Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article R551-1

      Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 septembre 2026

      Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 8

      Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du quatrième au sixième alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R551-2

      Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 septembre 2026

      Modifié par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 2

      Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :

      1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ;

      2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;

      3° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".

      Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article R552-2

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de ce tribunal.

          Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

        • Article R552-3

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.

          Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

        • Article D552-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

          Modifié par Décret n°2021-286 du 16 mars 2021 - art. 2

          Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

          La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 dudit décret.

        • Article R552-6

          Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158

          Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

          • Article R552-16

            Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 - art. 1

            Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.

            Lorsqu'elle statue en matière foncière, la section détachée est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par le président du tribunal foncier parmi les membres de celui-ci.

            En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

            Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

            La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.

          • Article R552-18

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            En fonction des nécessités locales, une section détachée du tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans des communes de son ressort autres que celle où est situé le siège de la section détachée.

            Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

          • Article R552-19

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Pendant la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour, désigne les magistrats du siège du tribunal de première instance qui seront chargés du service des sections détachées aux fins de les compléter lorsqu'elles statuent en formation collégiale.

            Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de ce tribunal, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, les magistrats chargés du service des sections détachées au sein de celles-ci. Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées. L'ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

            Les ordonnances prises en application du présent article peuvent être modifiées en cours d'année judiciaire dans les mêmes formes en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés.

          • Article R552-20

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée est suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par le premier président de la cour d'appel.

            En cas d'absence ou d'empêchement, un magistrat chargé du service d'une section détachée est suppléé par un autre magistrat chargé du service d'une section détachée désigné par le président du tribunal de première instance.

          • Article R552-21

            Version en vigueur du 14/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 14 février 2026 au 01 septembre 2026

            Modifié par Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 18

            Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-74 du 12 février 2026 à l'exception de l'article R. 212-34-1, des 7°, 10°, 12° et 13° de l'article R. 212-37, et des articles R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.

          • Article R552-22-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 38

            Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , sont applicables en Polynésie française.


            Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R552-22-3

            Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

            Modifié par Décret n°2026-74 du 12 février 2026 - art. 18

            Les dispositions de la section 9 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-74 du 12 février 2026, sont applicables en Polynésie française, à l'exception du 7° du I de l'article R. 212-64.

        • Article R552-22-4

          Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

          Création Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 - art. 2

          Le premier président de la cour d'appel arrête chaque année, parmi les assesseurs agrées dans les conditions de l'article L. 552-9-2, la liste des assesseurs titulaires et suppléants en fonction des nécessités du service et de l'activité de la juridiction.

        • Article R552-22-6

          Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

          Création Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 - art. 2

          Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine, un mois au moins avant la date de l'audience.

          Les assesseurs présents peuvent être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

          En cas d'absence ou d'empêchement d'un assesseur, le président du tribunal procède à son remplacement par tout autre assesseur inscrit sur la liste.

        • Article R552-22-7

          Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

          Création Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 - art. 2

          En cas de cessation des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, le premier président procède à son remplacement. Les fonctions de l'assesseur ainsi désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

        • Article R552-22-8

          Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

          Création Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 - art. 2

          Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, les assesseurs perçoivent, les jours où ils assurent le service de l'audience, l'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article R. 140 du code de procédure pénale.

          Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.

          L'indemnité pour perte de salaire est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation d'employeur qu'il appartient à l'assesseur de fournir à la juridiction.

          L'indemnité pour perte de gain est fixée forfaitairement à douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.

          Les assesseurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et d'hébergement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

        • Article R552-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 38

          Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à la compétence de la cour d'appel, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , à l'exception des articles D. 311-8 à D. 311-12-1.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R552-28

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 36

        Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.


        Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 36 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

      • Article R552-29

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

      • Article R552-30

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

        Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

        En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R552-34

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du tribunal du travail, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé.

        Au vu du procès-verbal, la cour d'appel statue en audience non publique après avoir appelé l'intéressé.

      • Article R552-35

        Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        En matière disciplinaire, dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République, qui le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

        L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un assesseur est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article R553-2-1

      Version en vigueur du 01/12/2024 au 31/12/2024Version en vigueur du 01 décembre 2024 au 31 décembre 2024

      Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 3, 2° du III (V)

      Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

    • Article R553-2-2

      Version en vigueur du 01/12/2024 au 31/12/2024Version en vigueur du 01 décembre 2024 au 31 décembre 2024

      Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 3, 2° du III (V)

      Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

      • Article R553-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

        Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

        Les fonctions de greffier du tribunal du travail et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R553-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

        Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.

        Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour après consultation, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du procureur de la République et du directeur de greffe de la juridiction d'affectation de l'agent. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.

        Un bilan annuel écrit des délégations prononcées au sein du ressort de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration déconcentré placé auprès du premier président de cette cour.

        Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.

        Le présent article n'est pas applicable au greffe du tribunal mixte de commerce, sauf en cas d'application de l'article R. 553-7.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article R553-3

          Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

          Le greffier du tribunal mixte de commerce assiste les juges du tribunal mixte de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.

          Il assiste le président du tribunal mixte de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.

          Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.


          Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

        • Article R553-4

          Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

          Le greffier du tribunal mixte de commerce dirige, sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffe de ce tribunal.

          Il tient à jour les dossiers du tribunal mixte de commerce.

          Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.

          Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe du tribunal mixte de commerce.

          Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.

          Il prépare les réunions du tribunal mixte de commerce, dont il rédige et archive les procès-verbaux.

          Il tient à jour la documentation générale du tribunal mixte de commerce.

          Il assure l'accueil du public.


          Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

        • Article R553-5

          Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

          Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

          Le greffier du tribunal mixte de commerce assure la tenue du répertoire général des affaires du tribunal mixte de commerce.

          Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice. Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.


          Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

        • Article R553-6

          Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

          Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

          I.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer, pour exercer les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce, le teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières nommé par l'autorité compétente de la Polynésie française conformément à la réglementation locale, s'il remplit l'une des conditions suivantes :

          1° Avoir été inscrit, au moment du dépôt de sa candidature, sur la liste d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce publiée annuellement au Journal officiel de la République française ;

          2° Avoir été précédemment nommé greffier de tribunal de commerce, sous réserve de remplir les conditions suivantes :


          -être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          -n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

          -n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

          -n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

          II.- Dans le cas où l'autorité compétente de la Polynésie française a attribué la charge de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières à une société, le garde des sceaux peut confier les fonctions de greffier à cette société si l'ensemble des associés exerçant en son sein les fonctions de teneur des registres remplissent la condition prévue au 1° du I ou celles prévues au 2° du I. Chacun de ces associés est alors habilité à exercer les fonctions de greffier.


          Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

        • Si le garde des sceaux n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 553-6 ou si le greffier nommé en application de ces dispositions cesse définitivement d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, sans être remplacé dans les mêmes conditions, les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou par un greffier de ce tribunal désigné par le directeur de greffe conformément aux articles R. 123-15 et R. 123-16.

          Il en est de même si le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article R. 553-16 ou d'une interdiction temporaire d'exercer en application de l'article R. 553-15, ou si le garde des sceaux constate l'interruption temporaire de ses fonctions en application de l'article R. 553-19.

          Il en est également de même en cas d'empêchement temporaire pour un autre motif, s'il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article R. 553-10.

          L'application du présent article prend fin, selon le cas, dès qu'un greffier a pu être nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 ou à l'expiration de la période de cessation temporaire des fonctions.

          Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, il n'est fait application des deux premiers alinéas que si aucun des associés n'est en mesure d'exercer ses fonctions.


          Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          Conformément au IV de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024 : Du 1er au 31 décembre 2024, pour l'application de l'alinéa 1er de l'article R. 553-7 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024 relatif au greffe du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce de Papeete, il y a lieu de lire “ le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour ” à la place de : “ le directeur de greffe du tribunal de première instance ou par un greffier de ce tribunal ”.

          • Article R553-8

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Dans le mois qui suit la publication de sa nomination au Journal officiel de la République française, le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 prête serment devant le tribunal mixte de commerce, en ces termes : “ Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. ”

            Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

            Le greffier du tribunal mixte de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le délai prévu au premier alinéa est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.

            Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, chacun des associés appelés à exercer ces fonctions prête serment. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter de la prestation de serment. La décision désignant la société pour exercer les fonctions de greffier devient caduque si aucun des associés n'a prêté serment dans le délai prévu au premier alinéa.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-9

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est placé sous l'autorité du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public. Il est soumis à des inspections diligentées par les autorités mentionnées à l'article R. 312-68 du présent code et à l'article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-10

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

            En cas d'empêchement légitime ou de surcharge d'activité, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 553-7, le président du tribunal mixte de commerce peut, après avis du procureur de la République, autoriser pour une durée limitée le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 à déléguer ses attributions à l'un des employés de son office présentant les compétences requises et remplissant les conditions suivantes :


            -être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            -n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

            -n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

            -n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.


            Pour l'exercice des attributions juridictionnelles, le greffier délégué prête préalablement le serment prévu à l'article R. 553-8.

            Placé sous l'autorité fonctionnelle du président du tribunal mixte de commerce et sous la surveillance du ministère public, le greffier délégué est soumis aux mêmes obligations déontologiques que le greffier. Il agit sous la responsabilité de ce dernier.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-11

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Lorsque le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 réalise l'une des prestations du tableau 2 de l'annexe 4-7 au titre IV bis du code de commerce prévue à l'article R. 444-3 de ce code dans le cadre de son activité juridictionnelle, il perçoit une somme tenant compte des coûts inhérents à cette prestation, calculée par application d'un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

            Pour les missions juridictionnelles du greffier, et sous réserve des dispositions de droit commercial en vigueur, les règles relatives à la tarification prévues aux articles R. 743-140 à R. 743-153 du code de commerce sont applicables en ce qu'elles concernent les critères définissant le périmètre de la tarification, les cas d'exonération de tarification, les hypothèses de minoration de tarifs et les règles de facturation.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-12

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 exerce ses fonctions avec probité à l'égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l'accomplissement de ses missions judiciaires et d'administration de la juridiction.

            La probité, qui s'entend de l'exigence générale d'honnêteté, est un principe qui doit guider le greffier aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle.

            A ce titre, le greffier ne peut user de ses fonctions pour rechercher un avantage indu pour son compte ou au bénéfice d'autrui.

            Le greffier ne peut en aucun cas se porter acquéreur, directement ou indirectement, d'actifs d'une personne, physique ou morale, dans le cadre d'une procédure collective ouverte par une juridiction commerciale et plus généralement lors d'une vente judiciaire ordonnée par un tribunal de commerce.

            Le devoir de dignité lui impose, et en toutes circonstances, par ses propos et par son comportement, de s'attacher à donner une image respectueuse des principes et devoirs essentiels de la profession.

            Il ne doit pas se trouver dans une position susceptible d'entraver l'exercice indépendant de ses missions ou être perçu comme susceptible de l'être.

            Il a le devoir de traiter de façon égale l'ensemble des demandes et des actes qu'il reçoit, indépendamment de la qualité du demandeur ou des parties à l'instance.

            Le greffier observe le secret professionnel.

            Dans le cadre de ses activités, il est soumis à un devoir général de réserve et de discrétion. Le devoir de réserve s'étend à tout mode de communication, en ce compris les réseaux sociaux. Toute communication doit se faire dans le respect de ces principes, sans porter atteinte à l'image du greffier ni à celle de la profession ou à celle du tribunal ou plus généralement, de la justice.

            Le greffier a, dans ses relations avec le public, les services publics et les membres des autres professions, le devoir de mettre à disposition ses compétences et fait preuve, d'exactitude, de diligence et de prudence.

            Il est rémunéré conformément aux dispositions tarifaires en vigueur. La rémunération qu'il perçoit doit correspondre à une prestation effective.

            Le greffier s'applique à montrer, dans l'exercice de ses fonctions, disponibilité et courtoisie.

            Il s'oblige à faire preuve en toutes circonstances de loyauté à l'égard du ministère public, du président du tribunal et des juges.

            Il doit assurer une prestation de qualité dans le respect des délais légaux ou réglementaires, et, à défaut d'indication particulière, dans les meilleurs délais.

            Le greffier se soumet aux inspections diligentées à son encontre.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-13

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits commis en dehors des activités professionnelles, expose le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article R. 553-15.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-14

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Le pouvoir disciplinaire est exercé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

            Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège, assisté du président du tribunal mixte de commerce, procède à l'audition du greffier. A l'issue de cette audition, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président ou le procureur général.

            Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, celle-ci ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires que si de telles poursuites sont engagées contre un ou plusieurs associés.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-15

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Les sanctions disciplinaires applicables sont :

            1° L'avertissement ;

            2° Le blâme ;

            3° L'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant une durée maximale de dix ans ;

            4° La destitution, qui emporte l'interdiction d'exercice à titre définitif.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-16

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal mixte de commerce a son siège ou du procureur général placé auprès de cette cour, le garde des sceaux, ministre de la justice peut, pour une durée maximale de six mois, suspendre de ses fonctions un greffier ayant commis des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. L'intéressé est préalablement entendu par le premier président.

            Le greffier du tribunal mixte de commerce faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire ne peut, pendant la durée de cette mesure qui produit son effet à compter de la date de notification de la décision, exercer aucune activité au titre de l'article R. 553-6.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-17

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Le greffier du tribunal mixte de commerce destitué cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision lui a été notifiée. Il est procédé à la nomination d'un nouveau greffier dans les conditions fixées par l'article R. 553-6 ou l'article R. 553-7.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-18

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe le Président de la Polynésie française des décisions prononçant une mesure de suspension provisoire ou une sanction disciplinaire prises à l'encontre du greffier du tribunal mixte de commerce.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-19

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

            Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application de l'article R. 553-6 qui, en sa qualité de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières, fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire d'exercice prise par l'autorité compétente de la Polynésie française cesse d'exercer ses fonctions de greffier pendant la période de suspension ou d'interdiction temporaire.

            La cessation définitive des fonctions de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières entraîne la cessation définitive des fonctions de greffier.

            L'interruption temporaire ou la cessation définitive des fonctions résultant de l'application du présent article est constatée par un arrêté du garde des sceaux.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-20

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 16

            Les costumes du greffier du tribunal mixte de commerce mentionné aux articles R. 553-6 et R. 553-10 sont définis ainsi qu'il suit :

            1° Greffier nommé en application de l'article R. 553-6 : robe noire à grandes manches avec revers de velours, simarre de soie noire, toque noire sans galon, cravate blanche plissée ;

            2° Greffier délégué en application de l'article R. 553-10 : robe noire sans simarre et toque noire.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

          • Article R553-21

            Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

            Création Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 16

            Le greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 est tenu de contracter une assurance de responsabilité professionnelle pour l'exercice de ses attributions.


            Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.