Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 232-5 sont réputées avoir été importées en contrebande, les dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3 sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-6.
Ces articles sont également applicables au détenteur ou au transporteur de la marchandise lorsque celui-ci a eu connaissance du fait que la personne lui ayant délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que la personne lui ayant vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.