Article D251-1
Version en vigueur depuis le 11/12/2008Version en vigueur depuis le 11 décembre 2008
Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l'article L. 251-1 est élaboré par le ministre chargé de l'agriculture. Il est rendu public.
Article D251-1-1
Version en vigueur du 10/08/2017 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 août 2017 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16Le comité de surveillance biologique du territoire est consulté notamment sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires pour identifier et suivre l'apparition éventuelle d'effets sur les écosystèmes vivants de la culture des plantes génétiquement modifiées, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants et matières fertilisantes mentionnés respectivement aux articles L. 253-1 et L. 255-1 ainsi que pour mettre en évidence l'apparition ou dissémination des organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3.
Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 lui sont transmis pour avis.
Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières.
Les avis et recommandations du comité sont rendus publics.
Article D251-1-2
Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1Le comité de surveillance biologique du territoire peut être consulté par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement sur toute question relevant de la surveillance biologique du territoire.
Il peut être également consulté sur les questions relevant de sa compétence par les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et les groupements professionnels concernés ainsi que par toute personne morale participant aux missions de surveillance biologique du territoire, de gestion des risques pour l'environnement ou de préservation de la santé des végétaux.
Les saisines sont adressées par écrit au président du comité de surveillance biologique du territoire. Elles sont détaillées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide des suites à donner à ces saisines.
Article D251-1-3
Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1Le comité de surveillance biologique du territoire est composé de vingt membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans les domaines d'activité du comité, dont au moins :
a) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces animales ;
b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces végétales ;
c) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la phytopathologie ;
d) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des sciences agronomiques ;
e) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'environnement et des végétaux, notamment de la biodiversité ;
f) Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'écotoxicologie ;
g) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la génétique, notamment du génie génétique ;
h) Une personnalité qualifiée dans le domaine de la génétique des populations.
Article D251-1-4
Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant :
a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
b) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Article D251-1-5
Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission de sélection mentionnée à l'article D. 251-1-4. Le comité élit en son sein un vice-président à la majorité absolue.
Article D251-1-6
Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1Le comité de surveillance biologique du territoire peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition. Son président peut faire procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires.
Le comité peut être convoqué sur demande du ministre chargé de l'agriculture.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents. Celui-ci se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture. Les agents chargés du secrétariat assistent aux séances du comité.
Article D251-1-7
Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1Les membres du comité, les agents du secrétariat ainsi que toute personne consultée par le comité veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Conformément à l'article 226-13 du code pénal, ils sont également tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à cet article.
Article D251-1-8
Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1Les membres du comité de surveillance biologique du territoire exercent leurs missions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour de ces membres sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article D251-1-9
Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1Le comité fixe son règlement intérieur. Celui-ci est adopté à la majorité des deux tiers des membres du comité.
Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des saisines ainsi que les modalités d'élaboration des avis et recommandations ou de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article D. 251-1-7.
Article D251-2-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Sont considérés comme mécanismes de solidarité, au sens de l'article L. 251-9, les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant d'une mesure de destruction concernant des végétaux, produits végétaux et autres objets, au sens de l'article L. 201-2, ordonnée en application du II de l'article L. 201-4 par les agents mentionnés à l'article R. 250-1.
Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.
Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis.
En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.
Article R251-2-3-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité mentionnés à l'article D. 251-2-3 doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet de région, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.
Article D251-2-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les mesures réglementaires de prévention, de surveillance et de lutte prises en application du II de l'article L. 201-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, en l'absence de celui-ci, par le préfet de région.
Article D251-2-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Le ministre chargé de l'agriculture peut définir les conditions dans lesquelles le préfet de région peut adapter, en fonction de la situation locale, les mesures prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D 251-2-5.
Article R251-2-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prévues au II de l'article L. 201-4 est le préfet de région.
Article D251-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des organismes nuisibles réglementés en application des 5° et 6° de l'article L. 251-3.
Article R251-3-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 est le ministre chargé de l'agriculture.
II.-Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont adressés à l'autorité mentionnée à l'article R. 251-16 pour le champ d'action considéré.
III.-Les autorités compétentes peuvent échanger entre elles toutes données utiles à l'exercice de leurs missions.Article D251-3-1
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 est le ministre chargé de l'agriculture.
II.-Les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'opérateur professionnel concerné ou, le cas échéant, à l'une des autorités compétentes en application de l'article D. 251-16 pour le champ d'action considéré.
Article R251-3-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture.
La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes :
1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ;
2° Ses caractéristiques techniques garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges ;
3° Elle permet d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
En cas d'impossibilité matérielle pour l'opérateur d'utiliser la téléprocédure, un formulaire dédié est proposé par l'autorité compétente. Ce formulaire est transmis à une adresse électronique fournie par l'autorité compétente.Article D251-3-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer :
1° La liste des catégories d'opérateurs professionnels soumis à obligation d'enregistrement, en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
2° La liste des opérateurs professionnels non soumis à la dérogation prévue par le a du paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, en application du dernier alinéa du même paragraphe 3.Article D251-3-4
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe.
Article D251-4
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Dès réception de la demande, le préfet de région, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D251-5
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.
Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.
Article D251-6
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu des articles L. 250-2 et L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
Article D251-7
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux a et b du 4° de l'article D. 251-3, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au a du 5° de l'article D. 251-3, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au a du 4° du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
Article R251-8
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article D. 251-3.
Article R251-9
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;
2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.
Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.
Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.
Article R251-11
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
Article R251-12
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.
Article D251-16
Version en vigueur du 23/07/2021 au 30/12/2021Version en vigueur du 23 juillet 2021 au 30 décembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 2Pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est :
1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE) ;
2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Article R251-13
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
3° Numéro d'identification de l'échantillon ;
4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
Article R251-14
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
Article D251-20
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux.
Article R251-10
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Lorsqu'une mesure de consignation est prise au titre de la protection contre les organismes nuisibles conformément aux articles L. 201-13, L. 250-6, L. 250-7 ou L. 251-14, elle est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en œuvre pour une durée initiale qui ne dépasse pas un mois, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire pour la gestion du risque phytosanitaire.
Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.
Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
Article D251-15
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les postes de contrôle frontaliers où peuvent être contrôlés les biens mentionnés au c, d, e et f, du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, lorsque le risque concerne un organisme nuisible aux végétaux, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des douanes.
Article R251-16
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
I.-Pour l'application du présent paragraphe ainsi que de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031, l'autorité administrative compétente est le préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'établissement concerné.
II.-Toutefois, l'autorité compétente est :
1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre 1er du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;
2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.Article D251-16-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu du dossier de la demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires mentionnée à l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ainsi que les modalités d'instruction de ces demandes.
Article D251-16-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
En vue d'assurer le contrôle du respect des conditions d'attribution de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires ainsi que des obligations associées à cette autorisation, définies par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et par les actes pris en son application, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser ces obligations et les modalités de leur application.
Article D251-17
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée.
II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies.
III.-L'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires cesse de produire ses effets lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années.
Article D251-18
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les conditions d'application de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 84 du règlement (UE) 2016/2031, ainsi que les informations et documents qui doivent être transmis lors de la demande de passeport phytosanitaire et les modalités d'instruction de cette demande.
Article D251-19
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire prévus à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R251-20
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Le silence gardé par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 sur une demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires vaut décision de rejet.
Article R251-22
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le préfet de région.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut définir les modalités d'attribution de l'autorisation mentionnée à l'article 98 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016.
Les conditions de formation, d'installation, d'équipement, de traitement, de traçabilité et d'apposition de la marque nécessaires à l'attribution de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa sont détaillées dans un programme de conformité publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Le silence gardé sur une demande d'autorisation mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet.
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa devient caduque lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années.
Article D251-25
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Pour l'application de la section 4 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de transmission et d'instruction des demandes de certificat phytosanitaire mentionnées aux articles 100 à 102 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2016.
Article R251-27
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les demandes d'autorisation prévues par les articles 8,48 et 58 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant du matériel spécifié au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sont adressées par le responsable des activités spécifiées, au sens du même règlement, au préfet de la région dans le ressort de laquelle s'exercent ces activités.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu de la demande d'autorisation.Article R251-27-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Le silence gardé sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 251-27 vaut décision de rejet.
Article R251-28
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Toute modification susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 a été accordée est portée immédiatement à la connaissance du préfet de région.
Article R251-29
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les stations de quarantaine et structures de confinement prévues à l'article 60 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont désignées pour une durée de cinq ans par arrêté du préfet de région, après avis d'experts scientifiques désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorité compétente au titre de l'article 63 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 est le préfet de région.
Article R251-37
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée " mainlevée officielle ", est délivrée par le préfet de région.
Article R251-38
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un matériel spécifié placé en station de quarantaine ou en structure de confinement sous sa responsabilité ou d'un organisme réglementé.
Article D251-2
Version en vigueur du 02/07/2012 au 14/12/2019Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 14 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-845 du 30 juin 2012 - art. 3L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
Article R251-2-2
Version en vigueur du 02/07/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 12I.-Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des végétaux ou produits de végétaux qu'elle détient en vue de la commercialisation, constate ou suspecte la présence ou les symptômes d'un organisme nuisible dont l'autorité administrative doit être informée en application des premier ou quatrième alinéas de l'article L. 201-7 en fait immédiatement la déclaration à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de son lieu de résidence ou de son siège social.
La déclaration contient le nom et l'adresse du détenteur, la localisation du ou des lieux où la présence de l'organisme nuisible a été constatée ou suspectée si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les végétaux ou produits de végétaux concernés.
Cette déclaration tient lieu de l'information obligatoire prévue au premier ou au quatrième alinéa de l'article L. 201-7.
II.-Toute personne, dans le cadre de son activité professionnelle, déclare à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de son siège social son intention de planter une parcelle destinée à contenir du matériel végétal de propagation ou de multiplication d'espèces végétales sensibles à des dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.
Il en est de même pour toute personne qui entend planter des végétaux d'espèces sensibles à des dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.
III.-Au titre des mesures prévues à l'article L. 251-8, le contenu et les modalités des déclarations peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, dans les conditions prévues au II du même article, par arrêté préfectoral.
Article D251-2-4
Version en vigueur du 10/09/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2012-1036 du 7 septembre 2012 - art. 3Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-2-3 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée.
Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
Article D251-15
Version en vigueur du 10/08/2017 au 14/12/2019Version en vigueur du 10 août 2017 au 14 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au a du 5° de l'article D. 251-3 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
Article D251-21
Version en vigueur du 10/08/2017 au 14/12/2019Version en vigueur du 10 août 2017 au 14 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au a du 5° de l'article D. 251-3 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que :
1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article D. 251-17 ;
3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque " ZP " lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;
4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque " RP " ;
5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Union européenne.
II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-2. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à l'Union européenne.
Ils sont :
1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;
2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;
3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.
Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.
Article D251-22
Version en vigueur du 10/08/2017 au 14/12/2019Version en vigueur du 10 août 2017 au 14 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au b du 5° de l'article D. 251-3 qui sont originaires de pays tiers à l'Union européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et mentionnés au b du 5° de l'article D. 251-3 , ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au b du 5° de l'article D. 251-3 .
Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée 3° de l'article D. 251-3 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, en même temps que les formalités douanières.
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
Article D251-22-1
Version en vigueur du 31/12/2005 au 14/12/2019Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 14 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
Création Décret n°2005-1783 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005Les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires sont effectués de manière systématique. Toutefois, la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles phytosanitaires peut être réduite dans les conditions définies par le règlement CE n° 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil.
Article D251-23
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/12/2019Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.
Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article D. 251-21.
Article D251-24
Version en vigueur du 10/08/2017 au 14/12/2019Version en vigueur du 10 août 2017 au 14 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16Les envois originaires de pays tiers à l'Union européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au b du 5° de l'article D. 251-3 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
Article D251-25-1
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2017/625 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe.
Article R251-26
Version en vigueur du 10/08/2017 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 août 2017 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens du dernier alinéa de l'article D. 251-3 :
1° Si ces activités sont agréées ;
2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée " lettre officielle d'autorisation ".
Article R251-30
Version en vigueur du 20/05/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du préfet de région.
Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.
Article R251-31
Version en vigueur du 20/05/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le préfet de région notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.
Article R251-32
Version en vigueur du 20/05/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le préfet de région dont relève le responsable des activités.
La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.
La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R251-33
Version en vigueur du 20/05/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7I.-Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.
II.-Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le préfet de région dont relève le détenteur du matériel.
III.-Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
IV.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.
Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.
V.-Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : " matériel circulant conformément à la directive 95/44/ CE ".
Article R251-34
Version en vigueur du 22/04/2005 au 30/12/2021Version en vigueur du 22 avril 2005 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005I.-Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.
II.-Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article D. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
III.-Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique " déclaration supplémentaire " la mention suivante : " matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/ CE ".
Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.
Article R251-35
Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2021Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R. 251-33 et R. 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9.
Article R251-36
Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2021Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande.
Article R251-39
Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2021Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
Article R251-40
Version en vigueur du 20/05/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 20 mai 2011 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève :
1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ;
2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus.
Article R251-41
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'apposer la marque mentionnée à l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, ou de réparer les matériaux d'emballage en bois dans le cadre défini par son article 97, sans détenir l'autorisation prévue à son article 98 ;
2° Le fait d'exercer une activité spécifiée sur un matériel spécifié, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sans détenir l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 ou de ne pas en respecter les conditions ;
3° Le fait, pour un opérateur professionnel, d'introduire sur le territoire métropolitain ou de transporter un organisme nuisible réglementé mentionné au 3° de l'article L. 251-3, sur un végétal destiné à la plantation ou sur un emballage en bois, propice à sa dissémination, quel que soit le stade de l'évolution de cet organisme ;
4° Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle, au sens du même article ;
5° Le fait, pour un opérateur professionnel, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 ou au paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
6° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de retrait, d'information et de rappel prévues au paragraphe 6 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
7° Le fait d'introduire ou de déplacer sur le territoire national des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne respectent pas les exigences particulières ou équivalentes prévues à l'article 41 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou dans les actes d'exécution pris pour son application ;
8° Le fait d'introduire ou de déplacer dans une zone protégée nationale des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne respectent pas les exigences particulières ou équivalentes prévues à l'article 54 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou dans les actes d'exécution pris pour son application ;
9° Le fait de ne pas respecter les mesures provisoires prises par la Commission européenne conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
10° Le fait de ne pas respecter les exigences générales concernant les véhicules, les machines et les matériaux d'emballage prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016.Article R251-41-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait, pour une personne autre qu'un opérateur professionnel, de ne pas mettre en œuvre l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 ;
2° Le fait, pour un opérateur professionnel effectuant des ventes à distance, de ne pas se conformer aux articles 45 ou 55 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
3° Le fait, pour un opérateur professionnel, lorsque cette inscription est obligatoire en vertu de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, de ne pas procéder à l'inscription sur le registre officiel conformément à l'article 66 ou à l'article R. 251-3-2 ;
4° Le fait de ne pas mettre à jour les informations et déclarations requises pour l'enregistrement sur le registre des opérateurs professionnels dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
5° Le fait, pour un opérateur professionnel, de ne pas respecter les articles 69 et 70 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
6° Le fait, pour un opérateur professionnel, de mettre en circulation sur le territoire de l'Union un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets sans passeport phytosanitaire, lorsque celui-ci est exigé en vertu de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
7° Le fait de délivrer un passeport phytosanitaire sans y être autorisé par l'autorité compétente au sens de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
8° Le fait, pour un opérateur professionnel, d'importer sur le territoire métropolitain des matériaux d'emballage en bois qui ne respectent pas les exigences de marquage prévues par l'article 43 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou les actes délégués pris en son application ;
9° Le fait de détenir un matériau d'emballage en bois, du bois ou un autre objet mentionné au point 1 de l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 non marqué ou marqué d'une marque non conforme.
Article D251-42
Version en vigueur depuis le 16/03/2007Version en vigueur depuis le 16 mars 2007
Création Décret n°2007-346 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
L'autorité administrative mentionnée au V de l'article L. 251-1 est le ministre chargé de l'agriculture.