de l'indemnité ainsi que le plafond annuel des indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

          • Article R561-47

            Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

            Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

            I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle.

            II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

          • Article R561-48

            Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009

            Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

            Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise en cause pour l'entendre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article R. 561-47. La personne entendue peut se faire assister par son conseil.

          • Article R561-49

            Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

            Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

            I. – La composition de la Commission nationale des sanctions est communiquée à la personne mise en cause, qui peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci.

            La demande de récusation est déposée au secrétariat général, par la personne mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la découverte du motif de récusation. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

            Il est délivré récépissé de la demande.

            II. – Le membre de la commission qui fait l'objet de la demande de récusation reçoit copie de celle-ci. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.S'il acquiesce, la commission statue sur l'affaire litigieuse en son absence.

            S'il conteste les motifs de la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est examinée par la commission sans sa participation. Il est alors remplacé par son suppléant.

            La commission se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée.

            La décision prise par la commission sur la demande de récusation ne peut être contestée devant une juridiction qu'avec la décision de sanction.

          • Article R561-50

            Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018

            Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

            La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.

            Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission, ainsi que par le secrétaire de séance.

            La décision, signée par le président et les membres de la commission, est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

        • Article D561-51

          Version en vigueur du 21/01/2010 au 01/10/2018Version en vigueur du 21 janvier 2010 au 01 octobre 2018

          Création Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1

          Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objet :

          1° D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci ;

          2° De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l'article L. 561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ;

          3° De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

          4° De suivre l'élaboration et la mise à jour régulière d'un document de synthèse sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

        • Article D561-52

          Version en vigueur du 20/03/2010 au 14/02/2020Version en vigueur du 20 mars 2010 au 14 février 2020

          Modifié par Décret n°2010-291 du 18 mars 2010 - art. 2 (V)

          Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. La direction générale du Trésor en assure le secrétariat.
        • Article D561-53

          Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/10/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 octobre 2018

          Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

          I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :

          1° Au titre des services de l'Etat :

          – le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

          – le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

          – le directeur général du Trésor ou son représentant ;

          – le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

          – le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

          – le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

          – le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

          – le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

          – le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.

          2° Au titre des autorités de contrôle :

          – le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

          – le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

          – le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

          – le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

          – le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;

          – un représentant du Conseil national des barreaux ;

          – un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

          – un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

          – un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

          – un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

          – un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

          – un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

          – un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;

          – un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

          II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

        • Article D561-54

          Version en vigueur depuis le 21/01/2010Version en vigueur depuis le 21 janvier 2010

          Création Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1

          Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la liste des membres à convoquer, en fonction de celui-ci. Si l'ordre du jour comporte un sujet concernant spécifiquement une profession mentionnée à l'article L. 561-2, l'autorité de contrôle compétente pour cette profession est convoquée. La réunion du conseil ne peut se tenir que si au moins six de ses membres désignés, en vertu du 1° de l'article D. 561-53, au titre des services de l'Etat, sont représentés.
      • Article R562-1

        Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 octobre 2018

        Modifié par DÉCRET n°2015-198 du 20 février 2015 - art. 1

        I. – Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le ministre compétent peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.

        Le ministre compétent peut également, dans les conditions qu'il juge appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

        II. – Le ministre compétent notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.

        L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

        III. – Pour l'application du présent article, le ministre compétent est :

        – si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-1, le ministre chargé de l'économie conjointement avec le ministre de l'intérieur ;

        – si la mesure de gel a été prise sur le fondement de l'article L. 562-2, le ministre chargé de l'économie.

      • Article R562-2

        Version en vigueur du 10/01/2010 au 14/04/2018Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 14 avril 2018

        Modifié par Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 1

        Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.

      • Article R562-3

        Version en vigueur du 06/11/2014 au 14/04/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 14 avril 2018

        Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 6

        I. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.

        Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client.

        II. – Les personnes mentionnées aux 1,1° bis, 1° ter, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.

        Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de l'Union européenne, soit de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.

        Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement.

      • Article R562-4

        Version en vigueur du 10/01/2010 au 14/04/2018Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 14 avril 2018

        Création Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 1

        Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.

      • Article R562-5

        Version en vigueur du 10/01/2010 au 14/04/2018Version en vigueur du 10 janvier 2010 au 14 avril 2018

        Création Décret n°2010-22 du 7 janvier 2010 - art. 1

        Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.

        Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.

        • Article R562-1

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique au service à compétence nationale TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés normalement habilités à faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2.

          Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première déclaration de soupçon transmise au service à compétence nationale TRACFIN.

          Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai, à la connaissance de au service à compétence nationale TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de contrôle.

          Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne morale relevant de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité par application des deux premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service à compétence nationale TRACFIN, dans des cas exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement habilitées qui confirme la déclaration.

          Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont seuls habilités à faire la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats ou les avoués près les cours d'appel, cette déclaration est faite selon les modalités prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 562-2-1.

          Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution chaque fois que cela est possible.

          Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme de la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.

        • Article R562-2-1

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Les organismes financiers établis en France appartenant à un groupe mentionné notamment à l'article L. 511-34 peuvent désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2, des personnes spécialement habilitées à cet effet d'un autre organisme financier établi en France et appartenant au même groupe, après accord de cet organisme et de la société mère. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service à compétence nationale TRACFIN et à chaque autorité de contrôle concernée.

          Les personnes désignées en application des articles R. 562-1 et R. 562-2 au sein des organismes financiers mentionnés à l'alinéa précédent assurent l'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, dans les entités étrangères. L'organisation de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnée à l'article L. 511-34 comprend l'échange des informations nécessaires à la vigilance dans le groupe, y compris des informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par ce texte. Elle comprend également la définition des procédures coordonnées permettant d'assurer dans les entités étrangères du groupe un niveau de vigilance au moins égal à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce cas, l'organisme financier en informe le service à compétence nationale TRACFIN et l'autorité de contrôle.

        • Article R562-2-2

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Dans les cas prévus au neuvième alinéa de l'article L. 562-2-1, la déclaration mentionnée à l'article L. 562-2 est transmise au service à compétence nationale TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité destinataire.

          Le service à compétence nationale TRACFIN accuse réception de la déclaration auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'origine de la déclaration ainsi qu'auprès de l'autorité qui le lui a transmise. Si le déclarant a indiqué, conformément à l'article L. 562-6, ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, du service à compétence nationale TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.

        • Article R562-2-3

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Les rapports établis par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués sont transmis chaque semestre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application du dixième alinéa de l'article L. 562-2-1. Ce dernier en rend destinataire le service à compétence nationale TRACFIN dans le mois suivant sa réception en application du onzième alinéa de l'article L. 562-2-1.

        • Article R562-3

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Il est créé un pôle ministériel consacré à la lutte contre les circuits financiers clandestins.

          Ce pôle comprend :

          1° Le service institué par l'article L. 562-4, service à compétence nationale rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, et dénommé TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ;

          2° Un conseil d'orientation.

        • Article R562-4

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Le service à compétence nationale TRACFIN a pour missions :

          1° De recevoir et de traiter, selon la législation en vigueur, les déclarations prévues à l'article L. 562-2 ainsi que les autres déclarations et informations prévues aux chapitres II et III du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;

          2° De recueillir, de traiter et de diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;

          3° D'animer et de coordonner en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 562-2 ;

          4° De participer à l'étude des mesures à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de l'argent et au financement du terrorisme ;

          5° De développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme.

        • Article R562-5

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          I. - Le conseil d'orientation est chargé, dans le domaine de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme :

          1° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget les orientations générales à mettre en oeuvre par le service à compétence nationale TRACFIN ainsi que les règles particulières applicables aux agents du service en matière de déontologie ;

          2° De proposer au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire ;

          3° De contribuer à la cohérence des actions des différentes structures opérationnelles placées sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

          Le conseil d'orientation peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget sur toute question générale entrant dans son domaine de compétences.

          II. - Le conseil d'orientation est composé du chef du service de l'inspection générale des finances, des directeurs généraux du Trésor et de la politique économique, des impôts et des douanes et droits indirects, du directeur des affaires juridiques, du haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'économie ou de leurs représentants. Il peut inviter des personnalités qualifiées à participer à ses travaux. Il est présidé par une personne qualifiée désignée conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

          Le secrétariat du conseil est assuré par le service à compétence nationale TRACFIN.

        • Article R562-6

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

          Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et d'une cellule chargée des affaires générales, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

        • Article R562-7

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Conformément à la réglementation en vigueur, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget délivre aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre du service à compétence nationale TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.

        • Article R562-8

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 05/09/2009Version en vigueur du 13 avril 2007 au 05 septembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Peuvent seuls être affectés au service à compétence nationale TRACFIN les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé du budget.

          Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.

          Le service à compétence nationale TRACFIN et le service mentionné à l'alinéa précédent se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.

        • Article D562-12

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 21/01/2010Version en vigueur du 13 avril 2007 au 21 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes institué par l'article L. 562-10 a pour objet :

          1° D'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées à l'article L. 562-1 et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés, sur l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes ;

          2° De faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes.

        • Article D562-13

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 21/01/2010Version en vigueur du 13 avril 2007 au 21 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire général du service à compétence nationale TRACFIN et le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. La direction générale du Trésor et de la politique économique en assure le secrétariat.

        • Article D562-14

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 21/01/2010Version en vigueur du 13 avril 2007 au 21 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres permanents, désignés pour trois ans, comprenant :

          1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :

          a) Cinq représentants des établissements de crédit ;

          b) Un représentant de la Banque de France ;

          c) Un représentant de La Poste ;

          d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;

          e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;

          f) Un représentant des entreprises d'investissement ;

          g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;

          h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;

          i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

          j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;

          k) Un représentant des casinos ;

          l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;

          2° Au titre des autorités de contrôle :

          a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;

          b) Le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;

          c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

          d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;

          3° Au titre des services de l'Etat :

          a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget ;

          b) Deux représentants du ministre de la justice ;

          c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.

          Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.

        • Article D562-15

          Version en vigueur du 13/04/2007 au 21/01/2010Version en vigueur du 13 avril 2007 au 21 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2010-69 du 18 janvier 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007

          Le comité de liaison se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents, qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent, pour cela, recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.

      • Article R563-1

        Version en vigueur depuis le 10/12/2010Version en vigueur depuis le 10 décembre 2010

        Création Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1

        La première décision d'interdiction des transferts de fonds à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne ne détenant ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise en application des quatrième à sixième alinéas de l'article L. 563-2, est précédée de la mise en demeure préalable de cesser l'activité illicite d'offre de jeux ou paris en ligne, adressée à cet opérateur par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

        La mise en demeure est adressée à l'opérateur mentionné au premier alinéa par tout moyen propre à en établir la date d'envoi et la réception par l'intéressé. Elle l'informe des sanctions encourues, notamment l'interdiction de tout transfert de fonds à destination ou en provenance de ses comptes et l'invite à présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure.

      • Article R563-2

        Version en vigueur depuis le 10/12/2010Version en vigueur depuis le 10 décembre 2010

        Création Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1

        I. – Si, à l'issue du délai prévu au second alinéa de l'article R. 563-1, l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure qui lui a été faite de cesser l'activité illicite de jeux ou paris en ligne, l'interdiction des transferts de fonds est prononcée, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par arrêté du ministre chargé du budget.

        Cet arrêté désigne la ou les personnes visées par la décision d'interdiction et précise si la suspension des transferts porte sur les fonds en provenance, à destination, ou en provenance et à destination de ces comptes.

        II. – L'arrêté précise la durée de l'interdiction prévue au I, qui ne peut excéder six mois. Si au terme de cette durée l'exploitation illicite de jeux se poursuit, la décision d'interdiction peut être renouvelée, après avoir mis l'opérateur à même de présenter ses observations, pour une ou plusieurs périodes d'une durée maximale de six mois.

        Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française ainsi que, s'ils sont opposés à un opérateur dont le siège est situé dans un autre Etat de l'Union européenne, au Journal officiel de l'Union européenne.

      • Article R563-3

        Version en vigueur depuis le 10/12/2010Version en vigueur depuis le 10 décembre 2010

        Création Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1

        Après la notification et la publication de l'arrêté d'interdiction, le ministre chargé du budget adresse aux personnes mentionnées à l'article L. 563-1 une décision de suspension de l'exécution de tout ordre de transfert de fonds sur les comptes qu'elle identifie comme ceux de la ou des personnes visées par l'arrêté. Cette décision est exécutée sans délai.

        Toutefois, une personne mentionnée à l'article L. 563-1 n'est pas tenue à cette obligation si elle ne dispose pas des informations lui permettant de s'assurer que le titulaire du compte qui lui a été désigné est bien l'objet d'une décision d'interdiction prévue par l'article R. 563-2. En ce cas, elle en informe sans délai le ministre chargé du budget.

      • Article R563-4

        Version en vigueur depuis le 10/12/2010Version en vigueur depuis le 10 décembre 2010

        Création Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1

        La personne ou l'opérateur visé par la décision d'interdiction mentionnée à l'article R. 563-2 et l'Autorité de régulation des jeux en ligne peuvent demander la levée de cette interdiction. La demande de levée de l'interdiction, assortie des justifications établissant que cette mesure n'est plus fondée, est adressée au ministre chargé du budget.

        Le ministre notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. L'absence de notification de la décision dans ce délai vaut décision de rejet.

        La décision de levée d'interdiction est prise par arrêté publié au Journal officiel de la République française ; elle l'est en outre au Journal officiel de l'Union européenne si l'interdiction avait été publiée dans cet organe.

      • Article R563-5

        Version en vigueur depuis le 10/12/2010Version en vigueur depuis le 10 décembre 2010

        Création Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1

        Le traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat afin de permettre les opérations prévues aux articles R. 563-1 à R. 563-4, assorti des mesures nécessaires à la protection des données personnelles des personnes autres que les opérateurs mentionnés à l'article R. 563-1, est autorisé par arrêté pris après avis de la CNIL en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article D562-9

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 08/12/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 08 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

          Les services d'enquête et d'inspection relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget participent à l'exercice des missions incombant à la cellule TRACFIN dans le cadre des pouvoirs d'investigation qui leur sont attribués par la législation en vigueur.

        • Article R562-10

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 08/12/2006Version en vigueur du 25 août 2005 au 08 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

          Conformément à la réglementation en vigueur, les ministres chargés de l'économie et du budget délivrent aux fonctionnaires qui travaillent sous l'autorité ou dans le cadre de la cellule TRACFIN les habilitations qui leur sont nécessaires au titre de la protection des secrets relevant de la défense nationale.

        • Article R562-11

          Version en vigueur du 27/06/2006 au 08/12/2006Version en vigueur du 27 juin 2006 au 08 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1541 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
          Modifié par Décret 2006-736 2006-06-26 art. 1 3° JORF 27 juin 2006

          Le chef de la cellule TRACFIN est nommé par décision des ministres chargé de l'économie et chargé du budget.

          Peuvent seuls être affectés à cette cellule les agents publics de l'Etat ayant reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget.

          Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 563-5.

          Les services mentionnés aux premier et troisième alinéas se communiquent mutuellement la liste, tenue à jour, des agents qui ont reçu l'habilitation prévue à l'article L. 562-4 ou qui ont été désignés conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 563-5. Ces listes et leur mise à jour sont également communiquées pour information au ministre de la justice.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R571-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R571-2

          Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

          Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R571-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 2

        Le fait, pour un intermédiaire en financement participatif, de méconnaître l'une des obligations fixées dans la section 3 du chapitre VIII du titre IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.