Sans préjudice des sanctions prévues par le présent code, la juridiction saisie prononce, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des marchandises substituées ou ayant fait l'objet d'une tentative de substitution mentionnées au 3° de l'article L. 512-2, au 4° de l'article L. 512-4 et au 2° de l'article L. 512-7.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.