Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :

    1. Le fait d'employer pour le marquage des moutons du goudron ou tous produits détériorant la laine ou la peau et ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine ;

    2. Le fait de fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits non agréés destinés au marquage des moutons.

  • Article R215-2

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3

    I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe :

    1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ;

    2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ;

    3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.

    II.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :

    1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ;

    2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ;

    3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l'article L. 211-14 ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions prévues aux b et c du 1° du II de l'article L. 211-14 ;

    4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l'article R. 211-5-1 .

    III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe :

    1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14 ;

    2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ;

    3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 212-10.

  • Le fait de détruire des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de récupérer du miel ou de la cire, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    Les personnes reconnues coupables de la présente infraction encourent également la peine de confiscation du miel et de la cire.

  • Article R215-4

    Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

    Modifié par Décret n°2022-137 du 5 février 2022 - art. 2

    I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

    1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

    2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

    3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

    4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

    Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent.

    II.-Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :

    1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

    2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

    III.-Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35 du présent code.

    IV.-Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36 du même code.

    V.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre à mort des poussins en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 214-17.

  • Article R215-5

    Version en vigueur depuis le 27/10/2022Version en vigueur depuis le 27 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1354 du 24 octobre 2022 - art. 2

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens de l'article L. 214-6-5 ou exerçant une activité de vente, d'élevage, au sens du III de l'article L. 214-6, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6-1 ou L. 214-7 :

    1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 , à l'exception des éleveurs visés au II de l'article L. 214-6-2 ;

    2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;

    3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués, à l'exception des éleveurs visés au II de l'article L. 214-6-2 ;

    4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;

    5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;

    6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;

    7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34.

  • Article R215-5-1

    Version en vigueur depuis le 27/10/2022Version en vigueur depuis le 27 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1354 du 24 octobre 2022 - art. 2

    I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

    1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;

    2° De céder un animal de compagnie à un mineur en l'absence du consentement de ses parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale, en méconnaissance du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-8 ;

    3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;

    4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;

    5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1, ce justificatif aux services de contrôle ou de ne pas avoir procédé à l'actualisation des connaissances prévue à l'article R. 214-27-1 ;

    6° De proposer à la cession des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;

    7° De céder à titre onéreux ou gratuit un chat ou un chien sans délivrer le certificat vétérinaire dans les conditions prévues au 3° du I et au IV de l'article L. 214-8 ;

    8° Le fait, pour un annonceur ou un service de communication au public, de ne pas respecter les prescriptions définies à l'article L. 214-8-2 ;

    9° Pour le propriétaire de l'animal, de ne pas s'acquitter des frais mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 211-24 ;

    II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

    1° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s'assurer de la signature par l'acquéreur du certificat d'engagement et de connaissance prévu au V de l'article L. 214-8 ;

    2° Le fait, pour le propriétaire d'un équidé, de ne pas s'assurer, avant un changement de détenteur, que le futur détenteur atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en application de l'article L. 211-10-1, dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1 ;

    3° Le fait de délivrer le certificat prévu à l'article L. 211-10-1 à un futur détenteur d'équidé sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-37-1, ou de délivrer le certificat prévu au V de l'article L. 214-8 à un futur acquéreur d'un animal de compagnie sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-32-4 ;

    4° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-8 ;

    5° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la publication des offres de cession prévues au VI de l'article L. 214-8 ainsi qu'aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 ;

    6° Le fait, pour tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de famille d'accueil, de ne pas faire figurer, dans les contrats d'accueil, tout ou partie des informations essentielles prévues au I de l'article D. 214-32-3.

  • Article R215-5-2

    Version en vigueur du 10/06/2016 au 27/10/2022Version en vigueur du 10 juin 2016 au 27 octobre 2022

    Abrogé par Décret n°2022-1354 du 24 octobre 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 2

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8, L. 214-8-1 et R. 214-32-1.

  • Article R215-6

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3

    I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

    1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;

    2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51 ;

    3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;

    4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R. 214-57 ;

    5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 214-55 et au premier alinéa de l'article R. 214-56.

    II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59.

    III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout transporteur d'animaux d'aquaculture de méconnaître l'obligation de tenue de registre prévue à l'article R. 212-79.

  • Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R. 214-50, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

  • Article R215-8

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2011-2006 du 28 décembre 2011 - art. 2

    I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, de pratiquer l'abattage prévu au 1° du I de l'article R. 214-70 sans détenir l'autorisation mentionnée au III de l'article R. 214-70 ou de ne pas respecter les conditions de délivrance de cette autorisation ;

    II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

    1° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R. 214-65 à R. 214-68 ;

    2° Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles R. 214-66, R. 214-72 et R. 214-74 ;

    3° Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article R. 214-71 ;

    4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;

    5° Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article R. 214-69 ;

    6° Le fait, en dehors des cas prévus à l'article R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;

    7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;

    8° Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l'article R. 214-77 ;

    9° Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article R. 214-79 ;

    10° le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article R. 214-75.

    III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.

  • Article R215-9

    Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

    Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

    1° De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R. 214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ;

    2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;

    3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86 du présent code, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.

  • Article R215-10

    Version en vigueur depuis le 08/02/2013Version en vigueur depuis le 08 février 2013

    Modifié par Décret n°2013-118 du 1er février 2013 - art. 2

    I.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

    1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement utilisateur dans lequel sont pratiquées des procédures expérimentales sur les animaux, de ne pas s'assurer :

    a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales proviennent d'établissements éleveurs ou fournisseurs, agréés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-99 à R. 214-103 et R. 214-127 ;

    b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus par les dispositions de l'article R. 214-17 ;

    c) Que les chiens, les chats et les primates détenus soient identifiés par un marquage individuel et permanent ;

    d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les procédures expérimentales qui sont réalisées dans son enceinte ;

    e) Que tous les projets mis en œuvre dans l'établissement soient couverts par une autorisation de projet en cours de validité conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-122 à R. 214-126 ;

    f) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations mentionnées à l'article R. 214-95 et les textes pris pour son application soient respectées ;

    g) Que les personnes mentionnées aux articles R. 214-101 à R. 214-103 soient en nombre suffisant et disposent de la qualification requise ;

    h) Que les méthodes définies aux articles R. 214-98 et R. 214-106 à R. 214-113 et aux textes pris pour leur application, lorsqu'il est procédé à l'euthanasie d'animaux, soient respectées ;

    2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales :

    a) De ne pas s'assurer que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité ;

    b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus par les dispositions de l'article R. 214-17 ;

    c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-95 ;

    d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;

    e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-98 lorsqu'il est procédé à l'euthanasie d'animaux.

    II.-Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

    1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement utilisateur dans lequel sont pratiquées des procédures expérimentales sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les éléments permettant de justifier que les agents placés sous sa responsabilité ont acquis une compétence et qu'ils maintiennent leurs compétences dans le domaine scientifique et spécifique des procédures expérimentales concernées et des espèces animales concernées ;

    2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle le registre dûment renseigné permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus lors du contrôle ou qui ont été détenus antérieurement.

  • Article R215-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3

    I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

    1° Pour un opérateur détenant un ou plusieurs bovins :

    a) De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;

    b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et décès conformément au point d de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;

    c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification ou ne pas signaler une anomalie d'identification, en méconnaissance du II de l'article D. 212-19 ;

    d) De ne pas compléter le passeport conformément aux dispositions de l'arrêté prévu au IX de l'article D. 212-19 ;

    e) De faire circuler un bovin non accompagné de son passeport, en méconnaissance des dispositions du III de l'article D. 212-19 ;

    f) De faire circuler un bovin sans avoir procédé à la demande de passeport conformément aux dispositions du VI de l'article D. 212-19 ;

    g) De ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, en méconnaissance des dispositions arrêtées conformément au IX de l'article D. 212-19 ;

    h) De ne pas remettre le passeport ou le document d'identification dans les cas prévus aux VII et VIII de l'article D. 212-19 ;

    i) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un bovin non identifié conformément au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;

    j) De détenir un animal de l'espèce bovine non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu au II de l'article D. 212-19 ;

    2° Pour l'exploitant d'un établissement d'abattage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification, ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VIII de l'article D. 212-19 ;

    3° Pour l'exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions du passeport ou du document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VII de l'article D. 212-19.

    II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de la chambre d'agriculture.

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

    La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

  • Article R215-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3

    I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3 e classe le fait :

    1° Pour un opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins :

    a) De détenir un animal des espèces ovine ou caprine non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu au I de l'article D. 212-27 ;

    b) De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées au point a du paragraphe 1 de l'article 113 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;

    c) De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues à l'article 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver ;

    d) De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non accompagnés du document de circulation prévu au point b du paragraphe 1 de l'article 113 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;

    e) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un ovin ou caprin non identifié conformément au point a du paragraphe 1 de l'article 113 règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;

    f) De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance des dispositions des arrêtés mentionnés aux I et II de l'article D. 212-27 ;

    g) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification ou ne pas signaler une anomalie d'identification, en méconnaissance du I de l'article D. 212-27 ;

    h) De ne pas procéder ou de ne pas être en mesure de justifier qu'il a été procédé à la transmission des informations relatives aux mouvements des ovins ou caprins conformément au point c du paragraphe 1 de l'article 113 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;

    2° Pour l'exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance des III et IV de l'article D. 212-27.

    II. - (Abrogé)

    III. - (Abrogé)

    IV. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur d'ovin ou de caprin, de ne pas se déclarer, conformément à l'article D. 212-26, auprès de la chambre d'agriculture.

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent IV encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

    La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

  • Article R215-13

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3

    I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

    1° Pour un opérateur détenant des porcins :

    a) De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies au point a de l'article 115 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;

    b) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié conformément au point a de l'article 115 règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;

    c) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document de circulation prévu au point b de l'article 115 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 ;

    d) De ne pas transmettre les informations relatives aux mouvements des animaux de l'espèce porcine à la base de données mentionnée au paragraphe 1 de l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;

    2° Pour un collecteur de cadavres de porcins, de ne pas notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, en méconnaissance des dispositions du III de l'article D. 212-37.

    II. - (Abrogé)

    III. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour un détenteur de porcins, de ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-37 dans les conditions définies à ces articles.

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent III encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

    La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R215-14

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3

    I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

    1° De procéder à l'identification d'un équidé sans être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;

    2° De détenir un équidé non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 212-47 ;

    3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;

    4° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;

    5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours suivant la mutation, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-50 ;

    6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central la carte d'immatriculation de l'équidé, dans les trente jours après la mort de l'animal, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article D. 212-50 ;

    7° Pour tout opérateur détenant un équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'établissement d'abattage les documents prévus par l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux ;

    8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'un établissement d'abattage, d'abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application du paragraphe 2 de l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;

    9° De contrevenir aux règles d'identification des équidés définies par le chapitre II du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;

    10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié ;

    11° De retenir le document d'identification unique à vie d'un équidé ;

    12° Pour tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés, de faire circuler un équidé non identifié ou non accompagné du document d'identification unique à vie délivré conformément au point c du paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sans respecter les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;

    13° Pour tout exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 2 de l'article 27 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 en cas de mort ou perte d'un équidé.

    II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe le fait, pour tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés, de ne pas se déclarer, en méconnaissance de l'article D. 212-46 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

    La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R215-15

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3

    I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

    1° De procéder à l'identification d'un camélidé en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-59 ;

    2° De détenir un camélidé non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-59 ;

    3° De céder à titre onéreux ou gratuit un camélidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;

    4° De contrevenir aux règles d'identification des camélidés définies par l'article 73 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 ;

    5° De faire attribuer une nouvelle identité à un camélidé déjà identifié.

    II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-58 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.

    Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

    La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

  • Article R215-16

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Création Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

    1° De céder un carnivore domestique sans procéder à son identification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-10 ;

    2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des carnivores domestiques dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;

    3° De procéder ou faire procéder au marquage des carnivores domestiques par un procédé ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-63 ;

    4° De procéder ou faire procéder au marquage des carnivores domestiques par une personne autre que les personnes habilitées mentionnées à l'article D. 212-65 ;

    5° De procéder à l'identification de ces animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;

    6° De céder un carnivore domestique sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;

    7° De détenir un carnivore domestique non identifié conformément aux dispositions de l'article D. 212-63.

  • Article R215-17

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Création Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un opérateur détenant des animaux des espèces avicoles, de méconnaître l'obligation de déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article D. 212-77-1.

  • Article R215-18

    Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025

    Création Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de distribuer un matériel ou un procédé d'identification non agréé conformément aux articles D. 212-72 et D. 212-74.