Constitue également une contrebande :
1° Pour le titulaire du régime de transit, la méconnaissance des dispositions des articles 226 à 228, 233 et 234 du code des douanes de l'Union ;
2° La méconnaissance des dispositions des articles 229 et 230 du même code ;
3° La substitution ou la soustraction de marchandises en cours de transport placés sous l'un des régimes prévus aux articles 226 à 230, 233 et 234 du même code.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.