Code des douanes

En vigueur depuis le 06/08/2022En vigueur depuis le 06 août 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 11/04/2026 : ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes
  • Partie réglementaire au JO du 11/04/2026: décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 portant partie réglementaire du code des douanes, arrêté du 8 avril 2026 portant partie Arrêtés du code des douanes

Dernière modification : 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L512-6

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Création Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art.


Est réputé constituer une importation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° Le prêt ou la cession de l'un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 ainsi que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la délivrance de l'un des titres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 231-4 par fausse déclaration ou tout autre moyen frauduleux ;
2° Une fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
3° L'importation en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne de marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 effectuée en méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
4° La méconnaissance des dispositions portant prohibition d'importation au sens du chapitre Ier du titre III du livre II lorsque la fraude a été commise ou tentée en passant par les bureaux de douane ou par les lieux désignés ou agréés par l'administration des douanes en application des articles 135, 137 et 139 du code des douanes de l'Union ;
5° Le débarquement par des manœuvres frauduleuses des objets mentionnés au 4° de l'article L. 512-5 en méconnaissance des obligations prévues par le présent code et le code des douanes de l'Union en matière de débarquement ;
6° Le fait pour un navire de se trouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, falsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports ;
7° L'immatriculation d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières ;
8° Le détournement de marchandises prohibées destinées à l'avitaillement des navires et des aéronefs au sens du c du 2 de l'article 269 du code des douanes de l'Union et de l'article 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union ou bénéficiant d'une franchise au sens du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ;
9° Le détournement de produits, autres que l'électricité, soumis à l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services d'une destination privilégiée au point de vue fiscal, telle que l'utilisation de carburants agricoles à des usages autres que ceux qui sont fixés par la loi ;
10° Le transport sur le territoire douanier de biens à double usage civil et militaire non Union, au sens de l'article 5 du code des douanes de l'Union, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne, en violation des interdictions ou des autorisations prévues à l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.


Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.