Article D621-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, le budget et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.
Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article D. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.
Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dispositifs d'intervention mis en œuvre par l'établissement ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements européens mentionnées à l'article D. 621-27 à l'exception des dispositifs d'appui et des aides propres à un secteur d'activité pour lesquels un comité sectoriel a été constitué en application de l'article D. 621-22. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés.
Les conseils spécialisés sont chargés de suivre et d'analyser l'évolution de la situation des marchés. Ils veillent à anticiper les crises et à les caractériser. Ils participent à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières en assurant le suivi des dispositifs d'appui publics et en proposant des dispositifs relatifs à leurs filières. Ils émettent des avis sur les évolutions de politiques publiques affectant spécifiquement leur secteur et informent les acteurs des filières en fournissant des analyses.
Le conseil d'orientation permanent débat des évolutions économiques des secteurs agricoles et agroalimentaires et de la pêche et prépare les travaux du conseil d'administration.Article D621-7
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, vingt-deux membres :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
2° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
3° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
9° Un député et un sénateur, conformément à l'article L. 621-5, désignés par leur assemblée ;
10° Un représentant des régions nommé sur proposition de l'association Régions de France ;
11° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;
II.-Assistent aux séances, à titre consultatif, deux personnalités représentant le personnel de l'établissement choisies parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives au comité technique de l'établissement.
III.-Les membres mentionnés aux 3° à 8° et 10° et 11° du I et et les personnalités mentionnées au II sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D621-7-1
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil d'orientation permanent comprend, outre son président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
2° Six représentants de personnes publiques :
a) Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
c) Le président du comité permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
d) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
e) Le président du conseil d'administration de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ou son représentant ;
f) Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
3° Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des conseils spécialisés de l'établissement mentionnés à l'article D. 621-7-2 ;
4° Les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des commissions thématiques interfilières mentionnées à l'article D. 621-18-2 ;
5° Six personnalités représentant la production agricole dont cinq choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une personnalité représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
6° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Trois personnalités représentant les industries agroalimentaires, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;
10° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant ;
11° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
12° Une personnalité représentant le secteur de la restauration hors domicile, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
13° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
14° Une personnalité représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, choisie parmi les personnes proposées par celles de ces associations qui ont pour objet la protection de la faune, de la flore, du sol, de l'air ou des milieux aquatiques ;
15° Un représentant des régions nommé sur proposition de l'association Régions de France ;
16° Le président du conseil d'administration de l'association des centres techniques agricoles ou son représentant.
II.-Le conseil d'orientation permanent est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement.
Les membres du conseil d'orientation permanent mentionnés aux 5° à 9° et aux 11° à 15° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Peuvent assister aux séances, à titre consultatif, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'agriculture, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D621-7-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Pour l'exercice de ses compétences, l'établissement est doté de sept conseils spécialisés :
1° Le conseil spécialisé “grandes cultures” concernant notamment les productions de céréales, oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, plantes textiles, betteraves et les produits issus de la transformation de ces produits notamment le sucre et l'alcool éthylique d'origine agricole ;
2° Le conseil spécialisé “viandes blanches” concernant notamment les animaux non ruminants domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions et viandes des animaux non ruminants domestiques terrestres, les œufs et les produits issus de la transformation de ces produits ;
3° Le conseil spécialisé “fruits et légumes” concernant notamment les productions de fruits, de légumes, y compris de champignons, de pommes de terre et les produits issus de la transformation de ces produits ;
4° Le conseil spécialisé “productions végétales spéciales” concernant notamment les productions issues de l'horticulture florale et ornementale, pépinières et les productions de plantes, plantes de service, plantes à parfum, aromatiques et médicinales et les produits issus de la transformation de ces produits ;
5° Le conseil spécialisé “ruminants” concernant notamment les animaux ruminants, à l'exclusion des animaux de compagnie, les productions de lait et de viande des animaux ruminants et équidés et les produits issus de la transformation de ces produits ;
6° Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” concernant notamment les produits de la pêche professionnelle maritime, en eau douce et de l'aquaculture et les produits issus de la transformation de ces produits ;
7° Le conseil spécialisé “vin et cidre” concernant notamment les productions de vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger.Article D621-8
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil spécialisé “ grandes cultures ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Dix-huit personnalités représentant la production agricole, dont dix-sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Dix-neuf personnalités représentant la transformation et la distribution, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-9
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil spécialisé “ viandes blanches ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant le secteur de l'alimentation animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Deux personnalités représentant la génétique animale, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-10
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil spécialisé “ fruits et légumes ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant des producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Une personnalité représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-11
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil spécialisé “ productions végétales spéciales ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
f) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
2° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Six personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Six personnalités représentantes des industries utilisatrices et services utilisateurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-12
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil spécialisé “ ruminants ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Trois personnalités représentant les produits sous signe officiels de la qualité et de l'origine, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant les organisations économiques de producteurs hors secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Onze personnalités représentant la transformation et la commercialisation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-13
Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
Article D621-14
Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.
Article D621-15
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
I. - Le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé de la pêche ou son représentant ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
c) Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
3° Une personnalité représentant la pêche professionnelle en eau douce ;
4° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
5° Sept personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs aquacoles ;
6° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
7° Trois personnalités représentant le mareyage ;
8° Trois personnalités représentant le commerce ;
9° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation ;
10° Une personnalité représentant les ports de pêche et les halles à marée ;
11° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
12° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
13° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
Les personnes mentionnées aux 2° à 10° sont choisies parmi celles proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
La personne mentionnée au 11° est choisie parmi celles proposées par les organisations syndicales les plus représentatives.
II. - Assistent aux séances du conseil, à titre consultatif :
1° Cinq représentants des organismes mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 et d'organisations à composition interprofessionnelle, dont :
a) Deux représentants pour la pêche maritime ;
b) Un représentant pour la conchyliculture ;
c) Un représentant pour le secteur piscicole ;
d) Un représentant pour les macroalgues, microalgues et cyanobactéries ;
2° Un représentant d'un organisme de recherche spécialisé dans l'économie maritime ;
3° Un représentant d'une association de protection de l'environnement habilitée au niveau national en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement active dans la protection de la ressource halieutique et des milieux marins et d'eau douce ;
4° Un représentant des pôles de compétitivité œuvrant dans le domaine des produits aquatiques.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; celles mentionnées au 1° du présent II le sont sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-16
Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
9° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Article D621-17
Version en vigueur du 29/12/2017 au 01/06/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 01 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-519 du 24 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article D. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation ;
6° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association des régions de France.
Article D621-18
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le conseil spécialisé “ vin et cidre ” comprend, outre son président et son vice-président :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
c) Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
2° Deux personnalités représentant les comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
3° Neuf personnalités représentant la production agricole, dont huit choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 et une représentant la production en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
4° Neuf personnalités représentant la transformation et la commercialisation dont :
a) Deux personnalités représentant le négoce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
b) Deux personnalités représentant les exportateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
c) Deux personnalités représentant la transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
d) Une personnalité représentant les distilleries, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
e) Deux personnalités représentant le commerce et la distribution choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Vingt personnalités proposées par les conseils de bassin viticole en leur sein en application de l'article D. 665-16-2, à raison :
a) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur de la production ;
b) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur du négoce ;
6° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
7° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
8° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
9° Une personnalité représentant les consommateurs, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national ou association nationale d'organisations interprofessionnelles reconnues des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.Article D621-18-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le président et le vice-président des conseils spécialisés mentionnés à l'article D. 621-7-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.
Les membres des conseils spécialisés autres que les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les conseils spécialisés peuvent se réunir en formation restreinte à la demande de leur président.
Article D621-18-2
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
L'établissement est doté de commissions thématiques interfilières qui sont chargées d'informer les pouvoirs publics et les filières sur les évolutions économiques structurelles non spécifiques à l'une d'entre elles, par une concertation interfilières associant notamment les représentants des filières et des pouvoirs publics.
L'une de ces commissions est consacrée à la bioéconomie.Article D621-18-3
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Les missions et la composition de chaque commission thématique interfilière sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, les missions et la composition de la commission thématique interfilière consacrée à la bioéconomie sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'énergie et de l'environnement. L'établissement assure conjointement avec l'établissement mentionné à l'article L. 131-3 du code de l'environnement le secrétariat de cette commission.
Article D621-18-4
Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024
Le président et le cas échéant le vice-président de chaque commission thématique interfilière sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi ses membres, sur proposition de cette commission.
Les membres de commissions thématiques interfilières autres que les représentants de l'Etat sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.
Toutefois, les membres, le président et le cas échéant le vice-président de la commission thématique interfilière consacrée à la bioéconomie sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'énergie et de l'environnement.
Article D621-19
Version en vigueur depuis le 04/11/2020Version en vigueur depuis le 04 novembre 2020
La limite d'âge pour la nomination à la fonction de président de l'une des instances mentionnées à la présente sous-section est fixée à soixante-sept ans. Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu'à son terme.
En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de l'instance est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat des présidents et vice-présidents prend fin en même temps que celui des membres de l'instance qu'ils président.Article D621-20
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Les mandats des membres des instances, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.
En cas de vacance d'un siège pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence ou à la vice-présidence d'une instance, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.
Les membres des instances doivent jouir de leurs droits civiques et civils.
Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'une instance mentionnée ci-dessus régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives sans excuse reconnue légitime peut être déclaré démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter. Ces dispositions ne s'appliquent aux membres titulaires que si leur suppléant n'a pas assisté à la séance. Si le suppléant appelé à siéger n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil, il peut également être déclaré démissionnaire.Article D621-21
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le ministre chargé de l'agriculture ou, pour les commissions thématiques interfilières, le directeur général peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différentes instances, avec voix consultative.
Le président de chaque instance peut appeler des experts à participer aux travaux de cette instance pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Article D621-22
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Par décision du directeur général, des comités sectoriels peuvent être créés pour émettre un avis sur les modalités d'application des dispositifs d'intervention propres à un secteur d'activité mis en œuvre par l'établissement.
Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
Article D621-23
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Les membres des conseils et des commissions ainsi que les présidents et les membres des comités de l'établissement exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les présidents et, le cas échéant, les vice-présidents des conseils et commissions perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D621-24
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Les autres instances se réunissent sur convocation de leur président.
La convocation d'une instance est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de cette instance.
Le directeur général, le contrôleur budgétaire désigné auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
Article D621-25
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Lorsque l'instance ne dispose pas de suppléants, tout membre peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.
Les instances ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Si ce quorum n'est pas atteint, l'instance est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
A l'exception des représentants de l'État et des autres personnes publiques, chaque membre d'une instance dispose d'une voix délibérative. Toutefois, les membres représentant l'État et les autres personnes publiques disposent chacun d'une voix délibérative au conseil d'administration.
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les instances peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats dans les conditions prévues par le décret du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si la moitié au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
Article D621-26
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.
Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation européenne, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.