Article L511-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Tout fait tombant sous le coup des dispositions répressives prévues par le présent code est envisagé sous sa plus haute acception pénale.
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions prévues par le présent code, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L511-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Toute tentative, au sens de l'article 121-5 du code pénal, de délit prévu par le présent code est considérée comme le délit même.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L511-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8 et L. 513-9 commet une nouvelle infraction prévue à l'un de ces articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L511-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions de l'article L. 511-3 ne sont pas applicables, sauf en cas de faute personnelle, aux personnes accomplissant pour autrui, à titre professionnel, les formalités douanières.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L511-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises de fraude, le montant de l'amende et de la confiscation en valeur est calculé à partir du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature, d'après leur valeur moyenne mesurée par les statistiques douanières.
Les modalités de ce calcul sont précisées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L511-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les marchandises de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, la juridiction saisie peut, pour le calcul du montant de l'amende et de la confiscation en valeur, se fonder sur ce prix.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L512-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Constitue une contrebande :
1° L'importation de marchandises en dehors des bureaux de douane, d'une zone franche ou de tout lieu désigné ou agréé par l'administration des douanes en application des dispositions des articles 135 et 139 du code des douanes de l'Union ou, le cas échéant, la méconnaissance des dispositions de l'article 137 de ce code ;
2° L'exportation de marchandises sans les présenter en douane dans les conditions prévues au 2 de l'article 267 du même code ;
3° Pour le commandant de l'aéronef, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6211-2 du code des transports et des articles L. 233-2 et L. 233-3 du présent code ainsi que, le cas échéant, pour la personne prenant en charge le transport des marchandises, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-3 ;
4° Le débarquement ou l'embarquement de marchandises, dans l'enceinte des ports ou sur les côtes, par des manœuvres visant à échapper à la surveillance de l'administration des douanes ainsi que la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 140 du code des douanes de l'Union ;
5° L'importation ou l'exportation sans déclaration des marchandises soustraites à la surveillance de l'administration des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L512-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Constitue également une contrebande :
1° Pour le titulaire du régime de transit, la méconnaissance des dispositions des articles 226 à 228, 233 et 234 du code des douanes de l'Union ;
2° La méconnaissance des dispositions des articles 229 et 230 du même code ;
3° La substitution ou la soustraction de marchandises en cours de transport placés sous l'un des régimes prévus aux articles 226 à 230, 233 et 234 du même code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L512-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sont réputées être importées en contrebande les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 lorsqu'elles sont dépourvues de justification d'origine, qu'aucun des documents prévus par ces articles n'est présenté ou que les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L512-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Constitue une importation sans déclaration :
1° L'importation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane ou des lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes en application des dispositions des articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union sans qu'il ait été procédé à la déclaration prévue à l'article 158 du même code ou lorsque la déclaration n'est pas applicable aux marchandises présentées ;
2° Le cas échéant, le défaut de dépôt, dans le délai imparti, de la déclaration complémentaire prévue à l'article 167 du même code ;
3° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 214 et 215 du même code ;
4° La soustraction ou la substitution de marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée au 1° en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-3 du présent code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L512-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :
1° Les marchandises importées en méconnaissance des dispositions des articles 203 à 205 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union ;
2° Les marchandises se trouvant dans les zones franches mentionnées à l'article L. 123-2 du présent code en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article 243 et des articles 245 à 249 du code des douanes de l'Union ;
3° Les marchandises se trouvant dans les zones franches mentionnées à l'article L. 123-1 du présent code en méconnaissance des dispositions de la loi du 27 décembre 1933 portant fixation de l'organisation douanière et fiscale des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie ;
4° Les objets passibles de l'accise sur les énergies découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce à l'exception de ceux qui composaient la cargaison et les provisions de bord ou apparaissaient sur le manifeste.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L512-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Est réputé constituer une importation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un des titres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ;
2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° L'importation en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'importation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II lorsque la fraude a été commise ou tentée en passant par les bureaux de douane ou par les lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes en application des articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union ;
5° Le débarquement par des manœuvres frauduleuses des objets mentionnés au 4° de l'article L. 512-5 en méconnaissance des obligations prévues par le présent code et le code des douanes de l'Union en matière de débarquement ;
6° Le fait pour un navire de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports ;
7° L'immatriculation d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières ;
8° Le détournement de marchandises prohibées destinées à l'avitaillement des navires et des aéronefs au sens du c du 2 de l'article 269 du code des douanes de l'Union et de l'article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ou bénéficiant d'une franchise au sens du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
9° Le détournement de produits, autres que l'électricité, soumis à l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services d'une destination privilégiée au point de vue fiscal, telle que l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi ;
10° Le transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non Union, au sens de l'article 5 du code des douanes de l'Union, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations prévues à l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L512-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Constitue une exportation sans déclaration :
1° L'exportation de marchandises effectuée auprès des bureaux de douane sans qu'il ait été procédé aux déclarations prévues aux articles 158, 263, 270 et 271 du code des douanes de l'Union ou lorsque la déclaration n'est pas applicable aux marchandises présentées ;
2° La soustraction ou la substitution de marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée au 1° sans que soit intervenue la mainlevée de ces marchandises dans les conditions prévues à l'article 267 du même code ;
3° La méconnaissance des obligations prévues aux articles 214 et 215 du même code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L512-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Est réputé constituer une exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un de ces documents par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ;
2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° L'exportation à destination d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'exportation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II, de réexportation au sens de l'article 270 du code des douanes de l'Union, ou subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières ;
5° Une fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l'obligation de déclarer les marchandises à l'exportation prévue à l'article 158 du code des douanes de l'Union ayant pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur le chiffre d'affaires ou aux contributions indirectes ;
6° Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entachés de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans un Etat non membre de l'Union européenne, le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac sont punies de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de biens à double usage civil et militaire soumis à restrictions de circulation par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de trois fois la valeur de l'objet de fraude.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sauf lorsqu'elles portent, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3, sur des marchandises prohibées, des produits du tabac, des biens à double usage civil et militaire ou des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration commise intentionnellement sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, la contrebande et l'importation ou l'exportation sans déclaration sont punies de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-5 sont réputées avoir été importées en contrebande, les dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3 sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-6.
Ces articles sont également applicables au détenteur ou au transporteur de la marchandise lorsque celui-ci a eu connaissance du fait que la personne lui ayant délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que la personne lui ayant vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Dans le cas où les marchandises qui ont été exportées à destination d'un pays déterminé par dérogation à une prohibition de sortie sont, après leur arrivée, réexpédiées vers un pays tiers, l'exportateur est passible des sanctions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L. 513-5 lorsqu'il est établi que cette réexpédition a été effectuée avec sa complicité, ou lorsqu'il est démontré qu'il en a tiré profit ou avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'elles sont commises intentionnellement, la production d'une fausse déclaration, l'utilisation d'un document faux, inexact ou incomplet ou la non-communication d'un document, ayant pour but ou pour résultat, en tout ou partie, d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier attachés à l'importation ou à l'exportation sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit prévu à l'article L. 513-8 est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Tout acte frauduleux ou manœuvre frauduleuse ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un avantage quelconque alloué par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de deux fois la valeur de l'objet de fraude.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit prévu par l'article L. 513-10 est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de dix fois la valeur de l'objet de fraude.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le fait de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger, par exportation, importation, transfert ou compensation, en sachant que les fonds sur lesquels porte cette opération proviennent, directement ou indirectement, d'un délit prévu par toute disposition que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, d'un délit portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent y compris lorsque les activités à l'origine de ces fonds ont été exercées sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur celui d'un Etat tiers.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les dispositions de l'article L. 513-12 s'appliquent également :
1° Aux opérations de transport et de collecte des fonds d'origine illicite, au sens de l'article L. 513-12, qui sont réalisées sur le territoire douanier ;
2° Lorsque l'opération se rapporte à des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque le délit prévu à l'article L. 513-12 est commis en bande organisée, l'amende prévue à ce même article est portée à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application des articles L. 513-12 et L. 513-13, les fonds et les actifs numériques sont présumés être le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 513-12 lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert, de compensation, de transport ou de collecte ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds et actifs numériques.
Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions d'un agent de l'administration des douanes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le fait, pour un conducteur de moyen de transport, de refuser de se soumettre aux injonctions d'un agent de l'administration des douanes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-19 est puni d'un an d'emprisonnement, d'une amende de 15 000 euros et, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, de la confiscation du moyen de transport.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le fait, pour l'occupant des lieux mentionnés à l'article L. 423-6, de faire obstacle, dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-21, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, à l'accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie est puni d'une amende égale au montant le plus élevé parmi les valeurs suivantes :
1° 50 000 euros ;
2° 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ;
3° 5 % de la valeur de l'objet de fraude.
Lorsqu'il est commis dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne mentionnée au premier alinéa, le délit prévu à ce même alinéa est puni d'une amende de 50 000 euros.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 est puni d'une amende de 10 000 euros par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année, sans pouvoir excéder la somme de 50 000 euros.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 421-6, de mettre à disposition des logiciels, systèmes de caisse ou des interventions techniques, lorsqu'ils sont conçus pour permettre la commission d'un délit mentionné aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 513-12 à L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, est puni d'une amende d'un montant de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.
Le montant de l'amende est calculé sur le chiffre d'affaires correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est prononcée et aux cinq années précédentes.
L'application de cette amende exclut celle des amendes prévues aux articles 1770 undecies du code général des impôts et L. 531-8 du présent code à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
L'amende prévue à l'article L. 513-20 s'applique également aux distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 421-6 qui savaient ou ne pouvaient ignorer que ces produits présentaient les caractéristiques mentionnées à l'article L. 513-20.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le fait de refuser de se soumettre aux examens médicaux autorisés par le magistrat saisi conformément aux dispositions de l'article L. 422-18 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L513-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La révélation de l'identité des agents mentionnés aux articles L. 427-1, L. 427-3 et L. 427-15 est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, la sanction est portée à sept ans d'emprisonnement et une amende de 100 000 euros.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, la sanction est portée à dix ans d'emprisonnement et une amende de 150 000 euros, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L514-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les personnes qui sont déclarées coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, L. 513-8, L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction d'exercer, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
La durée mentionnée au 2° peut être portée à six ans lorsque les délits mentionnés au premier alinéa sont commis en état de récidive.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L514-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la juridiction saisie déclare les personnes mentionnées aux articles L. 523-1 et L. 523-2 coupables des délits prévus aux articles L. 513-1 à L. 513-5, elle prononce à leur encontre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer les fonctions d'agent de change ou de courtier ou d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes.
Cette interdiction ne peut excéder une durée de cinq ans.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L514-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application du présent livre, l'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L514-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-11 sont punis, le cas échéant, de la confiscation :
1° De l'objet de fraude ;
2° Des moyens de transport ;
3° Des objets servant à masquer la fraude ;
4° Des biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5° Des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L514-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Le délit prévu à l'article L. 513-12 est également puni de la confiscation des :
1° Sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée ;
2° Biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre et dont l'auteur de l'infraction est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ;
3° Biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L514-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises substituées ou ayant fait l'objet d'une tentative de substitution mentionnées au 3° de l'article L. 512-2, au 4° de l'article L. 512-4 et au 2° de l'article L. 512-7.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L514-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'infraction prévue au 4° de l'article L. 512-5 et celle prévue au 5° de l'article L. 512-6, la confiscation est prononcée seulement à l'égard des objets de fraude, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Toutefois, lorsque la complicité du détenteur du moyen de transport est établie, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises masquant la fraude et du moyen de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets de fraude.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L514-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La juridiction saisie ordonne la confiscation en valeur lorsque les biens passibles de confiscation n'ont pu être saisis, ou lorsque ces biens ont été saisis et que l'administration des douanes en fait la demande.
La valeur mentionnée à l'alinéa précédent est calculée d'après le cours de ces biens sur le marché intérieur au moment de la commission des faits.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L515-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Pour l'application du code de procédure pénale, les contraventions prévues par le présent chapitre sont assimilées à des contraventions de cinquième classe.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L515-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les contraventions prévues par le présent chapitre sont punies au plus de la confiscation des marchandises de fraude et d'une amende de 3 700 euros ou, lorsque ce montant est supérieur, de deux fois le montant des droits et taxes éludés ou compromis.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.