Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D621-7-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

    Création Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

    Pour l'exercice de ses compétences, l'établissement est doté de sept conseils spécialisés :

    1° Le conseil spécialisé “grandes cultures” concernant notamment les productions de céréales, oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, plantes textiles, betteraves et les produits issus de la transformation de ces produits notamment le sucre et l'alcool éthylique d'origine agricole ;

    2° Le conseil spécialisé “viandes blanches” concernant notamment les animaux non ruminants domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions et viandes des animaux non ruminants domestiques terrestres, les œufs et les produits issus de la transformation de ces produits ;

    3° Le conseil spécialisé “fruits et légumes” concernant notamment les productions de fruits, de légumes, y compris de champignons, de pommes de terre et les produits issus de la transformation de ces produits ;

    4° Le conseil spécialisé “productions végétales spéciales” concernant notamment les productions issues de l'horticulture florale et ornementale, pépinières et les productions de plantes, plantes de service, plantes à parfum, aromatiques et médicinales et les produits issus de la transformation de ces produits ;

    5° Le conseil spécialisé “ruminants” concernant notamment les animaux ruminants, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions de lait et de viande des animaux ruminants et équidés et les produits issus de la transformation de ces produits ;

    6° Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” concernant notamment les produits de la pêche professionnelle maritime, en eau douce et de l'aquaculture et les produits issus de la transformation de ces produits ;

    7° Le conseil spécialisé “vin et cidre” concernant notamment les productions de vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger.

  • Article D621-8

    Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

    I.-Le conseil spécialisé “ grandes cultures ” comprend, outre son président et son vice-président :

    1° Quatre représentants de l'Etat :

    a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

    d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

    2° Dix-huit personnalités représentant la production agricole, dont dix-sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Dix-neuf personnalités représentant la transformation et la distribution, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

    II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

    1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

    2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

    3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

    Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

  • Article D621-9

    Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

    I.-Le conseil spécialisé “ viandes blanches ” comprend, outre son président et son vice-président :

    1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

    a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

    d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

    e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;

    2° Sept personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

    3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    6° Deux personnalités représentant la génétique animale, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    7° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association Régions de France.

    II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

    1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

    2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

    3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

    Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

  • Article D621-10

    Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

    I.-Le conseil spécialisé “ fruits et légumes ” comprend, outre son président et son vice-président :

    1° Quatre représentants de l'Etat :

    a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

    d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

    2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant des producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Une personnalité représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales à compétence nationale les plus représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

    II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

    1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

    2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

    3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

    Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

  • Article D621-11

    Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

    I.-Le conseil spécialisé “ productions végétales spéciales ” comprend, outre son président et son vice-président :

    1° Six représentants de l'Etat :

    a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

    d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

    e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

    f) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

    2° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Six personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Six personnalités représentantes des industries utilisatrices et services utilisateurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

    II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

    1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

    2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

    3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

    Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

  • Article D621-12

    Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

    I.-Le conseil spécialisé “ ruminants ” comprend, outre son président et son vice-président :

    1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

    a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

    d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

    e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;

    2° Huit personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

    3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Deux personnalités représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    7° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

    II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

    1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

    2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

    3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

    Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

  • Article D621-13

    Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019

    Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Trois représentants de l'Etat :

    a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

    b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;

    8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

    Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.

  • Article D621-14

    Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019

    Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Trois représentants de l'Etat :

    a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

    b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

    8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

    Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.

  • Article D621-15

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

    I. - Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” comprend, outre son président et son vice-président :

    1° Cinq représentants de l'Etat :

    a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ;

    b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

    c) Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;

    d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

    2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

    3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;

    4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

    5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ;

    6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

    7° Trois personnalités représentant le mareyage ;

    8° Trois personnalités représentant le commerce ;

    9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;

    10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;

    11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;

    12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

    Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

    La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.

    II. - Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif :

    1° Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :

    a) Deux représentants pour la pêche maritime ;

    b) Un représentant pour la conchyliculture ;

    c) Un représentant pour le secteur piscicole ;

    d) Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ;

    2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;

    3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ;

    4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques.

    Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.

  • Article D621-16

    Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019

    Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

    a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

    b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    d) Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;

    2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

    6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;

    9° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

  • Article D621-17

    Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019

    Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

    Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

    1° Quatre représentants de l'Etat :

    a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

    b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

    c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    d) Le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;

    2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;

    3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

    a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

    b) Un représentant des fabricants de sucre de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ;

    c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

    d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

    4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;

    6° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.

  • Article D621-18

    Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

    I.-Le conseil spécialisé “ vin et cidre ” comprend, outre son président et son vice-président :

    1° Cinq représentants de l'Etat :

    a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

    c) Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

    d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

    e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

    2° Deux personnalités représentant les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;

    3° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant la production en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;

    4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation dont :

    a) Deux personnalités représentant le négoce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    b) Deux personnalités représentant les exportateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    c) Deux personnalités représentant la transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    d) Une personnalité représentant les distilleries, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

    e) Deux personnalités représentant le commerce et la distribution choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    5° Vingt personnalités proposées par les conseils de bassin viticole en leur sein en application de l'article D. 665-16-2, à raison :

    a) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur de la production ;

    b) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur du négoce ;

    6° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    7° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;

    9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

    10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.

    II.-Assistent aux séances à titre consultatif :

    1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national ou association nationale d'organisations interprofessionnelles reconnues des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

    2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;

    3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.

    Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.

  • Article D621-18-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

    Création Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1

    Le président et le vice-président des conseils spécialisés mentionnés à l'article D. 621-7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.

    Les membres des conseils spécialisés autres que les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Les conseils spécialisés peuvent se réunir en formation restreinte à la demande de leur président.