Article D615-1
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En application des dispositions des articles 11 à 17 et 22 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation, la date limite de dépôt et la date limite de modification de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
Il précise également la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement de base ou d'augmentation de la valeur de ces droits mentionnées à l'article 22 du même règlement.
La demande unique est transmise par voie électronique.
Article D615-2
Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de dépôt des demandes d'aides relevant d'un régime de soutien direct qui ne sont pas incluses dans la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1.
Les demandes d'aides relevant d'un régime de soutien direct du titre IV du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 qui ne sont pas incluses dans la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 sont transmises par voie électronique.
Article D615-3
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et des sanctions administratives prévues par les articles 63, 64, 77, 97 et 99 du même règlement, et les articles 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité.Article D615-4
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
En application des dispositions de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application des dispositions relatives aux transferts d'exploitation après l'introduction d'une demande d'aide.Article D615-4-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles sur place prévus par ce règlement.
Article D615-5
Version en vigueur depuis le 13/09/2015Version en vigueur depuis le 13 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1128 du 10 septembre 2015 - art. 1
Le montant du remboursement mentionné au 5 de l'article 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune est calculé par application d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget aux paiements directs mentionnés au 1 de l'article 8 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune reçus par les bénéficiaires concernés.Article D615-6
Version en vigueur depuis le 13/09/2015Version en vigueur depuis le 13 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1128 du 10 septembre 2015 - art. 1
Lorsque le montant total des paiements demandés au cours d'une année donnée au titre d'un régime de soutien direct dépasse le plafond national annuel prévu par la réglementation européenne, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le taux de réduction à appliquer à ces paiements.
Article D615-7
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
En application du 2 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, il ne peut être octroyé de paiements directs lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D615-8
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Le taux d'intérêt prévu au 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 et appliqué au remboursement des paiements indus est le taux d'intérêt légal en vigueur.Article D615-9
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
La réduction pour non-déclaration de terres agricoles prévue à l'article 16 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-10
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour l'application des 2, 3 et 4 de l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide concernés et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.Article D615-11
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
I. - Pour l'application du 3 de l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la densité maximale d'arbres est fixée à cent arbres par hectare.
II. - Un système de prorata est appliqué pour déterminer la surface admissible des prairies et pâturages permanents mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquelles un coefficient de réduction fixe est appliqué, ainsi que les coefficients de réduction associés.
Article D615-12
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour l'application du 1 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la taille minimale des îlots pouvant faire l'objet d'une demande d'aides.Article D615-13
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour l'application du a du 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement de base peuvent être utilisées aux fins d'activités non agricoles.Article D615-14
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnées au c du 2 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et leur cycle maximal de récolte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D615-15
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I.-Pour l'application du f du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les jachères sont définies comme étant des surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les sols nus sont autorisés pour les surfaces déclarées en jachères noires sur injonction de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-4 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux mentionnés à l'article L. 251-3.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les couverts autorisés et les modalités d'entretien relatives à ces surfaces.
II.-Pour l'application du a du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission.
III.-Pour l'application du huitième alinéa du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux peuvent être présentes dans les prairies permanentes, dans les zones où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont prédominantes, et les espèces concernées.
IV.-Pour l'application du neuvième alinéa du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont considérées comme des prairies permanentes.
Article D615-16
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour l'application de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture.Article D615-17
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les pratiques locales établies en cas de prairies permanentes dans les conditions prévues par l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.Article D615-12-1
Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.
Article D615-12-2
Version en vigueur du 01/12/2012 au 15/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2012 au 15 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnée au n de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et leur cycle maximal de récolte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-18
Version en vigueur du 15/10/2015 au 19/05/2018Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 19 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-364 du 17 mai 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1I. - Pour l'application du b du 2 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des activités agricoles sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014, une part des recettes totales supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - En application du 3 de l'article 13 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être considéré que l'activité agricole est la principale activité ou l'objet social du demandeur.
III. - Le montant maximal de paiements directs perçus l'année précédente mentionné au 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-43-14
Version en vigueur du 17/10/2014 au 19/10/2015Version en vigueur du 17 octobre 2014 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :
- l'aide supplémentaire aux protéagineux ;
- l'aide à la qualité pour le blé dur ;
- l'aide à la qualité du tabac ;
- le soutien à l'agriculture biologique ;
- l'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.
II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou des légumineuses fourragères destinées à la déshydratation dans leur assolement.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement, de récolte et de contractualisation que le demandeur doit s'engager à respecter.
III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.
IV. -L'aide à la qualité du tabac est destinée à encourager la production de tabac de qualité destinée à la transformation.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les grades qualitatifs admissibles ainsi que les conditions, notamment en matière de contractualisation, dans lesquelles la production de tabac est éligible à l'aide.
V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.
Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.
VI.-L'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières est destinée à encourager la production de pommes de terre féculières de qualité destinée à la transformation.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des variétés de pommes de terre féculières éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en particulier en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter.
Article D615-43-15
Version en vigueur du 20/09/2013 au 19/10/2015Version en vigueur du 20 septembre 2013 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer.
Article D615-19
Version en vigueur depuis le 20/09/2015Version en vigueur depuis le 20 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
I. - Les demandes d'attribution de droits au paiement au titre du régime des paiements de base mentionnées à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 sont introduites au moment du dépôt de la demande d'aide au titre de ce régime.
II. - En cas de vente d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, le vendeur peut, dans les conditions prévues par l'article 20 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, transférer à l'acquéreur les droits au paiement correspondant à attribuer.
En cas de bail d'une exploitation ou partie d'exploitation, le bailleur peut, dans les conditions prévues par l'article 21 du même règlement, transférer au preneur les droits au paiement correspondant à attribuer.
III. - Dans les cas mentionnés au II et au 8 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, l'acquéreur ou le preneur satisfait aux obligations mentionnées au a des articles 3, 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en joignant à sa demande une copie du contrat de vente ou de bail.
Article D615-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
I.-En application du 1 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, deux régions sont définies pour l'application du régime de paiement de base :-la région “ Corse ”, qui comprend la collectivité de Corse ;
-la région “ Hexagone ”, qui comprend les autres départements métropolitains.
II.-Le plafond régional alloué à la région “ Corse ” est fixé à 0,6 % du plafond national annuel pour le régime de paiement de base.
Le plafond régional alloué à la région “ Hexagone ” est fixé à 99,4 % du plafond national annuel pour le régime de paiement de base.
Article D615-21
Version en vigueur depuis le 20/09/2015Version en vigueur depuis le 20 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
En application des deux derniers alinéas du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des droits au paiement sont attribués en 2015 :1° Aux agriculteurs s'étant vu attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale au titre du régime de paiement unique en 2014 ;
2° Aux agriculteurs n'ayant jamais détenu en propriété ou par bail de droits au paiement établis au titre du règlement (CE) n° 73/2009 ou du règlement (CE) n° 1782/2003 et qui peuvent prouver qu'au 15 mai 2013, ils exerçaient une activité de production, d'élevage ou de cultures de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles.
Article D615-22
Version en vigueur depuis le 20/09/2015Version en vigueur depuis le 20 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
Le nombre de droits au paiement attribué par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles déterminés que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide pour 2015, qui sont à sa disposition au 15 juin 2015 et qui n'étaient pas en vignes au 15 mai 2013.Article D615-23
Version en vigueur depuis le 20/09/2015Version en vigueur depuis le 20 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
Pour la région “ Corse ”, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond régional fixé au II de l'article D. 615-20 par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 en Corse, dans les conditions prévues par le 1 de l'article 25 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Article D615-24
Version en vigueur depuis le 20/09/2015Version en vigueur depuis le 20 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
I.-Pour la région “ Hexagone ”, la valeur unitaire des droits au paiement est établie sur la base de la valeur unitaire initiale des droits au paiement calculée conformément au 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et dans les conditions prévues par le présent article.La valeur unitaire initiale des droits au paiement prend en compte la totalité de l'aide à la qualité du tabac octroyée pour l'année civile 2014 en application de l'article D. 615-43-14.
La valeur unitaire initiale des droits au paiement est établie dans les conditions prévues par le 1 de l'article 19 du règlement délégué (UE) n 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 lorsque les paiements directs au titre de l'année 2014, calculés avant application du taux d'ajustement fixé par le règlement d'exécution (UE) n° 1227/2014 de la Commission du 17 novembre 2014 fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2014 et du taux de réduction relatif à la diminution des plafonds nationaux prévu par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), sont inférieurs à 90 % des montants des mêmes paiements au titre de l'année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.
II.-Les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est inférieure à la valeur unitaire régionale en 2019 voient leur valeur unitaire augmentée de 70 % de la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire régionale en 2019, dans les conditions prévues au 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
La valeur unitaire initiale des droits au paiement de base mentionnés au 7 de l'article 25 de ce même règlement est réduite, de façon linéaire, de 30 % au maximum.
Article D615-26
Version en vigueur depuis le 26/07/2016Version en vigueur depuis le 26 juillet 2016
En application du 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, il est constitué deux réserves régionales, correspondant aux régions telles que définies à l'article D. 615-20.
II.-Le pourcentage de réduction linéaire appliqué au plafond régional du régime de paiement de base défini au II de l'article D. 615-20, en vue de la création des réserves prévues par l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le cas échéant, un pourcentage de réduction linéaire est appliqué à la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base de la région concernée en vue de l'alimentation de la réserve prévue aux f et g du 1 de l'article 31 de ce même règlement. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D615-27
Version en vigueur depuis le 26/07/2016Version en vigueur depuis le 26 juillet 2016
Les objectifs et les conditions d'utilisation de la réserve, et le cas échéant la priorité donnée à chaque usage, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution des droits au paiement issus de la réserve, qui peut se faire, notamment, par l'attribution de nouveaux droits ou par l'augmentation de la valeur unitaire de tous les droits existant de l'agriculteur, ainsi que les modalités d'établissement de la valeur de ces droits au paiement conformément au 8 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
En cas d'insuffisance des ressources de la réserve, des stabilisateurs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget sont appliqués aux droits à paiement de base alloués par la réserve de la région considérée dans l'ordre des priorités établies en vertu du paragraphe précédent.
II.-La date mentionnée au 9 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est la date limite pour le dépôt d'une demande dans le cadre du régime de paiement de base.
Article D615-28
Version en vigueur depuis le 20/09/2015Version en vigueur depuis le 20 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.Article D615-29
Version en vigueur depuis le 25/07/2016Version en vigueur depuis le 25 juillet 2016
Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite à titre définitif de 50 % pendant les trois premières années d'application du régime de paiement de base. Ce pourcentage est fixé à 30 % les années suivantes.
Cette réduction est nulle en cas de fin de bail, de reprise de bail, de reprise des terres par le propriétaire, de convention de pâturage, de changement de statut juridique, d'héritage ou d'héritage anticipé.
Article D615-30
Version en vigueur depuis le 26/07/2016Version en vigueur depuis le 26 juillet 2016
Le paiement redistributif mentionné à l'article 41 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est mis en œuvre au niveau national. Le nombre d'hectares maximum donnant droit au paiement est fixé à cinquante-deux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget établit le paiement moyen national et le montant du paiement redistributif par hectare.
Article D615-31
Version en vigueur depuis le 15/11/2015Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015
Le montant du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement correspond à un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base que l'agriculteur a activé au titre de la campagne considérée dans les conditions prévues par le troisième alinéa du 9 de l'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
Article D615-32
Version en vigueur depuis le 15/11/2015Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015
I.-Les obligations liées au paiement mentionné à l'article D. 615-31 et prévues au 3 de l'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 sont regardées comme satisfaites si elles sont exécutées dans le cadre d'un schéma de certification d'équivalence notifié à la Commission européenne.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu du schéma de certification d'équivalence et désigne l'organisme chargé de certifier les exploitations engagées dans ce schéma.Article D615-33
Version en vigueur depuis le 19/05/2018Version en vigueur depuis le 19 mai 2018
I.-Pour l'application du 1 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la période à prendre en considération aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Pour l'application du troisième alinéa du 3 du même article, les différents mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes.Article D615-34
Version en vigueur depuis le 15/11/2015Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015
I.-Pour l'application du 1 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental.
II.-Tout agriculteur qui a converti ou labouré une prairie permanente sensible au sens du précédent alinéa est tenu de la reconvertir en prairie permanente dans les conditions prévues par l'article 42 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de cette reconversion.Article D615-35
Version en vigueur depuis le 15/11/2015Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015
I.-Le ratio des prairies permanentes mentionné au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas dans lesquels, en application du 1 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un agriculteur doit obtenir une autorisation individuelle de retournement avant de convertir une prairie permanente ainsi que les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de cette autorisation.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du 2 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un agriculteur est tenu de reconvertir des prairies permanentes. Cet arrêté définit, notamment, les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties.Article D615-36
Version en vigueur depuis le 15/11/2015Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015
I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des surfaces d'intérêt écologiques et, notamment, leurs caractéristiques, leurs dimensions et les espèces pouvant y être implantées conformément à l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
II.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les coefficients de conversion et de pondération prévus à l'annexe X dudit règlement sont utilisés pour le calcul du nombre total d'hectares représentés par la zone d'intérêt écologique de l'exploitation.
Article D615-37
Version en vigueur depuis le 27/09/2018Version en vigueur depuis le 27 septembre 2018
I. - Sont éligibles au paiement prévu à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de l'introduction de leur demande d'aide relative à ce paiement, d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente.
Un jeune agriculteur est réputé bénéficier d'une qualification équivalente s'il justifie :
- soit d'un diplôme de niveau V ou d'une attestation de fin d'étude secondaires et d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs ;
- soit d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.
II. - Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés, dans la limite des trente-quatre premiers, par un montant correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement national moyen par hectare. Ce montant est calculé en fonction des plafonds budgétaires prévus au paragraphe 4 de l'article 51 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du nombre de droits à paiement éligibles.
III. - Le paiement national moyen et le montant mentionnés au II sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D615-38
Version en vigueur depuis le 18/02/2018Version en vigueur depuis le 18 février 2018
En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, sont mis en place les soutiens couplés aux productions végétales suivantes :
1° Une aide à la production de blé dur, destinée à enrayer la déprise des surfaces cultivées dans la zone traditionnelle de culture, qui fait peser un risque réel de fragilisation de toute la filière ;
2° Une aide à la production de prunes destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
3° Une aide à la production de cerises destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
4° Une aide à la production de pêches destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
5° Une aide à la production de poires destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
6° Une aide à la production de tomates destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
7° Une aide à la production de pommes de terre féculières, visant à soutenir la production et à maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
8° Une aide à la production de chanvre, visant à soutenir la production et à maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
9° Une aide à la production de houblon, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter l'abandon de la production traditionnelle de houblon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
10° Une aide à la production de semences de graminées, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de semences et à permettre d'approvisionner le marché en semences, en vue d'assurer l'autonomie fourragère des exploitations ;
11° Une aide à la production de légumineuses fourragères, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de légumineuses fourragères et à favoriser l'indépendance protéique des exploitations d'élevage ;
12° Une aide à la production de soja, destinée au maintien des surfaces consacrées à la production de soja, afin de favoriser l'indépendance protéique dans les filières de l'élevage ;
13° Une aide à la production de protéagineux, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de protéagineux, afin de favoriser l'indépendance protéique des filières de l'élevage ;
14° Une aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de légumineuses fourragères, afin de favoriser l'autonomie fourragère dans les filières de l'élevage ;
15° Une aide à la production de semences de légumineuses fourragères, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de semences de légumineuses fourragères, afin de favoriser l'autonomie fourragère et l'indépendance protéique dans les filières de l'élevage ;
16° Une aide à la production de riz, destinée à enrayer la déprise des surfaces cultivées dans la zone traditionnelle de culture, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière.
Article D615-39
Version en vigueur depuis le 18/02/2018Version en vigueur depuis le 18 février 2018
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-38, notamment les critères d'éligibilité d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales, et détermine la surface éligible aux soutiens couplés.
Il précise, en outre :
1° Pour l'aide à la production de blé dur, les zones de production éligibles, ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales ;
2° Pour l'aide à la production de prunes d'Ente, le rendement minimum à respecter sur les surfaces en verger et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
3° Pour l'aide à la production de cerises Bigarreau, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
4° Pour l'aide à la production de pêches Pavie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
5° Pour l'aide à la production de poires Williams, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
6° Pour l'aide à la production de tomates d'industrie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
7° Pour l'aide à la production de pommes de terre féculières, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
8° Pour l'aide à la production de chanvre, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ou à la multiplication de semences ;
9° Pour l'aide à la production de semences de graminées, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;
10° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères, les légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à une exploitation respectant un seuil minimal d'unité gros bovins qu'il définit ;
11° Pour l'aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en matière de date de récolte, que le demandeur doit s'engager à respecter ;
12° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, la liste des cultures éligibles à l'aide ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
13° Pour l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, les espèces de semences de légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences.
Article D615-40
Version en vigueur depuis le 20/03/2016Version en vigueur depuis le 20 mars 2016
En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine un plafond par exploitation ou un montant unitaire définitif des soutiens couplés aux productions végétales à octroyer.
Article D615-41
Version en vigueur depuis le 02/02/2019Version en vigueur depuis le 02 février 2019
En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, sont mises en place les mesures de soutien couplé en faveur de certaines productions animales suivantes :
1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
3° Une aide caprine, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
4° (Abrogé) ;
5° (abrogé) ;
6° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;
7° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
8° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
9° Une aide laitière hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;
10° Une aide laitière en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone.
Article D615-42
Version en vigueur depuis le 02/02/2019Version en vigueur depuis le 02 février 2019
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-41, notamment, les critères d'éligibilité des soutiens couplés aux productions animales et la période de détention obligatoire des animaux sur l'exploitation. L'attribution de l'aide prévue au 8° de l'article D. 615-41 est subordonnée à l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur bovin.
Il précise, en outre :
1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est majoré en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
2° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
3° Pour l'aide caprine, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de type racial, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
7° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 8° de l'article D. 615-41 ;
8° Pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;
9° Pour l'aide laitière hors zone de montagne, les animaux et les types raciaux bovins éligibles ;
10° Pour l'aide laitière en zone de montagne, les animaux et les types raciaux bovins éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 9° de l'article D. 615-41.
Article D615-43
Version en vigueur depuis le 19/10/2015Version en vigueur depuis le 19 octobre 2015
En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine le montant du soutien accordé par unité, qui tient compte du nombre d'animaux maximaux atteints dans le secteur concerné pendant au moins une des cinq années précédant l'année de l'aide.
Article D615-44-4
Version en vigueur du 19/12/2010 au 17/10/2014Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 17 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au 5 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D615-44-5
Version en vigueur du 28/12/2005 au 17/10/2014Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 17 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005Les procédures d'instruction, de liquidation et de contrôle prévues à l'article D. 615-3 sont applicables à la prime supplémentaire nationale.
Article D615-44-6
Version en vigueur du 17/10/2014 au 19/10/2015Version en vigueur du 17 octobre 2014 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1En application du 2 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
En application du premier paragraphe de ce même article, les demandes de prime à la vache allaitante doivent, pour être recevables, porter sur un minimum de trois animaux éligibles.
Article D615-44-7
Version en vigueur du 28/12/2005 au 17/10/2014Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 17 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues au titre de l'aide visée à l'article D. 615-44-4, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Article D615-44-8
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1Le plafond mentionné au b du 2 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
Article D615-44-13
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1En application des paragraphes 2 et 4 de l'article 68 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.
Article R615-44-14
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1Le transfert des droits à prime à la vache allaitante mentionné à l'article 113 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné ainsi qu'aux articles 67 et 69 à 73 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.
L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif.Article D615-44-15
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.
Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence de services et de paiement.
Article D615-44-16
Version en vigueur du 01/07/2007 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2007-31 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel correspondant, les droits à la prime qui lui sont rattachés peuvent être transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée pour y continuer pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la production correspondant aux droits à prime transférés, à condition que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait pas été réduite de plus de 15 % dans les trois ans précédant la cession.
Le producteur qui vend ou transfère son exploitation peut conserver une ou plusieurs parcelles de subsistance, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes, au plus égale à un hectare, ceci ne faisant pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste de son exploitation.
Le transfert de droits n'est effectif que si, à la date de la cession de l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant.
Article D615-44-17
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues à l'article 72 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.
Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 72 du même règlement (CE) n° 1121/2009 susmentionné.
II.-Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.
Article D615-44-18
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1I.-Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par l'article 69 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.
II.-Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence de services et de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.
Article D615-44-19
Version en vigueur du 01/07/2007 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2007-31 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert.
Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert sont attribués gratuitement au producteur qui en fait la demande.
Article D615-44-20
Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le producteur auprès du préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture statue sur la demande, compte tenu des priorités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime attribués avec compensation.
Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence de services et de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.
Le montant unitaire de cette compensation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-44-21
Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)L'Agence de services et de paiement est chargée de l'encaissement des compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits des compensations de transfert qui leur reviennent.
Article D615-44-22
Version en vigueur du 01/07/2007 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2007-31 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de droits à prime se réalisent, en priorité, entre producteurs exploitant dans le même département.
Le producteur déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer temporairement, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime transférés temporairement.
Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande auprès du préfet, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la durée de l'année civile.
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-44-23
Version en vigueur du 17/10/2014 au 19/10/2015Version en vigueur du 17 octobre 2014 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions animales suivants :
- l'aide aux ovins ;
- l'aide aux caprins ;
- l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique ;
- l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont ;
-l'aide complémentaire à la vache allaitante ;
- l'aide à l'engraissement de jeunes bovins ;
-l'aide à la production de volaille de qualité.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions animales. Il précise également les conditions de dépôt des demandes de soutien, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement des aides.
II. - L'aide aux ovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des brebis, la période de détention obligatoire des animaux, le ratio minimum de productivité du cheptel ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
III. - L'aide aux caprins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des chèvres, la période de détention obligatoire des animaux ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
IV. - L'aide à la production de veaux sous le mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des organismes en charge d'un label rouge auxquels le demandeur doit être adhérent ainsi que les races de veaux éligibles et l'âge auquel ils sont abattus.
L'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge est majorée pour les veaux éligibles effectivement commercialisés sous label rouge.
L'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique peut être majorée si le demandeur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin, reconnue en application de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
V. - L'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la surface agricole minimale devant être située en zones de haute montagne, montagne ou de piémont, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait.
VI. - L'aide complémentaire à la vache allaitante est destinée à compenser les désavantages spécifiques dont souffrent les éleveurs de vaches allaitantes, en encourageant tout particulièrement le maintien des troupeaux de taille petite et moyenne.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification et de durée de détention sur l'exploitation auxquelles doivent répondre les vaches allaitantes.
VII. - L'aide à l'engraissement de jeunes bovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification, de durée de détention sur l'exploitation et d'abattage auxquelles doivent répondre les jeunes bovins et le nombre minimal de jeunes bovins éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide.VIII. - L'aide à la production de volaille de qualité est destinée à soutenir la production de volaille de qualité.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les critères d'éligibilité des volailles.
Article D615-44-24
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions animales à octroyer.
Article D615-45
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51.
Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56.
Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.
Article D615-46
Version en vigueur depuis le 09/01/2020Version en vigueur depuis le 09 janvier 2020
I. – Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de terres agricoles localisées à proximité des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'action pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces.
II. – Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons.
Article D615-47
Version en vigueur depuis le 09/01/2020Version en vigueur depuis le 09 janvier 2020
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales.
Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.
Article D615-48
Version en vigueur du 04/05/2009 au 10/04/2015Version en vigueur du 04 mai 2009 au 10 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-398 du 7 avril 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées :
-aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq ans ou plus ;
-aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans ou davantage ;
-aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné ;
-aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées en gel industriel.
II.-Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée conformément au I.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi que les dates d'implantation des couverts.
Article D615-49
Version en vigueur depuis le 10/04/2015Version en vigueur depuis le 10 avril 2015
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement.
Article D615-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Avant le 31 mai de chaque année, les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune implantent un couvert sur leurs terres arables, en jachère. Cette obligation est également satisfaite par la présence d'un couvert.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux terres sur lesquelles l'obligation de maintien en jachère noire a été décidée par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article D. 201-1.
Au 31 mai de chaque année, les surfaces restées agricoles après arrachage de vignobles, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal, implanté ou spontané.
En cas de survenance de conditions climatiques exceptionnelles, le préfet peut, par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, reporter au 15 juin de l'année considérée la date de réalisation des obligations mentionnées aux précédents alinéas.
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité et dont une partie de l'exploitation est située en zone vulnérable implantent un couvert dans les conditions prévues par le programme d'actions national mentionné à l'article R. 211-81 du code de l'environnement.
Article D615-50-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2015Version en vigueur depuis le 10 avril 2015
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement.
Il fixe également la période d'interdiction de tailler les haies et les arbres.
Article D615-50-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas rejeter dans les sols les substances dangereuses mentionnées à l'annexe de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses dans sa rédaction en vigueur le dernier jour de son application.
Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus de respecter une distance de trente-cinq mètres entre les lieux de stockage des effluents d'élevage et les puits, forages et sources.
Les lieux de stockage mentionnés au deuxième alinéa comprennent les bâtiments d'élevage et leurs annexes soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ainsi que ceux mentionnés dans les textes pris en application des articles L. 1311-1 et L. 1311-3 du code de la santé publique.
Article D615-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.
Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus, sur les parcelles de pente supérieure à 10 % :
- de ne réaliser que dans une orientation perpendiculaire à la pente les labours qu'ils effectuent entre le 1er décembre et le 15 février ;
- ou de conserver une bande végétalisée pérenne d'au moins cinq mètres de large en bas de ces parcelles.
Article D615-52
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
I.-Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ".
II.-Les directions départementales de la protection des populations, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " bien-être des animaux " et du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ", à l'exception du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57.
III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ".
IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle du respect des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.
Article D615-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)I.-Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat.
II.-Les agents de l'Agence de service et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant des exigences identification et enregistrement des animaux.
Les agents des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " environnement " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ".
Article D615-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
Article D615-55
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus dans le cadre de la conditionnalité en application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.Article D615-56
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.
Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.
Article D615-57
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.
II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " :
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :
- bandes tampon le long des cours d'eau ;
- prélèvements pour l'irrigation ;
- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;
- couverture minimale des sols ;
- limitation de l'érosion ;
- maintien de la matière organique des sols ;
- maintien des particularités topographiques.
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes :
- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;
- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.
III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes :
- utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- paquet hygiène, produits d'origine végétale.
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes :
- paquet hygiène, productions animales ;
- substances interdites ;
- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
- identification et enregistrement des bovins ;
- identification et enregistrement des porcins ;
- identification et enregistrement des ovins et caprins.
IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " sont classés selon les exigences suivantes :
- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment). ;
- élevages de veaux (en bâtiment). ;
- élevages de porcs (en bâtiment).
V. - Pour chaque domaine, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.
Pour le domaine "bien-être des animaux", le même arrêté peut également affecter, pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes.
Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.
L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
Article D615-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45, il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction.
Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.
Article D615-58-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
La constatation d'un cas de non-conformité pour lequel s'applique le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 n'entraîne pas de réduction des aides. Toutefois, si un contrôle effectué avant le terme de la deuxième année civile suivant l'année du constat établit que la non-conformité n'a pas été corrigée dans le délai prévu au VI de l'article D. 615-57, la réduction fixée par l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57 s'applique rétroactivement pour cette non-conformité.
Article D615-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement (UE) n° 1306/2013, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions du V de l'article D. 615-58 et de l'article D. 615-58-1, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle.
Lorsqu'une première répétition de non-conformité au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est constatée, le pourcentage de réduction affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage fixé conformément au V de l'article D. 615-57. En cas de répétitions ultérieures, le pourcentage de réduction résultant de la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Ce pourcentage de réduction est plafonné à 15 %, sauf en cas d'anomalie intentionnelle.
Lorsqu'une non-conformité répétée au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est établie parallèlement à une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction sont additionnés dans la limite de 15 %.
Lorsqu'une non-conformité présumée intentionnelle dans l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57 est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 100 %.
Lorsqu'une non-conformité non présumée intentionnelle et qui ne peut être considérée comme une négligence est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être ramené jusqu'à 15 % au minimum ou porté jusqu'à 100 %.
En cas de refus d'un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune est fixé à 100 %.
Article D615-60
Version en vigueur du 16/11/2008 au 04/05/2009Version en vigueur du 16 novembre 2008 au 04 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-1177 du 13 novembre 2008 - art. 1Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58.
Le 3 du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
Article D615-61
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.