Dans le cas où les marchandises qui ont été exportées à destination d'un pays déterminé par dérogation à une prohibition de sortie sont, après leur arrivée, réexpédiées vers un pays tiers, l'exportateur est passible des sanctions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L. 513-5 lorsqu'il est établi que cette réexpédition a été effectuée avec sa complicité, ou lorsqu'il est démontré qu'il en a tiré profit ou avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.