Sont réputées être importées en contrebande les marchandises mentionnées aux articles L. 232-1 à L. 232-6 lorsqu'elles sont dépourvues de justification d'origine, qu'aucun des documents prévus par ces articles n'est présenté ou que les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.