Article D611-1
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
6° Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;
7° Le directeur général de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) ou son représentant ;
8° Un représentant de l'Association des régions de France ;
9° Un représentant du Conseil national de la montagne ;
10° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
11° Un représentant d'une organisation représentative du secteur de la production agricole biologique ;
12° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
13° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
14° Cinq représentants d'organisations représentatives de la transformation des produits agricoles ;
15° Deux représentants d'organisations représentatives de la commercialisation des produits agricoles ;
16° Un représentant d'une organisation représentative de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation ;
17° Un représentant d'une association de consommateurs ;
18° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
19° Un représentant de la propriété agricole ;
20° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ;
21° Un représentant d'une organisation représentative des propriétaires forestiers privés.
II.-Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
Article D611-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article D611-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
Sous réserve des dispositions prises en application du dernier alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
Article D611-4
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite : " Commission nationale technique " émet des avis :
a) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
b) Sur l'octroi, la suspension, le retrait et l'extension de reconnaissance en qualité d'association d'organisations de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1 ;
c) Sur l'octroi et le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle prévu à l'article L. 632-1.
Article D611-5
Version en vigueur depuis le 13/12/2020Version en vigueur depuis le 13 décembre 2020
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou par son représentant.
II.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10° et 12° du I de l'article D. 611-1 ;
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ;
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 14° du I de l'article D. 611-1 du code rural et de la pêche maritime.
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
b) Un représentant de la coopération agricole ;
c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières végétales, dont un représentant d'un organisme regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;
d) Six représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales, dont deux représentants des organismes regroupant des organisations de producteurs ou leurs associations ;
e) Abrogé ;
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière.
III.-Lorsqu'elle est réunie pour émettre des avis prévus au c de l'article D. 611-4, la commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux des membres mentionnés au 1° et les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° de l'article D. 611-1 ;
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, deux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
IV.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II et au 1° du III sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D611-6
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Le président de la commission peut désigner des experts qui peuvent participer, à titre consultatif, aux travaux de celle-ci.
Article D611-7
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.
Article D611-8
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Article D611-14
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "commission développement agricole et rural", est consultée, pour le compte du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".
Article D611-15
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I.-La commission " développement agricole et rural " est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
II.-Outre le président, elle comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39, et leurs suppléants, nommés sur proposition des organisations intéressées ;
b) Trois représentants de Chambres d'agriculture France ;
c) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant de l'Association de coordination technique agricole ;
b) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
c) Trois représentants des organisations nationales à vocation agricole et rurale ;
d) Le président de FranceAgriMer ou son représentant.
III.-Les membres de la commission " développement agricole et rural " et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Article D611-16
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La commission technique spécialisée "développement agricole et rural" élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture.
Article D611-17
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La commission "développement agricole et rural" se réunit de plein droit, à l'initiative du président, au moins une fois par an.
Article D611-18
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite " Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis :
1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l'article D. 617-5 ;
2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 617-19 ;
3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture.
Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux articles D. 617-3 à D. 617-4 ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations.Article D611-19
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
I. - La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article D. 611-1 :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'alimentation ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
c) Le commissaire général au développement durable ;
d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 10° du I de l'article D. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;
e) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ;
h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ;
i) Deux représentants des organisations de consommateurs ;
j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires.
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ;
b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ;
c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition.
II. - Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D611-20
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La Commission nationale de la certification environnementale élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture.Article D611-21
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Article R611-22
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 611-24 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-2 ou créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975.
Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.
Article R611-23
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisés, la mise en oeuvre de campagnes de promotion dans les pays étrangers, la formation de spécialistes des exportations et le conseil aux entreprises exportatrices.
Article R611-24
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Article D611-25
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.
Article D611-26
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” et les secteurs cunicole, du lait issu de l'agriculture biologique, des fruits et légumes, de l'horticulture, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs, des fourrages séchés et de l'huile d'olive et des olives de table.
Les organisations de producteurs reconnues peuvent déposer un programme opérationnel dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” et les secteurs cunicole, du lait issu de l'agriculture biologique, des fruits et légumes, de l'horticulture, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs et des fourrages séchés.
Ces programmes opérationnels répondent aux exigences des articles 50, 64 et 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune et décrivent les types d'interventions sélectionnées parmi celles prévues pour leur secteur dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune.
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs demandent l'approbation de leur programme opérationnel auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans les conditions prévues à l'article D. 611-27.
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs assurent le contrôle interne de la régularité des paiements forfaitaires prévus en application des c et d du paragraphe 1 de l'article 44 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 pour les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels. S'il est constaté que ce contrôle n'est pas réalisé ou est insuffisant, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 100 % du montant total de la dépense forfaitaire concernée. S'il est constaté que l'un des adhérents ne remplit pas ses obligations concernant une ou des dépenses forfaitaires, le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut prononcer des sanctions pouvant atteindre 100 % de l'aide correspondant au montant de la dépense forfaitaire de l'adhérent.
Article D611-27
Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022
Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) détermine les modalités de dépôt des demandes d'approbation des programmes opérationnels. Il instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels et vérifie la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs présentant le programme opérationnel, ainsi que la conformité des objectifs et mesures y figurant avec le plan stratégique national français de la politique agricole commune.
Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs ou par l'association d'organisations de producteurs de certaines modifications.
Article D611-28
Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022
I. - Une fois le programme opérationnel approuvé, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent en demander la modification au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), au titre de l'année en cours ou des années suivantes. Les modalités de cette demande sont fixées par une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
II. - Sont soumises à autorisation du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les demandes de modification concernant :
1° La création ou la suppression de tout ou partie d'une mesure du programme opérationnel ;
2° L'augmentation de plus de 25 % des montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;
En cas de fusion d'organisations de producteurs, le montant du fonds opérationnel qui résulte de la fusion est limité à la somme des fonds opérationnels fusionnés, tenant compte des mesures augmentées le cas échéant de plus de 25 %.
III. - Sont notifiées au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) les modifications concernant :
1° La diminution ou l'augmentation du montant d'une ou plusieurs mesures, dans la limite d'une augmentation de 25 % par mesure, et sans que puisse être dépassé le montant du fonds opérationnel de l'année en cours ;
2° La diminution ou l'augmentation du montant des contributions des adhérents de l'organisation destiné au financement du fonds opérationnel de l'année en cours ;
3° Les modalités de financement du fonds opérationnel ou le mode de calcul des contributions, y compris les contributions différenciées.
IV. - Les notifications ou demandes de modification du programme qui ne sont pas présentées dans les délais et dans les conditions prévues dans la décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnée au I, peuvent être exclues du financement européen.
Article D611-29
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) détermine les modalités de gestion des fonds opérationnels, notamment la date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ainsi que la date limite de notification, par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de leurs adhérents au fonds opérationnel. Il peut également définir un seuil de dépenses éligibles.
Article D611-30
Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022
Chaque organisation de producteurs et association d'organisations de producteurs, qui soumet ou met en œuvre un programme opérationnel, calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies aux articles 30, 31 et 32 du règlement délégué (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 et la notifie au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues par une décision de ce dernier. La déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.
Article D611-31
Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022
Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leur demande d'aide financière de l'Union auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités qu'il fixe.
Les aides financières de l'Union sont octroyées, selon le secteur d'intervention, conformément aux modalités prévues aux articles 52, 65 et 68 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et selon les modalités de calcul précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Article D611-32
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les taux d'aide fixés pour les secteurs de l'apiculture, de la viande bovine, cunicole, du lait issu de l'agriculture biologique, de l'horticulture, du vin, du riz, des oléagineux, protéagineux et légumes secs, des fourrages séchés et de l'huile d'olive et des olives de table peuvent être modulés, en cas de risque de dépassement de l'enveloppe allouée pour ces secteurs, par la mise en œuvre, par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), d'un mécanisme de stabilisation budgétaire des crédits du fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et, le cas échéant, des crédits nationaux complémentaires.
Article D612-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 est formulée et traitée dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/ UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
Article D612-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Conformément à l'article 2 du règlement mentionné à l'article D. 612-1, la demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 peut être formulée soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
Elle peut concerner :
1° Un débiteur ;
2° Un codébiteur ;
3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.
Article D612-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La demande d'assistance, le formulaire de notification uniformisé et l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires sur le territoire français et, dans la mesure du possible, les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en langue française.
Les documents dont la notification est demandée peuvent être envoyés dans une langue officielle de l'Etat membre requérant.
L'organisme payeur compétent peut demander la traduction dans la langue française des documents autres que ceux visés à l'alinéa précédent qui accompagnent la demande de notification.Article D612-4
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La demande de renseignements, de notification et de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires est établie par écrit.
Cette demande ainsi que tous les documents permettant l'adoption de mesures exécutoires ou conservatoires ou tout autre document relatif à la créance doivent être transmis par voie électronique à l'Etat membre requis.
En cas de difficultés techniques, ils peuvent valablement être transmis par voie postale. Cette transmission est sans incidence sur la validité des informations ainsi obtenues ou des mesures prises dans le cadre d'une telle demande d'assistance.Article D612-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Sur demande de l'Etat membre requérant, l'organisme payeur compétent procède à la notification au destinataire de tous les actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement émanant de cet Etat.Article D612-6
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La demande de notification adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée d'un formulaire de notification uniformisé qui contient au minimum les informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
2° L'objet de la notification et le délai dans lequel elle doit être effectuée ;
3° Une description des documents qui sont joints ainsi que la nature et le montant de la créance concernée ;
4° Les noms, adresses et coordonnées :
a) Du service responsable du document qui est joint et, s'il diffère ;
b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant l'acte ou la décision y compris judiciaire notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.Article D612-7
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles L. 612-2 à L. 612-4 qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.
Article D612-8
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
L'organisme payeur compétent peut octroyer un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Il en informe l'Etat membre requérant.
Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.Article D612-9
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis mentionné au V de l'article L. 612-4 comporte au minimum les informations suivantes :
1° Les informations permettant d'identifier le titre exécutoire, la période couverte par la créance, les dates utiles à l'engagement des mesures d'exécution, la nature, la date de mise en recouvrement et le montant de la créance à recouvrer (principal, intérêts, pénalités, amendes et frais) ;
2° Le nom du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification ;
3° Les noms, adresses et coordonnées :
a) Du service responsable de la liquidation de la créance et, s'il diffère ;
b) Du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou les possibilités de contester l'obligation de payer.
Article D612-10
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
I. ― L'organisme payeur compétent vérifie que la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires qui lui est adressée par l'Etat membre requérant est accompagnée de l'instrument uniformisé mentionné au V de l'article L. 612-4.
II. ― Conformément à l'article 15 du règlement mentionné à l'article D. 612-1, cette demande contient une déclaration certifiant que les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4 pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. Elle peut être aussi accompagnée d'autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l'Etat membre requérant.
III. ― La demande de prise de mesures conservatoires est accompagnée, le cas échéant, du document établi par l'autorité requérante et l'autorisant conformément à sa législation à prendre des mesures conservatoires ainsi que de tout autre document relatif à la créance concernée.
Article D612-11
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
I. ― La contestation relative à la validité de la notification par l'Etat membre requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
Toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par l'Etat membre requérant ou à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
Lorsque la contestation de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis intervient au cours de la procédure de recouvrement effectuée dans l'Etat requis, ce dernier informe la personne qui a formé la contestation qu'elle doit la porter devant l'instance compétente de l'Etat membre requérant.
L'Etat membre requérant informe l'Etat membre requis de cette contestation et lui précise le montant de la créance non contesté.
II. ― Toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'Etat membre requis ou à la validité de la notification, par ce même Etat membre, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'Etat membre requis est portée par son destinataire devant l'instance compétente de l'Etat membre requis.Article D612-12
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
I. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent de toute modification intervenant dans sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
Si cette modification fait suite à une décision de justice portant sur les contestations mentionnées au I de l'article D. 612-11 rendue dans l'Etat membre requérant, cette décision doit être jointe à la demande de modification accompagnée d'un nouvel instrument uniformisé.
L'organisme payeur compétent poursuit le recouvrement sur la base de ce nouvel instrument.
Toutefois, les procédures de recouvrement ou les mesures conservatoires prises par l'organisme payeur compétent sur le fondement de l'instrument uniformisé original peuvent être poursuivies sur la base du nouvel instrument uniformisé.
Le nouvel instrument uniformisé remplit les conditions prévues au V de l'article L. 612-4 et comporte les éléments mentionnés à l'article D. 612-9.
II. ― L'Etat requérant informe sans délai l'organisme payeur compétent du retrait de sa demande de recouvrement et lui en communique les motifs.
Article D612-13
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui conformément au XI de l'article L. 612-4 interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandées ou qui est susceptible de produire un tel effet.
Article D612-14
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :
1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
Article D613-1
Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Un réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles dénommé “ réseau RIDEA France ” a pour objet de recueillir les données sur la durabilité au niveau des exploitations agricoles couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale, conformément au règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création du réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles.
Article D613-2
Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Le ministère chargé de l'agriculture organise le réseau, en assure le fonctionnement et l'animation. Il assure la représentation française au sein du comité européen du réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles prévu par le règlement du Conseil et des groupes de travail de la Commission traitant des questions intéressant le réseau RIDEA France.
Article D613-3
Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Les données comptables et autres données nécessaires sont recueillies auprès des exploitations agricoles qui :
1° Ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil prévu par la réglementation européenne ou nationale ;
2° Sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition des autorités européennes et nationales.
Les informations sont recueillies directement par les services de l'administration en prenant notamment appui, en tant que de besoin, sur les offices comptables agricoles disposés à participer au réseau RIDEA France et à produire les fiches d'exploitation et fiches spéciales conformément à la réglementation européenne.
Article D613-4
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Un comité national du réseau est chargé d'examiner et d'approuver le plan de sélection et le rapport d'exécution prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1. Ses membres sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend trois représentants du ministère chargé de l'agriculture, un représentant de Chambres d'agriculture France et deux personnalités qualifiées pour leur compétence en économie agricole.
La présidence du comité est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant. Il se réunit au moins une fois par an.Article D613-5
Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Le secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture désigne l'un de ses services en qualité d'organe de liaison pour l'exécution des tâches prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1, ainsi que pour l'animation d'un groupement de valorisation du réseau RIDEA France. Ce groupement oriente et favorise le développement des travaux d'études pour une mise en valeur du réseau.
Article D613-6
Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Toute information individuelle-donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel-obtenue dans le cadre du réseau RIDEA France est confidentielle et ne peut être divulguée ou utilisée dans un but autre que celui mentionné à l'article D. 613-1. Les personnes participant ou ayant participé au réseau RIDEA France sont tenues au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations d'ordre individuel dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission ou à l'occasion de l'exercice de leur mission.
Article D614-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme agriculteur actif, le demandeur qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre une personne physique répondant aux critères cumulatifs suivants :
a) Etre redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ;
Pour l'application de ce critère dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou aux agriculteurs au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 dont le siège d'exploitation est situé en France et qui, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas redevables de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 : diriger une exploitation agricole dont la superficie est supérieure à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1, ou dont le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est au moins égal à 150 heures par an ;
b) En cas d'atteinte de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, sauf si la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d'assurance vieillesse des parents au foyer ;
2° Etre une société dans laquelle au moins un associé répond, au titre de son activité dans la société, aux conditions fixées au 1° ;
3° Etre une société ou une société civile d'exploitation agricole, sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, sous réserve d'exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 et que tous les dirigeants de cette société :
a) Relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20, ou au titre du 1° de l'article L. 722-20 pour le gérant d'une société civile d'exploitation agricole ou pour le mandataire social de la société au titre de son activité dans la société ;
b) N'ont pas fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires alors qu'ils ont atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sauf si la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d'assurance vieillesse des parents au foyer ;
c) Détiennent une part minimale du capital social de la société fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
4° Etre une personne morale de droit public exerçant une activité agricole au sens de l'article D. 614-4 ;
5° Etre une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou une fondation reconnue d'utilité publique ou une société coopérative d'intérêt collectif dont les statuts prévoient l'activité agricole au sens de l'article D. 614-4 ;
6° Etre un agriculteur, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, non redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1, dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répond à la définition d'agriculteur actif dans cet Etat et qui exploite des terres en France ;
7° Etre une société coopérative de production, sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, sous réserve d'exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 et que les associés salariés relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre du 1° de l'article L. 722-20 sans avoir fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires alors qu'ils ont atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sauf si la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d'assurance vieillesse des parents au foyer ;
8° Etre une société coopérative agricole, une union de sociétés coopératives agricoles ou une société d'intérêt collectif agricole, sous réserve d'exercer une activité agricole au sens de l'article D. 614-4 sur les exploitations qui leur appartiennent en propre, qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées.
Article D614-2
Version en vigueur depuis le 15/05/2023Version en vigueur depuis le 15 mai 2023
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme jeune agriculteur toute personne physique qui répond aux trois conditions suivantes :
1° Etre âgé de 40 ans au plus à la date de la demande ;
2° Etre dans l'une des situations suivantes :
a) Etre agriculteur actif ;
b) Dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, être redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ou satisfaire aux critères équivalents mentionnés au deuxième alinéa a du 1° de l'article D. 614-1 ;
c) Dans le cas particulier d'une installation en société sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 et à condition que la société exerce une activité agricole au sens du 1° ou 2° de l'article L. 722-1 :
-détenir un pourcentage minimal des parts sociales de la société. La part minimale de détention du capital social est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
-et relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 ou au titre du 1° de l'article L. 722-20 pour le gérant d'une société civile d'exploitation agricole ;
3° Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat agricole de niveau 4 ou supérieur ou être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 3 ou supérieur quelle que soit la spécialité, et prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum 24 mois au cours des trois dernières années ou prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum 40 mois au cours des cinq dernières années.
Les diplômes, titres ou certificats agricoles de niveau 4 ou supérieur sont ceux enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail et attestant des compétences nécessaires à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des diplômes, titres ou certificats attestant de ces compétences, ainsi que les cas dans lesquels il est possible d'y déroger et les modalités d'application de ces dérogations.
Article D614-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune au titre de la période couverte par le plan stratégique national, est considéré comme nouvel agriculteur une personne physique qui répond aux deux conditions cumulatives suivantes :
1° Etre dans l'une des situations suivantes pour la première fois :
a) Etre agriculteur actif ;
b) Dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, être redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités prévues aux 1° ou 2° de de l'article L. 722-1 ou satisfaire aux critères équivalents mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire alors que l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est atteint, sauf si la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d'assurance vieillesse des parents au foyer ;
c) Dans le cas particulier d'une installation en société sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles à condition que la société exerce une activité agricole au sens des 1° ou 2° de l'article L. 722-1 :
-détenir un pourcentage minimal des parts sociales de la société. La part minimale de détention du capital social est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
-relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 ou au titre du 1° de l'article L. 722-20 pour le gérant d'une société civile d'exploitation agricole ;
-et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire alors que l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est atteint, sauf si la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d'assurance vieillesse des parents au foyer ;
2° Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 3 ou supérieur, quelle que soit la spécialité ou prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum 24 mois au cours des trois dernières années.
Article D614-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme une activité agricole :
1° Toute activité de production de produits agricoles au sens du a du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, y compris les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ;
2° Toute activité d'entretien de surfaces agricoles au sens du b du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sous réserve que l'activité, adaptée au type de surface, soit effectuée de façon annuelle, hormis pour certaines cultures permanentes pour lesquelles l'activité d'entretien peut être bisannuelle.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, par type de surface, les modalités d'entretien admises, en fixant le cas échéant un taux de chargement minimal, les méthodes de contrôle mises en œuvre et les cultures permanentes mentionnées au 2°.
Article D614-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme surface agricole toute surface comprenant des terres arables au sens du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, des cultures permanentes au sens du b de ce paragraphe 3 ou des prairies permanentes au sens du c du même paragraphe 3, y compris dans le cas de l'agroforesterie lorsqu'elles forment des systèmes d'utilisation des terres et des pratiques dans lesquels des plantes ligneuses pérennes sont volontairement intégrées à des cultures ou des surfaces pâturées sur la même unité de gestion. Les arbres peuvent être isolés, en ligne ou en groupes à l'intérieur de parcelles de cultures ou de prairies ou sur les limites entre les parcelles.
Article D614-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les jachères sont des surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation pendant une période d'au moins six mois comprenant le 31 août. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les couverts autorisés.
Sont également considérées en jachère les surfaces, y compris en sol nu, retirées de la production sur injonction de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 201-4 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3.
Article D614-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application du b du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :
1° Les pépinières sont les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :
-pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;
-pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;
-pépinières d'ornement ;
-pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et situées en forêt ;
-pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus, ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.
2° Les taillis à courte rotation sont les surfaces plantées d'essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des espèces éligibles, les densités de plantation et les cycles de récolte.
Article D614-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Pour l'application du premier alinéa du c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'herbe et les plantes fourragères herbacées sont les plantes herbacées se trouvant traditionnellement en France dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux. Sont exclues de cette définition les graminées non prairiales et les surfaces de légumineuses pures.
II.-Pour l'application du premier alinéa du c du paragraphe 3 du même article, le fait d'être compris dans la rotation est déterminé par la nature du couvert, sans tenir compte de la date du dernier labour. Une surface dont le couvert reste herbacé pendant cinq années révolues devient une prairie permanente même si elle est labourée ou travaillée ou réensemencée dans la période, à l'exception des surfaces qui ont été mises en jachère conformément à l'article 31 ou à l'article 70 ou à la norme BCAE 8 figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, ou à l'article 22,23 ou 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, ou à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, ou à l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, pour lesquelles les années d'engagement ne sont pas comptabilisées pour déterminer la durée d'implantation de la prairie.
III.-Pour l'application du deuxième alinéa du c du paragraphe 3 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux qui peuvent être présentes dans les prairies permanentes.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels les terres répondant aux conditions mentionnées aux i et ii du c du paragraphe 3 du même article sont considérées comme des prairies permanentes et, le cas échéant, les pratiques locales établies mentionnées au i.
Article D614-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme hectare admissible toute surface qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou essentiellement aux fins d'une activité agricole ou qui répond aux conditions mentionnées au b paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 entre le 1er janvier et le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée, et qui est à la disposition de l'agriculteur à la date limite de dépôt des demandes d'aide de l'année de la déclaration.
Sont regardés comme hectare admissible les espaces en sol nu à l'intérieur d'un îlot, destinés à la circulation normale et habituelle des engins agricoles.
Sur les terres arables, les stockages temporaires liés à l'activité agricole ne remettent pas en cause l'admissibilité de la surface en emprise sur la parcelle si leur présence est constatée avant l'implantation ou après la récolte de la culture principale.
Sur les terres arables ou en cultures permanentes, la surface est admissible si la densité maximale d'arbres d'essence forestière disséminés n'excède pas cent arbres par hectare.
Est considéré comme étant à la disposition de l'agriculteur tout hectare qu'il exploite comme propriétaire ou avec l'accord de celui-ci.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification de l'activité agricole en dehors de la période du 1er janvier au 31 juillet ainsi que les conditions dans lesquelles en cas de doute sur le titre auquel l'agriculteur exploite les terres, il lui est demandé d'en justifier. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles les parcelles, utilisées pour des activités autres qu'agricoles, peuvent, compte tenu de l'intensité, de la nature, de la période et de la durée de ces activités, être regardées comme utilisées essentiellement aux fins d'activités agricoles.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-En application du dernier alinéa du b du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, un système de prorata est appliqué pour déterminer la surface admissible des prairies permanentes. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les types de couverts concernés et les coefficients d'admissibilité associés.
II.-La surface admissible des pâturages utilisés en commun peut être répartie entre ses utilisateurs au prorata de leur utilisation et prise en compte pour les interventions qui le prévoient. Dans ce cas, le gestionnaire de ces surfaces ne peut pas bénéficier de cette intervention sur les surfaces ainsi réparties.
Article D614-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aides octroyées sur le fondement du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Toutefois, les dispositions des paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux contrôles des exigences réglementaires à respecter au titre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale.
Les articles D. 614-24 à D. 614-29 ne sont pas applicables aux aides dont la gestion a été confiée aux régions en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux mesures mises en œuvre en application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle.
Article D614-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'Agence de services et de paiement est responsable du traitement ayant pour finalité d'établir les qualités d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur définies aux articles D. 614-1 à D. 614-3 et nécessitant les échanges d'informations prévus à l'article D. 614-13.
L'Agence de services et de paiement est habilitée à avoir connaissance des informations et données, détenues par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui sont strictement nécessaires pour établir les qualités d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur définies aux articles D. 614-1 à D. 614-3, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides publiques relevant de la politique agricole commune.
Article D614-13
Version en vigueur depuis le 15/05/2023Version en vigueur depuis le 15 mai 2023
I.-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse à l'Agence de services et de paiement, à sa demande, les données relatives à la situation des dirigeants et associés des entreprises pour lesquelles une demande d'aide conditionnée à la qualité d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur a été déposée.
Peuvent être communiquées et faire l'objet d'un traitement pour la finalité mentionnée à l'article D. 614-12, pour chacune de ces entreprises, les informations suivantes :
1° Pour les entreprises individuelles :
a) Le numéro d'identification au répertoire des établissements (SIRET) de l'établissement principal de l'exploitation ;
b) Le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du dirigeant, conformément à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
c) L'adresse du siège social de l'entreprise ;
d) Un indicateur permettant de déterminer si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1 ;
e) Un indicateur permettant de déterminer si le dirigeant est chef d'exploitation ;
f) Un indicateur permettant de déterminer si le dirigeant est cotisant solidaire ;
g) Si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1, les dates de début et de fin d'affiliation à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée au 1° du I et au II de l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ;
h) Si l'entreprise exerce une activité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les dates de début et de fin de respect, par son dirigeant, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
i) Si l'entreprise est un agriculteur au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, a son siège en France, et si son dirigeant n'est pas redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les dates de début et de fin de respect, par le dirigeant, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
2° Pour les entreprises de formes sociétaires :
a) Le numéro d'identification au répertoire des établissements (SIRET) de l'établissement principal de l'exploitation ;
b) La dénomination ou raison sociale de la structure ;
c) Le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque associé, conformément à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
d) L'adresse du siège social de l'entreprise ;
e) La date de création de l'entreprise ;
f) Un indicateur permettant de déterminer si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1 ;
g) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé s'il est chef d'exploitation ;
h) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé s'il est cotisant solidaire ;
i) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé d'une société mentionnée au 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, s'il est dirigeant de la société ou mandataire social ;
j) Si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1, les dates de début et de fin d'affiliation, par chaque associé, à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée au 1° du I et au II de l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ;
k) Si l'entreprise exerce une activité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les dates de début et de fin de respect, par chaque associé, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
l) Si l'entreprise est un agriculteur au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, a son siège en France, et si ses associés ne sont pas redevables de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les dates de début et de fin de respect, par chaque associé, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
m) Pour les sociétés mentionnées au 3° de l'article D. 614-1, les dates de début et de fin d'affiliation au régime de protection des salariés des professions agricoles au titre des 1°, 8° ou 9° de l'article L. 722-20 de chaque associé dirigeant ou mandataire social de la société ;
n) Pour les sociétés mentionnées au 7° de l'article D. 614-1, les dates de début et de fin d'affiliation au régime de protection des salariés des professions agricoles au titre du 1° de l'article L. 722-20 de chaque associé de la société.
La liste des entreprises concernées, mentionnées aux 1° et 2°, est établie par l'Agence de services et de paiement puis transmise à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour la production et la communication de ces informations.
II.-La Caisse nationale d'assurance vieillesse adresse à l'Agence de services et de paiement, à sa demande, les données relatives à la situation des dirigeants, mandataires sociaux, et associés des entreprises pour lesquelles une demande d'aide, conditionnée à la qualité d'agriculteur actif ou de nouvel agriculteur, a été déposée.
Cette transmission comporte, pour chacun des dirigeants, mandataires sociaux, et associés, les informations suivantes :
a) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque dirigeant ou associé, conformément à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
b) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque dirigeant, mandataire social, ou associé s'il a fait valoir ses droits à la retraite pour au moins un de ses régimes de pension ;
c) Le cas échéant, les dates de liquidation des pensions de chaque dirigeant, mandataire social, ou associé.
La liste des personnes concernées est établie par l'Agence de services et de paiement, puis transmise à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la production et la communication de ces informations.
Article D614-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'Agence de services et de paiement transmet aux administrations concernées les informations relatives au statut du demandeur au regard de la condition tenant à la qualité d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur.
Article D614-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application des articles 60 et 72 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les demandes d'aide déposées au titre des aides gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle établi par les articles 65 et 66 du même règlement font l'objet de contrôles administratifs systématiques et de contrôles sur place réalisés par l'organisme payeur, ou son délégataire, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Article D614-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Des contrôles administratifs systématiques sont réalisés au moyen :
1° D'éléments issus du système d'identification des parcelles agricoles mentionné à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
2° De visites sur place ;
3° De justificatifs produits par le demandeur ;
4° D'éléments issus du système intégré de gestion et de contrôle ;
5° D'éléments disponibles dans les bases de données externes reliées au système intégré de gestion et de contrôle, telles que les bases de données d'identification des animaux ;
6° Du système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les vérifications réalisées dans le cadre des contrôles administratifs et leurs résultats sont tracés pour chaque demande de manière informatique ou documentaire.
Article D614-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Des contrôles sur place sont réalisés sur un échantillon de demandes d'aide pour lesquelles les modalités de contrôle mentionnées à l'article D. 614-16 ne permettent pas d'assurer efficacement le contrôle compte tenu de la nature de l'aide, des critères d'éligibilité ou des engagements concernés.
La sélection de l'échantillon de demandes à contrôler sur place est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon.
Pour les aides pour lesquelles le système de suivi des surfaces en temps réel ne peut être utilisé, le taux minimum annuel de contrôle sur place est au moins égal à 5 % des demandes d'aide.
Pour les aides pour lesquelles le système de suivi des surfaces en temps réel peut être utilisé uniquement pour vérifier certains critères d'éligibilité ou engagements, ce taux minimum de 5 % s'applique pour chaque critère ou groupe de critères d'éligibilité ou engagements qui ne peut pas être vérifié par le moyen du système de suivi des surfaces en temps réel.
Le taux annuel minimum de contrôles mentionné au présent article peut être augmenté ou diminué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sans pouvoir être inférieur à 1 %, en fonction du risque de non-conformités identifié à l'échelle des types d'aides, des critères d'éligibilité ou des types d'engagements non contrôlables par un contrôle administratif systématique, ou de l'existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la réalisation des contrôles sur place.
Les contrôles mentionnés au présent article peuvent également être réalisés sur la base d'images satellites, de photos aériennes ou de tout autre moyen précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, équivalent à un déplacement sur place.
Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis à la condition que cette procédure ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis ne peut dépasser 14 jours calendaires.
Pour les autres contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide ou de paiement liées aux animaux, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés, ou sauf dans le cas de contrôles de bovins identifiés au moyen d'un bolus, pour lesquels le préavis est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contrôle sur place fait l'objet d'un rapport qui rend compte des vérifications réalisées et, le cas échéant, des non-conformités constatées.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022.
Article D614-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application de l'article 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les demandes d'aide et de paiement déposées au titre des aides autres que celles gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle établi par les articles 65 et 66 du même règlement font l'objet de contrôles administratifs systématiques et de contrôles sur place réalisés par l'organisme payeur ou son délégataire dans les conditions définies par le présent paragraphe.
Article D614-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Des contrôles administratifs systématiques sont réalisés aux fins de vérifier que les demandeurs respectent les conditions mises à l'octroi de l'aide, et notamment celles relatives à l'éligibilité du demandeur, à l'admissibilité de la demande et aux engagements souscrits, y compris la bonne réalisation de l'opération, et que le taux maximal d'aide publique autorisé pour l'opération est respecté.
Par exception au premier alinéa, la vérification de la réalisation des opérations d'investissement matériel n'est pas requise pour les opérations sélectionnées en vue d'un contrôle sur place en application de l'article D. 614-20, ou si le taux minimum annuel de contrôle visé à l'article D. 614-21 est supérieur ou égal à 25 % pour l'aide ou le groupe d'aides concerné.
Lorsque l'aide est versée sur la base des dépenses réelles supportées par le bénéficiaire, les contrôles permettent notamment de vérifier que le coût de ces dépenses est raisonnable, et que les documents justificatifs ont été produits et prouvent l'admissibilité et la réalité des coûts engagés et des paiements effectués. Les dispositions spécifiques à chaque intervention ou groupe d'interventions peuvent définir des types de dépenses pour lesquelles la vérification du caractère raisonnable des coûts n'est pas possible en raison de l'absence d'élément de comparaison, ou des seuils de dépenses en-dessous desquels cette vérification n'est pas requise.
Lorsque le bénéficiaire est soumis aux règles de la commande publique en raison de son statut de pouvoir adjudicateur, les contrôles permettent de vérifier que ces règles sont respectées pour les dépenses présentées.
Des vérifications complémentaires peuvent être réalisées, avec leur accord, auprès de tiers ayant un lien avec l'opération financée.
L'ensemble des vérifications effectuées lors des contrôles administratifs et leurs résultats sont tracés pour chaque demande, de manière informatique ou documentaire.
Article D614-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Des contrôles sur place, qui viennent en complément des contrôles administratifs systématiques, sont réalisés auprès des demandeurs avant le paiement final de l'aide sur un échantillon d'opérations. Ils permettent de vérifier que les conditions mises à l'octroi de l'aide sont respectées, y compris par la vérification des justificatifs détenus par les demandeurs et notamment les documents comptables.
Par exception au premier alinéa, les contrôles sur place des demandes d'aide au titre de l'intervention “ paiement des primes d'assurance ” prévue par l'article 76 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont réalisés auprès des compagnies d'assurances.
Les contrôles sur place peuvent être réalisés, pour tout ou partie, sur la base de photographies géolocalisées ou de tout autre moyen, précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, équivalent à un déplacement sur place.
Des vérifications complémentaires peuvent être réalisées, avec leur accord, auprès de tiers ayant un lien avec l'opération financée.
Article D614-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le taux minimum annuel de contrôle sur place est d'au moins 5 % des bénéficiaires, ou du nombre d'opérations financées, ou des montants contrôlables par aide ou groupe d'aides.
Il peut être fixé à un niveau supérieur ou inférieur à 5 %, par décision de l'organisme payeur, en fonction du nombre et de la gravité des non-conformités ayant une incidence financière relevées par les contrôles, sans pouvoir être inférieur à 1 %.
L'organisme payeur ou son délégataire sélectionne l'échantillon des opérations contrôlées. Il définit les catégories de demandeurs contrôlables, ainsi que la ou les périodes les plus appropriées pour procéder à cette sélection.
La sélection de l'échantillon est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon. La sélection peut être réalisée intégralement par analyse de risque lorsque l'échantillon retenu porte sur moins de 50 contrôles.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, reconnaître des circonstances exceptionnelles obérant les possibilités de réalisation des contrôles sur le terrain et autoriser l'organisme payeur à abaisser le taux de contrôle sur place.
Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis, à la condition que celui-ci ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et, sauf disposition applicable à une aide ou un groupe d'aides déterminé prévoyant un délai plus court, ne peut dépasser 14 jours calendaires.
Le contrôleur réalisant le contrôle administratif systématique ne prend pas part au contrôle sur place réalisé au titre de la même opération. Dans le cas contraire, une supervision renforcée est mise en place.
Le contrôle sur place fait l'objet d'un rapport qui rend compte des vérifications effectuées lors du contrôle, et le cas échéant des non-conformités constatées.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022.
Article D614-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour les engagements qui se poursuivent après le paiement de l'aide, des contrôles sur place sont réalisés par échantillon.
Ces contrôles peuvent être réalisés dans les conditions prévues par l'article D. 614-20.
Pour chaque groupe d'aides concerné, le taux de contrôle annuel des engagements est d'au moins 1 % des opérations pour lesquelles le paiement final est intervenu mais dont la durée des engagements n'est pas échue.
L'organisme payeur ou son délégataire détermine les périodes les plus appropriées pour procéder à la sélection des opérations à contrôler, qui doit porter sur l'ensemble des opérations concernées. Il définit les modalités de la sélection, qui est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon. La sélection peut être réalisée uniquement par analyse de risque si l'échantillon porte sur moins de 50 contrôles.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, reconnaître des circonstances exceptionnelles obérant les possibilités de réalisation des contrôles sur le terrain et autoriser l'organisme payeur à abaisser le taux de contrôle sur place.
Les contrôles sur place des engagements peuvent être précédés d'un préavis, à condition que celui-ci ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et, sauf disposition applicable à une aide ou un groupe d'aides déterminé prévoyant un délai plus court, ne peut dépasser 14 jours calendaires.
Le contrôle sur place des engagements fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte des vérifications effectuées lors du contrôle et, le cas échéant, des non-conformités constatées.
Article D614-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le demandeur d'une aide accepte et facilite la réalisation des contrôles réalisés en application des articles D. 614-15 à D. 614-22 et des contrôles réalisés dans le cadre des audits d'organismes nationaux et européens diligentés auprès de l'organisme payeur.
Le bénéficiaire d'aide est tenu de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables à la conservation des documents comptables et fiscaux. Les dispositions particulières à certaines aides peuvent prévoir, si nécessaire, une durée de conservation plus longue, dans la limite de 10 ans à compter du versement de solde de l'aide. Le bénéficiaire les transmet sur simple demande de l'organisme payeur ou de son délégataire.
Article D614-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le demandeur des aides bénéficie du droit à l'erreur prévu par le sixième paragraphe de l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Ce droit s'applique aux erreurs et oublis signalés par le demandeur, à son initiative ou après un échange avec l'autorité chargée d'instruire sa demande, qui nécessitent une modification de sa demande d'aide ou de paiement.
Les modifications des demandes d'aide déposées dans ce cadre doivent être justifiées par le demandeur, et documentées le cas échéant. Les justificatifs feront l'objet de vérifications par l'autorité instruisant la demande et de vérifications sur place, le cas échéant.
Article D614-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les non-conformités constatées à l'issue des contrôles réalisés en application des articles D. 614-15 à D. 614-22 sont notifiées au demandeur ou au bénéficiaire de l'aide. En cas de non-conformité susceptible d'avoir une incidence sur le montant de l'aide à verser ou déjà versée, le demandeur d'aide peut présenter ses observations écrites dans le délai qui lui est notifié.
Les constats de non-conformité font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application des sanctions prévues par les dispositions applicables à l'aide ou au groupe d'aides concerné.
Article D614-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsqu'un contrôle établit qu'un bénéficiaire n'a pas respecté les conditions mises à l'octroi de l'aide, celle-ci n'est pas en tout ou partie versée, au regard des éléments constatés comme inéligibles à l'issue du contrôle et, le cas échéant, donne lieu à remboursement.
Les indus et les sanctions financières et, le cas échéant, les intérêts afférant sont recouvrés en priorité par compensation sur les montants qui restent à verser au bénéficiaire. Pour les aides relevant du système intégré de gestion et de contrôle, cette compensation est opérée sur les aides non payées qui sont à percevoir au titre de la campagne concernée et, le cas échéant, au titre d'une ou plusieurs des campagnes suivantes dans la limite de trois.
Article D614-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions spécifiques à chaque aide ou groupe d'aides peuvent définir les sanctions administratives applicables selon les non-conformités constatées, ainsi que les non-conformités d'ordre mineur qui ne donnent pas lieu à sanction administrative.
Est qualifiée de sanction financière une réduction de l'aide à payer qui va au-delà du montant indu. Lorsque le montant de la sanction est supérieur à celui de l'aide qui reste à verser, celle-ci n'est pas versée et il est procédé au recouvrement de la différence entre les deux montants.
Sous réserve du b du II de l'article D. 614-28, le montant d'une sanction financière ne peut dépasser 100 % du montant de l'aide demandée.
Article D614-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-En cas d'anomalie relative aux règles applicables aux marchés publics, les taux de sanction sont définis conformément à la décision de la Commission européenne C (2019) 3452 du 14 mai 2019 établissant les lignes directrices pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l'Union européenne en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics.
II.-En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents, aucune aide n'est octroyée et le bénéficiaire rembourse l'intégralité des montants déjà perçus, y compris les avances éventuelles. Une sanction financière égale à 100 % du montant de l'aide demandée est appliquée, ainsi qu'une sanction supplémentaire qui peut consister en :
a) L'exclusion du demandeur de l'accès à une ou plusieurs aides pour une ou plusieurs campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée, dans la limite de trois campagnes ;
b) L'application d'une sanction financière supplémentaire, prononcée dans la limite de 100 % du montant d'aide demandé ;
c) La suspension ou le retrait de tout agrément relatif à l'aide en cause.
III.-En cas de refus de contrôle, le bénéficiaire est exclu du bénéfice de l'aide au titre des demandes d'aide concernées par le contrôle refusé.
IV.-Le dépôt d'une demande d'une aide relevant des dispositions mentionnées à l'article 42 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ou gérée dans le système intégré de gestion et de contrôle au-delà de la date limite de dépôt peut donner lieu à l'application d'un taux de réduction dans les conditions définies par les dispositions particulières qui lui sont applicables.
V.-Une non-conformité constatée une année donnée mais qui trouve son origine au cours d'une année antérieure peut faire l'objet d'une décision entraînant le recouvrement sur les années antérieures concernées, dans la limite de trois années en plus de l'année en cours, conformément à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
Article D614-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application des articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir l'aide lorsqu'en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles il n'a pas été en mesure de déposer une demande d'aide ou de paiement dans le délai qui lui était imparti, de respecter les critères d'éligibilité, ses engagements ou ses obligations.
Article D614-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'organisme payeur peut décider de ne pas demander le recouvrement lorsque le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire d'une aide est inférieur ou égal à 100 euros.
Article D614-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions particulières à certaines aides, instituées par décret ou par décision de l'organisme payeur, peuvent préciser les dispositions du présent paragraphe.
Article D614-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application de la présente sous-section, la parcelle agricole correspond à une surface agricole continue, supérieure ou égale à un are, présentant les mêmes caractéristiques.
Article D614-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les instruments de calcul permettant la mesure des parcelles de référence répondent à un haut niveau de précision permettant de retranscrire le plus précisément possible la taille des éléments mesurés sur le terrain. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces instruments et, le cas échéant, la marge de tolérance admise.
Article D614-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Tout demandeur est tenu de faciliter la réalisation des contrôles réalisés dans le cadre de la mise à jour des éléments du système d'identification des parcelles agricoles prévue au paragraphe 5 de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022.
Article D614-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'autorité compétente pour octroyer ou retirer les aides relevant du système intégré de gestion et de contrôle ou appliquer une sanction financière est le préfet de département dans lequel le bénéficiaire a son siège social d'exploitation.
Article D614-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les aides fondées sur la surface, mentionnées au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, aux articles 70 à 72 de ce règlement, et au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union font l'objet d'une demande unique.
La date limite de dépôt de la demande unique est fixée au 15 mai de la campagne. Si le 15 mai est un jour férié, un samedi ou un dimanche, la date limite de dépôt est reportée au premier jour ouvré suivant.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels le dépôt d'une demande unique est obligatoire pour le contrôle de la conditionnalité, le contenu, les modalités de présentation et les pièces à fournir lorsque la demande concerne des surfaces cultivées en chanvre.
Article D614-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates de dépôt des demandes d'aide fondées sur les animaux de manière à ce qu'elles permettent la réalisation de contrôles dans des délais compatibles avec les dates de paiement fixées à l'article 44 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Cet arrêté fixe également le contenu et les modalités de présentation de ces demandes.
Article D614-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 7 du règlement d'exécution 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune et en tenant compte des délais nécessaires à l'instruction et au contrôle des conditions d'octroi de l'aide, les dates limites de modification ou de retrait de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 ou d'une demande déposée en application de l'article D. 614-37.
Le service instructeur peut, dans les conditions fixées par le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement d'exécution 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022, corriger la déclaration pour tenir compte du non-respect de conditions d'éligibilité. Il informe le bénéficiaire des manquements détectés, lequel dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette information pour faire part de ses observations.
Pour les aides prévues au 4° et 7° de l'article D. 614-68 du code rural et de la pêche maritime, et l'aide au maintien du cheptel allaitant prévu dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, les notifications de sortie de bovins dans la base de données d'identification des animaux effectuées après le dépôt de la demande d'aide remplacent la déclaration écrite de retrait de l'animal considéré de la demande d'aide lorsque ces notifications de sortie ne constituent pas un critère d'éligibilité des animaux considérés.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsqu'une exploitation agricole est transférée en totalité par une personne bénéficiaire d'une aide à une autre personne après l'introduction de la demande unique mentionné à l'article D. 614-36 ou d'une demande d'aide mentionnée à l'article D. 614-37, l'aide est octroyée au cédant, sous réserve que le cédant et le cessionnaire respectent les conditions d'éligibilité sur la période au cours de laquelle ils ont la charge de l'exploitation.
Le cédant informe le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation du transfert de l'exploitation dans les meilleurs délais suivant le transfert et au plus tard avant le 15 mai de l'année suivante.
Article D614-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application de l'article D. 614-29, le bénéficiaire de l'aide notifie, par écrit, à l'autorité administrative compétente les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles qu'il a subi en joignant les preuves correspondantes, au plus tard 30 jours ouvrés à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire. Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer une date unique de dépôt des pièces lorsque l'événement affecte un nombre significatif de bénéficiaires.
Article D614-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le dépôt de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 ou en application de l'article D. 614-37 après le délai fixé, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvré de retard des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande unique ou la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Si ce retard équivaut à plus de 25 jours calendaires, la demande unique ou la demande d'aide est considérée comme non admissible et aucune aide n'est accordée au bénéficiaire.
Une réduction de 3 % est appliquée à l'ensemble des aides soumises à la conditionnalité lorsqu'un contrôle révèle que le bénéficiaire de ces aides dispose de surfaces et n'a pas transmis le formulaire de demande unique au plus tard dans les 25 jours suivant la date mentionnée au premier alinéa.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsqu'il existe une différence entre la surface totale déclarée dans la demande unique et la surface totale effectivement à disposition, est appliquée une réduction du montant global des paiements directs liés à la surface ou du soutien relevant des mesures de soutien liées à la surface pour l'année considérée selon le barème suivant :
1° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 3 % et ne dépasse pas 30 % de la surface déclarée, la réduction est de 0,5 % ;
2° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 30 % et ne dépasse pas 60 % de la surface déclarée, la réduction est de 1 % ;
3° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 60 % et ne dépasse pas 90 % de la surface déclarée, la réduction est de 2 % ;
4° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 90 % de la surface déclarée, la réduction est de 3 %.
Article D614-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Pour chaque régime d'aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle prévu à l'article 65 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les sanctions sont calculées, le cas échéant, dans l'ordre suivant :
a) Les sanctions administratives prévues dans les dispositions spécifiques aux interventions, en cas de non-conformité ;
b) Le calcul des éventuelles réductions prévues à l'article D. 614-41 est effectué sur le montant résultant de l'application du a ;
c) Le calcul des éventuelles réductions à appliquer en cas de non-déclaration de parcelles agricoles conformément à l'article D. 614-42 est effectué sur le montant résultant de l'application du b.
II.-Le montant de paiement résultant de l'application du point c du I, sert de base pour appliquer le taux d'ajustement établi conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
III.-Le montant de paiement résultant de l'application du II sert de base au calcul d'éventuelles réductions à appliquer en cas de non-respect des règles relatives à la conditionnalité et à la conditionnalité sociale.
Article D614-44
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
La présente sous-section s'applique à tous les bénéficiaires des paiements directs au titre du chapitre II du titre III ou des paiements annuels prévus aux articles 70,71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la période au cours de laquelle est apprécié le respect des exigences et normes relatives à la conditionnalité en fonction de la date de dépôt ou de paiement de l'aide, dans la limite de deux années civiles incluant la date de dépôt ou la date de premier paiement de l'aide, ou en fonction de la période d'engagement pour les dispositifs d'aides pluriannuelles.
Article D614-45
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
I. - Le ratio de prairies permanentes mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles l'abaissement, dans une région, de plus de 4 % du ratio annuel de prairies permanentes par rapport au ratio de référence implique, pour les agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes après la date limite de dépôt mentionnée à l'article D. 614-36 de la demande unique de la campagne de l'année au cours de laquelle le dépassement de 4 % est constaté et jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, la réimplantation de surfaces équivalentes en prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs pouvant être exemptés de cette obligation et les critères et conditions auxquels sont subordonnés les réimplantations.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, un agriculteur est tenu de réimplanter des prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties.
IV. - Le respect par les agriculteurs des conditions fixées dans le cadre du système d'autorisation individuelle préalable à la conversion et le respect par les agriculteurs des obligations de réimplantation de prairies permanentes sont vérifiés au titre de la conditionnalité à compter de l'année suivant le constat d'une diminution du ratio supérieure, respectivement, à 4 % ou à 10 %.
Article D614-46
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
A compter du 1er janvier 2025, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 assurent la protection des zones humides et tourbières présentes sur leur exploitation qui sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture afin d'éviter leur dégradation. Cet arrêté fixe les exigences attendues pour assurer leur protection.
Article D614-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui cultivent des terres arables sont tenus de ne pas brûler, après récolte, les chaumes, les tiges et les cannes.
Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.
Article D614-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres agricoles localisées à proximité d'un cours d'eau défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon enherbée pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
II.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres agricoles localisées à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d'irrigation, non définis comme cours d'eau au sens du I et cartographiés comme écoulements permanents et soumis aux dispositions prises en application de l'article L. 253-7 pour protéger les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables sont tenus de conserver une bande tampon dont la largeur est fixée à cinq mètres.
III.-L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées aux bandes tampons mentionnées aux I et II est interdite.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur des bandes tampons et les conditions d'utilisation et d'entretien de ces bandes.
Article D614-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.
Ces mêmes bénéficiaires sont également tenus sur les parcelles de pente supérieure à 10 % de respecter entre le 1er décembre et le 15 février l'une des deux conditions suivantes :
-labourer dans le sens perpendiculaire à la pente ;
-conserver une bande végétalisée d'au moins cinq mètres en bas de pente.
Article D614-50
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, définies à l'article R. 211-77 du code de l'environnement, le respect par les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 des dispositions des programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement assure le respect de la norme relative à la couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes sensibles.
Dans les autres zones, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines, comprises entre le 1er septembre et le 30 novembre de l'année de demande d'aide. Cette obligation s'applique uniquement en cas d'intercultures longues. Au sens du présent article, une interculture longue désigne la période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis, l'année suivante, de la culture principale suivante.
Au 31 mai de chaque année, les terres arables en jachère et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal implanté ou spontané.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les types de couvert autorisés en application du deuxième alinéa ainsi que leurs modalités d'entretien.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-51
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres arables autres que des terres comportant des cultures pluriannuelles, de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou de terres mises en jachère sont tenus de disposer, sur au moins 35 % de la surface en cultures de l'exploitation, d'une culture principale différente de celle de l'année précédente ou d'y implanter un couvert végétal, qui doit au moins être présent sur la période du 15 novembre de l'année de demande de l'aide au 15 février de l'année suivante et différent de la culture principale de l'année suivante.
Ces mêmes bénéficiaires sont tenus de s'assurer, sur chaque parcelle de la surface en culture de l'exploitation et sur une période de quatre années consécutives, du respect de l'une des deux conditions suivantes :
-la présence d'au moins deux cultures principales différentes ;
-la présence chaque année d'un couvert semé, autre que la culture principale, sur la période du 15 novembre au 15 février au moins et qui est différent de la culture principale de l'année suivant son implantation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles il est dérogé à l'obligation prévue au deuxième alinéa pour les parcelles implantées en maïs destinées à la production de semences en tant que culture principale.
II.-Par dérogation au I, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 dont au moins une parcelle agricole est située dans les communes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont soumis à la pratique de la diversification des cultures.
Cette diversification est évaluée au moyen du système de points défini dans les dispositions régissant l'écorégime. Les exploitations concernées réunissent un nombre minimal de 3 points.
III.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres arables et dont aucune parcelle n'est située dans les communes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, peuvent choisir de respecter, en remplacement des critères définis au I, les critères alternatifs suivants :
-disposer d'au moins deux cultures principales différentes sur leurs terres arables sans que la culture majoritaire ne couvre plus de 75 % de ces terres arables, lorsque leurs terres arables couvrent entre 10 et 30 hectares de leur surface admissible totale constatée ;
-disposer d'au moins trois cultures principales différentes sur leurs terres arables sans que la culture majoritaire ne couvre plus de 75 % de ces terres arables et que les deux cultures majoritaires n'en couvrent pas, ensemble, plus de 95 %, lorsque leurs terres arables couvrent plus de 30 hectares de leur surface admissible totale constatée.IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des cultures comptabilisées aux fins de l'application des I, II et III du présent article.
Article D614-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement.
II.-La taille des haies et des arbres est interdite pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-1146 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article D614-53
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits.
Sont exemptés de cette interdiction :
1° Le labour des prairies sensibles qui subissent, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des dommages causés par des espèces envahissantes. Dans ce cas, le couvert doit être réimplanté au plus tard à la date de dépôt de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne suivante ;
2° Le labour ou la conversion des prairies sensibles lorsque la surface agricole utile de l'exploitation est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes et d'au moins 25 % ou 10 hectares de prairies sensibles à condition que l'évaluation d'incidences prévue par les articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement ait, le cas échéant, été réalisée et que le préfet de département n'ait pas notifié d'opposition au retournement de la prairie compte tenu de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Lorsque les prairies sensibles représentent moins de 75 % de la surface agricole utile d'une exploitation agricole, l'exemption mentionnée au 2° est subordonnée à l'obtention d'une autorisation individuelle préalable.
Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne ces prairies sensibles, détermine la surface maximale exemptée en application du 2° et fixe les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de l'autorisation individuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
II.-Tout bénéficiaire mentionné à l'article D. 614-44 qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d'un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.
Article D614-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux surfaces ayant fait l'objet de traitements nécessaires à la destruction ou à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4.
Article D614-55
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
En application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 dont l'exploitation est entièrement composée d'unités de production biologique, telles qu'elles sont définies à l'article 3, point 10, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, ou d'unités de production en conversion, telles qu'elles sont définies à l'article 3, point 11, dudit règlement, ou bien de ces deux unités de production à la fois, sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7, correspondant aux obligations prévues aux articles D. 641-45 et D. 614-47 à D. 614-51.
Article D614-56
Version en vigueur depuis le 14/03/2024Version en vigueur depuis le 14 mars 2024
I. Le système de contrôle de la conditionnalité repose sur des contrôles administratifs et sur des contrôles sur place réalisés sur un échantillon d'au moins 1 % des bénéficiaires. Ce taux peut être modulé à la hausse en fonction des non-conformités constatées au cours des contrôles sur place de la campagne précédente.
Les contrôles administratifs utilisent, le cas échéant, les données du système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les normes pour lesquelles il peut être fait usage de ce système de suivi des surfaces.
Lorsque l'exigence ou la norme faisant l'objet d'un contrôle sur place comporte des critères dont une partie a pu être vérifiée par le biais du système de suivi des surfaces ou en contrôle administratif, le contrôle sur place se limite aux points qui n'ont pas pu être vérifiés par un autre moyen.
Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours calendaires. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place liés aux animaux, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.
Les contrôles sur place font l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte des conditions et des points contrôlés et, le cas échéant, des non-respects constatés.
En cas de refus de contrôle, le demandeur est exclu du bénéfice de l'ensemble des interventions soumises à la conditionnalité.
II.-Sont prises en compte au titre de la conditionnalité les non-conformités constatées lors des contrôles réalisés, dans les domaines pour lesquels ils sont habilités, par les agents :
1° Des directions départementales des territoires, des directions départementales des territoires et de la mer et, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, à Mayotte, de la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer et, en Guyane, de la direction générale des territoires et de la mer, ou, pour les exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement relevant du régime d'autorisation ou d'enregistrement, des directions départementales chargées de la protection des populations et, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et en Guyane, de la direction générale des territoires et de la mer pour le contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine “ Climat et environnement ” ;
2° Des directions départementales de la protection des populations, des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour le contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine “ bien-être des animaux ” et du domaine “ santé publique et santé végétale ”, à l'exception du sous-domaine “ santé-productions végétales ” défini au II de l'article D. 614-60 ;
3° Des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour le contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine “ santé-productions végétales ” défini au II de l'article D. 614-60 au sein du domaine “ santé publique et santé végétale ”.
Article D614-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de faciliter les contrôles et de présenter à la demande des agents habilités les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales.
Article D614-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le respect des exigences relatives aux conditions de travail et d'emploi applicables et aux obligations de l'employeur est vérifié en prenant en compte les constats opérés et donnant lieu à décision exécutoire dans le cadre de la législation sociale et du travail.
Article D614-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, des exigences relatives aux conditions de travail et d'emploi applicables et aux obligations de l'employeur mentionnées à l'annexe IV du même règlement ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au paragraphe 1 est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Article D614-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les points de contrôle et les cas de non-respect correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative mentionnée à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les cas de non-respect sont classés par domaine, puis le cas échéant par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.
II.-Les cas de non-respect des exigences ou des normes relevant du domaine “ climat et environnement ” sont répartis en deux sous-domaines intitulés “ bonnes conditions agricoles et environnementales ” et “ environnement ” :
a) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ bonnes conditions agricoles et environnementales ” renvoient aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
b) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ environnement ” sont classés selon les exigences suivantes :
-conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;
-directive cadre sur l'eau et protection des eaux contre la pollution par les phosphates ;
-protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.
III.-Les cas de non-respect des exigences relevant du domaine “ santé publique et santé végétale ” sont répartis en deux sous-domaines intitulés “ santé-productions végétales ” et “ santé productions animales ” :
a) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ santé-productions végétales ” sont classés selon les exigences suivantes :
-utilisation des produits phytosanitaires ;
-paquet hygiène, produits d'origine végétale ;
b) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ santé-productions animales ” sont classés selon les exigences suivantes :
-paquet hygiène, productions animales ;
-substances interdites.
IV.-Les cas de non-respect relevant du domaine “ bien-être des animaux ” sont classés selon les exigences suivantes :
-tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment) ;
-élevage de veaux (en bâtiment) ;
-élevage de porcs (en bâtiment).
V.-L'arrêté mentionné au I affecte, en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance, un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-respect qu'il définit et détermine les cas de non-respect sans incidence ou avec des incidences négligeables au sens du paragraphe 3 de l'article 85 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Le même arrêté peut également affecter pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes.
Si une non-conformité est constatée à la suite d'un contrôle administratif utilisant les données du système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, il peut être appliqué un taux de réduction inférieur au taux de réduction fixé pour une non-conformité mineure.
Article D614-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la liste des cas de non-respect pris en compte au titre de la conditionnalité sociale des aides pour l'application des sanctions administratives prévues à l'article 89 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. L'arrêté affecte en fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et du caractère intentionnel du non-respect constaté, le pourcentage de réduction des aides à appliquer à chaque cas de non-respect.
Article D614-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsque le montant de la sanction est au plus égal à 100 euros par an, la sanction n'est pas appliquée mais le bénéficiaire est informé du constat et de l'obligation de remise en conformité.
Article D614-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lors d'un transfert de terres agricoles ou de toute ou partie d'exploitations durant l'année de survenance de l'anomalie, la sanction est imputable à l'agriculteur à l'origine du manquement.
Article D614-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le préfet recueille les observations de l'agriculteur sur les cas de non-respect constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-respect qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section et le taux de cette réduction.
Article D614-65
Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023
Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les bénéficiaires finaux sont les agriculteurs ayant bénéficié, au titre de la campagne au cours de laquelle le remboursement est notifié en application du deuxième alinéa du paragraphe 3 de cet article 17, des aides mentionnées au paragraphe 1 du même article 17 et dont les montants perçus dépassent 2 000 euros. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce montant est apprécié selon les modalités fixées par l'article D. 323-52.
Le montant du remboursement mentionné au paragraphe 4 de l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 est fixé en divisant l'enveloppe de remboursement notifiée par la Commission conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3 de ce même article 17 par les montants d'aides éligibles aux remboursements en application du premier alinéa. Ce taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D614-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Il n'est pas octroyé de paiements directs lorsque le montant total des paiements directs à octroyer pour une année civile avant application des sanctions prévues en application du point d du paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 21 décembre 2021 est inférieur à 200 euros.
Article D614-67
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Le montant total des paiements demandés au cours d'une année donnée au titre d'un régime de soutien direct peut être modulé par application d'un taux de réduction fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, en cas de risque de dépassement du plafond national annuel prévu par la réglementation européenne.
Conformément au dernier alinéa de l'article 101 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les montants de l'aide de base au revenu à verser sur la base de la valeur des droits activés dans l'année civile peuvent être modulés de manière linéaire par application d'un taux de réduction ou d'augmentation. Le taux de réduction ou d'augmentation est, le cas échéant, fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D614-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place, pour améliorer la compétitivité des filières concernées ainsi que leur durabilité, les aides couplées au revenu suivantes :
1° Une aide ovine de base, dans les départements métropolitains hors Corse ;
2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, dans les départements métropolitains hors Corse ;
3° Une aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse ;
4° Une aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse ;
5° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique ;
6° Une aide aux petits ruminants en Corse ;
7° Une aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-69
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
L'article D. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également :
1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ;
2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ;
3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité ;
4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.
Article D614-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application des articles 32 et 102 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les montants annuels des soutiens accordés par unité de bétail pour chaque aide couplée au revenu aux productions animales prévue par l'article D. 614-68 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-70-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 1° à 3° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.
Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux éligibles constatés à l'issue du contrôle sur place.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.
Article D614-70-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 4° et 7° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent une absence partielle ou totale du registre des bovins ou que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.
Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins pour la demande considérée.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé avant la prise en compte des résultats des contrôles sur place et le montant d'aide calculé après la prise en compte des résultats des contrôles sur place est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.
L'aide n'est pas octroyée en cas d'absence de registre des bovins. En cas de registre des bovins incomplet, le montant de l'aide pour l'année considérée est réduit de 50 %.
Article D614-70-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.
Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primé.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.
Article D614-70-4
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur est supérieur de plus de 5 % au montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.
Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond à la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles, divisée par le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.
Article D614-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides couplées au revenu suivantes :
1° Une aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
2° Une aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
3° Une aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
4° Une aide couplée à la production de blé dur ;
5° Une aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;
6° Une aide couplée à la production de riz ;
7° Une aide couplée à la production de houblon ;
8° Une aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
9° Une aide couplée à la production de chanvre ;
10° Une aide couplée à la production de prunes d'Ente destinées à la transformation ;
11° Une aide couplée à la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
12° Une aide couplée à la production de poires Williams destinées à la transformation ;
13° Une aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
14° Une aide couplée au maraîchage ;
15° Une aide couplée aux tomates destinées à la transformation.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-72
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.
Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation.
Article D614-73
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 614-71 les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.
Sont également éligibles les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.
Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 3° de l'article D. 614-71, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.
Sont également éligibles à l'aide, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.
Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-75
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en blé dur dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie et dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche et qui font l'objet d'un contrat de livraison, conclu avec un collecteur, pour la récolte au titre de la campagne culturale concernée. Les surfaces en production de semence de blé dur sont éligibles lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de culture.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs exploitant des surfaces en pommes de terre féculières qui font l'objet d'un contrat de culture entre le producteur et une usine de première transformation ou entre le producteur et une organisation de producteurs, ou une coopérative à laquelle il est adhérent. Le contrat de culture doit concerner la récolte de la campagne culturale concernée et être signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-77
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 6° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en riz.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-78
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces plantées en houblon.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-79
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. Les variétés de graminées implantées doivent être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrites au catalogue européen des espèces agricoles.
Les variétés de graminées destinées uniquement à la production de gazon ne sont pas éligibles.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en chanvre qui font l'objet d'un contrat de culture avec une entreprise de transformation ou une entreprise de semences certifiées.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-81
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 10° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de prunes d'Ente dans le but de produire des fruits destinés à la transformation et qui entretiennent et renouvellent le verger.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-82
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de cerises Bigarreau dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-83
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 12° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de poires Williams dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 13° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de pêches Pavie dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-85
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent une surface agricole utile inférieure ou égale à trois hectares et qui exploitent au moins un demi hectare de légumes ou de fruits dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D614-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la production de tomates destinées à la transformation.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-87
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
Pour l'octroi des aides mentionnées aux 10° à 13° et au 15° de l'article D. 614-71, le débouché industriel des fruits est attesté au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides par la conclusion d'un contrat de transformation signé entre l'exploitant et une usine de transformation ou par l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur concerné.
La surface éligible est égale à la surface la plus faible entre la surface déclarée et la surface certifiée par l'organisation de producteurs ou entre la surface déclarée et la surface contractualisée.
Article D614-88
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées ;
2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ;
3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;
4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;
6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ;
7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.
Article D614-89
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque année le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplée au revenu aux productions végétales prévue à l'article D. 614-71.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-90
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article D. 323-52.
Article D614-91
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.
Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.
Lorsque l'écart constaté excède 30 % mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.
Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.
La surface déclarée est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, plafonnée à la surface faisant l'objet d'un contrat pour les cas où celui-ci constitue une condition d'octroi de l'aide, en application des dispositions du second alinéa de l'article D. 614-72, des articles D. 614-75 et 76, des articles D. 614-79 à 84 et de l'article D. 614-86 du code rural et de la pêche maritime.
La surface déterminée correspond à la surface pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté. Pour l'aide prévue au 14° de l'article D. 614-71, il s'agit de la surface constatée après réalisation des contrôles.
Article D614-92
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
L'aide de base au revenu pour un développement durable est versée sur la base de droits au paiement au sens de l'article 23 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D614-93
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
En application du deuxième paragraphe de l'article 24 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, deux groupes de territoires sont définis pour l'application de l'aide de base au revenu pour un développement durable :
-le groupe “ Corse ”, qui comprend la collectivité de Corse ;
-le groupe “ Hexagone ”, qui comprend les autres départements métropolitains.Article D614-94
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Pour le groupe “ Corse ”, la valeur unitaire des droits au paiement est uniforme à compter des demandes d'aides présentées en 2023. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire de ces droits.
Article D614-95
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Pour le groupe “ Hexagone ”, à compter des demandes d'aides présentées en 2023, la valeur minimale des droits à paiement est portée à 70 % de la valeur moyenne des droits et la valeur maximale des droits à paiement est plafonnée à une valeur fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
A compter des demandes d'aides présentées en 2025, le niveau maximal pour la valeur des droits au paiement individuels est fixé à 1 000 euros. La valeur de tous les droits supérieurs au montant unitaire moyen mentionné au premier paragraphe de l'article 102 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, appelée “ valeur cible 2026 ”, est réduite d'un montant égal à 50 % de l'écart à cette valeur cible, avec une limitation de la réduction à 30 % par rapport à la valeur des droits au paiement avant application du plafond fixé à 1 000 euros. Les modalités de limitation de la réduction maximale de la valeur unitaire des droits au paiement ne peuvent pas conduire un droit à dépasser le plafond de 1 000 euros.
La valeur minimale des droits à paiement, à compter des demandes d'aides présentées en 2025, est portée à 85 % de la “ valeur cible 2026 ”, puis la valeur minimale des droits inférieurs à la valeur cible est augmentée d'un montant égal à un pourcentage de l'écart à cette valeur cible fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D614-96
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
En application du premier paragraphe de l'article 25 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'aide de base au revenu est octroyée sur la base de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 après activation d'un droit au paiement.
Les droits au paiement du demandeur sont activés sur les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 affectés à l'exploitation conformément à l'article D. 614-97. Ils peuvent être activés sur des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement. Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'aide de base pour la surface admissible correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'activation des droits au paiement en ce qui concerne notamment leur localisation, leurs modalités d'expiration et leurs modalités de calcul.Article D614-97
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
La surface déclarée à l'aide de base est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
La surface déterminée pour l'aide de base correspond au minimum entre la surface déclarée et la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, lorsque la surface déclarée est supérieure au plus de 20 %, et dans la limite de 0,1 hectare, à la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée par le nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, la surface déterminée équivaut à la surface déclarée.
Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de calcul applicable au paiement de l'aide, tenant compte de la valeur de tous les droits à paiement détenus par le demandeur et déclarés.Article D614-98
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée, et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.
Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.
Lorsque l'écart constaté excède 30 %, mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.
Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.Article D614-99
Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024
I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96.
II.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent :
1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement ;
2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;
3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes.
III.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :-les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ;
-une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
-les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article.IV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93.
V.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D614-100
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année, toutefois ils ne peuvent donner lieu à un paiement qu'aux demandeurs qui les détiennent à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas spécifique des transferts entre un gestionnaire de pâturages collectifs et ses utilisateurs ou entre utilisateurs de pâturages collectifs en lien avec leur utilisation de ces surfaces, les cocontractants s'entendent sur le transfert d'un nombre maximal de droits à paiement de base au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Le nombre de droits à paiement de base pris en compte pour le paiement est ajusté, le cas échéant, par le préfet de département en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun constatée pour la campagne concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'ajustement du nombre de droits transférés en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun.
Les transferts de droits à paiement hors héritage et donation peuvent être définitifs ou temporaires. Les transferts de droits à paiement par héritage ou donation sont définitifs.
En cas de transfert d'une fraction d'un droit, la valeur de la fraction est calculée proportionnellement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des transferts de droits à paiement ainsi que le nombre minimal de droits pouvant être transférés.
Article D614-101
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
En application de l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable.
L'aide prend la forme d'un montant fixe par hectare au niveau national, versé sur un maximum de 52 hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant unitaire de l'aide et le montant moyen national des paiements directs par hectare sont définis chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.Article D614-102
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond des 52 hectares admissibles à l'aide est appliqué au niveau des associés du groupement selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime au vu de la situation du groupement à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Article D614-103
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
La surface déclarée à l'aide redistributive est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée à 52 hectares. La surface déclarée à l'aide redistributive par un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
La surface déterminée correspond au minimum entre la surface déclarée à l'aide redistributive et la surface, plafonnée à 52 hectares, pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté. La surface déterminée à l'aide redistributive pour un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, lorsque l'écart entre la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares et la surface déclarée est inférieur ou égal à 0,1 ha et ne représente pas plus de 20 % de la surface déclarée, alors la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares est égale à la surface déclarée.
Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée.Article D614-104
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée, et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.
Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.
Lorsque l'écart constaté excède 30 %, mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.
Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.
Article D614-105
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
En application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs.
L'aide est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par exploitation. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36.
Le montant forfaitaire est défini chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.Article D614-106-1
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
L'aide est octroyée aux demandeurs qui, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, applicable pour la campagne de leur première demande, répondent à la définition de jeune agriculteur énoncée à l'article D. 614-2, et qui se sont installés pour la première fois l'année de cette première demande ou dans les cinq années civiles précédentes.
Dans le cas des formes sociétaires la première demande s'entend comme la première demande après l'entrée du jeune agriculteur. L'aide est versée sur toute sa durée à condition qu'un des associés respecte chaque année les critères de jeune agriculteur.Article D614-106-2
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Les bénéficiaires du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peuvent continuer à bénéficier de cette aide pour le restant de la période prévue au cinquième paragraphe de cet article.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles une forme sociétaire bénéficiaire du paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peut être considérée comme ayant droit au bénéfice de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs en application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.Article D614-107
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient du principe de transparence selon les modalités prévues à l'article R. 323-53.
Article D614-108
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ne peut pas être allouée au-delà de 2027, conformément au paragraphe 3 de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D614-109
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, est mise en place une aide au revenu attribuée dans le cadre d'un programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, dénommée “ écorégime ”.
L'aide peut être accordée au titre de trois voies d'accès :
-la voie “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ;
-la voie “ certification environnementale ” ;
-la voie “ éléments favorables à la biodiversité ”.
Un supplément d'aide, dénommé “ bonus haies ”, peut s'ajouter à l'aide versée au titre de la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ou au titre de la voie d'accès “ certification environnementale ”.
Lors du dépôt de la demande prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculteur précise la voie d'accès dans laquelle il souhaite s'engager.
Chaque voie d'accès comporte deux niveaux d'exigence
-un niveau de base ;
-un niveau supérieur qui correspond à des exigences plus élevées en terme de pratiques de gestion.
La voie d'accès “ certification environnementale ” comporte un niveau d'exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sous réserve qu'ils ne soient pas engagés pour l'intégralité de leurs surfaces dans un dispositif d'aide à l'agriculture biologique financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-110
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'écorégime est versé à tout agriculteur actif qui active au moins une fraction de droit à paiement de base et qui engage l'ensemble des surfaces admissibles de l'exploitation tel que défini à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime dans une même voie d'accès en respectant les conditions fixées pour cette voie d'accès.
Lorsque l'agriculteur qui respecte les conditions fixées au précédent alinéa dispose de pâturages utilisés en commun conformément à l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime, ceux-ci sont pris en compte pour le calcul de l'écorégime, dès lors que les conditions fixées pour la voie d'accès choisie pour ces surfaces sont respectées.
Pour les pâturages utilisés en commun, la voie d'accès de l'écorégime retenue par défaut est la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” définie à l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime sauf si le gestionnaire de ces pâturages choisit une autre voie d'accès.
Le respect de la voie d'accès choisie est vérifié sur l'intégralité des pâturages utilisés en commun déclarés par le gestionnaire conformément à l'article D. 614-36 précité.
Les hectares admissibles de pâturages utilisés en commun pris en compte pour le calcul de l'écorégime sont ceux affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement.
Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'écorégime pour la surface correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient dès lors qu'il respecte les conditions fixées par le présent décret pour cette aide.
Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa et les autres surfaces admissibles de l'exploitation peuvent, par dérogation au premier alinéa, être engagées dans deux voies d'accès différentes, et l'appréciation des conditions exigées pour bénéficier de l'aide est réalisée de façon distincte pour ces deux catégories de surfaces.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-111
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
I. - Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ”, l'agriculteur doit respecter les conditions suivantes :
a) Assurer une diversification des cultures sur ses terres arables et sur certaines cultures pérennes assimilées à des cultures de terres arables ;
b) Maintenir une proportion minimale de prairies permanentes non labourées et lorsqu'il s'agit de prairies permanentes dites “ sensibles ” mentionnées à l'article D. 641-53 du code rural et de la pêche maritime, sans traitement phytosanitaire, de 80 % des surfaces de prairies pour le niveau de base de l'écorégime et de 90 % pour le niveau supérieur ;
c) Maintenir une couverture végétale minimale sur 75 % des inter-rangs de certaines cultures pérennes pour le niveau de base et sur 95 % de ces inter-rangs pour le niveau supérieur.
Pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs, le taux de couverture est calculé sur la surface en cultures pérennes.
Pour l'application du a, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les différentes catégories de cultures concernées, fixe le barème de points affectés à chacune de ces catégories, en tenant compte de la présence de prairies permanentes sur les exploitations et de la superficie en terres arables, ainsi que le nombre de points à atteindre pour respecter chacun des deux niveaux d'exigence du critère. Il fixe la liste des cultures pérennes qui sont assimilées à des terres arables.
Pour l'application du b, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes est vérifié au titre d'une campagne de demande d'aides donnée.
Pour l'application du c, le même arrêté précise les modalités de vérification du critère de couverture de l'inter-rang, détermine les cultures pérennes auxquelles s'applique cette condition, ainsi que les couverts autorisés sur l'inter-rang.
Le niveau d'exigence retenu pour l'octroi de l'aide correspond au plus petit niveau d'exigence atteint pour chacune des trois conditions mentionnées aux a, b et c.
Toutefois, lorsque la surface admissible prise en compte pour une de ces trois conditions représente moins de 5 % de la surface admissible de l'exploitation, l'agriculteur est exempté de l'obligation de respecter cette condition.
II. - Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ certification environnementale ”, l'agriculteur doit engager l'ensemble des surfaces agricoles de son exploitation à titre individuel dans une démarche ou une certification qui garantit le recours à des pratiques et systèmes de production respectueux des modes de production agro-écologiques.
1° Pour le niveau de base de l'écorégime, l'agriculteur doit satisfaire à un niveau d'exigences dit “ CE2 + ” qui implique :
a) Le respect des exigences de la certification de deuxième niveau prévue à l'article D. 617-3 du code rural et de la pêche maritime, et le suivi systématique de l'écart de ses pratiques avec les exigences de la certification de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du même code ;
b) Le respect de l'une des obligations suivantes :
-soit atteindre au moins dix points dans l'un des indicateurs fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime ;
-soit justifier, d'une part, de l'utilisation d'au moins deux matériels ou outils d'aide à la décision favorisant la réduction de l'utilisation d'intrants de synthèse et, d'autre part, de l'engagement de l'exploitation dans une démarche de recyclage des déchets d'exploitation.
2° Pour le niveau supérieur de l'écorégime, l'agriculteur doit justifier de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime.
3° Pour le niveau supplémentaire de l'écorégime, spécifique à l'agriculture biologique, l'agriculteur doit respecter les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article de l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect des exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° ainsi que les dates limites auxquelles les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.
III. - Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ éléments favorables à la biodiversité ”, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des éléments concernés, leurs caractéristiques et leurs coefficients de conversion et de pondération.
IV. - Pour bénéficier du “ bonus haies ” mentionné au sixième alinéa de l'article D. 614-109, l'agriculteur doit entretenir une proportion minimale de 6 % de haies sur la surface agricole utile de son exploitation, dont 6 % sur les terres arables si son exploitation en comporte.
Les haies doivent faire l'objet d'une gestion durable, incluant des techniques de coupe garantissant la reprise végétale de la haies, des itinéraires techniques assurant sa régénération et le maintien des services écosystémiques rendus par chaque type de haies.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect de ces exigences et fixe les coefficients de conversion et de pondération des haies ainsi que les dates limites à laquelle les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.
Article D614-112
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Si les conditions fixées pour la voie d'accès choisie sont remplies, l'aide, complétée le cas échéant par le “ bonus haies ”, est versée sous la forme d'un paiement annuel après activation d'une fraction de droit au paiement de base.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant unitaire par hectare pour chacun des niveaux d'exigence de l'écorégime ainsi que pour le “ bonus haie ” mentionnés à l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-113
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le montant de l'aide est calculé sur la base de la surface déterminée de l'exploitation, qui correspond à la surface composée des hectares admissibles tels que définis à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime et des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation, conformément au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues à l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime, pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté.
Toutefois, si la surface pour laquelle l'instruction de la demande a permis de constater que l'ensemble des critères d'admissibilité sont respectés est supérieure à la surface déclarée, l'aide est calculée sur la base de la surface déclarée.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-114
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Lorsqu'à la suite d'un contrôle sur place, il est constaté qu'un critère n'est pas respecté, et que le taux d'écart tel qu'il est défini au deuxième alinéa excède 50 %, une sanction est appliquée pour l'année de la demande.
Le taux d'écart est égal au ratio de la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que les critères contrôlés n'étaient pas respectés divisée par la surface déclarée.
Le montant de la sanction est égal à la moitié de la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que les critères contrôlés n'étaient pas respectés multipliée par le montant de base de l'écorégime.
Article D614-115
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application du 2° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, les exploitations certifiées avant le 1er janvier 2023 sont admissibles à l'écorégime dans les conditions prévues au IV de l'article 2 du décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-116
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
La présente sous-section est seulement applicable dans les régions qui n'ont pas la qualité d'autorité de gestion au sens de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Article D614-117
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
En application des articles 70, 73, 77 et 78 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
1° Aide relative aux engagements en matière d'environnement et de climat pour la protection des races menacées ;
2° Aide pour les investissements agricoles productifs qui soutiennent la production primaire agricole ainsi que les projets portés par des agriculteurs ou leurs groupements ;
3° Aide pour les investissements agricoles non productifs ;
4° Aide pour les entreprises du monde rural en dehors des exploitations agricoles ;
5° Aide pour la préservation et la restauration du patrimoine forestier ;
6° Aide pour les infrastructures hydrauliques agricoles ;
7° Aide aux projets pilotes développant de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques ;
8° Aide pour la formation et le conseil et pour les actions de diffusions et échanges de connaissances et d'informations ;
9° Aide pour l'amélioration des services de base et des infrastructures dans les zones rurales ;
10° Aide pour les liaisons entre actions de développement de l'économie rurale (LEADER) ;
11° Aide pour des projets de coopération répondant aux objectifs de la politique agricole commune autres que :
- les projets relevant du partenariat européen d'innovation ;
- les projets encourageant les organisations et groupements de producteurs ou les organisations professionnelles ;
- les projets de coopération pour la promotion, la commercialisation, le développement et la certification des systèmes de qualité ;
- les projets de coopération pour le renouvellement des générations en agriculture ;
- les projets LEADER.Article D614-118
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 1° de l'article D. 614-117 sont les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, détentrices ou propriétaires d'animaux mentionnés au troisième alinéa.
Les projets éligibles sont tous les projets ciblant les élevages d'animaux appartenant à des races locales menacées d'abandon par l'agriculture.
Les animaux concernés sont ceux de l'espèce bovine de race pure menacée. Les races pures de l'espèce bovine, figurant sur le livre principal ou le livre annexe de la race, sont désignées comme menacées de disparition pour l'agriculture par l'Institut national de la recherche agronomique et listées dans l'arrêté prévu par l'article D. 653-10. L'engagement du bénéficiaire porte sur le maintien dans l'exploitation d'un nombre minimum d'animaux. Le bénéficiaire doit adhérer à l'organisme gestionnaire de la race concernée.
L'aide prend la forme d'un montant forfaitaire par exploitation établi sur la base de surcoûts et de manques à gagner.
Le préfet définit par arrêté :
-la liste des races menacées éligibles sur le territoire parmi celles figurant dans la liste des races menacées établie au niveau national ;
-le nombre minimum d'animaux adultes, le nombre minimum de femelles et de mâles à engager dans une exploitation ;
-le modèle de cahier des charges de la gestion des animaux ;
-les modalités de calcul des montants d'aide forfaitaire par exploitation ;
-le taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-119
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 2° de l'article D. 614-117 sont les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs, ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui contribue de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles quel que soit son statut, y compris les entreprises nouvellement créées.
II.-Les projets éligibles sont tous les projets d'investissements, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, notamment en matière :
-de construction, d'acquisition et de modernisation des bâtiments y compris le renforcement de leur performance énergétique, les projets améliorant l'autonomie alimentaire des élevages, les projets liés au bien-être animal et à la biosécurité, à la gestion des effluents, les projets de modernisation de serres, les aires de lavage ;
-de diversification des productions ;
-d'équipements en matériels individuels ou collectifs, de développement des pratiques agroécologiques, de biosécurité, des bonnes pratiques de bien-être animal dans différentes filières, de protection contre les risques, d'amélioration de la qualité des produits, notamment sanitaire, de protection contre les aléas climatiques et sanitaires, de réduction des intrants phytopharmaceutiques ;
-de numérisation de l'agriculture ;
-d'amélioration de l'ergonomie et de la qualité de travail ;
-d'investissements d'économie d'énergie et/ ou de production d'énergie, notamment la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien ;
-d'irrigation. Pour les projets d'investissements d'hydraulique individuel, les conditions de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être remplies ;
-de plantations pérennes ;
-de transformation des produits agricoles et stockage, conditionnement, commercialisation des produits agricoles et transformés ;
-de diversification des activités de l'exploitation tels que l'agritourisme, l'accueil à la ferme, de valorisation des matières résiduaires organiques ;
-d'aménagements ou équipements pour le développement de l'activité pastorale ;
-de mise en place ou de renforcement des haies et/ ou de l'agroforesterie lorsqu'ils sont à finalité productive et/ ou intégrés dans une approche globale ;
-d'investissements immatériels, y compris non directement liés à des investissements matériels.
III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
IV.-Le préfet précise, le cas échéant, par arrêté :
1° Pour les projets portés par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ne seraient pas agriculteurs ou groupement d'agriculteurs, leur contribution directe ou indirecte à la production agricole primaire ;
2° Les zones à enjeux spécifiques liés le cas échéant à la ressource en eau ou à la biodiversité ;
3° L'intégration du projet dans une démarche globale de progrès ;
4° Les enjeux spécifiques à certaines filières ;
5° La cohérence du projet avec une stratégie territoriale ;
6° Si la fourniture d'une étude, notamment économique ou technique, est nécessaire ;
7° Si la fourniture de documents administratifs, notamment une attestation du propriétaire pour les fermiers ou métayers, ou une attestation d'assurance décennale, est nécessaire ;
8° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
9° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-120
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 3° de l'article D. 614-117 sont les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs, ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui contribue de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles et à l'atteinte des objectifs agro-environnementaux et climatiques du plan stratégique national, quel que soit son statut, y compris les entreprises nouvellement créées.
II.-Les projets éligibles sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants :
-les implantations de structures agro-écologiques : plantation et entretien de haies ou d'arbres, mise en place de systèmes agroforestiers intra-parcellaires, ouverture de milieux forestiers, boisement de terres agricoles, mise en place de corridors écologiques ;
-les travaux concernant les zones tampons épuratoires ;
-les autres travaux pour l'aménagement de dispositifs tampons et de reconception parcellaire ;
-le bornage et la mise en défens des zones sensibles ou touchées par des pressions polluantes ;
-les équipements non productifs à vocation agro-environnementale pour les exploitations agricoles ;
-les investissements pour la préservation ou restauration des milieux et de la biodiversité, que ce soient des espèces, des habitats ou des paysages ;
-les investissements visant à protéger les animaux d'élevage et les cultures des dommages causés par des animaux sauvages, soit sur le plan sanitaire, soit pour se prémunir des dégâts aux cultures ;
-les investissements nécessaires à la préservation ou la reconstitution du potentiel de production face aux catastrophes naturelles ou sanitaires, y compris les infrastructures ;
-les aménagements et procédures d'aménagements fonciers, notamment la viabilisation et la remise en état des parcelles en friche, le défrichement, qui constituent un préalable nécessaire en vue d'installer ou de réinstaller de l'activité agricole et/ ou pastorale ;
-les investissements visant à l'optimisation des terres sous contraintes phytosanitaires ;
-les investissements visant à dépolluer les sols.
III.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, de diagnostics des linéaires, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.
IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-les améliorations environnementales attendues en lien avec la réalisation des objectifs agroenvironnementaux et climatiques du plan stratégique national ;
-la présentation d'études préalables, d'étude d'impact ou d'autres documents prévisionnel lié à la mise en œuvre du projet et permettant d'en évaluer la pertinence et la qualité ;
-la cohérence avec les stratégies régionales applicables et les lignes de partage avec les autres fonds ;
-la localisation des projets, leur intérêt local ou régional ;
-les caractéristiques techniques des opérations soutenues ;
-les conditions particulières liées à la situation administrative du porteur de projet ;
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-121
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 4° de l'article D. 614-117 sont toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes dotés ou non de la personnalité morale agissant dans les domaines :
-de la transformation, du conditionnement, du stockage et ou de la commercialisation de produits agricoles et ou transformés ;
-de l'exploitation forestière, de la mobilisation et du transport des bois, des travaux sylvicoles et forestiers et de la transformation du bois ;
-de la valorisation des produits agricoles ou forestiers.
Sont inéligibles les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Toutefois, les entreprises en difficulté dans le cadre de crises économiques conjoncturelles selon les critères définis par la Commission européenne peuvent être éligibles.
II.-Les projets éligibles sont :
-la mise en œuvre des processus de transformation, conditionnement, stockage et ou de commercialisation de produits agricoles ou transformés ;
-la mise en œuvre de projets liés à la production de plants forestiers, l'exploitation forestière et aux travaux sylvicoles, forestiers, incluant notamment le transport, le stockage du bois rond et la production de bois énergie ;
-la modernisation des outils productifs des entreprises de transformation du bois.
III.-Peuvent fait l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service, y compris les investissements immatériels qui ne sont pas liés à un investissement matériel, à l'exception dans ce cas des frais généraux, ayant pour objet :
-la transformation des produits agricoles ou alimentaires, que le produit fini soit ou non un produit agricole ;
-le stockage, le conditionnement de produits agricoles bruts ou transformés ;
-les travaux sylvicoles, la mobilisation des bois et la transformation des bois ;
-la commercialisation des produits agricoles ou transformés ainsi que des produits forestiers ;
-l'exploitation de biomasse issue de la mise en valeur agricole et forestière destinée à une valorisation énergétique.
Sont inéligibles les dépenses soutenues dans le cadre de programmes opérationnels financés par le fonds européen agricole de garantie.
IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-pour les projets de transformation, stockage, conditionnement ou commercialisation de produits agricoles et ou transformés, l'éligibilité d'un projet dépendra de la proportion des produits agricoles concernés. Le pourcentage minimum, en volume ou valeur, de produits agricoles à atteindre sera précisé par le préfet ;
-les conditions liées à la viabilité économique de l'entreprise et ou du projet ;
-les conditions liées à la typologie, à la taille ou à la nature de l'activité de l'entreprise ;
-les engagements du porteur de projet dans une démarche, notamment environnementale, de qualité ou collective ;
-les conditions liées aux matériels soutenus dans le cadre de l'intervention ;
-la fourniture de documents administratifs ;
-les conditions relatives aux modalités d'approvisionnement ;
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-122
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 5° de l'article D. 614-117 sont les personnes physiques, les groupes de personnes physiques, les personnes morales publiques ou privées et leurs regroupements et les propriétaires des forêts ou terrains sur lesquels s'appliqueront les actions, ou leur représentant dûment habilité pour intervenir pour leur compte et qui assurent la responsabilité financière et juridique des projets pour lesquels une aide est demandée.
II.-Les projets éligibles sont :
1° La constitution de peuplements en réponse à un risque naturel ;
2° Le renforcement des fonctions environnementales et de la résilience des peuplements ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés ou sinistrés suite à des phénomènes biotiques ou abiotiques ;
3° Les investissements forestiers à visée non productive à court et moyen terme, pour maintenir le bon état des forêts, qui ont un impact positif sur l'environnement, y compris la création de boisements et la lutte contre l'érosion des sols ;
4° La préservation et l'amélioration des forêts et notamment la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
5° La sauvegarde des espèces menacées ;
6° La mise en place de systèmes agro-forestiers par éclaircissement de forêts pour mise en place de cultures sous couvert forestier ;
7° Des opérations de défriche dans des parcelles forestières en vue de la mise en place des systèmes agro-forestiers ;
8° La préservation ou la restauration du patrimoine permettant :
-une meilleure connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité ;
-la préservation d'espèces rares et/ ou menacées ;
-la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
-la préservation ou la restauration de sites remarquables ou présentant un intérêt écologique majeur ;
-la mise en œuvre des trames vertes et bleues ;
-les investissements non productifs qui valorisent l'accueil du public en zone forestière.
Les plantations destinées à constituer des taillis à courte rotation sont inéligibles.
Les projets réalisés dans le cadre de chantiers de réinsertion sont inéligibles.
III.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.
IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire, ou d'un financement à taux forfaitaire.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
a) Pour les projets forestiers :
-présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts ;
-réalisation d'un diagnostic à la parcelle préalable qualifiant la dégradation ou le sinistre préalable. Le contenu du diagnostic devra être précisé dans l'arrêté ;
-les conditions techniques requises pour les plantations.
b) Pour les projets non forestiers :
-la cohérence avec les stratégies territoriales applicables ;
-la conformité des projets soutenus aux plans de développement des communes ainsi qu'aux documents d'aménagement et de planification des intercommunalités, lorsque ces plans et documents existent.
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-123
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 6° de l'article D. 614-117 sont les personnes et groupements portant un projet visant :
-à favoriser l'accès à l'eau ;
-la création, l'agrandissement, la réhabilitation et la modernisation d'ouvrages de stockage d'eau ;
-la réalimentation et le stockage d'eau dans les nappes phréatiques ;
-la modernisation, la réhabilitation, la création et l'extension de réseaux d'irrigation ;
-la réutilisation d'eaux usées ;
-les études liées à la gestion de l'eau ;
-à développer l'animation nécessaire à la mise en place des projets précédents.
Ces projets doivent s'inscrire dans les objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
Pour les projets d'investissements relatifs à l'irrigation des zones nouvellement ou déjà irriguées, les conditions de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 doivent être remplies.
II.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
III.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-les conditions relatives à l'usage de l'eau ;
-les conditions nécessaires à l'équilibre économique du projet ;
-les conditions relatives au stade d'avancement du projet ;
-d'autres conditions relatives au territoire concerné et à la masse d'eau affectée par le projet ;
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-124
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 7° de l'article 614-117 sont les personnes morales, de droit public ou de droit privé, intervenant dans la mise au point de nouveaux produits, procédés et pratiques dans les domaines agricoles et forestiers. Les organismes sélectionnés doivent être partenaires des réseaux d'innovation et de transfert agricole ou justifier de conventions de partenariat associant au moins deux personnes morales.
II.-Les projets éligibles sont tous les projets coopératifs de mise au point de nouveaux produits, d'outils, de pratiques, de procédés dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement, de l'agroforesterie et de l'expérimentation agronomique pour aboutir sur la période de programmation à des résultats en termes de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques opérationnels, qui concernent le domaine forestier ou qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles.
III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
IV.-Tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération peuvent être couverts, y compris les coûts d'investissement, et dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel menant à bien les expérimentations ;
-les thématiques spécifiques et appropriées des programmes de recherche et d'innovation en fonction des besoins territoriaux ;
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-125
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 8° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, intervenant dans les domaines de la formation, de la diffusion de connaissances et d'informations et du conseil.
II.-Les projets éligibles sont tous les projets dans le domaine forestier, ou dans le domaine de l'agriculture qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, visant le renforcement des compétences et la diffusion des connaissances afin de faire évoluer les pratiques professionnelles dans ces domaines :
-par des actions de formation en particulier sur des compétences technico-économiques, y compris relatives au numérique, à l'adaptation au changement sur les plans économique et environnemental, à la transition agroécologique et à la prise en compte des attentes sociétales ;
-par le conseil stratégique et technique, individualisé ou collectif, qui doit favoriser une vision globale de l'exploitation ou de l'entreprise et l'intégration du projet dans son territoire en particulier sur des thématiques de triple performance économique, environnementale et sociale, de transition agroécologique, de compétitivité, d'innovation, d'outils numériques, de commercialisation et de comptabilité, y compris dans la phase d'émergence d'un projet de création d'exploitation agricole ;
-par l'accès rapide à l'information technique, à l'innovation et à la diffusion des connaissances en passant notamment par des dynamiques collectives et de l'animation territoriale ou thématiques comme la sensibilisation à de nouvelles pratiques ou aux conditions de réussite du métier d'agriculteur, des démonstrations de nouvelles solutions et leur appropriation en particulier via l'utilisation d'outils numériques, l'acquisition et la diffusion de références technico-économiques.
III.-Sont exclus de l'aide les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes d'enseignement obligatoires du niveau secondaire ou supérieur. Tous les coûts internes ou externes, directs ou indirects, en lien avec les mesures destinées à promouvoir l'innovation, l'accès à la formation, aux services de conseil et à l'échange et à la diffusion de connaissances et d'informations sont éligibles.
IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Les qualifications requises dans les domaines de connaissances concernés pour les organismes prestataires d'actions d'information ou de diffusion, de formation et de conseil ;
2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-la durée minimale des formations ;
-les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel ou de mise à jour des compétences ;
-les thématiques d'actions prioritaires selon les besoins territoriaux ;
-les modalités d'évaluation des formations ;
3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-126
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
Les projets peuvent être sélectionnés dans le cadre d'appels à projet ou après dépôt spontané auprès du service instructeur.
Les méthodes et les critères de sélection des projets éligibles aux aides mentionnées à l'article D. 614-117 sont précisés par arrêté du préfet en tenant compte des spécificités locales.
Article D614-127
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
Pour les aides qui ne relèvent pas de la réglementation des aides d'Etat, la demande d'aide comporte au moins :
1° Le nom de l'entreprise ou du demandeur, la taille de l'entreprise ;
2° La description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin ;
3° La localisation du projet ou de l'activité ;
4° La liste des dépenses prévisionnelles pour les opérations visées au a) du paragraphe 1 de l'article 83 du règlement (UE) 2021/2115 ;
5° Le type d'aide et le montant du financement public sollicité.
Un arrêté du préfet fixe, le cas échéant, les informations et la liste des pièces complémentaires composant la demande d'aide.
Article D614-128
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 9° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques porteuses de projets portant sur la définition, la mise en place, la création ou le développement d'une infrastructure locale ou d'un service de base.
II.-Les projets éligibles sont tous les investissements en matière de création, d'amélioration ou de développement de tout type d'infrastructure à petite échelle y compris ceux liés notamment :
1° A l'électrification ;
2° A l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle ;
3° A la gestion de l'eau ;
4° A la desserte à des fins touristiques des espaces naturels et forestiers ;
5° Aux aménagements touristiques publics ;
6° Aux voiries agricoles et aux voiries rurales ;
7° Aux aménagements fonciers agricoles ;
8° A la mise en valeur de parcelles et notamment les études et procédures permettant de réguler l'utilisation du foncier.
III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
IV.-Peuvent notamment faire l'objet de subventions :
1° Les investissements matériels directement liés à la mise en place, l'amélioration et le développement des infrastructures locales, des équipements et des services ;
2° Les coûts directement liés à ces infrastructures ;
3° L'acquisition de terrain et de bâti dans la limite de 10 % des dépenses éligibles totales de l'opération ;
4° Les investissements immatériels, notamment ceux liés à l'élaboration ou à la mise à jour de plans et d'études, à l'élaboration d'un diagnostic de territoire, à l'animation associée à l'émergence ou à la création du projet, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie ou de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet, aux frais généraux liés à l'investissement.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-l'élaboration et la mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base ;
-la cohérence du projet avec les politiques territoriales ;
-les contributions au développement durable du territoire, la plus-value et l'utilité sociale du service ;
-la qualité du projet, notamment l'approche globale des besoins, le développement d'activités ou de nouveaux services, les publics visés par le projet, le partenariat impliqué par le projet ;
-la typologie ou la liste des territoires ruraux éligibles à cette intervention ;
-les lignes de partage avec l'intervention des autres fonds européens, notamment celle du Fonds européen pour le développement régional ;
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.Article D614-129
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 10° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques suivantes :
1° Dans le cadre du soutien aux actions préparatoires à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures candidates pour mettre en œuvre une stratégie ;
2° Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures porteuses d'une stratégie de LEADER, toute structure impliquée dans l'animation et la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi que les acteurs locaux porteurs d'un projet s'inscrivant dans cette stratégie.
II.-Les projets éligibles sont :
1° Les actions préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, que la stratégie soit sélectionnée en vue d'un financement ou non ;
2° Les actions de mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, y compris les activités de coopération et leur préparation ;
3° L'animation, la gestion, le suivi et l'évaluation de la stratégie de développement local des LEADER, dans la limite de 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.
III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
IV.-Peuvent faire l'objet de subvention les coûts directs et indirects liés à l'élaboration d'une stratégie de développement local de LEADER.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Les conditions d'admissibilité des opérations à définir dans les documents de mise en œuvre des stratégies des groupes d'action locale ;
2° Le contenu des conventions entre les services de l'Etat et les structures porteuses des groupes d'action locale et en particulier :
-le territoire éligible retenu ;
-les obligations respectives des différentes parties ;
-la stratégie de développement local du groupe d'action locale et le plan d'action correspondant décliné en fiches-actions ;
-le plan financier prévisionnel comprenant notamment le montant de la dotation du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou, en cas de stratégie multifonds, de chaque fonds ;
-les dispositions et la répartition des tâches de fonctionnement, de gestion de contrôle et de suivi ;
-les modalités de suivi du respect des obligations liées à la stratégie, au rôle, aux engagements et au fonctionnement du groupe d'action locale ;
-le cas échéant, les planchers et plafonds d'aides publiques ou de dépenses éligibles ;
3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.Article D614-130
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques impliquées dans un partenariat entre au moins deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Le partenariat ne doit pas être uniquement composé d'organismes de recherche. Les structures dotées de la personnalité juridique et qui regroupent au moins deux personnes morales constituent un partenariat de fait.
II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment :
1° La reterritorialisation de l'alimentation ;
2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ;
3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ;
4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ;
5° Le renouvellement des générations en agriculture ;
6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ;
7° Les stratégies locales.
III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ;
2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-la composition et la qualité du partenariat ;
-la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ;
-la durée du projet ;
-l'intégration territoriale du projet ;
-les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ;
3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.Article D614-131
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.
Article D614-132
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 11° de l'article D. 614-117 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une modification du projet remettant en cause son économie générale n'a pas été acceptée par l'autorité administrative. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article D. 614-24, en cas de non-conformité aux conditions d'attribution de l'aide pendant la durée de réalisation de l'opération. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;
3° En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents. Dans ce cas, la sanction est celle prévue au a du II de l'article D. 614-28 et l'exclusion du demandeur de l'accès aux aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle relevant du fonds européen agricole pour le développement rural est prononcée pour trois campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée ;
4° En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide, à l'expiration d'un délai de mise en demeure de deux mois, des exigences en matière de visibilité des opérations soutenues par le fonds européen agricole pour le développement rural prévues au j du paragraphe 2 de l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021. Dans ce cas, une sanction correspondant à 5 % du montant de l'aide est appliquée ;
5° En cas de non-respect de l'obligation, prévue à l'article D. 614-23, pour le bénéficiaire de l'aide de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 10 % de l'aide. Les pièces justificatives de l'exécution de l'opération sont précisées par arrêté du préfet de région ;
6° Lorsque les investissements cofinancés par le fonds européen agricole pour le développement rural doivent être maintenus pendant une durée précisée dans la décision attributive de l'aide, et que cette durée n'est pas respectée, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée durant laquelle l'investissement n'a pas été maintenu.
Article D615-1
Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016
Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En application des dispositions des articles 11 à 17 et 22 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation, la date limite de dépôt et la date limite de modification de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
Il précise également la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement de base ou d'augmentation de la valeur de ces droits mentionnées à l'article 22 du même règlement.
La demande unique est transmise par voie électronique.
Article D615-2
Version en vigueur depuis le 22/12/2016Version en vigueur depuis le 22 décembre 2016
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de dépôt des demandes d'aides relevant d'un régime de soutien direct qui ne sont pas incluses dans la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1.
Les demandes d'aides relevant d'un régime de soutien direct du titre IV du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 qui ne sont pas incluses dans la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 sont transmises par voie électronique.
Article D615-3
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et des sanctions administratives prévues par les articles 63, 64, 77, 97 et 99 du même règlement, et les articles 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité.Article D615-4
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
En application des dispositions de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application des dispositions relatives aux transferts d'exploitation après l'introduction d'une demande d'aide.Article D615-4-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles sur place prévus par ce règlement.
Article D615-5
Version en vigueur depuis le 13/09/2015Version en vigueur depuis le 13 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1128 du 10 septembre 2015 - art. 1
Le montant du remboursement mentionné au 5 de l'article 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune est calculé par application d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget aux paiements directs mentionnés au 1 de l'article 8 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune reçus par les bénéficiaires concernés.Article D615-6
Version en vigueur depuis le 13/09/2015Version en vigueur depuis le 13 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1128 du 10 septembre 2015 - art. 1
Lorsque le montant total des paiements demandés au cours d'une année donnée au titre d'un régime de soutien direct dépasse le plafond national annuel prévu par la réglementation européenne, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le taux de réduction à appliquer à ces paiements.
Article D615-7
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
En application du 2 de l'article 10 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, il ne peut être octroyé de paiements directs lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D615-8
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Le taux d'intérêt prévu au 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 et appliqué au remboursement des paiements indus est le taux d'intérêt légal en vigueur.Article D615-9
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
La réduction pour non-déclaration de terres agricoles prévue à l'article 16 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-10
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour l'application des 2, 3 et 4 de l'article 38 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide concernés et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.Article D615-11
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
I. - Pour l'application du 3 de l'article 9 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la densité maximale d'arbres est fixée à cent arbres par hectare.
II. - Un système de prorata est appliqué pour déterminer la surface admissible des prairies et pâturages permanents mentionnés à l'article 10 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquelles un coefficient de réduction fixe est appliqué, ainsi que les coefficients de réduction associés.
Article D615-12
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour l'application du 1 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la taille minimale des îlots pouvant faire l'objet d'une demande d'aides.Article D615-13
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour l'application du a du 3 de l'article 32 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement de base peuvent être utilisées aux fins d'activités non agricoles.Article D615-14
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnées au c du 2 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et leur cycle maximal de récolte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D615-15
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I.-Pour l'application du f du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les jachères sont définies comme étant des surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les sols nus sont autorisés pour les surfaces déclarées en jachères noires sur injonction de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-4 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux mentionnés à l'article L. 251-3.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les couverts autorisés et les modalités d'entretien relatives à ces surfaces.
II.-Pour l'application du a du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission.
III.-Pour l'application du huitième alinéa du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux peuvent être présentes dans les prairies permanentes, dans les zones où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont prédominantes, et les espèces concernées.
IV.-Pour l'application du neuvième alinéa du 2 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont considérées comme des prairies permanentes.
Article D615-16
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Pour l'application de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture.Article D615-17
Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les pratiques locales établies en cas de prairies permanentes dans les conditions prévues par l'article 7 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.Article D615-12-1
Version en vigueur du 19/12/2010 au 15/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 15 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.
Article D615-12-2
Version en vigueur du 01/12/2012 au 15/10/2015Version en vigueur du 01 décembre 2012 au 15 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2012-1325 du 28 novembre 2012 - art. 1La liste des essences forestières convenant à l'usage de taillis à courte rotation mentionnée au n de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et leur cycle maximal de récolte sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-18
Version en vigueur du 15/10/2015 au 19/05/2018Version en vigueur du 15 octobre 2015 au 19 mai 2018
Abrogé par Décret n°2018-364 du 17 mai 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1I. - Pour l'application du b du 2 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des activités agricoles sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014, une part des recettes totales supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - En application du 3 de l'article 13 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles il peut être considéré que l'activité agricole est la principale activité ou l'objet social du demandeur.
III. - Le montant maximal de paiements directs perçus l'année précédente mentionné au 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-43-14
Version en vigueur du 17/10/2014 au 19/10/2015Version en vigueur du 17 octobre 2014 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :
- l'aide supplémentaire aux protéagineux ;
- l'aide à la qualité pour le blé dur ;
- l'aide à la qualité du tabac ;
- le soutien à l'agriculture biologique ;
- l'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.
II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou des légumineuses fourragères destinées à la déshydratation dans leur assolement.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement, de récolte et de contractualisation que le demandeur doit s'engager à respecter.
III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.
IV. -L'aide à la qualité du tabac est destinée à encourager la production de tabac de qualité destinée à la transformation.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les grades qualitatifs admissibles ainsi que les conditions, notamment en matière de contractualisation, dans lesquelles la production de tabac est éligible à l'aide.
V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.
Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.
VI.-L'aide à la qualité pour la production de pommes de terre féculières est destinée à encourager la production de pommes de terre féculières de qualité destinée à la transformation.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des variétés de pommes de terre féculières éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en particulier en matière de contractualisation, que le demandeur doit s'engager à respecter.
Article D615-43-15
Version en vigueur du 20/09/2013 au 19/10/2015Version en vigueur du 20 septembre 2013 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer.
Article D615-19
Version en vigueur depuis le 20/09/2015Version en vigueur depuis le 20 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
I. - Les demandes d'attribution de droits au paiement au titre du régime des paiements de base mentionnées à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 sont introduites au moment du dépôt de la demande d'aide au titre de ce régime.
II. - En cas de vente d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, le vendeur peut, dans les conditions prévues par l'article 20 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, transférer à l'acquéreur les droits au paiement correspondant à attribuer.
En cas de bail d'une exploitation ou partie d'exploitation, le bailleur peut, dans les conditions prévues par l'article 21 du même règlement, transférer au preneur les droits au paiement correspondant à attribuer.
III. - Dans les cas mentionnés au II et au 8 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, l'acquéreur ou le preneur satisfait aux obligations mentionnées au a des articles 3, 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en joignant à sa demande une copie du contrat de vente ou de bail.
Article D615-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
I.-En application du 1 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, deux régions sont définies pour l'application du régime de paiement de base :-la région “ Corse ”, qui comprend la collectivité de Corse ;
-la région “ Hexagone ”, qui comprend les autres départements métropolitains.
II.-Le plafond régional alloué à la région “ Corse ” est fixé à 0,6 % du plafond national annuel pour le régime de paiement de base.
Le plafond régional alloué à la région “ Hexagone ” est fixé à 99,4 % du plafond national annuel pour le régime de paiement de base.
Article D615-21
Version en vigueur depuis le 20/09/2015Version en vigueur depuis le 20 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
En application des deux derniers alinéas du 1 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, des droits au paiement sont attribués en 2015 :1° Aux agriculteurs s'étant vu attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale au titre du régime de paiement unique en 2014 ;
2° Aux agriculteurs n'ayant jamais détenu en propriété ou par bail de droits au paiement établis au titre du règlement (CE) n° 73/2009 ou du règlement (CE) n° 1782/2003 et qui peuvent prouver qu'au 15 mai 2013, ils exerçaient une activité de production, d'élevage ou de cultures de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles.
Article D615-22
Version en vigueur depuis le 20/09/2015Version en vigueur depuis le 20 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
Le nombre de droits au paiement attribué par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles déterminés que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide pour 2015, qui sont à sa disposition au 15 juin 2015 et qui n'étaient pas en vignes au 15 mai 2013.Article D615-23
Version en vigueur depuis le 20/09/2015Version en vigueur depuis le 20 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
Pour la région “ Corse ”, la valeur unitaire des droits au paiement est calculée en divisant le plafond régional fixé au II de l'article D. 615-20 par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 en Corse, dans les conditions prévues par le 1 de l'article 25 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Article D615-24
Version en vigueur depuis le 20/09/2015Version en vigueur depuis le 20 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
I.-Pour la région “ Hexagone ”, la valeur unitaire des droits au paiement est établie sur la base de la valeur unitaire initiale des droits au paiement calculée conformément au 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et dans les conditions prévues par le présent article.La valeur unitaire initiale des droits au paiement prend en compte la totalité de l'aide à la qualité du tabac octroyée pour l'année civile 2014 en application de l'article D. 615-43-14.
La valeur unitaire initiale des droits au paiement est établie dans les conditions prévues par le 1 de l'article 19 du règlement délégué (UE) n 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 lorsque les paiements directs au titre de l'année 2014, calculés avant application du taux d'ajustement fixé par le règlement d'exécution (UE) n° 1227/2014 de la Commission du 17 novembre 2014 fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2014 et du taux de réduction relatif à la diminution des plafonds nationaux prévu par le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), sont inférieurs à 90 % des montants des mêmes paiements au titre de l'année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.
II.-Les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est inférieure à la valeur unitaire régionale en 2019 voient leur valeur unitaire augmentée de 70 % de la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire régionale en 2019, dans les conditions prévues au 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
La valeur unitaire initiale des droits au paiement de base mentionnés au 7 de l'article 25 de ce même règlement est réduite, de façon linéaire, de 30 % au maximum.
Article D615-26
Version en vigueur depuis le 26/07/2016Version en vigueur depuis le 26 juillet 2016
En application du 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, il est constitué deux réserves régionales, correspondant aux régions telles que définies à l'article D. 615-20.
II.-Le pourcentage de réduction linéaire appliqué au plafond régional du régime de paiement de base défini au II de l'article D. 615-20, en vue de la création des réserves prévues par l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le cas échéant, un pourcentage de réduction linéaire est appliqué à la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base de la région concernée en vue de l'alimentation de la réserve prévue aux f et g du 1 de l'article 31 de ce même règlement. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D615-27
Version en vigueur depuis le 26/07/2016Version en vigueur depuis le 26 juillet 2016
Les objectifs et les conditions d'utilisation de la réserve, et le cas échéant la priorité donnée à chaque usage, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution des droits au paiement issus de la réserve, qui peut se faire, notamment, par l'attribution de nouveaux droits ou par l'augmentation de la valeur unitaire de tous les droits existant de l'agriculteur, ainsi que les modalités d'établissement de la valeur de ces droits au paiement conformément au 8 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
En cas d'insuffisance des ressources de la réserve, des stabilisateurs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget sont appliqués aux droits à paiement de base alloués par la réserve de la région considérée dans l'ordre des priorités établies en vertu du paragraphe précédent.
II.-La date mentionnée au 9 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est la date limite pour le dépôt d'une demande dans le cadre du régime de paiement de base.
Article D615-28
Version en vigueur depuis le 20/09/2015Version en vigueur depuis le 20 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1156 du 17 septembre 2015 - art. 1
Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les parcelles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.Article D615-29
Version en vigueur depuis le 25/07/2016Version en vigueur depuis le 25 juillet 2016
Lorsque des droits au paiement sont transférés sans terre, la valeur unitaire annuelle de chacun de ces droits est réduite à titre définitif de 50 % pendant les trois premières années d'application du régime de paiement de base. Ce pourcentage est fixé à 30 % les années suivantes.
Cette réduction est nulle en cas de fin de bail, de reprise de bail, de reprise des terres par le propriétaire, de convention de pâturage, de changement de statut juridique, d'héritage ou d'héritage anticipé.
Article D615-30
Version en vigueur depuis le 26/07/2016Version en vigueur depuis le 26 juillet 2016
Le paiement redistributif mentionné à l'article 41 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est mis en œuvre au niveau national. Le nombre d'hectares maximum donnant droit au paiement est fixé à cinquante-deux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget établit le paiement moyen national et le montant du paiement redistributif par hectare.
Article D615-31
Version en vigueur depuis le 15/11/2015Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015
Le montant du paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement correspond à un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement de base que l'agriculteur a activé au titre de la campagne considérée dans les conditions prévues par le troisième alinéa du 9 de l'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
Article D615-32
Version en vigueur depuis le 15/11/2015Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015
I.-Les obligations liées au paiement mentionné à l'article D. 615-31 et prévues au 3 de l'article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 sont regardées comme satisfaites si elles sont exécutées dans le cadre d'un schéma de certification d'équivalence notifié à la Commission européenne.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu du schéma de certification d'équivalence et désigne l'organisme chargé de certifier les exploitations engagées dans ce schéma.Article D615-33
Version en vigueur depuis le 19/05/2018Version en vigueur depuis le 19 mai 2018
I.-Pour l'application du 1 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la période à prendre en considération aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Pour l'application du troisième alinéa du 3 du même article, les différents mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes.Article D615-34
Version en vigueur depuis le 15/11/2015Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015
I.-Pour l'application du 1 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental.
II.-Tout agriculteur qui a converti ou labouré une prairie permanente sensible au sens du précédent alinéa est tenu de la reconvertir en prairie permanente dans les conditions prévues par l'article 42 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de cette reconversion.Article D615-35
Version en vigueur depuis le 15/11/2015Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015
I.-Le ratio des prairies permanentes mentionné au 2 de l'article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas dans lesquels, en application du 1 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un agriculteur doit obtenir une autorisation individuelle de retournement avant de convertir une prairie permanente ainsi que les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de cette autorisation.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du 2 de l'article 44 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un agriculteur est tenu de reconvertir des prairies permanentes. Cet arrêté définit, notamment, les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties.Article D615-36
Version en vigueur depuis le 15/11/2015Version en vigueur depuis le 15 novembre 2015
I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des surfaces d'intérêt écologiques et, notamment, leurs caractéristiques, leurs dimensions et les espèces pouvant y être implantées conformément à l'article 45 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
II.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les coefficients de conversion et de pondération prévus à l'annexe X dudit règlement sont utilisés pour le calcul du nombre total d'hectares représentés par la zone d'intérêt écologique de l'exploitation.
Article D615-37
Version en vigueur depuis le 27/09/2018Version en vigueur depuis le 27 septembre 2018
I. - Sont éligibles au paiement prévu à l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en application du 3 de cet article, les jeunes agriculteurs qui justifient, à la date de l'introduction de leur demande d'aide relative à ce paiement, d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente.
Un jeune agriculteur est réputé bénéficier d'une qualification équivalente s'il justifie :
- soit d'un diplôme de niveau V ou d'une attestation de fin d'étude secondaires et d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs ;
- soit d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l'année de l'introduction de sa demande d'aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.
II. - Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est calculé en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés, dans la limite des trente-quatre premiers, par un montant correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement national moyen par hectare. Ce montant est calculé en fonction des plafonds budgétaires prévus au paragraphe 4 de l'article 51 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et du nombre de droits à paiement éligibles.
III. - Le paiement national moyen et le montant mentionnés au II sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D615-38
Version en vigueur depuis le 18/02/2018Version en vigueur depuis le 18 février 2018
En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, sont mis en place les soutiens couplés aux productions végétales suivantes :
1° Une aide à la production de blé dur, destinée à enrayer la déprise des surfaces cultivées dans la zone traditionnelle de culture, qui fait peser un risque réel de fragilisation de toute la filière ;
2° Une aide à la production de prunes destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
3° Une aide à la production de cerises destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
4° Une aide à la production de pêches destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
5° Une aide à la production de poires destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
6° Une aide à la production de tomates destinées à la transformation, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
7° Une aide à la production de pommes de terre féculières, visant à soutenir la production et à maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
8° Une aide à la production de chanvre, visant à soutenir la production et à maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
9° Une aide à la production de houblon, visant à soutenir la production, dans le but d'éviter l'abandon de la production traditionnelle de houblon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière ;
10° Une aide à la production de semences de graminées, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de semences et à permettre d'approvisionner le marché en semences, en vue d'assurer l'autonomie fourragère des exploitations ;
11° Une aide à la production de légumineuses fourragères, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de légumineuses fourragères et à favoriser l'indépendance protéique des exploitations d'élevage ;
12° Une aide à la production de soja, destinée au maintien des surfaces consacrées à la production de soja, afin de favoriser l'indépendance protéique dans les filières de l'élevage ;
13° Une aide à la production de protéagineux, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de protéagineux, afin de favoriser l'indépendance protéique des filières de l'élevage ;
14° Une aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de légumineuses fourragères, afin de favoriser l'autonomie fourragère dans les filières de l'élevage ;
15° Une aide à la production de semences de légumineuses fourragères, visant à enrayer la diminution des surfaces consacrées à la production de semences de légumineuses fourragères, afin de favoriser l'autonomie fourragère et l'indépendance protéique dans les filières de l'élevage ;
16° Une aide à la production de riz, destinée à enrayer la déprise des surfaces cultivées dans la zone traditionnelle de culture, dans le but d'éviter son abandon et de maintenir l'emploi à tous les stades de la filière.
Article D615-39
Version en vigueur depuis le 18/02/2018Version en vigueur depuis le 18 février 2018
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-38, notamment les critères d'éligibilité d'accès aux soutiens couplés aux productions végétales, et détermine la surface éligible aux soutiens couplés.
Il précise, en outre :
1° Pour l'aide à la production de blé dur, les zones de production éligibles, ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales ;
2° Pour l'aide à la production de prunes d'Ente, le rendement minimum à respecter sur les surfaces en verger et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
3° Pour l'aide à la production de cerises Bigarreau, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
4° Pour l'aide à la production de pêches Pavie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
5° Pour l'aide à la production de poires Williams, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
6° Pour l'aide à la production de tomates d'industrie, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
7° Pour l'aide à la production de pommes de terre féculières, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
8° Pour l'aide à la production de chanvre, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ou à la multiplication de semences ;
9° Pour l'aide à la production de semences de graminées, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;
10° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères, les légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à une exploitation respectant un seuil minimal d'unité gros bovins qu'il définit ;
11° Pour l'aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles à l'aide ainsi que les conditions, en matière de date de récolte, que le demandeur doit s'engager à respecter ;
12° Pour l'aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation, la liste des cultures éligibles à l'aide ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
13° Pour l'aide à la production de semences de légumineuses fourragères, les espèces de semences de légumineuses fourragères éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences.
Article D615-40
Version en vigueur depuis le 20/03/2016Version en vigueur depuis le 20 mars 2016
En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine un plafond par exploitation ou un montant unitaire définitif des soutiens couplés aux productions végétales à octroyer.
Article D615-41
Version en vigueur depuis le 02/02/2019Version en vigueur depuis le 02 février 2019
En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, sont mises en place les mesures de soutien couplé en faveur de certaines productions animales suivantes :
1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
3° Une aide caprine, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
4° (Abrogé) ;
5° (abrogé) ;
6° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;
7° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
8° Une aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage ;
9° Une aide laitière hors zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, dans un contexte de restructuration de la filière liée à la fin des quotas ;
10° Une aide laitière en zone de montagne, destinée à maintenir la production laitière, en compensant les handicaps spécifiques de cette zone.
Article D615-42
Version en vigueur depuis le 02/02/2019Version en vigueur depuis le 02 février 2019
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-41, notamment, les critères d'éligibilité des soutiens couplés aux productions animales et la période de détention obligatoire des animaux sur l'exploitation. L'attribution de l'aide prévue au 8° de l'article D. 615-41 est subordonnée à l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur bovin.
Il précise, en outre :
1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est majoré en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
2° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
3° Pour l'aide caprine, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de type racial, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
7° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 8° de l'article D. 615-41 ;
8° Pour l'aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l'agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles ;
9° Pour l'aide laitière hors zone de montagne, les animaux et les types raciaux bovins éligibles ;
10° Pour l'aide laitière en zone de montagne, les animaux et les types raciaux bovins éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 9° de l'article D. 615-41.
Article D615-43
Version en vigueur depuis le 19/10/2015Version en vigueur depuis le 19 octobre 2015
En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine le montant du soutien accordé par unité, qui tient compte du nombre d'animaux maximaux atteints dans le secteur concerné pendant au moins une des cinq années précédant l'année de l'aide.
Article D615-44-4
Version en vigueur du 19/12/2010 au 17/10/2014Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 17 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au 5 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D615-44-5
Version en vigueur du 28/12/2005 au 17/10/2014Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 17 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Créé par Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005Les procédures d'instruction, de liquidation et de contrôle prévues à l'article D. 615-3 sont applicables à la prime supplémentaire nationale.
Article D615-44-6
Version en vigueur du 17/10/2014 au 19/10/2015Version en vigueur du 17 octobre 2014 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1En application du 2 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
En application du premier paragraphe de ce même article, les demandes de prime à la vache allaitante doivent, pour être recevables, porter sur un minimum de trois animaux éligibles.
Article D615-44-7
Version en vigueur du 28/12/2005 au 17/10/2014Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 17 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Créé par Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues au titre de l'aide visée à l'article D. 615-44-4, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Article D615-44-8
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1Le plafond mentionné au b du 2 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
Article D615-44-13
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1En application des paragraphes 2 et 4 de l'article 68 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.
Article R615-44-14
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1Le transfert des droits à prime à la vache allaitante mentionné à l'article 113 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné ainsi qu'aux articles 67 et 69 à 73 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.
L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif.Article D615-44-15
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.
Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence de services et de paiement.
Article D615-44-16
Version en vigueur du 01/07/2007 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2007-31 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel correspondant, les droits à la prime qui lui sont rattachés peuvent être transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée pour y continuer pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la production correspondant aux droits à prime transférés, à condition que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait pas été réduite de plus de 15 % dans les trois ans précédant la cession.
Le producteur qui vend ou transfère son exploitation peut conserver une ou plusieurs parcelles de subsistance, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes, au plus égale à un hectare, ceci ne faisant pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste de son exploitation.
Le transfert de droits n'est effectif que si, à la date de la cession de l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant.
Article D615-44-17
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues à l'article 72 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.
Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 72 du même règlement (CE) n° 1121/2009 susmentionné.
II.-Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.
Article D615-44-18
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1I.-Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par l'article 69 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.
II.-Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence de services et de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.
Article D615-44-19
Version en vigueur du 01/07/2007 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2007-31 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert.
Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert sont attribués gratuitement au producteur qui en fait la demande.
Article D615-44-20
Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le producteur auprès du préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture statue sur la demande, compte tenu des priorités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime attribués avec compensation.
Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence de services et de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.
Le montant unitaire de cette compensation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-44-21
Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)L'Agence de services et de paiement est chargée de l'encaissement des compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits des compensations de transfert qui leur reviennent.
Article D615-44-22
Version en vigueur du 01/07/2007 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2007-31 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de droits à prime se réalisent, en priorité, entre producteurs exploitant dans le même département.
Le producteur déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer temporairement, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime transférés temporairement.
Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande auprès du préfet, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la durée de l'année civile.
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-44-23
Version en vigueur du 17/10/2014 au 19/10/2015Version en vigueur du 17 octobre 2014 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions animales suivants :
- l'aide aux ovins ;
- l'aide aux caprins ;
- l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique ;
- l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont ;
-l'aide complémentaire à la vache allaitante ;
- l'aide à l'engraissement de jeunes bovins ;
-l'aide à la production de volaille de qualité.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions animales. Il précise également les conditions de dépôt des demandes de soutien, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement des aides.
II. - L'aide aux ovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des brebis, la période de détention obligatoire des animaux, le ratio minimum de productivité du cheptel ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
III. - L'aide aux caprins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des chèvres, la période de détention obligatoire des animaux ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
IV. - L'aide à la production de veaux sous le mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des organismes en charge d'un label rouge auxquels le demandeur doit être adhérent ainsi que les races de veaux éligibles et l'âge auquel ils sont abattus.
L'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge est majorée pour les veaux éligibles effectivement commercialisés sous label rouge.
L'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique peut être majorée si le demandeur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin, reconnue en application de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
V. - L'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment la surface agricole minimale devant être située en zones de haute montagne, montagne ou de piémont, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait.
VI. - L'aide complémentaire à la vache allaitante est destinée à compenser les désavantages spécifiques dont souffrent les éleveurs de vaches allaitantes, en encourageant tout particulièrement le maintien des troupeaux de taille petite et moyenne.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification et de durée de détention sur l'exploitation auxquelles doivent répondre les vaches allaitantes.
VII. - L'aide à l'engraissement de jeunes bovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques de certaines exploitations de ce secteur d'élevage.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification, de durée de détention sur l'exploitation et d'abattage auxquelles doivent répondre les jeunes bovins et le nombre minimal de jeunes bovins éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide.VIII. - L'aide à la production de volaille de qualité est destinée à soutenir la production de volaille de qualité.
L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité du demandeur ainsi que les critères d'éligibilité des volailles.
Article D615-44-24
Version en vigueur du 19/12/2010 au 19/10/2015Version en vigueur du 19 décembre 2010 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Créé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions animales à octroyer.
Article D615-45
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune sont définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51.
Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56.
Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.
Article D615-46
Version en vigueur depuis le 09/01/2020Version en vigueur depuis le 09 janvier 2020
I. – Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui disposent de terres agricoles localisées à proximité des cours d'eau définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'action pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est également interdite sur ces surfaces.
II. – Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons.
Article D615-47
Version en vigueur depuis le 09/01/2020Version en vigueur depuis le 09 janvier 2020
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales.
Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.
Article D615-48
Version en vigueur du 04/05/2009 au 10/04/2015Version en vigueur du 04 mai 2009 au 10 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-398 du 7 avril 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées :
-aux cultures pérennes et pluriannuelles qui occupent les terres pendant cinq ans ou plus ;
-aux pâturages permanents et aux prairies temporaires en place depuis cinq ans ou davantage ;
-aux surfaces boisées mentionnées au ii du b du 2 de l'article 34 du règlement du 19 janvier 2009 susmentionné ;
-aux cultures non alimentaires pérennes ou pluriannuelles sous contrat déclarées en gel industriel.
II.-Lorsque l'exploitation ne satisfait pas à l'obligation relative à la diversité des cultures mentionnée au I, l'agriculteur est tenu soit à une obligation de couverture hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture sur toute la superficie de son exploitation déterminée conformément au I.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le contenu de l'obligation relative à la diversité des cultures, les obligations de couverture hivernale du sol et de gestion des résidus de culture mentionnées au II ainsi que les dates d'implantation des couverts.
Article D615-49
Version en vigueur depuis le 10/04/2015Version en vigueur depuis le 10 avril 2015
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement.
Article D615-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Avant le 31 mai de chaque année, les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune implantent un couvert sur leurs terres arables, en jachère. Cette obligation est également satisfaite par la présence d'un couvert.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux terres sur lesquelles l'obligation de maintien en jachère noire a été décidée par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article D. 201-1.
Au 31 mai de chaque année, les surfaces restées agricoles après arrachage de vignobles, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal, implanté ou spontané.
En cas de survenance de conditions climatiques exceptionnelles, le préfet peut, par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'agriculture, reporter au 15 juin de l'année considérée la date de réalisation des obligations mentionnées aux précédents alinéas.
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité et dont une partie de l'exploitation est située en zone vulnérable implantent un couvert dans les conditions prévues par le programme d'actions national mentionné à l'article R. 211-81 du code de l'environnement.
Article D615-50-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2015Version en vigueur depuis le 10 avril 2015
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement.
Il fixe également la période d'interdiction de tailler les haies et les arbres.
Article D615-50-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas rejeter dans les sols les substances dangereuses mentionnées à l'annexe de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses dans sa rédaction en vigueur le dernier jour de son application.
Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus de respecter une distance de trente-cinq mètres entre les lieux de stockage des effluents d'élevage et les puits, forages et sources.
Les lieux de stockage mentionnés au deuxième alinéa comprennent les bâtiments d'élevage et leurs annexes soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ainsi que ceux mentionnés dans les textes pris en application des articles L. 1311-1 et L. 1311-3 du code de la santé publique.
Article D615-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.
Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus, sur les parcelles de pente supérieure à 10 % :
- de ne réaliser que dans une orientation perpendiculaire à la pente les labours qu'ils effectuent entre le 1er décembre et le 15 février ;
- ou de conserver une bande végétalisée pérenne d'au moins cinq mètres de large en bas de ces parcelles.
Article D615-52
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
I.-Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ".
II.-Les directions départementales de la protection des populations, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine " bien-être des animaux " et du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ", à l'exception du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57.
III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " santé-productions végétales " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " santé publique, santé animale et santé végétale ".
IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle du respect des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.
Article D615-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)I.-Les agents de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles relevant de leur compétence, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat.
II.-Les agents de l'Agence de service et de paiement ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant des exigences identification et enregistrement des animaux.
Les agents des directions départementales de la protection des populations et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52, les contrôles du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine " environnement " défini au II de l'article D. 615-57 au sein du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres ".
Article D615-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
Article D615-55
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus dans le cadre de la conditionnalité en application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.Article D615-56
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.
Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.
Article D615-57
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.
II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " :
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :
- bandes tampon le long des cours d'eau ;
- prélèvements pour l'irrigation ;
- protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses ;
- couverture minimale des sols ;
- limitation de l'érosion ;
- maintien de la matière organique des sols ;
- maintien des particularités topographiques.
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes :
- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;
- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.
III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :
a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes :
- utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- paquet hygiène, produits d'origine végétale.
b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes :
- paquet hygiène, productions animales ;
- substances interdites ;
- prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
- identification et enregistrement des bovins ;
- identification et enregistrement des porcins ;
- identification et enregistrement des ovins et caprins.
IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " sont classés selon les exigences suivantes :
- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment). ;
- élevages de veaux (en bâtiment). ;
- élevages de porcs (en bâtiment).
V. - Pour chaque domaine, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.
Pour le domaine "bien-être des animaux", le même arrêté peut également affecter, pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes.
Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.
L'arrêté mentionné au I précise également les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
VI. - L'arrêté mentionné au I détermine, en tenant compte du caractère mineur de leur gravité, de leur étendue et de leur persistance, les cas de non-conformité pour lesquels le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 s'applique et précise le délai dans lequel le bénéficiaire doit mettre en œuvre une action corrective conformément au 3 de l'article 39 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
Article D615-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque, pour un ou plusieurs des domaines mentionnés à l'article D. 615-57, des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'article D. 615-45, il est déterminé, pour chaque domaine, un pourcentage de réduction.
Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constatés, le pourcentage de réduction applicable correspond à celui des pourcentages affectés à ces cas dont la valeur est la plus élevée.
Article D615-58-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
La constatation d'un cas de non-conformité pour lequel s'applique le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 n'entraîne pas de réduction des aides. Toutefois, si un contrôle effectué avant le terme de la deuxième année civile suivant l'année du constat établit que la non-conformité n'a pas été corrigée dans le délai prévu au VI de l'article D. 615-57, la réduction fixée par l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57 s'applique rétroactivement pour cette non-conformité.
Article D615-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement (UE) n° 1306/2013, équivaut à la somme des pourcentages de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions du V de l'article D. 615-58 et de l'article D. 615-58-1, dans la limite de 5 %, sauf en cas de non-conformité répétée ou intentionnelle.
Lorsqu'une première répétition de non-conformité au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est constatée, le pourcentage de réduction affecté à ce cas est obtenu en triplant le pourcentage fixé conformément au V de l'article D. 615-57. En cas de répétitions ultérieures, le pourcentage de réduction résultant de la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Ce pourcentage de réduction est plafonné à 15 %, sauf en cas d'anomalie intentionnelle.
Lorsqu'une non-conformité répétée au sens du 1 de l'article 38 du règlement (UE) n° 640/2014 est établie parallèlement à une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction sont additionnés dans la limite de 15 %.
Lorsqu'une non-conformité présumée intentionnelle dans l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57 est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être porté jusqu'à 100 %.
Lorsqu'une non-conformité non présumée intentionnelle et qui ne peut être considérée comme une négligence est constatée, le pourcentage de réduction est fixé de manière générale à 20 %. Par décision motivée au regard de la gravité, de l'étendue et de la persistance de la non-conformité, ce pourcentage peut être ramené jusqu'à 15 % au minimum ou porté jusqu'à 100 %.
En cas de refus d'un contrôle conduit au titre de la conditionnalité, le taux de réduction des aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune est fixé à 100 %.
Article D615-60
Version en vigueur du 16/11/2008 au 04/05/2009Version en vigueur du 16 novembre 2008 au 04 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-1177 du 13 novembre 2008 - art. 1Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58.
Le 3 du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
Article D615-61
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
Article R616-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2005Version en vigueur depuis le 09 juillet 2005
Créé par Décret n°2005-769 du 8 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005
Pour l'application de l'article L. 611-4-2, le prix de vente maximal sur le marché national d'un produit par un revendeur est calculé en affectant au prix d'achat de ce produit le coefficient multiplicateur prévu par cet article.
Ce coefficient multiplicateur, au moins égal à 1, peut varier selon les produits et le stade de commercialisation du produit.
Article R616-2
Version en vigueur depuis le 09/07/2005Version en vigueur depuis le 09 juillet 2005
Créé par Décret n°2005-769 du 8 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005
Est considérée comme une vente assistée au sens de l'article L. 611-4-2 la vente dans laquelle la manipulation et l'emballage des fruits et légumes sont assurés par une personne affectée au point de vente lors de l'achat par le consommateur final.
Article R616-3
Version en vigueur depuis le 09/07/2005Version en vigueur depuis le 09 juillet 2005
Créé par Décret n°2005-769 du 8 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des organisations professionnelles agricoles consultées en application de l'article L. 611-4-2.
Article R616-4
Version en vigueur depuis le 22/05/2011Version en vigueur depuis le 22 mai 2011
Les accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévus à l'article L. 611-4-1 sont conclus pour une durée d'un an et signés au nom de l'Etat par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du commerce.
Les produits concernés sont les fruits et légumes destinés à être vendus à l'état frais au consommateur qui sont mentionnés dans la partie IX de l'annexe I du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).Article R616-5
Version en vigueur depuis le 22/05/2011Version en vigueur depuis le 22 mai 2011
Pour l'application des articles R. 616-4 à D. 616-7, sont retenues les définitions suivantes :
1° Le taux de marge brute du rayon fruits et légumes est égal au rapport entre la marge brute, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 611-4-1, et le chiffre d'affaires de ce rayon ;
2° Le taux de marge brute moyen du rayon fruits et légumes est égal à la moyenne des taux de marge brute de ce rayon constatés au cours des trois derniers exercices comptables. Ce taux est calculé en excluant les périodes d'application de la modération des marges.Article R616-6
Version en vigueur depuis le 22/05/2011Version en vigueur depuis le 22 mai 2011
Les accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévoient qu'en période de crise conjoncturelle sur un produit constatée selon les modalités prévues à l'article L. 611-4 les personnes parties aux accords s'engagent à réduire, le cas échéant, la marge brute pratiquée sur ce produit, afin que leur taux de marge brute sur ce produit soit inférieur ou égal au taux de marge brute moyen du rayon fruits et légumes.
L'accord indique que ce dispositif de modération des marges est mis en place pour un produit donné, lorsque la crise conjoncturelle est constatée pour ce produit et au plus tard dans les trois jours ouvrés qui suivent le début de la période de crise, jusqu'à la fin de cette crise. Le ministre chargé de l'agriculture informe les signataires de l'accord de la mise en place de ce dispositif.Article D616-7
Version en vigueur depuis le 22/05/2011Version en vigueur depuis le 22 mai 2011
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du commerce fixe les modalités selon lesquelles les personnes parties à ces accords rendent compte de leur application aux ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
Article D617-1
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
Pour l'application du présent chapitre, on entend par exploitation agricole toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, dans laquelle sont exercées à titre habituel des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des activités de cultures marines et des activités forestières.Article D617-2
Version en vigueur du 23/11/2022 au 01/11/2023Version en vigueur du 23 novembre 2022 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-990 du 25 octobre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2022-1447 du 18 novembre 2022 - art. 1Pour pouvoir demander une certification environnementale, l'exploitation agricole doit atteindre un premier niveau d'exigence environnementale. Ce niveau est regardé comme atteint dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences mentionnées à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021 et, si l'exploitation y est soumise au titre de ce règlement, aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.
Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement et du Conseil du 2 décembre 2021, ou par un organisme certificateur agrée dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article D. 617-3 ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article D. 617-4.
Article D617-3
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
La certification de deuxième niveau, dénommée "certification environnementale de l'exploitation”, atteste du respect par l'ensemble de l'exploitation agricole des exigences environnementales figurant dans un référentiel établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Ces exigences visent notamment à :
1° Identifier et protéger, sur l'exploitation, les zones les plus importantes pour le maintien de la biodiversité ;
2° Adapter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en fonction de la cible visée ;
3° Stocker les fertilisants et en raisonner au plus juste les apports afin de répondre aux besoins des plantes, de garantir un rendement et une qualité satisfaisants tout en limitant les fuites vers le milieu naturel ;
4° Optimiser les apports en eau aux cultures, en fonction de l'état hydrique du sol et des besoins de la plante.Article D617-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention “ exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés par des indicateurs composites.
Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
Les seuils et indicateurs sont révisés au regard de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques ainsi que de la réglementation en vigueur.
Conformément à l'article L. 611-6, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
Les exploitations situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie peuvent demander à bénéficier de cette certification.Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux certifications délivrées à compter du 1er janvier 2023.
Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à IV de l’article 2 du décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022.
Article R617-4-1
Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011
Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui emploie la dénomination " exploitation de haute valeur environnementale " ou toute autre mention équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent sans être titulaire de la certification de haute valeur environnementale prévue par l'article D. 617-4.
Article D617-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
I. ― Les démarches attestant le respect d'exigences équivalentes à celles définies à l'article D. 617-3, et dont la procédure de contrôle offre les mêmes garanties que celles fixées à la section 3 du présent chapitre, peuvent être reconnues en tant que certification de deuxième niveau dénommée " certification environnementale de l'exploitation ”, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale mentionnée à l'article D. 611-18.
Les exploitations certifiées au titre d'une telle démarche sont réputées avoir obtenu la certification de deuxième niveau.
II. ― Lorsque la procédure de contrôle de la démarche offre les mêmes garanties que celles mentionnées à la section 3 du présent chapitre mais que le référentiel de la démarche ne couvre pas l'intégralité des exigences environnementales figurant dans le référentiel mentionné à l'article D. 617-3, ou n'est pas applicable à l'ensemble de l'exploitation, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer à la démarche une reconnaissance partielle, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale.
Dans ce cas, pour obtenir la certification environnementale de deuxième niveau, l'exploitation doit répondre non seulement aux exigences de la démarche visée par la reconnaissance partielle mais également aux exigences du référentiel mentionné à l'article D. 617-3, non couvertes par le champ de la reconnaissance partielle, conformément aux modalités définies par l'arrêté mentionné au précédent alinéa. La totalité de ces exigences doit être respectée sur l'ensemble de l'exploitation.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-990 du 25 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Article D617-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4. La certification des niveaux deux et trois peut être individuelle ou s'effectuer dans un cadre collectif.
Après l'évaluation initiale permettant l'attribution de la certification, l'organisme certificateur effectue des audits de suivi dans les conditions définies par le plan de contrôle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.
L'organisme certificateur prend les mesures sanctionnant les manquements au référentiel de deuxième niveau et au respect des seuils de performance de troisième niveau.
Il peut, après avoir permis au détenteur de la certification de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. Il notifie sa décision à l'exploitant ou à la structure collective qui a demandé la certification.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-990 du 25 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.
Article D617-7
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
En cas de certification individuelle, le plan de contrôle mentionné à l'article D. 617-6 définit :
1° Les modalités de contrôle par l'organisme certificateur qui comprennent l'évaluation technique initiale de l'exploitation mentionnée à l'article D. 617-9 et le suivi de l'exploitation postérieurement à cette évaluation ;
2° La liste des mesures sanctionnant les manquements au référentiel ou aux seuils de performance environnementale. La certification peut notamment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article D. 617-10.Article D617-8
Version en vigueur du 22/06/2011 au 01/11/2023Version en vigueur du 22 juin 2011 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-990 du 25 octobre 2023 - art. 1
Créé par Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2Le responsable de l'exploitation choisit un organisme certificateur et lui adresse une demande de certification comprenant le bilan et l'évaluation de l'exploitation mentionnés à l'article D. 617-2.Article D617-9
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
L'organisme certificateur procède à une évaluation technique initiale de l'exploitation sur place conformément au plan de contrôle et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la certification demandée.
Le responsable de l'exploitation donne accès à l'exploitation et aux informations nécessaires aux personnes chargées du contrôle.
Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de l'exploitation agricole de procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives. L'organisme certificateur vérifie par un contrôle sur pièce ou sur place que ces actions ont été exécutées.
Si le résultat de cette évaluation technique initiale est conforme, l'exploitation est certifiée pour une durée de trois ans.
Si le résultat de cette même évaluation n'est pas conforme, si l'exploitant a refusé l'accès à l'exploitation, s'il n'a pas produit les documents nécessaires ou s'il n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification n'est pas délivrée.Article D617-10
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
L'organisme certificateur assure le suivi de la certification de l'exploitation selon les modalités prévues à l'article D. 617-9 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle.
Si l'organisme certificateur constate que l'exploitation n'est pas conforme, que l'exploitant a refusé l'accès à l'exploitation, qu'il n'a pas produit les documents nécessaires ou qu'il n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification de l'exploitation est suspendue.
La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de l'exploitation dès que celui-ci justifie avoir procédé à la rectification du manquement constaté.
Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.
La décision de suspension ou de retrait notifiée au responsable de l'exploitation est motivée.Article D617-11
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
L'organisme certificateur peut à tout moment mettre fin à la certification sur demande du responsable de l'exploitation qui retourne à l'organisme certificateur l'original de son certificat.
Article D617-12
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
Lorsque la certification est gérée dans un cadre collectif, le plan de contrôle définit :
1° Les modalités du contrôle interne mentionné à l'article D. 617-13, effectué auprès des exploitations par la structure collective mentionnée à ce même article ;
2° Les modalités du contrôle externe effectué annuellement par l'organisme certificateur. Ce contrôle :
a) Porte sur les modalités du contrôle interne mentionné au 1° du présent article ;
b) Conduit à réaliser une évaluation technique sur un échantillon d'exploitations sélectionnées parmi les exploitations définies à l'article D. 617-13.
3° La liste des mesures sanctionnant les manquements au référentiel et les manquements au contrôle interne mis en place par la structure collective. La certification peut notamment être suspendue ou retirée dans les conditions précisées à l'article D. 617-17.Article D617-13
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
La structure collective identifie les exploitations souhaitant s'engager dans la démarche de certification, lesquelles donnent leur assentiment à cette identification. Ces exploitations s'engagent à donner accès à leur exploitation et aux documents nécessaires aux personnes chargées du contrôle interne par la structure collective.
La structure collective procède à un contrôle interne sur pièce et, le cas échéant, sur place des exploitations identifiées.Article D617-14
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
La structure collective choisit l'organisme certificateur et lui adresse une demande de certification, à laquelle sont joints, le cas échéant, les bilans et les évaluations des exploitations identifiées mentionnées à l'article D. 617-13.Article D617-15
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
L'organisme certificateur vérifie la procédure de contrôle interne mise en place par la structure collective, conformément au plan de contrôle.
Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne, la certification de l'ensemble des exploitants n'est pas délivrée.
L'organisme certificateur procède, par échantillonnage, à l'évaluation des exploitations identifiées par la structure collective, conformément au plan de contrôle. Le responsable de l'exploitation donne accès à l'exploitation et aux documents nécessaires aux personnes chargées de l'évaluation par l'organisme certificateur.Article D617-16
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de la structure collective de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives. L'organisme certificateur vérifie, par un contrôle sur pièce ou sur place, que ces actions ont été exécutées.
Si le résultat des évaluations mentionnées à l'article D. 617-15 est favorable, l'ensemble des exploitations identifiées par la structure collective est certifié pour une durée de trois ans. Un certificat, auquel est annexée la liste des exploitations couvertes, est délivré à la structure collective par l'organisme certificateur. La structure collective délivre, sur la base de ce certificat, une attestation à chaque exploitation concernée.
Si le résultat des évaluations mentionnées à l'article D. 617-15 fait apparaître qu'un pourcentage d'exploitations contrôlées supérieur ou égal à un seuil défini par le plan de contrôle n'est pas conforme, a refusé l'accès à l'exploitation, n'a pas produit les documents nécessaires ou n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, des évaluations supplémentaires sont effectuées, conformément au plan de contrôle, pour l'année en cause.
Si le résultat des évaluations supplémentaires fait de nouveau apparaître qu'un pourcentage d'exploitations supérieur ou égal à un seuil défini par le plan de contrôle n'est pas conforme, a refusé l'accès à l'exploitation, n'a pas produit les documents nécessaires ou n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification de l'ensemble des exploitations identifiées conformément à l'article D. 617-13 n'est pas délivrée.Article D617-17
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles D. 617-15 et D. 617-16 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle.
Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne ou lors du contrôle par échantillonnage des exploitations identifiées par la structure collective, la certification de l'ensemble des exploitations est suspendue.
La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de la structure collective dès que celui-ci justifie avoir procédé ou fait procéder à la rectification du manquement constaté.
Au-delà d'une durée de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.
La décision de suspension ou de retrait notifiée à la structure collective est motivée.Article D617-18
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
Le responsable de l'exploitation peut demander à se retirer de la certification collective. Il en informe la structure collective, laquelle en informe l'organisme certificateur. Celui-ci fait parvenir à la structure collective un nouveau certificat comportant la liste mise à jour des exploitations couvertes par la certification.
L'organisme certificateur peut mettre fin à la certification, à l'initiative de la structure collective, à l'issue d'un délai de trois mois durant lequel celle-ci en informe les exploitations identifiées, et à l'issue duquel elle retourne à l'organisme certificateur l'original du certificat.
Article D617-19
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Un organisme certificateur est impartial, indépendant et compétent, et ses contrôles sont efficaces. Il transmet à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'il collecte dans l'exercice de sa mission.
L'autorité administrative agrée pour une durée de quatre ans, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale, l'organisme certificateur qui justifie satisfaire aux conditions énumérées au premier alinéa. Il est fait mention de cet agrément au Journal officiel de la République française.L'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de quatre ans.
Lorsque l'agrément est demandé par un organisme certificateur établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces qu'il a déjà fournies dans cet Etat pour l'exercice de la même activité.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-462 du 26 mai 2025, ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication, à savoir le 28 mai 2025.
Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.Article D617-21
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs agréés, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-462 du 26 mai 2025, ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication, à savoir le 28 mai 2025.
Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.Article D617-22
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de la certification environnementale, l'autorité administrative peut faire procéder à une évaluation technique sur place.Article D617-23
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend :
a) Ses statuts et, s'il existe, son règlement intérieur ;
b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;
c) La liste des accréditations dont il dispose dans les domaines agricole et agroalimentaire ;
d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
e) Les attributions et la composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la certification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
f) Les procédures générales de certification et de contrôle ;
g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à la certification environnementale des exploitations agricoles ;
h) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à la disposition des services de contrôle la liste des exploitations certifiées et des structures collectives mettant en œuvre le contrôle interne, accompagnée de l'identification des responsables ;
i) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article D. 617-21 ou aux demandes du ministre chargé de l'agriculture ;
j) La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions mentionnées à l'article D. 617-19 ;
k) Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ;
l) Les noms, qualités et qualifications des personnes intervenant dans les contrôles ;
m) L'engagement de transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'il collecte dans l'exercice de sa mission.
Pendant la durée de validité de l'agrément, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois à une évaluation technique sur place.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-462 du 26 mai 2025, ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication, à savoir le 28 mai 2025.
Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.Article D617-24
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
L'agrément peut être retiré à tout moment, par l'autorité administrative, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 617-19.
L'organisme intéressé est préalablement informé des griefs retenus contre lui, et mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de cette information.
Avant de prendre cette décision, l'autorité administrative peut mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
La Commission nationale de la certification environnementale peut être consultée avant l'intervention de toute décision de retrait d'agrément. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment à l'autorité administrative de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-462 du 26 mai 2025, ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication, à savoir le 28 mai 2025.
Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.Article D617-25
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
L'autorité administrative peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article D. 617-24, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après en avoir informé l'organisme certificateur ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
L'agrément est également suspendu si l'organisme certificateur n'a délivré aucune certification au cours d'une période d'un an.
La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale si celui-ci justifie qu'il est à même de reprendre les activités au titre desquelles l'agrément a été délivré.
Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'autorité administrative engage la procédure de retrait prévue à l'article D. 617-24.Article D617-26
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été délivré est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance de l'autorité administrative, qui peut saisir pour avis la Commission nationale de la certification environnementale.
Lorsque le changement envisagé emporte des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, ce dernier doit déposer une nouvelle demande d'agrément et peut être soumis à une évaluation technique sur place.
Le dossier de nouvelle demande est constitué selon les modalités définies à l'article D. 617-23.Article D617-27
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative :
1° Les informations relatives à leurs conditions de fonctionnement et à leurs activités de certification ;
2° Un état récapitulatif des écarts relevés chez les bénéficiaires de la certification, des actions correctives demandées à ceux-ci ainsi qu'aux structures collectives et des décisions prises en conséquence.Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-462 du 26 mai 2025, ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément présentées à compter du lendemain de sa publication, à savoir le 28 mai 2025.
Les organismes certificateurs qui, à cette date, sont titulaires d'un agrément en cours de validité ou dont la demande d'agrément est en cours d'instruction peuvent transmettre à l'autorité administrative, dans les conditions et limites prévues à la section 5, les données qu'ils collectent dans l'exercice de leur mission.Article D617-20
Version en vigueur du 22/06/2011 au 28/05/2025Version en vigueur du 22 juin 2011 au 28 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-462 du 26 mai 2025 - art. 3
Créé par Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 2Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, la liste des exploitations agricoles certifiées au titre du présent chapitre, en indiquant s'il s'agit d'une certification individuelle ou gérée dans un cadre collectif, les principales caractéristiques de ces exploitations et un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la certification et des sanctions prononcées à leur encontre. Ce rapport est transmis à la Commission nationale de la certification environnementale.
Article D617-29
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Il est créé, sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture, un système d'information dénommé " Certibase " ayant pour finalité le pilotage et la valorisation de la certification environnementale des exploitations agricoles. A cette fin, il permet notamment :
1° Le recensement des exploitations certifiées ;
2° L'établissement d'un annuaire des exploitations certifiées et, avec l'accord de l'intéressé pour les informations personnelles le concernant, la publication de cet annuaire ;
3° La réalisation et la publication de rapports ou d'études ne comportant pas de données personnelles.Article D617-30
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Sont collectées auprès des organismes certificateurs, pour chaque exploitation certifiée, les données nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article D. 617-29 et relatives à la certification, à son bénéficiaire, le cas échéant à la structure collective qui l'a demandée, aux caractéristiques de l'exploitation certifiée, aux audits réalisés et à l'organisme certificateur.
Article D617-31
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
I.-Ont accès au traitement de données, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les seules finalités mentionnées à l'article D. 617-29, les personnes habilitées relevant des entités suivantes :
1° De la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture ;
2° Du commissariat général au développement durable (CGDD) du ministère chargé de l'environnement ;
3° De l'Agence de services et de paiements, en tant que maître d'œuvre et hébergeur de Certibase ;
4° Des organismes certificateurs agréés selon les dispositions prévues à l'article D. 617-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'instruction de la demande de certification et le dépôt des données dans Certibase.
II.-Peuvent être destinataires des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;
2° Les personnels des directions départementales des territoires (DDT).Article D617-32
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Les données à caractère personnel du système d'information sont conservées pendant dix ans à compter de la fin de la période de certification.
Les données relatives aux performances environnementales des exploitations et les données géographiques sont conservées pendant trente ans à compter de leur transmission.Article D617-33
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
Le ministre chargé de l'agriculture, responsable du système d'information et des traitements de données qu'il comporte, détermine par arrêté la nature des données collectées et les modalités de leur transmission.
Article D617-34
Version en vigueur depuis le 28/05/2025Version en vigueur depuis le 28 mai 2025
L'information des personnes concernées est assurée dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 par une information sur le document remis par l'organisme certificateur et par une mention accessible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition du traitement prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du même règlement s'exercent auprès de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.